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Décision

PE.2015.0180

CDAP - PE.2015.0180 - 2015-10-13 - X.________ /Service de la population (SPOP)

13 octobre 2015Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissante italienne née le 26

décembre 1976, est la mère des enfants A.Y.________, né le 19 juin 1998, et B.Y.________,

né le 2 août 2004. Ces derniers sont arrivés en Suisse au mois de juillet 2009 avec

leur père C.Y.________; ils résident depuis lors à Lausanne, et ont été mis au

bénéfice d'autorisations d'établissement.

B.

X.________ est arrivée en Suisse le 1er

février 2013 et s'est installée à Renens. Elle a déposé le 12 mars 2013 une

demande de titre de séjour UE/AELE pour l'exercice d'une activité de plus de 3

mois dans le canton de Vaud, produisant à l'appui de cette demande un contrat

de travail de durée indéterminée conclu le 28 février 2013 avec le Pressing

blanchisserie ******** Sàrl, à 1********, dont il résulte qu'elle était

engagée à plein temps par cette société avec effet dès le 1er mars

2013.

L'intéressée a de ce chef été mise au

bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE, valable jusqu'au 28 février

2018, par décision du 2 avril 2013.

C.

Par décision du 5 septembre 2013, le Centre social

régional (CSR) de l'Est lausannois-Oron-Lavaux a accepté la demande de revenu

d'insertion (RI) déposée par X.________ (laquelle a dans l'intervalle déménagé

à Epalinges) "suite à l'arrêt de [son] contrat de travail le

31.07.2013". Il en a informé le Service de la population (SPOP) par

courrier du 18 septembre 2013.

Le 28 octobre 2014, le SPOP a informé

l'intéressée qu'il avait l'intention de révoquer son autorisation de séjour et

de lui impartir un délai pour quitter la Suisse, dans la mesure où elle ne disposait plus de ses propres moyens financiers et avait perdu la qualité de

travailleuse.

Invitée à se déterminer, X.________ a exposé,

par courrier du 15 janvier 2015, qu'elle était venue en Suisse afin de renouer

des liens avec ses deux enfants, qu'elle était consciente qu'elle ne pouvait

plus reconstituer le foyer familial mais estimait que la seule solution pour

qu'ils grandissent de manière équilibrée était d'être à leurs côtés,

respectivement qu'elle entretenait depuis lors avec eux une "relation

maternelle très profonde" et les voyait "quotidiennement". Elle

relevait pour le reste qu'elle avait été licenciée "en septembre

2013" "à cause des problèmes économiques de la Blanchisserie" pour laquelle elle travaillait, qu'elle avait par la suite souffert de

"problèmes de santé" et qu'elle devait encore poursuivre un "suivi

psychiatrique ainsi que physiothérapeutique". Invoquant, à titre

subsidiaire, l'existence d'un cas de rigueur, elle requérait l'octroi d'un

délai supplémentaire afin de "stabiliser [s]a situation" et

"récupérer [s]on autonomie financière".

A sa requête, X.________ a été mise au

bénéfice de l'assistance judicaire par décision du SPOP du 28 janvier 2015, Me

Laurent Schuler étant dans ce cadre désigné en tant que conseil d'office. Par

courrier du 9 mars 2015, elle a en substance fait valoir qu'elle jouissait d'un

"libre et large droit de visite" sur ses enfants, dont elle

s'occupait durant les heures de travail de leur père, et invoqué le droit au

respect de sa vie privée et familiale. Elle produisait notamment un

"questionnaire" complété le 26 février 2015 par C.Y.________, lequel

indiquait en particulier que les parents s'étaient accordés pour une autorité

parentale conjointe, respectivement que la question du droit de visite de

l'intéressée sur ses enfants n'avait pas été réglée par une décision de justice

mais qu'elle pouvait les voir "sans aucune limite".

