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Décision

PE.2015.0212

CDAP - PE.2015.0212 - 2015-12-14 - X.________ c/Service de la population (SPOP)

14 décembre 2015Français32 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant nigérian né le ******** 1984, a déposé une demande d’asile en Suisse le 23 juillet 2001, sous une fausse identité, demande qui a été rejetée par décision du 8 janvier 2002 de l’Office fédéral des réfugiés (actuellement le Secrétariat d'Etat aux Migrations). Cette décision a

été confirmée le 26 février 2002 par la Commission suisse de recours en matière d’asile (actuellement le Tribunal administratif fédéral); elle est entrée en

force le 7 mars 2002. Un délai de départ au 18 mars 2002 a été imparti à l’intéressé pour quitter la Suisse ; ce dernier n’a pas obtempéré.

B.

X.________ a fait l’objet de plusieurs

condamnations pénales depuis qu’il est en Suisse :

- Le 2 décembre 2004, le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois l’a condamné à sept mois d’emprisonnement, avec

sursis durant quatre ans, pour vol, contravention à la loi fédérale sur les

stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121) et concours

d’infractions.

- Le 26 avril 2005, le Juge d’instruction du district de Lausanne a condamné X.________ à trois mois

d’emprisonnement, avec sursis durant deux ans, sous déduction de 13 jours de

détention préventive, et l’a expulsé du territoire suisse pour une durée de

trois ans, avec sursis également, pour délit à la LStup, contravention à la LStup et concours d’infractions.

- Le 4 juillet 2006, le Juge d’instruction du Nord vaudois a condamné X.________ à quatre mois d’emprisonnement

ferme, sous déduction de 99 jours de détention préventive, pour délit à la LStup, contravention à la LStup et concours d’infractions, l’a expulsé du territoire suisse

pour une durée de trois ans, a révoqué les sursis octroyés le 26 avril 2005 et ordonné l’exécution des peines d’emprisonnement et d’expulsion y

relatives.

L’intéressé a été incarcéré à la

prison de la Croisée. Par jugement du 31 mars 2008, le Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à X.________. Le 18 avril 2008, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a confirmé ce jugement.

- Le 25 mars 2008, le Juge d’instruction de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné X.________ à une peine

pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende ayant été fixé à 20

fr., pour escroquerie.

- Le 24 avril 2008, le Juge d’instruction de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné X.________ pour

contravention à la LStup et vol d’importance mineure. Cette condamnation n’a

été assortie d’aucune peine additionnelle, le jugement étant complémentaire à

celui du 25 mars 2008.

C.

Le Service de la population du canton de Vaud

(ci-après : le SPOP) a obtenu, via l’Office fédéral des réfugiés, que X.________

soit présenté à des spécialistes de provenance. L’intéressé a été convoqué par

le SPOP le 1er décembre 2005 pour être conduit à Berne ; X.________

n’a pas donné suite à cette convocation, il n’a fourni ni excuses ni

explications.

D.

Durant son séjour en Suisse, X.________ a fait la

connaissance de Y.________, avec qui il a entretenu une liaison ; une

fille est issue de cette relation, Z.________, née le ******** 2006.

E.

A sa sortie de prison le 13 juin 2008, X.________ a été conduit à l’aéroport par les forces de l’ordre ; il a refusé de

monter à bord de l’avion qui devait l’emmener au Nigéria. Le Juge de paix de

l’arrondissement de Lausanne a ordonné la mise en détention administrative de

l’intéressé ; cette ordonnance a été confirmée par l’arrêt du 15 juillet 2008 de la Chambre des recours du Tribunal cantonal. X.________ a été refoulé

le 22 juillet 2008 à destination de Lagos, au Nigéria.

F.

X.________ est revenu en Suisse le 11 septembre 2011 ; il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du

regroupement familial compte tenu qu’il avait épousé, le 17 janvier 2011, au Nigéria, une ressortissante suisse, dont il est séparé depuis le 31 août 2013, avec laquelle il a une fille, prénommée A.________, née le ******** 2008.

