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Décision

PE.2015.0200

CDAP - PE.2015.0200 - 2016-01-08 - A.X.________/Service de la population (SPOP), AERNE

8 janvier 2016Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissant roumain, A.X.________ est né le ********

1984. Son curriculum vitae indique qu'il a travaillé en tant qu'agent de ventes

pour la société B.________ du 25 juillet au 1er octobre 2011 et

"crédit consultant" pour une banque de Bucarest de 2005 à 2007.

C.Y.________ est un ressortissant

suisse né le ******** 1960, marié à D.Y.________ depuis le 26 juin 2007. Il exploite une station-service à 1******** par le biais de sa société E.________.

B.

Le 3 janvier 2012, C.Y.________ a déposé une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative en vue de

l'engagement de A.X.________, expliquant qu'il le connaissait depuis des années

à Bucarest et qu'il souhaitait qu'il puisse rester à ses côtés pour exploiter

sa station-service. Il précisait que A.X.________ était en Suisse depuis

janvier 2012. Le 13 mars 2012, le Service de l'emploi (SDE) a rejeté cette

demande au motif que l'admission de ressortissants roumains et bulgares n'était

possible que si aucun travailleur indigène ne pouvait être recruté pour le même

travail en Suisse, ce qui n'était pas démontré en l'état.

C.

Le 13 août 2012, une dénommée F.Z.________ a déposé

une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur de A.X.________,

afin qu'il puisse travailler en qualité d'assistant médical auprès de son époux

G.Z.________, lequel nécessitait une assistance médicale constante. Le SDE a

rejeté cette demande par décision du 5 octobre 2012.

D.

Le ******** 2013, A.X.________ a été condamné par

le Ministère public de La Côte à une peine de 18 jours-amende à 30 fr. avec

sursis pendant deux ans et à une amende de 360 fr. pour avoir circulé avec

un taux d'alcoolémie qualifié. Il ressort de l'ordonnance pénale que A.X.________

était alors domicilié chez C.Y.________ et indiquait résider en Suisse en tant

que "touriste/visiteur".

E.

Le 10 mars 2013, C.Y.________ a déposé une nouvelle

demande d'autorisation d'exercer une activité lucrative en faveur de A.X.________,

exposant que celui-ci s'était présenté spontanément dans sa station-service et

qu'après plusieurs entretiens, sa candidature avait été retenue. Le SDE a

rejeté la demande d'C.Y.________ par décision du 17 mai 2013.

F.

Par décision du 26 juillet 2013, le Service de la population (SPOP) a prononcé le renvoi de Suisse de A.X.________ dans un

délai d'un mois, se fondant sur la décision du SDE de lui refuser la prise

d'une activité lucrative. Une carte de sortie lui a été remise le 7 août 2013, et le départ de Suisse de A.X.________ a été annoncé au SPOP par la police de

l'aéroport de Genève le 3 septembre 2013.

G.

Par lettre du 30 janvier 2014 adressée au contrôle

des habitants de 1********, C.Y.________ a déclaré qu'il prenait en charge

financièrement A.X.________ et l'avait engagé comme employé de sa

station-service, précisant qu'il était son concubin.

Le 20 septembre 2014, C.Y.________ a

fait valoir ce qui suit auprès du SDE:

"La

société que je dirige depuis 15 années (…) a décidé d'engager M. A.X.________,

24.03.1984. D'une part pour ses multiples compétences, dont sa connaissance de

la langue roumaine. En effet, nous avons commencé les importations de voitures

légères automobiles depuis la Roumanie, et ceci n'est pas possible sans la

collaboration d'une personne connaissant très bien le domaine automobile, la

langue anglaise et roumaine, le territoire roumain, les contacts avec les

garages en Roumanie.

En outre, une

très forte amitié s'est créée entre A.X.________ et moi-même, et nous avons

prévu dans un proche avenir de nous pacser."

