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Décision

PE.2015.0203

CDAP - PE.2015.0203 - 2016-03-21 - B_____ C_____/Service de la population (SPOP)

21 mars 2016Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.B________ C________, née le ********1968, de

nationalité bolivienne, est arrivée en Suisse en 2003 selon ses dires. Elle a

fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse valable du 27 juillet 2004

au 26 juillet 2007, mais elle n'allègue pas avoir quitté la Suisse durant cette

période.

B.

Le 4 décembre 2009, A.B________ C________a déposé

une demande d'autorisation de séjour. Celle-ci lui a été refusée par décision

du Service de la population (SPOP) du 11 janvier 2011, qui prononçait également

son renvoi de Suisse.

C.

Le 19 février 2011, A.B________ C________s'est

mariée avec D.E________ F________, citoyen espagnol, titulaire d'une

autorisation d'établissement. Suite à ce mariage, elle a obtenu une

autorisation de séjour par regroupement familial en date du 11 mai 2011.

D.

Le 25 juin 2013, A.B________ C________et G.

H________I________ont conclu un bail à loyer pour un appartement de 3,5 pièces à

l'avenue ********. Le contrat de bail indique comme domicile commun antérieur

pour les deux locataires la ********.

E.

Le 5 mai 2014, A.B________ C________a déposé une

demande de prolongation de son permis de séjour, indiquant qu'elle faisait

ménage commun avec son époux.

F.

Le 5 mai 2014, A.B________ C________a été entendue

par le SPOP. Le procès-verbal établi à cette occasion retient notamment ce qui

suit:

"Q.3. Vous

êtes informée que cette audition a pour but de permettre à notre autorité de se

déterminer quant à votre situation matrimoniale actuelle. Qu'avez-vous à

répondre?

R. J'en prends note.

Q.4. Quelle est

votre situation matrimoniale actuelle?

R. Je suis mariée avec

M. E________F________ D.en Espagne le 19.02.2011.

Nous n’avons jamais

été séparés depuis cette date.

(…)

Q.7. En date du

25.06.2013 vous avez conjointement signé le bail de votre logement actuel avec

votre compagnon H________I________G. (…), il nous a lui-même confirmé être en

couple avec vous (confirmé par sa propre épouse).

R. Non, nous

n'habitons pas ensemble. Nous ne sommes pas du tout un couple. J'ai signé le

bail à loyer pour lui rendre service parce qu'il avait besoin d'une 2ème

personne comme garantie pour son appartement.

Contrairement à sa

déclaration, nous ne sommes pas et n’avons jamais été intimes. Je n'ai jamais

passé la nuit à son adresse de ********.

Je dis la vérité

c'est lui qui ment en prétendant que nous sommes ensembles.

Nous sommes amis c’est

tout. Nous nous voyons régulièrement mais nous ne sommes pas un couple.

En fait, depuis

quelques temps il nous arrive d’avoir des relations. C'est depuis que j'ai

appris que mon mari me trompait, il y a 2-3 mois avec J. K________ L________

qui est enceinte de 8 mois de mon mari. Avant, elle vivait à GE mais depuis

04.2014 elle vit chez nous.

Mon mari et J. occupent

la même chambre et moi une autre.

Q.8. Il affirme

aussi qu'avant ça vous viviez déjà en couple à son adresse du ******** à 1********

(depuis 1 année). C'est d’ailleurs l'adresse que vous avez donné en signant

le nouveau bail. Qu'en est-il?

R. Non ce n'est pas

vrai. Nous étions seulement voisins.

Q.9. Où et quand

avez-vous fait la connaissance de votre compagnon G.H________I________?

R. Ici, il y a

longtemps, c’est-à-dire 6-7 ans.

(…).

Q.12. Quelles

sont vos activités communes avec D. E________F________?

R. Je dois bien

reconnaitre qu’il y a 6 mois que les choses ne vont plus bien entre lui et moi,

il y a des bagarres et on ne s’entend plus. D’ailleurs, il vit dans notre

appartement avec son amie enceinte et ce n’est pas possible que cela se passe

bien entre nous.

(…)

Q.16 Depuis quand

faites-vous ménage séparé avec D. E________ F________?

R. Nous ne sommes

pas séparés.

