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Décision

PE.2015.0183

CDAP - PE.2015.0183 - 2016-08-04 - A.X.________/Service de la population (SPOP)

4 août 2016Français55 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant kosovar, A. (ou A.) X________, né le ********1972, a fait

l'objet, le 26 mars 1992, d'une interdiction d'entrée en Suisse pour

franchissement illégal de la frontière. Il a ensuite obtenu une autorisation de

séjour en raison de son mariage célébré le 15 septembre 1993 avec une

ressortissante suisse, G. X________-Y________. Il exerçait alors la profession

de carreleur.

Le 23 juin 1998, le Service de la population (SPOP)

a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A. X________ au motif que

la vie commune avec son épouse avait pris fin en 1996. Le Tribunal

administratif du canton de Vaud (TA; actuellement: Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal [CDAP]) a confirmé cette décision par arrêt du

23 juin 1998, précisant que les problèmes médicaux allégués par le recourant (fractures

lombaires consécutives à un accident de travail survenu le 20 juin 1997)

devaient être tenus pour résolus au vu de son engagement à temps complet au

service d'une société de carrelage et faïence.

A. X________ et G. X________-Y________ont divorcé à

une date indéterminée.

Le 5 juillet 2001, l'Office fédéral des migrations

(ODM; actuellement: Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) a prononcé une

interdiction d'entrée en Suisse à l'encontre de l'intéressé, valable jusqu'au 5

juillet 2004, pour non-respect d'un délai de départ, séjour illégal, faux et

usage de faux.

B.

Le 31 octobre 2001, A. X________ s'est marié une seconde fois avec son

ex-épouse. L'intéressé s'est alors vu octroyer une autorisation de séjour et

son interdiction d'entrée en Suisse a été annulée. Les époux se sont cependant

séparés en 2002, ce qui a conduit le SPOP à refuser, par décision du 7 mars

2003, le renouvellement de l'autorisation de séjour de l'intéressé au motif

principal que son union conjugale avec une ressortissante suisse avait pris

fin. Le recours formé par A. X________ auprès du TA a été rejeté par arrêt du

15 septembre 2003 (PE.2003.0093), puis par le Tribunal fédéral le 26 février

2004 (TF 2A.498/2003). Dans son arrêt, la Haute Cour a relevé que la

déclaration écrite de l'épouse du recourant attestant que la vie commune avait

repris était tardive et paraissait dictée par les besoins de la cause (consid.

2.2).

Le renvoi de

l'intéressé a été fixé au 30 juin 2004, selon décision de l'ODM du 24 mai 2004.

C.

Le 7 septembre 2005, le SPOP a délivré une nouvelle autorisation de

séjour à A. X________, se fondant sur les déclarations des époux X________-Y________selon

lesquelles ils avaient repris ménage commun dans le courant de l'année 2003.

Une séparation judiciaire a ensuite été prononcée

par mesures protectrices de l'union conjugale le 1er février 2006.

Lors de son audition du 14 septembre 2006 par la police de Morges, effectuée

sur mandat du SPOP, G. X________-Y________a expliqué qu'elle avait requis la

séparation car son mari s'absentait quatre à cinq fois par année pour le Kosovo

afin d'y rejoindre une femme, B. Z________, avec laquelle il avait eu un

enfant. Elle a précisé que cette femme l'avait contactée par téléphone et lui

avait laissé entendre que le dernier-né n'était pas le seul enfant issu de sa

relation avec A. X________.

Auditionné le 7 novembre 2006, A. X________ a admis

qu'il avait fréquenté une compatriote, requérante d'asile qu'il avait connue à

Lausanne en 2003. Le couple avait eu une petite fille prénommée H. (recte: C. ),

née à 1******** le ********2003. Il a dit voir sa fille une à deux fois par

année, chez son frère, et payer 200 euros pour elle, précisant ne plus avoir de

contacts avec la mère de l'enfant.

D.

Le ********2006, G. X________-Y________a donné naissance à un garçon.

Par jugement du 19 novembre 2007 intervenant dans le cadre d'une action en

désaveu, le Tribunal civil de l'arrondissement La Côte a dit que cet enfant

n'était pas le fils de A. X________.

E.

De 1994 à 2008, A. X________ a fait l'objet des condamnations pénales

suivantes:

- Les 21

juin et 21 décembre 1994, le Juge informateur de La Côte l'a condamné pour

infractions à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière

(LCR; RS 741.01), d'abord à une amende et à 10 jours d'arrêts avec sursis, puis

à une amende et 20 jours d'arrêts;

- Le 24 mars

1997, le Tribunal de police de Morges l'a condamné pour voies de fait, dommages

à la propriété d'importance mineure, violation simple des règles de la circulation

et conduite d'un véhicule automobile malgré un retrait de permis à une peine de

30 jours d'arrêts et à une amende;

- Le 9 août

2000, le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois l'a condamné à

une peine de 40 jours d'emprisonnement et à une amende pour contravention à la

loi sur l'assurance-chômage du 25 juin 1982 (LACI; RS 837.0), violation grave

des règles de la circulation routière et conduite d'un véhicule sans plaques et

sans assurance responsabilité civile;

- 5 décembre

2002: le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois l'a condamné à

20 jours d'emprisonnement pour lésions corporelles simples par négligence

(inattention au volant ayant conduit à la chute d'un cycliste);

- Le 27

octobre 2004, le Juge d'instruction de La Côte l'a condamné à 30 jours d'arrêts

et à une amende de 700 fr. pour avoir circulé malgré un retrait ou un

refus de permis de conduire;

- Le 9 avril

2008, le Juge d'instruction de l'Est vaudois l'a condamné à 20 jours-amende à

40 fr. avec sursis durant 3 ans ainsi qu'à une amende de 640 fr. pour

violation grave des règles de la circulation routière.

F.

Par lettre du 1er juillet 2008, le SPOP a indiqué que bien que A.

X________ ne vivait plus avec son épouse depuis février 2006, il était disposé

à renouveler son autorisation de séjour compte tenu du fait qu'il séjournait en

Suisse depuis 15 ans et qu'il y exerçait une activité lucrative. Par décision

du 22 janvier 2009, l'ODM a refusé de donner son approbation à ce

renouvellement et a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé au motif que

son mariage avec une ressortissante suisse était vidé de sa substance, et au

regard de ses multiples condamnations pénales. Cela étant, le 26 novembre 2009,

l'ODM a prononcé l'admission provisoire pour une durée initiale de 12 mois de A.

X________, considérant que son renvoi n'était en l'état pas raisonnablement

exigible au vu de son état de santé.

G.

Le 23 mars 2009, A. X________ a subi une intervention chirurgicale

abdominale majeure (bypass pour obésité morbide).

Selon un certificat médical établi le 17 mai 2011,

l'état de santé de l'intéressé nécessitait un suivi régulier et professionnel.

Il souffrait en effet, outre d'une obésité morbide, d'hypertension artérielle

(HTA), d'un diabète de type II, d'une stéatose hépathique, d'apnées du sommeil,

d'un état dépressif et d'un syndrome douloureux chronique en rapport avec une

colonne vertébrale dégénérative et des troubles post-fracture tassement de L2

mal consolidée.

Par arrêt du 22 juillet 2011, le Tribunal

administratif fédéral (TAF) a admis le recours formé par A. X________ contre

la décision précitée de l'ODM du 22 janvier 2009 et invité cette autorité à

donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de A. X________

en application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. A l'appui de cette décision, le

TAF a d'abord considéré que, bien que A. X________ ait séjourné depuis 18 ans

en Suisse, il conservait des liens étroits avec son pays d'origine, dès lors

qu'il s'y était rendu à maintes reprises. Le Tribunal a ensuite relevé qu'il

avait commis de multiples délits en Suisse et y avait adopté un comportement

constitutif d'un abus de droit en se prévalant d'une union conjugale qui était

rompue pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour en Suisse. Cependant,

compte tenu de sa situation médicale et de la très longue durée de son séjour

en Suisse, le renouvellement de son autorisation de séjour se justifiait au

regard de l'art. 31 al. 1 let. f OASA, pour cas d'extrême gravité en

raison de son état de santé.

