PE.2015.0180
CDAP - PE.2015.0180 - 2015-10-13 - X.________ /Service de la population (SPOP)
13 octobre 2015Français21 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 octobre 2015
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Claude-Marie Marcuard et M.
Fernand Briguet, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier.
Recourante
X.________, à Epalinges, représentée par Me Laurent SCHULER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Révocation
Recours X.________ c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 10 avril 2015 révoquant son autorisation de séjour
avec activité lucrative et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissante italienne née le 26
décembre 1976, est la mère des enfants A.Y.________, né le 19 juin 1998, et B.Y.________,
né le 2 août 2004. Ces derniers sont arrivés en Suisse au mois de juillet 2009 avec
leur père C.Y.________; ils résident depuis lors à Lausanne, et ont été mis au
bénéfice d'autorisations d'établissement.
B.
X.________ est arrivée en Suisse le 1er
février 2013 et s'est installée à Renens. Elle a déposé le 12 mars 2013 une
demande de titre de séjour UE/AELE pour l'exercice d'une activité de plus de 3
mois dans le canton de Vaud, produisant à l'appui de cette demande un contrat
de travail de durée indéterminée conclu le 28 février 2013 avec le Pressing
blanchisserie ******** Sàrl, à 1********, dont il résulte qu'elle était
engagée à plein temps par cette société avec effet dès le 1er mars
2013.
L'intéressée a de ce chef été mise au
bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE, valable jusqu'au 28 février
2018, par décision du 2 avril 2013.
C.
Par décision du 5 septembre 2013, le Centre social
régional (CSR) de l'Est lausannois-Oron-Lavaux a accepté la demande de revenu
d'insertion (RI) déposée par X.________ (laquelle a dans l'intervalle déménagé
à Epalinges) "suite à l'arrêt de [son] contrat de travail le
31.07.2013". Il en a informé le Service de la population (SPOP) par
courrier du 18 septembre 2013.
Le 28 octobre 2014, le SPOP a informé
l'intéressée qu'il avait l'intention de révoquer son autorisation de séjour et
de lui impartir un délai pour quitter la Suisse, dans la mesure où elle ne disposait plus de ses propres moyens financiers et avait perdu la qualité de
travailleuse.
Invitée à se déterminer, X.________ a exposé,
par courrier du 15 janvier 2015, qu'elle était venue en Suisse afin de renouer
des liens avec ses deux enfants, qu'elle était consciente qu'elle ne pouvait
plus reconstituer le foyer familial mais estimait que la seule solution pour
qu'ils grandissent de manière équilibrée était d'être à leurs côtés,
respectivement qu'elle entretenait depuis lors avec eux une "relation
maternelle très profonde" et les voyait "quotidiennement". Elle
relevait pour le reste qu'elle avait été licenciée "en septembre
2013" "à cause des problèmes économiques de la Blanchisserie" pour laquelle elle travaillait, qu'elle avait par la suite souffert de
"problèmes de santé" et qu'elle devait encore poursuivre un "suivi
psychiatrique ainsi que physiothérapeutique". Invoquant, à titre
subsidiaire, l'existence d'un cas de rigueur, elle requérait l'octroi d'un
délai supplémentaire afin de "stabiliser [s]a situation" et
"récupérer [s]on autonomie financière".
A sa requête, X.________ a été mise au
bénéfice de l'assistance judicaire par décision du SPOP du 28 janvier 2015, Me
Laurent Schuler étant dans ce cadre désigné en tant que conseil d'office. Par
courrier du 9 mars 2015, elle a en substance fait valoir qu'elle jouissait d'un
"libre et large droit de visite" sur ses enfants, dont elle
s'occupait durant les heures de travail de leur père, et invoqué le droit au
respect de sa vie privée et familiale. Elle produisait notamment un
"questionnaire" complété le 26 février 2015 par C.Y.________, lequel
indiquait en particulier que les parents s'étaient accordés pour une autorité
parentale conjointe, respectivement que la question du droit de visite de
l'intéressée sur ses enfants n'avait pas été réglée par une décision de justice
mais qu'elle pouvait les voir "sans aucune limite".
