PE.2015.0185
CDAP - PE.2015.0185 - 2015-07-15 - A.B.________/Service de la population (SPOP)
15 juillet 2015Français21 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2015.0185
Autorité:, Date décision:
CDAP, 15.07.2015
Juge:
AJO
Greffier:
MLT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.B.________/Service de la population (SPOP)
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
AUTORISATION DE SÉJOUR
DÉPRESSION
AGGRAVATION DE L'ATTEINTE À LA SANTÉ
CAS DE RIGUEUR
LEI-50-1-a
LEI-50-1-b
LEI-50-2
LPA-VD-64-2-a
Résumé contenant:
Rejet du recours contre la décision du SPOP de déclarer irrecevable, subsidiairement de rejeter la demande de réexamen de la recourante. Ni les efforts d'intégration que la recourante a déployés depuis la décision dont elle demande la reconsidération, ni l'"effritement" de son réseau social dans son pays d'origine, ni le fait que le trouble dépressif récurrent dont elle souffrait se soit aggravé, ne constituent des faits nouveaux importants.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 juillet 2015
Composition
M. André Jomini, président; Mme Claude-Marie Marcuard et M.
Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourante
A.B.________, à 1********, représentée par Véronique Mbwebwe, à Neuchâtel,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne,
Objet
Réexamen
Recours A.B.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 16 avril 2015
rejetant sa demande de reconsidération et lui impartissant un délai immédiat
pour quitter la Suisse.
Vu les faits suivants:
A.
A.B.________, ressortissante serbe née le ********
1963, a épousé son compatriote C.B.________, titulaire d’une autorisation
d’établissement, le 28 juin 2007 à Jagodina (Serbie). Les époux, sans enfant, se
sont séparés en janvier 2011 et leur divorce a été prononcé le 4 juillet 2011.
B.
A.B.________ est entrée en Suisse le 7 juin
2008. Le Service de la population (SPOP) lui a délivré, le 3 octobre 2008, une
autorisation de séjour au titre de regroupement familial, valable jusqu’au 6
juin 2009. Le SPOP a, le 29 avril 2009, puis le 2 mai 2011, prolongé cette
autorisation jusqu’au 6 juin 2011, respectivement jusqu’au 6 juin 2013. Malgré
le divorce de l’intéressée, le SPOP a, le 2 septembre 2011, confirmé les termes
de la prolongation du 2 mai 2011.
C.
Le 19 avril 2013, A.B.________ a demandé une nouvelle prolongation de son autorisation de séjour. Elle a
simultanément sollicité une autorisation d’établissement, avant d’y renoncer,
le 13 juin 2013.
Le 13 novembre 2013, le SPOP a prié
la police de procéder à l'audition de A.B.________.
Entendue le 27 novembre 2013, l'intéressée a déclaré que son ex-époux ne l'avait jamais frappée. Par crainte que l'alcoolisme
de celui-ci n'ait raison de ses économies, elle avait refusé de les lui donner.
Il avait dès lors voulu qu'elle quitte le domicile conjugal et demandé le
divorce, ce qu'elle n'avait pour sa part pas souhaité. Lorsqu'il était sous
l'influence de l'alcool, il ne la laissait pas dormir. Elle avait de ce fait
requis l'intervention de la police à une reprise. L'affaire était demeurée sans
suite. Elle a ajouté ne pas avoir de famille en Suisse, ne faire partie d’aucun
club, mais avoir des amis. Elle souhaitait demeurer sur le territoire
helvétique, dès lors qu’elle s’était habituée à y vivre et était "toute seule en Serbie". Lors de cette audition, A.B.________
s’est fait assister d’une interprète. Elle s'est dite dans l'attente d'une
réponse de sa commune à sa demande de suivre des cours de français.
Le 7 avril 2014, le SPOP a informé A.B.________
qu'il envisageait de refuser la prolongation de son autorisation de séjour et
de prononcer son renvoi de Suisse, aux motifs que les conditions liées à cette
autorisation, obtenue par regroupement familial auprès de son époux, n'étaient
plus remplies, et que les conditions relatives à la poursuite du séjour après
la dissolution de la famille n'étaient pas réalisées non plus, la durée de vie
commune étant inférieure à trois ans et aucune raison personnelle majeure ne
justifiant la poursuite du séjour en Suisse. Le SPOP a imparti un délai à A.B.________
pour faire part de ses remarques et objections.