Par décision du 20 avril 2015, le SPOP

a révoqué l'autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur de X.________

et prononcé son renvoi de Suisse, retenant en substance qu'elle était actuellement

sans activité lucrative et qu'elle ne pouvait plus se prévaloir de la qualité

de travailleuse. Il estimait pour le reste que sa situation n'était pas constitutive

d'un cas de rigueur, dans la mesure où elle n'était pas au bénéfice d'un droit

de garde sur ses enfants - dont elle avait au demeurant été séparée du mois de

juillet 2009 au mois de juillet 2013 - et pouvait aménager l'exercice de son

droit de visite depuis l'Italie.

D.

X.________, par l'intermédiaire de son conseil, a

formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 13 mai 2015, concluant à son annulation.

Invoquant le droit au respect de sa vie privée et familiale, elle a notamment

relevé que si elle ne participait pas financièrement à l'entretien de ses

enfants, elle fournissait des "prestations en nature, en gardant les

enfants et en s'occupant d'eux durant l'exercice de l'activité professionnelle

du père". Elle soutenait pour le reste qu'elle avait droit à la

prolongation de son autorisation de séjour en application de l'Accord entre la

Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats

membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP), dans la

mesure où elle était en incapacité de travail. L'intéressée requérait le

bénéfice de l'assistance judiciaire.

Dans sa réponse du 19 mai 2015, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, estimant que les arguments invoqués par la

recourante n'étaient pas de nature à remettre en cause sa décision.

La recourante a repris ses griefs dans

ses observations complémentaires du 9 juillet 2015, produisant notamment un

certificat médical établi le 26 juin 2015 par la Dresse Solida-Tozzi, médecin associée auprès du Service de psychiatrie générale du Centre

hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV), dont il résulte qu'elle présentait un

"trouble psychique" occasionnant une incapacité de travail que ce

médecin estimait complète.

La recourante a été mise au bénéfice

de l'assistance judiciaire par décision du juge instructeur du 14 septembre

2015. Le conseil de l'intéressée a produit la liste de ses opérations le 24

septembre 2015.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV

173.

), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

De nationalité italienne, la recourante peut se

prévaloir de l'Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des

personnes, conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin

2002.

(ALCP; RS 0.142.112.681). C'est en application de cet accord que

l'intéressée a été mise au bénéfice de l'autorisation de séjour avec activité

lucrative UE/AELE dont la révocation est litigieuse; invoquant implicitement sa

qualité de travailleuse, la recourante soutient qu'elle a droit dans ce cadre à

la prolongation (soit au maintien) de son autorisation de séjour, dans la

mesure où elle est en incapacité totale de travail.

a) Selon l'art. 4 ALCP, le droit de

séjour et d'accès à une activité économique est garanti sous réserve des

dispositions (transitoires) de l'art. 10 et conformément aux dispositions de

l'annexe I.

aa) A teneur de l'art. 2 par. 1 Annexe

I ALCP, sans préjudice des dispositions de la période transitoire arrêtée à

l'art. 10 du présent accord et au chap. VII de la présente annexe, les

ressortissants d'une partie contractante ont le droit de séjourner et d'exercer

une activité économique sur le territoire de l'autre partie contractante selon

les modalités prévues aux chap. II à IV (correspondant aux art. 6 à 23). Ce

droit est constaté par la délivrance d'un titre de séjour ou spécifique pour

les frontaliers (al. 1). Les ressortissants des parties contractantes ont aussi

le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d'y rester après la

fin d'un emploi d'une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y

séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois qui leur

permette de prendre connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs

qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures

nécessaires aux fins d'être engagés. Les chercheurs d'emploi ont le droit, sur

le territoire de la partie contractante concernée, de recevoir la même

assistance que celle que les bureaux d'emploi de cet Etat accordent à ses

propres ressortissants. Ils peuvent être exclus de l'aide sociale pendant la

durée de ce séjour (al. 2).

L'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP prévoit

que le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante occupant un

emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de

l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à

dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq

ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être

limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve

dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois

consécutifs. Aux termes de l'art. 6

par. 6 Annexe I ALCP, le titre de séjour en cours de validité ne peut être

retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit

que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant

d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage

involontaire dûment constatée par le Bureau de main-d'œuvre compétent.