Par contre, depuis

le 15.04.2014 je dors quelques fois au chemin ******** chez M. H________I________G..

Q.17 Une

procédure de divorce est-elle envisagée?

R. Mon mari veut

d'abord demander la séparation. Après, on verra".

Le procès-verbal indique comme adresse

c/ H________I________G., Av. ********, ainsi que l'adresse à laquelle elle

habitait avec son mari.

G.

Le 7 mai 2014, D.E________F________ a été entendu

par le SPOP. Le procès-verbal établi à cette occasion retient notamment ce qui

suit:

"Q.3. Vous

êtes informé que cette audition a pour but de permettre à notre autorité de se déterminer

quant à votre situation matrimoniale actuelle. Qu’avez-vous à répondre?

R. J'en prends note.

Q.4. Quelle est

votre situation matrimoniale actuelle?

R. Je suis séparé de

Mme B________ C________A. depuis le mois d'avril 2014 environ. Elle est partie

au mois de mars-avriI 2014. Je ne sais pas où elle habite maintenant.

Nous nous sommes

mariés à Barcelone environ le 19 février 2011.

Et moi-même je vis

avec ma concubine Mme K________ L________ J. qui est enceinte de 8 mois, je

suis le père du bébé à naître. J. vit avec moi depuis quelques mois, deux mois

environ.

(…)

Q.9. Depuis quand

faites-vous ménage séparé?

R. Je ne sais plus

exactement, il y a quelques mois.

Q.10. Qui a

demandé la séparation le divorce?

R. Dans un premier

temps, elle n’était pas au courant de ma relation avec rna nouvelle compagne. C'est

au moment qu'elle a appris que j'allais être papa que nous nous sommes séparés.

Q.11. Quels sont

les motifs de cette séparation ce divorce?

R. Nous avons pris

chacun un avocat qui nous conseillera pour la suite.

Q.12. Une

procédure de divorce est-elle envisagée?

R. Oui, nous avons

pris un avocat.

Q.13. Une reprise

de la vie conjugale est-elle envisagée avec A.?

R. Pour moi c'est terminé. Mon but est de protéger mon enfant à naître.

(…)

Q.21. En date du

25.06.2013 votre épouse a signé conjointement un bail avec M. H________I________G.

(..), il nous a lui-même confirmé être en couple avec A. depuis 06.2012. La

propre épouse de M. H________I________l'a confirmé aussi. Qu'avez-vous à en

dire?

R. Je ne savais pas

cela. C’est vrai qu'elle me disait qu'elle allait chez des amis mais je ne sais

pas si c’était chez G. ou quelqu’un d'autre.

Ce que vous me dites

là est tout nouveau pour moi, je ne savais rien.

Q.22. Nous vous

informons qu'au vu de votre situation, notre Service pourrait être amené à

décider la révocation ou le non renouvellement de votre autorisation de séjour

et vous impartir un délai pour quitter notre territoire. Comment vous déterminez-vous

à ce sujet? ·

R. Je pense que si

elle est intégrée ce n’est pas juste. Le canton de Vaud a besoin de personnes

pour sa croissance PIB".

H.

Le 4 juin 2014, le SPOP a informé A.B________ C________

qu'il considérait qu'elle avait conclu un mariage de complaisance et obtenu son

autorisation de séjour abusivement. De surcroît, les conditions d'un éventuel

maintien de son autorisation de séjour n'étaient pas remplies vu qu'elle

habitait avec G. H________ I________ depuis le mois de décembre 2012. Toutefois,

avant de rendre une décision dans ce sens, le SPOP impartissait à l'intéressée

un délai pour lui faire part par écrit de ses remarques ainsi que pour fournir

tous renseignements complémentaires utiles.

I.

Selon une "Attestation du logeur, titulaire du

bail ou propriétaire" remplie par G. H________ I________ le 4 juin 2014, A.B________

C________ a emménagé chez lui le 25 avril 2014.

J.

Le 6 juin 2014, A.B________ C________ a rempli un

avis d'arrivée indiquant qu'elle logeait chez G .H________ I________ depuis le

4 juin 2014.

K.

Le 17 juin 2014, le Service du contrôle des

habitants de la Commune de Lausanne a transmis au SPOP l'indication selon

laquelle A.B________ C________ avait emménagé le 4 juin 2014 chez G.H________

I________. L'avis contenait la mention: "Etat civil: Mariée/séparée de

fait le 25.05.2012 (date approx) de D. E________F________".