Le 6 mai 2014, A.B.________ a fait valoir que son ex-mari avait tardé une année à demander le regroupement
familial. Elle était bien intégrée en Suisse, ne faisait l’objet d’aucune
poursuite et travaillait dans un hôtel à 2******** depuis cinq ans. Elle ne bénéficiait
d’aucune prestation sociale, à l’exception d’un subside à l’assurance-maladie
de 107 francs par mois. Le refus de prolonger l’autorisation de séjour aurait
pour effet de permettre à son ex-époux, qui se trouvait à charge de l’AI, de
demeurer en Suisse, alors qu’elle-même, qui avait durement travaillé et
supporté les charges du ménage, devrait quitter le territoire suisse.
Par décision du 30 juin 2014, le
SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.B.________ et
prononcé son renvoi de Suisse. Il a réitéré les arguments invoqués dans son
préavis du 7 avril 2014.
Le 25 juillet 2014, A.B.________ a recouru contre cette décision du 30 juin 2014 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en demandant la prolongation de
son autorisation de séjour.
Par arrêt du 21 octobre 2014
(PE.2014.0297), la Cour de droit administratif et public a rejeté ce recours et
confirmé la décision attaquée. Elle a considéré que la recourante, qui était
entrée en Suisse le 7 juin 2008 et qui s'était séparée de son époux en janvier
2011, ne pouvait pas se prévaloir d'une union conjugale en Suisse de plus de
trois ans. Par ailleurs, la poursuite de son séjour en Suisse ne s'imposait pas
pour des raisons personnelles majeures, car d'une part les mésententes avec son
conjoint n'atteignaient pas l'intensité requise pour justifier la délivrance
d'une autorisation de séjour, et d'autre part, la réintégration de la
recourante dans son pays d'origine n'apparaissait pas fortement compromise. A
ce propos, le tribunal a notamment tenu compte du fait que la recourante était
âgée de 51 ans, sans problème de santé particulier attesté au dossier et sans
attaches particulières en Suisse, puisqu'elle n'y avait ni enfant ni famille,
et qu'il était peu crédible qu'elle n'ait plus de lien avec des membres de sa
famille ou des amis vivant en Serbie, alors qu'elle y avait passé l'essentiel
de son existence.
Cet
arrêt est aujourd’hui définitif et exécutoire.
D.
A la suite de cet arrêt, le SPOP a fixé à A.B.________
un nouveau délai au 9 mars 2015 pour quitter la Suisse.
E.
Le 28 février 2015, A.B.________ a demandé au SPOP le réexamen de la décision de refus de renouveler son autorisation
de séjour en faisant valoir que son état de santé s'était détérioré. Elle a
produit un rapport médical établi le 23 janvier 2015 par le Dr D. E.________
F.________, psychiatre-psychothérapeute. Il ressort de ce rapport que ce
médecin, qui la suit depuis le 2 décembre 2014, a diagnostiqué un trouble dépressif récurrent, avec un épisode actuel sévère sans symptôme
psychotique. Il précise que l'intéressée, suite à son divorce, a développé
progressivement une symptomatologie dépressive (tristesse, idées dépressives,
troubles alimentaires), laquelle n'a pas été traitée par des spécialistes dès
le début, ce qui a favorisé la chronicisation. Il ajoute que les problèmes
administratifs rencontrés récemment ont engendré des idées suicidaires. Selon
lui, le traitement nécessaire et adéquat à entreprendre dès janvier 2015
jusqu'à une date indéterminée est une thérapie cognitive-comportementale ainsi
que la continuation et l'ajustement du traitement antidépresseur. Il ajoute
encore que sa patiente est originaire d'un petit village éloigné de tout
cabinet psychiatrique.
L'intéressée a également produit un
rapport médical établi le 6 février 2015 par le Dr H.I.________, spécialiste
FMH en neurologie, qui retient les diagnostics d'un état anxio-dépressif
chronique, réactionnel et existentiel, avec crises d'angoisse, céphalées d'origine
psychique et lombo-sciatalgies récidivantes. Pour ce médecin, il serait
difficile pour sa patiente de se faire soigner dans son pays d'origine, ceci
d'autant plus qu'elle est originaire d'un village éloigné de Belgrade.
Elle a également transmis au SPOP un
certificat médical établi le 9 février 2015 par le Dr J.K.________, médecin
généraliste, qui atteste qu'elle souffre de "cervico-brachialgies
ddc surtout du côté gauche, cervico-arthrose, hyperlipidémie, insuffisance
pancréatique, gastrite iatrogène, et hypermétrope, astigmate, presbyte et
surtout une modification de l'aspect des pôles postérieurs rétiniens. De plus,
la patiente souffre de problèmes psychiques importants".
