PE.2015.0183
CDAP - PE.2015.0183 - 2016-08-04 - A.X.________/Service de la population (SPOP)
4 août 2016Français55 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 août 2016
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Dominique-Laure Mottaz
Brasey et M. Roland Rapin, assesseurs, Mme Aurélie Tille, greffière
Recourants
1.
A. X________,
à 1********, et
2.
B. X________,
à 1********,
tous deux représentés par Me Sébastien
THÜLER, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Recours A. et B. X________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 15 avril 2015 refusant l'octroi d'autorisations de
séjour à B. X________ ainsi qu'aux enfants C., D. , E. et F. X________
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant kosovar, A. (ou A.) X________, né le ********1972, a fait
l'objet, le 26 mars 1992, d'une interdiction d'entrée en Suisse pour
franchissement illégal de la frontière. Il a ensuite obtenu une autorisation de
séjour en raison de son mariage célébré le 15 septembre 1993 avec une
ressortissante suisse, G. X________-Y________. Il exerçait alors la profession
de carreleur.
Le 23 juin 1998, le Service de la population (SPOP)
a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A. X________ au motif que
la vie commune avec son épouse avait pris fin en 1996. Le Tribunal
administratif du canton de Vaud (TA; actuellement: Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal [CDAP]) a confirmé cette décision par arrêt du
23 juin 1998, précisant que les problèmes médicaux allégués par le recourant (fractures
lombaires consécutives à un accident de travail survenu le 20 juin 1997)
devaient être tenus pour résolus au vu de son engagement à temps complet au
service d'une société de carrelage et faïence.
A. X________ et G. X________-Y________ont divorcé à
une date indéterminée.
Le 5 juillet 2001, l'Office fédéral des migrations
(ODM; actuellement: Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) a prononcé une
interdiction d'entrée en Suisse à l'encontre de l'intéressé, valable jusqu'au 5
juillet 2004, pour non-respect d'un délai de départ, séjour illégal, faux et
usage de faux.
B.
Le 31 octobre 2001, A. X________ s'est marié une seconde fois avec son
ex-épouse. L'intéressé s'est alors vu octroyer une autorisation de séjour et
son interdiction d'entrée en Suisse a été annulée. Les époux se sont cependant
séparés en 2002, ce qui a conduit le SPOP à refuser, par décision du 7 mars
2003, le renouvellement de l'autorisation de séjour de l'intéressé au motif
principal que son union conjugale avec une ressortissante suisse avait pris
fin. Le recours formé par A. X________ auprès du TA a été rejeté par arrêt du
15 septembre 2003 (PE.2003.0093), puis par le Tribunal fédéral le 26 février
2004 (TF 2A.498/2003). Dans son arrêt, la Haute Cour a relevé que la
déclaration écrite de l'épouse du recourant attestant que la vie commune avait
repris était tardive et paraissait dictée par les besoins de la cause (consid.
2.2).
Le renvoi de
l'intéressé a été fixé au 30 juin 2004, selon décision de l'ODM du 24 mai 2004.
C.
Le 7 septembre 2005, le SPOP a délivré une nouvelle autorisation de
séjour à A. X________, se fondant sur les déclarations des époux X________-Y________selon
lesquelles ils avaient repris ménage commun dans le courant de l'année 2003.
Une séparation judiciaire a ensuite été prononcée
par mesures protectrices de l'union conjugale le 1er février 2006.
Lors de son audition du 14 septembre 2006 par la police de Morges, effectuée
sur mandat du SPOP, G. X________-Y________a expliqué qu'elle avait requis la
séparation car son mari s'absentait quatre à cinq fois par année pour le Kosovo
afin d'y rejoindre une femme, B. Z________, avec laquelle il avait eu un
enfant. Elle a précisé que cette femme l'avait contactée par téléphone et lui
avait laissé entendre que le dernier-né n'était pas le seul enfant issu de sa
relation avec A. X________.
Auditionné le 7 novembre 2006, A. X________ a admis
qu'il avait fréquenté une compatriote, requérante d'asile qu'il avait connue à
Lausanne en 2003. Le couple avait eu une petite fille prénommée H. (recte: C. ),
née à 1******** le ********2003. Il a dit voir sa fille une à deux fois par
année, chez son frère, et payer 200 euros pour elle, précisant ne plus avoir de
contacts avec la mère de l'enfant.
D.
Le ********2006, G. X________-Y________a donné naissance à un garçon.
Par jugement du 19 novembre 2007 intervenant dans le cadre d'une action en
désaveu, le Tribunal civil de l'arrondissement La Côte a dit que cet enfant
n'était pas le fils de A. X________.
E.
De 1994 à 2008, A. X________ a fait l'objet des condamnations pénales
suivantes:
- Les 21
juin et 21 décembre 1994, le Juge informateur de La Côte l'a condamné pour
infractions à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière
(LCR; RS 741.01), d'abord à une amende et à 10 jours d'arrêts avec sursis, puis
à une amende et 20 jours d'arrêts;
- Le 24 mars
1997, le Tribunal de police de Morges l'a condamné pour voies de fait, dommages
à la propriété d'importance mineure, violation simple des règles de la circulation
et conduite d'un véhicule automobile malgré un retrait de permis à une peine de
30 jours d'arrêts et à une amende;
- Le 9 août
2000, le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois l'a condamné à
une peine de 40 jours d'emprisonnement et à une amende pour contravention à la
loi sur l'assurance-chômage du 25 juin 1982 (LACI; RS 837.0), violation grave
des règles de la circulation routière et conduite d'un véhicule sans plaques et
sans assurance responsabilité civile;
- 5 décembre
2002: le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois l'a condamné à
20 jours d'emprisonnement pour lésions corporelles simples par négligence
(inattention au volant ayant conduit à la chute d'un cycliste);
- Le 27
octobre 2004, le Juge d'instruction de La Côte l'a condamné à 30 jours d'arrêts
et à une amende de 700 fr. pour avoir circulé malgré un retrait ou un
refus de permis de conduire;
- Le 9 avril
2008, le Juge d'instruction de l'Est vaudois l'a condamné à 20 jours-amende à
40 fr. avec sursis durant 3 ans ainsi qu'à une amende de 640 fr. pour
violation grave des règles de la circulation routière.
F.
Par lettre du 1er juillet 2008, le SPOP a indiqué que bien que A.
X________ ne vivait plus avec son épouse depuis février 2006, il était disposé
à renouveler son autorisation de séjour compte tenu du fait qu'il séjournait en
Suisse depuis 15 ans et qu'il y exerçait une activité lucrative. Par décision
du 22 janvier 2009, l'ODM a refusé de donner son approbation à ce
renouvellement et a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé au motif que
son mariage avec une ressortissante suisse était vidé de sa substance, et au
regard de ses multiples condamnations pénales. Cela étant, le 26 novembre 2009,
l'ODM a prononcé l'admission provisoire pour une durée initiale de 12 mois de A.
X________, considérant que son renvoi n'était en l'état pas raisonnablement
exigible au vu de son état de santé.
G.
Le 23 mars 2009, A. X________ a subi une intervention chirurgicale
abdominale majeure (bypass pour obésité morbide).
Selon un certificat médical établi le 17 mai 2011,
l'état de santé de l'intéressé nécessitait un suivi régulier et professionnel.
Il souffrait en effet, outre d'une obésité morbide, d'hypertension artérielle
(HTA), d'un diabète de type II, d'une stéatose hépathique, d'apnées du sommeil,
d'un état dépressif et d'un syndrome douloureux chronique en rapport avec une
colonne vertébrale dégénérative et des troubles post-fracture tassement de L2
mal consolidée.
