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Décision

PE.2015.0195

CDAP - PE.2015.0195 - 2015-11-17 - A________/Service de la population (SPOP)

17 novembre 2015Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissante kosovare de Serbie, née en 1991, A. B________ est entrée une première fois en Suisse avec sa famille le 10 avril 1999. Après le rejet de sa demande d’asile, la famille B________ est retournée au Kosovo. Le 9 octobre 2007, cette famille est revenue en Suisse, où elle a requis une nouvelle fois

l’asile. Le 4 octobre 2010, l’Office fédéral des migrations (actuellement:

Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM]) a admis provisoirement les membres de la

famille B________, dont A. B________, en Suisse. Depuis lors, ceux-ci habitent

à 1******** un appartement de 4,5 pièces et perçoivent les prestations

d’assistance qui leur sont servies par l’Etablissement vaudois d’accueil des

migrants (ci-après: EVAM).

B.

Du 4 février au 5 juillet 2013, A. B________ a effectué un pré-apprentissage auprès du C________, à 2********. Le 1er

août 2013, elle a débuté un apprentissage d’assistante de bureau auprès de la D________,

à 3********. Le 1er novembre 2013, A. B________ a requis la délivrance d’une autorisation de séjour. Le Service de la population (ci-après: SPOP) a

requis des renseignements auprès de l’EVAM, dont il est ressorti qu’entre le 1er

janvier 2009 et le 3 août 2013, l’intéressée avait elle-même bénéficié d’une

assistance totale à hauteur de 59'417 fr.60 et du 1er septembre au 30 novembre 2013, de prestations d’assistance partielle pour un montant total de 3'504

fr.80. L’EVAM a en outre indiqué que, dès son arrivée en Suisse à l’âge de

seize ans, cursus scolaire interrompu, A. B________ avait suivi des cours

auprès de l’Organisme pour le perfectionnement scolaire, la transition et l'insertion

professionnelle (OPTI) et avait fini par trouver un apprentissage, afin de

parvenir un jour à l’autonomie financière. Le contrat d’apprentissage liant D________

à A. B________ a été rompu le 28 mai 2014 à la demande de la première pour le 31 juillet 2014, en raison des résultats professionnels insuffisants de

la seconde. Dans sa correspondance au SPOP du 3 septembre 2014, A. B________ dit s’être rendue compte que le niveau requis pour la formation d’employée de

bureau était trop exigeant; elle était à la recherche d’une formation dans un

autre domaine et effectuait des cours de recherches d’emploi à l’EVAM. En date

du 16 juillet 2014, A. B________ était toujours assistée financièrement. Le 13 février 2015, le SPOP a informé A. B________ de son intention de lui refuser la

délivrance d’une autorisation de séjour. L’intéressée ne s’est pas déterminée

dans le délai qui lui a été imparti à cet effet.

C.

Par décision du 20 mai 2015, le SPOP a rendu une décision négative, contre laquelle A. B________ a recouru, demandant implicitement

sa réforme, en ce sens qu’un permis de séjour lui soit octroyé.

Le SPOP a produit son dossier; il

propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Le 28 octobre 2015, le Dr E. F________, psychiatre à 2********, a spontanément adressé une correspondance au

Tribunal, aux termes de laquelle:

« (…)

Je suis toute la famille B________ depuis 2007, époque de leur arrivée

en Suisse. J’ai fait ainsi la connaissance de Mlle B________ A. âgée alors de

16 ans. Celle ci a eu un parcours exemplaire pour s’intégrer malgré les

conditions extrêmement difficiles.

Elle a d’abord bénéficié (2008-2009) d’une année en classe d’accueil du

post-obligatoire (OPTI). Malheureusement, suite à un premier refus d’asile,

elle et sa famille ont perdu le droit de travailler et donc pour elle de faire

un apprentissage. Ce qui l’empêche pendant plus de trois ans de faire une

quelconque formation. Elle a finalement reçu son permis F. Par la suite, elle a

participé à des programmes d’occupation à l’EVAM.

