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Décision

PE.2015.0208

CDAP - PE.2015.0208 - 2015-07-22 - A.X.________/Service de la population (SPOP)

22 juillet 2015Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________ est né le ******** 1975 au Bengladesh, pays dont il est

ressortissant.

B.

Le 22 août 2001, A. X.________ est entré en Suisse et a déposé une

demande d’asile. Il a été attribué au canton de Berne.

C.

Par décision du 26 juin 2003, le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM,

anciennement Office fédéral des réfugiés) a refusé la qualité de réfugié à

l’intéressé, rejeté la demande d’asile et prononcé le renvoi. Son recours a été

rejeté le 31 juillet 2003.

D.

Interrogé le 13 octobre 2013 par les forces de l’ordre lors d’un

contrôle de l’établissement public où il travaillait, A. X.________ a notamment

déclaré avoir oeuvré jusqu’en 2010 comme pizzaiolo dans la région de 1********,

être allé en Italie début 2010 et travailler depuis cette dernière année au

restaurant de Z.________. Invité à se déterminer sur l’éventualité du prononcé

d’une mesure d’éloignement, il a répondu : «Depuis plus de 10 ans, je

travaille en Suisse et j’ai toujours payé mes charges sociales. Tout ce que je

désire, c’est de pouvoir travailler et vivre dans votre pays ».

Il ressort notamment de l’extrait de

compte relatif à l’avoir vieillesse de l’intéressé établi par GastroSocial

qu’il a travaillé pour l’établissement public « C.________» du 1er

novembre 2001 au 31 mai 2010 et, selon un CV signé par ses soins le 2 décembre

2013 ainsi qu’un certificat établi par son employeur, pour le restaurant

« Z.________ » depuis mai 2010.

E.

Le 20 décembre 2013, A. X.________ a sollicité l’octroi d’un permis de

séjour avec activité lucrative.

F.

Le 19 août 2014, le Service de la population (SPOP) a invité A. X.________

lui indiquer s’il avait quitté la Suisse depuis le rejet de sa demande d’asile.

En réponse, celui-ci a indiqué avoir passé un mois en Italie en décembre 2006,

puis trois mois de congé non payé en hiver 2009-2010. Une ordonnance pénale

rendue le 5 février 2014 à son encontre mentionne un départ en Italie début

2010 avant un retour la même année.

G.

Le 4 mai 2015, le SPOP a refusé d’entrer en matière sur la requête d’A. X.________

dès lors qu’il n’avait pas démontré avoir quitté la Suisse au sens de l’article 14 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS

142.31).

H.

A. X.________ (ci-après: le recourant) a recouru devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal contre cette décision par

acte du 8 juin 2015. Il a conclu à ce que le recours soit admis, à ce que la

décision du SPOP soit annulée et la cause retournée à l’autorité intimée pour

nouvelle décision dans le sens de l’octroi d’une autorisation de séjour en

application de l’article 14 al. 2 LASI.

I.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles

énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

2.

Les conclusions du recourant tendent à l'octroi d'un permis de séjour

dans le canton de Vaud.

a) L'art. 14 LAsi a la teneur suivante:

"1 A moins qu'il n'y ait un droit, le requérant ne peut engager de procédure visant à

l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le

moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le

renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée.

2.

Sous réserve de

l’approbation du SEM, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à

toute personne qui lui a été attribuée conformément à la présente loi, aux

conditions suivantes:

a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq

ans à compter du dépôt de la demande d’asile;

b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu

des autorités;

c. il s’agit d’un cas de rigueur grave en raison de l’intégration

poussée de la personne concernée.

d. il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 de

la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr)

3.

Lorsqu’il entend

faire usage de cette possibilité, le canton le signale immédiatement au SEM.

4.

La personne concernée

n’a qualité de partie que lors de la procédure d’approbation du SEM.

5.

Toute procédure

pendante déjà engagée en vue de l’octroi d’une autorisation de séjour est

annulée par le dépôt d’une demande d’asile.

6.

