PE.2015.0203
CDAP - PE.2015.0203 - 2016-03-21 - B_____ C_____/Service de la population (SPOP)
21 mars 2016Français27 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 mars 2016
Composition
M. François Kart, président; MM. Guy Dutoit et Roland Rapin,
assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourante
A.B________ C________,
à 1********, représentée par Me Paraskevi KREVVATA, avocate,
à Lausanne
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP)
Objet
Refus de renouveler
Recours A. B________ C________c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 30 avril 2015 (refus de renouvellement de
l'autorisation de séjour par regroupement familial et prononcé du renvoi de
Suisse)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.B________ C________, née le ********1968, de
nationalité bolivienne, est arrivée en Suisse en 2003 selon ses dires. Elle a
fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse valable du 27 juillet 2004
au 26 juillet 2007, mais elle n'allègue pas avoir quitté la Suisse durant cette
période.
B.
Le 4 décembre 2009, A.B________ C________a déposé
une demande d'autorisation de séjour. Celle-ci lui a été refusée par décision
du Service de la population (SPOP) du 11 janvier 2011, qui prononçait également
son renvoi de Suisse.
C.
Le 19 février 2011, A.B________ C________s'est
mariée avec D.E________ F________, citoyen espagnol, titulaire d'une
autorisation d'établissement. Suite à ce mariage, elle a obtenu une
autorisation de séjour par regroupement familial en date du 11 mai 2011.
D.
Le 25 juin 2013, A.B________ C________et G.
H________I________ont conclu un bail à loyer pour un appartement de 3,5 pièces à
l'avenue ********. Le contrat de bail indique comme domicile commun antérieur
pour les deux locataires la ********.
E.
Le 5 mai 2014, A.B________ C________a déposé une
demande de prolongation de son permis de séjour, indiquant qu'elle faisait
ménage commun avec son époux.
F.
Le 5 mai 2014, A.B________ C________a été entendue
par le SPOP. Le procès-verbal établi à cette occasion retient notamment ce qui
suit:
"Q.3. Vous
êtes informée que cette audition a pour but de permettre à notre autorité de se
déterminer quant à votre situation matrimoniale actuelle. Qu'avez-vous à
répondre?
R. J'en prends note.
Q.4. Quelle est
votre situation matrimoniale actuelle?
R. Je suis mariée avec
M. E________F________ D.en Espagne le 19.02.2011.
Nous n’avons jamais
été séparés depuis cette date.
(…)
Q.7. En date du
25.06.2013 vous avez conjointement signé le bail de votre logement actuel avec
votre compagnon H________I________G. (…), il nous a lui-même confirmé être en
couple avec vous (confirmé par sa propre épouse).
R. Non, nous
n'habitons pas ensemble. Nous ne sommes pas du tout un couple. J'ai signé le
bail à loyer pour lui rendre service parce qu'il avait besoin d'une 2ème
personne comme garantie pour son appartement.
Contrairement à sa
déclaration, nous ne sommes pas et n’avons jamais été intimes. Je n'ai jamais
passé la nuit à son adresse de ********.
Je dis la vérité
c'est lui qui ment en prétendant que nous sommes ensembles.
Nous sommes amis c’est
tout. Nous nous voyons régulièrement mais nous ne sommes pas un couple.
En fait, depuis
quelques temps il nous arrive d’avoir des relations. C'est depuis que j'ai
appris que mon mari me trompait, il y a 2-3 mois avec J. K________ L________
qui est enceinte de 8 mois de mon mari. Avant, elle vivait à GE mais depuis
04.2014 elle vit chez nous.
Mon mari et J. occupent
la même chambre et moi une autre.
Q.8. Il affirme
aussi qu'avant ça vous viviez déjà en couple à son adresse du ******** à 1********
(depuis 1 année). C'est d’ailleurs l'adresse que vous avez donné en signant
le nouveau bail. Qu'en est-il?
R. Non ce n'est pas
vrai. Nous étions seulement voisins.
Q.9. Où et quand
avez-vous fait la connaissance de votre compagnon G.H________I________?
R. Ici, il y a
longtemps, c’est-à-dire 6-7 ans.
(…).
Q.12. Quelles
sont vos activités communes avec D. E________F________?