Faisant suite à cette décision, le SPOP a octroyé

une nouvelle autorisation de séjour à A. X________ le 4 août 2011, valable

jusqu'au 30 octobre 2014.

H.

Le 26 juillet 2013, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne

a condamné A. X________ à 150 jours-amende à 40 fr. et à une amende de

400 fr. pour emploi d'étrangers sans autorisation, violation simple des

règles de la circulation routière, violation des devoirs en cas d'accident et

conduite en état d'incapacité.

Le 15 novembre 2013, le Service de la population

(ci-après: SPOP) a adressé une mise en garde à A. X________ en raison des

condamnations pénales prononcées contre lui en 2004, 2008 et 2013, l'informant

que son autorisation de séjour pourrait être révoquée et son renvoi de Suisse

prononcé en cas de condamnation à une peine privative de liberté de longue

durée.

I.

Le divorce de A. X________ et de G. X________-Y________a été prononcé

le 4 février 2014. Aucun enfant n'est issu de leur union.

Outre son fils né en 2006, G. X________-Y________est

la mère de deux filles, nées respectivement le ********2008 et le ********

2013, dont le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a dit, par jugement

du 8 juillet 2014 rendu dans le cadre d'une action en désaveu, qu'elles

n'étaient pas les enfants de A. X________.

J.

Le 31 juillet 2014, agissant par l'intermédiaire de son conseil, A.

X________ a informé le SPOP qu'il était le père de quatre enfants nés au

Kosovo, à savoir:

-

C. X________, née le ******** 2003,

-

D. X________, née le ******** 2005,

-

E. X________, né le ******** 2007, et

-

F. X________, né le ******** 2012.

A. X________ a exposé que ses enfants, de même que

leur mère B. X________, née Z________ le ********1976, résidaient en Suisse

sans droit de séjour. Il a dès lors requis pour leur compte l'octroi

d'autorisations d'établissement, subsidiairement d'autorisations de séjour et

très subsidiairement d'admissions provisoires. Il précisait que les enfants D.

et E. souffraient d'un "trouble du spectre autistique" et

allaient intégrer l'institution spécialisée de la Fondation I________, à 2********,

en août 2014. A titre de mesure superprovisionnelle, il a requis l'octroi d'une

autorisation provisoire de séjour pour ses enfants et leur mère, en raison des

problèmes posés par le caractère irrégulier de leur séjour en Suisse, en

particulier vis-à-vis de l'institution accueillant D. et E.. Il a par ailleurs

requis d'être mis lui-même au bénéfice d'une autorisation d'établissement.

A l'appui de sa demande, A. X________ a produit une

copie des extraits de naissance de ses enfants, des courriers de la Fondation

I________ du 16 juillet 2014 confirmant l'admission de ses enfants D. et E.

pour la rentrée d'août 2014 à raison de cinq jours par semaine, ainsi qu'une

lettre de l'association J________ mentionnant qu'outre une scolarisation

spécialisée, ces deux enfants bénéficiaient d'un suivi en logopédie et

pédopsychiatrie, et que des démarches étaient en cours auprès de l'assurance

invalidité. A. X________ a enfin produit une attestation du Service de

pédopsychiatrie du CHUV selon laquelle les enfants E. et D. étaient suivis par

la Consultation spécialisée du Développement en Pédopsychiatrie depuis le 6

janvier 2014 et qu'ils nécessitaient de poursuivre leur scolarité dans un

établissement d'enseignement spécialisé.

K.

Le 11 août 2014, le SPOP a requis la production de documents

complémentaires concernant la famille de A. X________, dont notamment les

documents suivants:

·

"documents médicaux

complémentaires du Kosovo mentionnés dans votre courrier.

·

(...)

·

Depuis quand le couple vit-il

ensemble avec justificatifs à l'appui (déclaration officielle de concubinage,

attestation de domicile commun, témoignages de proches, comptes bancaires ou

propriétés communes, etc)?

·

Convention entre concubins réglant

la manière et l'étendue d'une prise en charge des devoirs d'assistance (...)

·

Etat civil actuel de Madame Z________

(...)

·

Attestation de prise en charge

signée par M. X________ (...)

·

Si un mariage n'est pas imminent,

copie de la convention alimentaire établie par la Justice de Paix en faveur des

quatre enfants."

L.

Les 19 août, 26 août et 10 septembre 2014, A. X________ a réitéré sa

requête superprovisionnelle tendant à recevoir une "déclaration de

tolérance" pour sa famille, valant pour la durée de la procédure. Le 28

octobre 2014, le SPOP a répondu qu'une telle attestation pourrait être requise

à ses guichets une fois que le rapport d'arrivée des intéressés serait rempli

auprès du Contrôle des habitants.

M.

Le 21 octobre 2014, A. X________ a sollicité l'octroi d'une

autorisation d'établissement, subsidiairement le renouvellement de son

autorisation de séjour. Dans le formulaire de demande, il indiquait être

divorcé et se trouver à la recherche d'un emploi.

N.

Dans son rapport d'arrivée du 19 novembre 2014, B. X________, née

Z________, a indiqué venir de Gjakove, au Kosovo, et être entrée en Suisse le

15 mai 2013 avec ses quatre enfants, en vue d'un regroupement familial avec A.

X________, auquel elle était mariée depuis le 13 avril 2012.

Le passeport kosovar d'B. X________ a été émis le 16

juillet 2012 et mentionne le nom de famille X________. Son acte de naissance,

daté du 26 juin 2012, indique que son nom de famille est Z________ mais

comporte une remarque en lien avec A. X________ au 13 avril 2012, rédigée en

kosovar.

O.

Le 25 novembre 2014, A. X________ a transmis au SPOP une copie du

formulaire de renseignements administratifs établi par le Contrôle des

habitants de 1******** à la suite du dépôt du rapport d'arrivée de la famille,

indiquant, pour B. X________, que celle-ci était mariée depuis le 13 février

2012 à A. X________, étant précisé qu'il s'agissait d'une donnée à valeur

indicative, seul un document officiel d'état civil pouvant attester de l'état

civil d'une personne.

P.

Le 15 décembre 2014, le SPOP a imparti un délai au 15 janvier 2015 à A. X________

pour produire les documents demandés dans sa lettre du 11 août 2014.

Le même jour, le SPOP a requis du Bureau des

étrangers de la commune de 1******** de l'informer sur l'état civil actuel du

couple X________, s'étonnant du fait que qu'B. X________ ait indiqué dans son

rapport d'arrivée être mariée avec A. X________ depuis le 13 avril 2012, alors

que A. X________ avait divorcé de son épouse suisse le 4 février 2014

seulement. En outre, aucun acte de mariage n'avait été fourni avec la demande.

Q.

Par lettre du 17 décembre 2014, le SPOP a informé A. X________ qu'en

raison de sa dépendance à l'aide sociale et des condamnations pénales

prononcées contre lui, les conditions pour la délivrance d'une autorisation d'établissement

n'étaient pas remplies. Ainsi, seul le renouvellement de son autorisation de

séjour pour une année lui était accordé, étant précisé qu'à l'échéance de cette

autorisation, le SPOP procéderait à un examen circonstancié de sa situation

financière.

Le 5 janvier 2015, le SPOP a émis une attestation

selon laquelle B. X________ et ses quatre enfants étaient admis sur le

territoire suisse jusqu'à droit connu sur leur situation en matière de police

des étrangers.

