PE.2015.0202
CDAP - PE.2015.0202 - 2015-09-29 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
29 septembre 2015Français15 min
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N° affaire:
PE.2015.0202
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.09.2015
Juge:
IG
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
AUTORISATION DE TRAVAIL
EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION
SÉJOUR ILLÉGAL
DÉCISION NÉGATIVE
CAS DE RIGUEUR
FAMILLE
INTÉGRATION SOCIALE
CEDH-8
LEI-30-1-b
OASA-31-1
Résumé contenant:
En refusant de délivrer un permis de séjour à un ressortissant kosovar vivant et travaillant en Suisse sans autorisation depuis plus de dix ans et ne représentant pas un cas de rigueur, l'autorité intimée n'a pas excédé le pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu en la présente matière. Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29
septembre 2015
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme Marie-Claude Marcuard et
M. Guy Dutoit, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Me Bernard Zahnd, avocat à
Lausanne.
Autorité intimée
Service de la
population, à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population du 29 avril 2015 (refus d'octroi d'une autorisation
de séjour et prononcé de renvoi)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant kosovar de Serbie né en 1981, A. X.________ est entré pour la première fois en Suisse en août 2003, sans autorisation. Il est
entré au service de Y.________ S.àr.l., à 2********, société qui exploitait une
entreprise de plâtrerie-peinture et d'isolation de façades et appartenait à ses
deux beaux-frères, B. et C. Y.________. A la suite d’un contrôle de chantier
intervenu en juillet 2004, Y.________ S.àr.l. s’est séparée d’A. X.________,
qui aurait travaillé depuis lors pour d’autres entreprises, toujours sans
autorisation. A compter du mois de janvier 2007, A. X.________ a été réengagé par Y.________ S.àr.l. et ceci jusqu’au 31 octobre 2011. Le 1er
novembre 2011, il semble avoir travaillé pour son propre compte, sous
l’enseigne: «Z.________», comme plâtrier-peintre, cela jusqu’en mars 2012, avant
de retourner au Kosovo.
Le 16 août 2013, A. X.________ est revenu en Suisse, toujours sans autorisation, après avoir obtenu un visa
Schengen au Kosovo. Il a travaillé pour le compte de D.________ S.àr.l., à 3********,
laquelle a été mise en faillite le 10 septembre 2013. Le 20 janvier 2014, il a
de nouveau été engagé par Y.________ S.àr.l., avant que la faillite de celle-ci
ne soit prononcée le 12 juin 2014.
B.
Le 21 janvier 2014, A. X.________ a annoncé son entrée en Suisse aux autorités et a requis la délivrance d’une
autorisation de séjour. Il habite à 4******** aux côtés de son frère, E.
F.________, et de sa belle-sœur, G. F.________-Y.________, lesquels ont acquis
la nationalité suisse. Il a joint à sa demande une attestation de casier
judiciaire vierge et une attestation des services sociaux, aux termes de
laquelle il n’a jamais bénéficié de l’assistance publique. Le 3 avril 2014, le
SPOP a requis de sa part la production de tous les moyens établissant un séjour
continu et ininterrompu depuis son arrivée en Suisse. A. X.________ a répondu
le 24 juillet 2014, expliquant notamment qu’il avait constamment séjourné en
Suisse depuis 2003 et ne s’était rendu qu’à une seule reprise au Kosovo, entre
avril et mai 2013, pour rendre visite à son père et renouveler ses papiers
d’identité.
Le 13 août 2014, le SPOP a informé A.
X.________ de son intention de lui refuser la délivrance de l’autorisation
requise. Après avoir obtenu plusieurs prolongations de délai, A. X.________
s’est déterminé le 31 mars 2015. De ses explications, il ressort qu’entre mars
2012 et juin 2013, il est resté sans emploi et aurait été financièrement aidé
par sa famille.
C.
Le 29 avril 2015, le SPOP a refusé de délivrer à
A. X.________ l’autorisation de séjour requise et a prononcé son renvoi.
A. X.________ a recouru contre
cette décision le 3 juin 2015, en concluant à son annulation.
Le SPOP a produit son dossier; il
propose le rejet du recours et la confirmation de l’arrêt attaqué.