Elle déploie toute son énergie pour obtenir une place d’apprentissage,

ce qu’elle a d’ailleurs pu concrétiser en 2013 à D________ à 3********. Mais

celle ci a résilié le contrat d’apprentissage en raison de ses difficultés en

français écrit (n’avait fait qu’une année de scolarité en Suisse). Depuis elle

a comblé ses lacunes en français en suivant des cours.

Toutes ces longues démarches et recherches de place d’apprentissage

avec un permis F sont émotionnellement pénibles et dures à supporter pour Mlle B________.

Ce n ‘est pas par mauvaise volonté de chercher une autre place

d’apprentissage mais elle a essuyé beaucoup de refus d’entreprises qui ne

souhaitaient pas engager les démarches administratives nécessaires pour les

personnes bénéficiant d’un permis F. L’obtention d’un permis B soulagerait

énormément ma patiente car cela lui faciliterait l’accès à plus de possibilités

pour réaliser son avenir professionnel. Je soutiens et appuie dans toutes les

démarches nécessaires et utiles pour sa demande de permis B. Ma patiente a

toutes les compétences pour s’engager dans une entreprise, elle est très

motivée et souhaite devenir autonome.

(…)»

Cette pièce a été versée au dossier et

une copie en a été délivrée à l’autorité intimée.

D.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité

compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles

de recevabilité (cf. art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art.

99.

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493

consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).

b) En l’occurrence, la recourante se

prévaut uniquement de l’art. 84 al. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005

sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), à teneur duquel les demandes

d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et

résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière

approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale

et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.

3.

a) L’art. 84 al. 5 LEtr ne constitue pas un fondement autonome

pour l’octroi de l’autorisation de séjour, mais s’analyse comme un cas de

dérogation aux conditions d’admission, selon l’art. 30 LEtr (arrêt du Tribunal

fédéral 2C_766/2009 du 26 mai 2010). Les conditions auxquelles un cas

individuel d'extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis

provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne diffèrent pas

fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux

conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Tout en

s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de

la jurisprudence y relative, elles intégreront néanmoins naturellement la

situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire (cf. arrêt de principe du Tribunal administratif fédéral C-5769/2009 du

31.

janvier 2011 consid. 4, repris dans ATAF C-5718/2010 du 27 janvier

2012). On peut dès lors se référer à la jurisprudence relative à l’art. 13 let.

f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des

étrangers (OLE), abrogée le 1er janvier 2008 - lequel prévoyait que

n'étaient pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtenaient

une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison

de considérations de politique générale - pour appliquer l'art. 30 al. 1 let. b

LEtr (Message du Conseil fédéral, FF 2002 III 3469, spéc. p. 3543). L'art. 31

al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative

à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS

142.

) complète, selon son titre marginal, cette

dernière disposition; il définit la notion de cas individuel d'extrême gravité

de la manière suivante:

«Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels

d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte

notamment:

a. de

l’intégration du requérant;

b. du

respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;

c. de

la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de

la durée de la scolarité des enfants;

d. de

la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie

économique et d’acquérir une formation;

e. de

la durée de la présence en Suisse;

f. de

l’état de santé;

g. des

possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance.»

Le

Tribunal administratif fédéral a rappelé, notamment dans l'arrêt C-5479/2010 du

18.

juin 2012, que cette disposition comprenait une liste exemplative des

critères à prendre en considération pour la reconnaissance de cas individuels

d'une extrême gravité. Il ressort par ailleurs de la formulation de l'art. 30

al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a

aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas

individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de

séjour fondée sur cette disposition (cf. Andrea Good/Titus Bosshard,

Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, in: Caroni/Gächter/Thurnherr

[éds], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, p.

226.

s. n° 2 et 3 ad art. 30 LEtr).

Conformément à l'art. 4 de

l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS

142.