R.

Le 6 janvier 2015, la Dresse K. L________, médecin psychiatre auprès du

Service de pédopsychiatrie du CHUV, a établi deux rapports, l'un concernant

l'enfant D. et l'autre l'enfant E..

a) Le rapport relatif à D.

X________ mentionne notamment ce qui suit:

"(...) Par l'anamnèse, nous mettons en évidence un retard global

de développement, ainsi que des difficultés dans la communication et la

socialisation – notamment évidentes depuis l'âge de 2 ans –, qui restent très

importantes jusqu'à ce jour.

D. n'a jamais pu être scolarisée au Kosovo. Elle a fréquenté une

classe ordinaire durant quelques semaines, mais en raison du manque d'aides

spécialisées dans son pays d'origine, elle n'a pas pu continuer sa scolarité et

n'a jamais bénéficié de prises en charge adéquates. Actuellement et depuis mai

2014, elle fréquente l'établissement scolaire spécialisé "Fondation I________"

et bénéficie également d'une prise en charge logopédique sur place. La famille

bénéficie d'un accompagnement, ainsi que d'un contrôle d'évolution

pédopsychiatrique auprès de la Consultation Spécialisée du Développement

(CSD-P) du CHUV.

1.2 Douleurs et troubles annoncés:

D. présente un trouble du spectre autistique (F84.0, selon CIM-10) qui

s'associe à un retard de développement global. La symptomatologie actuelle

consiste sur le plan psychoaffectif en des difficultés de communication, de

sociabilisation, de régulation de l'humeur et de maîtrise des émotions, et sur

le plan cognitif et instrumental, en un trouble de langage sévère-mixte et une

intelligence inférieure à la norme.

(...)

1.4 Evolution:

D. évolue au niveau des apprentissages et de la

socialisation de manière lente, et seulement grâce à l'aide spécialisée qu'elle

reçoit en institution.

(...)

2. Diagnostic (...)

Autisme infantile associé à une déficience mentale

moyenne (selon évaluation clinique).

3. Traitement

Prise en charge institutionnelle, pédagogie

spécialisée, logopédie et suivi pédopsychiatrique et neuropédiatrique.

3.1 Examens et traitements actuels

(...) Toutes les mesures mentionnées sous point 3

devraient se poursuivre jusqu'à l'âge adulte, voire à vie, sous la forme de

foyers protégés, etc.

(...)

3.4 Quels médecins spécialistes et autres spécialistes médicaux sont

nécessaires pour ces traitements?

Pédiatres, neuropédiatres, pédopsychiatres.

(...)

3.5 Quels médicaments sont nécessaires aux traitements?

Actuellement, D. n'est pas sous traitement médicamenteux.

4. Pronostic

(...)

Sans le traitement et les prises en charge mentionnées ci-dessus, le

pronostic n'est pas bon. Il y aurait le risque de stagnation, voire de

péjoration au niveau comportemental et cognitif.

(...)

5.1 Connaissez-vous éventuellement un médecin ou une structure médicale

qui pourrait assurer le traitement nécessaire dans le pays d'origine?

Non. La famille étant kosovare, et au vu de la situation politique et

économique au Kosovo, nous ne sommes pas en position de savoir si la santé

physique et mentale d'D. et les prises en charge adéquates et adaptées à ses

besoins spéciaux, pourraient être assurées. Mais nous relevons que lorsqu'elle

était domiciliée au Kosovo elle n'a pas pu bénéficier d'aucune mesure

thérapeutique ni être scolarisée.

(...)

6. Remarques éventuelles du médecin

A noter que depuis son intégration à la Fondation I________ et la mise

en place des prises en charges adaptées à ses besoins, D. a commencé à faire

d'importants progrès au niveau des apprentissages, du langage et de son

comportement. L'interruption des mesures thérapeutiques mises en place,

mettrait en péril sa future évolution. (...)".

b) Le rapport relatif à

l'enfant E. comprend les informations suivantes:

"E. n'a jamais été scolarisé au Kosovo. Il a fréquenté une classe

ordinaire pour quelques semaines, mais en raison du manque d'aides spécialisées

au Kosovo, il n'a pas pu continuer sa scolarité et il n'a jamais bénéficié de

prises en charge adéquates. Actuellement et depuis mai 2014, il fréquente

l'établissement scolaire spécialisé "Fondation I________" où il

bénéficie également d'une prise en charge logopédique. (...).

1.2 Douleurs et troubles annoncés:

E. présente un autisme infantile (F84.0, selon CIM-10) associé à un

retard de développement global. La symptomatologie actuelle consiste, sur le

plan psychoaffectif, en des difficultés de communication, de sociabilisation,

de régulation de l'humeur et de maîtrise des émotions, et sur le plan cognitif

et instrumental, en un trouble de langage sévère mixte et une intelligence

inférieure à la norme.

(...)

1.4 Evolution:

E. évolue au niveau des apprentissages et de la socialisation de

manière lente, et seulement grâce à l'aide spécialisée qu'il reçoit en

institution.

(...)

2. Diagnostic (...)

Autisme infantile associé à une déficience mentale moyenne (selon

évaluation clinique).

3. Traitement

Prise en charge institutionnelle, pédagogie spécialisée, logopédie et

suivi pédopsychiatrique et neuropédiatrique.

3.1 Examens et traitements actuels

(...) Toutes les mesures mentionnées sous point 3 devraient se

poursuivre jusqu'à l'âge adulte, voire à vie, sous la forme de foyers protégés,

etc.

(...)

3.4 Quels médecins spécialistes et autres spécialistes médicaux sont

nécessaires pour ces traitements?

Pédiatres, neuropédiatres, pédopsychiatres.

3.5 Quels médicaments sont nécessaires aux traitements?

A l'heure actuelle et depuis décembre 2013, E. est sous traitement

médicamenteux en raison de ses troubles du sommeil et du comportement:

- Mélatonine 2 mg le soir

- Risperdal 0,25 mg le matin et 0,74 le soir.

4. Pronostic

(...)

Sans le traitement et les prises en charge mentionnées

ci-dessus, le pronostic n'est pas bon. Il y aurait le risque de stagnation,

voire de péjoration au niveau comportemental et cognitif.

(...)

6. Remarques éventuelles du médecin

A noter que depuis son intégration à la Fondation I________ et la mise

en place des prises en charges adaptées à ses besoins, E. a commencé à faire des

progrès au niveau des apprentissages, du langage et de son comportement.

L'interruption des mesures thérapeutiques mises en place, mettrait en péril sa

future évolution. (...)".

S.

Par lettre du 4 mars 2015, le SPOP a imparti un ultime délai au 4 avril

2015 à A. X________ pour lui fournir les documents demandés dans ses lettres

des 11 août et 15 décembre 2014, précisant qu'à défaut, il refuserait

vraisemblablement sa demande en raison du manque d'informations à sa

disposition.

T.

Le 19 mars 2015, faisant suite aux rapports médicaux du 6 janvier 2015

du CHUV, un observateur de la section Analyse du SEM a établi un rapport

intitulé "Kosovo: Ist eine spezielle Schulungsmöglichkeit für ein Kind mit

Mehrfachbehinderung vorhanden?". Ce rapport indique que 3********est une

ville de 95'000 habitants du Sud-Ouest du Kosovo comprenant un hôpital

régional. Généralement, la prise en charge des enfants en situation de handicap

est assurée par la famille, qui se trouverait confrontée à une certaine stigmatisation

et un sentiment de honte. Les enfants handicapés ne bénéficieraient souvent

d'aucun suivi scolaire, bien que ceux qui souffrent d'un handicap léger

puissent être intégrés au système scolaire ordinaire, le Kosovo comptant

environ 70 classes spéciales ("sonderpädagogische Klassen").

