PE.2015.0208
CDAP - PE.2015.0208 - 2015-07-22 - A.X.________/Service de la population (SPOP)
22 juillet 2015Français10 min
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N° affaire:
PE.2015.0208
Autorité:, Date décision:
CDAP, 22.07.2015
Juge:
LMR
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________/Service de la population (SPOP)
DEMANDEUR D'ASILE
RENVOI{DROIT DES ÉTRANGERS}
NOUVELLE DEMANDE
AUTORISATION DE SÉJOUR
SÉJOUR ILLÉGAL
CAS DE RIGUEUR
LAsi-14
LAsi-14-1
LAsi-14-2
LAsi-14-4
LEI-30
LEI-30-1-b
Résumé contenant:
Le recourant, ressortissant du Bangladesh, dont la demande d'asile avait été rejetée en 2003 et qui aurait alors dû quitter le pays selon la décision de renvoi exécutoire, est resté en Suisse et y a travaillé pendant des années dans la gastronomie sans avoir d'autorisation. Le SPOP a refusé d'entrer en matière sur sa demande d'octroi d'un permis de séjour déposée plus de dix ans après la décision de renvoi. Rejet du recours. Le recourant n'a sous aucun aspect un droit de séjour en Suisse au sens de l'art. 14 al. 1 ab initio LAsi. De brefs séjours à l'étranger, qui n'ont fait l'objet d'aucune démarche officielle, ne permettent pas d'admettre qu'il a quitté le pays; dès lors, il ne peut pas engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour dans le canton de Vaud en vertu de l'art. 14 al. 1 LAsi (principe de l'exclusivité de la procédure). Ayant été attribué au canton de Berne lors de sa procédure d'asile, il aurait dû agir auprès des autorités de ce canton pour revendiquer l'octroi d'un titre de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. De plus, vu l'art. 14 al. 4 LAsi, le recourant n'aurait alors qualité de partie qu'au stade de la procédure d'approbation devant le SEM.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 juillet 2015
Composition
M. Xavier Michellod, président; Mme
Danièle Revey et M. Pascal Langone, juges.
Recourant
A. X.________, c/o B. Y.________,
à 1********, représenté par Bernard ZAHND, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 4 mai 2015 lui refusant la régularisation de ses
conditions de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ est né le ******** 1975 au Bengladesh, pays dont il est
ressortissant.
B.
Le 22 août 2001, A. X.________ est entré en Suisse et a déposé une
demande d’asile. Il a été attribué au canton de Berne.
C.
Par décision du 26 juin 2003, le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM,
anciennement Office fédéral des réfugiés) a refusé la qualité de réfugié à
l’intéressé, rejeté la demande d’asile et prononcé le renvoi. Son recours a été
rejeté le 31 juillet 2003.
D.
Interrogé le 13 octobre 2013 par les forces de l’ordre lors d’un
contrôle de l’établissement public où il travaillait, A. X.________ a notamment
déclaré avoir oeuvré jusqu’en 2010 comme pizzaiolo dans la région de 1********,
être allé en Italie début 2010 et travailler depuis cette dernière année au
restaurant de Z.________. Invité à se déterminer sur l’éventualité du prononcé
d’une mesure d’éloignement, il a répondu : «Depuis plus de 10 ans, je
travaille en Suisse et j’ai toujours payé mes charges sociales. Tout ce que je
désire, c’est de pouvoir travailler et vivre dans votre pays ».
Il ressort notamment de l’extrait de
compte relatif à l’avoir vieillesse de l’intéressé établi par GastroSocial
qu’il a travaillé pour l’établissement public « C.________» du 1er
novembre 2001 au 31 mai 2010 et, selon un CV signé par ses soins le 2 décembre
2013 ainsi qu’un certificat établi par son employeur, pour le restaurant
« Z.________ » depuis mai 2010.
E.
Le 20 décembre 2013, A. X.________ a sollicité l’octroi d’un permis de
séjour avec activité lucrative.
F.
Le 19 août 2014, le Service de la population (SPOP) a invité A. X.________
lui indiquer s’il avait quitté la Suisse depuis le rejet de sa demande d’asile.
En réponse, celui-ci a indiqué avoir passé un mois en Italie en décembre 2006,
puis trois mois de congé non payé en hiver 2009-2010. Une ordonnance pénale
rendue le 5 février 2014 à son encontre mentionne un départ en Italie début
2010 avant un retour la même année.
G.
Le 4 mai 2015, le SPOP a refusé d’entrer en matière sur la requête d’A. X.________
dès lors qu’il n’avait pas démontré avoir quitté la Suisse au sens de l’article 14 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS
142.31).
H.
A. X.________ (ci-après: le recourant) a recouru devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal contre cette décision par
acte du 8 juin 2015. Il a conclu à ce que le recours soit admis, à ce que la
décision du SPOP soit annulée et la cause retournée à l’autorité intimée pour
nouvelle décision dans le sens de l’octroi d’une autorisation de séjour en
application de l’article 14 al. 2 LASI.
I.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles
énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
2.
