Lexipedia

Décision

PE.2015.0213

CDAP - PE.2015.0213 - 2015-11-24 - A.X._____, B.X._____/Service de la population (SPOP)

24 novembre 2015Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, née le ******** 1950, et B.X.________, né le ********

1949, tous deux ressortissants de Bosnie et Herzégovine, sont arrivés en Suisse

en 1998 et ont demandé l'asile avec leur fils C.X.________, né le *********

1985.

Le 28 juillet 1998, l'Office des migrations (ODM; actuellement Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) a rejeté

leur demande d'asile. Ils ont cependant été mis au bénéfice d'une admission

provisoire (permis F) par décision du 27 septembre 2005, en raison de leurs problèmes

de santé - soit notamment des problèmes cardiaques pour A.X.________ et un

ulcère à l'estomac pour B.X.________ - et du fait que leur réintégration dans

leur pays d'origine apparaissait compromise vu l'absence de famille proche sur

laquelle ils pourraient compter sur place.

Leur fils C.X.________ a aujourd'hui acquis la

nationalité suisse et est le père d'une enfant.

B.

Le 31 octobre 2005, l'Office d'assurance-invalidité du canton de Vaud

(ci-après: office AI) a rejeté la demande de rente d'invalidité déposée par B.X.________.

Celui-ci a par la suite formé une nouvelle demande, rejetée par l'office AI le

20 septembre 2011 pour les motifs suivants: "Suite aux investigations

médicales […] entreprises, il apparaît que c'est une situation dans laquelle

l'aspect social et l'absence d'intégration dans la vie en Suisse prédomine

largement. Par conséquent, l'existence d'une atteinte à la santé au sens de

l'AI avec diminution de [la] capacité de travail n'est pas démontrée".

C.

Par décision du 28 septembre 2012, l'office AI a également refusé d'octroyer une rente d'assurance-invalidité à A.X.________ au motif que son taux

d'invalidité se limitait à 15 % et n'atteignait ainsi pas le taux minimal

de 40 %. L'autorité a en outre considéré que sa capacité de travail était

de 100 % dans une activité professionnelle respectant les limitations

fonctionnelles suivantes:

"Rachis lombaire: pas

de mouvements répétés de flexion-extension, porte-à-faux du rachis, ports de

charges répétées de plus de 5 kg, position debout prolongée au-delà de

30 minutes, assise au-delà de 1h30.

Genoux: pas de travail

accroupi ou à genoux, pas de montée-descente d'escaliers, pas de marche sans

s'arrêter au-delà du kilomètre.

Les limitations en relation

avec l'atteinte cardiaque sont: éviter les moyens et gros efforts, horaires

irréguliers et de nuit."

Dans sa décision, l'autorité a relevé qu'au regard

du large éventail d'activités simples et répétititves que recouvrent les

secteurs de production et des services, on devait convenir qu'un certain nombre

d'entre elles respectaient les limitations fonctionnelles précitées, telles

qu'ouvrière de production, employée de conditionnellement ou contrôleuse de

qualité.

D.

Le 14 mars 2014, A. et B. X.________ ont requis, par l'intermédiaire du

Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (ci-après: SAJE), l'octroi d'une

autorisation de séjour.

Ils ont notamment produit un extrait de leur casier

judiciaire respectif, vierge, et du registre des poursuites, attestant

l’absence de poursuites. Ils ont également produit une lettre de soutien d'une

amie et une pétition contenant 11 signatures en faveur de l'octroi d'une

autorisation de séjour à A.X.________.

Le 24 mars 2014, le Service de la population

(ci-après: SPOP) a invité A. et B. X._________ à lui fournir divers documents,

dont en particulier un certificat médical récent et circonstancié pour chacun

d'eux.

E.

Le 25 mars 2015, A. et B. X.________ ont sollicité l'octroi d'un visa de

retour pour se rendre en Bosnie au mois de juillet afin d'assister aux

commémorations officielles de la tragédie de Srebrenica. Le SEM a rejeté leur

demande par décision du 13 mai 2015. Après que les époux X._________ se soient

déterminés, le SEM a confirmé cette décision le 18 juin 2015, au motif qu'ils

n'avaient pas invoqué des raisons suffisantes à ce voyage.