S'agissant des institutions spécialisées, le Kosovo ne compterait qu'un unique

centre pour enfants en situation de léger handicap mental ("Kinder mit

leichteren geistigen Behinderungen"), le "Lef Nosi". Le centre

logopédique universitaire de Pristina, dont les infrastructures seraient

relativement modestes, manquerait de personnel, ce qui entraînerait l'existence

de listes d'attente. Des consultations privées de logopédie seraient possibles

à Pristina, au prix de 300 euros par mois pour huit séances de 30 minutes.

De même, des séances de contrôle du développement ("Entwicklungskontrolle")

pourraient être effectuées auprès du service pédiatrique de la clinique

universitaire de Pristina, et l'hôpital régional de 3******** comprendrait une

section pédiatrique.

S'agissant plus particulièrement de la situation des

enfants D. et E., le rapport mentionne que seuls des examens plus poussés sur

place permettraient de déterminer si une prise en charge auprès du centre "Lef

Nosi" serait adaptée. Les consultations de logopédie à Pristina, de même

que le service de pédiatrie de 3********, n'offriraient en revanche qu'une

forme limitée de traitement, et seule la clinique universitaire de Pristina

permettrait un suivi plus complet.

U.

Le 1er avril 2015, répondant à la demande du SPOP, le Centre social

régional de Morges (ci-après: CSR) a indiqué que A. X________ bénéficiait du

revenu d'insertion à hauteur de 2'310 fr. par mois, et qu'il avait perçu

des prestations pour un montant total de 56'921 fr. 50. Les

versements concernaient les périodes suivantes: janvier et février 1999, de

janvier à mars 2002, de novembre 2004 à mars 2005 et de mars 2014 à ce jour.

La famille loge dans un logement social de 4 pièces

à 1********, pour un loyer mensuel brut de 1'420 francs.

V.

Le 9 avril 2015, A. X________ a été condamné par le Ministère public de

l'arrondissement de Lausanne à 90 jours-amende à 30 fr. et à une amende de

80 fr. pour violation simple des règles de la circulation routière,

conduite sans autorisation ainsi que pour emploi d'étrangers sans

autorisation, au motif qu'au cours du mois de novembre 2013, alors qu'il était

employeur indépendant, il avait eu recours aux services d'une personne

étrangère sans droit de séjour sur un chantier.

W.

Par lettre du 7 avril 2015, le conseil de A. X________ a produit un lot

de pièces, dont un rapport médical établi en kosovar, qui attestait selon lui

du fait qu'il n'existait pas de traitement adéquat pour D. et E. au Kosovo. Il

exposait ne pas avoir pu obtenir lui-même la traduction de ce document et

requérait dès lors que le SPOP en fasse faire une traduction, "dans un

souci d'impartialité".

La lettre précisait, s'agissant des renseignements

administratifs du Contrôle des habitants, que A. et B. X________ s'étaient en

réalité mariés le 13 avril 2014, soit après son divorce en Suisse, la mention

de l'année 2012 résultant d'une "erreur dans la saisie informatique de

l'extrait de mariage au Kosovo", qui n'avait pas été corrigée à ce

jour.

A. X________ a en outre produit une attestation

médicale du 27 janvier 2015 du Dr M. N________, pédiatre, indiquant suivre E.

et D. depuis juillet 2013, et exposant que les deux enfants présentaient un

retard de développement global sévère et des troubles du comportement nécessitant

une médication et une prise en charge spécialisée à la Fondation I________. Il

a également fourni une lettre du 17 juillet 2014 de l'Office

d'assurance-invalidité accusant réception de renseignements médicaux et

indiquant qu'une visite à domicile serait prochainement organisée.

X.

Par lettre du 13 avril 2015, la Direction de l'Etat civil a informé le

SPOP que A. X________ n'avait pas déposé de demande de reconnaissance et de

transcription de son mariage au Kosovo, de sorte que la validité de son mariage

ne pouvait pas être examinée. La lettre précisait ce qui suit:

"Nous pouvons, néanmoins, vous indiquer que lorsqu'un mariage a

été valablement célébré dans un Etat étranger, alors que l'intéressé est encore

marié en Suisse, il ne prend effet en Suisse qu'au moment de l'entrée en force

du divorce du premier mariage.

En l'espèce, le Kosovo ne connaît pas la bigamie. Dès lors, nous ne

pourrions vraisemblablement pas reconnaître le mariage kosovar de

l'intéressé."

Y.

Par décision du 15 avril 2015, le SPOP a refusé d'octroyer une

autorisation de séjour à B. X________ et à ses quatre enfants, étant précisé

que dès l'entrée en force de la décision, le dossier serait transmis au SEM

pour examen de la possibilité de les mettre au bénéfice d'admissions

provisoires compte tenu de l'état de santé des enfants D. et E..

En substance, le SPOP a considéré que par manque

d'informations il n'était pas en mesure de de se déterminer pour toute demande

de regroupement familial. En effet, aucun acte de mariage ne lui avait été

fourni. En outre, la dépendance de A. X________ à l'aide sociale démontrait

qu'il n'était pas en mesure de prendre en charge financièrement sa famille. Par

ailleurs, les problèmes médicaux des enfants D. et E. étaient antérieurs à

leur entrée dans le pays. Or, compte tenu du court séjour en Suisse de la

famille et de leur manque d'intégration, ces problèmes médicaux ne pouvaient

être pris en considération que dans le cadre de l'examen de la licéité et de

l'exigibilité de l'exécution du renvoi.

Z.

Par acte du 18 mai 2015, B. et A. X________ ont formé recours contre

cette décision, concluant à sa réforme en ce sens qu'ils soient mis au bénéfice

d'une "autorisation de séjour du type que Justice dira".

Subsidiairement, ils ont conclu à l'annulation de la décision et au renvoi du

dossier à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision

dans le sens des considérants de l'arrêt à intervenir.

Le SPOP s'est déterminé le 3 juin 2015, concluant au

rejet du recours.

Le 20 juillet 2015, les recourants ont informé le

Tribunal que l'erreur de date figurant sur le certificat de mariage des époux X________

n'avait pas encore pu être corrigée. Le 17 août 2015, le conseil des recourants

a précisé que selon A. X________, la correction à effectuer nécessitait, si on

voulait éviter la corruption par le paiement d'une somme d'argent à la personne

responsable du dossier au Kosovo, l'usage de la voie diplomatique entre la

Suisse et le Kosovo, et qu'il n'avait donc pas de document à produire à ce

jour.

Par lettre du 19 novembre 2015 adressée au Tribunal,

la Dresse O________, cheffe de clinique adjointe auprès du Service de

psychiatrie communautaire du CHUV, P________, éducatrice spécialisée, et

Q________, intervenant social de l'Unité logement, se sont notamment exprimés

en les termes suivants:

"Comme vous le savez, deux de leurs enfants sont autistes et

bénéficient d'une scolarité spécialisée en institution. Depuis février 2015,

notre équipe pédopsychiatrique intervient auprès de E. et D. au domicile afin

de metttre en place des aménagements spécifiques à leur pathologie. Les deux

enfants présentent des difficultés de communication (absence de langage), de

sociabilisation, de régulation de l'humeur et de maîtrise des émotions. Ils

nécessitent une prise en charge quotidienne adaptée à leurs difficultés avec

des aménagements et des outils spécifiques, de l'aide pour les actes ordinaires

de la vie quotidienne et une surveillance continue tant à la maison qu'à

l'école. L'évolution montre que E. et D. ont pu profiter de ces apports

structurants et ont développé des compétences encore fragiles. Néanmoins, tout

changement, perte de repères et stress amènent rapidement des comportements

pathologiques sous forme d'une agitation importante, de cris, gestes auto et

hétéro-agressifs.