A. X.________ a produit deux
attestations concernant son affiliation à l’AVS et à la LPP; il maintient ses conclusions.
Le SPOP a maintenu les siennes.
D.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous
dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi
cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS
173.
), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît
en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues
par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est
expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente
pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.
b) Interjeté le dernier jour utile
(art. 95 et 96 al. 1 let. c LPA-VD), selon les formes prescrites par la loi
(art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est formellement recevable, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493
consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).
Ressortissant kosovar de Serbie, le recourant ne peut invoquer aucun traité en
sa faveur; le recours s'examine ainsi uniquement au regard du droit interne,
soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).
3.
a) Les articles 18 à 30 LEtr règlent les
conditions d’admission des étrangers. Les art. 18, 20 et 21 à 24 LEtr régissent
plus particulièrement l’admission en vue d’une activité lucrative salariée.
Doivent notamment être remplies les exigences relatives à l’ordre de priorité
(art. 21) et celles relatives aux qualifications personnelles (art. 23). Les
art. 27 à 29 règlent les cas d’admission sans activité lucrative, soit
l’admission en vue d’une formation ou d’un perfectionnement (art. 27), celle
des rentiers (art. 28) et celle en vue d’un traitement médical (art. 29). Le
recourant ne réalise aucune de ces conditions, ce qu’il ne conteste pas.
b) Le recourant requiert la
délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
Aux termes de cette disposition, il est possible de déroger aux conditions
d'admission dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité
ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre
2007.
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA; RS 142.201), qui complète l'art. 30 al. 1 let. b LEtr selon son titre
marginal, a la teneur suivante:
"1 Une
autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême
gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l’intégration du requérant;
b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de
scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre
part à la vie économique et d’acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de
provenance."
La
situation personnelle d'extrême gravité visée par l'art. 30 al. 1 let. b LEtr
est la même que celle de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre
1986.
limitant le nombre des étrangers en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007
(aOLE) si bien que la jurisprudence relative à cette disposition reste
applicable (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1 et réf. cit.).
Le Tribunal administratif fédéral a
rappelé, notamment dans l'arrêt C-5479/2010 du 18 juin 2012, que l’art. 31 al.
1.
OASA comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération
pour la reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité. Il ressort par
ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la
forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation
aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant,
à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf.
Andrea Good/Titus Bosshard, Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, in:
Caroni/Gächter/Turnherr [éds], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und
Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 226 s. n° 2 et 3 ad art. 30 LEtr).
c) De ce qui précède, il résulte en
particulier que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel
d'extrême gravité (ou cas de rigueur) est soumise doivent être appréciées
restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une
situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent
être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de soustraire
l'intéressé aux restrictions des quotas comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y
a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait
que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il
s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son
comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à
constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation
du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il
aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard,
les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer
pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers
(ATF 130 II 39 consid. 3 et la référence).
Le Tribunal fédéral a précisé à cet
égard que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans
l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas,
à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans
la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la
législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il
appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour
d'autres raisons dans un état de détresse justifiant une exception aux mesures
de limitation du nombre des étrangers; dans ce cadre, il y a lieu de se fonder
notamment sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa
patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle et sur son
intégration sociale (ATF 130 II 39 précité, consid. 3; ATF 2A.69/2007 du 10 mai
2007.
consid. 3).
