PE.2015.0184
CDAP - PE.2015.0184 - 2015-10-13 - A. X________/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et, Service de la population (SPOP)
13 octobre 2015Français22 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2015.0184
Autorité:, Date décision:
CDAP, 13.10.2015
Juge:
LMR
Greffier:
VFC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X________/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et, Service de la population (SPOP)
ACTIVITÉ LUCRATIVE INDÉPENDANTE
ÉTAT TIERS
RESSORTISSANT ÉTRANGER
AUTORISATION DE TRAVAIL
LIMITATION DU NOMBRE DES ÉTRANGERS
LEI-19
Résumé contenant:
Ressortissante brésilienne voulant ouvrir un salon de beauté (avec notamment soins du visage et du corps, maquillage, épilation, manucure et pédicure). Par cette activité indépendante, elle comptait pouvoir subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Jusqu'à ce qu'elle puisse gagner assez par cette activité, elle était soutenue par d'autres personnes. Pour le reste, elle désirait pouvoir bénéficier des allocations familiales pour ses deux filles et des subsides pour l'assurance-maladie. Le Service de l'emploi a considéré que l'admission de cette activité ne servait pas les intérêts économiques du pays au sens de l'art. 19 let. a LEtr et a donc refusé d'autoriser l'activité lucrative indépendante. La recourante vit depuis plusieurs années séparée de son mari portugais résidant en Suisse; la procédure de divorce a été introduite. La recourante avait vécu plus de trois ans au Brésil avant de revenir en Suisse pour y déposer sa demande litigieuse. Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 octobre 2015
Composition
M. Laurent Merz, président; MM. Claude Bonnard et
Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Virginie Fragnière Charrière, greffière.
Recourante
A.X________, à 1********
Autorité intimée
Service de l'emploi Contrôle du
marché du travail et, protection des travailleurs, à Lausanne
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer une autorisation de prise d’emploi en
qualité d’indépendant
Recours A. X________ c/ décision du Service de l'emploi
Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du 1er
mai 2015
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X________ (ci-après: la recourante), ressortissante brésilienne née
en 1980, a séjourné en Suisse dès 2006, d’abord dans le canton de Genève, puis
de Neuchâtel, en étant au bénéfice d’une autorisation de séjour. Elle y a vécu
avec son mari qui est ressortissant portugais et avec lequel elle s’était mariée
au Brésil avant son arrivée en Suisse. En 2008, est né de cette union un enfant
commun qui a les nationalités brésilienne et portugaise. D’une précédente
liaison, elle a un autre enfant, né en 2001, qui est de nationalité brésilienne.
La recourante et sa fille ainée étaient au bénéfice d’une autorisation de
séjour de type B valable jusqu’au 14 février 2011, tandis que sa fille cadette disposait d’un permis d’établissement (type C).
Début 2011, la recourante est rentrée au Brésil avec
ses deux enfants, mais sans son mari resté en Suisse. Celui-ci a entre-temps
noué une nouvelle liaison dont est issu un enfant. En avril 2014, la recourante
est revenue en Suisse (cf. rapport d’arrivée signé par la recourante en date du
30 avril 2014 auprès de la commue de 1******** [VD]). Suite à la procédure de
divorce introduite par son mari, le tribunal régional des Montagnes et du
Val-de-Ruz (canton de Neuchâtel) a, par décision du 26 mai 2014, autorisé la vie séparée des époux et attribué provisoirement la garde de leur fille commune
à la recourante, le père ayant un droit de visite ordinaire.
Dans une lettre manuscrite non datée, adressée au "bureau
du contrôle des habitants", la recourante a notamment déclaré qu’elle
avait été "très bien reçue par sa mère et son beau-père" qui
seront responsables de tout ce qu’il faut pour survivre jusqu’à ce qu’elle
puisse commencer à travailler. Elle a assuré qu’elle n’aurait pas besoin de
l’aide des services sociaux. Elle cherchait "seulement" le meilleur
endroit où ses filles pourront grandir.