R. Je dois bien
reconnaitre qu’il y a 6 mois que les choses ne vont plus bien entre lui et moi,
il y a des bagarres et on ne s’entend plus. D’ailleurs, il vit dans notre
appartement avec son amie enceinte et ce n’est pas possible que cela se passe
bien entre nous.
(…)
Q.16 Depuis quand
faites-vous ménage séparé avec D. E________ F________?
R. Nous ne sommes
pas séparés.
Par contre, depuis
le 15.04.2014 je dors quelques fois au chemin ******** chez M. H________I________G..
Q.17 Une
procédure de divorce est-elle envisagée?
R. Mon mari veut
d'abord demander la séparation. Après, on verra".
Le procès-verbal indique comme adresse
c/ H________I________G., Av. ********, ainsi que l'adresse à laquelle elle
habitait avec son mari.
G.
Le 7 mai 2014, D.E________F________ a été entendu
par le SPOP. Le procès-verbal établi à cette occasion retient notamment ce qui
suit:
"Q.3. Vous
êtes informé que cette audition a pour but de permettre à notre autorité de se déterminer
quant à votre situation matrimoniale actuelle. Qu’avez-vous à répondre?
R. J'en prends note.
Q.4. Quelle est
votre situation matrimoniale actuelle?
R. Je suis séparé de
Mme B________ C________A. depuis le mois d'avril 2014 environ. Elle est partie
au mois de mars-avriI 2014. Je ne sais pas où elle habite maintenant.
Nous nous sommes
mariés à Barcelone environ le 19 février 2011.
Et moi-même je vis
avec ma concubine Mme K________ L________ J. qui est enceinte de 8 mois, je
suis le père du bébé à naître. J. vit avec moi depuis quelques mois, deux mois
environ.
(…)
Q.9. Depuis quand
faites-vous ménage séparé?
R. Je ne sais plus
exactement, il y a quelques mois.
Q.10. Qui a
demandé la séparation le divorce?
R. Dans un premier
temps, elle n’était pas au courant de ma relation avec rna nouvelle compagne. C'est
au moment qu'elle a appris que j'allais être papa que nous nous sommes séparés.
Q.11. Quels sont
les motifs de cette séparation ce divorce?
R. Nous avons pris
chacun un avocat qui nous conseillera pour la suite.
Q.12. Une
procédure de divorce est-elle envisagée?
R. Oui, nous avons
pris un avocat.
Q.13. Une reprise
de la vie conjugale est-elle envisagée avec A.?
R. Pour moi c'est terminé. Mon but est de protéger mon enfant à naître.
(…)
Q.21. En date du
25.06.2013 votre épouse a signé conjointement un bail avec M. H________I________G.
(..), il nous a lui-même confirmé être en couple avec A. depuis 06.2012. La
propre épouse de M. H________I________l'a confirmé aussi. Qu'avez-vous à en
dire?
R. Je ne savais pas
cela. C’est vrai qu'elle me disait qu'elle allait chez des amis mais je ne sais
pas si c’était chez G. ou quelqu’un d'autre.
Ce que vous me dites
là est tout nouveau pour moi, je ne savais rien.
Q.22. Nous vous
informons qu'au vu de votre situation, notre Service pourrait être amené à
décider la révocation ou le non renouvellement de votre autorisation de séjour
et vous impartir un délai pour quitter notre territoire. Comment vous déterminez-vous
à ce sujet? ·
R. Je pense que si
elle est intégrée ce n’est pas juste. Le canton de Vaud a besoin de personnes
pour sa croissance PIB".
H.
Le 4 juin 2014, le SPOP a informé A.B________ C________
qu'il considérait qu'elle avait conclu un mariage de complaisance et obtenu son
autorisation de séjour abusivement. De surcroît, les conditions d'un éventuel
maintien de son autorisation de séjour n'étaient pas remplies vu qu'elle
habitait avec G. H________ I________ depuis le mois de décembre 2012. Toutefois,
avant de rendre une décision dans ce sens, le SPOP impartissait à l'intéressée
un délai pour lui faire part par écrit de ses remarques ainsi que pour fournir
tous renseignements complémentaires utiles.
I.
Selon une "Attestation du logeur, titulaire du
bail ou propriétaire" remplie par G. H________ I________ le 4 juin 2014, A.B________
C________ a emménagé chez lui le 25 avril 2014.
J.
