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Décision

PE.2015.0190

CDAP - PE.2015.0190 - 2016-01-20 - A. X._____, B. X.__, C. X.__, D. X.__, E. X._____/Service de la population (SPOP)

20 janvier 2016Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

A.X._________, ressortissant de la République du Kosovo né le ******** 1978, s’est marié avec une compatriote le 14 juillet

2003, B.X.________ née le ******** 1983. Trois enfants sont issus de cette

union, soit C.X.________ née le ******** 2003, D.X.________ né le ******** 2006

et E.X.________ né le ******** 2014.

En 2007, A. et B.X.________ ont

divorcé. La même année, A.X._________ avait initié une procédure de mariage

avec une ressortissante suisse, en vue d’obtenir un titre de séjour. Ayant

toutefois renoncé à ce projet, la procédure n’a pas abouti. A. et B.X.________

n’ont toutefois jamais cessé de mener une vie de couple.

B.

A.X._________ est venu une première fois en Suisse du

28 avril 1999 au 10 août 2000 au bénéfice d’un titre N. Il a ensuite été

renvoyé au Kosovo alors que sa famille (père, mère et fratrie [six frères et

sœurs]) est restée en Suisse. A ce jour, son père et l’un de ses frères sont

titulaires d’un permis B, sa mère bénéficie d’une admission provisoire, deux de

ses frères et sœurs ont été naturalisés, un autre a entrepris une procédure de

naturalisation et deux sœurs ont un permis C.

Le 24 février 2009, B.X.________ et

ses enfants sont venus en Suisse au bénéfice d’un visa Schengen délivré par la Grèce valable 30 jours. Quant à A.X._________, il les a rejoints le 3 septembre 2009. Il

ressort du rapport d’arrivée des intéressés qu’ils ont tous deux invoqués le

séjour pour motifs individuels d’une extrême gravité. Aucune autorisation ne

leur a été délivrée.

Le 27 mars 2014, l’exploitant du F.________ Sàrl a déclaré être disposé à engager A.X._________ une fois

qu’il obtiendrait un titre de séjour, aux conditions fixées par la convention

collective nationale de travail (CCNT). En mai 2014, une demande de permis de

séjour avec activité lucrative a été déposée auprès du Service de l’emploi

(SDE) par F.________ Sàrl en faveur d’A.X._________, pour un emploi

d’aide-cuisinier.

Le 29 avril 2014, A.X._________ a,

sous la plume de son conseil, informé le Contrôle des habitants de 1********

que ses enfants étaient régulièrement scolarisés, que la famille était couverte

par une assurance-maladie et que dès que sa situation administrative se serait

régularisée, A.X._________ travaillerait. Il a par ailleurs précisé que la

famille n’avait jamais bénéficié de l’aide financière de l’Etat puisque leur

famille (à savoir les parents et frères et sœurs d’A.X._________) leur

apportait ce dont ils avaient besoin.

Plusieurs lettres de soutien ont été

produites expliquant la bonne intégration de la famille X.________, rédigées notamment

par les enseignants des enfants D.X.________ et C.X.________ et par des voisins.

C.

Le 2 mai 2014, A.X._________ et sa famille ont

déposé une demande d’autorisation de séjour en leur faveur.

Le 6 novembre 2014, le Service de la

population (SPOP) a informé la famille X._________ qu’il avait l’intention de

refuser de délivrer les autorisations sollicitées et de prononcer leur renvoi

de Suisse. Un délai leur a toutefois été fixé afin qu’ils se déterminent à cet

effet.

Par ordonnance pénale du ********

2015, A.X._________ a été condamné par le Ministère public de l’arrondissement

de l’Est vaudois à 60 jour-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr. avec

sursis pendant deux ans et à une amende de 450 fr., peine convertible en quinze

jours de peine privative de liberté de substitution en cas de défaut de

paiement fautif pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation.

Le 27 mars 2015, le conseil de la

famille X.________ a notamment exposé que ses clients réalisaient les

conditions légales des raisons personnelles majeures puisque la famille élargie

d’A.X._________ était établie en Suisse, qu’ils étaient parfaitement intégrés,

qu’ils n’avaient jamais bénéficié de l’aide sociale et qu’ils n’avaient pas de

poursuites. Il a par ailleurs ajouté qu’A.X._________ faisait partie de

l’association culturelle et artistique G.________ qui a pour but de promouvoir

et de cultiver la musique folklorique albanaise du Kosovo et qu’il gérait la

logistique, notamment en ce qui concernait la sonorisation de l’orchestre et

des chants.