Les enfants sont actuellement âgés de 10 et 8 ans mais il est à prévoir

que l'adolescence apportera davantage de difficultés au quotidien et de ce fait

un investissement encore plus marqué de la part des parents et des

intervenants.

Dans notre accompagnement, nous avons perçu beaucoup d'inquiétude des

parents par rapport à leur situation de séjour en Suisse. Actuellement, l'état

émotionnel des parents amène une tension importante dans la relation qu'ils

partagent avec leurs enfants. De plus, l'absence de permis de séjour pour

Madame et ses quatre enfants limite l'accès à un appartement adapté aux

problématiques de comportements de leurs deux enfants. Trois de leurs quatre

enfants dorment dans la même chambre engendrant ainsi une promiscuité exacerbant

les troubles du comportement chez des enfants déjà fragiles.

La famille habite depuis octobre 2014 dans un appartement de 4 pièces

loué par le service social de 1********. L'agencement de l'appartement propose

une chambre et un salon séparés par un long couloir de deux autres chambres et

de la cuisine. Actuellement, la chambre la plus éloignée et consacrée au salon,

E. et D. partagent donc une chambre avec leur grande soeur C. , le cadet de la

fratrie dormant avec ses parents. L'aînée est ainsi réveillée en pleine nuit à

chaque réveil de son frère ou de sa sœur, qui réveillent également l'ensemble

de la famille. L'unité logement a assumé sa mission en attribuant dans

l'urgence en octobre 2014 un grand appartement à loyer abordable pour la

famille. Dès lors, il appartient à la famille de trouver un logement durable.

(...)

(...) Une régularisation de leur situation, permettrait également un

meilleur accompagnement de ces deux enfants, notamment par la mise en place

d'une scolarité spécialisée avec internat offrant ainsi aux parents la

possibilité de retrouver une activité professionnelle, dans le secteur médical

pour Mme X________, et dans le bâtiment pour son époux.

Nous ne connaissons pas les possibilités de traitements médicaux au

Kosovo, néanmoins nous pouvons imaginer l'impact que pourrait engendrer leur

retour, avec notamment une perte de repères et des risques de décompensation.

(...)."

A cette lettre était joint un rapport du 17

septembre 2015 de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) concernant

la prise en charge au Kosovo d'enfants en situation de handicap mental et ayant

des troubles moteurs. Il ressort de ce rapport que ces enfants subiraient une

stigmatisation généralisée dans la société kosovare et que les soins médicaux

seraient insuffisants en raison du manque de personnel qualifié. Le manque de

logopédistes serait grave, la ville de 3********ne comprenant qu'une seule

personne qualifiée dans ce domaine, soit une orthophoniste, laquelle ne

pourrait, au vu de sa charge de travail, assurer un suivi même hebdomadaire,

mais seulement quatre à six fois par année. Par ailleurs, le pays ne compterait

qu'une seule institution spécialisée pour la prise en charge d'enfants en

situation de handicap mental, située à Shtime, avec une capacité de dix

enfants. Le délai d'attente pour intégrer cette institution irait jusqu'à deux

ans. Selon les informations données par une personne de contact sur place, les

conditions d'hygiène et l'encadrement y serait catastrophiques, faute de

personnel qualifié et de moyens de traitement.

Le 26 novembre 2015, invité à se déterminer sur la

lettre du CHUV du 19 novembre 2015, le SPOP a déclaré maintenir sa décision.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait par

ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier

art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail,

sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un

traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1; ATF 128

II 145 consid. 1.1.1). Les recourants, ressortissants kosovars, ne peuvent se

prévaloir d’une telle disposition en leur faveur. Le recours doit dès lors être

examiné au seul regard du droit interne (à savoir la LEtr et ses dispositions

d’application).

2.

Les recourants invoquent une violation de leur droit d'être entendu à

plusieurs égards.

a) En premier lieu, selon les recourants, c'est à

tort que le SPOP leur reproche de ne pas avoir fourni de traduction des

documents médicaux kosovars alors qu'ils avaient eux-mêmes requis la mise en

œuvre d'une telle traduction par l'autorité, sans que celle-ci ne se détermine.

Le droit d’être entendu tel que garanti par l’art.

29.

al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril

1999.

(Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant

qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves

quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir

accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et

de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la

décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2; ATF 124 I 49 consid. 3a p. 51 et

les références citées). En particulier, le droit de faire administrer les

preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen

de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. L’autorité peut

donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont

permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à

une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles

ne pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1

et les références citées).

En l'espèce, le SPOP a requis à trois reprises, soit

les 11 août 2014, 15 décembre 2014 et 4 mars 2015, la production de documents

médicaux kosovars relatifs aux enfants D. et E.. Les recourants ont finalement

produit, le 7 avril 2015, un rapport médical rédigé en langue kosovare, dont

ils ont requis la traduction par le SPOP, "dans un souci d'impartialité".

On peut s'étonner que les recourants n'aient pas produit au moins une

traduction libre de ce rapport (art. 30 LPA-VD). Cela étant, au dossier

figurent plusieurs documents médicaux suisses permettant d'établir de manière

complète la situation de santé des enfants des recourants, de sorte que la

traduction des documents kosovars n'apparaît pas indispensable. Le SPOP pouvait

ainsi, sans violer le droit d'être entendu des recourants, y renoncer.

b) Les recourants contestent la mise en doute par le

SPOP de l'existence de leur mariage. Ils soutiennent avoir démontré la validité

de leur union, se fondant sur les renseignements administratifs fournis au

Contrôle des habitants et sur le fait que la recourante porte le nom de famille

du recourant.

Dans sa déclaration d'arrivée, la recourante a

inscrit qu'elle était mariée avec le recourant depuis le 13 avril 2012. Cette

information a été reprise par le Contrôle des habitants sans garantie de

véracité. Elle semble toutefois confirmée par l'acte de naissance de la

recourante, daté du 26 juin 2012, qui mentionne une modification en lien avec

A. X________ au 13 avril 2012, et par son passeport, qui a été émis en 2012 et

sur lequel elle porte déjà le nom de X________. Le recourant a ensuite prétendu

que cette date résultait d'une erreur sur les documents officiels kosovars et

que le couple s'était en réalité marié en 2014, ce qui est manifestement

contredit par la date d'émission de l'acte de naissance et du passeport de la

recourante. Or, si les recourants ont contracté un mariage avant le divorce du

recourant intervenu en février 2014, une telle union ne pourrait pas être

reconnue, la bigamie n'étant admise ni en Suisse ni au Kosovo. La réalité du

mariage des recourants n'apparaît ainsi pas démontrée en l'état du dossier.

c) Les recourants reprochent enfin au SPOP de ne pas

leur avoir permis de se déterminer sur l'attestation du CSR de Morges du 1er

avril 2015 selon laquelle A. X________ avait bénéficié de prestations de

l'aide sociale à hauteur de 56'921 fr. 50, alors que le SPOP s'est

notamment fondé sur cette information pour rejeter leur demande.

A plusieurs reprises, le SPOP a requis du recourant

de lui fournir la preuve de la prise en charge financière de sa famille, ce

qu'il n'a pas fait. Sa dépendance à l'aide sociale, démontrée par l'attestation

du CSR, ne constitue pas le seul fondement la décision du SPOP. Au demeurant,

le recourant n'apporte, au stade du recours, aucun élément propre à contredire

l'information fournie par le CSR, de sorte que ce grief doit être rejeté.

3.

Les recourants concluent à l'octroi d'une autorisation de séjour en

faveur de la recourante et des quatre enfants du couple à titre de regroupement

familial avec le recourant, dont la procédure de renouvellement de

l'autorisation de séjour (ou d'octroi d'une autorisation d'établissement) est

en cours.

a) Selon l'art. 44 LEtr, l'autorité compétente peut

octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une

autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18

ans s'ils vivent en ménage commun avec lui (let. a), s'ils disposent d'un

logement approprié (let. b) et s'ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let.

c).