L.

Après avoir pu consulter son dossier, A.B________ C________,

représentée dès ce moment par un mandataire professionnel, a sollicité du SPOP

une copie des procès-verbaux des auditions d'G. H________ I________ et de son ex-épouse,

dans lesquels étaient contenues les déclarations évoquées lors de son audition

du 5 mai 2014.

M.

Le 17 octobre 2014, le SPOP s'est référé à la

protection des données et a refusé de transmettre les procès-verbaux requis.

N.

Le 3 novembre 2014, A.B________ C________ a réitéré

sa requête, considérant que la loi sur la protection des données l'autorisait à

accéder aux données la concernant.

O.

Le 6 novembre 2014, le SPOP a transmis à A.B________

C________ l'extrait de l'audition du 3 décembre 2013 d'G. H________ I________ la

concernant. Cet extrait contient notamment la déclaration suivante:

"Je viens de prendre un appartement avec

ma petite-amie A. B________ C________ à l'av. ********. D'ailleurs elle vivait

déjà avec moi à la rue ******** depuis une année.

Le loyer de notre 3 ½ pces est Fr.

1'890.-cc/mois. Nous payons moitié-moitié car elle a aussi un emploi".

P.

Le 13 novembre 2014, le SPOP a transmis à A.B________

C________ l'extrait de l'audition du 3 décembre 2013 de l'ex-épouse d'G.

H________ I________ la concernant. Cet extrait contient notamment la

déclaration suivante:

"G .a refait sa vie, elle s'appelle A.…,

elle est Bolivienne".

Q.

Le 5 janvier 2015, A.B________ C________ s'est

déterminée au sujet du courrier du SPOP du 4 juin 2014. Elle contestait avoir

conclu un mariage de complaisance. En outre, il était faux de retenir qu'elle

était en couple avec G. H________ I________ depuis le mois de décembre 2012. Celui-ci

lui avait assuré qu'il n'avait jamais dit qu'ils étaient en couple et que ses

propos avaient dû être mal compris. Quant aux déclarations de l'ex-épouse,

elles n'auraient aucune force probante. Dans tous les cas, elle ne s'était

séparée de son mari qu'en avril 2014 et le mariage avait ainsi duré plus de 3

ans. Au vu de sa bonne intégration, son autorisation de séjour devait être

renouvelée. L'intéressée a complété ses déterminations en date du 16 janvier

2015.

R.

Par décision du 30 avril 2015, le SPOP a refusé le

renouvellement de l'autorisation de séjour de A.B________ C________ et a

prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu qu'elle vivait avec une autre

personne que son mari depuis le mois de décembre 2012 et qu'elle ne pouvait

ainsi pas invoquer son mariage pour obtenir le renouvellement de son

autorisation de séjour. Par ailleurs, l'union conjugale avait duré moins de

trois ans, des raisons personnelles majeures n'étaient pas établies et

l'intéressée ne pouvait pas prétendre être dans un cas individuel d'extrême

gravité.

S.

Le 3 juin 2015, A.B________ C________(ci-après: la

recourante) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant

principalement à l'admission du recours et à la réforme de la décision attaquée

en ce sens que son autorisation de séjour est renouvelée, subsidiairement à

l'admission du recours et au renvoi de la cause à l'autorité de première

instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Sur le plan des faits,

la recourante expose qu'elle a fait un mariage d'amour, qu'elle s'est séparée

de son époux en avril 2014, que ce n'est que le 25 avril 2014 qu'elle a

emménagé chez G. H________ I________ et que son nom ne figure sur le contrat de

bail à loyer qu'à titre de garantie. Elle requiert l'audition d'G. H________

I________ afin que celui-ci confirme qu'ils n'étaient pas en couple en décembre

2013, qu'ils n'ont pas habité ensemble à la rue ******** et que les

déclarations de son ex-épouse ne sont pas crédibles. Elle estime que le SPOP a

retenu de manière arbitraire que la vie conjugale n'avait pas duré trois ans.

Son intégration réussie lui donnerait dès lors droit à un permis de séjour.

T.

