PE.2015.0199
CDAP - PE.2015.0199 - 2015-07-02 - A.B._____ C.__, D.E.__, F.B.__ C._____/Service de la population (SPOP)
2 juillet 2015Français10 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 juillet 2015
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Roland Rapin et
Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourants
1.
A.B.________ C.________, c/o D.E.________,
à 1********,
2.
D.E.________, à 1********
3.
F.B.________ C.________, à 1********,
tous trois représentés par CENTRE
SOCIAL PROTESTANT - VAUD, à Lausanne
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Réexamen
Recours A.B.________ C.________ et consorts c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 5 mai 2015 déclarant irrecevable sa
demande de reconsidération du 16 février 2015, subsidiairement la rejetant et
lui impartissant un délai immédiat pour quitter la Suisse.
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.B.________ C.________, ressortissant algérien vraisemblablement né le ********
1983 et connu sous de nombreux alias, est entré en Suisse au mois de décembre
2009 et y séjourne depuis lors illégalement.
Sous l'identité de G.H.________, il est sous le coup
d'une interdiction d'entrée en Suisse valable du 9 août 2013 au 8 août 2023. Il
a en outre fait l'objet des condamnations pénales suivantes:
- peine privative de liberté de 20 mois avec sursis
pendant trois ans et peine pécuniaire de 60 jours-amende avec sursis pendant
trois ans prononcées le 20 avril 2011 par le Tribunal correctionnel de Lausanne
pour vol par métier et en bande, dommages à la propriété, violation de
domicile, séjour illégal, contravention à la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers et activité lucrative sans autorisation;
- peine pécuniaire de 120 jours-amende et amende de
300 fr. prononcées le 11 juin 2012 par le Ministère public de l'arrondissement
du Nord vaudois pour délit selon l'art. 19 al. 1 de la loi fédérale du 3
octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS
812.121), contravention selon l'art. 19a de la LStup, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation;
- peine privative de liberté de 90 jours prononcée
le 11 décembre 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est
vaudois pour violation des règles de la circulation routière, conducteurs se
trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d'alcoolémie
qualifié), vol d'usage d'un véhicule automobile, conduite d'un véhicule
automobile sans permis de conduire et usage abusif de permis et/ou de plaques
de contrôle.
Il fait en outre l'objet d'une enquête pénale pour
infractions à la LStup, à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr; RS 142.20), vol et vol par effraction. Il ressort d'un rapport
d'investigation établi par la Police de sûreté d'Yverdon-les-Bains que la compagne
du prénommé a admis que les documents algériens (acte de naissance, certificat
de non mariage) de l'intéressé avaient été obtenus illégalement.
A.B.________ C.________ n'exerce pas d'activité
lucrative.
B.
Le 17 décembre 2012, le prénommé et sa compagne D.E.________,
ressortissante suisse née le ******** 1991, ont déposé une demande d'ouverture
d'un dossier de mariage. Le 16 avril 2013, le Service de la population
(ci-après: SPOP) a mis A.B.________ C.________ au bénéfice d'une tolérance de
séjour d'une durée de six mois. Les intéressés ont été convoqués dans le cadre
de la procédure préparatoire de mariage le 16 mai 2013; à cette occasion, les
documents algériens d'A.B.________ C.________ devaient être transmis à la
représentation suisse en Algérie pour authentification.
Par décision du 4 avril 2014, le SPOP a refusé de
délivrer une autorisation de séjour en vue de mariage à A.B.________ C.________
et a prononcé son renvoi de Suisse. Par arrêt PE.2014.0205 du 11 juillet 2014, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours formé
par le prénommé contre cette décision, qu'il a confirmée. Par arrêt 2C_679/2014
du 5 août 2014, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé
contre l'arrêt de la CDAP.
C.
Le 10 octobre 2014, D.E.________ a donné naissance à sa fille F._________,
de nationalité suisse et qui porte depuis le 25 novembre 2014 le nom d'B.________
C.________, la paternité ayant été reconnue par A.B.________ C.________. Le 25
novembre 2014, les parents ont déposé auprès de l'état civil une déclaration
d'autorité parentale conjointe conformément à l'art. 298a du Code civil suisse
du 10 décembre 1907 (CC; RS 210).
D.
Le 16 février 2015, A.B.________ C.________ et D.E.________ ont
sollicité du SPOP la reconsidération de sa décision du 4 avril 2014
E.
Par décision du 5 mai 2015, le SPOP a déclaré irrecevable,
subsidiairement a rejeté la demande de reconsidération déposée par A.B.________
C.________ et lui a imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse.
F.
Par acte du 1er juin 2015, A.B.________ C.________ et D.E.________ ont recouru devant la CDAP contre cette décision du 5 mai 2015 dont ils
demandent implicitement l'annulation, leur demande de reconsidération du 16
février 2015 étant déclarée recevable et admise, une autorisation de séjour
étant accordée à A.B.________ C.________.