En ce qui concerne la compagne du recourant, comme

on l'a vu, la réalité de leur mariage n'apparaît pas démontrée en l'état. Elle

ne peut ainsi se prévaloir de l'art. 44 LEtr, mais peut, selon

les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 de la Convention du 4

novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

(CEDH; RS 0.101) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et

obtenir ainsi une autorisation de séjour (à titre d'exemple, arrêts

PE.2014.0099 du 14 mai 2014; PE.2013.0219 du 20 février 2014). Cette question

sera examinée ci-dessous.

En ce qui concerne les enfants, la LEtr prévoit des

délais pour requérir le regroupement familial, afin de favoriser

la venue en Suisse des enfants le plus tôt possible, dans le but de faciliter

leur intégration. Ainsi, s'agissant de membres de la famille

d'étrangers, le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans dès

l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de

l'établissement du lien familial (art. 47 al. 1, 1ère phrase LEtr et

art. 47 al. 3 let. b LEtr). Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement

doit intervenir dans un délai de 12 mois (art. 47 al. 1, 2ème phrase

LEtr). Passés ces délais, le regroupement familial différé n'est autorisé que

pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEtr).

Les raisons familiales majeures au sens de l’art. 47

al. 4 LEtr peuvent être invoquées, selon l’art. 75 de l’ordonnance du 24

octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité

lucrative (OASA; RS 142.201), lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti

que par un regroupement familial en Suisse. Contrairement à la lettre de cette

disposition, la jurisprudence retient toutefois qu'il ne faut pas se fonder

exclusivement sur le bien de l'enfant mais tenir compte, dans une appréciation

globale, de l'ensemble des éléments pertinents du cas d'espèce (cf. notamment TF

2C_174/2012 du 22 octobre 2012 consid. 4.1). De même, l'octroi d'une

autorisation pour regroupement familial après l'échéance des délais ordinaires

doit, conformément à la volonté du législateur, rester l'exception (TF 2C_780/2012

du 3 septembre 2012 consid. 2.2; TF 2C_687/2010 du 4 avril 2011 consid. 4.1 in fine et les références citées). Il ressort ainsi des directives "Domaine

des étrangers" du SEM (Directives LEtr, version du 25 octobre 2013,

état au 1er juin 2016) que, dans l'intérêt d'une bonne intégration,

il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue, la

reconnaissance d’un droit au regroupement familial supposant en principe qu’un

changement important de circonstances, notamment d’ordre familial, se soit

produit, telle qu’une modification des possibilités de prise en charge éducatives

à l’étranger. Dans ce cas toutefois, il y a lieu d’examiner s’il existe des solutions

alternatives permettant à l’enfant de rester où il vit. Cet examen sera d’autant

plus important s’il s’agit d’adolescents. Une prise en charge différée par les

parents peut être nécessaire si l’enfant souffre d’une infirmité ou si son

entretien ne peut plus être assuré dans le pays d’origine (ex.: décès ou

maladie de la personne qui a la garde de l’enfant). Tenant compte des

conditions de prise en charge actuelles et futures, il importe de prendre

également en considération le degré d’intégration de l’enfant dans son pays

d’origine au regard des possibilités ou des difficultés d’intégration qu’il

rencontrerait en Suisse (voir ch. 6.10.4, et les références citées).

b) En l'espèce, le recourant n'a pas de revenus et

dépend de l'aide sociale depuis le mois de mars 2014, pour un montant qui

s'élevait, au 1er avril 2015, à 56'921 fr. 50. Au stade du

recours, il n'allègue pas exercer une nouvelle activité lucrative ni bénéficier

d'une rente de l'assurance-invalidité. Il n'a ainsi pas démontré avoir les

moyens de prendre sa famille en charge financièrement. Pour ce motif déjà, le

regroupement familial doit lui être refusé, la condition de la non-dépendance à

l'aide sociale posée à l'art. 44 let. c LEtr faisant défaut.

c) A cela s'ajoute que la demande de regroupement

familial, déposée le 31 juillet 2014, alors que la famille serait arrivée en

Suisse en 2013 déjà, est manifestement tardive. En effet, le recourant a requis

une autorisation de séjour en faveur de ses enfants alors que ceux-ci étaient

déjà âgés de 11, 9, 7 et 2 ans, soit, s'agissant des trois premiers enfants,

après le délai de 5 ans dès l'établissement du lien familial prévu à l'art. 47

al. 1, 1ère phrase LEtr.

d) Enfin, les recourants ne font état d'aucun

changement dans la situation familiale au Kosovo qui constituerait une raison

familiale majeure au sens de l'art. 47 al. 1 LEtr.

4.

On peut encore se demander dans quelle mesure la demande du recourant

n'apparaît pas abusive au sens de l'art. 51 al. 1 let. a ou al. 2 let. a LEtr

par analogie. Selon cette disposition, les droits prévus aux art. 42 et 50 LEtr

"s'éteignent lorsqu'ils sont invoqués abusivement, notamment pour

éluder les dispositions de la présente loi sur l'admission et le séjour ou ses

dispositions d'exécution."

Quant à l'art. 62 let. a LEtr, cette disposition

permet à l'autorité de révoquer une autorisation si l'étranger ou son

représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits

essentiels durant la procédure d'autorisation.

a) La jurisprudence considère comme essentiels, au

sens de l'art. 62 let. a LEtr, non seulement les faits au sujet desquels

l'autorité administrative pose expressément des questions à l'étranger durant

la procédure, mais encore ceux dont l'intéressé doit savoir qu'ils sont

déterminants pour l'octroi de l'autorisation (cf. TF arrêt 2C_15/2011 du 31 mai

2011.

consid. 4.2.1). Le silence - ou l'information erronée - doit avoir été

utilisé de manière intentionnelle, à savoir dans l'optique d'obtenir une

autorisation de police des étrangers (arrêts TF 2C_656/2011 du 8 mai 2012

consid. 2.1;2C_595/2011 du 24 janvier 2012 consid. 3.3). L'étranger est tenu

d'informer l'autorité compétente de manière complète et conforme à la vérité

sur tous les faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation; il doit en

particulier indiquer si la communauté conjugale n'est plus effectivement vécue

(cf. arrêts TF 2A.455/2005 du 2 septembre 2005 consid. 2.1 et 2A.199/2005 du 13

avril 2005 consid. 2.1). Il importe peu que ladite autorité eût pu découvrir de

tels faits par elle-même, si elle avait fait preuve de diligence (arrêts TF

2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1.1 et 2C_744/2008 du 24 novembre 2008

consid. 5.1). Est en particulier considérée comme essentielle, l'existence

d'enfants nés hors mariage à la suite d'une relation extraconjugale entretenue

dans le pays d'origine, du moment que ceux-ci sont susceptibles de faire tôt ou

tard l'objet d'une demande de regroupement familial (arrêts TF 2C_915/2011 du

24.

avril 2012 consid. 3.2;2C_595/2011 du 24 janvier 2012;2C_360/2011 du 18

novembre 2011 consid. 4.1). A fortiori l'autorité peut-elle ne pas délivrer une

autorisation en présence de tels motifs de révocation (arrêt TF 2C_1036/2012 du

20.

mars 2013 consid. 3.1; arrêt PE.2015.0321 du 10 février 2016 consid. 4).

b) Il ressort du dossier que le recourant, bien qu'encore

marié, a eu deux enfants avec sa compagne actuelle, en 2003 et 2005, soit avant

la séparation prononcée avec son épouse suissesse en 2006. Il a ainsi mené

parallèlement deux unions jusqu'à sa séparation effective avec son épouse

suissesse. Si l'existence de son premier enfant a été révélée lors de son

audition par le SPOP le 7 novembre 2006, le recourant a alors déclaré qu'il

avait eu un seul enfant avec la recourante, enfant qu'il ne voyait que deux

fois par année et dont il avait perdu tout contact avec la mère. Son second

enfant est toutefois né le 1er octobre 2005. Dans le cadre de la

procédure devant le TAF, aux termes de laquelle le recourant s'est vu accorder

une autorisation de séjour pour cas de rigueur (art. 31 OASA), cette autorité a

statué sur la base de cet état de fait incomplet, dès lors que le recourant

était, à ce moment-là, père de trois enfants. Le recourant a ainsi fondé une

famille dans son pays d'origine alors qu'il était marié en Suisse et a

sciemment tu ces faits, dont il ne pouvait ignorer l'importance, contrevenant

ainsi à l'art. 62 let. a LEtr. Au vu de ce qui précède, sa demande de

regroupement paraît abusive. Cette question peut cependant souffrir de rester

indécise en l'état, vu les motifs précédents qui conduisent au refus du

regroupement familial.