A.B.________ a relevé qu'elle avait
suivi un cours hebdomadaire de français à raison de deux heures par semaine
pendant l'année 2014 et qu'elle avait développé son réseau social en Suisse,
alors qu'elle n'avait plus de réseau social en Serbie et que de nombreux
membres de sa famille étaient décédés lors de la guerre d'Ex-Yougoslavie.
Le 19 mars 2015, elle a notamment
transmis au SPOP deux ordonnances de son neurologue datées des 3 et 13 mars
2015 pour huit séances de physiothérapie, des massages et de la gymnastique
médicale, ainsi qu'un examen orthopédique pour des supports plantaires, et une
ordonnance d'un chirurgien du 25 mars 2015 pour des semelles orthopédiques pour
les deux pieds.
Le 8 avril 2015, A.B.________ a demandé au SPOP de suspendre son renvoi, car son état de santé ne lui permettait
pas de quitter la Suisse. Elle a produit un certificat médical établi par son
psychiatre le 1er avril 2015 selon lequel elle présentait une
recrudescence des idées suicidaires sur un fond dépressif, ce qui constituait
une urgence médicale. Le psychiatre a ajouté que l'état de sa patiente
nécessitait, potentiellement, sa prise en charge urgente dans une unité
hospitalière et un suivi médical rapproché. Selon lui, sa patiente ne pouvait
pas quitter la Suisse dans cet état et toute mesure d'expulsion impliquait des
responsabilités lourdes concernant son pronostic vital.
Elle a également produit une
attestation médicale de son neurologue selon laquelle elle devait être suivie
de façon permanente pour une claudication neurogène de la jambe droite sur un
canal lombaire étroit en L4-L5, afin d'éviter un raccourcissement du périmètre
de marche.
F.
Par une décision du 16 avril 2015, notifiée le
20 avril 2015, le SPOP a déclaré irrecevable la demande de réexamen de A.B.________,
subsidiairement l'a rejetée, aux motifs qu'il n'était nullement démontré que
les troubles physiques mentionnés dans le certificat médical de son médecin
généraliste ne pouvaient pas être soignés dans le pays d'origine de sa patiente
et qu'il a déjà été jugé à de nombreuses reprises que de nombreux étrangers
confrontés à l'imminence d'un départ étaient victimes de troubles psychiques
réactionnels, sans que cela ne constitue un empêchement dirimant à l'exécution
du renvoi. Le SPOP a également relevé que les arguments liés aux efforts
d'intégration socioprofessionnelle de l'intéressée n'étaient pas pertinents,
dans la mesure où la vie conjugale en Suisse avait duré moins de trois ans, et
que ceux liés à l'effritement de son réseau social en Serbie ne constituaient
pas des faits ou des moyens de preuve importants qu'elle ne connaissait pas
lorsque la première décision a été rendue. Il lui a imparti un délai immédiat
pour quitter la Suisse et il a prononcé la levée de l'effet suspensif en cas de
recours.
G.
Le 19 mai 2015, A.B.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public. Elle
conclut principalement à l'annulation de la décision attaquée, subsidiairement au
renvoi de la procédure à l'autorité intimée pour qu'elle rende une nouvelle
décision prolongeant son autorisation de séjour. Elle fait valoir que l'autorité
intimée aurait dû admettre sa demande de réexamen au motif que son état de
santé s'est dégradé et qu'elle souffre actuellement de plusieurs maux qui
nécessitent des traitements de plus ou moins longue durée. Elle précise qu'elle
a fait une tentative de suicide la nuit du 14 mai 2015, qu'elle a été hospitalisée
en psychiatrie à 3*********, et qu'elle transmettra au tribunal le certificat
médical attestant de son hospitalisation. Elle rappelle que tant son psychiatre
que son neurologue ont relevé qu'ils ne connaissaient aucune structure médicale
susceptible de la prendre en charge près de son lieu d'origine. Elle ajoute que
son réseau social en Serbie s'est "effrité" depuis la décision
du SPOP dont elle demande le réexamen. Elle précise que son fils aîné a quitté son
village abandonnant femme et enfants pour des besoins de survie, alors que son
fils cadet, qui souffre de problèmes cardio-vasculaires et de problèmes
psychiatriques, a vu son état se dégrader depuis qu'elle a perdu son emploi,
car c'est elle qui envoyait de l'argent pour son traitement médical. Elle relève
que cette situation est également à l'origine de sa tentative de suicide.
Le SPOP a produit son dossier le 26 mai 2015.
Il n'a pas été ordonné d'échange
d'écritures.