L’intéressé a travaillé comme ouvrier

agricole, puis comme ouvrier sur des échafaudages ; il n’a pas de

formation professionnelle et sa situation financière est obérée.

G.

Par jugement du 27 mai 2014, le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois a condamné X.________ à une peine privative de liberté

de trois ans et à une amende de 300 fr. pour viol, injures et contravention à la LStup.

Pour fixer la peine, le Tribunal

correctionnel a pris en considération les éléments suivants :

« L’homme n’a

que peu de respect pour autrui, les femmes en particulier, probablement plus

faciles comme victimes. Son attitude envers son épouse, qu’il n’hésite pas à

insulter au moindre désaccord, ne fait que confirmer cette attitude. L’accusé

n’a aucun respect pour les lois de notre pays, et commet les infractions les

plus diverses et variées. Après avoir enfreint la loi sur les stupéfiants, il

s’en est pris à des éléments patrimoniaux (vol, escroquerie), avant de passer

la vitesse supérieure et de s’attaquer à l’intégrité corporelle puis sexuelle

de tiers sans défense. Son attitude à l’instruction, cherchant à faire passer

la femme pour une provocatrice dont il serait victime, est détestable. Par

ailleurs, après avoir déjà été accusé de viol en 2007 par (********), l’accusé

n’a tiré aucune leçon de cette affaire et a continué à faire passer ses désirs

avant toute chose».

X.________ est incarcéré depuis le 27 mai 2014 auprès des établissements pénitentiaires de la Plaine de l'Orbe, à Orbe ; la fin de l’exécution de sa peine étant fixée au 13 novembre 2016.

H.

Le 8 décembre 2014, le SPOP a informé le recourant

qu’en raison des condamnations successives dont il avait fait l’objet, il avait

l’intention de constater la caducité de son autorisation de séjour, de lui

impartir un délai immédiat pour quitter la Suisse à sa sortie de prison et de proposer le prononcé d’une mesure d’interdiction d’entrée en Suisse à l’autorité

fédérale compétente ; il l’a invité à se déterminer à ce sujet.

X.________ a fait part de ses

déterminations le 15 décembre 2014, en demandant au SPOP de reconsidérer sa

décision car il entretient désormais de bonnes relations avec son épouse et ses

deux filles, qui viennent régulièrement le voir en prison et qui sont très

attachées à lui. L’intéressé a déclaré en outre qu’il s’engageait à vivre dans

le respect des lois de notre pays. Il a encore relevé qu’un renvoi au Nigéria

serait une condamnation à mort, étant donné qu’il est de confession catholique

et que l’armée extrémiste musulmane de Boko Haram massacre les chrétiens. Par

lettre datée du 13 février 2015, le conseil de X.________ a déposé des

déterminations complémentaires en faisant valoir qu’un renvoi de l’intéressé au

Nigéria n’était pas admissible au vu du contexte politique régnant dans ce

pays. Il a également invoqué que X.________ ne constituait pas une menace

réelle pour la sécurité publique suisse et qu’en cas de renvoi dans son pays

d’origine il serait dans l’impossibilité de voir ses deux filles ainsi que son

épouse ; il a conclu à ce que l’expulsion de l’intéressé ne soit pas

prononcée, subsidiairement à ce que son renvoi ne soit pas exécuté en

application du principe de non-refoulement.

I.

Par décision du 8 mai 2015, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de X.________ et a prononcé son renvoi de

Suisse, aux motifs qu’il était séparé de son épouse et que l’intérêt public à

son éloignement l’emportait largement sur son intérêt privé à demeurer en

Suisse ; il lui a imparti un délai immédiat dès sa libération

conditionnelle ou non pour quitter le territoire helvétique.

J.

Agissant par l’entremise de son conseil, X.________

(ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal) par

acte du 10 juin 2015, en concluant, avec suite de frais et dépens,

principalement à l’annulation de la décision attaquée ; subsidiairement à

ce qu’il soit sursis à son renvoi de Suisse compte tenu des conditions

politiques, du climat de violences interconfessionnelles au Nord du Nigéria et

du risque concret d’atteinte à sa vie.