Le 6 juin 2014, A.B________ C________ a rempli un
avis d'arrivée indiquant qu'elle logeait chez G .H________ I________ depuis le
4 juin 2014.
K.
Le 17 juin 2014, le Service du contrôle des
habitants de la Commune de Lausanne a transmis au SPOP l'indication selon
laquelle A.B________ C________ avait emménagé le 4 juin 2014 chez G.H________
I________. L'avis contenait la mention: "Etat civil: Mariée/séparée de
fait le 25.05.2012 (date approx) de D. E________F________".
L.
Après avoir pu consulter son dossier, A.B________ C________,
représentée dès ce moment par un mandataire professionnel, a sollicité du SPOP
une copie des procès-verbaux des auditions d'G. H________ I________ et de son ex-épouse,
dans lesquels étaient contenues les déclarations évoquées lors de son audition
du 5 mai 2014.
M.
Le 17 octobre 2014, le SPOP s'est référé à la
protection des données et a refusé de transmettre les procès-verbaux requis.
N.
Le 3 novembre 2014, A.B________ C________ a réitéré
sa requête, considérant que la loi sur la protection des données l'autorisait à
accéder aux données la concernant.
O.
Le 6 novembre 2014, le SPOP a transmis à A.B________
C________ l'extrait de l'audition du 3 décembre 2013 d'G. H________ I________ la
concernant. Cet extrait contient notamment la déclaration suivante:
"Je viens de prendre un appartement avec
ma petite-amie A. B________ C________ à l'av. ********. D'ailleurs elle vivait
déjà avec moi à la rue ******** depuis une année.
Le loyer de notre 3 ½ pces est Fr.
1'890.-cc/mois. Nous payons moitié-moitié car elle a aussi un emploi".
P.
Le 13 novembre 2014, le SPOP a transmis à A.B________
C________ l'extrait de l'audition du 3 décembre 2013 de l'ex-épouse d'G.
H________ I________ la concernant. Cet extrait contient notamment la
déclaration suivante:
"G .a refait sa vie, elle s'appelle A.…,
elle est Bolivienne".
Q.
Le 5 janvier 2015, A.B________ C________ s'est
déterminée au sujet du courrier du SPOP du 4 juin 2014. Elle contestait avoir
conclu un mariage de complaisance. En outre, il était faux de retenir qu'elle
était en couple avec G. H________ I________ depuis le mois de décembre 2012. Celui-ci
lui avait assuré qu'il n'avait jamais dit qu'ils étaient en couple et que ses
propos avaient dû être mal compris. Quant aux déclarations de l'ex-épouse,
elles n'auraient aucune force probante. Dans tous les cas, elle ne s'était
séparée de son mari qu'en avril 2014 et le mariage avait ainsi duré plus de 3
ans. Au vu de sa bonne intégration, son autorisation de séjour devait être
renouvelée. L'intéressée a complété ses déterminations en date du 16 janvier
2015.
R.
Par décision du 30 avril 2015, le SPOP a refusé le
renouvellement de l'autorisation de séjour de A.B________ C________ et a
prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu qu'elle vivait avec une autre
personne que son mari depuis le mois de décembre 2012 et qu'elle ne pouvait
ainsi pas invoquer son mariage pour obtenir le renouvellement de son
autorisation de séjour. Par ailleurs, l'union conjugale avait duré moins de
trois ans, des raisons personnelles majeures n'étaient pas établies et
l'intéressée ne pouvait pas prétendre être dans un cas individuel d'extrême
gravité.
S.
Le 3 juin 2015, A.B________ C________(ci-après: la
recourante) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant
principalement à l'admission du recours et à la réforme de la décision attaquée
en ce sens que son autorisation de séjour est renouvelée, subsidiairement à
l'admission du recours et au renvoi de la cause à l'autorité de première
instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Sur le plan des faits,
la recourante expose qu'elle a fait un mariage d'amour, qu'elle s'est séparée
de son époux en avril 2014, que ce n'est que le 25 avril 2014 qu'elle a
emménagé chez G. H________ I________ et que son nom ne figure sur le contrat de
bail à loyer qu'à titre de garantie. Elle requiert l'audition d'G. H________
I________ afin que celui-ci confirme qu'ils n'étaient pas en couple en décembre
2013, qu'ils n'ont pas habité ensemble à la rue ******** et que les
déclarations de son ex-épouse ne sont pas crédibles. Elle estime que le SPOP a
retenu de manière arbitraire que la vie conjugale n'avait pas duré trois ans.