Par décision du 2 octobre 2014, le SDE a une nouvelle fois refusé d'octroyer un permis d'exercer une activité

lucrative à A.X.________, retenant qu'C.Y.________ n'avait pas tout entrepris

pour trouver un employé sur le marché indigène du travail.

H.

Par lettre du 10 octobre 2014, le SPOP a imparti un délai au 10 novembre suivant à A.X.________ pour l'informer du but de son

séjour en Suisse, lui fournir une attestation de prise en charge financière et l'informer

des démarches entreprises pour se pacser avec C.Y.________, le cas échéant.

Le 30 décembre 2014, demeurant sans

réponse de A.X.________, le SPOP lui a imparti un nouveau délai au 30 janvier

2015 pour lui fournir les informations demandées.

I.

Le 2 mars 2015, une collaboratrice du SPOP s'est

entretenue par téléphone avec le bureau des étrangers de 1********. Sur son

compte-rendu du même jour, elle a indiqué ce qui suit:

"Le BE [ndr:

Bureau des étranger] m'explique que quelques jours après le départ de Monsieur

suite au refus de juillet 2013 il était de nouveau là, le BE a signalé à la Police qu'il était revenu, suite à cela Monsieur a annoncé son retour en Suisse auprès de son

concubin.

Le BE

m'informe que Mme D.Y.________ (permis C) n'est manifestement plus domiciliée

sur leur commune, que toutefois Monsieur C.Y.________ n'a jamais annoncé son

départ. Mme D.Y.________ travaillerait et serait domiciliée sur Genève depuis

des années!!! Il s'agirait d'un mariage de complaisance!

J'ai demandé

à ce que l'on nous fasse un rapport pour Mme afin de pouvoir donner suite à son

dossier. Monsieur C.Y.________ est connu du BE entre autre car il ne donne pas

suite aux convocations du BE. Monsieur A.X.________ est souvent vu à la station

essence que tient son concubin."

J.

Par décision du 18 mai 2015, le SPOP a rejeté la

demande d'octroi d'une autorisation de séjour de A.X.________ et prononcé son

renvoi de Suisse dans un délai d'un mois, considérant qu'en l'absence de

réponse à ses lettres des 10 octobre et 30 décembre 2014, il n'était pas

possible de déterminer si les conditions d'octroi de l'autorisation sollicitée

étaient remplies. Il lui a en outre délivré une carte de sortie.

K.

Par acte du 1er juin 2015, A.X.________

a formé recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant implicitement à

son annulation. Il fait valoir qu'il envisageait depuis plusieurs années de "se

pacser" avec C.Y.________, lequel serait sur le point de divorcer. C.Y.________

a contresigné le recours.

Il ressort de la carte de sortie

retournée par le recourant au SPOP le 26 juin 2015 qu'il aurait quitté le

territoire suisse le 26 juin 2015.

Le 21 juillet 2015, C.Y.________ a signé une attestation de prise en charge financière en faveur du recourant

jusqu'à concurrence de 2’100 fr. par mois. Il a produit une copie d'un

projet de requête commune en divorce avec accord complet l'opposant à D.Y.________,

incomplet s'agissant des allégués relatifs aux revenus de son épouse, non daté

et signé uniquement par lui-même. Il a en outre produit le bilan et le compte

de pertes et profits de sa société, dont il ressort un découvert de

4'890 fr. 65 dans les pertes et profits et une perte de 2'814 fr. 15

au bilan au 8 juillet 2015.

Par lettre du même jour adressée au

SPOP, C.Y.________ a fait valoir que le dossier de son divorce avait été déposé

auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de Nyon et qu'à l'issue de la

procédure, le recourant et lui-même allaient officialiser leur relation.

Dans ses déterminations du 10 août 2015, le SPOP a indiqué qu'il maintenait sa décision, dans la mesure où

l'existence d'une relation de concubinage stable au sens de la jurisprudence

n'était pas démontrée, et qu'au demeurant une autorisation de séjour en vue de

partenariat ne pouvait être octroyée en l'état, le compagnon du recourant

n'étant pas encore divorcé.