Dans sa réponse du 6 juillet 2015, le SPOP a conclu au maintien de sa décision, en arguant qu’au vu du passé pénal du

recourant, les motifs de l’art. 62 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et ceux de l’art. 8 al. 2 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

fondamentales (CEDH; RS 0.101) lui étaient opposables.

1.

Dans ses déterminations du 19 novembre 2015, le recourant a conclu au maintien de ses déclarations et des conclusions prises au

pied de son recours du 10 juin 2015. Il a invoqué en substance que le non-renouvellement de son permis de séjour et son renvoi de Suisse étaient contraires

à l'art. 23 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et

culturels du 16 décembre 1966 (ONU II; RS 0.103.1), à l'art. 8 CEDH et à l'art.

14 de la constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst; RS 101), dans la mesure où la décision attaquée le prive de toutes relations personnelles et

familiales avec ses enfants.

Le SPOP a déposé des déterminations

finales le 24 novembre 2015, en indiquant que les arguments invoqués par le

recourant n'étaient pas de nature à modifier sa décision, laquelle était par

conséquent maintenue.

Considérants

2.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.

Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

3.

a) L'art. 42 al. 1 LEtr prévoit que le conjoint

d'un ressortissant suisse bénéficie d'un droit à l'octroi d'une autorisation de

séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en

ménage commun avec lui.

En l’espèce, le recourant est séparé

de son épouse depuis le 31 août 2013, il ne peut donc plus se prévaloir de

l'art. 42 al. 1 LEtr pour obtenir la prolongation de son autorisation de

séjour.

b) Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr,

après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation

de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et

43.

LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que

l'intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (ATF 136 II

113.

consid. 3.3.3; TF 2C_777/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1).

Dans le cas présent, la première des

deux conditions cumulatives de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr n'est pas remplie

puisque l'union conjugale a duré moins de trois ans (de septembre 2011 à août

2013), point n’est dès lors besoin d’examiner la seconde exigence relative à

l’intégration du recourant (ATF 136 II 113 consid. 3.4 p. 120 ;

2C_488/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2).

4.

a) En vertu de l'art. 33 al. 3 LEtr, une

autorisation de séjour peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de

révocation au sens de l'art. 62 LEtr.

b) Aux termes de l'art. 62 let. b

LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour si

l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée.

Selon la jurisprudence, une peine

privative de liberté de plus d'une année - soit 360 jours - est une peine de

longue durée et constitue un motif de révocation de l'autorisation au sens de

l'art. 62 let. b LEtr. Il s'agit d'une limite fixe, indépendante des circonstances

du cas d'espèce (ATF 135 II 377 consid. 4.2). La durée supérieure à une année

pour constituer une peine privative de liberté de longue durée doit

impérativement résulter d'un seul jugement pénal. L'addition de plusieurs

peines plus courtes qui totalisent plus d'une année n'est pas admissible (ATF

137.

II 297 consid. 2.3.6). En revanche, il importe peu que la peine ait été

prononcée avec un sursis complet ou partiel, ou sans sursis (arrêt du TF 2C_117/2012

du 11 juin 2012 consid. 4.4.2).

En l’occurrence, le recourant a été

condamné à une peine privative de liberté de trois ans pour viol, injures et

contravention à la LStup. Il s'ensuit que c'est à juste titre que l'autorité

intimée a considéré que les conditions d'application de l'art. 62 let. b LEtr

étaient en l'espèce réunies.

c) Selon l'art. 62 let. c LEtr,

l'autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour si l'étranger

attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse

ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité

intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c).