Son intégration réussie lui donnerait dès lors droit à un permis de séjour.
T.
Le SPOP (ci-après: l'autorité intimée) s'est
déterminé le 6 août 2015 et a conclu au maintien de la décision attaquée. Il
estime que la recourante ne peut pas se prévaloir d'une vie conjugale d'une
durée de trois ans. A cet égard, les déclarations des époux lors de leur
audition respective des 5 et 7 mai 2014 n'étaient pas entièrement concordantes.
En outre, il ressort du dossier que la recourante a, en date du 25 juin 2013,
cosigné avec son compagnon actuel, G.H________ I________, un contrat de bail.
Or, G.H________ I________, auditionné dans le cadre d'une autre procédure le
concernant en date du 3 décembre 2013, avait affirmé qu'il venait d'emménager
dans l'appartement de l'avenue Victor-Ruffy 34 avec sa petite amie Martha B________
C________. Il ressortait par ailleurs du dossier d'G. H________ I________ que
celui-ci s'était présenté à une première convocation du SPOP le 27 novembre
2013, accompagné de la recourante qu'il avait présentée comme sa compagne et
cousine. L'ex-épouse d'G. H________ I________ avait pour sa part notamment
déclaré qu'à la suite de leur divorce, son ex-époux avait comme elle refait sa
vie, avec une femme de nationalité bolivienne prénommée A.. L'autorité intimée déclare
qu'elle ne voit pas pourquoi ni comment la crédibilité de ces déclarations
faites par des tiers, avant et dans un contexte autre que celui de la présente
affaire, pourrait aujourd'hui être remise en cause. Ces éléments l'amènent ainsi
à conclure que la vie conjugale de la recourante et de son époux n'a pas perduré
trois ans, mais qu'elle a pris fin à une date indéterminée à laquelle la
recourante s'était mise en ménage avec G.H________ I________, au plus tard au
moment de la cosignature du bail à loyer susmentionné le 25 juin 2013,
respectivement de la prise de possession dudit logement le 1er juillet 2013. A ce
propos, l'autorité intimée se réfère encore à un arrêt de la cour de céans
concernant G.H________ I________.
U.
La recourante a produit des déterminations
complémentaires le 5 novembre 2015. Concernant l'emménagement de la maîtresse
de son époux au domicile conjugal, elle tient à préciser que son mari l'a mise
devant le fait accompli. Il avait en effet décidé du jour au lendemain que sa
maîtresse emménagerait avec lui, en la mettant à la porte. Quant aux
déclarations de l'ex-épouse d'G.H________ I________, la recourante souligne que
l'autorité intimée a refusé de lui donner une copie du procès-verbal d'audition
intégral, l'empêchant ainsi de prendre connaissance du contexte de cette
audition, pourtant déterminant. Elle estime ainsi que ce témoignage ne peut pas
être utilisé sans violer son droit d'être entendu, d'autant plus que le divorce
en question s'était mal passé et que rien n'établissait l'objectivité des
déclarations de l'ex-épouse. Ensuite, concernant la convocation d'G. H________
I________ le 27 novembre 2013, un problème de traduction était à la source de
sa qualification comme "compagne". Enfin, la référence à un arrêt de
la cour de céans constituait une violation crasse de son droit d'être entendu.
Vu qu'elle n'avait pas été partie à la procédure en question, elle n'avait
aucun moyen de contester les faits faux qui avaient été retenus.
V.
Le 9 novembre 2015, le juge instructeur de la CDAP
a invité l'autorité intimée à lui transmettre une copie intégrale du
procès-verbal d'audition de l'ex-épouse d'G.H________ I________.
W.
Le 23 novembre 2015, le juge instructeur de la CDAP
a informé les parties de ce que l'autorité intimée lui avait transmis une copie
intégrale du procès-verbal d'audition de l'ex-épouse d'G. H________ I________ et
que, mis à part l'extrait déjà transmis à la recourante, ce document ne
contenait pas d'élément pertinent pour la cause. Partant il n'y avait pas lieu
de le transmettre à la recourante.
X.
Le 26 novembre 2015, l'autorité intimée a indiqué
qu'elle n'avait pas d'observations complémentaires à formuler.
Y.