), les critères permettant d'apprécier le degré d'intégration d'un

étranger sont les suivants:

le respect de l'ordre juridique, le respect

des valeurs de la Constitution fédérale, l'apprentissage de la langue

nationale parlée sur le lieu de domicile, la connaissance du mode de vie

suisse, la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une

formation. Le fait qu'un étranger n'arrive pas à gérer sa

situation financière de manière autonome et dépende, dans une large mesure, de

la collectivité publique représente indéniablement un échec au niveau de

l'intégration. La jurisprudence et la doctrine admettent qu'une telle situation

permet de refuser à l'étranger concerné l'octroi d'une autorisation de séjour

fondée sur l'art. 84 al. 5 LEtr (ATAF C-1230/201 du 3 avril 2013 consid. 6.2; C-835/20

du 13 novembre 2012 consid. 6.2, référence citée). L'art.

31.

al. 5 OASA précise que si le requérant n'a pu, jusqu'à présent, exercer une

activité lucrative en raison de son âge, de son état de santé ou d'une

interdiction de travailler en vertu de l'art. 42 de la loi du 26 juin 1998 sur

l’asile (LAsi; RS 142.31), il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa

situation financière et de sa volonté de prendre part à la vie économique (al.

1.

let. d). Cette disposition a repris la plupart des critères développés par le

Tribunal fédéral, puis par le Tribunal administratif fédéral d¿ 2007, sous

l'empire de l'art. 13 let. f aOLE, lorsqu'il s'agissait de définir les cas de

rigueur permettant d'obtenir une autorisation de séjour exemptée des mesures de

limitation (v. arrêt 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.2).

Le Tribunal fédéral a en outre précisé

que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans l'examen

d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle

seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure

où ce séjour est illégal - sans quoi l'obstination à violer la législation en

vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à

l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons

dans un état de détresse justifiant une exception aux mesures de limitation du

nombre des étrangers; dans ce cadre, il y a lieu de se fonder notamment sur les

relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état

de santé, sur sa situation professionnelle et sur son intégration sociale (ATF

130.

II 39 consid. 3 pp. 41/42; arrêt 2A.69/2007 du 10 mai 2007 consid. 3).

b) Une autorisation de séjour ne peut

être octroyée en présence d'un motif de révocation d'une autorisation (arrêt

PE.2014.0412 du 3 décembre 2014). En particulier, l'art. 62 let. e LEtr permet

à l'autorité compétente de révoquer une autorisation de séjour si l'étranger

lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. Conformément

à l'art. 10 al. 1er let. d de l'ancienne loi fédérale du 26 mars

1931.

sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE) en vigueur jusqu'au

31.

décembre 2007, un étranger pouvait être expulsé de Suisse ou d'un

canton, si lui-même ou une personne aux besoins de laquelle il était tenu de

pourvoir tombait d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de

l'assistance publique. Sur la base de cette disposition, l'ancien Tribunal

administratif puis la CDAP ont considéré, de jurisprudence constante, que la

dépendance de l'assistance publique faisait obstacle à toute transformation

d'un permis F en permis B (voir notamment arrêts PE.2011.0321 du 2 novembre

2011; PE.2010.0258 du 2 novembre 2010; PE.2008.0350 du 30 juin 2009;

PE.2008.0350 du 30 juin 2009; PE.2008.0216 du 27 février 2009).

Ce n'est que dans quelques très rares

cas que le tribunal a jugé que des personnes pouvaient se voir délivrer une

autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité, malgré leur dépendance de

