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Décision

PE.2015.0210

CDAP - PE.2015.0210 - 2016-04-19 - X________/Service de la population (SPOP)

19 avril 2016Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X________ est un ressortissant mauricien né le ******** 1993. Il est

entré en Suisse pour la dernière fois le 11 mars 2011, à l'âge de 17 ans, au

bénéfice d'une autorisation de séjour au titre de regroupement familial pour rejoindre

sa mère à 2********, dans le canton de Fribourg. Son autorisation de séjour a

été régulièrement prolongée par les autorités fribourgeoises, pour la dernière

fois jusqu'au 11 mars 2015.

Il avait déjà séjourné en Suisse entre le 31 juillet 2009 et le 16

janvier 2010, où il avait été suivi par des médecins des Hôpitaux

universitaires genevois (HUG), vu ses sévères problèmes d'insuffisance rénale

chronique (Hyperoxalurie primaire de type I confirmée par analyse génétique)

qui ne pouvaient apparemment pas être traités à Maurice et dont sa sœur aînée,

atteinte d'une forme plus sévère encore, serait décédée en 2008.

La

mère de A. X________ a épousé B.Y________, ressortissant suisse, en 2011.

Selon une attestation de prise en charge datée du 15 novembre 2010, B.Y________,

alors encore fiancé à la mère de A. X________, avait garanti la prise en

charge des frais de voyage et de résidence de sa future épouse et de son fils.

Sans formation, ni emploi, A. X________, a

bénéficié des prestations de l'aide sociale fribourgeoise à partir de juin

2013, pour un montant mensuel de 706 fr. Jusqu'à son départ pour le canton de

Vaud, soit jusqu'au 31 mars 2014, il a été assisté par le Service social de la

Broye (canton de Fribourg), pour un montant total de 9'217 fr. Par lettre du 23

octobre 2013, il a expliqué son recours aux services sociaux fribourgeois par

le fait que son lourd traitement médical l'empêchait momentanément d'exercer

une activité lucrative et que son beau-père ne voulait, semble-t-il, plus

assurer sa prise en charge, vu sa majorité. Selon un certificat médical établi

le 10 octobre 2013, puis une attestation du 18 février 2014, A. X________

devait se rendre quatre fois par semaine à l'Hôpital cantonal de Fribourg pour

y suivre des dialyses, de 4 heures chacune.

B.

Le 1er mai 2014, A. X________ a déposé une demande

d'autorisation de séjour dans le canton de Vaud. A cette date, il est arrivé

dans la commune de 1********, en provenance de 2******** (Commune de 3********,

Fribourg). Les motifs de ce changement, selon une lettre du 20 mai 2014, sont

des problèmes familiaux ainsi que des difficultés liées aux déplacements en

transport publics, 2******** étant mal desservi. Il s'est installé en

colocation. A partir du 1er décembre 2014, il s'est installé chez

les parents de son amie, à 1********.

Depuis le 1er juillet 2014, il bénéficie des

prestations de l'aide sociale vaudoise. Selon la décision d'octroi du revenu

d'insertion (RI) du Centre Social Régional (CSR) Broye-Vully du 19 juin 2014,

son droit mensuel de 1'484 fr. – qui comprend 570 fr. destinés au paiement du

loyer – a été fixé en tenant compte de la situation de colocation prévalant

avant le 1er décembre 2014, soit un ménage composé de trois personnes.

Le 19 décembre 2014, le Service de la population

du canton de Vaud (SPOP) a informé A. X________ de son intention de refuser sa

demande de changement de canton, vu son recours aux prestations de l'aide

sociale fribourgeoise depuis juin 2013 et vaudoise depuis juillet 2014. Par

réponse du 13 janvier 2015, A. X________ a adressé au SPOP les explications

suivantes:

"- je

ne peux pas encore travailler car j'ai subi une opération avec la [sic] greffe d'un rein en juillet 2014. Mon état

de santé n'est pas encore stable, je dois recevoir des perfusions chaque jour.

Normalement ma situation devrait évoluer et je devrais pouvoir retrouver un

meilleur état de santé.

- je viens

juste de commencer des cours de français (lecture et écriture) pour me

permettre par la suite de chercher un emploi, faire un apprentissage.

- je suis

venu m'installer à 1******** pour faciliter mes transports jusqu'aux HUG. Je

dois me rendre 2 à 3 fois par mois à Genève pour des contrôles de santé.

- une

démarche OAI a été initiée, je n'ai pas encore de nouvelles de cet office.

- je vis

actuellement avec mon amie, cette situation me fait du bien moralement et

soutient mon état de santé.

Je vous remercie de prendre en compte ma situation

particulière qui est surtout liée à ma santé déficiente (...)".

C.

Par décision du 6 mai 2015, le Service de la population du canton de

Vaud (SPOP) a rejeté cette demande, au motif que A. X________ ne remplissait

pas les conditions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour dans le

canton de Vaud, vu sa dépendance à l'aide sociale et l'absence d'exercice d'une

activité lucrative. Un délai d'un mois lui a été imparti pour quitter le canton

de Vaud et régler ses conditions de séjour dans le canton de provenance, soit

Fribourg.