Le 3 décembre 2015, la recourante a rappelé la
mesure d'instruction requise, à savoir l'audition d'G.H________ I________.
Concernant les déclarations de l'ex-épouse d'G.H________ I________, elle a
aussi tenu à rappeler que celles-ci ne pourraient être utilisées à son
encontre, vu qu'elle n'avait pas pu avoir connaissance de l'intégralité du
procès-verbal.
Considérant
Considérants
1.
La recourante est directement touchée par la
décision attaquée, contre laquelle elle a recouru devant le tribunal compétent
dans le délai et en respectant les formes prescrites (cf. art. 75, 79, 92, 95
et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD; RSV 173.36]). Le recours est donc recevable et il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
Il convient tout d'abord d'examiner les questions procédurales.
a) La recourante requiert la tenue
d'une audience, comportant l'audition d'un témoin.
L'autorité peut mettre un terme à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a acquis la certitude
qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285
consid. 6.3.1 p. 299; 138 III 374 consid. 4.3.2 p. 376; 136
I 229 consid. 5.3 p. 236; cf. aussi arrêt 1C_608/2014 du 3 septembre 2015 consid. 2.1). Vu les pièces du dossier, les mesures d'instruction
requises n'apparaissent ni nécessaires ni utiles à l'établissement des faits
pertinents pour l'issue du litige; elles ne pourraient amener la cour de céans
à modifier son opinion. En effet, il apparaît certain que le témoin dont
l'audition est souhaitée niera avoir tenu les propos relatés par le
procès-verbal de son audition du 3 décembre 2013. Il aura intérêt à nier avoir
tenu ces propos tant pour préserver les chances de sa compagne actuelle de voir
son autorisation de séjour renouvelée que dans l'espoir de voir sa propre
situation améliorée par le fait que sa compagne dispose d'une autorisation de
séjour. Or, comme le tribunal l’a relevé à plusieurs reprises, l’expérience
démontre que les premières déclarations des parties sont plus proches de la
vérité que celles faites ultérieurement, dans le cadre d'une procédure
contentieuse dont l'issue pourrait mettre en péril des intérêts cas échéant
importants (arrêts PE.2015.005 du 17 septembre 2015; PE.2013.0001 du 5
septembre 2013 consid. 2; PE.2012.0347 et GE.2012.0175 du 10 juin 2013
consid. 2b; PE.2007.0406 du 18 décembre 2007 consid. 4b; PE.2006.0012
du 29 juin 2006 consid. 6; GE.2010.0188 du 22 février 2011
consid. 5c; cf. aussi pour la jurisprudence des premières déclarations ATF
121.
V 47 consid. 2a; 115 V 143 consid. 8c). Au vu de ce qui précède, des
simples dénégations de la part d'G. H________ ne seraient pas de nature à
modifier l'opinion du tribunal quant à la nature de ses relations avec la
recourante.
b) Pour ce qui concerne l'extrait du
procès-verbal de l'audition de l'ex-épouse d'G.H________ I________, il n'est
pas déterminant pour l'issue de la procédure. Le tribunal de céans n'en tiendra
pas compte, ce qui rend sans objet les objections relatives au droit d'être
entendue de la recourante en rapport avec cet élément.
3.
Sur le fond, le litige porte sur le maintien,
respectivement la prolongation de l'autorisation de séjour de type B CE/AELE de
la recourante.
a) En vertu de l'art. 2 al. 2 de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), cette loi
n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que dans la mesure où l'accord sur la libre circulation des personnes
n'en dispose pas autrement ou lorsque dite loi prévoit des dispositions plus
favorables. Ce principe est également posé à l'article 12 de l'accord conclu le
21.
juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes
(ALCP; RS 0.142.112.681).