l'aide sociale. Tel a ainsi été notamment le cas pour une mère, veuve, à l'état

de santé déficient, sans formation professionnelle et élevant deux enfants

(PE.2001.0392 du 15 avril 2002); pour une mère, veuve, sans formation

professionnelle mais travaillant à 80 % et pour ses quatre enfants, dont

deux d'entre eux présentaient des difficultés de santé (PE.2008.0099 du 30 juin

2008); pour une mère, divorcée et incapable de travailler en raison de son état

de santé, de même que pour son fils aîné, handicapé placé à demeure dans une

institution (PE.2010.0162 du 30 septembre 2010); ainsi que pour une famille

dont la mère était invalide à 100% et le père devait prendre en charge

l'éducation des quatre plus jeunes enfants, dont l'un était considérablement

atteint dans sa santé (PE.2011.0070 du 27 juin 2011). La jurisprudence retient

également que la détention d'un permis F n'est pas un obstacle en soi à une

intégration professionnelle en Suisse; le titulaire d'un tel permis ne saurait

par conséquent prétendre à l'octroi d'un permis B au seul motif qu'il éprouve

des difficultés à trouver du travail (arrêts PE.2011.0038 du 4 juillet 2011

consid. 4a; PE.2010.0269 du 22 février 2011 consid. 5a). Au demeurant, une

intégration particulièrement réussie, qui pourrait justifier l'octroi d'un

permis B, suppose précisément une insertion dans le monde du travail et la

capacité pour l'étranger d'être financièrement autonome (arrêts PE.2015.0233 du

30.

septembre 2015; PE.2013.0115 du 30 septembre 2013; PE.2006.0661 du

27.

avril 2007 consid. 4b).

Cela dit, un simple risque d’être à la

charge de l’assistance publique ne suffit pas; il faut bien davantage un danger

concret de dépendance des services sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c p. 641;

122.

II 1 consid. 3c p. 8). Pour apprécier si une personne se trouve dans une

large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du

montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle

tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut

examiner sa situation financière à long terme. Il convient, en particulier,

d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et

sur son évolution probable, s'il existe, dans l'hypothèse où il réaliserait un

revenu, des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance

publique (ATF 125 et 122 précités; cf. en outre, arrêts PE.2008.0004 du 14

avril 2008, PE.2003.0315 du 21 juin 2004). Le revenu doit être concret et

vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire.

Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens

technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima

d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales comme les

indemnités de chômage (arrêt 2A.11/2001 du 5 juin 2001, consid. 3a). Ainsi, le

recours d’une étudiante parfaitement intégrée en Suisse a été admis,

bien qu’elle ait bénéficié de prestations sociales, d'abord dans sa famille

puis à titre individuel dès sa majorité; son impécuniosité actuelle ne lui était

pas imputable à faute et l'évolution de sa situation financière pouvait être

envisagée avec optimisme dans la mesure où elle avait de bonnes chances

d'intégrer le marché du travail, une fois sa formation terminée (arrêt

PS.2012.0093 du 18 juin 2013).

c) Quant aux

conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise, on

rappelle qu’elles doivent être appréciées de manière restrictive. II est

nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse

personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées

à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de

manière accrue, c'est-à-dire que le refus de déroger aux conditions d’admission

comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas

personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des

circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel

d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en

Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un

autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez

longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et

professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes

ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il

faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,

notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 consid.

2.

p. 112). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que

le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des

liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures

de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid.

3.

p. 41/42 et la jurisprudence citée).

Selon la jurisprudence, des motifs

médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un

cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à

la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des

mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine,

de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves

conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des

prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne

suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même,

l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une

sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif

médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 et les

réf. citées).

d) En outre, il est à relever que l’étranger

admis à titre provisoire peut choisir librement son lieu de résidence sur le

territoire du canton où il séjourne ou du canton auquel il a été attribué (art.

85.

al. 5, 1ère phrase, LEtr). Les personnes admises provisoirement

peuvent obtenir de la part des autorités cantonales une autorisation d'exercer

une activité lucrative, indépendamment de la situation sur le marché de

l'emploi et de la situation économique (art. 85 al. 6 LEtr). Dans sa directive «I. Domaine des étrangers» (ci-après: directive; état

au 1er septembre 2015) consacrée à la réglementation de l'activité lucrative des personnes admises à titre provisoire (permis F) n'ayant pas la qualité de

réfugié, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après: SEM) précise que, dans la mesure où la majeure partie

des personnes admises à titre provisoire séjournent durablement en Suisse, il

convient de favoriser leur intégration précoce sur le marché du travail (ch. 4.8.5.3).