Par arrêt du 22 juillet 2011, le Tribunal
administratif fédéral (TAF) a admis le recours formé par A. X________ contre
la décision précitée de l'ODM du 22 janvier 2009 et invité cette autorité à
donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de A. X________
en application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. A l'appui de cette décision, le
TAF a d'abord considéré que, bien que A. X________ ait séjourné depuis 18 ans
en Suisse, il conservait des liens étroits avec son pays d'origine, dès lors
qu'il s'y était rendu à maintes reprises. Le Tribunal a ensuite relevé qu'il
avait commis de multiples délits en Suisse et y avait adopté un comportement
constitutif d'un abus de droit en se prévalant d'une union conjugale qui était
rompue pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour en Suisse. Cependant,
compte tenu de sa situation médicale et de la très longue durée de son séjour
en Suisse, le renouvellement de son autorisation de séjour se justifiait au
regard de l'art. 31 al. 1 let. f OASA, pour cas d'extrême gravité en
raison de son état de santé.
Faisant suite à cette décision, le SPOP a octroyé
une nouvelle autorisation de séjour à A. X________ le 4 août 2011, valable
jusqu'au 30 octobre 2014.
H.
Le 26 juillet 2013, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne
a condamné A. X________ à 150 jours-amende à 40 fr. et à une amende de
400 fr. pour emploi d'étrangers sans autorisation, violation simple des
règles de la circulation routière, violation des devoirs en cas d'accident et
conduite en état d'incapacité.
Le 15 novembre 2013, le Service de la population
(ci-après: SPOP) a adressé une mise en garde à A. X________ en raison des
condamnations pénales prononcées contre lui en 2004, 2008 et 2013, l'informant
que son autorisation de séjour pourrait être révoquée et son renvoi de Suisse
prononcé en cas de condamnation à une peine privative de liberté de longue
durée.
I.
Le divorce de A. X________ et de G. X________-Y________a été prononcé
le 4 février 2014. Aucun enfant n'est issu de leur union.
Outre son fils né en 2006, G. X________-Y________est
la mère de deux filles, nées respectivement le ********2008 et le ********
2013, dont le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a dit, par jugement
du 8 juillet 2014 rendu dans le cadre d'une action en désaveu, qu'elles
n'étaient pas les enfants de A. X________.
J.
Le 31 juillet 2014, agissant par l'intermédiaire de son conseil, A.
X________ a informé le SPOP qu'il était le père de quatre enfants nés au
Kosovo, à savoir:
-
C. X________, née le ******** 2003,
-
D. X________, née le ******** 2005,
-
E. X________, né le ******** 2007, et
-
F. X________, né le ******** 2012.
A. X________ a exposé que ses enfants, de même que
leur mère B. X________, née Z________ le ********1976, résidaient en Suisse
sans droit de séjour. Il a dès lors requis pour leur compte l'octroi
d'autorisations d'établissement, subsidiairement d'autorisations de séjour et
très subsidiairement d'admissions provisoires. Il précisait que les enfants D.
et E. souffraient d'un "trouble du spectre autistique" et
allaient intégrer l'institution spécialisée de la Fondation I________, à 2********,
en août 2014. A titre de mesure superprovisionnelle, il a requis l'octroi d'une
autorisation provisoire de séjour pour ses enfants et leur mère, en raison des
problèmes posés par le caractère irrégulier de leur séjour en Suisse, en
particulier vis-à-vis de l'institution accueillant D. et E.. Il a par ailleurs
requis d'être mis lui-même au bénéfice d'une autorisation d'établissement.
A l'appui de sa demande, A. X________ a produit une
copie des extraits de naissance de ses enfants, des courriers de la Fondation
I________ du 16 juillet 2014 confirmant l'admission de ses enfants D. et E.
pour la rentrée d'août 2014 à raison de cinq jours par semaine, ainsi qu'une
lettre de l'association J________ mentionnant qu'outre une scolarisation
spécialisée, ces deux enfants bénéficiaient d'un suivi en logopédie et
pédopsychiatrie, et que des démarches étaient en cours auprès de l'assurance
invalidité. A. X________ a enfin produit une attestation du Service de
pédopsychiatrie du CHUV selon laquelle les enfants E. et D. étaient suivis par
la Consultation spécialisée du Développement en Pédopsychiatrie depuis le 6
janvier 2014 et qu'ils nécessitaient de poursuivre leur scolarité dans un
établissement d'enseignement spécialisé.
K.
Le 11 août 2014, le SPOP a requis la production de documents
complémentaires concernant la famille de A. X________, dont notamment les
documents suivants:
·
"documents médicaux
complémentaires du Kosovo mentionnés dans votre courrier.
·
(...)
·
Depuis quand le couple vit-il
ensemble avec justificatifs à l'appui (déclaration officielle de concubinage,
attestation de domicile commun, témoignages de proches, comptes bancaires ou
propriétés communes, etc)?
·
Convention entre concubins réglant
la manière et l'étendue d'une prise en charge des devoirs d'assistance (...)
·
Etat civil actuel de Madame Z________
(...)
·
Attestation de prise en charge
signée par M. X________ (...)
·
Si un mariage n'est pas imminent,
copie de la convention alimentaire établie par la Justice de Paix en faveur des
quatre enfants."
L.
Les 19 août, 26 août et 10 septembre 2014, A. X________ a réitéré sa
requête superprovisionnelle tendant à recevoir une "déclaration de
tolérance" pour sa famille, valant pour la durée de la procédure. Le 28
octobre 2014, le SPOP a répondu qu'une telle attestation pourrait être requise
à ses guichets une fois que le rapport d'arrivée des intéressés serait rempli
auprès du Contrôle des habitants.
M.
Le 21 octobre 2014, A. X________ a sollicité l'octroi d'une
autorisation d'établissement, subsidiairement le renouvellement de son
autorisation de séjour. Dans le formulaire de demande, il indiquait être
divorcé et se trouver à la recherche d'un emploi.
N.
Dans son rapport d'arrivée du 19 novembre 2014, B. X________, née
Z________, a indiqué venir de Gjakove, au Kosovo, et être entrée en Suisse le
15 mai 2013 avec ses quatre enfants, en vue d'un regroupement familial avec A.
X________, auquel elle était mariée depuis le 13 avril 2012.
Le passeport kosovar d'B. X________ a été émis le 16
juillet 2012 et mentionne le nom de famille X________. Son acte de naissance,
daté du 26 juin 2012, indique que son nom de famille est Z________ mais
comporte une remarque en lien avec A. X________ au 13 avril 2012, rédigée en
kosovar.
O.
Le 25 novembre 2014, A. X________ a transmis au SPOP une copie du
formulaire de renseignements administratifs établi par le Contrôle des
habitants de 1******** à la suite du dépôt du rapport d'arrivée de la famille,
indiquant, pour B. X________, que celle-ci était mariée depuis le 13 février
2012 à A. X________, étant précisé qu'il s'agissait d'une donnée à valeur
indicative, seul un document officiel d'état civil pouvant attester de l'état
civil d'une personne.
P.
Le 15 décembre 2014, le SPOP a imparti un délai au 15 janvier 2015 à A. X________
pour produire les documents demandés dans sa lettre du 11 août 2014.
Le même jour, le SPOP a requis du Bureau des
étrangers de la commune de 1******** de l'informer sur l'état civil actuel du
couple X________, s'étonnant du fait que qu'B. X________ ait indiqué dans son
rapport d'arrivée être mariée avec A. X________ depuis le 13 avril 2012, alors
que A. X________ avait divorcé de son épouse suisse le 4 février 2014
seulement. En outre, aucun acte de mariage n'avait été fourni avec la demande.
Q.
Par lettre du 17 décembre 2014, le SPOP a informé A. X________ qu'en
raison de sa dépendance à l'aide sociale et des condamnations pénales
prononcées contre lui, les conditions pour la délivrance d'une autorisation d'établissement
n'étaient pas remplies. Ainsi, seul le renouvellement de son autorisation de
séjour pour une année lui était accordé, étant précisé qu'à l'échéance de cette
autorisation, le SPOP procéderait à un examen circonstancié de sa situation
financière.
