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Décision

PE.2015.0202

CDAP - PE.2015.0202 - 2015-09-29 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

29 septembre 2015Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant kosovar de Serbie né en 1981, A. X.________ est entré pour la première fois en Suisse en août 2003, sans autorisation. Il est

entré au service de Y.________ S.àr.l., à 2********, société qui exploitait une

entreprise de plâtrerie-peinture et d'isolation de façades et appartenait à ses

deux beaux-frères, B. et C. Y.________. A la suite d’un contrôle de chantier

intervenu en juillet 2004, Y.________ S.àr.l. s’est séparée d’A. X.________,

qui aurait travaillé depuis lors pour d’autres entreprises, toujours sans

autorisation. A compter du mois de janvier 2007, A. X.________ a été réengagé par Y.________ S.àr.l. et ceci jusqu’au 31 octobre 2011. Le 1er

novembre 2011, il semble avoir travaillé pour son propre compte, sous

l’enseigne: «Z.________», comme plâtrier-peintre, cela jusqu’en mars 2012, avant

de retourner au Kosovo.

Le 16 août 2013, A. X.________ est revenu en Suisse, toujours sans autorisation, après avoir obtenu un visa

Schengen au Kosovo. Il a travaillé pour le compte de D.________ S.àr.l., à 3********,

laquelle a été mise en faillite le 10 septembre 2013. Le 20 janvier 2014, il a

de nouveau été engagé par Y.________ S.àr.l., avant que la faillite de celle-ci

ne soit prononcée le 12 juin 2014.

B.

Le 21 janvier 2014, A. X.________ a annoncé son entrée en Suisse aux autorités et a requis la délivrance d’une

autorisation de séjour. Il habite à 4******** aux côtés de son frère, E.

F.________, et de sa belle-sœur, G. F.________-Y.________, lesquels ont acquis

la nationalité suisse. Il a joint à sa demande une attestation de casier

judiciaire vierge et une attestation des services sociaux, aux termes de

laquelle il n’a jamais bénéficié de l’assistance publique. Le 3 avril 2014, le

SPOP a requis de sa part la production de tous les moyens établissant un séjour

continu et ininterrompu depuis son arrivée en Suisse. A. X.________ a répondu

le 24 juillet 2014, expliquant notamment qu’il avait constamment séjourné en

Suisse depuis 2003 et ne s’était rendu qu’à une seule reprise au Kosovo, entre

avril et mai 2013, pour rendre visite à son père et renouveler ses papiers

d’identité.

Le 13 août 2014, le SPOP a informé A.

X.________ de son intention de lui refuser la délivrance de l’autorisation

requise. Après avoir obtenu plusieurs prolongations de délai, A. X.________

s’est déterminé le 31 mars 2015. De ses explications, il ressort qu’entre mars

2012 et juin 2013, il est resté sans emploi et aurait été financièrement aidé

par sa famille.

C.

Le 29 avril 2015, le SPOP a refusé de délivrer à

A. X.________ l’autorisation de séjour requise et a prononcé son renvoi.

A. X.________ a recouru contre

cette décision le 3 juin 2015, en concluant à son annulation.

Le SPOP a produit son dossier; il

propose le rejet du recours et la confirmation de l’arrêt attaqué.

A. X.________ a produit deux

attestations concernant son affiliation à l’AVS et à la LPP; il maintient ses conclusions.

Le SPOP a maintenu les siennes.

D.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous

dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi

cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS

173.

), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît

en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues

par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est

expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente

pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.

b) Interjeté le dernier jour utile

(art. 95 et 96 al. 1 let. c LPA-VD), selon les formes prescrites par la loi

(art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est formellement recevable, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493

consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).

Ressortissant kosovar de Serbie, le recourant ne peut invoquer aucun traité en

sa faveur; le recours s'examine ainsi uniquement au regard du droit interne,

soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).