La recourante n'a pas produit de certificat
médical attestant de son hospitalisation.
H.
A.B.________ a déposé une demande d'assistance
judiciaire, en demandant à être dispensée du paiement de l'avance de frais. Il
n'a pas été en l'état statué sur cette requête. Aucune avance de frais n'a été requise.
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.
Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79
LPA-VD, de sorte qu'on doit entrer en matière sur le fond.
2.
La recourante relève que sa santé s'est dégradée et que les maux
dont elle souffre nécessitent des traitements à moyen et long terme, qu'elle ne
pourrait pas obtenir à proximité de son lieu d'origine. Elle fait également
valoir ses efforts pour s'intégrer en Suisse et le fait qu'elle n'a plus de
réseau social dans son pays d'origine. Elle reproche au SPOP de ne pas avoir
réexaminé sa décision du 30 juin 2014, confirmée par arrêt de la CDAP du 21 octobre 2014.
a) La décision négative du SPOP est
fondée sur l'art. 64 LPA-VD.
Aux termes de l'art. 64 al. 1
LPA-VD, une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision. Selon
l'alinéa 2 de cette disposition, l'autorité entre en matière sur la demande si
l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable
depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve
importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont
il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let.
b) ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let.
c).
L'hypothèse visée à l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD
permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et
d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative
entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au
moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas d'une révision au
sens procédural du terme, mais d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le
requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de
la décision attaquée (vrais nova), plus précisément, après l'ultime délai dans
lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. Cette
hypothèse ne concerne que les décisions aux effets durables, ce qui est le cas d'une
décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police
des étrangers (PE.2011.0443 du 28 mars 2012 consid. 2 et les références; PE.2011.0336
du 2 février 2012 consid. 2a). Quant à l'hypothèse prévue à l'art. 64 al. 2
let. b LPA-VD, couramment appelée révision au sens étroit, elle vise les cas où
une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect
dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des
faits, ou des moyens de preuve, qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué
(pseudo nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu
l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts
postérieurement (PE.2011.0443 précité consid. 2 et les références).
Par ailleurs, les faits invoqués doivent être
importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de
fait à la base de la décision et, s'il est correctement apprécié, une décision
plus favorable au requérant (PE.2011.0443 précité consid. 2, PE.2011.0336
précité consid. 2a). Il en va de même des moyens de preuve. La jurisprudence
souligne toutefois que les demandes de réexamen ne sauraient servir à remettre
continuellement en question des décisions administratives ni à éluder les dispositions
légales sur les délais de recours. Aussi, les griefs tirés de pseudo nova
n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d’une diligence
raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant
des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou par
la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il doit
démontrer (PE.2011.0443 précité consid. 2 et les références, PE.2009.0026 du 11
mars 2009 consid. 3b).
b) Dans son arrêt du 21 octobre
2014, la Cour de droit administratif et public a considéré que la recourante ne
pouvait pas bénéficier d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 50 al. 1
let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS
142.20), qui dispose qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint à
l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré
au moins trois ans et que l'intégration est réussie. La recourante ne conteste
pas que son union conjugale en Suisse a duré moins de trois ans. Les efforts
d'intégration qu'elle a déployés depuis la décision dont elle demande la
reconsidération, notamment le fait qu'elle ait suivi des cours de français à
raison de deux heures par semaine pendant l'année 2014, ne constituent dès lors
pas des faits déterminants. A cela s'ajoute que le simple écoulement du temps
et une évolution normale de l'intégration en Suisse n'entraînent nullement une
modification des circonstances de nature à admettre une reconsidération
(PE.2013.0142 du 17 octobre 2013).
c) La recourante prétend que la première
décision du SPOP devrait être réexaminée en faisant valoir que la poursuite de
son séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures au sens de
l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Cet article dispose qu'après dissolution de la
famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste
si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles
majeures. D'après l'art. 50 al. 2 LEtr, les raisons personnelles majeures
visées à l'al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime
de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre
volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de
provenance semble fortement compromise.
La Cour de
droit administratif et public a jugé le 21 octobre 2014 que la poursuite du
séjour en Suisse de la recourante ne s'imposait pas pour des raisons
personnelles majeures, en retenant notamment que rien au dossier n'indiquait
que la recourante ne fût atteinte de problèmes de santé particuliers et qu'il
était peu crédible qu'elle n'ait plus de contacts avec des membres de sa
famille ou des amis vivant en Serbie.