Le 5 janvier 2015, le SPOP a émis une attestation
selon laquelle B. X________ et ses quatre enfants étaient admis sur le
territoire suisse jusqu'à droit connu sur leur situation en matière de police
des étrangers.
R.
Le 6 janvier 2015, la Dresse K. L________, médecin psychiatre auprès du
Service de pédopsychiatrie du CHUV, a établi deux rapports, l'un concernant
l'enfant D. et l'autre l'enfant E..
a) Le rapport relatif à D.
X________ mentionne notamment ce qui suit:
"(...) Par l'anamnèse, nous mettons en évidence un retard global
de développement, ainsi que des difficultés dans la communication et la
socialisation – notamment évidentes depuis l'âge de 2 ans –, qui restent très
importantes jusqu'à ce jour.
D. n'a jamais pu être scolarisée au Kosovo. Elle a fréquenté une
classe ordinaire durant quelques semaines, mais en raison du manque d'aides
spécialisées dans son pays d'origine, elle n'a pas pu continuer sa scolarité et
n'a jamais bénéficié de prises en charge adéquates. Actuellement et depuis mai
2014, elle fréquente l'établissement scolaire spécialisé "Fondation I________"
et bénéficie également d'une prise en charge logopédique sur place. La famille
bénéficie d'un accompagnement, ainsi que d'un contrôle d'évolution
pédopsychiatrique auprès de la Consultation Spécialisée du Développement
(CSD-P) du CHUV.
1.2 Douleurs et troubles annoncés:
D. présente un trouble du spectre autistique (F84.0, selon CIM-10) qui
s'associe à un retard de développement global. La symptomatologie actuelle
consiste sur le plan psychoaffectif en des difficultés de communication, de
sociabilisation, de régulation de l'humeur et de maîtrise des émotions, et sur
le plan cognitif et instrumental, en un trouble de langage sévère-mixte et une
intelligence inférieure à la norme.
(...)
1.4 Evolution:
D. évolue au niveau des apprentissages et de la
socialisation de manière lente, et seulement grâce à l'aide spécialisée qu'elle
reçoit en institution.
(...)
2. Diagnostic (...)
Autisme infantile associé à une déficience mentale
moyenne (selon évaluation clinique).
3. Traitement
Prise en charge institutionnelle, pédagogie
spécialisée, logopédie et suivi pédopsychiatrique et neuropédiatrique.
3.1 Examens et traitements actuels
(...) Toutes les mesures mentionnées sous point 3
devraient se poursuivre jusqu'à l'âge adulte, voire à vie, sous la forme de
foyers protégés, etc.
(...)
3.4 Quels médecins spécialistes et autres spécialistes médicaux sont
nécessaires pour ces traitements?
Pédiatres, neuropédiatres, pédopsychiatres.
(...)
3.5 Quels médicaments sont nécessaires aux traitements?
Actuellement, D. n'est pas sous traitement médicamenteux.
4. Pronostic
(...)
Sans le traitement et les prises en charge mentionnées ci-dessus, le
pronostic n'est pas bon. Il y aurait le risque de stagnation, voire de
péjoration au niveau comportemental et cognitif.
(...)
5.1 Connaissez-vous éventuellement un médecin ou une structure médicale
qui pourrait assurer le traitement nécessaire dans le pays d'origine?
Non. La famille étant kosovare, et au vu de la situation politique et
économique au Kosovo, nous ne sommes pas en position de savoir si la santé
physique et mentale d'D. et les prises en charge adéquates et adaptées à ses
besoins spéciaux, pourraient être assurées. Mais nous relevons que lorsqu'elle
était domiciliée au Kosovo elle n'a pas pu bénéficier d'aucune mesure
thérapeutique ni être scolarisée.
(...)
6. Remarques éventuelles du médecin
A noter que depuis son intégration à la Fondation I________ et la mise
en place des prises en charges adaptées à ses besoins, D. a commencé à faire
d'importants progrès au niveau des apprentissages, du langage et de son
comportement. L'interruption des mesures thérapeutiques mises en place,
mettrait en péril sa future évolution. (...)".
b) Le rapport relatif à
l'enfant E. comprend les informations suivantes:
"E. n'a jamais été scolarisé au Kosovo. Il a fréquenté une classe
ordinaire pour quelques semaines, mais en raison du manque d'aides spécialisées
au Kosovo, il n'a pas pu continuer sa scolarité et il n'a jamais bénéficié de
prises en charge adéquates. Actuellement et depuis mai 2014, il fréquente
l'établissement scolaire spécialisé "Fondation I________" où il
bénéficie également d'une prise en charge logopédique. (...).
1.2 Douleurs et troubles annoncés:
E. présente un autisme infantile (F84.0, selon CIM-10) associé à un
retard de développement global. La symptomatologie actuelle consiste, sur le
plan psychoaffectif, en des difficultés de communication, de sociabilisation,
de régulation de l'humeur et de maîtrise des émotions, et sur le plan cognitif
et instrumental, en un trouble de langage sévère mixte et une intelligence
inférieure à la norme.
(...)
1.4 Evolution:
E. évolue au niveau des apprentissages et de la socialisation de
manière lente, et seulement grâce à l'aide spécialisée qu'il reçoit en
institution.
(...)
2. Diagnostic (...)
Autisme infantile associé à une déficience mentale moyenne (selon
évaluation clinique).
3. Traitement
Prise en charge institutionnelle, pédagogie spécialisée, logopédie et
suivi pédopsychiatrique et neuropédiatrique.
3.1 Examens et traitements actuels
(...) Toutes les mesures mentionnées sous point 3 devraient se
poursuivre jusqu'à l'âge adulte, voire à vie, sous la forme de foyers protégés,
etc.
(...)
3.4 Quels médecins spécialistes et autres spécialistes médicaux sont
nécessaires pour ces traitements?
Pédiatres, neuropédiatres, pédopsychiatres.
3.5 Quels médicaments sont nécessaires aux traitements?
A l'heure actuelle et depuis décembre 2013, E. est sous traitement
médicamenteux en raison de ses troubles du sommeil et du comportement:
- Mélatonine 2 mg le soir
- Risperdal 0,25 mg le matin et 0,74 le soir.
4. Pronostic
(...)
Sans le traitement et les prises en charge mentionnées
ci-dessus, le pronostic n'est pas bon. Il y aurait le risque de stagnation,
voire de péjoration au niveau comportemental et cognitif.
(...)
6. Remarques éventuelles du médecin
A noter que depuis son intégration à la Fondation I________ et la mise
en place des prises en charges adaptées à ses besoins, E. a commencé à faire des
progrès au niveau des apprentissages, du langage et de son comportement.
L'interruption des mesures thérapeutiques mises en place, mettrait en péril sa
future évolution. (...)".
S.
Par lettre du 4 mars 2015, le SPOP a imparti un ultime délai au 4 avril
2015 à A. X________ pour lui fournir les documents demandés dans ses lettres
des 11 août et 15 décembre 2014, précisant qu'à défaut, il refuserait
vraisemblablement sa demande en raison du manque d'informations à sa
disposition.
T.
Le 19 mars 2015, faisant suite aux rapports médicaux du 6 janvier 2015
du CHUV, un observateur de la section Analyse du SEM a établi un rapport
intitulé "Kosovo: Ist eine spezielle Schulungsmöglichkeit für ein Kind mit
Mehrfachbehinderung vorhanden?". Ce rapport indique que 3********est une
ville de 95'000 habitants du Sud-Ouest du Kosovo comprenant un hôpital
régional. Généralement, la prise en charge des enfants en situation de handicap
est assurée par la famille, qui se trouverait confrontée à une certaine stigmatisation
et un sentiment de honte. Les enfants handicapés ne bénéficieraient souvent
d'aucun suivi scolaire, bien que ceux qui souffrent d'un handicap léger
puissent être intégrés au système scolaire ordinaire, le Kosovo comptant
environ 70 classes spéciales ("sonderpädagogische Klassen").