Par décision du 20 avril 2015, le SPOP
a révoqué l'autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur de X.________
et prononcé son renvoi de Suisse, retenant en substance qu'elle était actuellement
sans activité lucrative et qu'elle ne pouvait plus se prévaloir de la qualité
de travailleuse. Il estimait pour le reste que sa situation n'était pas constitutive
d'un cas de rigueur, dans la mesure où elle n'était pas au bénéfice d'un droit
de garde sur ses enfants - dont elle avait au demeurant été séparée du mois de
juillet 2009 au mois de juillet 2013 - et pouvait aménager l'exercice de son
droit de visite depuis l'Italie.
D.
X.________, par l'intermédiaire de son conseil, a
formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 13 mai 2015, concluant à son annulation.
Invoquant le droit au respect de sa vie privée et familiale, elle a notamment
relevé que si elle ne participait pas financièrement à l'entretien de ses
enfants, elle fournissait des "prestations en nature, en gardant les
enfants et en s'occupant d'eux durant l'exercice de l'activité professionnelle
du père". Elle soutenait pour le reste qu'elle avait droit à la
prolongation de son autorisation de séjour en application de l'Accord entre la
Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP), dans la
mesure où elle était en incapacité de travail. L'intéressée requérait le
bénéfice de l'assistance judiciaire.
Dans sa réponse du 19 mai 2015, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, estimant que les arguments invoqués par la
recourante n'étaient pas de nature à remettre en cause sa décision.
La recourante a repris ses griefs dans
ses observations complémentaires du 9 juillet 2015, produisant notamment un
certificat médical établi le 26 juin 2015 par la Dresse Solida-Tozzi, médecin associée auprès du Service de psychiatrie générale du Centre
hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV), dont il résulte qu'elle présentait un
"trouble psychique" occasionnant une incapacité de travail que ce
médecin estimait complète.
La recourante a été mise au bénéfice
de l'assistance judiciaire par décision du juge instructeur du 14 septembre
2015. Le conseil de l'intéressée a produit la liste de ses opérations le 24
septembre 2015.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV
173.
), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.
De nationalité italienne, la recourante peut se
prévaloir de l'Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des
personnes, conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin
2002.
(ALCP; RS 0.142.112.681). C'est en application de cet accord que
l'intéressée a été mise au bénéfice de l'autorisation de séjour avec activité
lucrative UE/AELE dont la révocation est litigieuse; invoquant implicitement sa
qualité de travailleuse, la recourante soutient qu'elle a droit dans ce cadre à
la prolongation (soit au maintien) de son autorisation de séjour, dans la
mesure où elle est en incapacité totale de travail.
a) Selon l'art. 4 ALCP, le droit de
séjour et d'accès à une activité économique est garanti sous réserve des
dispositions (transitoires) de l'art. 10 et conformément aux dispositions de
l'annexe I.
aa) A teneur de l'art. 2 par. 1 Annexe
I ALCP, sans préjudice des dispositions de la période transitoire arrêtée à
l'art. 10 du présent accord et au chap. VII de la présente annexe, les
ressortissants d'une partie contractante ont le droit de séjourner et d'exercer
une activité économique sur le territoire de l'autre partie contractante selon
les modalités prévues aux chap. II à IV (correspondant aux art. 6 à 23). Ce
droit est constaté par la délivrance d'un titre de séjour ou spécifique pour
les frontaliers (al. 1). Les ressortissants des parties contractantes ont aussi
le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d'y rester après la
fin d'un emploi d'une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y
séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois qui leur
permette de prendre connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs
qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures
nécessaires aux fins d'être engagés. Les chercheurs d'emploi ont le droit, sur
le territoire de la partie contractante concernée, de recevoir la même
assistance que celle que les bureaux d'emploi de cet Etat accordent à ses
propres ressortissants. Ils peuvent être exclus de l'aide sociale pendant la
durée de ce séjour (al. 2).
