PE.2015.0197
CDAP - PE.2015.0197 - 2015-10-08 - A.B________/Service de la population (SPOP)
8 octobre 2015Français15 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 octobre 2015
Composition
M. André Jomini, président; M. Emmanuel Vodoz et M.
Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourant
A. B________, à 1********, représenté par Me Olivier BOSCHETTI, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. B________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 22 avril 2015 lui refusant l'octroi d'une
autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A. B________, ressortissant kosovar, célibataire
sans enfant, né le 10 décembre 1980, est arrivé en Suisse le 28 juillet 2004. Il
a déposé une demande d'asile le 29 août 2004. Cette demande a été rejetée par
décision de l'organe fédéral compétent (actuellement le Secrétariat d'Etat aux
migrations, SEM) le 11 novembre 2004. Le recours formé par A. B________ contre
cette décision a été déclaré irrecevable par la Commission suisse de recours en matière d'asile le 28 février 2005. Une demande de réexamen de
la décision du 11 novembre 2004 a été rejetée par le SEM le 18 janvier 2006. A.
B________ a été refoulé vers son pays d'origine le 4 avril 2006.
A. B________ est revenu en Suisse en
juin 2010. Il a séjourné depuis lors illégalement dans ce pays. Le 24 avril
2014, il a été appréhendé à la gare de Lausanne par la police. Il a indiqué avoir
travaillé pour plusieurs entreprises dans le domaine de la construction et avoir
subi un accident professionnel en juillet 2013. Il précisait qu'il avait été licencié
par son employeur (cf. rapport de dénonciation de la police des douanes du 24
avril 2014).
B.
Le 23 mai 2014, A. B________, représenté par un avocat,
a déposé auprès du Service de la population (ci-après: le SPOP) une demande d’autorisation
de séjour en faisant valoir qu'il se trouvait dans un cas individuel d’extrême
gravité (cf. art. 30 al. 1 let b LEtr et 31 OASA) parce qu’il souffrait d’une
hernie discale pour laquelle il était soigné en Suisse et qui ne pouvait pas selon
lui être traitée dans son pays d’origine. Il indiquait par ailleurs que des
membres de sa famille étaient établis en Suisse. Il a joint une attestation de
son médecin-traitant le Dr C________du 7 mai 2014 selon laquelle il devait
séjourner en Suisse, pour des raisons médicales, durant toute la durée de son
traitement, ainsi que des déclarations de personnes résidant en Suisse attestant
de son intégration.
Le SPOP a accusé réception de cette
demande le 30 juillet 2014 et il a procédé à l’instruction de celle-ci.
Le 8 octobre 20014, A. B________ a précisé
que ses parents résidaient au Kosovo, alors que son frère résidait en Argovie
et que deux cousins vivaient à Lausanne. Il a joint divers documents dont les
décomptes d’indemnités journalières versées par la Caisse nationale suisse
d’assurance en cas d’accidents (CNA/SUVA) pour les mois de mai et de juin 2014.
Le 17 juillet 2014, A. B________ a été
condamné pour infractions à loi fédérale sur les étrangers (séjour illégal et
activité lucrative sans autorisation) à une peine de 120 jours-amende et à une
amende.
Le 5 janvier 2015, le SPOP a informé A.
B________ qu’il avait l’intention de lui refuser l’octroi d’une autorisation de
séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Il relevait le fait qu’il était
âgé de 34 ans, qu'il avait passé la majeure partie de sa vie au Kosovo et qu’il
y conservait des attaches importantes, compte tenu du fait que ses parents y
résidaient. Il relevait également qu’il n’avait pas démontré que le traitement
médical actuellement suivi en Suisse ne pourrait pas être poursuivi au Kosovo.
A. B________ s’est déterminé le 6
février 2015 en faisant valoir qu’il souffrait d’une importante atteinte à la
santé qui ne pouvait selon lui pas être traitée au Kosovo, qu’il était dans
l’attente d’une décision de l’assurance-invalidité et qu’aucune convention
bilatérale de sécurité sociale n’avait été conclue entre le Kosovo et la
Suisse. Il faisait par ailleurs valoir qu’il avait crée un lien familial fort
avec ses cousins résidant à Lausanne.
C.
Par décision du 22 avril 2015, le SPOP a refusé
l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A. B________ pour les motifs
figurant dans son courrier du 5 janvier 2015 et il a prononcé son renvoi de
Suisse.
D.
Par acte du 27 mai 2015, A. B________ recourt
contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal en concluant à l'octroi d'une autorisation de séjour pour les
motifs explicités dans sa demande du 23 mai 2014.