Selon un courriel adressé le 5 novembre 2014 par le
Centre social régional (CSR) Jura-Nord vaudois aux autorités cantonales, la
recourante voulait déposer une demande de revenu d’insertion (RI); le CSR avait
besoin d’obtenir des informations sur l’avancement du renouvellement des permis
de séjour de la recourante et de ses filles.
Par communication du 10 novembre 2014, le Service de
la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP), a informé la recourante de
son intention de rendre une décision de refus d’autorisation de séjour et de
prononcer son renvoi de Suisse. Le SPOP lui a imparti un délai pour se
prononcer.
Par courrier du 13 novembre 2014, la recourante a transmis des documents dont il ressort son intention de s’établir à son
compte. Sans autre précision, elle a notamment produit deux contrats de bail à
loyer, le premier conclu le 26 / 28 mai 2014 pour un local commercial à 2******** (NE) dès le 1er juin 2014 et le second signé le 23 octobre 2014 pour un cabinet d’esthétique à 1******** (VD) dès le 1er
novembre 2014. Elle a aussi présenté copie d’une correspondance de la Caisse
AVS Coiffure et Esthétique lui confirmant sa nouvelle affiliation dès le 1er
juin 2014.
Par courrier du 18 novembre 2014, le SPOP a donné
des précisions s'agissant de savoir pourquoi un renouvellement des
autorisations de séjour n’entrait pas en ligne de compte. Eu égard à sa "prise
d’activité sur le canton de Neuchâtel", il soumettait toutefois le dossier
au Service de l’emploi de ce canton afin qu’il statue sur l’octroi d’une unité
fédérale pour activité lucrative indépendante. Dès réception de leur décision,
le SPOP donnera "la suite qu’il convient" à la demande de permis.
Le 9 décembre 2014, le SPOP a été informé par la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation que la recourante l’avait
avertie que son adresse commerciale serait dès le 1er novembre 2014
dans le canton de Vaud à 1********.
Le 6 janvier 2015, la recourante s’est renseignée
auprès du SPOP de l’avancement de sa demande.
En date du 13 janvier 2015, le SPOP a rédigé une
décision refusant à la recourante et à ses deux filles une nouvelle
autorisation de séjour et ordonnant leur renvoi de Suisse. Cette décision n’a
finalement pas été notifiée à la recourante.
Par ordonnance du 20 janvier 2015, en faisant allusion notamment à la communication précitée du 9 décembre 2014, le SPOP a requis de la recourante des informations et documents supplémentaires concernant son
activité dans le canton de Vaud. La recourante y a répondu par courrier du 16 février 2015 auquel elle a joint divers documents, dont notamment un article sur son "institut
de beauté", paru dans un tous-ménages le 23 janvier 2015, et une annonce par laquelle elle proposait des soins du visage et du corps, l’épilation, le
maquillage, l’extension des cils, de la manucure et pédicure. Elle a déclaré
que son activité indépendante lui permettrait de subvenir à ses besoins et à
ceux de sa famille. Pour l’instant, elle était aidée financièrement par son ami
B. Y________, ressortissant suisse, qui les hébergeait et subvenait à leurs
besoins pas encore couverts par son activité. Elle a, par ailleurs, rempli un
formulaire de demande de permis de séjour avec activité lucrative. Selon un
document intitulé "Budget", elle escomptait réaliser en 2015 un
chiffre d’affaires de 43'500 fr. et un résultat de l’exercice, après déduction
des charges, d’environ 26'500 francs.
Par courrier du 27 mars 2015, la recourante a
insisté sur une prochaine décision. Sans l’octroi du permis, elle ne pouvait
obtenir les allocations familiales pour ses deux filles, ni les subventions
pour l’assurance-maladie. Cette situation devenait difficile.
Par courrier du 2 avril 2015, le SPOP a transmis une
copie de son dossier au Service de l’emploi du canton de Vaud (SDE) en le
priant de statuer sur la demande de la recourante de prise d’emploi en qualité
d’indépendante.
B.