Les conclusions du recourant tendent à l'octroi d'un permis de séjour
dans le canton de Vaud.
a) L'art. 14 LAsi a la teneur suivante:
"1 A moins qu'il n'y ait un droit, le requérant ne peut engager de procédure visant à
l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le
moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le
renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée.
2.
Sous réserve de
l’approbation du SEM, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à
toute personne qui lui a été attribuée conformément à la présente loi, aux
conditions suivantes:
a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq
ans à compter du dépôt de la demande d’asile;
b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu
des autorités;
c. il s’agit d’un cas de rigueur grave en raison de l’intégration
poussée de la personne concernée.
d. il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr)
3.
Lorsqu’il entend
faire usage de cette possibilité, le canton le signale immédiatement au SEM.
4.
La personne concernée
n’a qualité de partie que lors de la procédure d’approbation du SEM.
5.
Toute procédure
pendante déjà engagée en vue de l’octroi d’une autorisation de séjour est
annulée par le dépôt d’une demande d’asile.
6.
(…)".
b) Ainsi, dès le dépôt de sa demande d'asile et
jusqu'au moment où il quitte la Suisse après la clôture définitive de la
procédure d'asile, le requérant ne peut plus, à moins qu'il n'y ait droit, engager
une procédure visant à l'octroi d'une autorisation de la police des étrangers,
conformément au principe de l'exclusivité de la procédure (sur la portée et les
conditions d’application de l’art. 14 LAsi : cf ATAF 2009/40 pour l’arrêt
de principe, et récemment arrêt du Tribunal administratif fédéral du 6 mai 2015
dans la cause C-989/2014).
En l'espèce, l’argumentation du recourant est pour
le moins confuse.
En premier lieu, et en particulier devant l’autorité
intimée, il semble revendiquer le fait d’avoir quitté la Suisse et, partant, de n’être plus soumis à la procédure d’asile mais à celle relevant du
droit des étrangers. Or, il ressort du dossier et en particulier des documents
qu’il a lui-même signés et de ses propres déclarations devant la police qu’il
travaille en Suisse sans interruption depuis plus de dix ans. A cet égard,
quelques brefs séjours à l’étranger – qui au demeurant n’ont fait l’objet
d’aucune démarche officielle – ne permettent pas d’admettre qu’il aurait quitté
la Suisse au sens de l’art. 14 al. 1er LAsi. Sur ce point déjà, le
recours est mal fondé.
Ensuite, dans le cadre de son recours, il revendique
l’octroi d’un titre de séjour en application de l’art. 14 al. 2 LAsi. Or, il
appartient au canton auquel le requérant d’asile a été attribué d’examiner s’il
convient de proposer au SEM l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de
rigueur grave. Le recourant ayant été attibué au canton de Berne, c’est auprès
des autorités compétentes de ce dernier canton qu’il aurait dû agir et ni le
SPOP ni le tribunal de céans ne sont fondés à examiner cette question.
Au surplus, la personne concerné ne dispose de la
qualité de partie qu’au stade le procédure d’approbation devant le SEM, et non
dans la procédure cantonale (art. 14 al. 4 LAsi ; cf. par exemple arrêt TAF
C-989/2014 précité, c. 4.4), malgré les critiques de la part de la
jurisprudence et d’une partie de la doctrine (cf. ATF 137 I 128 c. 4.3.2 ;
Roswitha Petry, La Situation juridique des migrants sans statut légal, Zurich
2013, pp. 290 ss).
Dès lors, en tant qu’il porterait sur la question de
l’octroi d’une autorisation fondée sur l’art. 14 al. 2 LAsi, le recours serait en
plus d’emblée irrecevable faute pour le recourant d’avoir la qualité de partie.
c) L’art. 14 LAsi connaît toutefois des dérogations
au principe de l'exclusivité des procédures d'asile. Notamment, le requérant
peut engager une procédure de police des étrangers s'il a droit à une
autorisation de séjour (art. 14 al. 1er LAsi ab initio).
En l’espèce, le recourant, par l’intermédiaire de
son conseil, ne fait valoir aucun droit à l’octroi d’un titre de séjour. N’invoquant
aucune norme légale particulière, il se contente de faire valoir la durée
(illégale au demeurant) de son séjour et sa bonne intégration. Ces seuls
éléments ne permettent pas d’envisager que le recourant disposerait d’un droit
à un titre de séjour au sens de l’article 14 LAsi.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, manifestement
mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 82
LPA-VD sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures. La décision
attaquée est confirmée. Au surplus, le recours, déposé par un mandataire
professionnel qui se prévaut du titre d’avocat, est dilatoire et confine à la
témérité. L'attention du recourant et, surtout, de son conseil est formellement
attirée sur la teneur de l'art. 39 LPA-VD qui permet d'infliger une amende de
1'000 fr. au plus à quiconque engage une procédure téméraire, use de procédés
abusifs ou perturbe l'avancement d'une procédure.
Vu le sort de la cause, un émolument judiciaire
est mis à la charge du recourant (art. 46 al. 3 et 49 al. 1 LPA-VD) et il n'est
pas alloué de dépens (art. 55 al. 1, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 4 mai 2015 est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du
recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 juillet 2015
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.