Le SPOP (ci-après: l'autorité intimée) s'est

déterminé le 6 août 2015 et a conclu au maintien de la décision attaquée. Il

estime que la recourante ne peut pas se prévaloir d'une vie conjugale d'une

durée de trois ans. A cet égard, les déclarations des époux lors de leur

audition respective des 5 et 7 mai 2014 n'étaient pas entièrement concordantes.

En outre, il ressort du dossier que la recourante a, en date du 25 juin 2013,

cosigné avec son compagnon actuel, G.H________ I________, un contrat de bail.

Or, G.H________ I________, auditionné dans le cadre d'une autre procédure le

concernant en date du 3 décembre 2013, avait affirmé qu'il venait d'emménager

dans l'appartement de l'avenue Victor-Ruffy 34 avec sa petite amie Martha B________

C________. Il ressortait par ailleurs du dossier d'G. H________ I________ que

celui-ci s'était présenté à une première convocation du SPOP le 27 novembre

2013, accompagné de la recourante qu'il avait présentée comme sa compagne et

cousine. L'ex-épouse d'G. H________ I________ avait pour sa part notamment

déclaré qu'à la suite de leur divorce, son ex-époux avait comme elle refait sa

vie, avec une femme de nationalité bolivienne prénommée A.. L'autorité intimée déclare

qu'elle ne voit pas pourquoi ni comment la crédibilité de ces déclarations

faites par des tiers, avant et dans un contexte autre que celui de la présente

affaire, pourrait aujourd'hui être remise en cause. Ces éléments l'amènent ainsi

à conclure que la vie conjugale de la recourante et de son époux n'a pas perduré

trois ans, mais qu'elle a pris fin à une date indéterminée à laquelle la

recourante s'était mise en ménage avec G.H________ I________, au plus tard au

moment de la cosignature du bail à loyer susmentionné le 25 juin 2013,

respectivement de la prise de possession dudit logement le 1er juillet 2013. A ce

propos, l'autorité intimée se réfère encore à un arrêt de la cour de céans

concernant G.H________ I________.

U.

La recourante a produit des déterminations

complémentaires le 5 novembre 2015. Concernant l'emménagement de la maîtresse

de son époux au domicile conjugal, elle tient à préciser que son mari l'a mise

devant le fait accompli. Il avait en effet décidé du jour au lendemain que sa

maîtresse emménagerait avec lui, en la mettant à la porte. Quant aux

déclarations de l'ex-épouse d'G.H________ I________, la recourante souligne que

l'autorité intimée a refusé de lui donner une copie du procès-verbal d'audition

intégral, l'empêchant ainsi de prendre connaissance du contexte de cette

audition, pourtant déterminant. Elle estime ainsi que ce témoignage ne peut pas

être utilisé sans violer son droit d'être entendu, d'autant plus que le divorce

en question s'était mal passé et que rien n'établissait l'objectivité des

déclarations de l'ex-épouse. Ensuite, concernant la convocation d'G. H________

I________ le 27 novembre 2013, un problème de traduction était à la source de

sa qualification comme "compagne". Enfin, la référence à un arrêt de

la cour de céans constituait une violation crasse de son droit d'être entendu.

Vu qu'elle n'avait pas été partie à la procédure en question, elle n'avait

aucun moyen de contester les faits faux qui avaient été retenus.

V.

Le 9 novembre 2015, le juge instructeur de la CDAP

a invité l'autorité intimée à lui transmettre une copie intégrale du

procès-verbal d'audition de l'ex-épouse d'G.H________ I________.

W.

Le 23 novembre 2015, le juge instructeur de la CDAP

a informé les parties de ce que l'autorité intimée lui avait transmis une copie

intégrale du procès-verbal d'audition de l'ex-épouse d'G. H________ I________ et

que, mis à part l'extrait déjà transmis à la recourante, ce document ne

contenait pas d'élément pertinent pour la cause. Partant il n'y avait pas lieu

de le transmettre à la recourante.

X.

Le 26 novembre 2015, l'autorité intimée a indiqué

qu'elle n'avait pas d'observations complémentaires à formuler.

Y.

Le 3 décembre 2015, la recourante a rappelé la

mesure d'instruction requise, à savoir l'audition d'G.H________ I________.