S'agissant des institutions spécialisées, le Kosovo ne compterait qu'un unique
centre pour enfants en situation de léger handicap mental ("Kinder mit
leichteren geistigen Behinderungen"), le "Lef Nosi". Le centre
logopédique universitaire de Pristina, dont les infrastructures seraient
relativement modestes, manquerait de personnel, ce qui entraînerait l'existence
de listes d'attente. Des consultations privées de logopédie seraient possibles
à Pristina, au prix de 300 euros par mois pour huit séances de 30 minutes.
De même, des séances de contrôle du développement ("Entwicklungskontrolle")
pourraient être effectuées auprès du service pédiatrique de la clinique
universitaire de Pristina, et l'hôpital régional de 3******** comprendrait une
section pédiatrique.
S'agissant plus particulièrement de la situation des
enfants D. et E., le rapport mentionne que seuls des examens plus poussés sur
place permettraient de déterminer si une prise en charge auprès du centre "Lef
Nosi" serait adaptée. Les consultations de logopédie à Pristina, de même
que le service de pédiatrie de 3********, n'offriraient en revanche qu'une
forme limitée de traitement, et seule la clinique universitaire de Pristina
permettrait un suivi plus complet.
U.
Le 1er avril 2015, répondant à la demande du SPOP, le Centre social
régional de Morges (ci-après: CSR) a indiqué que A. X________ bénéficiait du
revenu d'insertion à hauteur de 2'310 fr. par mois, et qu'il avait perçu
des prestations pour un montant total de 56'921 fr. 50. Les
versements concernaient les périodes suivantes: janvier et février 1999, de
janvier à mars 2002, de novembre 2004 à mars 2005 et de mars 2014 à ce jour.
La famille loge dans un logement social de 4 pièces
à 1********, pour un loyer mensuel brut de 1'420 francs.
V.
Le 9 avril 2015, A. X________ a été condamné par le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne à 90 jours-amende à 30 fr. et à une amende de
80 fr. pour violation simple des règles de la circulation routière,
conduite sans autorisation ainsi que pour emploi d'étrangers sans
autorisation, au motif qu'au cours du mois de novembre 2013, alors qu'il était
employeur indépendant, il avait eu recours aux services d'une personne
étrangère sans droit de séjour sur un chantier.
W.
Par lettre du 7 avril 2015, le conseil de A. X________ a produit un lot
de pièces, dont un rapport médical établi en kosovar, qui attestait selon lui
du fait qu'il n'existait pas de traitement adéquat pour D. et E. au Kosovo. Il
exposait ne pas avoir pu obtenir lui-même la traduction de ce document et
requérait dès lors que le SPOP en fasse faire une traduction, "dans un
souci d'impartialité".
La lettre précisait, s'agissant des renseignements
administratifs du Contrôle des habitants, que A. et B. X________ s'étaient en
réalité mariés le 13 avril 2014, soit après son divorce en Suisse, la mention
de l'année 2012 résultant d'une "erreur dans la saisie informatique de
l'extrait de mariage au Kosovo", qui n'avait pas été corrigée à ce
jour.
A. X________ a en outre produit une attestation
médicale du 27 janvier 2015 du Dr M. N________, pédiatre, indiquant suivre E.
et D. depuis juillet 2013, et exposant que les deux enfants présentaient un
retard de développement global sévère et des troubles du comportement nécessitant
une médication et une prise en charge spécialisée à la Fondation I________. Il
a également fourni une lettre du 17 juillet 2014 de l'Office
d'assurance-invalidité accusant réception de renseignements médicaux et
indiquant qu'une visite à domicile serait prochainement organisée.
X.
Par lettre du 13 avril 2015, la Direction de l'Etat civil a informé le
SPOP que A. X________ n'avait pas déposé de demande de reconnaissance et de
transcription de son mariage au Kosovo, de sorte que la validité de son mariage
ne pouvait pas être examinée. La lettre précisait ce qui suit:
"Nous pouvons, néanmoins, vous indiquer que lorsqu'un mariage a
été valablement célébré dans un Etat étranger, alors que l'intéressé est encore
marié en Suisse, il ne prend effet en Suisse qu'au moment de l'entrée en force
du divorce du premier mariage.
En l'espèce, le Kosovo ne connaît pas la bigamie. Dès lors, nous ne
pourrions vraisemblablement pas reconnaître le mariage kosovar de
l'intéressé."
Y.
Par décision du 15 avril 2015, le SPOP a refusé d'octroyer une
autorisation de séjour à B. X________ et à ses quatre enfants, étant précisé
que dès l'entrée en force de la décision, le dossier serait transmis au SEM
pour examen de la possibilité de les mettre au bénéfice d'admissions
provisoires compte tenu de l'état de santé des enfants D. et E..
En substance, le SPOP a considéré que par manque
d'informations il n'était pas en mesure de de se déterminer pour toute demande
de regroupement familial. En effet, aucun acte de mariage ne lui avait été
fourni. En outre, la dépendance de A. X________ à l'aide sociale démontrait
qu'il n'était pas en mesure de prendre en charge financièrement sa famille. Par
ailleurs, les problèmes médicaux des enfants D. et E. étaient antérieurs à
leur entrée dans le pays. Or, compte tenu du court séjour en Suisse de la
famille et de leur manque d'intégration, ces problèmes médicaux ne pouvaient
être pris en considération que dans le cadre de l'examen de la licéité et de
l'exigibilité de l'exécution du renvoi.
Z.
Par acte du 18 mai 2015, B. et A. X________ ont formé recours contre
cette décision, concluant à sa réforme en ce sens qu'ils soient mis au bénéfice
d'une "autorisation de séjour du type que Justice dira".
Subsidiairement, ils ont conclu à l'annulation de la décision et au renvoi du
dossier à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision
dans le sens des considérants de l'arrêt à intervenir.
Le SPOP s'est déterminé le 3 juin 2015, concluant au
rejet du recours.
Le 20 juillet 2015, les recourants ont informé le
Tribunal que l'erreur de date figurant sur le certificat de mariage des époux X________
n'avait pas encore pu être corrigée. Le 17 août 2015, le conseil des recourants
a précisé que selon A. X________, la correction à effectuer nécessitait, si on
voulait éviter la corruption par le paiement d'une somme d'argent à la personne
responsable du dossier au Kosovo, l'usage de la voie diplomatique entre la
Suisse et le Kosovo, et qu'il n'avait donc pas de document à produire à ce
jour.
Par lettre du 19 novembre 2015 adressée au Tribunal,
la Dresse O________, cheffe de clinique adjointe auprès du Service de
psychiatrie communautaire du CHUV, P________, éducatrice spécialisée, et
Q________, intervenant social de l'Unité logement, se sont notamment exprimés
en les termes suivants:
"Comme vous le savez, deux de leurs enfants sont autistes et
bénéficient d'une scolarité spécialisée en institution. Depuis février 2015,
notre équipe pédopsychiatrique intervient auprès de E. et D. au domicile afin
de metttre en place des aménagements spécifiques à leur pathologie. Les deux
enfants présentent des difficultés de communication (absence de langage), de
sociabilisation, de régulation de l'humeur et de maîtrise des émotions. Ils
nécessitent une prise en charge quotidienne adaptée à leurs difficultés avec
des aménagements et des outils spécifiques, de l'aide pour les actes ordinaires
de la vie quotidienne et une surveillance continue tant à la maison qu'à
l'école. L'évolution montre que E. et D. ont pu profiter de ces apports
structurants et ont développé des compétences encore fragiles. Néanmoins, tout
changement, perte de repères et stress amènent rapidement des comportements
pathologiques sous forme d'une agitation importante, de cris, gestes auto et
hétéro-agressifs.