En définitive, les enfants du recourant ne sauraient

bénéficier d'un regroupement familial, ceci au vu de la dépendance à l'aide

sociale du recourant, de la tardiveté de la demande pour trois des quatre

enfants et de l'absence de raisons familiales majeures justifiant une demande

différée.

5.

Il convient encore d'examiner la situation sous l'angle de l'art. 8

CEDH, s'agissant plus particulièrement de la compagne du recourant.

D'après la jurisprudence, les

relations familiales protégées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout les

rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble

(cf. ATF 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65). Les fiancés ou les concubins ne sont

en principe pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à

une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en règle générale,

pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne

depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il

n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent

(arrêt 2C_207/2012 du 31 mai 2012 consid. 3.3). La durée de la vie commune joue

un rôle déterminant pour décider si des concubins peuvent se prévaloir de

l'art. 8 CEDH. Il s'agit en effet d'une donnée objective qui permet d'attester

que la relation jouit d'une intensité et d'une stabilité suffisantes pour

pouvoir être assimilée à une vie familiale. De manière générale, la Cour

européenne des droits de l'homme n'a accordé une protection conventionnelle à

des couples de concubins qu'en lien avec des relations bien établies dans la

durée. De plus, il y avait au centre de toutes ces affaires la présence

d'enfants que les concubins avaient eus ensemble ou, du moins, élevés ensemble

(cf. arrêts Cour européenne des droits de l'homme Kroon et autres c. Pays-Bas

du 27 octobre 1994, requête n° 18535/91, par. 7 et 30; X, Y et Z c. Royaume-Uni

du 22 avril 1997, requête n° 21830/93, par. 12 ss et 36 s.; aff. Serife Yigit

c. Turquie, requête no 3976/05, du 20 janvier 2009). Le Tribunal fédéral a

adopté les mêmes règles. Des concubins qui n'envisagent pas le mariage ne

peuvent donc pas déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par.

1.

CEDH, à moins de circonstances particulières prouvant la stabilité et

l'intensité de leur relation, comme l'existence d'enfants communs ou une très

longue durée de vie commune (cf. arrêts 2C_634/2011 du 27 juin 2012 consid.

4.2

;2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.1 et 3.2;2C_25/2010 du 2 novembre

2010.

consid. 6.1; arrêt PE.2014.0099 précité).

Dans le cas présent, même à supposer

que l'on puisse admettre une relation de concubinage suffisamment vécue entre

le recourant et sa compagne, ainsi que des liens suffisants entre le recourant

et ses enfants, et à supposer que le recourant puisse se prévaloir d'un droit

de séjour durable en Suisse ce qui est douteux vu notamment sa situation

financière actuelle, force est de constater qu'un regroupement familial se

heurte aux motifs précédemment invoqués. On ne saurait par ailleurs parler

d'atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille

qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger (TF 2C_205/2011 du 3 octobre

2011; PE. 2015.0321 précité). Or en l'occurrence, le recourant et sa compagne

sont de même nationalité et ont fondé leur famille dans leur pays d'origine où

la recourante a vécu jusqu'en 2013. On peut ainsi attendre de leur part qu'ils

réalisent leur vie familiale dans ce pays-là où la recourante a toujours vécu

avec ses enfants, avant son arrivée en Suisse en 2013.

C'est partant à juste titre que le

SPOP a refusé un regroupement familial fondé sur l'art. 8 CEDH.

6.

Les recourants font valoir que la situation médicale de leurs enfants

D. et E. fonderait un cas d'extrême gravité justifiant l'octroi d'un droit de

séjour en Suisse pour toute la famille.

a) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est

possible de déroger aux conditions d'admission dans le but de tenir compte des

cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31

al. 1 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au

séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) complète,

selon son titre marginal, cette dernière disposition; il définit la notion de

cas individuel d'extrême gravité de la manière suivante:

"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas

individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir

compte notamment:

a. de l’intégration du requérant;

b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;

c. de la situation familiale, particulièrement de la période

de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière ainsi que de la volonté de

prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l’état de santé;

g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de

provenance."

Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas

de rigueur est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est

nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse

personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées

à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de

manière accrue, c'est-à-dire que le refus de lui accorder un droit de séjour

comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas

personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des

circonstances du cas particulier, notamment de la très longue

durée du séjour en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une

réussite professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être

soignée qu'en Suisse, ou encore de la situation des enfants; constituent en

revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne

concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à

l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur

le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. ATAF

C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.3, partiellement publié in ATAF

2010/55; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en

matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF]

I 1997 p. 267ss, spéc. p. 292).

Des motifs médicaux peuvent, selon les

circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque

l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite,

pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales

ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un

départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa

santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales

supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier

une exception aux mesures de limitation (cf. PE.2012.0232 du 10 décembre 2012,

consid. 2a, et les arrêts cités).

De même, l'étranger qui entre pour la première fois

en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se

fonder uniquement sur ce motif médical pour poursuivre son séjour en Suisse

(ATF 128 II 200 consid. 5.3 p. 209 et les références citées; PE.2016.0077 du 7

avril 2016 consid. 3a et les références citées; PE.2015.0327 du 30 novembre

2015, dans lequel la CDAP a renvoyé la cause au SPOP pour complément

d'instruction s'agissant de l'état de santé et des possibilités de soins dans le

pays d'origine de la recourante; cf. aussi PE.2015.0015 du 10 novembre 2015

consid. 3c). Ainsi, dans un arrêt 2C_216/2009 du 20 août 2009, le Tribunal

fédéral a confirmé le refus d'octroyer une autorisation de séjour pour cas

d'extrême gravité à une ressortissante sénégalaise souffrant d'une infection au

virus VIH et d'une dépression, au motif qu'elle était déjà atteinte du virus

VIH à son arrivé en Suisse, ayant d'ailleurs été condamnée pour propagation

d'une maladie de l'homme. En outre, dans son pays d'origine, qu'elle avait

quitté il y a moins d'une année et avec lequel elle gardait des liens étroits,

elle avait été soignée pour sa maladie, puisqu'elle disposait des médicaments

nécessaires à son arrivée en Suisse. L'aide au retour prévue par les autorités

cantonales en l'espèce ne violait ainsi pas le doit fédéral (consid. 4.4).

