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Décision

PE.2015.0207

CDAP - PE.2015.0207 - 2015-06-26 - X.________ /Service de la population (SPOP)

26 juin 2015Français13 min

Source vd.ch

Faits

I.

Le 1er avril 2015, X.________ a

déposé une nouvelle demande de réexamen. Il a exposé qu'il vivait en Suisse

depuis le 21 mars 2009, qu'il y était parfaitement intégré et qu'il pourrait

bénéficier d'un emploi auprès de l'entreprise Z.________, à Clarens, s'il

obtenait une autorisation de séjour.

Par décision du 4 mai 2015, le SPOP

a déclaré cette demande irrecevable, subsidiairement l'a rejetée, et a imparti

un délai immédiat à l'intéressé pour quitter la Suisse. Il a retiré par ailleurs l'effet suspensif à un éventuel recours.

J.

Le 4 juin 2015, X.________ a recouru contre

cette décision devant la CDAP, en concluant à son annulation et au renvoi du

dossier au SPOP pour nouvelle décision.

Le SPOP a produit son dossier le 12

juin 2015.

La cour a statué sans autre mesure

d'instruction selon la procédure simplifiée de l'art. 82 de la loi vaudoise du

28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

a) Les autorités administratives sont tenues de

réexaminer leurs décisions si une disposition légale expresse ou si une

pratique administrative constante les y oblige (TF, arrêts 2C_1224/2013 du 12

décembre 2014 consid. 4.1 et 2C_1010/2011 du 31 janvier 2012 consid. 2.2). Tel

est le cas de l'art. 64 al. 2 LPA-VD, dont la teneur est la suivante:

"L'autorité

entre en matière sur la demande:

a. si l'état de

fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis

lors, ou

b. si le requérant

invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas

connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas

de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c. si la première

décision a été influencée par un crime ou un délit."

La jurisprudence a, en outre,

déduit de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) l'obligation, pour l'autorité administrative, de se

saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances se sont modifiées de

façon notable depuis la première décision ou lorsque le requérant invoque des

faits essentiels et des moyens de preuve nouveaux qu'il ne connaissait pas ou a

été dans l'impossibilité de faire valoir dans la procédure antérieure (ATF 124

II 1 consid. 3a p. 6; arrêts 2C_225/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.1;

2C_125/2014 du 12 février 2014 consid. 3.1). Le réexamen de décisions entrées

en force ne saurait toutefois servir à remettre sans cesse en cause des

décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit

ordinaires (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; TF, arrêts 2C_125/2014 du 12

février 2014 consid. 3.1;2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.1;2C_796/2012

du 8 mars 2013 consid. 3.1).

b) En l'espèce, le recourant

invoque comme fait nouveau la promesse d'emploi de Z.________.

Cet élément n'est pas déterminant.

Le fait d'avoir un emploi rémunéré permettant de subvenir à ses besoins n'est

en effet pas suffisant au regard de la jurisprudence pour admettre l'existence

de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (en

particulier, TF, arrêt 2C_586/2011 du 21 juillet 2011 consid. 4.2). La cour de

céans l'avait déjà relevé dans son arrêt du 8 août 2012 (consid. 4b). Pour le

surplus, le simple écoulement du temps et une évolution normale de

l'intégration en Suisse n'entraînent pas une modification des circonstances de

nature à admettre une reconsidération (TF, arrêt 2A.180/200 du 14 août 2000;

ég. arrêt PE.2011.0425 du 10 janvier 2012.

Faute d'éléments nouveaux

déterminants, c'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée n'est pas entré

en matière sur la demande du recourant.

3.

Manifestement mal fondé et confinant à la

témérité, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, selon

la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD. Le recourant, qui succombe,

supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu

d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3

LPA-VD). L'attention du recourant est par ailleurs formellement attirée sur la

teneur de l'art. 39 LPA-VD qui permet d'infliger une amende de 1'000 fr. au

plus à quiconque engage une procédure téméraire, use de procédés abusifs ou

perturbe l'avancement d'une procédure.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 4 mai

2015 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 500 (cinq cents)

francs, sont mis à la charge de X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 juin 2015

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.