Les enfants sont actuellement âgés de 10 et 8 ans mais il est à prévoir
que l'adolescence apportera davantage de difficultés au quotidien et de ce fait
un investissement encore plus marqué de la part des parents et des
intervenants.
Dans notre accompagnement, nous avons perçu beaucoup d'inquiétude des
parents par rapport à leur situation de séjour en Suisse. Actuellement, l'état
émotionnel des parents amène une tension importante dans la relation qu'ils
partagent avec leurs enfants. De plus, l'absence de permis de séjour pour
Madame et ses quatre enfants limite l'accès à un appartement adapté aux
problématiques de comportements de leurs deux enfants. Trois de leurs quatre
enfants dorment dans la même chambre engendrant ainsi une promiscuité exacerbant
les troubles du comportement chez des enfants déjà fragiles.
La famille habite depuis octobre 2014 dans un appartement de 4 pièces
loué par le service social de 1********. L'agencement de l'appartement propose
une chambre et un salon séparés par un long couloir de deux autres chambres et
de la cuisine. Actuellement, la chambre la plus éloignée et consacrée au salon,
E. et D. partagent donc une chambre avec leur grande soeur C. , le cadet de la
fratrie dormant avec ses parents. L'aînée est ainsi réveillée en pleine nuit à
chaque réveil de son frère ou de sa sœur, qui réveillent également l'ensemble
de la famille. L'unité logement a assumé sa mission en attribuant dans
l'urgence en octobre 2014 un grand appartement à loyer abordable pour la
famille. Dès lors, il appartient à la famille de trouver un logement durable.
(...)
(...) Une régularisation de leur situation, permettrait également un
meilleur accompagnement de ces deux enfants, notamment par la mise en place
d'une scolarité spécialisée avec internat offrant ainsi aux parents la
possibilité de retrouver une activité professionnelle, dans le secteur médical
pour Mme X________, et dans le bâtiment pour son époux.
Nous ne connaissons pas les possibilités de traitements médicaux au
Kosovo, néanmoins nous pouvons imaginer l'impact que pourrait engendrer leur
retour, avec notamment une perte de repères et des risques de décompensation.
(...)."
A cette lettre était joint un rapport du 17
septembre 2015 de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) concernant
la prise en charge au Kosovo d'enfants en situation de handicap mental et ayant
des troubles moteurs. Il ressort de ce rapport que ces enfants subiraient une
stigmatisation généralisée dans la société kosovare et que les soins médicaux
seraient insuffisants en raison du manque de personnel qualifié. Le manque de
logopédistes serait grave, la ville de 3********ne comprenant qu'une seule
personne qualifiée dans ce domaine, soit une orthophoniste, laquelle ne
pourrait, au vu de sa charge de travail, assurer un suivi même hebdomadaire,
mais seulement quatre à six fois par année. Par ailleurs, le pays ne compterait
qu'une seule institution spécialisée pour la prise en charge d'enfants en
situation de handicap mental, située à Shtime, avec une capacité de dix
enfants. Le délai d'attente pour intégrer cette institution irait jusqu'à deux
ans. Selon les informations données par une personne de contact sur place, les
conditions d'hygiène et l'encadrement y serait catastrophiques, faute de
personnel qualifié et de moyens de traitement.
Le 26 novembre 2015, invité à se déterminer sur la
lettre du CHUV du 19 novembre 2015, le SPOP a déclaré maintenir sa décision.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-après
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait par
ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier
art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail,
sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un
traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1; ATF 128
II 145 consid. 1.1.1). Les recourants, ressortissants kosovars, ne peuvent se
prévaloir d’une telle disposition en leur faveur. Le recours doit dès lors être
examiné au seul regard du droit interne (à savoir la LEtr et ses dispositions
d’application).
2.
Les recourants invoquent une violation de leur droit d'être entendu à
plusieurs égards.
a) En premier lieu, selon les recourants, c'est à
tort que le SPOP leur reproche de ne pas avoir fourni de traduction des
documents médicaux kosovars alors qu'ils avaient eux-mêmes requis la mise en
œuvre d'une telle traduction par l'autorité, sans que celle-ci ne se détermine.
Le droit d’être entendu tel que garanti par l’art.
29.
al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999.
(Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant
qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves
quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir
accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et
de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2; ATF 124 I 49 consid. 3a p. 51 et
les références citées). En particulier, le droit de faire administrer les
preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen
de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. L’autorité peut
donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont
permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à
une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles
ne pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1
et les références citées).
En l'espèce, le SPOP a requis à trois reprises, soit
les 11 août 2014, 15 décembre 2014 et 4 mars 2015, la production de documents
médicaux kosovars relatifs aux enfants D. et E.. Les recourants ont finalement
produit, le 7 avril 2015, un rapport médical rédigé en langue kosovare, dont
ils ont requis la traduction par le SPOP, "dans un souci d'impartialité".
On peut s'étonner que les recourants n'aient pas produit au moins une
traduction libre de ce rapport (art. 30 LPA-VD). Cela étant, au dossier
figurent plusieurs documents médicaux suisses permettant d'établir de manière
complète la situation de santé des enfants des recourants, de sorte que la
traduction des documents kosovars n'apparaît pas indispensable. Le SPOP pouvait
ainsi, sans violer le droit d'être entendu des recourants, y renoncer.
b) Les recourants contestent la mise en doute par le
SPOP de l'existence de leur mariage. Ils soutiennent avoir démontré la validité
de leur union, se fondant sur les renseignements administratifs fournis au
Contrôle des habitants et sur le fait que la recourante porte le nom de famille
du recourant.
Dans sa déclaration d'arrivée, la recourante a
inscrit qu'elle était mariée avec le recourant depuis le 13 avril 2012. Cette
information a été reprise par le Contrôle des habitants sans garantie de
véracité. Elle semble toutefois confirmée par l'acte de naissance de la
recourante, daté du 26 juin 2012, qui mentionne une modification en lien avec
A. X________ au 13 avril 2012, et par son passeport, qui a été émis en 2012 et
sur lequel elle porte déjà le nom de X________. Le recourant a ensuite prétendu
que cette date résultait d'une erreur sur les documents officiels kosovars et
que le couple s'était en réalité marié en 2014, ce qui est manifestement
contredit par la date d'émission de l'acte de naissance et du passeport de la
recourante. Or, si les recourants ont contracté un mariage avant le divorce du
recourant intervenu en février 2014, une telle union ne pourrait pas être
reconnue, la bigamie n'étant admise ni en Suisse ni au Kosovo. La réalité du
mariage des recourants n'apparaît ainsi pas démontrée en l'état du dossier.
c) Les recourants reprochent enfin au SPOP de ne pas
leur avoir permis de se déterminer sur l'attestation du CSR de Morges du 1er
avril 2015 selon laquelle A. X________ avait bénéficié de prestations de
l'aide sociale à hauteur de 56'921 fr. 50, alors que le SPOP s'est
notamment fondé sur cette information pour rejeter leur demande.
A plusieurs reprises, le SPOP a requis du recourant
de lui fournir la preuve de la prise en charge financière de sa famille, ce
qu'il n'a pas fait. Sa dépendance à l'aide sociale, démontrée par l'attestation
du CSR, ne constitue pas le seul fondement la décision du SPOP. Au demeurant,
le recourant n'apporte, au stade du recours, aucun élément propre à contredire
l'information fournie par le CSR, de sorte que ce grief doit être rejeté.
3.
