PE.2015.0210
CDAP - PE.2015.0210 - 2016-04-19 - X________/Service de la population (SPOP)
19 avril 2016Français14 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 avril 2016
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Pascal Langone, juge et M. Roland
Rapin, assesseur; Mme Dunia Brunner, greffière
Recourant
A. X________,
à 1********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 6 mai 2015
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X________ est un ressortissant mauricien né le ******** 1993. Il est
entré en Suisse pour la dernière fois le 11 mars 2011, à l'âge de 17 ans, au
bénéfice d'une autorisation de séjour au titre de regroupement familial pour rejoindre
sa mère à 2********, dans le canton de Fribourg. Son autorisation de séjour a
été régulièrement prolongée par les autorités fribourgeoises, pour la dernière
fois jusqu'au 11 mars 2015.
Il avait déjà séjourné en Suisse entre le 31 juillet 2009 et le 16
janvier 2010, où il avait été suivi par des médecins des Hôpitaux
universitaires genevois (HUG), vu ses sévères problèmes d'insuffisance rénale
chronique (Hyperoxalurie primaire de type I confirmée par analyse génétique)
qui ne pouvaient apparemment pas être traités à Maurice et dont sa sœur aînée,
atteinte d'une forme plus sévère encore, serait décédée en 2008.
La
mère de A. X________ a épousé B.Y________, ressortissant suisse, en 2011.
Selon une attestation de prise en charge datée du 15 novembre 2010, B.Y________,
alors encore fiancé à la mère de A. X________, avait garanti la prise en
charge des frais de voyage et de résidence de sa future épouse et de son fils.
Sans formation, ni emploi, A. X________, a
bénéficié des prestations de l'aide sociale fribourgeoise à partir de juin
2013, pour un montant mensuel de 706 fr. Jusqu'à son départ pour le canton de
Vaud, soit jusqu'au 31 mars 2014, il a été assisté par le Service social de la
Broye (canton de Fribourg), pour un montant total de 9'217 fr. Par lettre du 23
octobre 2013, il a expliqué son recours aux services sociaux fribourgeois par
le fait que son lourd traitement médical l'empêchait momentanément d'exercer
une activité lucrative et que son beau-père ne voulait, semble-t-il, plus
assurer sa prise en charge, vu sa majorité. Selon un certificat médical établi
le 10 octobre 2013, puis une attestation du 18 février 2014, A. X________
devait se rendre quatre fois par semaine à l'Hôpital cantonal de Fribourg pour
y suivre des dialyses, de 4 heures chacune.
B.
Le 1er mai 2014, A. X________ a déposé une demande
d'autorisation de séjour dans le canton de Vaud. A cette date, il est arrivé
dans la commune de 1********, en provenance de 2******** (Commune de 3********,
Fribourg). Les motifs de ce changement, selon une lettre du 20 mai 2014, sont
des problèmes familiaux ainsi que des difficultés liées aux déplacements en
transport publics, 2******** étant mal desservi. Il s'est installé en
colocation. A partir du 1er décembre 2014, il s'est installé chez
les parents de son amie, à 1********.
Depuis le 1er juillet 2014, il bénéficie des
prestations de l'aide sociale vaudoise. Selon la décision d'octroi du revenu
d'insertion (RI) du Centre Social Régional (CSR) Broye-Vully du 19 juin 2014,
son droit mensuel de 1'484 fr. – qui comprend 570 fr. destinés au paiement du
loyer – a été fixé en tenant compte de la situation de colocation prévalant
avant le 1er décembre 2014, soit un ménage composé de trois personnes.
Le 19 décembre 2014, le Service de la population
du canton de Vaud (SPOP) a informé A. X________ de son intention de refuser sa
demande de changement de canton, vu son recours aux prestations de l'aide
sociale fribourgeoise depuis juin 2013 et vaudoise depuis juillet 2014. Par
réponse du 13 janvier 2015, A. X________ a adressé au SPOP les explications
suivantes:
"- je
ne peux pas encore travailler car j'ai subi une opération avec la [sic] greffe d'un rein en juillet 2014. Mon état
de santé n'est pas encore stable, je dois recevoir des perfusions chaque jour.
Normalement ma situation devrait évoluer et je devrais pouvoir retrouver un
meilleur état de santé.
- je viens
juste de commencer des cours de français (lecture et écriture) pour me
permettre par la suite de chercher un emploi, faire un apprentissage.
- je suis
venu m'installer à 1******** pour faciliter mes transports jusqu'aux HUG. Je
dois me rendre 2 à 3 fois par mois à Genève pour des contrôles de santé.
- une
démarche OAI a été initiée, je n'ai pas encore de nouvelles de cet office.
- je vis
actuellement avec mon amie, cette situation me fait du bien moralement et
soutient mon état de santé.
Je vous remercie de prendre en compte ma situation
particulière qui est surtout liée à ma santé déficiente (...)".
C.
Par décision du 6 mai 2015, le Service de la population du canton de
Vaud (SPOP) a rejeté cette demande, au motif que A. X________ ne remplissait
pas les conditions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour dans le
canton de Vaud, vu sa dépendance à l'aide sociale et l'absence d'exercice d'une
activité lucrative. Un délai d'un mois lui a été imparti pour quitter le canton
de Vaud et régler ses conditions de séjour dans le canton de provenance, soit
Fribourg.