Le SDE a rendu en date du 1er mai 2015 une décision de refus
de l’autorisation de prise d’emploi en qualité d’indépendante. Après un bref
exposé des bases légales, le SDE a expliqué que pour l’activité envisagée, la
mise à disposition d’une unité du contingent des autorisations annuelles
s’avérait nécessaire. Conformément à la législation en vigueur et à l’ordre de
priorité prévu à l’art. 21 LEtr, il lui était imposé de statuer au regard de
l’économie et du marché du travail et de n’accorder généralement des
autorisations qu’aux ressortissants d’un pays appartenant à la région dite
traditionnelle de recrutement, à savoir notamment les Etats membres de l’Union
européenne ou de l’Association européenne de Libre-Echange. Selon l’art. 19
let. a LEtr, seules les demandes qui présentaient un intérêt public et
économique important pour le canton étaient admises. L’entreprise que la
recourante entendait créer dans le domaine des soins de beauté ne présentait
pas d’intérêt économique important pour le canton. Elle ne satisfaisait à aucun
intérêt général particulier ni à un intérêt économique ayant des conséquences
déterminantes sur le marché suisse.
C.
Par acte du 20 mai 2015, la recourante a interjeté un recours auprès de
la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal. Elle
s’oppose à la décision de refus du SDE et demande le "renouvellement"
des permis de séjour dont elle et ses filles avaient disposés. Elle a produit
pour l’essentiel les documents qu’elle avait déjà présentés au SPOP. Elle
expose notamment ce qui suit:
"En effet, en tant qu’indépendante dans mon
activité professionnelle, l’augmentation croissante des clients démontre
l’intérêt et la nécessité de mon institut pour soins esthétiques et bien-être à
Sainte-Croix, tant pour ses habitants que pour maintenir un atout permettant à
la Commune d’être toujours et encore attractive. D’autre part, je suis en bonne
collaboration avec les hôtels et les commerçants de la région qui sont contents
d’avoir la possibilité, par ma publicité, de proposer mes services à leur
clientèle.
Du point de vue économique, tant pour le canton que
pour la commune, mon activité va générer des recettes fiscales."
Invité à se prononcer, le SPOP a déclaré, par
courrier du 9 juin 2015, qu’il renonçait à se déterminer vu que la décision
attaquée émanait du SDE.
Par réponse du 23 juin 2015, le SDE a conclu au
rejet du recours. Il estime que le dossier qui a été produit par la recourante
ne pouvait "être considéré comme présentant un intérêt économique
prépondérant" que ce soit pour le canton ou pour la Suisse, ce d’autant
plus qu’il n’existait pas de pénurie en matière d’instituts de beauté et que la
recourante n’a à aucun moment démontré en quoi ses activités se distingueraient
des autres entreprises offrant des services identiques déjà présentes sur le
territoire.
Une copie des déterminations du SDE ont été
transmises, par envoi du 25 juin 2015, à la recourante qui n’a pas procédé plus
avant jusqu’à ce jour.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) L’objet du litige est la décision du SDE du 1er mai 2015.
Déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi, le recours est
formellement en principe recevable. Même si la recourante n’a pas formé de
conclusions explicites à ce sujet, il ressort de la motivation de son recours
qu’en substance elle demande l’octroi d’une autorisation de prise d’emploi en
qualité d’indépendante.
b) Dans la mesure où elle requiert explicitement
également le "renouvellement" des autorisations de séjour et
d’établissement pour elle et ses deux filles, il est retenu ce qui suit: Ce
dernier point ne forme pas l’objet du présent litige. Le SPOP, en tant
qu’autorité compétente, devra encore statuer à ce sujet, en tenant compte de
toutes les circonstances du cas d’espèce et non seulement du refus du SDE (cf.
par exemple art. 8 CEDH pour la fille cadette avec père en Suisse et art. 30
al. 1 let. k de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr; RS
142.
]). Quant à la décision attaquée du SDE, elle ne porte que sur le refus
de l’autorisation de prise d’emploi par la recourante en qualité
d’indépendante. Dès lors, le présent recours est irrecevable dans la mesure où
il conclut à l’octroi ou au renouvellement des autorisations de séjour ou
d’établissement.
2.
Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d’aucun droit à
l’obtention d’une autorisation de séjour et de prise d’emploi, sauf s’ils
peuvent le déduire d’une norme particulière du droit fédéral ou d’un traité
fédéral ou international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 et 493 consid. 3.1;
128.