3.

a) Les articles 18 à 30 LEtr règlent les

conditions d’admission des étrangers. Les art. 18, 20 et 21 à 24 LEtr régissent

plus particulièrement l’admission en vue d’une activité lucrative salariée.

Doivent notamment être remplies les exigences relatives à l’ordre de priorité

(art. 21) et celles relatives aux qualifications personnelles (art. 23). Les

art. 27 à 29 règlent les cas d’admission sans activité lucrative, soit

l’admission en vue d’une formation ou d’un perfectionnement (art. 27), celle

des rentiers (art. 28) et celle en vue d’un traitement médical (art. 29). Le

recourant ne réalise aucune de ces conditions, ce qu’il ne conteste pas.

b) Le recourant requiert la

délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

Aux termes de cette disposition, il est possible de déroger aux conditions

d'admission dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité

ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre

2007.

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

(OASA; RS 142.201), qui complète l'art. 30 al. 1 let. b LEtr selon son titre

marginal, a la teneur suivante:

"1 Une

autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême

gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a. de l’intégration du requérant;

b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;

c. de la situation familiale, particulièrement de la période de

scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre

part à la vie économique et d’acquérir une formation;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l’état de santé;

g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de

provenance."

La

situation personnelle d'extrême gravité visée par l'art. 30 al. 1 let. b LEtr

est la même que celle de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre

1986.

limitant le nombre des étrangers en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007

(aOLE) si bien que la jurisprudence relative à cette disposition reste

applicable (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1 et réf. cit.).

Le Tribunal administratif fédéral a

rappelé, notamment dans l'arrêt C-5479/2010 du 18 juin 2012, que l’art. 31 al.

1.

OASA comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération

pour la reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité. Il ressort par

ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la

forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation

aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant,

à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf.

Andrea Good/Titus Bosshard, Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, in:

Caroni/Gächter/Turnherr [éds], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und

Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 226 s. n° 2 et 3 ad art. 30 LEtr).

c) De ce qui précède, il résulte en

particulier que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel

d'extrême gravité (ou cas de rigueur) est soumise doivent être appréciées

restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une

situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et

d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent

être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de soustraire

l'intéressé aux restrictions des quotas comporte pour lui de graves

conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y

a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait

que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il

s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son

comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à

constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation

du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il

aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard,

les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer

pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers

(ATF 130 II 39 consid. 3 et la référence).

Le Tribunal fédéral a précisé à cet

égard que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans

l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas,

à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans

la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la

législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il

appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour

d'autres raisons dans un état de détresse justifiant une exception aux mesures

de limitation du nombre des étrangers; dans ce cadre, il y a lieu de se fonder

notamment sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa

patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle et sur son

intégration sociale (ATF 130 II 39 précité, consid. 3; ATF 2A.69/2007 du 10 mai

2007.

consid. 3).

d) Sous l'angle étroit de la

protection de la vie privée, l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101)

n'ouvre par ailleurs le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions

très restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens

sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal

fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à

partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné

et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien

plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour

en Suisse comme un élément parmi d'autres (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286

et les arrêts cités). Les années passées dans l'illégalité ou au bénéfice d'une

simple tolérance - par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des

procédures de recours - ne doivent normalement pas être prises en considération

dans l'appréciation ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23 s.; 130 II 281 consid. 3.3 p. 289). Le

Tribunal fédéral a notamment retenu en faveur d'un étranger installé depuis

plus de onze ans en Suisse qu'il avait développé dans notre pays des liens

particulièrement intenses dans les domaines professionnel (création d'une

société à responsabilité limitée; emploi à la Délégation permanente de l'Union africaine auprès de l'ONU) et social (cumul de diverses

charges auprès de l'Eglise catholique) et que, sans le décès de son épouse

suisse, avec laquelle il partageait sa vie, l'intéressé pouvait légitimement espérer