Par avis du 29 octobre 2015, se référant à l'attestation de prise en charge financière du 21 juillet 2015, le juge instructeur de la CDAP a imparti un délai au 27 novembre 2015 à C.Y.________ pour produire une copie de ses trois dernières déclarations fiscales, un extrait

du registre des poursuites et faillites pour lui-même et pour sa société ainsi

que tout autre document propre à renseigner sur sa situation financière, tels

que des extraits de compte bancaire. En l'absence de réponse d'C.Y.________, un

nouveau délai au 20 décembre 2015 lui a été imparti pour fournir les documents

précités, en vain.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile et respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi

de l’art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant indique qu'il s'oppose à la décision

de renvoi le concernant dans la mesure où il a prévu de "se

pacser" prochainement avec son concubin C.Y.________, dont la

procédure de divorce avec son épouse D.Y.________ serait en cours. Il ne

soulève aucun argument en relation avec son emploi dans la station-service de

son concubin, et il ne ressort pas du dossier qu'il ait fait recours contre les

décisions 13 mars 2012, 17 mai 2013 et 2 octobre 2014 de refus du SDE de lui octroyer le droit d'exercer une activité lucrative

au sein de E.________, de même que contre la décision du 5 octobre 2012 concernant la demande de F.Z.________. L’objet du litige a donc trait à l’octroi d’une

autorisation de séjour temporaire en vue de la conclusion d’un partenariat

enregistré; autorisation à laquelle s’appliquent des dispositions identiques à

celles qui prévalent en cas de mariage (Directives de Secrétariat d’Etat aux

migrations [SEM], Directives et commentaires domaine des étrangers [ci-après:

Directives LEtr], Berne, octobre 2013, ch. 6.1.8).

a) Le droit au respect de la vie privée et familiale

garanti à l'art. 8 par. 1 CEDH permet, à certaines

conditions, d'obtenir un droit à une autorisation de séjour en présence

d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent avec une

personne ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 137 I 351 consid.

3.2

p. 355). La jurisprudence a précisé que, dans la mesure où l'officier

d'état civil ne peut pas célébrer le mariage d'un étranger qui n'a pas établi

la légalité de son séjour en Suisse (cf. art. 98 al. 4 CC), les autorités de

police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour temporaire en

vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet

acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial et qu'il

apparaît clairement que l'intéressé remplira les conditions d'une admission en

Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 LEtr par analogie); en revanche, dans

le cas inverse, soit si, en raison des circonstances, notamment de la situation

personnelle de l'étranger, il apparaît d'emblée que ce dernier ne pourra pas,

même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l'autorité de police des

étrangers pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire

en vue du mariage; il n'y a en effet pas de raison de lui permettre de

prolonger son séjour en Suisse pour s'y marier alors qu'il ne pourra de toute

façon pas, par la suite, y vivre avec sa famille (cf. ATF 138 I 41 consid. 4).

Constitue un indice concret d'un

mariage sérieusement voulu et imminent l'état d'avancement de la "procédure

préparatoire" au sens des art. 97 ss du Code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), qui comporte notamment la demande en exécution de la

procédure préparatoire présentée par les fiancés auprès de l’office de l’état

civil, la production des documents nécessaires et la comparution personnelle

des fiancés (arrêts PE.2010.0187 du 29 septembre 2010 consid. 2a; PE.2010.0294 du 19 août 2010 consid. 2a). L'art. 30 al. 1 let. b LEtr - en relation

avec l'art. 31 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) - prévoit

qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans le

but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité. Cette disposition

permet en particulier de délivrer une autorisation de séjour en vue de mariage,

aux conditions indiquées aux paragraphes qui précèdent (Directives LEtr, ch.