F.

La Dresse D.Y.________, spécialiste en médecine interne, a établi un rapport

médical concernant A.X.________ le 25 mars 2014, indiquant qu'elle souffrait de

nombreuses maladies, dont une "cardiopathie ischémique", une "HTA

sévère avec répercussions cardiaques et rénales" et un "diabète

de type II non insulinorequérant traité".

Par certificat médical du 7 avril 2014, le Dr E.Z.________,

médecin généraliste à 2********, a attesté du fait que B.X.________ était suivi

à sa consultation pour un diabète de type II et pour un état anxio-dépressif.

Son état était stable sous traitement médicamenteux.

G.

Il ressort d'un rapport de l'Etablissement vaudois pour l'accueil des

migrants (ci-après: EVAM) du 4 avril 2014 que A. et B. X.________ ont bénéficé

d'une assistance totale durant plusieurs périodes entre le 1er

décembre 2009 et le 31 août 2013, pour un montant total de

123'602 fr. 40, et d'une assistance partielle du 1er mai

2009 au 30 novembre 2009 pour un montant de 14'596 fr. 70.

B.X.________ a été entièrement autonome depuis le 1er

septembre 2013, bénéficiant depuis lors d'une rente AVS et de prestations

complémentaires versées par la Caisse cantonale vaudoise de compensation. Le

rapport EVAM indique qu'il ne s'exprime pas en français et qu'il comprend à

peine une information basique donnée dans cette langue.

A.X.________ bénéficie d'une rente AVS depuis le 21

juin 2014. Elle possède un niveau de français très basique, arrivant à

comprendre une information simple et pouvant répondre dans un français

approximatif à une question simple.

H.

Le 17 février 2015, le SPOP a informé A. et B. X.________ qu'elle

envisageait de refuser de leur octroyer une autorisation de séjour, dès lors

qu'ils n'avaient jamais été intégrés professionnellement sur le marché du

travail, qu'ils avaient toujours été assistés par les autorités jusqu'à ce

qu'une rente AVS et des prestations complémentaires leur soient allouées, et

qu'ils ne maîtrisaient pas le français.

Le 19 mars 2015, A. et B. X.________ se sont déterminés, invoquant principalement la longue durée de leur séjour en Suisse, leur

autonomie financière, leurs problèmes de santé, leurs liens étroits avec la Suisse de par la présence de leur fils et de leur petite-fille suisses, ainsi que leur

comportement irréprochable.

I.

Par décision du 7 mai 2015, se fondant sur les art. 84 al. 5 de la loi

sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.10) et 31 de l'ordonnance

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du

24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201), le SPOP a refusé d'octroyer une

autorisation de séjour à A. et B. X.________, pour les motifs exposés dans sa

lettre du 17 février 2015.

Le 10 juin 2015, agissant par l'intermédiaire du SAJE,

A. et B. X.________ ont formé recours contre cette décision, concluant à son

annulation.

Dans ses déterminations du 3 juillet 2015, le SPOP a

déclaré maintenir sa décision.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours

satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf.

art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit

à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le

déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international

(ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; ATF 128 II 145

consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).

b) En l’occurrence, les recourants se prévalent

uniquement de l’art. 84 al. 5 LEtr, à teneur duquel les demandes d'autorisation

de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse

depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de

son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un

retour dans son pays de provenance.

L’art. 84 al. 5 LEtr ne constitue pas un fondement

autonome pour l’octroi de l’autorisation de séjour, mais s’analyse comme un cas

de dérogation aux conditions d’admission selon l’art. 30 LEtr (cf. TF

2C_766/2009 du 26 mai 2010 consid. 4). Les conditions auxquelles un cas

individuel d'extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis

provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne diffèrent pas

fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux

conditions d'admission pour les cas individuels d’une extrême gravité au sens

de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr qui reprend lui-même l’art. 13 let. f de

l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des

étrangers (OLE; RO 1986 1791), abrogée au 1er janvier 2008, et la

jurisprudence y relative (cf. Message du Conseil fédéral sur la LEtr, FF 2002

3469, spéc. p. 3543). L’art. 13 let. f OLE prévoyait que n'étaient pas comptés

dans les nombres maximums les étrangers qui obtenaient une autorisation de

séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considération de

politique générale (pour la jurisprudence y relative cf. ATF 130 II 39; ATAF

2007/45 consid. 4.2 avec références). Tout en s'inscrivant dans le contexte

plus général des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 13 let. f OLE, il faut néanmoins

intégrer dans le cadre de l’art. 84 al. 5 LEtr la situation particulière

inhérente au statut résultant de l'admission provisoire (cf. ATAF 2007/45

consid. 4.2; ATAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4 et ATAF C-5939/2013

du 23 septembre 2015 consid. 6.3).