Le recourant a notamment produit un
rapport médical de la clinique romande de réadaptation (ci-après: la CRR) du 19
septembre 2014 selon lequel il souffre d'un traumatisme fermé de la colonne vertébral
et de lombalgies droites avec douleurs au membre inférieur droit et d'une
sinusite chronique. Les médecins de la CRR ont estimé que sa situation médicale
était stabilisée et qu'il conservait une capacité de travail dans une activité ne
nécessitant pas le port de charges lourdes et répétées. Ils ont toutefois posé
un pronostic défavorable en raison de facteurs contextuels, à savoir l'absence
de permis de séjour et la menace d'expulsion, l'absence de maîtrise du
français, et sa tendance à sous-estimer le niveau d'activité qu'il pouvait
réaliser.
Le SPOP a répondu le 22 juin 2015 en
concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il
conteste en substance que le recourant se trouve dans un cas individuel
d’extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA.
Le recourant a répliqué le 12 août
2015. Il a produit une déclaration des autorités locales de sa commune
d'origine au Kosovo attestant des difficultés pour le recourant de se faire
soigner au Kosovo en raison de l'éloignement du centre médical de Pristina qui
se trouve à 45 km de son village et des difficultés d'y accéder par transport
public. Il a également produit une lettre de l'Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud du 24 août 2015 l'informant de son droit au placement, à
savoir des conseils et un soutien pour la recherche d'un emploi (art. 18 de la
loi fédérale sur l'assurance-invalidité).
Le 17 juin 2015, le juge instructeur a
mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire, avec effet au 27 mai
2015, comprenant l'exonération d'avances et des frais judiciaires, ainsi que
l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Olivier Boschetti.
Considérants
1.
Déposé en temps utile et selon les formes
prescrites par la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD, RSV 173.36; cf. art. 75, 79, 95 et 99), le recours est
recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant se plaint du refus de l'autorité
intimée de lui octroyer une autorisation de séjour, alléguant que sa situation
constitue un cas individuel d'une extrême gravité au sens des art. 30 al. 1
let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS
142.
) et 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).
a) Le recourant ne prétend pas, à
juste titre, qu'il aurait droit à une autorisation de séjour ordinaire. L'art.
30.
al. 1 let. b LEtr prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions
d'admission (art. 18 à 29 LEtr) dans le but de tenir compte d'un cas individuel
d'une extrême gravité. Cette disposition doit être appliquée en relation avec
l'art. 31 OASA, régissant les cas individuels d'une extrême gravité; cet
article énumère de manière non exhaustive les critères que les autorités
doivent prendre en considération pour octroyer une autorisation de séjour dans
les cas individuels d'une extrême gravité.
Les éléments
évoqués à l’art. 31 al. 1 OASA peuvent jouer un rôle important dans
l'appréciation faite, même si pris individuellement ils ne suffisent en
principe pas à fonder un cas individuel d’une extrême gravité (ATF 137 II 345
consid. 3.2.3). Ils se rapportent notamment au degré d'intégration du requérant
(let. a), au respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), à
la situation familiale ou économique (let. c et d), à la durée de la présence
en Suisse (let. e), à l'état de santé (let. f) et aux possibilités de
réintégration dans l'Etat de provenance (let. g) (ATF 137 II 1 consid. 4.1). La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas
personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse
personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à
rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une
mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie,
comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en
cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences
particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel
d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en
Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par
ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement,
et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la
relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger
qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF
130.
II 39 consid. 3; arrêts
PE.2013.0333 du 9 avril 2014 consid. 2a; PE.2013.0436 du 5 mars 2014
consid. 3a; PE.2013.0093 du 8 octobre 2013 consid. 5a). La jurisprudence a par ailleurs précisé que la longueur du séjour
n'était pas à elle seule constitutive d'un cas personnel d'extrême gravité dans
la mesure notamment où ce séjour était illégal (ATF 137 II 1 consid. 4.3; 130
II 39). Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque
sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner
si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse
justifiant de lui octroyer une autorisation de séjour. Pour cela, il y a lieu
de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa
patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son
intégration sociale, etc. (ATF 124 II 110 consid.