Concernant les déclarations de l'ex-épouse d'G.H________ I________, elle a

aussi tenu à rappeler que celles-ci ne pourraient être utilisées à son

encontre, vu qu'elle n'avait pas pu avoir connaissance de l'intégralité du

procès-verbal.

Considérant

Considérants

1.

La recourante est directement touchée par la

décision attaquée, contre laquelle elle a recouru devant le tribunal compétent

dans le délai et en respectant les formes prescrites (cf. art. 75, 79, 92, 95

et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; RSV 173.36]). Le recours est donc recevable et il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

Il convient tout d'abord d'examiner les questions procédurales.

a) La recourante requiert la tenue

d'une audience, comportant l'audition d'un témoin.

L'autorité peut mettre un terme à

l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa

conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a acquis la certitude

qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285

consid. 6.3.1 p. 299; 138 III 374 consid. 4.3.2 p. 376; 136

I 229 consid. 5.3 p. 236; cf. aussi arrêt 1C_608/2014 du 3 septembre 2015 consid. 2.1). Vu les pièces du dossier, les mesures d'instruction

requises n'apparaissent ni nécessaires ni utiles à l'établissement des faits

pertinents pour l'issue du litige; elles ne pourraient amener la cour de céans

à modifier son opinion. En effet, il apparaît certain que le témoin dont

l'audition est souhaitée niera avoir tenu les propos relatés par le

procès-verbal de son audition du 3 décembre 2013. Il aura intérêt à nier avoir

tenu ces propos tant pour préserver les chances de sa compagne actuelle de voir

son autorisation de séjour renouvelée que dans l'espoir de voir sa propre

situation améliorée par le fait que sa compagne dispose d'une autorisation de

séjour. Or, comme le tribunal l’a relevé à plusieurs reprises, l’expérience

démontre que les premières déclarations des parties sont plus proches de la

vérité que celles faites ultérieurement, dans le cadre d'une procédure

contentieuse dont l'issue pourrait mettre en péril des intérêts cas échéant

importants (arrêts PE.2015.005 du 17 septembre 2015; PE.2013.0001 du 5

septembre 2013 consid. 2; PE.2012.0347 et GE.2012.0175 du 10 juin 2013

consid. 2b; PE.2007.0406 du 18 décembre 2007 consid. 4b; PE.2006.0012

du 29 juin 2006 consid. 6; GE.2010.0188 du 22 février 2011

consid. 5c; cf. aussi pour la jurisprudence des premières déclarations ATF

121.

V 47 consid. 2a; 115 V 143 consid. 8c). Au vu de ce qui précède, des

simples dénégations de la part d'G. H________ ne seraient pas de nature à

modifier l'opinion du tribunal quant à la nature de ses relations avec la

recourante.

b) Pour ce qui concerne l'extrait du

procès-verbal de l'audition de l'ex-épouse d'G.H________ I________, il n'est

pas déterminant pour l'issue de la procédure. Le tribunal de céans n'en tiendra

pas compte, ce qui rend sans objet les objections relatives au droit d'être

entendue de la recourante en rapport avec cet élément.

3.

Sur le fond, le litige porte sur le maintien,

respectivement la prolongation de l'autorisation de séjour de type B CE/AELE de

la recourante.

a) En vertu de l'art. 2 al. 2 de la

loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), cette loi

n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que dans la mesure où l'accord sur la libre circulation des personnes

n'en dispose pas autrement ou lorsque dite loi prévoit des dispositions plus

favorables. Ce principe est également posé à l'article 12 de l'accord conclu le

21.

juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes

(ALCP; RS 0.142.112.681).

Le conjoint d'une personne

ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour

et ses descendants ont le droit de s'installer avec elle (art. 7 let. d ALCP et

art. 3 par. 1 et 2 annexe I ALCP). En cas de séparation des époux, il y a

cependant abus de droit à invoquer l'art. 3 par. 1 annexe I ALCP lorsque le

lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement

familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire (ATF 139 II

393.

consid. 3.1 p. 395; 130 II 113 consid. 9.5 p. 134;

arrêts 2C_1069/2013 du 17 avril 2014 consid. 4.2;2C_880/2012 du 25

janvier 2013 consid. 5.2). En vertu de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance

fédérale sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes

entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association

européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et

frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être

prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus

remplies.

b) En l'occurrence, la recourante a

obtenu une autorisation de séjour CE/AELE car elle était mariée avec un

ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne au bénéfice d'une

autorisation d'établissement. Le couple s'est séparé en mai 2014 au plus tard

(cf. consid. suivant). L'époux a exclu toute possibilité de vivre à nouveau

avec la recourante et a indiqué avoir entamé une procédure de divorce. Il

partage en outre sa vie avec une nouvelle compagne, dont il a un enfant. Il

convient par conséquent d'admettre que l'union conjugale est vidée de toute

substance. La recourante ne peut dès lors plus se prévaloir de l'art. 3 annexe

I ALCP pour demeurer en Suisse.