A la lecture des certificats
médicaux produits, notamment du certificat médical établi par son psychiatre le
23 janvier 2015 selon lequel la recourante a développé progressivement, suite à
son divorce, une symptomatologie dépressive, il semble qu'elle souffrait déjà
de ces maux lorsque le SPOP a rendu sa décision dont le réexamen est demandé,
de sorte qu'il ne s'agirait pas de faits nouveaux qu'elle n'aurait pas pu
invoquer lors de la précédente procédure. Elle fait cependant valoir que son
état de santé s'est détérioré depuis lors. Or, il est possible que la
recourante, qui souffrait déjà d'un trouble dépressif récurrent depuis son
divorce, ait pu être atteinte encore plus dans sa santé psychique en relation
avec la procédure de renvoi actuellement pendante. Son psychiatre relève
d'ailleurs que les problèmes administratifs rencontrés récemment par sa
patiente ont engendré des idées suicidaires (cf. certificat médical du 23
janvier 2015).
Le Tribunal administratif fédéral a
relevé à plusieurs reprises qu'il était patent que de
nombreux étrangers confrontés à l'imminence d'un départ de Suisse étaient
victimes de troubles psychiques et ont des idées suicidaires, sans qu'il faille
pour autant y voir un empêchement dirimant à l'exécution du renvoi (cf.
notamment C-6611/2010 du 9 mai 2011; C-1111/2006 du 17 avril 2008). Le Tribunal
fédéral souligne pour sa part que les difficultés psychologiques consécutives
au statut incertain du requérant à une autorisation de séjour ne justifient pas
une exception aux mesures de limitation, les troubles psychiques tels que ceux
invoqués frappant beaucoup d'étrangers confrontés à l'imminence d'un départ ou
d'une séparation (arrêt du TF 2A.474/2001 du 15 février 2002 consid. 3.2; voir
ég. arrêt PE.2013.0134 du 5 juillet 2013).
En l'occurrence, les pathologies
dont souffre la recourante, notamment le trouble dépressif, sont relativement
courantes et ne nécessitent pas des traitements médicaux pointus. Il n'est dès
lors pas douteux qu'elle pourra se faire soigner en Serbie par de médecins
compétents dans des structures médicales adéquates. La question n'est dans ce
contexte pas de savoir si les soins prodigués en Suisse seraient de meilleure
qualité qu'en Serbie. En effet, comme l'a relevé le
Tribunal fédéral dans un arrêt du 1er juillet 2009 (arrêt du TF
2D_105/2008 consid. 2.2 et les réf.; voir aussi arrêt du TF 2C_20/2010 du 22
mars 2010), le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales (même
nettement) supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne fonde en
principe aucun droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. Dans ces conditions, il faut admettre que d'un point de vue médical,
rien ne s'oppose objectivement à un retour de la recourante dans son pays
d'origine.
Pour ce qui est de l'"effritement"
de son réseau social, il ne s'agit pas non plus d'un fait nouveau important,
puisque la recourante s'en est prévalu lors de la première procédure, et que
même si l'état de santé de son fils cadet s'est détérioré depuis lors, cela
n'est pas pertinent en l'espèce, dans la mesure où son fils ne vit pas en
Suisse, mais précisément en Serbie, de sorte que le retour de la recourante
dans son pays d'origine ne va pas aggraver l'état de santé de ce dernier. Elle
pourra au contraire entretenir plus facilement des contacts avec lui.
C'est par conséquent à juste titre
que l'autorité intimée a considéré, le 16 avril 2015, que la recourante n'avait
invoqué aucun fait nouveau important, ni partant que sa situation s'était
modifiée dans une mesure notable au sens de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD. Le
SPOP pouvait donc renoncer à réexaminer sa première décision. Il n'y a pas lieu
d'examiner si des faits postérieurs à la décision du 16 avril 2015 peuvent
justifier une nouvelle demande de réexamen. Il faut constater au demeurant que,
contrairement à ce qu'elle a annoncé, la recourante n'a pas donné de
renseignement sur l'évolution de son état de santé après l'hospitalisation de
mi-mai 2015.
3.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée, confirmée, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un échange
d'écritures (art. 82 al. 1 LPA-VD). Le sort du recours, dénué de chances de
succès, était d'emblée prévisible, de sorte que la requête d'assistance
judiciaire doit être rejetée (art. 18 al. 1 LPA-VD a contrario). Vu les
circonstances de l'affaire, il peut toutefois être renoncé à la perception d'un
émolument judicaire. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service de la population du 16
avril 2015 est confirmée.
III.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
IV.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni
alloué de dépens.
Lausanne, le 15 juillet 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.