II 145 consid. 1.1.1).
3.
La recourante, ressortissante brésilienne, ne peut pas invoquer de
traité en sa faveur pour obtenir une autorisation de prise d’emploi en qualité
d’indépendante. Elle a certes conclu en 2005 un mariage avec un ressortissant
portugais vivant actuellement en Suisse qui, pour sa part, peut en principe invoquer
l’Accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre
part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Selon
l’art. 7 let. e ALCP et l’art. 3 al. 5 de son annexe I, le conjoint d’une
personne ayant un droit de séjour selon l’ALCP a le droit d'accéder à une
activité économique, quelle que soit sa nationalité. Sans devoir se prononcer
sur la question de savoir si le mari possède (encore) un droit de séjour en
Suisse selon l’ALCP, il doit être retenu que la recourante ne peut de toute
façon plus invoquer un droit déduit de leur union, puisqu’une véritable vie
conjugale des conjoints n’est entre-temps plus envisagée (cf. ATF 130 II 113
consid. 7 à 10; TF 2A.94/2004 du 6 août 2004 consid. 3, in: Pra 2005 n° 15 p. 102). A son retour du Brésil, la recourante n’est par ailleurs pas retournée
vivre auprès de son mari. Au contraire, une procédure de divorce a été
introduite et le tribunal a autorisé la vie séparée des époux qui, en effet,
dure déjà depuis plusieurs années.
La recourante ne peut pas non plus tirer de droit du
GATS (General Agreement on Trade in Services, Accord général sur le commerce
des services; en tant qu’annexe 1.B à l’Accord du 15 avril 1994 instituant
l’Organisation mondiale du commerce; RS 0.632.20, actuellement dès p. 327) qui
prévoit la possibilité de transfert de cadres (transfert intrafirme), de
dirigeants indispensables et de spécialistes hautement qualifiés d’entreprises
de services étrangères pour une durée limitée (cf. Directives et commentaires
Domaine des étrangers [Directives LEtr] du Secrétariat d’Etat aux migrations
[SEM] d’octobre 2013, actualisées au 1er septembre 2015, ch. 4.8.1).
La recourante ne fait pas partie du cercle de personnes concernées par le GATS
et, par rapport à elle, il n’est pas non plus question d’une activité en Suisse
limitée dans le temps.
4.
Le recours s’examine dès lors uniquement au regard du droit interne.
a) La recourante ne peut invoquer l’art. 38 al. 4
LEtr, qui permet notamment l’exercice d’une activité lucrative indépendante au
titulaire d’une autorisation d’établissement, puisqu’elle ne dispose
actuellement pas d’une telle autorisation. Selon ses propres indications dans
le rapport d’arrivée qu’elle a signé le 30 avril 2014, après son mariage, elle
n’a jamais séjourné en Suisse de manière légale et ininterrompue pendant au
moins cinq ans pour avoir un droit à une autorisation d’établissement (cf. art.
42.
al. 3 et 43 al. 2 LEtr). Vu qu’elle a vécu au Brésil pendant environ trois
ans avant de revenir en Suisse en 2014, un tel permis aurait par ailleurs pris
fin (cf. art. 61 LEtr).
Pour le reste, le droit interne ne confère pas de
droit absolu aux étrangers à l’autorisation de la prise d’emploi en qualité
d’indépendant. Les autorités ont dans cette mesure un large pouvoir d’appréciation
(Marc Spescha, in: Specha/Thür/Zünd/Bolzli, Migrationsrecht, 3e éd.
2012, n. 2 ad art. 18 LEtr).
b) Le SDE est l’autorité compétente pour statuer sur
l’autorisation de la prise d’emploi en qualité d’indépendant (cf. art. 40 LEtr,
83.
et 88 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour
et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201], 32 de la loi
fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de
services [LES; RS 823.11], 2 al. 1 let. e et 10 de la loi vaudoise du 5 juillet
2005.
sur l’emploi [LEmp; RSV 822.11] et 1 du Règlement vaudois du 7 décembre
2005.
d’application de la loi sur l’emploi [RLEmp ; RSV 822.11.1]) et le
SPOP est dans cette mesure lié par le refus du SDE (cf. notamment arrêts de la
CDAP PE.2014.0242 du 13 février 2015 consid. 2b in fine et PE.2012.0167 du 22
août 2012 consid. 3; Directives LEtr, ch. 1.2.3).
c) Aux termes de l’art. 19 LEtr, un étranger peut
être admis, en vue de l’exercice d’une activité lucrative indépendante aux
conditions suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let.
a), les conditions financières et les exigences relatives à l’exploitation de
l’entreprise sont remplies (let. b), les conditions fixées aux art. 20 et 23 à
25.
sont remplies (let. c).