D.

Par acte du 6 juin 2015, A. X________ a recouru contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois

(CDAP), concluant implicitement à son annulation et à l'octroi d'une

autorisation de séjour dans le canton de Vaud. En substance, il expose les

circonstances, tant personnelles que pragmatiques, l'ayant amené à se

domicilier dans le canton de Vaud et les raisons médicales expliquant

l'impossibilité temporaire d'exercer une activité lucrative.

A l'appui de son recours, il produit une

attestation du Dr C.Z________ du Service de néphrologie des HUG, datée du 24

juin 2015, laquelle confirme que A. X________ a bénéficié d'une

transplantation combinée hépato-rénale le 16 juillet 2014 et qu'il est

régulièrement suivi dans leur service; qu'il nécessite la prise d'un traitement

médicamenteux à vie ainsi qu'un suivi en milieu spécialisé, conditions

indispensables afin d'assurer une évolution favorable; qu'en outre, un retour

dans son pays d'origine n'est pas envisageable, un suivi médical et chirurgical

approprié n'y pouvant pas lui être assuré.

Le 3 juillet 2015, le SPOP a demandé à

ce que A. X________ soit invité à produire des documents et

renseignements permettant de savoir si une demande d'assurance invalidité avait

été déposée ou envisagée, ainsi que la preuve de l'impossibilité d'assurer le

suivi de sa maladie dans son pays d'origine. Le 9 juillet 2015, le SPOP a

encore demandé des détails complémentaires quant à la capacité actuelle de A. X________

à exercer une activité lucrative. A. X________ n'a pas procédé dans le délai

imparti, si bien que le SPOP a été invité à se déterminer en l'état du dossier.

Le 3 septembre 2015, le SPOP a conclu au maintien de

sa décision de refus de changement de canton du 6 mai 2015, au motif que le

recourant percevait des prestations de l'aide sociale depuis juin 2013. En

outre, il n'avait pas démontré que son état de santé, depuis la transplantation

hépato-rénale de juillet 2014 l'empêchait de travailler, à tout le moins à

temps partiel; il qualifiait par ailleurs son intégration de modeste. Au surplus,

le SPOP soutenait que l'Ile Maurice possédait des hôpitaux en mesure de prendre

en charge des malades souffrant d'insuffisance rénale.

E.

Par lettre du 11 décembre 2015, A. X________ a informé le SPOP que la

stabilisation de son état de santé lui avait permis de reprendre le travail à

partir du 1er octobre 2015, si bien qu'il n'était plus à la charge

des services sociaux. Il a joint copie du contrat de travail conclu le 1er

octobre 2015 aux termes duquel il avait été engagé en qualité d'aide désinfestateur

à 100% pour une durée indéterminée.

F.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments

des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours

satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf.

art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recours porte sur le refus de l'autorité intimée de délivrer au

recourant, titulaire d'un permis de séjour dans le canton de Fribourg au moment

de sa demande, un permis de séjour dans le canton de Vaud, au motif principal

que son entretien est assuré par les services sociaux et qu'il n'exerce pas

d'activité lucrative.

a) L'art. 37 de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) prévoit que si le titulaire

d'une autorisation de courte durée ou de séjour veut déplacer son lieu de

résidence dans un autre canton, il doit solliciter au préalable une

autorisation de ce dernier

(al. 1); le titulaire d'une autorisation de séjour a droit au changement de

canton s'il n'est pas au chômage et qu'il n'existe aucun motif de révocation au

sens de l'art. 62 LEtr (al. 2).

L'art. 62 let. e LEtr dispose que l'autorité

compétente peut révoquer une autorisation si l'étranger lui-même ou une

personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale.

b) Il découle de la formulation potestative de

l'art. 62 LEtr que si le SPOP dispose de la faculté de ne pas délivrer le

permis litigieux, il doit néanmoins user de son pouvoir d'appréciation au

regard de toutes les circonstances décisives. La directive du Secrétariat

d'Etat aux Migrations (SEM ou ODM avant le 1er janvier 2015)

intitulée "I. Domaine des étrangers" (version d'octobre

2013, état au 6 janvier 2016), à son chapitre consacré aux principes relatifs

au changement de canton (chiffre 3.1.8.2.1) rappelle de surcroît que la

révocation, soit en l'espèce le refus d’autoriser un changement de canton en

raison de l'existence d'un motif de révocation, doit être proportionnée compte

tenu de l'ensemble des circonstances (avec référence à l'ATF 127 II 177, p. 182

et au message concernant la LEtr, FF 2002 II 3547). En outre, l’autorisation ne

pourra être refusée dans le nouveau canton au seul motif que le requérant peut

rester dans l’actuel canton de domicile (cf. également arrêt PE.2013.0334

consid. 1a et les références). La directive précitée précise encore, en ce qui

concerne l’étranger titulaire d’une autorisation de séjour, que le droit au

changement de canton dépend aussi du degré d’intégration professionnelle. Ce

droit n’existe que si la personne concernée peut prouver qu’elle a un emploi et

que ses moyens financiers lui permettent de vivre, dans le nouveau canton

également, sans avoir recours à l’aide sociale. Il s'agit en effet d'éviter que

l'étranger dépendant de l'aide sociale ne se déplace sciemment dans un canton

lui offrant de meilleures prestations sociales (cf. Message concernant la LEtr,

FF 2002 II 3547; cf. également arrêt PE.2012.0028 du 24 avril 2012).