D.
Par acte du 6 juin 2015, A. X________ a recouru contre cette décision
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois
(CDAP), concluant implicitement à son annulation et à l'octroi d'une
autorisation de séjour dans le canton de Vaud. En substance, il expose les
circonstances, tant personnelles que pragmatiques, l'ayant amené à se
domicilier dans le canton de Vaud et les raisons médicales expliquant
l'impossibilité temporaire d'exercer une activité lucrative.
A l'appui de son recours, il produit une
attestation du Dr C.Z________ du Service de néphrologie des HUG, datée du 24
juin 2015, laquelle confirme que A. X________ a bénéficié d'une
transplantation combinée hépato-rénale le 16 juillet 2014 et qu'il est
régulièrement suivi dans leur service; qu'il nécessite la prise d'un traitement
médicamenteux à vie ainsi qu'un suivi en milieu spécialisé, conditions
indispensables afin d'assurer une évolution favorable; qu'en outre, un retour
dans son pays d'origine n'est pas envisageable, un suivi médical et chirurgical
approprié n'y pouvant pas lui être assuré.
Le 3 juillet 2015, le SPOP a demandé à
ce que A. X________ soit invité à produire des documents et
renseignements permettant de savoir si une demande d'assurance invalidité avait
été déposée ou envisagée, ainsi que la preuve de l'impossibilité d'assurer le
suivi de sa maladie dans son pays d'origine. Le 9 juillet 2015, le SPOP a
encore demandé des détails complémentaires quant à la capacité actuelle de A. X________
à exercer une activité lucrative. A. X________ n'a pas procédé dans le délai
imparti, si bien que le SPOP a été invité à se déterminer en l'état du dossier.
Le 3 septembre 2015, le SPOP a conclu au maintien de
sa décision de refus de changement de canton du 6 mai 2015, au motif que le
recourant percevait des prestations de l'aide sociale depuis juin 2013. En
outre, il n'avait pas démontré que son état de santé, depuis la transplantation
hépato-rénale de juillet 2014 l'empêchait de travailler, à tout le moins à
temps partiel; il qualifiait par ailleurs son intégration de modeste. Au surplus,
le SPOP soutenait que l'Ile Maurice possédait des hôpitaux en mesure de prendre
en charge des malades souffrant d'insuffisance rénale.
E.
Par lettre du 11 décembre 2015, A. X________ a informé le SPOP que la
stabilisation de son état de santé lui avait permis de reprendre le travail à
partir du 1er octobre 2015, si bien qu'il n'était plus à la charge
des services sociaux. Il a joint copie du contrat de travail conclu le 1er
octobre 2015 aux termes duquel il avait été engagé en qualité d'aide désinfestateur
à 100% pour une durée indéterminée.
F.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments
des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours
satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf.
art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recours porte sur le refus de l'autorité intimée de délivrer au
recourant, titulaire d'un permis de séjour dans le canton de Fribourg au moment
de sa demande, un permis de séjour dans le canton de Vaud, au motif principal
que son entretien est assuré par les services sociaux et qu'il n'exerce pas
d'activité lucrative.
a) L'art. 37 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) prévoit que si le titulaire
d'une autorisation de courte durée ou de séjour veut déplacer son lieu de
résidence dans un autre canton, il doit solliciter au préalable une
autorisation de ce dernier
(al. 1); le titulaire d'une autorisation de séjour a droit au changement de
canton s'il n'est pas au chômage et qu'il n'existe aucun motif de révocation au
sens de l'art. 62 LEtr (al. 2).
L'art. 62 let. e LEtr dispose que l'autorité
compétente peut révoquer une autorisation si l'étranger lui-même ou une
personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale.
b) Il découle de la formulation potestative de
l'art. 62 LEtr que si le SPOP dispose de la faculté de ne pas délivrer le
permis litigieux, il doit néanmoins user de son pouvoir d'appréciation au
regard de toutes les circonstances décisives. La directive du Secrétariat
d'Etat aux Migrations (SEM ou ODM avant le 1er janvier 2015)
intitulée "I. Domaine des étrangers" (version d'octobre
2013, état au 6 janvier 2016), à son chapitre consacré aux principes relatifs
au changement de canton (chiffre 3.1.8.2.1) rappelle de surcroît que la
révocation, soit en l'espèce le refus d’autoriser un changement de canton en
raison de l'existence d'un motif de révocation, doit être proportionnée compte
tenu de l'ensemble des circonstances (avec référence à l'ATF 127 II 177, p. 182
et au message concernant la LEtr, FF 2002 II 3547). En outre, l’autorisation ne
pourra être refusée dans le nouveau canton au seul motif que le requérant peut
rester dans l’actuel canton de domicile (cf. également arrêt PE.2013.0334
consid. 1a et les références). La directive précitée précise encore, en ce qui
concerne l’étranger titulaire d’une autorisation de séjour, que le droit au
changement de canton dépend aussi du degré d’intégration professionnelle. Ce
droit n’existe que si la personne concernée peut prouver qu’elle a un emploi et
que ses moyens financiers lui permettent de vivre, dans le nouveau canton
également, sans avoir recours à l’aide sociale. Il s'agit en effet d'éviter que
l'étranger dépendant de l'aide sociale ne se déplace sciemment dans un canton
lui offrant de meilleures prestations sociales (cf. Message concernant la LEtr,
FF 2002 II 3547; cf. également arrêt PE.2012.0028 du 24 avril 2012).