L'art. 20 LEtr, auquel renvoie l'art. 19 let. c
LEtr, dispose que le Conseil fédéral peut limiter le nombre d'autorisations de
séjour initiales octroyées en vue de l'exercice d'une activité lucrative (al.
1). Il peut fixer un nombre maximum d'autorisations pour la Confédération et
pour chaque canton (al. 2). L'art. 20 al. 1 OASA précise que les cantons
peuvent délivrer des autorisations de séjour dans les limites des nombres
maximums fixés à son annexe 2, ch. 1, let. a (cf. le nombre maximum de 158 pour
le canton de Vaud au 1er janvier 2015).
Conformément à l’art. 23 LEtr, seuls les cadres, les
spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation
de courte durée ou de séjour (al. 1). En cas d’octroi d’une autorisation de
séjour, la qualification professionnelle de l’étranger, sa capacité
d’adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son
âge doivent en outre laisser supposer qu’il s’intégrera durablement à
l’environnement professionnel et social (al. 2). Peuvent être admis, en
dérogation aux al. 1 et 2, les investisseurs et les chefs d'entreprise qui
créeront ou qui maintiendront des emplois (al. 3 let. a), les personnalités
reconnues des domaines scientifique, culturel ou sportif (al. 3 let. b),
les personnes possédant des connaissances ou des capacités professionnelles
particulières, si leur admission répond de manière avérée à un besoin (al. 3
let. c), les cadres transférés par des entreprises actives au plan
international (al. 3 let. d) et les personnes actives dans le cadre de
relations d'affaires internationales de grande portée économique et dont
l'activité est indispensable en Suisse (al. 3 let. e).
d) D'après les Directives LEtr, les requêtes tendant
à l'octroi d'une autorisation de séjour pour activité lucrative indépendante
sont soumises à un examen des conditions relatives au marché du travail selon
l'art. 19 LEtr et peuvent être admises s’il est prouvé qu’il en résultera des
retombées durables positives pour le marché suisse du travail. On considère que
le marché suisse du travail tire durablement profit de l’implantation lorsque
la nouvelle entreprise contribue à la diversification de l’économie régionale
dans la branche concernée, obtient ou crée des places de travail pour la
main-d’oeuvre locale, procède à des investissements substantiels ou génère de
nouveaux mandats pour l’économie helvétique (Directives LEtr, ch. 4.7.2.1 avec
références). Il ne s’agit notamment pas de maintenir une infrastructure avec
une main-d’œuvre peu qualifiée disposée à travailler pour de bas salaires, ni
de soutenir des intérêts particuliers. Par ailleurs, les étrangers nouvellement
entrés en Suisse ne doivent pas faire concurrence aux travailleurs déjà
présents en provoquant, par leur disposition à accepter de moins bonnes
conditions de rémunération et de travail, un dumping salarial et social
(Directives LEtr, ch. 4.3.1 avec références).
Afin de permettre à l'autorité d'examiner les
conditions financières et les exigences liées à l'exploitation de l'entreprise
(art. 19 let. b LEtr), les demandes doivent être motivées et accompagnées des
documents conformément à la liste de vérification des annexes à fournir et d’un
plan d’exploitation. Celui-ci devra notamment fournir des indications sur les
activités prévues, l'analyse de marché (business plan), le développement de
l’effectif du personnel (plans quantitatif et qualitatif) et les possibilités
de recrutement, ainsi que les investissements prévus, le chiffre d’affaires et
le bénéfice escomptés. Les liens organisationnels avec d’autres entreprises
sont également à indiquer. L’acte constitutif de l’entreprise et/ou extrait du
registre du commerce doit être joint (Directives LEtr, ch. 4.7.2.3, voir aussi
ch. 4.8.11 relatif aux annexes à joindre à la demande).
e) En l’espèce, le SDE a considéré qu’il n’y avait
pas d’intérêt public ou économique important au sens de l’art. 19 let. a LEtr
pour accorder l’autorisation requise.