L'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP prévoit
que le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante occupant un
emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de
l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à
dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq
ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être
limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve
dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois
consécutifs. Aux termes de l'art. 6
par. 6 Annexe I ALCP, le titre de séjour en cours de validité ne peut être
retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit
que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant
d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage
involontaire dûment constatée par le Bureau de main-d'œuvre compétent.
Une fois que la relation de travail a
pris fin, l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu
cependant que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la
cessation de la relation de travail (cf. art. 6 par. 6 Annexe I ALCP) et que,
d'autre part, une personne à la recherche réelle d'un emploi doit être
qualifiée de travailleur; la recherche réelle d'un emploi suppose que
l'intéressé apporte la preuve qu'il continue à en chercher un et qu'il a des
chances véritables d'être engagé, faute de quoi il n'est pas exclu qu'il soit
contraint de quitter le pays d'accueil après six mois (TF, arrêt 2C_390/2013
du 10 avril 2014 consid. 3.1 et les références).
bb) La réglementation du séjour des
personnes n'exerçant pas une activité lucrative fait l'objet de l'art. 24
Annexe I ALCP. Il en résulte en particulier que la personne qui a occupé un
emploi d'une durée inférieure à un an sur le territoire d'une partie
contractante ne peut y séjourner que si elle prouve, entre autres conditions,
qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers
suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour
(par. 1 et 3); le droit au séjour demeure tant que le bénéficiaire de ce droit
répond à ces conditions (par. 8).
cc) L'ALCP distingue ainsi entre les
personnes intégrées au marché du travail, qui conservent la qualité de
travailleuses lorsqu'elles perdent leur emploi aux conditions de l'art. 6 par.
6.
Annexe I ALCP, et les personnes n'exerçant pas d'activité économique dans
l'Etat de résidence - auxquelles sont assimilées les personnes qui ont occupé
un emploi pendant une durée inférieure à un an (art. 24 par. 1 et 3 Annexe I
ALCP) - et ne bénéficient pas d'un tel statut (à tout le moins après le délai
de six mois dont elles bénéficient, si les conditions sont réunies, pour chercher
une emploi en application de l'art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP; cf. art. 7
par. 3 let. c de la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil de
l'Union européenne du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union
et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le
territoire des Etats membres). Pour bénéficier de la protection des droits des
travailleurs en application de l'art. 6 par. 6 Annexe I ALCP, il faut en
conséquence que la personne concernée ait exercé "un emploi d'une durée
égale ou supérieure à un an au bénéfice d'un employeur de l'Etat
d'accueil" (cf. art. 6 par. 1, 1ère phrase, Annexe I ALCP),
étant précisé que les périodes de chômage involontaire ou d'incapacité de
travail ne peuvent dans ce cadre être assimilées à des périodes d'emploi dans
le calcul de la durée de l'emploi nécessaire à l'acquisition du statut de
travailleur (cf. arrêt PE.2014.0497 du 13 mai 2015 consid. 2b et les
références).
b) Selon l'art. 23 al. 1 de
l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation
des personnes (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée,
de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être
prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus
remplies.
c) En l'espèce, la recourante a été
mise au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE, valable cinq ans, en
lien avec le contrat de travail de durée indéterminée conclu le 28 février 2013
avec le Pressing blanchisserie ******** Sàrl (art. 6 par. 1 Annexe I
ALCP). Elle n'a toutefois travaillé en Suisse que durant la période du 1er
mars au 31 juillet 2013, date à laquelle il a été mis fin à son contrat de
travail selon la teneur de la décision rendue le 5 septembre 2013 par le CSR,
soit durant une durée de cinq mois (l'intéressée soutient pour sa part qu'elle
aurait travaillé jusqu'au mois de septembre 2013, mais n'apporte aucun élément
probant dans ce sens; peu importe au demeurant, dans la mesure où il n'est pas
contesté, dans tous les cas, qu'elle a occupé un emploi pendant une durée
inférieure à un an); elle n'a pas retrouvé d'emploi depuis lors et bénéficie de
prestations de l'aide sociale depuis le mois de septembre 2013 - étant précisé
qu'en tant qu'elle a travaillé moins d'une année, elle était en droit de
séjourner en Suisse pour y chercher un nouvel emploi pendant un délai
raisonnable (jusqu'à une année, aux conditions de l'art. 18 al. 3 OLCP) mais
aurait pu être exclue de l'aide sociale pendant la durée de ce séjour (cf. art.