Il convient en revanche d'examiner si

la recourante peut tirer un droit à une autorisation de séjour de la LEtr. A cet égard, la recourante se plaint de la violation de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr,

disposition dont elle peut se prévaloir (cf. TF 2C.886/2011 du 28 février 2012 consid. 4), dès lors que, selon ses dires, son mariage aurait duré

plus de trois ans et que son intégration en Suisse serait réussie.

4.

a) Aux termes de l’art. 43 LEtr, le conjoint

étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que ses enfants

célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation

de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en

ménage commun avec lui (al. 1).

Selon l'art. 50 al. 1 LEtr, après la

dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation

de séjour et à sa prolongation en vertu des art. 42 LEtr (conjoint étranger

d'un ressortissant suisse) et 43 LEtr (conjoint étranger du titulaire d'une

autorisation d'établissement) subsiste lorsque l'union conjugale a duré au

moins trois ans et l'intégration est réussie (let. a) ou lorsque la poursuite

du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).

L'union conjugale au sens de l'art. 50

al. 1 let. a LEtr suppose l'existence d'une communauté conjugale

effectivement vécue (voir entre autres, arrêts PE.2013.0040 du 5 juillet 2013;

PE.2010.0237 du 21 avril 2011, ainsi que les références citées). La durée de

l'union conjugale d'au moins trois ans se calcule depuis la date du mariage, à

condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux

cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 133 consid.

3.2

i.f. et 3.3 p. 117 ss), et non pas jusqu’à la date du divorce. Cette limite

de trente-six mois est absolue et ne peut être assouplie, même de quelques

jours (TF 2C_207/2011 du 5 septembre 2011 consid. 5.2;2C_594/2010 du 24

novembre 2010 et réf. cit.). La notion d'union conjugale au sens de l'art. 50

al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier

peut être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en

commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (TF

2C_565/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1.2 et réf. cit.).

L'art. 51 al. 1 et 2 LEtr précise que

les droits prévus aux art. 42, respectivement aux art. 43, 48 et 50 s'éteignent

lorsqu'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de

la présente loi sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution

(let. a). Ainsi, en matière de regroupement familial auprès du conjoint, il y a

abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus

que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour (ATF 131

II 265 consid. 4.2 p. 267 et la jurisprudence citée). Pour admettre l'abus de

droit, il convient de se fonder sur des éléments concrets indiquant que les

époux ne veulent pas ou ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et

que le mariage n'est maintenu que pour des motifs de police des étrangers.

L'intention réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par une

preuve directe, mais seulement grâce à des indices (ATF 130 II 113 consid. 10.2;

127.

II 49 consid. 5a p. 57). Dans un arrêt relatif à la prolongation d’une

autorisation de séjour après dissolution de la famille, le Tribunal fédéral a

précisé que ce n’est que lorsque les conditions d’application de l’art. 50 al.

1.

let. a LEtr sont réalisées, ce qui suppose que l’union conjugale entre

l’étranger et son conjoint suisse ou titulaire d’une autorisation d’établissement

a effectivement duré trois ans, qu’il faut se demander, en fonction de

l’existence d’indices, si les conjoints ont seulement cohabité pour la forme et

si la durée de la communauté conjugale, compte tenu de l’interdiction de l’abus

de droit, ne doit pas être prise en compte ou ne l’être que partiellement (ATF

136.

II 113 consid. 3.2 in fine p. 117;2C_540/2013 du 5 décembre 2013 consid.