Dans sa jurisprudence concernant l’art. 62 let. e
LEtr, le Tribunal fédéral a constaté que ce motif de révocation était réalisé
lorsqu’il existait un risque concret qu'un étranger émarge de manière durable
et dans une large mesure à l'aide sociale (arrêt du TF 2C_44/2010 du 26 août
2010.
consid. 2.3.3). Pour évaluer ce risque, il sied non seulement de tenir
compte des circonstances actuelles, mais aussi de considérer l'évolution
financière probable à plus long terme (cf. arrêts du TF 2C_854/2015 du 2 mars
2016.
consid. 4.2;2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 6.2.4; ATF 125 II 633 consid. 3c).
3.
En l’espèce, le recourant ne bénéficiait pas de prestations de
l'assurance chômage lors de son arrivée dans le canton de Vaud. En revanche, il
a bénéficié des prestations de l'aide sociale fribourgeoise depuis juin 2013
et, depuis juillet 2014, de l'aide sociale vaudoise. A la date de la décision attaquée,
il n'exerçait en outre aucune activité lucrative. La stabilisation de son état
de santé lui a toutefois permis d'intégrer un emploi à 100%, à durée
indéterminée, à partir du 1er octobre 2015.
a) Dans la mesure où l’autorité
de recours se fonde sur l’état de fait existant au moment où elle statue, elle
peut tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée (cf. arrêt PE.2008.0466
du 30 octobre 2009 consid. 1; PE.2008.0517 du 3 juin 2009 consid. 3b). Dès
lors que les motifs invoqués par l'autorité intimée à l'appui du refus de
délivrer l'autorisation demandée, soit l'absence d'activité lucrative et le
bénéfice de prestations de l'aide sociale, ne subsistent plus, il y a lieu
d'autoriser le recourant à séjourner dans le canton de Vaud.
Selon les normes de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS), intitulées "Concepts et
normes de calcul de l’aide sociale", mises à jour en 2016, le forfait
mensuel pour l’entretien d’un ménage d'une personne seule est fixé à 986 fr.
(normes CSIAS, tableau B.2.2); ce forfait est réduit pour les jeunes adultes
(cf. normes CSIAS, B.4). Ne sont pas compris dans le forfait: le loyer, les
charges y afférentes, et les frais médicaux de base (normes CSIAS, chiffre
B.2.1). Dans le canton de Vaud, la prestation financière est accordée dans les
limites d'un barème annexé au règlement du 26 octobre 2005 d'application de la
loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale (RLASV; RSV 850.051.1; cf.
art. 22 al. 1 RLASV); il en résulte que le forfait pour l'entretien et
l'intégration sociale s'élève, pour un jeune entre 18 et 25 ans, au maximum à
977.
fr. S'agissant du montant maximal admis pour le loyer dans la région
Broye-Vully, il se monte à 570 fr. charges comprises pour un jeune vivant seul
ou en colocation; cela représente un total (forfait et loyer) s'élevant à
environ 1'600 fr. Le recourant travaille et son revenu mensuel d'environ 2'800
fr., certes modeste, est toutefois suffisant pour lui permettre de ne plus
bénéficier des prestations de l'aide sociale – ce d'autant plus qu'il a indiqué
vivre chez les parents de son amie, ce qui est susceptible de réduire ses frais.
En outre, l'évolution de la situation du recourant, qui a repris un emploi à
100% environ un an après avoir subi une greffe hépato-rénale, permet d'augurer
une probable autonomie de l'aide sociale à long terme; il n'existe donc plus de
risque concret que le recourant tombe de manière durable et dans une large
mesure à l'aide sociale. Le recours est admis pour ce motif déjà.
b) De plus, la décision paraît disproportionnée vu
les circonstances particulières du cas d'espèce et si l'on considère que le
recourant s'est trouvé dans l'impossibilité de travailler pour des raisons de
santé indépendantes de sa volonté (cf. dans le même sens PE.2013.0334 du 20
janvier 2015; voir également PE.2014.0370 du 26 mars 2015). Au demeurant, son
état de santé est suffisamment grave pour avoir justifié un suivi médical en
Suisse depuis 2009 déjà.
c) En définitive, la décision attaquée doit être
annulée et le dossier renvoyé au SPOP pour qu'il autorise le changement de
canton et délivre une autorisation de séjour au recourant.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à
l'annulation de la décision attaquée. Les frais sont laissés à la charge de
l'Etat (art. 52 al. 1 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al.
1.
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 6 mai 2015 par le SPOP est annulée et le dossier
renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
III.
Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 avril 2016
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.