2.
par. 1 al. 2 Annexe I ALCP; cf. ég. art. 18 al. 2 OLCP). L'intéressée n'a dès
lors pas la qualité de travailleur au sens de l'art. 6 Annexe I ALCP et ne
saurait bénéficier, quoi qu'elle en dise, de la protection de l'art. 6 al. 6
Annexe I ALCP. Bien plutôt, la poursuite de son séjour en Suisse en application
de l'ALCP supposerait, entre autres conditions, qu'elle dispose de moyens
financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant
son séjour (art. 24 al. 1 et al. 3 Annexe I ALCP); or, il n'est pas contesté qu'elle
ne dispose pas de tels moyens en l'occurrence, respectivement que, comme déjà
relevé, elle émarge effectivement à l'aide sociale depuis le mois de septembre
2013.
Dans ces conditions, il s'impose de
constater que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en
révoquant l'autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur de la
recourante au motif que les conditions requises pour la délivrance d'une telle
autorisation n'étaient plus remplies (art. 23 al. 1 OLCP). L'incapacité totale
de travail dont l'intéressée se prévaut en référence au certificat médical
établi le 26 juin 2015 par la Dresse Solida-Tozzi - laquelle ne pose au
demeurant aucun diagnostic précis et ne précise par la date à laquelle une
telle incapacité de travail aurait débuté - est sans incidence dans ce cadre.
3.
Cela étant, la recourante invoque également le
droit au respect de sa vie privée et familiale, en lien avec la relation
qu'elle entretien avec ses enfants en Suisse.
a) L'art. 8 CEDH, comme l’art. 13 al.
1.
Cst., garantissent à toute personne le droit au respect de sa vie privée et
familiale. Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit
garanti par ces dispositions pour s’opposer à la séparation de sa famille et
obtenir ainsi une autorisation de séjour. Pour qu'il puisse invoquer la
protection de la vie familiale découlant de ces dispositions, l'étranger doit
entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille
ayant le droit de résider durablement en Suisse (cf. TF, arrêt 2C_851/2014 du
24.
avril 2015 consid. 4.1 et les références).
Selon la jurisprudence, le parent qui
n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée
entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en
exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe pas
nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le
parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son
enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH et
art. 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent vivant à
l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée,
au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée (cf.
ATF 139 I 315 consid. 2.2). Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne
doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut
également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des
pays différents
(cf. arrêt 2C_1031/2011 du 22 mars 2012 consid. 4.2.3). Selon la jurisprudence
constante, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence
de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et
économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue
en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays
d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement
irréprochable (ATF 140 I 145 consid. 3.2; ATF 139 I 315 précité, consid. 2.2 et
les références; arrêt PE.2015.0037 du 3 août 2015 consid. 3).
b) En l'espèce, la recourante n'est
pas au bénéfice du droit de garde sur ses enfants et ne fait pas ménage commun
avec eux. Comme le relève l'autorité intimée, elle a vécu (en Italie) séparée
de ses enfants (établis en Suisse) durant environ quatre ans, entre 2009 et
2013; dans cette mesure, un renvoi dans son pays d'origine n'aurait pas pour
conséquence de mettre un terme à une relation étroite et effective qui aurait
été maintenue antérieurement, mais bien plutôt de rétablir la situation qui
prévalait avant l'arrivée de la recourante en Suisse - étant précisé que,
formellement, l'intéressée a alors été mise au bénéfice d'une autorisation de
séjour en lien avec l'exercice d'une activité lucrative, et non, par hypothèse,
afin de renouer des liens avec ses enfants -, situation dont elle s'est accommodée
durant environ quatre ans. Dans ces conditions, il n'apparaît pas qu'elle
pourrait se prévaloir des dispositions des art. 8 CEDH et 13 al. 1 Cst. pour
s'opposer à son renvoi.