Dans l'arrêt PE.2016.0077 précité, il était question

d'une ressortissante kosovare âgée d'une trentaine d'années arrivée en Suisse

en 2014, souffrant de graves problèmes de dos (lombalgie et sciatalgie avec

discopathie) et dont le traitement consistait essentiellement en la prise

d'antalgiques et en un traitement anti-inflammatoire, ainsi qu'en des séances

de physiothérapie. Dans le cadre de son recours, elle avait notamment produit

un article de 2010 publié par l'OSAR, qui mettait en évidence l'incapacité du

système de santé kosovar à faire face à la demande de soins, ce qui avait pour

conséquence un allongement du temps d'attente avant la prise en charge. En

outre, les consultations et examens pratiqués dans les cabinets et cliniques

privés n'étaient de loin pas abordables pour tous les Kosovars. La CDAP a

cependant nié que ces circonstances justifient l'octroi d'une autorisation de

séjour pour raisons personnelles majeures, retenant notamment ce qui suit

(consid. 3b):

"La délivrance d'un permis humanitaire n'a toutefois pas pour but

de soustraire un ressortissant étranger aux conditions de vie de son pays

d'origine, mais implique que l'intéressé se trouve personnellement dans une

situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu en

particulier de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente

de se réadapter à son existence passée. On ne saurait en effet tenir compte des

circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires)

affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne

concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue

d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, telle une

maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse par exemple (cf. ATAF

C-5337/2013 du 9 octobre 2014 consid. 6.3). La recourante ne démontre pas que

tel serait son cas. Elle se limite en effet à évoquer une situation sanitaire

généralement moins favorable à celle prévalant en Suisse. Cela ne suffit pas

pour admettre l'existence d'un cas de rigueur, ce d'autant plus que les liens

de la recourante avec la Suisse, où elle est arrivée illégalement en 2014, sont

peu importants."

b) En l'espèce, il ressort des rapports établis le 6 janvier 2015 par

la Dresse K. L________ que les enfants D. et E. présentent tous deux un

autisme infantile avec une déficience mentale moyenne, nécessitant une prise en

charge institutionnelle, une pédagogie spécialisée, un suivi logopédique,

pédopsychiatrique et neuropédiatrique, ceci jusqu'à l'âge adulte, voire à vie.

Cela étant, ces deux enfants souffraient déjà de cette maladie lorsqu'ils sont

arrivés en Suisse, en 2013 seulement.

Hormis le recourant, la recourante et ses enfants ne

possèdent aucune famille en Suisse. Dès lors qu'il a fondé sa famille dans son

pays d'origine, celui-ci a gardé des liens étroits avec ce pays. Il ne prend

pas sa famille en charge financièrement en Suisse vu qu'il dépend de l'aide

sociale. La recourante et ses enfants ont vécu au Kosovo jusqu'en 2013 où le

recourant les rejoignait régulièrement à teneur du dossier. La poursuite de

leur vie familiale dans leur pays d'origine n'apparaît ainsi pas de nature à

les mettre dans une situation de "laissés-pour-compte"

vis-à-vis du reste de leur famille, qui réside au Kosovo. L'état de santé des

enfants D. et E. est certes préoccupant. Selon les dires des recourants

(explications relayées par la Dresse L________ dans son rapport médical), lorsqu'ils

vivaient au Kosovo, les enfants D. et E. n'avaient pas pu être scolarisés et

n'avaient jamais bénéficié d'une prise en charge adéquate. Cette absence de

prise en charge semble pouvoir être imputée au peu d'infrastructures pour

enfants en situation de handicap mental au Kosovo, si l'on en croit les

rapports établis les 19 mars 2015 et 17 septembre 2015 par le SEM,

respectivement l'OSAR, concordants sur cette question. En effet, selon les

experts rapporteurs, une unique institution pourrait accueillir des enfants en

situation de handicap, mais serait surchargée et la qualité des soins n'y

serait pas garantie. De plus, l'entrée dans cette institution nécessiterait

selon l'expert de l'OSAR une inscription sur une liste d'attente pour une durée

allant jusqu'à deux ans. L'hôpital de 3********, région dont les recourants

sont originaires, de même que la clinique universitaire de Pristina,

n'offriraient qu'un suivi limité, et la consultation de logopédistes ou de

pédopsychiatres ne pourrait avoir lieu que sous la forme d'un suivi ponctuel du

développement, et non d'une prise en charge institutionnelle. Cela étant, la

possibilité de soins au Kosovo n'apparaît pas inexistante. Tout

bien pesé, il n'apparaît ainsi pas que les recourants se trouvent dans une situation

exceptionnelle par rapport à l'ensemble de la population kosovare.

Par ailleurs, le SPOP a précisé dans

sa décision qu'au vu de la situation des enfants D. et E., il entendait

soumettre le dossier des recourants au SEM en vue de l'octroi d'une admission

provisoire. Selon l'art. 83 al. 1 LEtr, le SEM décide d'admettre

provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas

possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Une

nécessité médicale peut justifier l'octroi d'une admission provisoire (art. 83

al. 4 LEtr).

c) Ainsi, au vu des circonstances générales du cas

d'espèce et en particulier de la brève durée du séjour en Suisse de la

recourante et de ses enfants, ainsi que de leur absence de liens avec la Suisse,

c'est à raison que le SPOP a refusé de leur octroyer une autorisation de

séjour.

On relèvera que cette solution n'apparaît pas

contraire à l'intérêt supérieur des enfants au sens des art. 3 § 1, 6 et 9 de

la Convention des Nations Unies relatives aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). Elle ne contrevient pas non plus au

respect de la vie familiale au sens des art. 13 Cst et 8 CEDH, dans la mesure

où ces dispositions ne garantissent pas un droit au séjour, et que seules sont

protégées les relations familiales effectives et préexistantes (cf. les

directives de l'ODM précitées, ch. 6.16.2; TF 2C_941/2010 du 10 mai 2011

consid. 2.3;2C_537/2009 du 31 mars 2010, consid. 3). En l'occurrence, comme on

l'a vu, la recourante et ses enfants ont vécu toute leur vie au Kosovo où ils

conservent le centre de leurs relations familiales et sociales. Leur venue en

Suisse est motivée uniquement par la présence dans ce pays du recourant. Or, vu

le parcours de celui-ci et les liens qu'il a gardés avec son pays d'origine, on

peut attendre de lui qu'il s'y rende pour rejoindre sa famille, plutôt que

l'inverse.

7.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la

décision entreprise confirmée. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux

recourants qui succombent (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD). Les recourants ayant

été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais sont provisoirement

laissés à la charge de l'Etat (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure

civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18

al. 5 LPA-VD).

Le conseil juridique commis d'office a droit au

remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en

considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du

travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet

égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite

du procès. Il applique un tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr.

pour un avocat-stagiaire (art. 2 al 1 du règlement vaudois du 7 décembre 2010

sur l'assistance judiciaire en matière civile – RAJ; RSV 211.02.3 – applicable

par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). En l'occurrence, l'indemnité de Me

Sébastien Thüler comprend, compte tenu de la liste des opérations et débours

produite un montant de 1'440 fr. d'honoraires (7h54 arrondi à 8 heures x

180.

fr.), 100 fr. de débours et 123.20 fr. de TVA (8 %), ce qui représente une

indemnité totale de 1'663.20 fr arrondi à 1'663 francs.

L'indemnité du conseil d'office et les frais de

justice sont supportés provisoirement par le canton, les recourants étant

rendus attentif au fait qu'ils sont tenus de rembourser les montants ainsi

avancés dès qu'ils sont en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC applicable par

renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et

législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population, du 15 avril 2015, est

confirmée.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont laissés

provisoirement à la charge de l'Etat.

IV.

L'indemnité du conseil d'office de A. et B. X________, Me Sébastien

Thüler, est fixée à 1'663 (mille six cent soixante trois) francs, débours et

TVA compris.

V.

Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de

l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenus

au remboursement de l'indemnité du conseil d'office et des frais judiciaires mis

à la charge de l'Etat.

VI.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 août 2016

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.