5.6.2.2

, qui mentionnent notamment que le mariage doit avoir lieu dans un

délai "raisonnable").

b) Pour ce qui concerne les concubins,

il faut que leurs relations puissent, par leur nature et leur stabilité, être

assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de

l’art. 8 par. 1 CEDH; à cet égard, une cohabitation d'une année et demie n'est

pas suffisante (ATF 2C_913/2010, précité, et les références citées). Les

art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA, relatifs aux cas d’extrême

gravité, permettent d'accorder une autorisation de séjour au concubin d'un

ressortissant suisse ou d'un étranger résidant en Suisse. Les conditions en

sont précisées par les directives LEtr (ch. 5.6.2.2.1), de la manière suivante:

" 5.6.2.2.1

Couple concubin sans enfant

Le partenaire d’un

citoyen suisse, d’un étranger titulaire d’une autorisation d’établissement ou

d’une personne au bénéfice d’une autorisation de séjour à l’année (titre de

séjour C ou B) peut obtenir une autorisation de séjour en application de l’art.

30, let. b, LEtr lorsque:

• l'existence d'une relation

stable d'une certaine durée est démontrée;

• l'intensité de la relation

est confirmée par d'autres éléments, tels que

§ une

convention entre concubins réglant la manière et l'étendue d'une prise en

charge des devoirs d'assistance (par ex. contrat de partenariat),

§ la

volonté et la capacité du partenaire étranger de s'intégrer dans le pays

d'accueil;

• il ne peut être exigé du

partenaire étranger de vivre la relation à l'étranger ou dans le cadre de

séjours touristiques non soumis à autorisation;

• il n'existe aucune violation

de l'ordre public (par analogie avec l'art. 51, en relation avec l’art. 62

LEtr);

• le couple concubin vit ensemble en Suisse ".

c) En l'espèce, le

recourant ne fait état d'aucune démarche concrète en vue de la conclusion d'un

partenariat enregistré avec C.Y.________, dont le divorce d'avec D.Y.________

n'a pas encore été prononcé. A cet égard, il ne fournit aucun élément propre à

démontrer que la procédure de divorce serait à un stade avancé, le projet de

convention de divorce qu'il produit étant manifestement incomplet et non signé

par les deux époux. En outre, le recourant ne démontre pas que le couple

entretiendrait depuis longtemps des relations étroites et effectives, de sorte

qu'il ne saurait bénéficier de la protection du concubinage au sens des

directives LEtr en relation avec l'art. 8 CEDH. A cet égard, les

demandes successives déposées par C.Y.________ pour l'obtention d'une

autorisation de travail pour le recourant sont contradictoires sur la relation

entretenue avec le recourant. Il l'a d'abord présenté comme un ami de longue

date, puis comme un employé potentiel s'étant présenté spontanément à la

station-service et ayant subi une procédure d'embauche. Certes, on pourrait

imaginer qu'C.Y.________ n'ait pas osé faire état de sa véritable relation avec

le recourant afin de ne pas mettre son mariage en péril. Néanmoins, le bureau

des étrangers a indiqué au SPOP qu'il ne fait plus ménage commun avec son

épouse depuis longtemps.

En l'absence de preuve de la

conclusion imminente d'un partenariat enregistré ou d'une relation de

concubinage stable et de longue durée, le recourant ne saurait se voir octroyer

une autorisation de séjour fondée sur sa relation avec C.Y.________. Reste à

savoir s'il peut prétendre à l'octroi d'une telle autorisation pour d'autres

motifs.

3.

L'ALCP accorde aux ressortissants des Etats

contractants un droit d’entrée, de séjour, d’accès à une activité économique

salariée et d’établissement en tant qu’indépendant, ainsi que le droit de

demeurer sur le territoire des parties contractantes (art. 1 let. a, 3 et 4

ALCP).