Dans sa jurisprudence concernant l’art. 62 let. e

LEtr, le Tribunal fédéral a constaté que ce motif de révocation était réalisé

lorsqu’il existait un risque concret qu'un étranger émarge de manière durable

et dans une large mesure à l'aide sociale (arrêt du TF 2C_44/2010 du 26 août

2010.

consid. 2.3.3). Pour évaluer ce risque, il sied non seulement de tenir

compte des circonstances actuelles, mais aussi de considérer l'évolution

financière probable à plus long terme (cf. arrêts du TF 2C_854/2015 du 2 mars

2016.

consid. 4.2;2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 6.2.4; ATF 125 II 633 consid. 3c).

3.

En l’espèce, le recourant ne bénéficiait pas de prestations de

l'assurance chômage lors de son arrivée dans le canton de Vaud. En revanche, il

a bénéficié des prestations de l'aide sociale fribourgeoise depuis juin 2013

et, depuis juillet 2014, de l'aide sociale vaudoise. A la date de la décision attaquée,

il n'exerçait en outre aucune activité lucrative. La stabilisation de son état

de santé lui a toutefois permis d'intégrer un emploi à 100%, à durée

indéterminée, à partir du 1er octobre 2015.

a) Dans la mesure où l’autorité

de recours se fonde sur l’état de fait existant au moment où elle statue, elle

peut tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée (cf. arrêt PE.2008.0466

du 30 octobre 2009 consid. 1; PE.2008.0517 du 3 juin 2009 consid. 3b). Dès

lors que les motifs invoqués par l'autorité intimée à l'appui du refus de

délivrer l'autorisation demandée, soit l'absence d'activité lucrative et le

bénéfice de prestations de l'aide sociale, ne subsistent plus, il y a lieu

d'autoriser le recourant à séjourner dans le canton de Vaud.

Selon les normes de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS), intitulées "Concepts et

normes de calcul de l’aide sociale", mises à jour en 2016, le forfait

mensuel pour l’entretien d’un ménage d'une personne seule est fixé à 986 fr.

(normes CSIAS, tableau B.2.2); ce forfait est réduit pour les jeunes adultes

(cf. normes CSIAS, B.4). Ne sont pas compris dans le forfait: le loyer, les

charges y afférentes, et les frais médicaux de base (normes CSIAS, chiffre

B.2.1). Dans le canton de Vaud, la prestation financière est accordée dans les

limites d'un barème annexé au règlement du 26 octobre 2005 d'application de la

loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale (RLASV; RSV 850.051.1; cf.

art. 22 al. 1 RLASV); il en résulte que le forfait pour l'entretien et

l'intégration sociale s'élève, pour un jeune entre 18 et 25 ans, au maximum à

977.

fr. S'agissant du montant maximal admis pour le loyer dans la région

Broye-Vully, il se monte à 570 fr. charges comprises pour un jeune vivant seul

ou en colocation; cela représente un total (forfait et loyer) s'élevant à

environ 1'600 fr. Le recourant travaille et son revenu mensuel d'environ 2'800

fr., certes modeste, est toutefois suffisant pour lui permettre de ne plus

bénéficier des prestations de l'aide sociale – ce d'autant plus qu'il a indiqué

vivre chez les parents de son amie, ce qui est susceptible de réduire ses frais.

En outre, l'évolution de la situation du recourant, qui a repris un emploi à

100% environ un an après avoir subi une greffe hépato-rénale, permet d'augurer

une probable autonomie de l'aide sociale à long terme; il n'existe donc plus de

risque concret que le recourant tombe de manière durable et dans une large

mesure à l'aide sociale. Le recours est admis pour ce motif déjà.

b) De plus, la décision paraît disproportionnée vu

les circonstances particulières du cas d'espèce et si l'on considère que le

recourant s'est trouvé dans l'impossibilité de travailler pour des raisons de

santé indépendantes de sa volonté (cf. dans le même sens PE.2013.0334 du 20

janvier 2015; voir également PE.2014.0370 du 26 mars 2015). Au demeurant, son

état de santé est suffisamment grave pour avoir justifié un suivi médical en

Suisse depuis 2009 déjà.

c) En définitive, la décision attaquée doit être

annulée et le dossier renvoyé au SPOP pour qu'il autorise le changement de

canton et délivre une autorisation de séjour au recourant.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à

l'annulation de la décision attaquée. Les frais sont laissés à la charge de

l'Etat (art. 52 al. 1 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al.

1.

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 6 mai 2015 par le SPOP est annulée et le dossier

renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

III.

Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 avril 2016

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.