Sur ce point, cette directive se réfère à la circulaire conjointe du

Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) et de l’ODM (Office fédéral des migrations,

remplacé par le SEM) du 30 novembre 2007, dont on extrait le passage

suivant:

«Les personnes admises à titre provisoire bénéficient d’un accès

facilité au marché du travail depuis le 1er janvier 2007. En

référence à l'arrêté du Conseil fédéral du 22 août 2007 sur les mesures

d'intégration, nous souhaitons vous informer des possibilités d'encourager

l'intégration de cette catégorie de personnes au marché du travail.

Contexte

L'art. 85, al.

6, LEtr a facilité l'accès au marché du travail pour les personnes admises à

titre provisoire. Ainsi, les autorités cantonales peuvent octroyer une

autorisation d'exercer une activité lucrative aux personnes admises à titre

provisoire sans tenir compte de la situation du marché du travail ou de

l'économie. Dès lors, la priorité des travailleurs indigènes disparaît

également. Depuis le 1er janvier 2008, le financement des coûts dans

le domaine de l'asile fera l'objet d'une nouvelle réglementation entre la Confédération et les cantons.

D'une part, la

responsabilité financière des personnes admises à titre provisoire passera de la Confédération aux cantons sept ans après leur entrée en Suisse. D'autre part, la Confédération versera désormais aux cantons une contribution aux coûts d'intégration;

notamment sous la forme d'un forfait d'intégration.

Du fait que la

grande majorité des personnes admises à titre provisoire demeurent longtemps en

Suisse, cette modification de la loi vise à améliorer leur intégration sur le

marché de l'emploi; à moyen terme, cette mesure se traduira par des économies

aussi bien pour la Confédération que pour les cantons.»

Il ressort également du chiffre 4.8.5.3.1

de la directive du SEM, ce qui suit:

«Conditions requises pour exercer une activité

lucrative

Les autorités

cantonales du marché du travail peuvent octroyer une autorisation en vue de

l'exercice d'une activité lucrative et, en vertu de l'art. 30, al. 1, let. l,

LEtr, déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr).

Les personnes

admises à titre provisoire (art. 85, al. 6, LEtr) peuvent être autorisées à

exercer une activité lucrative indépendamment de la situation sur le marché du

travail ou de la situation économique. Cependant, elles ne peuvent faire valoir

de droit à obtenir une autorisation de travail. Afin d'assurer une protection

contre les abus et le dumping social, les activités salariées font l’objet d’un

examen des conditions de rémunération et de travail (art. 53, al. 1, OASA). Il

n'y a pas lieu d'examiner la question de la priorité des travailleurs indigènes

(art. 21, al. 2, LEtr)».

Le chiffre

4.8.5.6.2

de la directive précise encore que l’activité lucrative des personnes relevant du domaine de l'asile (dont,

notamment, les personnes au bénéfice d'une admission provisoire) n'est pas

soumise aux contingents. Ainsi, le Tribunal cantonal a annulé une décision de

l’autorité cantonale compétente, celle-ci ayant tenu

compte, dans l’examen de la demande d’un ressortissant étranger admis

provisoirement en Suisse, de la situation du marché du travail, ce qui, d'après

l'art. 85 al. 6 LEtr, n'est pas autorisé (arrêt PE.2014.0277 du 8 octobre

2014).

4.

a) En la présente espèce, la recourante vit en

Suisse, sans interruption, depuis au moins huit ans. Comme tous les membres de

sa famille, elle ne bénéficie toutefois de l’admission provisoire que depuis

cinq ans. Ceci étant, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse

pendant plusieurs années, y compris titre légal, ne permet toutefois pas

d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres

circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un

cas de rigueur (v. ATAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 6.1 et la jurisprudence

citée). La recourante ne saurait ainsi tirer parti de la seule durée de son

séjour en Suisse pour bénéficier d'une autorisation de séjour en application de

l'art. 84 al. 5 LEtr (dans le même sens, arrêts PE.2014.0114 du 5 octobre 2015;

PE.2013.0479 du 11 février 2014).