D'après le Message du 8 mars 2002

concernant la loi sur les étrangers, il peut exister un motif de révocation

d'une autorisation d'établissement - donc à plus forte raison d'une

autorisation de séjour - lorsqu'une personne a violé de manière répétée, grave

et sans scrupule la sécurité et l'ordre publics par des comportements relevant

du droit pénal et montre ainsi qu'elle n'a ni la volonté ni la capacité de

respecter à l'avenir le droit (FF 2002 3564 ch. 2.9.2). Tel est ainsi le

cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation

mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se

conformer à l'ordre en vigueur (Arrêt du TF 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.2.1; cf. aussi Marc Spescha, in Spescha/Thür/Zünd/Bolzli [éd.],

Migrationsrecht, 3e éd. 2012, n° 7 ad art. 62 LEtr).

5.

Le recourant a également fait l’objet, entre 2004 et 2008, de cinq

condamnations, à savoir une peine de sept mois d’emprisonnement avec sursis, une

peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis, une peine de quatre mois

d’emprisonnement ferme et une peine pécuniaire de 30 jours-amende (à 20 fr.)

pour des infractions contre la LStup ainsi que pour escroquerie et vol

d’importance mineure ; la condamnation du 24 avril 2008 n’a pas été

assortie d’une peine additionnelle, le jugement étant complémentaire à celui du

25.

mars 2008. Le recourant a encore récidivé en 2013, il a été condamné à une peine privative de liberté de trois ans et à une amende de 300 fr.

pour viol, injures et contravention à la LStup. Ces condamnations répétées démontrent chez le recourant une absence de volonté de se conformer à l'ordre

juridique suisse, ou de le respecter. La naissance de ses deux filles,

respectivement en 2006 et 2008, n’a à cet égard pas eu d’effet sur le recourant

puisqu’il a continué ses activités délictuelles même après être devenu père. Les

infractions commises et les sanctions infligées ne sauraient donc être minimisées.

Le recourant attente de manière répétée à la sécurité et l'ordre publics en

Suisse - compte tenu de la multiplicité des infractions commises - et les met

en danger. Au vu de son comportement récent, il existe un risque concret que le

recourant continue, malgré ce qu'il affirme, à poursuivre ses agissements à

l'avenir, ce qui constitue un péril pour la sécurité et l'ordre publics.

La décision de l’autorité intimée de

ne pas renouveler l’autorisation de séjour du recourant respecte ainsi le droit

fédéral sur les étrangers, les motifs de révocation des art. 62 let. b et c.

LEtr étant réalisés.

6.

Il reste à examiner si un tel refus ne contrevient

pas au principe de la proportionnalité dont le respect s’impose aux autorités

en application des art. 96 LEtr et 8 § 2 CEDH.

a) Exprimé de manière générale à

l'art. 5 al. 2 Cst. et découlant également de l'art. 96 LEtr, le principe de

proportionnalité exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et

nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (ATF 136 I

87.

consid. 3.2; 135 II 377 consid. 4.2). C'est au regard de toutes les

circonstances de l'espèce qu'il convient de trancher la question de la

proportionnalité de la mesure de non-renouvellement de l'autorisation de séjour.

Lors de cet examen, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la

faute commise, le degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que

le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure

(ATF 135 II 377 consid. 4.3; 135 I 153 consid. 2.1; arrêts du TF 2C_432/2011 du

13.

octobre 2011 consid. 3.1,2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1.1).

Quand le refus d'octroyer une autorisation de séjour se fonde sur la commission

d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère

servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts

en présence (arrêts du TF 2C_972/2011 du 8 mai 2012 consid. 2.3;2C_968/2011 du

20.

février 2012 consid. 3.2).

b) L'art. 8 § 1 CEDH garantit à toute

personne le droit au respect de sa vie privée et familiale. L'art. 8 § 2 CEDH

prévoit qu'il ne peut y avoir ingérence d’une autorité

publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est

prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société

démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au

bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des

infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection

des droits et libertés d’autrui.

La jurisprudence rappelle que l'art. 8

CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le

fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en

Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au

droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 135 I 153 consid. 2.1, 143

consid. 1.3.1). Il n'y a cependant pas atteinte à la vie familiale si l'on peut

attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à

l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la

famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans

difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour (ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 155,

143.

consid. 2.2 p. 147). En revanche, si le départ du membre de la

famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres

difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art.