Le conjoint d'une personne
ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour
et ses descendants ont le droit de s'installer avec elle (art. 7 let. d ALCP et
art. 3 par. 1 et 2 annexe I ALCP). En cas de séparation des époux, il y a
cependant abus de droit à invoquer l'art. 3 par. 1 annexe I ALCP lorsque le
lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement
familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire (ATF 139 II
393.
consid. 3.1 p. 395; 130 II 113 consid. 9.5 p. 134;
arrêts 2C_1069/2013 du 17 avril 2014 consid. 4.2;2C_880/2012 du 25
janvier 2013 consid. 5.2). En vertu de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance
fédérale sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes
entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association
européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et
frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être
prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus
remplies.
b) En l'occurrence, la recourante a
obtenu une autorisation de séjour CE/AELE car elle était mariée avec un
ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne au bénéfice d'une
autorisation d'établissement. Le couple s'est séparé en mai 2014 au plus tard
(cf. consid. suivant). L'époux a exclu toute possibilité de vivre à nouveau
avec la recourante et a indiqué avoir entamé une procédure de divorce. Il
partage en outre sa vie avec une nouvelle compagne, dont il a un enfant. Il
convient par conséquent d'admettre que l'union conjugale est vidée de toute
substance. La recourante ne peut dès lors plus se prévaloir de l'art. 3 annexe
I ALCP pour demeurer en Suisse.
Il convient en revanche d'examiner si
la recourante peut tirer un droit à une autorisation de séjour de la LEtr. A cet égard, la recourante se plaint de la violation de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr,
disposition dont elle peut se prévaloir (cf. TF 2C.886/2011 du 28 février 2012 consid. 4), dès lors que, selon ses dires, son mariage aurait duré
plus de trois ans et que son intégration en Suisse serait réussie.
4.
a) Aux termes de l’art. 43 LEtr, le conjoint
étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que ses enfants
célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation
de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en
ménage commun avec lui (al. 1).
Selon l'art. 50 al. 1 LEtr, après la
dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation
de séjour et à sa prolongation en vertu des art. 42 LEtr (conjoint étranger
d'un ressortissant suisse) et 43 LEtr (conjoint étranger du titulaire d'une
autorisation d'établissement) subsiste lorsque l'union conjugale a duré au
moins trois ans et l'intégration est réussie (let. a) ou lorsque la poursuite
du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).
L'union conjugale au sens de l'art. 50
al. 1 let. a LEtr suppose l'existence d'une communauté conjugale
effectivement vécue (voir entre autres, arrêts PE.2013.0040 du 5 juillet 2013;
PE.2010.0237 du 21 avril 2011, ainsi que les références citées). La durée de
l'union conjugale d'au moins trois ans se calcule depuis la date du mariage, à
condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux
cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 133 consid.
3.2
i.f. et 3.3 p. 117 ss), et non pas jusqu’à la date du divorce. Cette limite
de trente-six mois est absolue et ne peut être assouplie, même de quelques
jours (TF 2C_207/2011 du 5 septembre 2011 consid. 5.2;2C_594/2010 du 24
novembre 2010 et réf. cit.). La notion d'union conjugale au sens de l'art. 50
al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier
peut être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en
commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (TF
2C_565/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1.2 et réf. cit.).
L'art. 51 al. 1 et 2 LEtr précise que
les droits prévus aux art. 42, respectivement aux art. 43, 48 et 50 s'éteignent
lorsqu'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de
la présente loi sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution
(let. a). Ainsi, en matière de regroupement familial auprès du conjoint, il y a
abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus
que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour (ATF 131
II 265 consid. 4.2 p. 267 et la jurisprudence citée). Pour admettre l'abus de
droit, il convient de se fonder sur des éléments concrets indiquant que les
époux ne veulent pas ou ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et
que le mariage n'est maintenu que pour des motifs de police des étrangers.
L'intention réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par une
preuve directe, mais seulement grâce à des indices (ATF 130 II 113 consid. 10.2;
127.
II 49 consid. 5a p. 57). Dans un arrêt relatif à la prolongation d’une
autorisation de séjour après dissolution de la famille, le Tribunal fédéral a
précisé que ce n’est que lorsque les conditions d’application de l’art. 50 al.
1.
let. a LEtr sont réalisées, ce qui suppose que l’union conjugale entre
l’étranger et son conjoint suisse ou titulaire d’une autorisation d’établissement
a effectivement duré trois ans, qu’il faut se demander, en fonction de
l’existence d’indices, si les conjoints ont seulement cohabité pour la forme et
si la durée de la communauté conjugale, compte tenu de l’interdiction de l’abus
de droit, ne doit pas être prise en compte ou ne l’être que partiellement (ATF
136.
II 113 consid. 3.2 in fine p. 117;2C_540/2013 du 5 décembre 2013 consid.