b) Sans doute, la recourante n’a

aucune inscription au casier judiciaire vierge; de même, aucune poursuite ne

lui a été notifiée et aucun acte de défaut de biens n’a été délivré à ses

créanciers. A cet égard, il y a lieu de rappeler que l'on peut légitimement

attendre d'un étranger qu'il ait adopté un comportement irréprochable et se

soit adapté à son nouveau milieu après un séjour prolongé sur le territoire

suisse (cf. ATAF C-757/2010 du 15 novembre 2011 consid. 7.3). Ainsi, si une

inscription au casier judiciaire ou des actes de poursuites sont des éléments

plaidant à l'encontre de la personne concernée, leur absence ne conduit pas à

admettre une intégration particulièrement remarquable (arrêt PE.2015.0168 du 9

septembre 2015).

c) Comme tous les membres de sa

famille, la recourante a bénéficié des prestations des services sociaux. Cette

assistance a continué lorsque la recourante est devenue majeure. Elle se

poursuit à l’heure actuelle, puisque la recourante n’est pas parvenue à

l’autonomie financière. Sans doute, cette situation ne lui est pas imputable.

Comme le relève le Dr F________, durant trois ans, la recourante a été empêchée

de suivre une formation, du fait de l’extrême précarité du statut administratif

de sa famille en Suisse. Il est du reste possible que ses difficultés à suivre

une formation initiale d’aide de bureau trouvent précisément son origine dans

cette interruption. En effet, son ancien maître d’apprentissage a préféré

mettre un terme à la formation de la recourante après une année, les résultats

obtenus par cette dernière se révélant insuffisants. La recourante est à la

recherche d’une formation dans un autre domaine et suit des stages; elle semble

vouloir s’orienter vers la gestion de vente. On ignore cependant si ses espoirs

se sont concrétisés, puisqu’elle n’a produit aucun contrat d’apprentissage, ni

aucune attestation en ce sens à l’appui de son recours. Ainsi qu’on l’a vu

ci-dessus, l’admission provisoire dont elle bénéficie ne devrait pas constituer

un obstacle dans ses recherches à cet égard. Dans ces conditions, même si la

motivation de la recourante n’est pas mise en doute, il est, en l’état,

prématuré de se prononcer sur l'évolution de sa situation financière.

Aucun élément ne permet actuellement de retenir que la recourante va dans un

proche avenir intégrer le marché du travail, ceci d’autant mois que l’on ignore

encore vers quelle formation celle-ci va s’orienter. Par conséquent, le danger

que la recourante continue de dépendre des services sociaux ne peut être

sérieusement écarté. Pour l’instant, l’intégration de la

recourante en Suisse demeure plutôt aléatoire. Cette appréciation vaut en

l’état actuel du dossier; si la recourante parvient à acquérir une formation ou

à occuper un emploi lui permettant de devenir autonome financièrement, elle

pourra requérir à nouveau l’octroi d’une autorisation de séjour.

c) Au vu de ces éléments concordants,

on ne saurait dès lors reprocher à l’autorité intimée d’avoir abusé du pouvoir

d’appréciation qui lui est reconnu en la présente espèce lorsqu’elle a refusé

de délivrer à la recourante une autorisation de séjour. En appréciant sa

situation au regard des critères pour la reconnaissance d'un cas de rigueur,

elle a correctement appliqué les normes du droit fédéral. L’autorité intimée

était donc fondée à refuser de transmettre le dossier au SEM. Les griefs à

l'encontre du refus d'une autorisation de séjour à la recourante doivent ainsi

être écartés. Cela étant, la décision attaquée ne porte que sur le refus

d'entrer en matière sur la transformation d'un permis F en permis B. En tout

état de cause, le refus de délivrer une autorisation de séjour fondée sur

l'art. 84 al. 5 LEtr n'empêche nullement le maintien de relations familiales,

puisque la recourante est autorisée à poursuivre son séjour en Suisse au titre

de l'admission provisoire; elle n’est donc pas tenue de quitter la Suisse et peut dès lors continuer à y résider.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu l'issue du pourvoi,

un émolument judiciaire est mis à la charge de la recourante, qui succombe

(art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). En outre, l’allocation de dépens n’entre pas

en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population, du 20 mai

2015, est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs,

sont mis à la charge d’A. B________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 novembre 2015

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux

migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.