Par décision du 20 avril 2015, le SPOP

a refusé de délivrer à A., B., C., D. et E. X.________ les autorisations de

séjour sous quelque forme que ce soit et a prononcé leur renvoi de Suisse.

D.

Le 22 mai 2015, Arton et B.X.________ et leurs

trois enfants C.X.________, D.X.________ et E.X.________ ont recouru contre la

décision du SPOP du 20 avril 2015 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à titre provisoire à ce que l’effet

suspensif leur soit accordé et à ce qu’A.X._________ puisse continuer à

travailler. Au fond, ils ont conclu à l’annulation de la décision attaquée et

au renvoi du dossier auprès de l’autorité précédente pour une nouvelle instruction

et un nouveau jugement dans le sens des considérants. En substance, les

recourants se prévalent d’un cas individuel d’une extrême gravité. Un onglet de

pièces sous bordereau a été produit, comprenant, entre autres, une lettre de

soutien rédigée par une amie de la famille.

Le 28 mai 2015, le SPOP a transmis son

dossier au Tribunal.

Le 9 juin 2015, le SPOP a conclu au

rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.

Le 29 octobre 2015, les recourants ont

déposé un mémoire complémentaire et des pièces nouvelles, comprenant notamment

un contrat conclu le 28 octobre 2015 entre A.X._________ et H.________ Sàrl

pour un emploi de peintre.

Le 5 novembre 2015, le SPOP a confirmé

une nouvelle fois sa décision.

E.

La Cour a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours

satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Les recourants se prévalent de cas individuels

d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les

étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) et de l’art. 31 de l'ordonnance

du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une

activité lucrative (OASA; RS 142.201).

a) En principe, il n'existe pas de

droit à la délivrance d'une autorisation de séjour à moins que l'étranger ou un

membre de sa famille vivant en Suisse ne puisse invoquer dans ce sens une

disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant le droit à

la délivrance d'une telle autorisation (ATF 131 II 339 consid. 1). Les recourants,

ressortissants kosovars, ne peuvent invoquer aucun traité en leur faveur ;

le recours s’examine ainsi uniquement au regard du droit interne, soit de la LEtr.

b) Les art. 18 à 29 LEtr

règlent les conditions d’admission des étrangers. Les art. 18, 20 et 21 à 24

LEtr régissent plus particulièrement l’admission en vue d’une activité

lucrative salariée. Doivent notamment être remplies les exigences relatives à

l’ordre de priorité (art. 21) et celles relatives aux qualifications

personnelles (art. 23). Les art. 27 à 29 règlent les cas d’admission sans

activité lucrative, soit l’admission en vue d’une formation ou d’un

perfectionnement (art. 27), celle des rentiers (art. 28) et celle en vue d’un

traitement médical (art. 29).

Il est possible de déroger aux conditions

d'admission prévues aux art. 18 à 29 LEtr dans le but notamment de tenir compte

des cas individuels d'une extrême gravité (art. 30 al. 1 let. b LEtr). Les

critères dont il convient de tenir compte pour examiner la notion de cas

individuel d'extrême gravité sont précisés à l'art. 31 al. 1 OASA comme il

suit:

"Une autorisation de séjour peut être

octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il

convient de tenir compte notamment:

a de l’intégration du requérant;

b du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;

c de la situation familiale, particulièrement de la période

de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d de la situation financière ainsi que de la volonté de

prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;

e de la durée de la présence en Suisse;

f de l’état de santé;

g des possibilités de réintégration dans l’Etat de

provenance."

La jurisprudence n'admet que

restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger

doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que,

comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger

se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut

que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des

étrangers, soient mises en cause de manière accrue et que son renvoi comporte

pour lui des conséquences particulièrement graves. Il y a lieu de tenir compte

de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême

gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse

constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Il faut

encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays

d'origine (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt PE.2014.0099 du 14 mai 2014 consid.

2a). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le

requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des

liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient à eux seuls l'octroi

d'une autorisation de séjour (ATF 130 II 39 consid. 3).

Le Tribunal fédéral a précisé que la longue durée

d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas

personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon,

l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte

récompensée. Il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se

trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de lui

octroyer une autorisation de séjour. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur

les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son

état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale,

etc. (ATF 130 II 39 consid. 3; 124 II 110 consid. 3). Parmi les éléments

jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très

longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement

poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne

pouvant être soignée qu'en Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une

bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin

d'études couronnée de succès. Seront des facteurs allant en sens opposé le fait

que l'intéressé n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive

recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par

exemple sur le plan familial, de manière à permettre une réintégration plus

facile (ATF 130 II 39 consid. 3; ATF 128 II 200 consid. 4).