8.

§ 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et

de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et

l'intérêt public à son refus (ATF 135 I 153

consid. 2.1 p. 155).

Un étranger peut se prévaloir de la

protection de la vie familiale découlant de l’art. 8 CEDH à condition qu’il

entretienne une relation étroite et effective (cf. ATF 131 II 265

consid. 5; 129 II 193 consid. 5.3.1) avec une personne de sa famille

ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette

personne ait la nationalité suisse, une autorisation d’établissement en Suisse

ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse, cf. ATF 135 I

143.

consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1; arrêt du TF 2C_508/2009 du

20.

mai 2010 consid. 2.2). Les relations familiales qui peuvent fonder, en

vertu de l’art. 8 § 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des

étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu’entre parents et

enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa; 120 Ib 257

consid. 1d; arrêt du TF 2C_508/2009 du 20 mai 2010 précité consid. 2.2).

Pour le parent non titulaire de l’autorité parentale ou du droit de garde, il faut

considérer qu'il existe un lien affectif particulièrement fort lorsque le droit

de visite est organisé de manière large et qu'il est exercé de manière

régulière, spontanée et sans encombre (arrêt du TF 2C_710/2009 du 7 mai 2010

consid. 3.1 et la référence citée). En outre, le parent qui entend se prévaloir

de cette garantie doit avoir fait preuve en Suisse d'un comportement

irréprochable. C'est seulement à ces conditions que l'intérêt privé du parent

étranger à demeurer en Suisse peut l'emporter sur l'intérêt public que revêt

une politique migratoire restrictive (arrêts du TF 2C_723/2010, précité,

consid. 5.2;2C_335/2009 du 12 février 2010 consid. 2.2.2;2C_171/2009 du 3

août 2009 consid. 2.2 et les renvois, not. aux ATF 120 Ib 1 consid. 3c p. 5, 22

consid. 4a p. 25).

Dans le cas de ressortissants

étrangers faisant l'objet de mesures d'éloignement pour avoir commis des

délits, la Cour européenne des droits de l'homme a admis une violation de

l'art. 8 CEDH lorsque lesdits étrangers justifiaient de liens matrimoniaux en

Suisse (arrêt Boultif c. Suisse du 2 août 2001, affaire n° 54273/00, § 46,

CEDH 2001-IX, confirmé par l'arrêt Üner c. Pays-Bas, du 18 octobre 2006,

affaire n° 46410/99, § 57), étaient de jeunes hommes ayant des liens

très étroits avec notre pays (Arrêt Emre c. Suisse du 22 mai 2008, affaire

n° 42034/04; arrêt Bousarra c. France du 23 septembre 2010, affaire

n° 25672/07). Dans l'arrêt Emre (§ 69 et 70), la Cour européenne des droits de l'homme a relevé que le motif sous-jacent à la décision de

faire de la durée du séjour d'une personne dans le pays hôte l'un des éléments

à prendre en considération réside dans la supposition que plus longtemps une

personne réside dans un pays particulier, plus forts sont ses liens avec ce

pays et plus faibles sont ses liens avec son pays d'origine, et qu'il convient

donc de tenir compte de la situation particulière des étrangers ayant passé la

majeure partie, sinon l'intégralité, de leur enfance dans leur pays d'accueil,

où ils ont reçu leur éducation, ont noué la plupart de leurs attaches sociales

et ont par conséquent développé leur identité propre. Dans ce même arrêt, la Cour européenne des droits de l'homme avait relevé que « l'expérience

montre que la délinquance juvénile tend à disparaître chez la plupart des

individus avec le passage à l'âge adulte » et, dans son arrêt

Maslov c. Autriche du 23 juin 2008, n° 1638/03 § 75, la Cour avait considéré que, s'agissant d'un immigré de longue durée qui avait passé légalement

la majeure partie, sinon l'intégralité, de son enfance dans le pays d'accueil,

il y avait lieu d'avancer de solides raisons pour justifier l'expulsion,

surtout lorsque la personne concernée avait commis les infractions à l'origine

de la mesure d'expulsion pendant son adolescence.