5.2

et les réf. citées).

b) En l'espèce, il convient de se

demander si l'union conjugale a réellement été vécue pendant trois ans, soit

jusqu'au 19 février 2014. Les déclarations des parties et les pièces au dossier

ne donnent pas d'informations claires. La recourante a indiqué lors de son

audition du 7 mai 2014 qu'elle vivait toujours avec son époux et n'a rempli un

avis d'arrivée à 1******** (chez G.H________ I________) que le 4 juin 2014.

Pour sa part, l'époux de la recourante a exposé lors de son audition du 7 mai

2014.

que son épouse était partie au mois de mars-avril 2014, qu'ils faisaient

ménage séparé depuis quelques mois et que sa concubine qui était enceinte de

huit mois vivait avec lui depuis deux mois environ. Au vu de ces déclarations,

il n'est pas impossible que la cohabitation entre la recourante et son époux

ait duré trois ans. Toutefois, une simple cohabitation, qu'elle soit volontaire

ou contrainte par les circonstances, n'est pas suffisante. Il faut qu'une

réelle communauté conjugale ait perduré durant trois ans. Or tel n'est pas le

cas en l'espèce. Tout d'abord, il est admis que l'époux de la recourante entretenait

une liaison parallèle sérieuse depuis septembre 2013 en tout cas, l'enfant issu

de cette relation devant naître au mois de juin 2014. De son côté la recourante

avait développé au courant de l'année 2013 une relation avec G.H________

I________, au point qu'elle a signé avec lui un contrat de bail et qu'elle l'a accompagné

lorsqu'il devait être auditionné. La recourante a expliqué son comportement

envers G. H________ I________ par un simple sentiment d'amitié. Cela pourrait

être vraisemblable en l'absence des déclarations d'G. H________ I________ lors

de son audition du 3 décembre 2013, qui fait état d'une relation amoureuse de

longue durée. La recourante pense que son ami a été mal compris par les

personnes qui l'ont auditionné. Ceci apparaît toutefois peu crédible. G. H________

I________ était en effet accompagné pour cette audition d'un traducteur mandaté

par son avocat. En outre, ces déclarations sont si précises, notamment

lorsqu'elles détaillent le mode de paiement du loyer du logement commun, qu'elles

ne peuvent pas résulter d'une mauvaise compréhension de la langue française par

l'intéressé. Dans ce contexte, le lien conjugal unissant la recourante à son

époux doit être considéré comme s'étant vidé de son contenu au cours de l'année

2013, vraisemblablement au moment où la recourante a pris un appartement avec G.H________

I________, soit au mois de juin 2013. Dans ces circonstances, peu importe que

le domicile commun de la recourante et de son époux ait subsisté encore quelque

mois.

c) Au vu de ce qui précède, la

première condition cumulative consacrée par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n’est

pas réalisée en l'espèce. C’est par conséquent en vain que la recourante fait

valoir qu’elle est bien intégrée en Suisse. Par ailleurs, la recourante n'invoque

pas d’autres dispositions pour prétendre au renouvellement de son autorisation

de séjour.

5.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être rejeté et la décision attaquée, confirmée.

Compte tenu de ses ressources, la

recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 25

juin 2015. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le

canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let.

a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en

matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5

LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3

al. 1 RAJ).

En l'occurrence, l'indemnité de Me Krevvata

peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations produite, à un

montant total de 1681 fr. 45, correspondant à 1'530 fr. d'honoraires, 26 fr. 90

de débours et 124 fr. 55 de TVA.

L'indemnité de conseil d'office est

supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code

de procédure civil du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par

renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la recourante étant rendue attentive au fait

qu'elle est tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'elle est en

mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al.

5.

LPA-VD).

Les frais de justice, arrêtés à 500 fr. (art. 4 al.

1.

du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens

en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]),

devraient en principe être supportés par la recourante qui succombe (art. 49

LPA-VD). Toutefois, dès lors que cette dernière a été mise au bénéfice de

l'assistance judiciaire, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat (art.

122.

al. 1 let. CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 30 avril

2015 est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq cents)

francs, sont laissés à la charge de l’Etat.

IV.

L’indemnité d’office de Me Paraskevi Krevvata est

arrêtée à 1681 (mille six cent huitante et un) francs et 45 (quarante-cinq)

centimes, TVA comprise.

V.

Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est,

dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5

LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du

conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

Lausanne, le 21 mars 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux

migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.