L’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Union Européenne, le 1er janvier 2007, n'a pas entraîné l’extension à ces Etats de l'ALCP. Le 8 février 2009, le peuple suisse a cependant accepté, en même temps que la reconduction de

cet accord, le protocole d’extension de ce dernier à la Bulgarie et à la Roumanie. Ce protocole (Protocole à l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre

part, sur la libre circulation des personnes, concernant la participation, en

tant que parties contractantes, de la République de Bulgarie et de la Roumanie, à la suite de leur adhésion à l'Union européenne [protocole à l'ALCP], RS

0.142.112.681

) est entré en vigueur par échanges de notes le 1er juin 2009. Il prévoit cependant une

réglementation transitoire à l'égard de ces deux nouveaux Etats, s'agissant en

particulier de l'admission par la Suisse de travailleurs ressortissants de ces

Etats (restrictions relatives au marché de l'emploi pouvant être maintenues

jusqu'au 31 mai 2016; cf. arrêt PE.2012.0039 du 16 octobre 2012, consid. 2). Ces restrictions n'affectent pas la libre circulation de personnes

n'exerçant aucune activité économique.

En l’occurrence, le recourant et C.Y.________

n'ayant pas formé recours contre les décisions du SDE de refus d'octroi d'une

autorisation de séjour avec activité lucrative, et le recourant invoquant

uniquement son droit à résider auprès de son concubin, il y a lieu de se

référer à la réglementation du séjour des personnes n'exerçant pas une activité

économique.

Selon l'art. 24 par. 1 let. a

annexe I ALCP, une personne ressortissante d'une partie contractante

n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne

bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'ALCP

reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à condition qu'elle

prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et

les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire

appel à l'aide sociale pendant leur séjour. Sont considérés comme suffisants

les moyens qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à

leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur

famille, peuvent prétendre à des prestations d’assistance; lorsque cette condition

ne peut s’appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme

suffisants lorsqu’ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de

sécurité sociale versée par l’Etat d’accueil (art. 24 par. 2

annexe I ALCP). Selon l'art. 16 al. 1 de l'OLCP, tel est le cas si ces

moyens dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées en fonction

des directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul"

(directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa

famille, suite à la demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation

personnelle. Selon l'art. 10 al. 1 de la loi fédérale sur les prestations

complémentaires à l'AVS et l'AI du 6 octobre 2006 (LPC; RS 831.30), étant au 1er janvier 2015, pour les personnes qui ne vivent pas en

permanence ni pour une longue période dans un home ou dans un hôpital

(personnes vivant à domicile), les dépenses reconnues comprennent les montants

destinés à la couverture des besoins vitaux, soit 19'290 fr. par année pour les

personnes seules, et le loyer d'un appartement et les frais accessoires y

relatifs à hauteur de 13'200 fr. maximum par année pour les personnes seules.

Dans un ATF 135 II 265, traduit et

résumé in RDAF 2010 I 433, le Tribunal fédéral a rappelé que la réglementation

de l’ALCP en rapport avec les personnes n'exerçant pas une activité économique

a pour but d'éviter que les finances publiques du pays d'accueil ne soient

excessivement grevées. Ce but est atteint si le ressortissant communautaire

dispose de moyens d'existence suffisants. Il importe peu, pour apprécier la

situation économique du requérant, que ce dernier génère lui-même ses moyens

financiers ou que ceux-ci lui soient procurés par un tiers (consid. 3.1-3.3).