c) L'art. 31 al. 1 OASA complète, selon son titre

marginal, notamment les art. 30 al. 1 let. b et 84 al. 5 LEtr; il se prononce

sur la notion de cas individuel d'extrême gravité de la manière suivante:

"Une autorisation de séjour peut être octroyée

dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient

de tenir compte notamment:

a. de l’intégration du requérant;

b. du respect de l’ordre juridique suisse par le

requérant;

c. de la situation familiale, particulièrement

de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière ainsi que de la

volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l’état de santé;

g. des possibilités de réintégration dans l’Etat

de provenance."

Le Tribunal administratif fédéral a rappelé,

notamment dans l'arrêt C-5479/2010 du 18 juin 2012, que cette disposition

comprend une liste exemplative et non pas exhaustive des critères à prendre en

considération pour la reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité

(cf. par rapport à l’utilisation de l’adverbe "notamment" dans

l’art. 77 al. 4 OASA: TF 2C_839/2010 du 25 février 2011 consid. 7.1.2). En

effet, lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu

de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier (ATF 130 II

39.

consid. 3). Comme le remarquent à juste titre les recourants, il ne faut

donc pas seulement prendre en considération le critère de l’autonomie financière,

mais aussi d’autres éléments. Dans cette mesure, la décision attaquée pourrait

en effet être mal comprise, lorsque le SPOP invoque un seul critère de l’art.

31.

al. 1 OASA à titre principal, puis d’autres à titre subsidiaire pour motiver

sa décision.

d) S'agissant des connaissances linguistiques

requises, les directives du SEM relatives à la législation sur les étrangers

(ci-après: directives LEtr) précisent ce qui suit, au chiffre 5.6.4.1.2:

"Les

connaissances linguistiques requises doivent permettre à l’étranger de se faire

comprendre dans les situations de la vie quotidienne (par exemple dans les

relations avec les autorités du marché du travail, avec un enseignant en charge

de ses enfants, avec les services d'orientation professionnelle ou lors d'une consultation

médicale). L'étranger peut comprendre et utiliser des expressions familières et

quotidiennes ainsi que des énoncés très simples qui visent à satisfaire des

besoins concrets. Il peut se présenter ou présenter quelqu'un et poser à une

personne des questions la concernant. Il peut communiquer de façon simple si

l'interlocuteur parle lentement et distinctement et se montre coopératif. Comme

exigence minimale, il faut se référer au niveau A1 du Cadre européen commun de

référence pour les langues."

Pour le reste, il ressort de la formulation de

l'art. 30 al. 1 LEtr, qui est rédigé en la forme potestative (cf. "il

est possible de déroger"), que l'étranger n'a aucun droit à

l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une

extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur

cette disposition (cf. Andrea Good/Titus Bosshard, Abweichungen von den

Zulassungsvoraussetzungen, in: Caroni/Gächter/Turnherr [éd.], Bundesgesetz über

die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 226 s. n° 2 et 3 ad art.

30.

LEtr).

e) Les recourants se trouvent en Suisse depuis 17

ans. Le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs

années, y compris à titre légal, ne permet toutefois pas d'admettre un cas

personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à

fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (ATAF

C-835/2010 du 13 novembre 2012 consid. 6.1). Les recourants ne sauraient ainsi

tirer parti de la seule durée de leur séjour en Suisse pour bénéficier d'une

autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEtr. Cela étant, en

présence d'un séjour particulièrement long en Suisse, comme en l'espèce, les

exigences posées aux critères d'appréciation du cas de rigueur doivent être

assouplies (ATAF C-1136/2013 du 24 septembre 2013 consid. 6.1).

