PE.2015.0213
CDAP - PE.2015.0213 - 2015-11-24 - A.X._____, B.X._____/Service de la population (SPOP)
24 novembre 2015Français17 min
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N° affaire:
PE.2015.0213
Autorité:, Date décision:
CDAP, 24.11.2015
Juge:
PJ
Greffier:
TAU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________, B.X.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ADMISSION PROVISOIRE
LANGUE
INTÉGRATION SOCIALE
REJET DE LA DEMANDE
LEI-30
LEI-84-5
OASA-31-1
Résumé contenant:
Couple de ressortissants bosniaques de 66 et 65 ans, en Suisse depuis 1998, au bénéfice d'une admission provisoire (permis F) depuis 2005 pour raisons de santé. Confirmation du refus de leur octroyer une autorisation de séjour (permis B). Hormis leur absence de contravention au droit suisse et leur indépendance financière actuelle due à la perception d'une rente AVS et de prestations complémentaires (PC), aucun élément positif ne peut être mis au crédit des recourants, pas même les connaissances de la langue française requises par les directives LEtr. Malgré leurs problèmes de santé, rien d'indique qu'ils n'auraient pas eu la possibilité, après leur arrivée en Suisse, de rechercher un emploi, même à temps partiel, ce qui est confirmé par les décisions de l'office AI leur ayant refusé l'octroi d'une rente en 2011 et 2012. Il ne semble pas qu'ils aient entrepris des efforts particuliers pour s'intégrer hors du cercle familial. Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 novembre 2015
Composition
M. Pierre Journot, président; MM.
Roland Rapin et Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Aurélie Tille, greffière;
Recourants
1.
A.X.________, à 1********, représentée
par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s, à Lausanne,
2.
B.X.________, à 1********,
représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. et B. X.________ c/ décision du Service de la
population du 7 mai 2015 (refus de délivrer une autorisation de séjour)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, née le ******** 1950, et B.X.________, né le ********
1949, tous deux ressortissants de Bosnie et Herzégovine, sont arrivés en Suisse
en 1998 et ont demandé l'asile avec leur fils C.X.________, né le *********
1985.
Le 28 juillet 1998, l'Office des migrations (ODM; actuellement Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) a rejeté
leur demande d'asile. Ils ont cependant été mis au bénéfice d'une admission
provisoire (permis F) par décision du 27 septembre 2005, en raison de leurs problèmes
de santé - soit notamment des problèmes cardiaques pour A.X.________ et un
ulcère à l'estomac pour B.X.________ - et du fait que leur réintégration dans
leur pays d'origine apparaissait compromise vu l'absence de famille proche sur
laquelle ils pourraient compter sur place.
Leur fils C.X.________ a aujourd'hui acquis la
nationalité suisse et est le père d'une enfant.
B.
Le 31 octobre 2005, l'Office d'assurance-invalidité du canton de Vaud
(ci-après: office AI) a rejeté la demande de rente d'invalidité déposée par B.X.________.
Celui-ci a par la suite formé une nouvelle demande, rejetée par l'office AI le
20 septembre 2011 pour les motifs suivants: "Suite aux investigations
médicales […] entreprises, il apparaît que c'est une situation dans laquelle
l'aspect social et l'absence d'intégration dans la vie en Suisse prédomine
largement. Par conséquent, l'existence d'une atteinte à la santé au sens de
l'AI avec diminution de [la] capacité de travail n'est pas démontrée".
C.
Par décision du 28 septembre 2012, l'office AI a également refusé d'octroyer une rente d'assurance-invalidité à A.X.________ au motif que son taux
d'invalidité se limitait à 15 % et n'atteignait ainsi pas le taux minimal
de 40 %. L'autorité a en outre considéré que sa capacité de travail était
de 100 % dans une activité professionnelle respectant les limitations
fonctionnelles suivantes:
"Rachis lombaire: pas
de mouvements répétés de flexion-extension, porte-à-faux du rachis, ports de
charges répétées de plus de 5 kg, position debout prolongée au-delà de
30 minutes, assise au-delà de 1h30.
Genoux: pas de travail
accroupi ou à genoux, pas de montée-descente d'escaliers, pas de marche sans
s'arrêter au-delà du kilomètre.