La recourante fait en substance valoir que son
entreprise renforce l’attractivité de 1********, génère des recettes fiscales
et permet à des hôtels et autres commerçants de la région de proposer une offre
diversifiée. L’augmentation du nombre de ses clients montrait un intérêt ou
besoin pour une telle offre dans la région.
Toute augmentation de l’offre de prestations
présente en principe un certain avantage pour la région concernée. En
l’occurrence, on ne voit toutefois pas dans quelle mesure l’admission de la
recourante servirait les intérêts économiques de la Suisse au sens de l’art. 19
let. a LEtr. La recourante ne crée pas réellement de nouvelles places de
travail pour la main-d’œuvre locale, ni procède à des investissements
substantiels. Vu les gains annoncés, on peut même douter qu’il y aura des
recettes fiscales conséquentes. Avec un résultat annuel de 26'500 fr., donc
tout juste d’un peu plus de 2'000 fr. par mois, la recourante n’arrivera même
pas à faire vivre sa famille. Par ailleurs, elle a déjà laissé comprendre
qu’elle voulait pouvoir bénéficier notamment de subsides pour
l’assurance-maladie. Dans cette mesure, il y a lieu de mettre également en
doute la réalisation des conditions financières au sens de l’art. 19 let. b
LEtr.
De plus, il ressort notamment du site de la ville de
1******** (sous Accueil, Commerces, Médecine/Pharmacie/Soins corporels) que ladite
commune dispose d’autres adresses qui fournissent une bonne partie des
prestations proposées par la recourante (institut de beauté, massage). La
recourante n’a, en effet, pas produit de document de ladite commune confirmant
un réel besoin à ce niveau. Pour le surplus, il ne s’agit pas de prestations
vitales, basiques ou faisant partie des nécessités quotidiennes qui
manqueraient dans la commune ou les proches environs. Quant au niveau régional
ou cantonal, il est notoire, comme l’a indiqué l’intimé, qu’il n’y a pas de
pénurie en matière d’instituts de beauté. Comme le relève l’intimé, la
recourante n’a, pour le reste, à aucun moment démontré en quoi les prestations
qu’elle propose se distinguent fondamentalement de celles fournies par d’autres
entreprises déjà présentes, ni qu’elles répondent de manière avérée à un besoin
non couvert jusqu’à présent.
Enfin, force est de constater que la recourante ne
remplit pas non plus les conditions de l’art. 23 al. 1 LEtr (cadres,
spécialistes ou autres travailleurs qualifiés) ou celles permettant, selon
l’art. 23 al. 3 LEtr, de déroger à l’exigence de qualifications personnelles;
elle n’occupe aucune des fonctions mentionnées aux let. a à e de l’art. 23 al.
3.
LEtr.
Vu ce qui précède, la décision de ne pas octroyer
d’autorisation pour une activité en qualité d’indépendante, en puisant dans les
unités réduites à disposition du canton de Vaud selon l’annexe 2 à l’OASA
(avec 158 unités pour 2015), ne prête pas le flanc à la critique.
5.
Le recours s’avère donc mal fondé et doit être rejeté dans la mesure où
il est recevable, la décision du SDE du 1er mai 2015 étant
confirmée. Le SPOP sera par la suite appelé à statuer sur les autorisations de
séjour de la recourante et de ses filles (cf. ci-dessus consid. 1b).
Les frais judiciaires, fixés à 500 fr., ce qui
correspond à l’avance de frais, sont mis à la charge de la recourante qui
succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]; art. 4 al. 1 du tarif du 28
avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA;
RSV 173.36.5.1]). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision rendue le 1er mai 2015 par le Service de l’emploi
est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont mis à la
charge de la recourante.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 octobre 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’état aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.