Les recourants concluent à l'octroi d'une autorisation de séjour en
faveur de la recourante et des quatre enfants du couple à titre de regroupement
familial avec le recourant, dont la procédure de renouvellement de
l'autorisation de séjour (ou d'octroi d'une autorisation d'établissement) est
en cours.
a) Selon l'art. 44 LEtr, l'autorité compétente peut
octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une
autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18
ans s'ils vivent en ménage commun avec lui (let. a), s'ils disposent d'un
logement approprié (let. b) et s'ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let.
c).
En ce qui concerne la compagne du recourant, comme
on l'a vu, la réalité de leur mariage n'apparaît pas démontrée en l'état. Elle
ne peut ainsi se prévaloir de l'art. 44 LEtr, mais peut, selon
les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH; RS 0.101) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et
obtenir ainsi une autorisation de séjour (à titre d'exemple, arrêts
PE.2014.0099 du 14 mai 2014; PE.2013.0219 du 20 février 2014). Cette question
sera examinée ci-dessous.
En ce qui concerne les enfants, la LEtr prévoit des
délais pour requérir le regroupement familial, afin de favoriser
la venue en Suisse des enfants le plus tôt possible, dans le but de faciliter
leur intégration. Ainsi, s'agissant de membres de la famille
d'étrangers, le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans dès
l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de
l'établissement du lien familial (art. 47 al. 1, 1ère phrase LEtr et
art. 47 al. 3 let. b LEtr). Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement
doit intervenir dans un délai de 12 mois (art. 47 al. 1, 2ème phrase
LEtr). Passés ces délais, le regroupement familial différé n'est autorisé que
pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEtr).
Les raisons familiales majeures au sens de l’art. 47
al. 4 LEtr peuvent être invoquées, selon l’art. 75 de l’ordonnance du 24
octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité
lucrative (OASA; RS 142.201), lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti
que par un regroupement familial en Suisse. Contrairement à la lettre de cette
disposition, la jurisprudence retient toutefois qu'il ne faut pas se fonder
exclusivement sur le bien de l'enfant mais tenir compte, dans une appréciation
globale, de l'ensemble des éléments pertinents du cas d'espèce (cf. notamment TF
2C_174/2012 du 22 octobre 2012 consid. 4.1). De même, l'octroi d'une
autorisation pour regroupement familial après l'échéance des délais ordinaires
doit, conformément à la volonté du législateur, rester l'exception (TF 2C_780/2012
du 3 septembre 2012 consid. 2.2; TF 2C_687/2010 du 4 avril 2011 consid. 4.1 in fine et les références citées). Il ressort ainsi des directives "Domaine
des étrangers" du SEM (Directives LEtr, version du 25 octobre 2013,
état au 1er juin 2016) que, dans l'intérêt d'une bonne intégration,
il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue, la
reconnaissance d’un droit au regroupement familial supposant en principe qu’un
changement important de circonstances, notamment d’ordre familial, se soit
produit, telle qu’une modification des possibilités de prise en charge éducatives
à l’étranger. Dans ce cas toutefois, il y a lieu d’examiner s’il existe des solutions
alternatives permettant à l’enfant de rester où il vit. Cet examen sera d’autant
plus important s’il s’agit d’adolescents. Une prise en charge différée par les
parents peut être nécessaire si l’enfant souffre d’une infirmité ou si son
entretien ne peut plus être assuré dans le pays d’origine (ex.: décès ou
maladie de la personne qui a la garde de l’enfant). Tenant compte des
conditions de prise en charge actuelles et futures, il importe de prendre
également en considération le degré d’intégration de l’enfant dans son pays
d’origine au regard des possibilités ou des difficultés d’intégration qu’il
rencontrerait en Suisse (voir ch. 6.10.4, et les références citées).
b) En l'espèce, le recourant n'a pas de revenus et
dépend de l'aide sociale depuis le mois de mars 2014, pour un montant qui
s'élevait, au 1er avril 2015, à 56'921 fr. 50. Au stade du
recours, il n'allègue pas exercer une nouvelle activité lucrative ni bénéficier
d'une rente de l'assurance-invalidité. Il n'a ainsi pas démontré avoir les
moyens de prendre sa famille en charge financièrement. Pour ce motif déjà, le
regroupement familial doit lui être refusé, la condition de la non-dépendance à
l'aide sociale posée à l'art. 44 let. c LEtr faisant défaut.
c) A cela s'ajoute que la demande de regroupement
familial, déposée le 31 juillet 2014, alors que la famille serait arrivée en
Suisse en 2013 déjà, est manifestement tardive. En effet, le recourant a requis
une autorisation de séjour en faveur de ses enfants alors que ceux-ci étaient
déjà âgés de 11, 9, 7 et 2 ans, soit, s'agissant des trois premiers enfants,
après le délai de 5 ans dès l'établissement du lien familial prévu à l'art. 47
al. 1, 1ère phrase LEtr.
d) Enfin, les recourants ne font état d'aucun
changement dans la situation familiale au Kosovo qui constituerait une raison
familiale majeure au sens de l'art. 47 al. 1 LEtr.
4.
On peut encore se demander dans quelle mesure la demande du recourant
n'apparaît pas abusive au sens de l'art. 51 al. 1 let. a ou al. 2 let. a LEtr
par analogie. Selon cette disposition, les droits prévus aux art. 42 et 50 LEtr
"s'éteignent lorsqu'ils sont invoqués abusivement, notamment pour
éluder les dispositions de la présente loi sur l'admission et le séjour ou ses
dispositions d'exécution."
Quant à l'art. 62 let. a LEtr, cette disposition
permet à l'autorité de révoquer une autorisation si l'étranger ou son
représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits
essentiels durant la procédure d'autorisation.
a) La jurisprudence considère comme essentiels, au
sens de l'art. 62 let. a LEtr, non seulement les faits au sujet desquels
l'autorité administrative pose expressément des questions à l'étranger durant
la procédure, mais encore ceux dont l'intéressé doit savoir qu'ils sont
déterminants pour l'octroi de l'autorisation (cf. TF arrêt 2C_15/2011 du 31 mai
2011.
consid. 4.2.1). Le silence - ou l'information erronée - doit avoir été
utilisé de manière intentionnelle, à savoir dans l'optique d'obtenir une
autorisation de police des étrangers (arrêts TF 2C_656/2011 du 8 mai 2012
consid. 2.1;2C_595/2011 du 24 janvier 2012 consid. 3.3). L'étranger est tenu
d'informer l'autorité compétente de manière complète et conforme à la vérité
sur tous les faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation; il doit en
particulier indiquer si la communauté conjugale n'est plus effectivement vécue
(cf. arrêts TF 2A.455/2005 du 2 septembre 2005 consid. 2.1 et 2A.199/2005 du 13
avril 2005 consid. 2.1). Il importe peu que ladite autorité eût pu découvrir de
tels faits par elle-même, si elle avait fait preuve de diligence (arrêts TF
2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1.1 et 2C_744/2008 du 24 novembre 2008
consid. 5.1). Est en particulier considérée comme essentielle, l'existence
d'enfants nés hors mariage à la suite d'une relation extraconjugale entretenue
dans le pays d'origine, du moment que ceux-ci sont susceptibles de faire tôt ou
tard l'objet d'une demande de regroupement familial (arrêts TF 2C_915/2011 du
24.
avril 2012 consid. 3.2;2C_595/2011 du 24 janvier 2012;2C_360/2011 du 18
novembre 2011 consid. 4.1). A fortiori l'autorité peut-elle ne pas délivrer une
autorisation en présence de tels motifs de révocation (arrêt TF 2C_1036/2012 du
20.
mars 2013 consid. 3.1; arrêt PE.2015.0321 du 10 février 2016 consid. 4).