3).
b) En l'espèce, le recourant, âgé de
35.
ans, fait valoir qu'il est arrivé en Suisse en juin 2010 et qu'il y a depuis
lors vécu sans interruption (il y avait également séjourné de juillet 2004 à
avril 2006 suite à sa demande d'asile qui avait été rejetée). La durée du
séjour du recourant n'est pas particulièrement longue (2.5 et 5 ans); elle n'est
en tout cas pas à elle seule constitutive d'un cas personnel d'extrême gravité
dans la mesure où ce séjour est, depuis 2010, illégal. Le recourant fait
également valoir qu'il a travaillé et cotisé aux assurances sociales
obligatoires et payé l'impôt à la source. Il indique avoir été toujours
autonome et n'avoir jamais contracté de dettes ni de poursuites. Ces éléments ne
suffisent toutefois pas pour retenir que l'on est en présence d'un cas
individuel d'une extrême gravité. L'intéressé est né au Kosovo où il a vécu
jusqu'à 24 ans. Il y est retourné en 2006 et y a à nouveau travaillé jusqu'en
2009.
Ses parents y habitent toujours. La présence de membres de sa famille en
Suisse et les relations qu'il y a nouées avec d'autres personnes ne sont pas
suffisantes pour établir qu'il dispose de liens personnels et sociaux si
étroits avec la Suisse qu'ils imposeraient de considérer son retour au Kosovo
comme une mesure excessivement rigoureuse. Ayant travaillé comme manœuvre dans
la construction, son intégration professionnelle n'est par ailleurs pas
particulièrement poussée.
S'agissant de ses possibilités de
réintégration dans son pays d'origine, le recourant est encore relativement jeune,
célibataire et sans enfant. Il a de plus vécu toute son enfance et son
adolescence ainsi que le début de l'âge adulte au Kosovo, où il a travaillé de nombreuses
années et où il conserve des attaches familiales, sociales et culturelles. Il
devrait dès lors pouvoir s'y réintégrer sans trop de difficultés, et ce même si
la situation économique notamment y est moins florissante qu'en Suisse. Sur le
plan médical, il ressort du rapport de la CRR du 19 septembre 2014 que l'état
de santé du recourant est stabilisé. Il n'est donc pas établi qu'il nécessite à
ce jour un traitement médical spécifique qui ne pourrait pas lui être dispensé
au Kosovo. Toujours selon ce rapport médical, le recourant dispose d'une capacité
de travail dans une activité légère et les principaux obstacles au retour à
l'emploi sont liés à sa situation précaire en Suisse. Un retour dans son pays
d'origine apparaît ainsi à première vue favorable sous l'angle de sa
réinsertion professionnelle. Enfin, le fait qu'il bénéficie d'un droit au
placement octroyé par l'Office AI pour le canton de Vaud ne saurait à
l'évidence justifier l'octroi d'une autorisation de séjour.
En définitive, il y a lieu d'admettre
que le recourant ne se trouve pas dans une situation personnelle d'extrême
gravité qui justifierait l'octroi d'une autorisation de séjour en application
des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le SPOP est chargé
de fixer un nouveau délai de départ au recourant.
Le recourant ayant été mis au bénéfice
de l’assistance judiciaire, les frais de justice doivent être arrêtés, et une
équitable indemnité au conseil juridique désigné d’office pour la procédure,
doit être fixée; les frais et l’indemnité seront supportés par le canton,
provisoirement (art. 122 al.1 let. a et b du code de procédure civile du 19
décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).
En effet, la partie qui a obtenu l’assistance judiciaire est tenue à
remboursement dès qu’elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC,
applicable par renvoi de l’art.18 al. 5 LPA-VD). Le Service juridique et
législatif fixera les conditions de remboursement, en tenant compte des
montants éventuellement payés à titre de franchise ou d’acomptes depuis le
début de la procédure.
S’agissant de l’indemnité – laquelle
doit être fixée eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès,
et en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de
l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis
d'office (cf. art. 2 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance
judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]) -, elle comprend le montant
de 1'866 fr. (dont 138 fr. de TVA) à titre d'honoraires et celui de 108 (dont 8
fr. de TVA) à titre de débours, ce qui représente un total de 1'974 fr. TVA
comprise, conformément à ce qui ressort de la liste des opérations produite par
le conseil d'office.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 22 avril 2015 par le Service
de la population est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq cents)
francs, sont laissés à la charge de l'Etat.
IV.
L'indemnité de conseil d'office de Me Olivier
Boschetti est arrêtée à 1'974 (mille neuf cent septante quatre) francs, TVA
comprise.
V.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est,
dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5
LPA-VD, tenu au remboursement des frais de justice et de l'indemnité de conseil
d'office mis à la charge de l'Etat.
VI.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 octobre 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux
migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.