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Décision

PE.2015.0205

CDAP - PE.2015.0205 - 2015-07-21 - X.________/Service de la population (SPOP)

21 juillet 2015Français3 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

- vu le recours déposé le 3 juin 2015,

- vu l’accusé de réception du 4 juin

2015 impartissant au recourant un délai au 6 juillet 2015 pour effectuer un

dépôt de garantie, sous peine d’irrecevabilité du recours,

Considérants

- vu l’art. 47 al. 2 et 3 de la loi du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36),

considérant

- que l’avance de frais requise n’a

pas été effectuée dans le délai prescrit,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer

en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et

public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de

dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera

remboursée.

Lausanne, le 21 juillet 2015

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.