Dans sa réponse du 5 juin 2015, l'autorité intimée a
conclu au rejet du recours.
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité saisie d'une demande de
réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le
bien-fondé de ce refus (cf. ATF 126 II 377 consid. 8d p. 395;
voir aussi arrêts 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 1.4;2C_504/2013 du
5.
juin 2013 consid. 3).
Aux termes de l'art. 64 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), une partie peut demander
à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur
la demande si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une
mesure notable depuis lors (al. 2 let. a) ou si le requérant invoque des faits
ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait connaître lors de la
première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se
prévaloir à cette époque (al. 2 let. b). Les faits et les moyens de preuve
invoqués doivent être "importants", soit de nature à modifier
l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent
en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. arrêt PE.2013.0321
du 22 octobre 2013 consid. 2a, et la référence citée). Le réexamen de
décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop
facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause
des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de
droit ordinaires. Le droit des étrangers n'échappe pas à cette règle (cf. ATF
136.
II 177 consid. 2.1; voir aussi arrêts 2C_172/2013 du 21 juin 2013
consid. 4.1;2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 4.2.1).
b) En l'occurrence, les recourants invoquent la
naissance de leur fille, le 10 octobre 2014, pour demander la reconsidération
de la décision de refus de délivrer au recourant une autorisation de séjour du
4.
avril 2014. Or, il est en premier lieu douteux que cet élément soit
véritablement nouveau. En effet, le tribunal de céans avait déjà tenu compte de
l'enfant à naître dans son arrêt du 11 juillet 2014 confirmant le refus de
délivrer une autorisation de séjour au recourant. Quoi qu'il en soit, cet
élément n'est pas déterminant dans le cadre de l'évaluation de la situation
juridique du recourant sous l'angle de la police des étrangers. En effet, le
tribunal avait en particulier relevé ce qui suit (arrêt PE.2014.0205 précité,
consid. 3c):
"Quant à l'enfant commun
auquel sa compagne devrait donner naissance au mois d'octobre 2014, force est
de constater que dès lors qu'il fait l'objet depuis le 9 août 2013 d'une
interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 8 août 2023 - sous une autre
identité -, le recourant connaissait et acceptait donc le risque que son enfant
grandisse loin de son père.
Quoi qu'il en soit, le recourant a
fait l'objet de plusieurs condamnations pénales dont l'une, prononcée le 20
avril 2011 et portant sur une peine privative de liberté d'une durée de 20 mois
avec sursis pendant trois ans, remplit manifestement le critère de "peine
de longue durée" au sens de l'art. 62 let. b LEtr. En outre, il a par ses
actes mis en danger la sûreté publique et doit également se voir opposer l'art.
8.
par. 2 CEDH.
En résumé, dès lors que le
recourant remplit les critères de révocation d'une autorisation, c'est à juste
titre que l'autorité intimée a refusé de lui délivrer une autorisation de
séjour et a prononcé son renvoi de Suisse."
Ainsi, même à supposer que le recourant - qui
partage avec sa compagne l'autorité parentale et la garde de leur fille -
entretienne avec sa fille une relation effective et étroite qui réponde aux
critères de l'art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), force est
de constater qu'il remplit également les conditions posées par l'art. 8
par. 2 CEDH permettant à l'autorité de refuser de lui délivrer une
autorisation de séjour. Sur ce point, il convient de relever que sa situation
diffère manifestement de celle ayant fait l'objet de l'arrêt du Tribunal
fédéral 2C_851/2014 du 24 avril 2014 cité par les recourants: en effet, la
personne concernée dans cette affaire n'avait fait l'objet - outre cinq peines
pécuniaires - que d'une seule condamnation à une peine privative de liberté,
qui plus est de trente jours seulement, alors que le recourant a fait l'objet
de deux peines privatives de liberté dont la plus lourde s'élève à vingt mois,
ce qui est considérable.
Dans ces circonstances, l'intérêt public à
l'éloignement du recourant doit l'emporter sur l'intérêt privé du recourant et
de sa famille à pouvoir vivre ensemble en Suisse et c'est à juste titre que
l'autorité intimée a considéré que la situation familiale du recourant avait
déjà été prise en considération par les autorités saisies précédemment et
qu'elle ne constituait par conséquent pas un élément nouveau pertinent donnant
lieu à réexamen de sa décision du 4 avril 2014.
2.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision
attaquée, confirmée. Vu les circonstances, les frais sont laissés à la charge
de l'Etat, si bien que la demande d'assistance judiciaire portant sur les frais
judiciaires est sans objet. Il n'est pas alloué de dépens (art. 49, 55, 91 et
99.
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 5 mai 2015 par le Service de la population est
confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont laissés à
la charge de l'Etat.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 juillet 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.