d) Sous l'angle étroit de la
protection de la vie privée, l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101)
n'ouvre par ailleurs le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions
très restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens
sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal
fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à
partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné
et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien
plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour
en Suisse comme un élément parmi d'autres (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286
et les arrêts cités). Les années passées dans l'illégalité ou au bénéfice d'une
simple tolérance - par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des
procédures de recours - ne doivent normalement pas être prises en considération
dans l'appréciation ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23 s.; 130 II 281 consid. 3.3 p. 289). Le
Tribunal fédéral a notamment retenu en faveur d'un étranger installé depuis
plus de onze ans en Suisse qu'il avait développé dans notre pays des liens
particulièrement intenses dans les domaines professionnel (création d'une
société à responsabilité limitée; emploi à la Délégation permanente de l'Union africaine auprès de l'ONU) et social (cumul de diverses
charges auprès de l'Eglise catholique) et que, sans le décès de son épouse
suisse, avec laquelle il partageait sa vie, l'intéressé pouvait légitimement espérer
la prolongation de son autorisation de séjour (cf. arrêt 2C_266/2009 du 2
février 2010). A l'inverse, le Tribunal fédéral a estimé que ne pouvait déduire
aucun droit à une autorisation de séjour sous l'angle de la protection de la
vie privée un étranger qui vivait en Suisse certes depuis seize ans, mais de
manière illégale. Le Tribunal fédéral a relevé que les relations
professionnelles, dans le domaine de la restauration et comme gérant d'un
magasin, ainsi que sociales, notamment dans le domaine du sport (membres
d'équipe de foot et abonnements pour assister aux matchs), dont le recourant
faisait état, ne pouvaient être qualifiées de liens particulièrement intenses
qui vont largement au delà de l'intégration ordinaire au sens de la
jurisprudence. Par ailleurs, l'autonomie financière et le respect des
obligations légales fiscales et sociales n'étaient à cet égard pas suffisantes
(cf. ATF 2C_200/2012 du 5 mars 2012; voir aussi 2C_541/2012 du 11 juin 2012,
dans lequel le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par un
étranger qui séjournait en Suisse depuis onze ans).
4.
a) En l’occurrence, le recourant est entré en
Suisse en 2003, sans autorisation, et y a travaillé depuis lors, toujours sans y
avoir été autorisé. C’est seulement en août 2013 qu’il a requis la délivrance
d’un permis de séjour. Dès lors, quand bien même le recourant séjournerait en
Suisse depuis plus de dix ans, ce qui n’est pas exclu, il n’y aurait pas lieu
de prendre cet élément en considération dans l’examen d’un cas de rigueur,
puisque la totalité de ce séjour se révèle illégal.
b) Exception faite de brèves
périodes, le recourant semble avoir toujours travaillé dans le bâtiment. Même
s’il n'a jamais dépendu de l’assistance publique, il n'a cependant pas connu en
Suisse une ascension professionnelle que l’on puisse qualifier comme étant hors
du commun (cf. sur point arrêts PE.2012.0353 du 4 décembre 2012; PE.2011.0281
du 4 septembre 2012 et références citées). Aucun élément du dossier ne permet
de retenir qu’il aurait développé des liens professionnels intenses allant
au-delà d’une intégration ordinaire. A l’appui de sa demande, le recourant fait
en outre valoir que l’un de ses frères et deux de ses sœurs vivent en Suisse,
dont ils ont acquis la nationalité. Sans doute, l’on ne peut nier le fait
qu’une grande partie de sa famille, à laquelle le recourant est au demeurant
attaché, habite désormais en Suisse. Cette circonstance ne le dispensait pas
pour autant d’observer les prescriptions légales réglementant le séjour des
étrangers, dont il s’est clairement affranchi; cela révèle du reste une
intégration plutôt aléatoire. Quoi qu’il en soit, le recourant, contrairement à
ses explications, n’éprouvera pas des difficultés insurmontables pour se
réintégrer dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux
ans. Du reste, sa mère, l’une de ses sœurs et l’un de ses frères y habitent
encore. A cela s’ajoute qu’il est en bonne santé; à tout le moins, le contraire
n’est nullement allégué ni établi. Ainsi, le recourant ne démontre nullement
sur ce volet en quoi il serait davantage exposé aux difficultés conjoncturelles
que peuvent rencontrer ses compatriotes restés au pays. Par conséquent, force
est de constater qu’il ne se trouve pas dans une situation de détresse
personnelle, au point qu’il faille déroger aux conditions d’admission en
Suisse.
c) Au vu de ce qui précède,
l'autorité intimée n'a nullement excédé le pouvoir d’appréciation qui lui était
conféré en la présente espèce en considérant que le recourant ne remplissait
pas les conditions pour se voir octroyer une autorisation de séjour pour cas
d'extrême rigueur.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le sort du
recours commande que le recourant en supporte les frais (art. 49 al. 1, 91 et
99.
LPA-VD). En outre, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte
(art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population, du 29
avril 2015, est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs,
sont mis à la charge de A. X.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 septembre 2015
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.