5.2
et les réf. citées).
b) En l'espèce, il convient de se
demander si l'union conjugale a réellement été vécue pendant trois ans, soit
jusqu'au 19 février 2014. Les déclarations des parties et les pièces au dossier
ne donnent pas d'informations claires. La recourante a indiqué lors de son
audition du 7 mai 2014 qu'elle vivait toujours avec son époux et n'a rempli un
avis d'arrivée à 1******** (chez G.H________ I________) que le 4 juin 2014.
Pour sa part, l'époux de la recourante a exposé lors de son audition du 7 mai
2014.
que son épouse était partie au mois de mars-avril 2014, qu'ils faisaient
ménage séparé depuis quelques mois et que sa concubine qui était enceinte de
huit mois vivait avec lui depuis deux mois environ. Au vu de ces déclarations,
il n'est pas impossible que la cohabitation entre la recourante et son époux
ait duré trois ans. Toutefois, une simple cohabitation, qu'elle soit volontaire
ou contrainte par les circonstances, n'est pas suffisante. Il faut qu'une
réelle communauté conjugale ait perduré durant trois ans. Or tel n'est pas le
cas en l'espèce. Tout d'abord, il est admis que l'époux de la recourante entretenait
une liaison parallèle sérieuse depuis septembre 2013 en tout cas, l'enfant issu
de cette relation devant naître au mois de juin 2014. De son côté la recourante
avait développé au courant de l'année 2013 une relation avec G.H________
I________, au point qu'elle a signé avec lui un contrat de bail et qu'elle l'a accompagné
lorsqu'il devait être auditionné. La recourante a expliqué son comportement
envers G. H________ I________ par un simple sentiment d'amitié. Cela pourrait
être vraisemblable en l'absence des déclarations d'G. H________ I________ lors
de son audition du 3 décembre 2013, qui fait état d'une relation amoureuse de
longue durée. La recourante pense que son ami a été mal compris par les
personnes qui l'ont auditionné. Ceci apparaît toutefois peu crédible. G. H________
I________ était en effet accompagné pour cette audition d'un traducteur mandaté
par son avocat. En outre, ces déclarations sont si précises, notamment
lorsqu'elles détaillent le mode de paiement du loyer du logement commun, qu'elles
ne peuvent pas résulter d'une mauvaise compréhension de la langue française par
l'intéressé. Dans ce contexte, le lien conjugal unissant la recourante à son
époux doit être considéré comme s'étant vidé de son contenu au cours de l'année
2013, vraisemblablement au moment où la recourante a pris un appartement avec G.H________
I________, soit au mois de juin 2013. Dans ces circonstances, peu importe que
le domicile commun de la recourante et de son époux ait subsisté encore quelque
mois.
c) Au vu de ce qui précède, la
première condition cumulative consacrée par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n’est
pas réalisée en l'espèce. C’est par conséquent en vain que la recourante fait
valoir qu’elle est bien intégrée en Suisse. Par ailleurs, la recourante n'invoque
pas d’autres dispositions pour prétendre au renouvellement de son autorisation
de séjour.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être rejeté et la décision attaquée, confirmée.
Compte tenu de ses ressources, la
recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 25
juin 2015. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le
canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let.
a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en
matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5
LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3
al. 1 RAJ).
En l'occurrence, l'indemnité de Me Krevvata
peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations produite, à un
montant total de 1681 fr. 45, correspondant à 1'530 fr. d'honoraires, 26 fr. 90
de débours et 124 fr. 55 de TVA.
L'indemnité de conseil d'office est
supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code
de procédure civil du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par
renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la recourante étant rendue attentive au fait
qu'elle est tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'elle est en
mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al.
5.
LPA-VD).
Les frais de justice, arrêtés à 500 fr. (art. 4 al.
1.
du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens
en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]),
devraient en principe être supportés par la recourante qui succombe (art. 49
LPA-VD). Toutefois, dès lors que cette dernière a été mise au bénéfice de
l'assistance judiciaire, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat (art.
122.
al. 1 let. CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 30 avril
2015 est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq cents)
francs, sont laissés à la charge de l’Etat.
IV.
L’indemnité d’office de Me Paraskevi Krevvata est
arrêtée à 1681 (mille six cent huitante et un) francs et 45 (quarante-cinq)
centimes, TVA comprise.
V.
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est,
dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5
LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du
conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Lausanne, le 21 mars 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux
migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.