c) Dans sa jurisprudence, le Tribunal cantonal

a confirmé la révocation de l'autorisation de séjour d'un ressortissant

français condamné à plusieurs reprises depuis son arrivée en Suisse pour des

infractions contre l’intégrité corporelle, conduite sans permis avec un taux

d’alcoolémie trop élevé et infraction à la LStup, en retenant que le recourant représentait une menace réelle et actuelle pour l'ordre public: le risque de

récidive concernant les actes de violence contre les personnes apparaissait en

effet manifeste et sa toxico-dépendance impliquait le risque qu’il commette des

délits destinés à assurer le financement de sa consommation, dès lors que ses

propres ressources financières étaient précaires (PE.2009.0444 du 25 novembre

2009). Il en a jugé de même, s'agissant d'un ressortissant portugais ayant

commis de nombreuses infractions depuis 2005, notamment des atteintes à

l'intégrité physique de tiers, ainsi que de la vente de stupéfiants et ayant

récidivé peu de temps après avoir subi une première incarcération (PE.2008.0124

du 24 juillet 2008), ou encore pour une jeune femme ayant écoulé, ou qui

entendait écouler, sur le marché de la drogue au moins 66,56 g d’héroïne pure (PE.2010.0426 du 19 novembre 2010). Il a aussi admis que l’existence d’un risque même réduit de récidive justifiait l’éloignement de Suisse

d’un jeune homme né en Suisse qui avait été condamné à 11 ans de réclusion pour assassinat, vol et contravention à la LStup (PE.2010.0076 du 26 novembre 2010).

En revanche, dans un arrêt PE.2007.0503

du 18 janvier 2008, le Tribunal a accepté la demande de réexamen formulée par

un délinquant multirécidiviste au vu de l'avis du juge d'exécution des peines,

qui avait estimé que le risque de récidive, lié aux caractéristiques de la

personnalité du recourant, à son isolement et à son désoeuvrement, pouvait être

considéré comme « réduit » avec un bon encadrement, consistant dans

l'accomplissement d'une formation professionnelle et dans son placement dans un

foyer. Dans le cadre de la pesée des intérêts, le Tribunal a relevé que le

placement en foyer, qui conditionnait l'octroi de la libération conditionnelle,

dépendait de l'octroi d'un titre de séjour. Compte tenu du fait que le risque

de récidive était désormais considéré comme réduit par les autorités pénales,

il n'y avait plus lieu de refuser de lui délivrer un titre de séjour pour des

motifs d'ordre et de sécurité publics; grâce à cette autorisation, il pourrait

bénéficier de la chance qui lui était offerte d'être placé en foyer et

d'amorcer une nouvelle vie. Dans un autre arrêt (PE.2009.0532 du 25 janvier

2010), le Tribunal a considéré que ne présentait pas un danger pour l’ordre

public qui justifiait de limiter son droit de séjourner en Suisse selon l’ALCP,

un toxicomane ressortissant allemand, en Suisse depuis l’enfance, dont

l’autorisation d’établissement s’est éteinte en raison d’un séjour à

l’étranger, qui avait été condamné à une peine de cinq ans de réclusion pour

infraction grave et contravention à la LStup, peine suspendue en faveur d’une

mesure thérapeutique et dont le traitement évoluait favorablement. Il a

également considéré que l’activité délictuelle d’un délinquant multirécidiviste

(vol avec menace, lésions corporelles simples, tentative d’extorsion, injure,

contravention à la LStup et à la loi sur les transports publics, puis en 2008,

agression, opposition aux actes de l’autorité, vol, brigandage, voies de fait,

rixe, vol, complicité de vol, recel, injure, violation de domicile, violence ou

menace contre les fonctionnaires) pourrait en principe dans d’autres

circonstances justifier le non renouvellement de son autorisation de séjour.

