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Décision

PE.2015.0191

CDAP - PE.2015.0191 - 2015-10-12 - A. B________/Service de la population (SPOP)

12 octobre 2015Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.B________, née le ********1959, ressortissante

bosniaque, est entrée en Suisse le 23 décembre 1993. Elle a été mise au bénéfice d'une admission provisoire à partir du 23 février 1994.

Le 4 décembre 2013, A.B________ a sollicité du Service de la population (SPOP), la transformation de son permis F

en permis B. A l'appui de cette requête, complétée par son avocat le 5 juin 2014, elle a notamment déposé en cause une attestation établie par l'association

"Tisserands du monde" le 14 mai 2014, une attestation rédigée par la consultation psychothérapeutique pour Migrants "Appartenances" le 14 mai 2014 et un certificat médical daté du 28 mai 2014. Il ressort de ces documents que l'intéressée a, en 1998, suivi 20 heures de cours de français et que ses

compétences dans cette langue à l'oral et à l'écrit étaient alors de niveau

"basique A1" d'une part et que, depuis 2007, elle a activement

participé à un groupe psychothérapeutique pour femmes bosniaques d'autre part. Son

médecin a pour sa part constaté que, depuis 1999, elle avait fait des efforts importants

pour améliorer ses connaissances du français, avec succès.

Par décision du 24 juin 2014, le SPOP a rejeté la demande de A.B________ au motif que son intégration était

insuffisante. Il a justifié sa décision en invoquant les faibles connaissances

de la langue française de l'intéressée et le fait qu'elle n'avait pratiquement

jamais travaillé en Suisse. Il a en outre souligné que A.B________ avait été

assistée sur le plan financier par l'Etablissement vaudois d'accueil des

migrants (EVAM) pendant quelque vingt ans, soit jusqu'en 2012, année à compter

de laquelle elle avait bénéficié de prestations complémentaires AVS/AI. Cette

décision n'a pas été contestée.

Le 15 avril 2015, A.B________, sous la plume du Service d'Aide Juridique aux Exilés (SAJE), a demandé le réexamen

de la décision du 24 juin 2014, en faisant valoir que, depuis le mois de

septembre 2014, elle avait suivi des cours de français et parvenait à bien se

faire comprendre pour l'ensemble des actes de sa vie quotidienne. L'intéressée a

produit une attestation de la consultation psychothérapeutique pour Migrants

"Appartenances" du 16 janvier 2015, une attestation de l'association "Tisserands du monde du 19 octobre 2014 et une attestation rédigée le 21 janvier 2015 par C. D________, enseignante bénévole auprès de l'association

précitée. Il ressort de ces documents que l'intéressée a débuté des cours de

français - à raison d'une heure par semaine - le 8 octobre 2014 et qu'elle "se débrouille assez bien dans la vie courante pour se

faire comprendre". Malgré cela, "elle

a besoin de revoir les bases de la langue, notamment en lien avec la

compréhension écrite et l'expression écrite, car elle a des lacunes.".

Enfin, "malgré une santé toujours fortement

fragile, [elle] montre beaucoup de volonté pour

parler le français".

Par décision du 21 avril 2015, le SPOP a, principalement, déclaré la demande de A.B________ irrecevable, et,

subsidiairement, l'a rejetée. Il a estimé que les conditions d'un réexamen

n'étaient pas remplies, aucun élément nouveau notable n'ayant été présenté par

rapport à la situation ayant prévalu lors du prononcé de la décision du

24 juin 2014. Il a relevé que l'attestation de suivi de cours de français

avait été établie onze jours après leur début et n'établissait pas le niveau de

français de A.B________ de manière objective. Le document en question aurait selon

lui pu être déposé précédemment. En outre, six mois de cours de français à

raison d'une heure par semaine ne constituaient pas une garantie d'une

amélioration substantielle du niveau de français de l'intéressée. Sa situation

n'avait pour le reste pas changé depuis le prononcé de la décision du 24 juin 2014.