Une fois que la relation de travail a

pris fin, l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu

cependant que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la

cessation de la relation de travail (cf. art. 6 par. 6 Annexe I ALCP) et que,

d'autre part, une personne à la recherche réelle d'un emploi doit être

qualifiée de travailleur; la recherche réelle d'un emploi suppose que

l'intéressé apporte la preuve qu'il continue à en chercher un et qu'il a des

chances véritables d'être engagé, faute de quoi il n'est pas exclu qu'il soit

contraint de quitter le pays d'accueil après six mois (TF, arrêt 2C_390/2013

du 10 avril 2014 consid. 3.1 et les références).

bb) La réglementation du séjour des

personnes n'exerçant pas une activité lucrative fait l'objet de l'art. 24

Annexe I ALCP. Il en résulte en particulier que la personne qui a occupé un

emploi d'une durée inférieure à un an sur le territoire d'une partie

contractante ne peut y séjourner que si elle prouve, entre autres conditions,

qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers

suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour

(par. 1 et 3); le droit au séjour demeure tant que le bénéficiaire de ce droit

répond à ces conditions (par. 8).

cc) L'ALCP distingue ainsi entre les

personnes intégrées au marché du travail, qui conservent la qualité de

travailleuses lorsqu'elles perdent leur emploi aux conditions de l'art. 6 par.

6.

Annexe I ALCP, et les personnes n'exerçant pas d'activité économique dans

l'Etat de résidence - auxquelles sont assimilées les personnes qui ont occupé

un emploi pendant une durée inférieure à un an (art. 24 par. 1 et 3 Annexe I

ALCP) - et ne bénéficient pas d'un tel statut (à tout le moins après le délai

de six mois dont elles bénéficient, si les conditions sont réunies, pour chercher

une emploi en application de l'art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP; cf. art. 7

par. 3 let. c de la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil de

l'Union européenne du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union

et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le

territoire des Etats membres). Pour bénéficier de la protection des droits des

travailleurs en application de l'art. 6 par. 6 Annexe I ALCP, il faut en

conséquence que la personne concernée ait exercé "un emploi d'une durée

égale ou supérieure à un an au bénéfice d'un employeur de l'Etat

d'accueil" (cf. art. 6 par. 1, 1ère phrase, Annexe I ALCP),

étant précisé que les périodes de chômage involontaire ou d'incapacité de

travail ne peuvent dans ce cadre être assimilées à des périodes d'emploi dans

le calcul de la durée de l'emploi nécessaire à l'acquisition du statut de

travailleur (cf. arrêt PE.2014.0497 du 13 mai 2015 consid. 2b et les

références).

b) Selon l'art. 23 al. 1 de

l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation

des personnes (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée,

de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être

prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus

remplies.

c) En l'espèce, la recourante a été

mise au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE, valable cinq ans, en

lien avec le contrat de travail de durée indéterminée conclu le 28 février 2013

avec le Pressing blanchisserie ******** Sàrl (art. 6 par. 1 Annexe I

ALCP). Elle n'a toutefois travaillé en Suisse que durant la période du 1er

mars au 31 juillet 2013, date à laquelle il a été mis fin à son contrat de

travail selon la teneur de la décision rendue le 5 septembre 2013 par le CSR,

soit durant une durée de cinq mois (l'intéressée soutient pour sa part qu'elle

aurait travaillé jusqu'au mois de septembre 2013, mais n'apporte aucun élément

probant dans ce sens; peu importe au demeurant, dans la mesure où il n'est pas

contesté, dans tous les cas, qu'elle a occupé un emploi pendant une durée

inférieure à un an); elle n'a pas retrouvé d'emploi depuis lors et bénéficie de

prestations de l'aide sociale depuis le mois de septembre 2013 - étant précisé

qu'en tant qu'elle a travaillé moins d'une année, elle était en droit de

séjourner en Suisse pour y chercher un nouvel emploi pendant un délai

raisonnable (jusqu'à une année, aux conditions de l'art. 18 al. 3 OLCP) mais

aurait pu être exclue de l'aide sociale pendant la durée de ce séjour (cf. art.