L'art. 8 CEDH garantit le droit au

respect de la vie privée et familiale (par. 1) et prévoit les conditions

auxquelles il peut y avoir ingérence dans l'exercice de ce droit (par. 2).

Cette garantie est également consacrée à l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). Selon

la jurisprudence, un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie

familiale découlant de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation

de sa famille, à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective

avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse

(ATF 137 I 284 consid. 1.3; ATF 136 II 177 consid. 1.2; ATF 2C_639/2012 du

13.

février 2013 consid. 1.2.2). Les relations visées par l'art. 8

par. 1 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi

que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun

(ATF 135 I 143 consid. 1.3.2; ATF 127 II 60 consid. 1d/aa; ATF

2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 8).

S'agissant d'autres relations entre

proches parents, la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH suppose que l'étranger

se trouve dans un état de dépendance particulier à l'égard du parent ayant le

droit de résider en Suisse. Tel est le cas lorsqu'il a besoin d'une attention

et de soins que seuls des proches parents sont en mesure de prodiguer. Cela

vaut notamment le cas échéant pour les enfants majeurs vis-à-vis de leurs

parents résidant en Suisse (ATF 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4; ATF

129.

II 11 consid. 2; ATF 2C_180/2010 du 27 juillet 2010 consid. 2.1). On

peut toutefois généralement présumer qu'à partir de dix-huit ans, un jeune

adulte est en mesure de vivre de manière indépendante, sauf circonstances

particulières telles qu'un handicap ou une maladie grave (ATF 137 I 154 consid.

3.4

; ATF 120 Ib 257 consid. 1e; ATF 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2).

Des difficultés économiques ne peuvent pas être comparées à un handicap ou à une

maladie grave rendant irremplaçable l'assistance de proches parents

(ATF 2A.150/2006 du 4 avril 2006 consid. 2.2). Le champ de protection de

l'art. 8 CEDH serait étendu de façon excessive si les descendants majeurs

capables de gagner leur vie pouvaient déduire de cette disposition

conventionnelle le droit de vivre en ménage commun avec leurs parents et, à

cette fin, le droit d'obtenir une autorisation de séjour (ATF 115 Ib 1 consid.

2c; ATF 2D_139/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2). Ainsi, le droit à

une autorisation de séjour au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH ne peut pas être

invoqué lorsque les objectifs poursuivis par l'étranger ne sont pas la

sauvegarde de la famille, mais l'avenir professionnel ou la formation des

membres de la famille (cf. ATF 119 Ib 91). La Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: CourEDH) subordonne également la protection de l'art. 8 CEDH,

s'agissant d'adultes, et notamment d'enfants adultes vis-à-vis de leurs

parents, à l'existence de facteurs de dépendance allant au-delà des sentiments

d'attachement ordinaires, de sorte que la condition de la relation de

dépendance posée par la jurisprudence du Tribunal fédéral est conforme à la

pratique des organes conventionnels (ATF 2C_1/2013 du 16 janvier 2013 consid.

3.2.1

et la référence à l'arrêt CourEDH Shala c. Suisse du 15 novembre

2012, n° 52873/09, § 40; ATF 2D_139/2008 du 5 mars 2009

consid. 2.3;).

Enfin, le principe de protection de la

vie familiale ne confère pas un droit inconditionnel à l’octroi d’une

autorisation de séjour. Le droit garanti par l’art. 8 par. 1 CEDH

n’est pas absolu; une ingérence est possible selon l’art. 8 par. 2 CEDH.

L’application de cet article implique sur ce point une pesée des intérêts en

présence et le respect du principe de la proportionnalité (ATF 135 II 377

consid. 4.3).

c) En l’occurrence, les recourants invoquent le fait

qu’ils se trouveraient dans une situation de détresse au sens des art. 30 al. 1

let. b LEtr et 31 OASA.

Le recourant est entré en Suisse une première fois

en 1999 jusqu’en 2000 puis est revenu en septembre 2009. Quant à la recourante

et aux deux premiers enfants, ils sont arrivés en Suisse en février 2009. La

durée de leur séjour en Suisse est donc de moins de sept ans, ce qui ne

constitue pas une longue durée (cf. arrêt CDAP PE.2014.0182 consid. 2b/aa). En

outre, le séjour du recourant a toujours été illégal puisqu’il n’a jamais

bénéficié d’une quelconque autorisation de séjour en Suisse. Quant à la

recourante, elle est entrée en Suisse au bénéfice d’un visa Schengen valable 30

jours. Son séjour en Suisse est donc illégal à tout le moins depuis le 27 mars

2009.