Par acte du 22 mai 2015, A.B________ a, par le truchement du SAJE, recouru contre la décision précitée devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle a conclu à son

annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour. Elle a en substance fait

valoir que ses efforts d'intégration étaient substantiels et constituaient un

nouvel élément notable. Elle a également souligné qu'elle était, compte tenu de

son âge et "de par sa situation médicale, […]

dans l'incapacité non fautive de bien apprendre une

langue étrangère". Il serait "disproportionné

de lui imposer un niveau de français qu'elle ne sera[it] jamais en mesure d'obtenir". Elle s'efforçait de

pratiquer le français dans sa vie quotidienne aux travers de plusieurs

activités et remplissait les conditions de mise au bénéfice d'une autorisation

de séjour. La recourante a notamment déposé en cause une attestation de la

consultation psychothérapeutique pour Migrants "Appartenances" du 12 mai 2015 et une attestation établie par l'Entraide Protestante Suisse du 18 mai 2015. Il ressort de ces documents que la recourante ,"suite

aux traumatismes […] vécus, […] présente toujours des troubles importants de concentration et

de mémoire, ce qui rend très difficile l'apprentissage de la langue"

d'une part et qu'elle suit, depuis approximativement le 18 mai 2014, un programme d'intégration sociale pour personnes vieillissantes issues de la migration

d'autre part.

Le 26 mai 2015, le juge instructeur a,

à sa demande, dispensé la recourante de l'avance de frais.

Par détermination du 16 juillet 2015,

le SPOP a implicitement conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa

décision.

Considérants

1.

Conformément à l'art. 64 al. 1 LPA-VD, une partie

peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision. L'autorité entre en

matière sur la demande, en application de l'art. 64 al. 2 LPA-VD: si l'état de

fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors

(let. a), ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve

importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont

il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let.

b), ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let.

c).

La demande de réexamen (aussi appelée

demande de nouvel examen ou de reconsidération) est adressée à une autorité

administrative en vue d'obtenir l'annulation ou la modification d'une décision

qu'elle a prise (v. ATAF 2010/5 du 5 février 2010, consid. 2.1.1, et les références

citées). L’autorité est tenue de se saisir d’une demande de nouvel examen

lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la

première décision ou lorsque le requérant invoque des faits et des moyens de

preuve importants qu’il ne connaissait pas lors de la première décision, ou

dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n’avait pas de raison de se prévaloir à

l’époque (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; 129 V 200 consid. 1.1 p. 202; 120

Ib 42 consid. 2b p. 46/47 et les arrêts cités). Si elle

estime que les conditions d’un réexamen de sa décision ne sont pas remplies,

l’autorité peut refuser d’entrer en matière sur la requête de reconsidération.

Cette décision ne faisant pas courir un nouveau délai de recours sur le fond,

le requérant peut alors uniquement attaquer la nouvelle décision pour le motif

que l’autorité aurait commis un déni de justice formel en considérant à tort

que les conditions de recevabilité de la requête n’étaient pas remplies. Les

demandes de réexamen ne sauraient en effet servir à remettre continuellement en

discussion des décisions entrées en force (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181;

120.

Ib 42 consid. 2b p. 46/47 et les arrêts cités). En revanche, lorsque l’autorité entre en matière et, après réexamen,

rend une nouvelle décision au fond, ce prononcé peut faire l'objet d'un recours

pour des motifs de fond, au même titre que la décision initiale (ATF 113 Ia 416

consid. 3c; ATAF 2010/5, déjà cité, consid. 2.1.1).

2.

En l'espèce, la recourante fait valoir, dans sa

demande de réexamen, que des problèmes de mémoire et de concentration sont à

l'origine de ses difficultés d'apprentissage du français. Il ressort toutefois

du dossier que ceux-ci existaient et étaient déjà connus - à tout le moins -

lors du dépôt de sa demande de transformation de permis F en permis B. Il en va

de même des participations de la recourante à un groupe psychothérapeutique et

à un programme d'intégration sociale. Partant, ces éléments ne sauraient être

pris en considération dans la présente procédure. La recourante prend certes

des cours de français depuis le mois d'octobre 2014. Cependant, même si ses

efforts doivent être salués, rien au dossier n'indique que son niveau de

français se serait amélioré par rapport à celui qui était le sien lors du

prononcé de la décision du SPOP du 24 juin 2014. Un nouvel élément notable fait ainsi défaut. Pour le surplus, la recourante n'a invoqué absolument aucun

fait nouveau. Elle a plutôt fait valoir des arguments qui auraient

éventuellement été pertinents lors d'un recours au fond contre la décision du

24.

juin 2014, en l'occurrence non contestée. C'est donc à raison que

l'autorité intimée a déclaré la demande de réexamen de la recourante irrecevable.

On relèvera que la recourante

pourra formuler une nouvelle demande lorsqu'elle aura suivi des cours de

français durant une période significative, soit au moins encore pendant une

année dès la notification du présent arrêt.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Vu la situation financière de la

recourante, le présent arrêt sera rendu sans frais ; il n’y a pas lieu

d’allouer des dépens (art. 49 al. 1, 50, 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 21 avril

2015 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 octobre 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux

migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.