Toutefois, le fait que les actes en cause avaient été commis alors que

l'intéressé était encore au début de l’âge adulte, que son comportement

paraissait depuis lors avoir évolué favorablement et que la menace qu'il

représentait pour l'ordre et la sécurité publiques semblait dorénavant réduite,

plaidait pour qu'une chance soit donnée au recourant de poursuivre en Suisse le

redressement qu'il paraissait avoir opéré. Son long séjour dans ce pays, où il avait

passé la majeure partie de son existence et où se trouvait toute sa proche

famille, rendait ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine pour

le moins problématiques. Dans ces conditions, la décision attaquée ne

satisfaisait pas au principe de la proportionnalité (PE.2009.0503 du 21 avril

2011). De même dans un arrêt plus récent (PE.2013.0165 du 28 octobre 2013), le

Tribunal a admis, non sans hésitations, le recours d’une personne condamnée une

peine privative de liberté de trois ans et demi pour infraction grave à la LStup (trafic de cocaïne durant plus de trois ans), au motif que l’intéressé n’avait pas

commis d’autre infraction étant adulte, qu’il avait entrepris une formation,

qu’il semblait très investi dans l’éducation de son fils, et disposait d’un

environnement familial stable, ce qui devait contribuer également à éviter une

récidive. Il n’apparaissait également pas recevable que l’épouse du recourant

le suive en Côte d’Ivoire, pays qui était encore ravagé par la guerre il y a

peu. Le renvoi du recourant impliquerait dès lors certainement la séparation de

la famille, avec a priori des conséquences assez négatives pour les trois

enfants concernés.

d) Dans le cas présent, le recourant a

fait l’objet de plusieurs condamnations depuis son arrivée en Suisse. Sa

dernière condamnation remonte au 27 mai 2014, où il a été reconnu coupable pour

viol, injures et contravention à la LStup ; il a été condamné à une peine

privative de liberté de trois ans. La nature des dernières infractions commises

apparaît particulièrement grave puisque le recourant a, à trois reprises,

attenté à l'intégrité corporelle de trois femmes. Il ressort ainsi du dossier

que le recourant a une certaine propension à la violence, qui a tendance à

s’aggraver puisqu’il est passé d’une condamnation pour infraction à la LStup à une condamnation pour viol. La volonté exprimée du recourant de s'amender doit ainsi

être appréciée avec réserve et ne permet pas, à elle seule, de retenir une

véritable prise de conscience par ce dernier, compte tenu du risque important

de récidive. Dans ces circonstances, il existe un intérêt public actuel et

important à l'éloignement du recourant.

e) Cet intérêt public doit encore être

mis en balance avec l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse.

Le recourant prétend être

ressortissant du Nigéria, il a produit une copie de son passeport nigérian. Il

apparaît cependant qu’il s’est tout d’abord légitimé auprès des autorités

suisses sous une autre identité, en déclarant être de nationalité soudanaise,

et qu’il n’a ensuite pas voulu se soumettre à un test de provenance; des doutes

subsistent dès lors quant sa véritable identité. Partant, les dangers de mort

qu’il encourt en cas de renvoi au Nigéria en raison de son appartenance à la

minorité chrétienne ne peuvent être tenus pour vraisemblables. Le recourant est

jeune, apparemment en bonne santé et il a certainement conservé des attaches

dans son pays d’origine ainsi que des liens culturels, de sorte que ses

difficultés de réintégration ne semblent pas insurmontables.

f) Le recourant se prévaut aussi de la

protection de sa vie privée et familiale découlant de l’art. 8 CEDH en raison

des relations qu’il entretient avec ses filles Z.________ et A.________,

lesquelles sont de nationalité suisse.

aa) Le parent qui n'a pas l'autorité

parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation

familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite

dont il bénéficie. Il n'est en principe pas nécessaire, pour pouvoir exercer ce

droit, que le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même

pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale, il suffit en

règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite

dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités

quant à la fréquence et à la durée. Un droit plus étendu ne peut le cas échéant

exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de

vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas

être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de

l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en

Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 139 I 315 consid. 2.2 et les arrêts

cités).