Il résulte de la jurisprudence mentionnée ci-dessus que les années

illégales passées en Suisse ne sauraient être prises en considération de

l’existence d’un cas de rigueur personnel.

Il ressort du dossier que la santé des

recourants est bonne, que leur intégration sociale, même si elle peut être

qualifiée de bonne, n’est pas particulièrement poussée et ils ne peuvent ni

l’un ni l’autre se prévaloir d’une réussite professionnelle remarquable. Sur

cette question, le Tribunal fédéral a considéré en 2007 que le parcours d’un

étranger clandestin depuis 1998, bien intégré professionnellement et

socialement, maîtrisant la langue française, ayant toujours assuré sa propre

indépendance financière sans émarger de l’aide sociale ni faire l’objet

d’aucune poursuite, s’il revêtait un caractère sinon extraordinaire, du moins

quelque peu supérieur à la moyenne, ne justifiait pas une dérogation aux

mesures de limitation en raison d’une intégration exceptionnelle (arrêt TF

2A.45/2007 du 17 avril 2007 consid. 7).

Lors de leur arrivée en

Suisse, les recourants étaient âgés de 31, respectivement 26 ans. Ils ont donc

passé toute leur enfance, leur adolescence et une grande partie de leur vie

d’adulte au Kosovo, où ils ont nécessairement conservé des attaches et des

liens culturels. Ainsi, leur réintégration dans leur pays d’origine ne devrait

pas poser de problème insurmontable. Le fait que les perspectives

professionnelles au Kosovo pourraient s’avérer délicates compte tenu des

difficultés économiques auxquelles le pays est confronté n’est pas déterminant

puisque l’art. 30 al. 1 let. b LEtr n’a pas pour but de soustraire les

étrangers aux conditions générales de leur pays d’origine (cf. arrêt CDAP PE.2014.0182

du 2 juillet 2015 consid. 2b/aa ; PE.2010.0261 du 10 novembre 2010 ;

PE.2009.0615 du 4 janvier 2010).

Le fait que le recourant ait toute sa famille (père,

mère et fratrie) en Suisse n’est pas déterminant (cf. arrêt CDAP PE.2015.302 du

24.

novembre 2015 ; PE.2015.0204 du 9 novembre 2015). En effet, A.X._________

est âgé de 37 ans et n’entretient pas de rapport de dépendance particulier

vis-à-vis de ses parents ou de ses frères et sœurs, tel qu’un handicap ou une

maladie grave. Dans ces circonstances, il ne peut manifestement pas se

prévaloir du respect de la vie privée ou familiale garanti par l’art. 8 CEDH.

Quant à la recourante, elle n’a en Suisse que le recourant, sa belle-famille et

ses enfants. La même conclusion s’impose donc.

Quant aux différentes lettres de

soutien produites par les recourants, elles ne suffisent pas à justifier à

elles seules l’octroi d’une autorisation de séjour puisque le Tribunal fédéral

a déjà jugé que les relations d’amitié ou de voisinage étaient insuffisantes

pour justifier des liens étroits avec la Suisse (cf. ATF 130 II 39).

3.

Les recourants A. et B. X.________ ne pouvant se

prévaloir d’un cas de rigueur, il convient maintenant d’examiner la situation

des enfants.

a) Selon la jurisprudence, quand un

enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse ou lorsqu'il y a juste

commencé sa scolarité, il reste encore dans une large mesure rattaché à son

pays d'origine par le biais de ses parents. Son intégration au milieu

socio-culturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour

au pays d'origine constitue un déracinement complet. Avec la scolarisation,

l'intégration au milieu suisse s'accentue. Il convient dans cette perspective

de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et, au

moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du

degré et de la réussite de la scolarité, ainsi que de la possibilité de

poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la

formation professionnelle commencées en Suisse. Un retour au pays d'origine

peut en particulier représenter une rigueur excessive pour des adolescents

ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de

bons résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du

développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration

accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid.

4; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de

police des étrangers, in RDAF 1997 I 267 ss).