la prolongation de son autorisation de séjour (cf. arrêt 2C_266/2009 du 2

février 2010). A l'inverse, le Tribunal fédéral a estimé que ne pouvait déduire

aucun droit à une autorisation de séjour sous l'angle de la protection de la

vie privée un étranger qui vivait en Suisse certes depuis seize ans, mais de

manière illégale. Le Tribunal fédéral a relevé que les relations

professionnelles, dans le domaine de la restauration et comme gérant d'un

magasin, ainsi que sociales, notamment dans le domaine du sport (membres

d'équipe de foot et abonnements pour assister aux matchs), dont le recourant

faisait état, ne pouvaient être qualifiées de liens particulièrement intenses

qui vont largement au delà de l'intégration ordinaire au sens de la

jurisprudence. Par ailleurs, l'autonomie financière et le respect des

obligations légales fiscales et sociales n'étaient à cet égard pas suffisantes

(cf. ATF 2C_200/2012 du 5 mars 2012; voir aussi 2C_541/2012 du 11 juin 2012,

dans lequel le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par un

étranger qui séjournait en Suisse depuis onze ans).

4.

a) En l’occurrence, le recourant est entré en

Suisse en 2003, sans autorisation, et y a travaillé depuis lors, toujours sans y

avoir été autorisé. C’est seulement en août 2013 qu’il a requis la délivrance

d’un permis de séjour. Dès lors, quand bien même le recourant séjournerait en

Suisse depuis plus de dix ans, ce qui n’est pas exclu, il n’y aurait pas lieu

de prendre cet élément en considération dans l’examen d’un cas de rigueur,

puisque la totalité de ce séjour se révèle illégal.

b) Exception faite de brèves

périodes, le recourant semble avoir toujours travaillé dans le bâtiment. Même

s’il n'a jamais dépendu de l’assistance publique, il n'a cependant pas connu en

Suisse une ascension professionnelle que l’on puisse qualifier comme étant hors

du commun (cf. sur point arrêts PE.2012.0353 du 4 décembre 2012; PE.2011.0281

du 4 septembre 2012 et références citées). Aucun élément du dossier ne permet

de retenir qu’il aurait développé des liens professionnels intenses allant

au-delà d’une intégration ordinaire. A l’appui de sa demande, le recourant fait

en outre valoir que l’un de ses frères et deux de ses sœurs vivent en Suisse,

dont ils ont acquis la nationalité. Sans doute, l’on ne peut nier le fait

qu’une grande partie de sa famille, à laquelle le recourant est au demeurant

attaché, habite désormais en Suisse. Cette circonstance ne le dispensait pas

pour autant d’observer les prescriptions légales réglementant le séjour des

étrangers, dont il s’est clairement affranchi; cela révèle du reste une

intégration plutôt aléatoire. Quoi qu’il en soit, le recourant, contrairement à

ses explications, n’éprouvera pas des difficultés insurmontables pour se

réintégrer dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux

ans. Du reste, sa mère, l’une de ses sœurs et l’un de ses frères y habitent

encore. A cela s’ajoute qu’il est en bonne santé; à tout le moins, le contraire

n’est nullement allégué ni établi. Ainsi, le recourant ne démontre nullement

sur ce volet en quoi il serait davantage exposé aux difficultés conjoncturelles

que peuvent rencontrer ses compatriotes restés au pays. Par conséquent, force

est de constater qu’il ne se trouve pas dans une situation de détresse

personnelle, au point qu’il faille déroger aux conditions d’admission en

Suisse.

c) Au vu de ce qui précède,

l'autorité intimée n'a nullement excédé le pouvoir d’appréciation qui lui était

conféré en la présente espèce en considérant que le recourant ne remplissait

pas les conditions pour se voir octroyer une autorisation de séjour pour cas

d'extrême rigueur.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le sort du

recours commande que le recourant en supporte les frais (art. 49 al. 1, 91 et

99.

LPA-VD). En outre, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte

(art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population, du 29

avril 2015, est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs,

sont mis à la charge de A. X.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 septembre 2015

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.