2.

par. 1 al. 2 Annexe I ALCP; cf. ég. art. 18 al. 2 OLCP). L'intéressée n'a dès

lors pas la qualité de travailleur au sens de l'art. 6 Annexe I ALCP et ne

saurait bénéficier, quoi qu'elle en dise, de la protection de l'art. 6 al. 6

Annexe I ALCP. Bien plutôt, la poursuite de son séjour en Suisse en application

de l'ALCP supposerait, entre autres conditions, qu'elle dispose de moyens

financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant

son séjour (art. 24 al. 1 et al. 3 Annexe I ALCP); or, il n'est pas contesté qu'elle

ne dispose pas de tels moyens en l'occurrence, respectivement que, comme déjà

relevé, elle émarge effectivement à l'aide sociale depuis le mois de septembre

2013.

Dans ces conditions, il s'impose de

constater que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en

révoquant l'autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur de la

recourante au motif que les conditions requises pour la délivrance d'une telle

autorisation n'étaient plus remplies (art. 23 al. 1 OLCP). L'incapacité totale

de travail dont l'intéressée se prévaut en référence au certificat médical

établi le 26 juin 2015 par la Dresse Solida-Tozzi - laquelle ne pose au

demeurant aucun diagnostic précis et ne précise par la date à laquelle une

telle incapacité de travail aurait débuté - est sans incidence dans ce cadre.

3.

Cela étant, la recourante invoque également le

droit au respect de sa vie privée et familiale, en lien avec la relation

qu'elle entretien avec ses enfants en Suisse.

a) L'art. 8 CEDH, comme l’art. 13 al.

1.

Cst., garantissent à toute personne le droit au respect de sa vie privée et

familiale. Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit

garanti par ces dispositions pour s’opposer à la séparation de sa famille et

obtenir ainsi une autorisation de séjour. Pour qu'il puisse invoquer la

protection de la vie familiale découlant de ces dispositions, l'étranger doit

entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille

ayant le droit de résider durablement en Suisse (cf. TF, arrêt 2C_851/2014 du

24.

avril 2015 consid. 4.1 et les références).

Selon la jurisprudence, le parent qui

n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée

entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en

exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe pas

nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le

parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son

enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH et

art. 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent vivant à

l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée,

au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée (cf.

ATF 139 I 315 consid. 2.2). Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne

doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut

également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des

pays différents

(cf. arrêt 2C_1031/2011 du 22 mars 2012 consid. 4.2.3). Selon la jurisprudence

constante, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence

de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et

économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue

en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays

d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement

irréprochable (ATF 140 I 145 consid. 3.2; ATF 139 I 315 précité, consid. 2.2 et

les références; arrêt PE.2015.0037 du 3 août 2015 consid. 3).

b) En l'espèce, la recourante n'est

pas au bénéfice du droit de garde sur ses enfants et ne fait pas ménage commun

avec eux. Comme le relève l'autorité intimée, elle a vécu (en Italie) séparée

de ses enfants (établis en Suisse) durant environ quatre ans, entre 2009 et

2013; dans cette mesure, un renvoi dans son pays d'origine n'aurait pas pour

conséquence de mettre un terme à une relation étroite et effective qui aurait

été maintenue antérieurement, mais bien plutôt de rétablir la situation qui

prévalait avant l'arrivée de la recourante en Suisse - étant précisé que,

formellement, l'intéressée a alors été mise au bénéfice d'une autorisation de

séjour en lien avec l'exercice d'une activité lucrative, et non, par hypothèse,

afin de renouer des liens avec ses enfants -, situation dont elle s'est accommodée

durant environ quatre ans. Dans ces conditions, il n'apparaît pas qu'elle

pourrait se prévaloir des dispositions des art. 8 CEDH et 13 al. 1 Cst. pour

s'opposer à son renvoi.