Il ressort de la casuistique que le

Tribunal fédéral a considéré qu’un enfant de quatorze ans, né dans son pays

d’origine et arrivé en Suisse âgé de cinq ans, qui a suivi toute sa scolarité

dans le canton de Vaud et qui était bien adapté au milieu scolaire et social ne

réalisait pas les conditions du cas de rigueur. En effet, le TF a estimé que

son intégration n’était pas à ce point poussée qu’il ne pourrait pas se

réadapter à son pays d’origine et surmonter un changement de régime scolaire. Le

Tribunal a par ailleurs précisé que son jeune âge et sa capacité d’adaptation

ne pouvaient que l’aider à supporter ce changement (arrêt TF 2A.718/2006 du 21

mars 2007 consid. 4.3). Dans un autre arrêt, le Tribunal fédéral a également

considéré que des jumelles de treize ans nées en Suisse et bien intégrées

scolairement et socialement ayant fait des séjours dans leur pays d’origine

pourraient s’y réadapter sans trop de difficultés (arrêt TF 2A.103/2006 du 1er

juin 2006 consid. 4.2). Dans une autre affaire, le Tribunal fédéral est parvenu

à la même conclusion que dans les deux arrêts précédents concernant un jeune de

onze ans né en Suisse et ayant grandi en Suisse. Il a en effet considéré qu’il

n’avait pas atteint l’âge décisif de l’adolescence et qu’un départ dans son

pays d’origine ne constituait pas pour lui un déracinement tel qu’il ne saurait

lui être raisonnablement imposé (arrêt TF 2A.573/2005 du 6 février 2006 consid.

Dispositif

3.2). Le Tribunal fédéral en a décidé différemment dans le cas d’une fillette

entrée en Suisse à l’âge d’un an et demi et âgée de neuf ans au moment des

faits, qui avait suivi normalement sa scolarité en Suisse et qui s’était tout

naturellement habituée au mode de vie helvétique. Le Tribunal a considéré que

n’ayant pas tissé de lien avec son pays d’origine dont elle maîtrisait mal la

langue, un retour constituerait une forme de déracinement au vu des

circonstances (apprentissage de la langue, pays inconnu, hors de tout contexte

familial, le père ayant été assassiné, sans moyen financier et sans possibilité

d’intégrer rapidement un cadre scolaire) (arrêt TF 2A.582/2003 du 14 avril 2004

consid. 3.2).

b) En l’occurrence, C.X.________ et D.X.________

sont arrivés en Suisse âgés de six, respectivement de trois ans. C.X._________

a commencé sa scolarité en Suisse en septembre 2009. Elle était en mars 2014 en

6e primaire. Aujourd’hui, elle devrait être en 8e année.

Quant à D.X.________, il a commencé l’école en 2010. Si en mars 2014 il était en

4e année primaire, il doit être aujourd’hui en 6e année. C.X.________

est décrite comme une élève très appréciée de ses camarades, étant toujours

prête à rendre service, soit « un enfant que tout le monde souhaiterait

avoir dans sa classe ». Quant à D.X.________, il est dit de lui qu’il est

agréable, généreux, souriant et dévoué. Au vu de la jurisprudence précitée, il

convient d’admettre qu’en l’espèce, un retour dans leur pays d’origine ne

constituerait pas un déracinement qu’on ne pourrait raisonnablement leur

imposer. En effet, ils n’ont, ni l’un, ni l’autre, atteint l’âge de

l’adolescence et n’ont de facto pas encore achevé leur scolarité

obligatoire. Par ailleurs, rien n’indique qu’ils ne maîtriseraient pas leur

langue maternelle. Ainsi, au vu de leur jeune âge et de leur capacité

d’adaptation, une réintégration au Kosovo ne devrait pas poser de difficultés

insurmontables.

Il ressort des considérants qui

précèdent que bien que la situation des recourants soit digne d’intérêt, le cas

de rigueur invoqué ne peut être retenu en vertu de la loi et de la

jurisprudence précitée, ni du point de vue des parents, ni de celui des

enfants.

4.

Par ailleurs, les recourants ne peuvent obtenir une

autorisation de séjour fondée sur aucune autre disposition légale puisqu’ils

n’en réalisent pas les conditions. Le regroupement familial au sens des art.

42ss LEtr concerne le conjoint et les descendants de moins de 21 ans, à

l’exclusion des membres de la fratrie. L’admission provisoire (art. 83 LEtr)

implique que l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, ce qui

n’est pas le cas en l’espèce. Quant à l’admission pour activité lucrative (art.

18ss LEtr), les conditions n’en sont pas réalisées, ce que les recourants ne

contestent au demeurant pas.

L’autorité intimée n’a donc pas violé

la loi, ni abusé de son pouvoir d’appréciation, en refusant aux recourants les

autorisations sollicitées et en prononçant leur renvoi de Suisse.

5.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours

doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais seront mis à la

charge des recourants, qui succombent (art. 49 LPA-VD). Il ne sera pas alloué

de dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 20 avril

2015 est confirmée.

III.

Les frais, à hauteur d’un montant de 500 (cinq

cents) francs, sont mis à la charge des recourants.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 janvier 2016

Le président : La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux

migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.