Certes, les recourants peuvent se prévaloir d'un

casier judiciaire vierge et de l'absence de poursuites ou d'actes de défaut de

biens. Néanmoins, si une inscription au casier judiciaire ou des actes de

poursuites sont des éléments plaidant à l'encontre de la personne concernée,

leur absence ne conduit pas en soi à admettre une intégration particulièrement

remarquable (cf. arrêt du TAF C-757/2010 du 15 novembre 2011 consid. 7.3).

Les recourants n'ont jamais exercé d'activité

lucrative en Suisse. Ils ne démontrent pas avoir entrepris des démarches pour

s'intégrer professionnellement et ont bénéficié de l'aide sociale pour un

montant total de 123'602 fr. 40, jusqu'à l'acquisition de leur

indépendance financière par le biais d'une rente AVS et de prestations

complémentaires. S'agissant de leur maîtrise du français, l'EVAM a indiqué que

le recourant B.X.________ ne s'exprime pas dans cette langue et comprend à

peine une information basique, A.X.________ arrivant quant à elle à comprendre

une information simple et pouvant répondre dans un français approximatif à une

question simple. Au demeurant, les recourants ne démontrent pas avoir atteint

le niveau minimal A1 requis par les directives LEtr. Ils soutiennent que leur

manque d'intégration professionnelle et de connaissances linguistiques est la conséquence,

d'une part, des nombreuses restrictions légales au marché de l'emploi posées

aux personnes au bénéfice d'une admission provisoire, et, d'autre part, de

leurs problèmes de santé, dont notamment le syndrome anxio-dépressif dont

souffre B., qui l'empêcherait d'atteindre un degré de concentration suffisante

pour apprendre le français. Cependant, malgré les problèmes de santé rencontrés

par les recourants, rien n'indique qu'il n'auraient pas eu la possibilité,

après leur arrivée en Suisse, de rechercher un emploi, même à temps partiel, ce

qui est confirmé par les décisions de l'office AI leur ayant refusé l'octroi

d'une rente en 2011 et 2012, lesquelles ont relevé le manque d'efforts

d'intégration des recourants. A cet égard, on précisera que conformément à

l’art. 85 al. 6 LEtr, les personnes admises provisoirement peuvent obtenir de

la part des autorités cantonales une autorisation d’exercer une activité

lucrative, indépendamment de la situation sur le marché de l’emploi et de la

situation économique.

Ainsi, à part leur indépendance financière actuelle

et leur absence de contravention au droit suisse, aucun autre élément positif

ne peut être mis au crédit des recourants, pas même les connaissances de la

langue française requises par les directives LEtr. Il ne semble au surplus pas

que les recourants, depuis leur arrivée en Suisse, aient entrepris des efforts

particuliers pour se créer des liens en dehors du cercle familial, la pétition

comprenant 11 signatures ne renseignant pas sur les liens entre les signataires

et les recourants et la lettre de soutien en faveur de la recourante n'apparaissant

pas suffisante pour qualifier son intégration d'exceptionnelle. Ainsi, le

manque total d'intégration des recourants, en dépit des difficultés d'un

éventuel renvoi et de la présence d'une partie importante de leur famille en

Suisse, ne permet pas, à ce stade, d'envisager l'octroi en leur faveur d'une

autorisation de séjour.

Sous l'angle des relations familiales, le fils et la

petite-fille des recourants vivent en Suisse. En tout état de cause, le refus

de délivrer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5 LEtr n'empêche

nullement le maintien de relations familiales, puisque les recourants sont

autorisés à poursuivre leur séjour en Suisse au titre de l'admission

provisoire. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer qu'il y ait une

violation de garanties conventionnelles et constitutionnelles (ATAF C-835/2010

du 13 novembre 2012 consid. 7; C-757/2010 du 15 novembre 2011 consid. 8.2).

Au regard de ces éléments, le SPOP n'a pas abusé de

son pouvoir d'appréciation en niant l'existence d'un cas de rigueur.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Vu les circonstances, il est renoncé à

percevoir des frais de justice (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de

dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 7 mai 2015 du Service de la population est confirmée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 novembre 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.