(…)".

b) Ainsi, dès le dépôt de sa demande d'asile et

jusqu'au moment où il quitte la Suisse après la clôture définitive de la

procédure d'asile, le requérant ne peut plus, à moins qu'il n'y ait droit, engager

une procédure visant à l'octroi d'une autorisation de la police des étrangers,

conformément au principe de l'exclusivité de la procédure (sur la portée et les

conditions d’application de l’art. 14 LAsi : cf ATAF 2009/40 pour l’arrêt

de principe, et récemment arrêt du Tribunal administratif fédéral du 6 mai 2015

dans la cause C-989/2014).

En l'espèce, l’argumentation du recourant est pour

le moins confuse.

En premier lieu, et en particulier devant l’autorité

intimée, il semble revendiquer le fait d’avoir quitté la Suisse et, partant, de n’être plus soumis à la procédure d’asile mais à celle relevant du

droit des étrangers. Or, il ressort du dossier et en particulier des documents

qu’il a lui-même signés et de ses propres déclarations devant la police qu’il

travaille en Suisse sans interruption depuis plus de dix ans. A cet égard,

quelques brefs séjours à l’étranger – qui au demeurant n’ont fait l’objet

d’aucune démarche officielle – ne permettent pas d’admettre qu’il aurait quitté

la Suisse au sens de l’art. 14 al. 1er LAsi. Sur ce point déjà, le

recours est mal fondé.

Ensuite, dans le cadre de son recours, il revendique

l’octroi d’un titre de séjour en application de l’art. 14 al. 2 LAsi. Or, il

appartient au canton auquel le requérant d’asile a été attribué d’examiner s’il

convient de proposer au SEM l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de

rigueur grave. Le recourant ayant été attibué au canton de Berne, c’est auprès

des autorités compétentes de ce dernier canton qu’il aurait dû agir et ni le

SPOP ni le tribunal de céans ne sont fondés à examiner cette question.

Au surplus, la personne concerné ne dispose de la

qualité de partie qu’au stade le procédure d’approbation devant le SEM, et non

dans la procédure cantonale (art. 14 al. 4 LAsi ; cf. par exemple arrêt TAF

C-989/2014 précité, c. 4.4), malgré les critiques de la part de la

jurisprudence et d’une partie de la doctrine (cf. ATF 137 I 128 c. 4.3.2 ;

Roswitha Petry, La Situation juridique des migrants sans statut légal, Zurich

2013, pp. 290 ss).

Dès lors, en tant qu’il porterait sur la question de

l’octroi d’une autorisation fondée sur l’art. 14 al. 2 LAsi, le recours serait en

plus d’emblée irrecevable faute pour le recourant d’avoir la qualité de partie.

c) L’art. 14 LAsi connaît toutefois des dérogations

au principe de l'exclusivité des procédures d'asile. Notamment, le requérant

peut engager une procédure de police des étrangers s'il a droit à une

autorisation de séjour (art. 14 al. 1er LAsi ab initio).

En l’espèce, le recourant, par l’intermédiaire de

son conseil, ne fait valoir aucun droit à l’octroi d’un titre de séjour. N’invoquant

aucune norme légale particulière, il se contente de faire valoir la durée

(illégale au demeurant) de son séjour et sa bonne intégration. Ces seuls

éléments ne permettent pas d’envisager que le recourant disposerait d’un droit

à un titre de séjour au sens de l’article 14 LAsi.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, manifestement

mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 82

LPA-VD sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures. La décision

attaquée est confirmée. Au surplus, le recours, déposé par un mandataire

professionnel qui se prévaut du titre d’avocat, est dilatoire et confine à la

témérité. L'attention du recourant et, surtout, de son conseil est formellement

attirée sur la teneur de l'art. 39 LPA-VD qui permet d'infliger une amende de

1'000 fr. au plus à quiconque engage une procédure téméraire, use de procédés

abusifs ou perturbe l'avancement d'une procédure.

Vu le sort de la cause, un émolument judiciaire

est mis à la charge du recourant (art. 46 al. 3 et 49 al. 1 LPA-VD) et il n'est

pas alloué de dépens (art. 55 al. 1, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 4 mai 2015 est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du

recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 juillet 2015

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.