bb) En ce qui concerne les relations

du recourant avec ses filles, il apparaît qu’il n’exerçait pas, avant son

incarcération, un droit de visite usuel, à savoir un week-end sur deux et

durant la moitié des vacances scolaires. Il ressort par ailleurs du dossier que

le recourant ne contribue pas à l’entretien de ses filles. Compte tenu de ces

éléments, une relation étroite et effective entre le recourant et ses filles,

au sens de l’art. 8 § 1 CEDH, n'apparaît pas démontrée, quand bien même sa

fille cadette, âgée de sept ans, viendrait lui rendre visite en prison et qu'il

entretiendrait des contacts téléphoniques avec sa fille aînée, âgée de neuf

ans.

Il s’ensuit que le recourant ne peut

pas se prévaloir de la protection des relations familiales au sens de l’art. 8

§ 1 CEDH pour rester en Suisse. Au demeurant, même si tel avait été le cas,

l’intérêt public à son éloignement, vu la gravité des faits qui lui sont

reprochés et le risque important de récidive, l’emporterait quand même sur son

intérêt – et celui de ses filles - à ce qu’il demeure en Suisse (art. 8 § 2

CEDH). Dans un tel cas, le père peut être contraint d’exercer son droit de

visite depuis l’étranger, même s’il s’agit d’un pays relativement éloigné de la Suisse. Le recourant pourrait ainsi maintenir des contacts réguliers par téléphone, lettres

ou messages électroniques (cf. arrêts 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid.

5.

;2C_14/2010 du 15 juin 2010 consid. 7.3).

g) En conclusion, l'intérêt public à

ce qu'il soit mis un terme à la présence du recourant en Suisse afin de

garantir le maintien de la sécurité et de l'ordre publics l'emporte en l’espèce

sur celui, privé, du recourant à pouvoir demeurer dans ce pays. Partant, la

décision attaquée, qui procède d’une pesée correcte des

intérêts en présence, ne porte pas atteinte au principe de

la proportionnalité, ni ne consacre une violation de l'art. 8 CEDH, doit être

confirmée.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours et au maintien de la décision attaquée.

a) Compte tenu de ses ressources, le

recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 2

juillet 2015. Le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de

ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de

l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps

consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge

apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il

applique un tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un

avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur

l'assistance judicaire en matière civile – RAJ; RSV 211.02.3 – applicable par

renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

En l'occurrence, l'indemnité de Me

Léonard Bruchez peut être arrêtée compte tenu de la liste des opérations et

débours produite à 2'801.50 fr., soit 2'313 fr. d'honoraires (h x 180 fr.), 281

fr. de débours et 207.50 fr. de TVA (8%), montant que l'on peut arrondir à 2’800

fr.

b) Les frais de justice, arrêtés à 600

fr. (art. 4 al. 1 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens

en matière administrative TFJDA 2015; RSV 173.36.5.1), devraient en principe

être supportés par le recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès

lors que ce dernier a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais

seront laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de

procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS 272 – , applicable par renvoi de

l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

c) L'indemnité de conseil d'office et

les frais de justice sont supportés par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du

code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS 272 – , applicable

par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au

fait qu'il est tenu de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'il sera en

mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al.

5.

LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités

de ce remboursement (art. 5 RAJ).

d) Vu l'issue du litige, il n'y a pas

lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 8 mai

2015 est maintenue.

III.

Les frais de justice, par 600 (six cents) francs,

sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

L'indemnité de conseil d'office de Me Léonard

Bruchez est arrêtée à 2’800 (deux mille huit cents) francs, TVA comprise.

V.

Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est,

dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5

LPA-VD, tenu au remboursement des frais de justice et de l'indemnité de conseil

d'office mis à la charge de l'Etat.

VI.

Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de dépens.

Lausanne, le 14 décembre 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux

migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.