b) Il ressort du dossier que le recourant, bien qu'encore
marié, a eu deux enfants avec sa compagne actuelle, en 2003 et 2005, soit avant
la séparation prononcée avec son épouse suissesse en 2006. Il a ainsi mené
parallèlement deux unions jusqu'à sa séparation effective avec son épouse
suissesse. Si l'existence de son premier enfant a été révélée lors de son
audition par le SPOP le 7 novembre 2006, le recourant a alors déclaré qu'il
avait eu un seul enfant avec la recourante, enfant qu'il ne voyait que deux
fois par année et dont il avait perdu tout contact avec la mère. Son second
enfant est toutefois né le 1er octobre 2005. Dans le cadre de la
procédure devant le TAF, aux termes de laquelle le recourant s'est vu accorder
une autorisation de séjour pour cas de rigueur (art. 31 OASA), cette autorité a
statué sur la base de cet état de fait incomplet, dès lors que le recourant
était, à ce moment-là, père de trois enfants. Le recourant a ainsi fondé une
famille dans son pays d'origine alors qu'il était marié en Suisse et a
sciemment tu ces faits, dont il ne pouvait ignorer l'importance, contrevenant
ainsi à l'art. 62 let. a LEtr. Au vu de ce qui précède, sa demande de
regroupement paraît abusive. Cette question peut cependant souffrir de rester
indécise en l'état, vu les motifs précédents qui conduisent au refus du
regroupement familial.
En définitive, les enfants du recourant ne sauraient
bénéficier d'un regroupement familial, ceci au vu de la dépendance à l'aide
sociale du recourant, de la tardiveté de la demande pour trois des quatre
enfants et de l'absence de raisons familiales majeures justifiant une demande
différée.
5.
Il convient encore d'examiner la situation sous l'angle de l'art. 8
CEDH, s'agissant plus particulièrement de la compagne du recourant.
D'après la jurisprudence, les
relations familiales protégées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout les
rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble
(cf. ATF 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65). Les fiancés ou les concubins ne sont
en principe pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à
une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en règle générale,
pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne
depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il
n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent
(arrêt 2C_207/2012 du 31 mai 2012 consid. 3.3). La durée de la vie commune joue
un rôle déterminant pour décider si des concubins peuvent se prévaloir de
l'art. 8 CEDH. Il s'agit en effet d'une donnée objective qui permet d'attester
que la relation jouit d'une intensité et d'une stabilité suffisantes pour
pouvoir être assimilée à une vie familiale. De manière générale, la Cour
européenne des droits de l'homme n'a accordé une protection conventionnelle à
des couples de concubins qu'en lien avec des relations bien établies dans la
durée. De plus, il y avait au centre de toutes ces affaires la présence
d'enfants que les concubins avaient eus ensemble ou, du moins, élevés ensemble
(cf. arrêts Cour européenne des droits de l'homme Kroon et autres c. Pays-Bas
du 27 octobre 1994, requête n° 18535/91, par. 7 et 30; X, Y et Z c. Royaume-Uni
du 22 avril 1997, requête n° 21830/93, par. 12 ss et 36 s.; aff. Serife Yigit
c. Turquie, requête no 3976/05, du 20 janvier 2009). Le Tribunal fédéral a
adopté les mêmes règles. Des concubins qui n'envisagent pas le mariage ne
peuvent donc pas déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par.
1.
CEDH, à moins de circonstances particulières prouvant la stabilité et
l'intensité de leur relation, comme l'existence d'enfants communs ou une très
longue durée de vie commune (cf. arrêts 2C_634/2011 du 27 juin 2012 consid.
4.2
;2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.1 et 3.2;2C_25/2010 du 2 novembre
2010.
consid. 6.1; arrêt PE.2014.0099 précité).
Dans le cas présent, même à supposer
que l'on puisse admettre une relation de concubinage suffisamment vécue entre
le recourant et sa compagne, ainsi que des liens suffisants entre le recourant
et ses enfants, et à supposer que le recourant puisse se prévaloir d'un droit
de séjour durable en Suisse ce qui est douteux vu notamment sa situation
financière actuelle, force est de constater qu'un regroupement familial se
heurte aux motifs précédemment invoqués. On ne saurait par ailleurs parler
d'atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille
qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger (TF 2C_205/2011 du 3 octobre
2011; PE. 2015.0321 précité). Or en l'occurrence, le recourant et sa compagne
sont de même nationalité et ont fondé leur famille dans leur pays d'origine où
la recourante a vécu jusqu'en 2013. On peut ainsi attendre de leur part qu'ils
réalisent leur vie familiale dans ce pays-là où la recourante a toujours vécu
avec ses enfants, avant son arrivée en Suisse en 2013.
C'est partant à juste titre que le
SPOP a refusé un regroupement familial fondé sur l'art. 8 CEDH.
6.
Les recourants font valoir que la situation médicale de leurs enfants
D. et E. fonderait un cas d'extrême gravité justifiant l'octroi d'un droit de
séjour en Suisse pour toute la famille.
a) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est
possible de déroger aux conditions d'admission dans le but de tenir compte des
cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31
al. 1 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au
séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) complète,
selon son titre marginal, cette dernière disposition; il définit la notion de
cas individuel d'extrême gravité de la manière suivante:
"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas
individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir
compte notamment:
a. de l’intégration du requérant;
b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période
de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de
prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de
provenance."
Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas
de rigueur est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est
nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse
personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées
à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de
manière accrue, c'est-à-dire que le refus de lui accorder un droit de séjour
comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas
personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des
circonstances du cas particulier, notamment de la très longue
durée du séjour en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une
réussite professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être
soignée qu'en Suisse, ou encore de la situation des enfants; constituent en
revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne
concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à
l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur
le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. ATAF
C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.3, partiellement publié in ATAF
2010/55; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF]
I 1997 p. 267ss, spéc. p. 292).
Des motifs médicaux peuvent, selon les
circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque
l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite,
pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales
ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un
départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa
santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales
supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier
une exception aux mesures de limitation (cf. PE.2012.0232 du 10 décembre 2012,
consid. 2a, et les arrêts cités).
De même, l'étranger qui entre pour la première fois
en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se
fonder uniquement sur ce motif médical pour poursuivre son séjour en Suisse
(ATF 128 II 200 consid. 5.3 p. 209 et les références citées; PE.2016.0077 du 7
avril 2016 consid. 3a et les références citées; PE.2015.0327 du 30 novembre
2015, dans lequel la CDAP a renvoyé la cause au SPOP pour complément
d'instruction s'agissant de l'état de santé et des possibilités de soins dans le
pays d'origine de la recourante; cf. aussi PE.2015.0015 du 10 novembre 2015
consid. 3c). Ainsi, dans un arrêt 2C_216/2009 du 20 août 2009, le Tribunal
fédéral a confirmé le refus d'octroyer une autorisation de séjour pour cas
d'extrême gravité à une ressortissante sénégalaise souffrant d'une infection au
virus VIH et d'une dépression, au motif qu'elle était déjà atteinte du virus
VIH à son arrivé en Suisse, ayant d'ailleurs été condamnée pour propagation
d'une maladie de l'homme. En outre, dans son pays d'origine, qu'elle avait
quitté il y a moins d'une année et avec lequel elle gardait des liens étroits,
elle avait été soignée pour sa maladie, puisqu'elle disposait des médicaments
nécessaires à son arrivée en Suisse. L'aide au retour prévue par les autorités
cantonales en l'espèce ne violait ainsi pas le doit fédéral (consid. 4.4).