Au surplus, il n'est pas contesté que la
recourante ne participe pas financièrement à l'entretien de ses enfants.
L'argument qu'elle invoque sur ce point, en ce sens qu'elle fournirait des
prestations en nature en les gardant et en s'occupant d'eux durant les heures
de travail de leur père, ne résiste pas à l'examen. On voit mal en effet que,
tout en invoquant l'étroitesse de sa relation avec ses enfants, l'intéressée
puisse soutenir que l'exercice de son droit de visite sur ces derniers - fût-il
quotidien - serait assimilable à une prestation qui justifierait une
rétribution, à l'instar d'une maman de jour; c'est en outre le lieu de relever
que les enfants sont désormais âgés de 17 ans respectivement 11 ans et que l'on
peut dès lors sérieusement douter qu'une garde soit nécessaire durant les
absences de leur père (à tout le moins s'agissant de l'aîné). On ne saurait dès
lors considérer qu'en tant qu'elle s'en occupe quotidiennement, la recourante
serait réputée entretenir des liens familiaux particulièrement forts avec ses
enfants d'un point de vue économique au sens de la jurisprudence.
Dans ces conditions, l'autorité
intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en estimant que la
recourante ne pouvait se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et
familiale tel que garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH (et 13 al. 1 Cst.) pour prétendre
à l'octroi d'une autorisation de séjour.
4.
Pour le reste, la recourante ne conteste plus dans
le cadre de la présente procédure le fait que sa situation n'est pas
constitutive d'un cas de rigueur au sens de l'art. 20 OLCP, comme l'a retenu
l'autorité intimée dans la décision attaquée.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Compte tenu de ses ressources, la
recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 14
septembre 2015, comprenant l'assistance d'office d'un avocat en la personne de
Me Laurent Schuler (cf. art. 18 al. 3 LPA-VD). Pour l’indemnisation du
mandataire d’office, les dispositions régissant l’assistance judiciaire en
matière civile sont applicables par analogie (art. 18 al. 5 LPA-VD). L’art. 39
al. 5 du Code de droit privé judiciaire vaudois, du 12 janvier 2010 (CDPJ; RSV
211.
), délègue au Tribunal cantonal la compétence de fixer les modalités de
la rémunération des conseils et le remboursement dans un règlement.
Conformément à l’art. 2 du règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010
sur l’assistance judiciaire en matière civile (RAJ; RSV 211.02.3), le conseil
juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un
défraiement équitable, sur la base d'un tarif horaire de 180 fr. pour un avocat
(al. 1 let. a); lorsque la décision fixant l'indemnité est prise à l'issue de
la procédure, elle figure dans le dispositif du jugement au fond (al. 4).
En l'occurrence, dans la liste de ses
opérations du 24 septembre 2015
(cf. art. 3 al. 1 RAJ), Me Laurent Schuler a indiqué avoir consacré
"5.5" h (soit 5h30) pour les opérations de la cause, ce qui paraît
approprié aux nécessités du cas. L'indemnité de conseil d'office doit dès lors
être arrêtée à un montant total de 1'094 fr. 60, correspondant à 990 fr.
d'honoraires (5.5 h x 180 fr.), 23 fr. 50 de débours (selon la liste des
opérations du 24 septembre 2015) et 81 fr. 10 de TVA (8 % de 1'013 fr. 50).
L'indemnité de conseil d'office est
supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code
de procédure civil du 19 décembre 2008 - CPC; RS 272 -, applicable par analogie
par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la recourante étant rendue attentive au
fait qu'elle est tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'elle est en
mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 10 avril 2015 par le Service
de la population est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq cents)
francs, sont laissés à la charge de l’Etat.
IV.
L'indemnité de conseil d'office de Me Laurent
Schuler est fixée à 1'094 (mille nonante-quatre) francs et 60 (soixante)
centimes, TVA comprise.
V.
La recourante est, dans la mesure de l’art. 123 CPC
applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement des
frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de
l’Etat.
Lausanne, le 13 octobre 2015
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.