On peut cependant examiner si les moyens provenant d'un tiers sont

effectivement à disposition (consid. 3.4). Si l'intéressé devait ensuite quand

même prétendre à l'aide sociale ou à des prestations complémentaires, le droit

de séjour cesserait conformément à l'art. 24 par. 8 annexe I ALCP et des mesures

mettant fin au séjour pourraient être prises (consid. 3.5 et 3.6). Dans le cas

d'espèce, le Tribunal fédéral a, en conséquence, tenu compte de prestations en

nature fournies par les membres de la famille en Suisse, complétant la rente

mensuelle de l'étrangère en cause (691 euros équivalant à 1'083 fr. par rapport

à des besoins vitaux s'élevant à 2'166 fr. selon les directives CSIAS). Ainsi,

alors que, à la lumière de la LEtr, les moyens financiers visés doivent avant

tout s'entendre comme les ressources personnelles dont le requérant dispose, il

ressort de la jurisprudence précitée que l’ALCP doit être interprété en ce sens

qu’il est sans autre admissible que les ressources financières requises

puissent provenir de tiers (cf. aussi dans ce sens un arrêt saint-gallois du 7

décembre 2011, dans la cause B 2011/11, qui admet qu’on tienne compte des

revenus d’un tiers affectés en faveur d’une recourante étrangère, quand bien

même ledit tiers était encore marié ailleurs et n‘avait pas de lien officiel

avec dite recourante et son enfant). En d'autres termes, on considère que la

condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un

citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide

sociale. Se fondant sur cette jurisprudence, la CDAP a considéré qu'une prise

en charge par un tiers d'une ressortissante portugaise âgée de 88 ans à hauteur

de de 2'100 fr. était suffisante pour lui permettre l'octroi d'une

autorisation de séjour. En effet, ses charges minimales, composées de son loyer

de 4'260 fr. par année et du montant maximal destiné à la

couverture des besoins vitaux, qui s'élevait alors à

19'210 fr. par année, équivalaient à 23'470 fr., soit environ

2'000 fr. par mois. La CDAP a précisé qu'il appartiendrait au SPOP de suivre

l'évolution de sa situation d'année en année (PE 2014.0304 du 13 février 2015,

consid. 2.b/bb).

c) En l'espèce, le 21 juillet 2015, C.Y.________ a signé une attestation de prise en charge financière en faveur du

recourant à hauteur de 2'100 fr. par mois, montant reporté du le formulaire

de détermination du montant de la prise en charge financière au regard des normes

de calcul de l'Aide sociale vaudoise, "version 15.05.2011". Conformément à la jurisprudence, le fait qu'C.Y.________ n'ait pas de lien familial

avec le recourant n'est pas déterminant, le recourant pouvant également être

pris en charge par un tiers. Il y a dès lors lieu d'examiner si, d'une part, le

montant de 2'100 fr. est suffisant pour couvrir le minimum vital mensuel

du recourant, et, d'autre part, si la situation financière d'C.Y.________ lui

permet une telle prise en charge. Au dossier figure le contrat de bail d'C.Y.________,

chez lequel le recourant a été domicilié lors de ses séjours en Suisse, pour un

loyer mensuel de 540 fr., soit 6'480 fr. par année. Le recourant ne

semble pas devoir supporter d'autres frais, notamment des frais médicaux.

Ainsi, aditionné au montant minimal de la prise en charge au sens de l'art. 10

OLCP de 19'290 fr., le montant total annuelle de la prise en charge du

recourant doit s'élever à 25'770 fr., soit 2'147 fr. 50 par

mois, ce qui est légèrement supérieur au montant annoncé.

Pour justifier sa capacité à prendre

en charge financièrement le recourant, C.Y.________ s'est contenté de produire un

extrait du compte de pertes et profits et du bilan de sa société E.________,

dont il ressort qu'il subissait une perte au bilan de 2'814 fr. 14 au

8.

juillet 2015. Invité à deux reprises par le juge instructeur à fournir des

documents complémentaires sur sa situation financière, C.Y.________ ne s'est

pas exécuté. Vu la situation financière déficitaire de sa société et en

l'absence de tout élément complémentaire, on ne saurait considérer qu'il

dispose des moyens financiers nécessaires pour prendre en charge le recourant à

hauteur de 2'147 fr. 50 fr. par mois.

4.

Il ressort des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision du SPOP confirmée. Il lui appartiendra

de fixer au recourant un nouveau délai de départ.

Vu le sort de la cause, un émolument

judiciaire est mis à la charge de la recourante (art. 49 LPA-VD). Il n'est pas

alloué de dépens (art.55 et 56 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 18 mai 2015 est confirmée.

III.

Les frais de justice de 500 (cinq cents) francs

sont mis à la charge du recourant A.X.________.

Lausanne, le 8 janvier 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.