Dans l'arrêt PE.2016.0077 précité, il était question
d'une ressortissante kosovare âgée d'une trentaine d'années arrivée en Suisse
en 2014, souffrant de graves problèmes de dos (lombalgie et sciatalgie avec
discopathie) et dont le traitement consistait essentiellement en la prise
d'antalgiques et en un traitement anti-inflammatoire, ainsi qu'en des séances
de physiothérapie. Dans le cadre de son recours, elle avait notamment produit
un article de 2010 publié par l'OSAR, qui mettait en évidence l'incapacité du
système de santé kosovar à faire face à la demande de soins, ce qui avait pour
conséquence un allongement du temps d'attente avant la prise en charge. En
outre, les consultations et examens pratiqués dans les cabinets et cliniques
privés n'étaient de loin pas abordables pour tous les Kosovars. La CDAP a
cependant nié que ces circonstances justifient l'octroi d'une autorisation de
séjour pour raisons personnelles majeures, retenant notamment ce qui suit
(consid. 3b):
"La délivrance d'un permis humanitaire n'a toutefois pas pour but
de soustraire un ressortissant étranger aux conditions de vie de son pays
d'origine, mais implique que l'intéressé se trouve personnellement dans une
situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu en
particulier de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente
de se réadapter à son existence passée. On ne saurait en effet tenir compte des
circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires)
affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne
concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue
d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, telle une
maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse par exemple (cf. ATAF
C-5337/2013 du 9 octobre 2014 consid. 6.3). La recourante ne démontre pas que
tel serait son cas. Elle se limite en effet à évoquer une situation sanitaire
généralement moins favorable à celle prévalant en Suisse. Cela ne suffit pas
pour admettre l'existence d'un cas de rigueur, ce d'autant plus que les liens
de la recourante avec la Suisse, où elle est arrivée illégalement en 2014, sont
peu importants."
b) En l'espèce, il ressort des rapports établis le 6 janvier 2015 par
la Dresse K. L________ que les enfants D. et E. présentent tous deux un
autisme infantile avec une déficience mentale moyenne, nécessitant une prise en
charge institutionnelle, une pédagogie spécialisée, un suivi logopédique,
pédopsychiatrique et neuropédiatrique, ceci jusqu'à l'âge adulte, voire à vie.
Cela étant, ces deux enfants souffraient déjà de cette maladie lorsqu'ils sont
arrivés en Suisse, en 2013 seulement.
Hormis le recourant, la recourante et ses enfants ne
possèdent aucune famille en Suisse. Dès lors qu'il a fondé sa famille dans son
pays d'origine, celui-ci a gardé des liens étroits avec ce pays. Il ne prend
pas sa famille en charge financièrement en Suisse vu qu'il dépend de l'aide
sociale. La recourante et ses enfants ont vécu au Kosovo jusqu'en 2013 où le
recourant les rejoignait régulièrement à teneur du dossier. La poursuite de
leur vie familiale dans leur pays d'origine n'apparaît ainsi pas de nature à
les mettre dans une situation de "laissés-pour-compte"
vis-à-vis du reste de leur famille, qui réside au Kosovo. L'état de santé des
enfants D. et E. est certes préoccupant. Selon les dires des recourants
(explications relayées par la Dresse L________ dans son rapport médical), lorsqu'ils
vivaient au Kosovo, les enfants D. et E. n'avaient pas pu être scolarisés et
n'avaient jamais bénéficié d'une prise en charge adéquate. Cette absence de
prise en charge semble pouvoir être imputée au peu d'infrastructures pour
enfants en situation de handicap mental au Kosovo, si l'on en croit les
rapports établis les 19 mars 2015 et 17 septembre 2015 par le SEM,
respectivement l'OSAR, concordants sur cette question. En effet, selon les
experts rapporteurs, une unique institution pourrait accueillir des enfants en
situation de handicap, mais serait surchargée et la qualité des soins n'y
serait pas garantie. De plus, l'entrée dans cette institution nécessiterait
selon l'expert de l'OSAR une inscription sur une liste d'attente pour une durée
allant jusqu'à deux ans. L'hôpital de 3********, région dont les recourants
sont originaires, de même que la clinique universitaire de Pristina,
n'offriraient qu'un suivi limité, et la consultation de logopédistes ou de
pédopsychiatres ne pourrait avoir lieu que sous la forme d'un suivi ponctuel du
développement, et non d'une prise en charge institutionnelle. Cela étant, la
possibilité de soins au Kosovo n'apparaît pas inexistante. Tout
bien pesé, il n'apparaît ainsi pas que les recourants se trouvent dans une situation
exceptionnelle par rapport à l'ensemble de la population kosovare.
Par ailleurs, le SPOP a précisé dans
sa décision qu'au vu de la situation des enfants D. et E., il entendait
soumettre le dossier des recourants au SEM en vue de l'octroi d'une admission
provisoire. Selon l'art. 83 al. 1 LEtr, le SEM décide d'admettre
provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas
possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Une
nécessité médicale peut justifier l'octroi d'une admission provisoire (art. 83
al. 4 LEtr).
c) Ainsi, au vu des circonstances générales du cas
d'espèce et en particulier de la brève durée du séjour en Suisse de la
recourante et de ses enfants, ainsi que de leur absence de liens avec la Suisse,
c'est à raison que le SPOP a refusé de leur octroyer une autorisation de
séjour.
On relèvera que cette solution n'apparaît pas
contraire à l'intérêt supérieur des enfants au sens des art. 3 § 1, 6 et 9 de
la Convention des Nations Unies relatives aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). Elle ne contrevient pas non plus au
respect de la vie familiale au sens des art. 13 Cst et 8 CEDH, dans la mesure
où ces dispositions ne garantissent pas un droit au séjour, et que seules sont
protégées les relations familiales effectives et préexistantes (cf. les
directives de l'ODM précitées, ch. 6.16.2; TF 2C_941/2010 du 10 mai 2011
consid. 2.3;2C_537/2009 du 31 mars 2010, consid. 3). En l'occurrence, comme on
l'a vu, la recourante et ses enfants ont vécu toute leur vie au Kosovo où ils
conservent le centre de leurs relations familiales et sociales. Leur venue en
Suisse est motivée uniquement par la présence dans ce pays du recourant. Or, vu
le parcours de celui-ci et les liens qu'il a gardés avec son pays d'origine, on
peut attendre de lui qu'il s'y rende pour rejoindre sa famille, plutôt que
l'inverse.
7.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux
recourants qui succombent (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD). Les recourants ayant
été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais sont provisoirement
laissés à la charge de l'Etat (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure
civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18
al. 5 LPA-VD).
Le conseil juridique commis d'office a droit au
remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en
considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du
travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet
égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite
du procès. Il applique un tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr.
pour un avocat-stagiaire (art. 2 al 1 du règlement vaudois du 7 décembre 2010
sur l'assistance judiciaire en matière civile – RAJ; RSV 211.02.3 – applicable
par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). En l'occurrence, l'indemnité de Me
Sébastien Thüler comprend, compte tenu de la liste des opérations et débours
produite un montant de 1'440 fr. d'honoraires (7h54 arrondi à 8 heures x
180.
fr.), 100 fr. de débours et 123.20 fr. de TVA (8 %), ce qui représente une
indemnité totale de 1'663.20 fr arrondi à 1'663 francs.
L'indemnité du conseil d'office et les frais de
justice sont supportés provisoirement par le canton, les recourants étant
rendus attentif au fait qu'ils sont tenus de rembourser les montants ainsi
avancés dès qu'ils sont en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC applicable par
renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et
législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population, du 15 avril 2015, est
confirmée.
III.
Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont laissés
provisoirement à la charge de l'Etat.
IV.
L'indemnité du conseil d'office de A. et B. X________, Me Sébastien
Thüler, est fixée à 1'663 (mille six cent soixante trois) francs, débours et
TVA compris.
V.
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenus
au remboursement de l'indemnité du conseil d'office et des frais judiciaires mis
à la charge de l'Etat.
VI.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 août 2016
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.