Au surplus, il n'est pas contesté que la

recourante ne participe pas financièrement à l'entretien de ses enfants.

L'argument qu'elle invoque sur ce point, en ce sens qu'elle fournirait des

prestations en nature en les gardant et en s'occupant d'eux durant les heures

de travail de leur père, ne résiste pas à l'examen. On voit mal en effet que,

tout en invoquant l'étroitesse de sa relation avec ses enfants, l'intéressée

puisse soutenir que l'exercice de son droit de visite sur ces derniers - fût-il

quotidien - serait assimilable à une prestation qui justifierait une

rétribution, à l'instar d'une maman de jour; c'est en outre le lieu de relever

que les enfants sont désormais âgés de 17 ans respectivement 11 ans et que l'on

peut dès lors sérieusement douter qu'une garde soit nécessaire durant les

absences de leur père (à tout le moins s'agissant de l'aîné). On ne saurait dès

lors considérer qu'en tant qu'elle s'en occupe quotidiennement, la recourante

serait réputée entretenir des liens familiaux particulièrement forts avec ses

enfants d'un point de vue économique au sens de la jurisprudence.

Dans ces conditions, l'autorité

intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en estimant que la

recourante ne pouvait se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et

familiale tel que garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH (et 13 al. 1 Cst.) pour prétendre

à l'octroi d'une autorisation de séjour.

4.

Pour le reste, la recourante ne conteste plus dans

le cadre de la présente procédure le fait que sa situation n'est pas

constitutive d'un cas de rigueur au sens de l'art. 20 OLCP, comme l'a retenu

l'autorité intimée dans la décision attaquée.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Compte tenu de ses ressources, la

recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 14

septembre 2015, comprenant l'assistance d'office d'un avocat en la personne de

Me Laurent Schuler (cf. art. 18 al. 3 LPA-VD). Pour l’indemnisation du

mandataire d’office, les dispositions régissant l’assistance judiciaire en

matière civile sont applicables par analogie (art. 18 al. 5 LPA-VD). L’art. 39

al. 5 du Code de droit privé judiciaire vaudois, du 12 janvier 2010 (CDPJ; RSV

211.

), délègue au Tribunal cantonal la compétence de fixer les modalités de

la rémunération des conseils et le remboursement dans un règlement.

Conformément à l’art. 2 du règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010

sur l’assistance judiciaire en matière civile (RAJ; RSV 211.02.3), le conseil

juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un

défraiement équitable, sur la base d'un tarif horaire de 180 fr. pour un avocat

(al. 1 let. a); lorsque la décision fixant l'indemnité est prise à l'issue de

la procédure, elle figure dans le dispositif du jugement au fond (al. 4).

En l'occurrence, dans la liste de ses

opérations du 24 septembre 2015

(cf. art. 3 al. 1 RAJ), Me Laurent Schuler a indiqué avoir consacré

"5.5" h (soit 5h30) pour les opérations de la cause, ce qui paraît

approprié aux nécessités du cas. L'indemnité de conseil d'office doit dès lors

être arrêtée à un montant total de 1'094 fr. 60, correspondant à 990 fr.

d'honoraires (5.5 h x 180 fr.), 23 fr. 50 de débours (selon la liste des

opérations du 24 septembre 2015) et 81 fr. 10 de TVA (8 % de 1'013 fr. 50).

L'indemnité de conseil d'office est

supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code

de procédure civil du 19 décembre 2008 - CPC; RS 272 -, applicable par analogie

par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la recourante étant rendue attentive au

fait qu'elle est tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'elle est en

mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 10 avril 2015 par le Service

de la population est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq cents)

francs, sont laissés à la charge de l’Etat.

IV.

L'indemnité de conseil d'office de Me Laurent

Schuler est fixée à 1'094 (mille nonante-quatre) francs et 60 (soixante)

centimes, TVA comprise.

V.

La recourante est, dans la mesure de l’art. 123 CPC

applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement des

frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de

l’Etat.

Lausanne, le 13 octobre 2015

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi

fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.