Les limitations en relation
avec l'atteinte cardiaque sont: éviter les moyens et gros efforts, horaires
irréguliers et de nuit."
Dans sa décision, l'autorité a relevé qu'au regard
du large éventail d'activités simples et répétititves que recouvrent les
secteurs de production et des services, on devait convenir qu'un certain nombre
d'entre elles respectaient les limitations fonctionnelles précitées, telles
qu'ouvrière de production, employée de conditionnellement ou contrôleuse de
qualité.
D.
Le 14 mars 2014, A. et B. X.________ ont requis, par l'intermédiaire du
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (ci-après: SAJE), l'octroi d'une
autorisation de séjour.
Ils ont notamment produit un extrait de leur casier
judiciaire respectif, vierge, et du registre des poursuites, attestant
l’absence de poursuites. Ils ont également produit une lettre de soutien d'une
amie et une pétition contenant 11 signatures en faveur de l'octroi d'une
autorisation de séjour à A.X.________.
Le 24 mars 2014, le Service de la population
(ci-après: SPOP) a invité A. et B. X._________ à lui fournir divers documents,
dont en particulier un certificat médical récent et circonstancié pour chacun
d'eux.
E.
Le 25 mars 2015, A. et B. X.________ ont sollicité l'octroi d'un visa de
retour pour se rendre en Bosnie au mois de juillet afin d'assister aux
commémorations officielles de la tragédie de Srebrenica. Le SEM a rejeté leur
demande par décision du 13 mai 2015. Après que les époux X._________ se soient
déterminés, le SEM a confirmé cette décision le 18 juin 2015, au motif qu'ils
n'avaient pas invoqué des raisons suffisantes à ce voyage.
F.
La Dresse D.Y.________, spécialiste en médecine interne, a établi un rapport
médical concernant A.X.________ le 25 mars 2014, indiquant qu'elle souffrait de
nombreuses maladies, dont une "cardiopathie ischémique", une "HTA
sévère avec répercussions cardiaques et rénales" et un "diabète
de type II non insulinorequérant traité".
Par certificat médical du 7 avril 2014, le Dr E.Z.________,
médecin généraliste à 2********, a attesté du fait que B.X.________ était suivi
à sa consultation pour un diabète de type II et pour un état anxio-dépressif.
Son état était stable sous traitement médicamenteux.
G.
Il ressort d'un rapport de l'Etablissement vaudois pour l'accueil des
migrants (ci-après: EVAM) du 4 avril 2014 que A. et B. X.________ ont bénéficé
d'une assistance totale durant plusieurs périodes entre le 1er
décembre 2009 et le 31 août 2013, pour un montant total de
123'602 fr. 40, et d'une assistance partielle du 1er mai
2009 au 30 novembre 2009 pour un montant de 14'596 fr. 70.
B.X.________ a été entièrement autonome depuis le 1er
septembre 2013, bénéficiant depuis lors d'une rente AVS et de prestations
complémentaires versées par la Caisse cantonale vaudoise de compensation. Le
rapport EVAM indique qu'il ne s'exprime pas en français et qu'il comprend à
peine une information basique donnée dans cette langue.
A.X.________ bénéficie d'une rente AVS depuis le 21
juin 2014. Elle possède un niveau de français très basique, arrivant à
comprendre une information simple et pouvant répondre dans un français
approximatif à une question simple.
H.
Le 17 février 2015, le SPOP a informé A. et B. X.________ qu'elle
envisageait de refuser de leur octroyer une autorisation de séjour, dès lors
qu'ils n'avaient jamais été intégrés professionnellement sur le marché du
travail, qu'ils avaient toujours été assistés par les autorités jusqu'à ce
qu'une rente AVS et des prestations complémentaires leur soient allouées, et
qu'ils ne maîtrisaient pas le français.
Le 19 mars 2015, A. et B. X.________ se sont déterminés, invoquant principalement la longue durée de leur séjour en Suisse, leur
autonomie financière, leurs problèmes de santé, leurs liens étroits avec la Suisse de par la présence de leur fils et de leur petite-fille suisses, ainsi que leur
comportement irréprochable.
I.
Par décision du 7 mai 2015, se fondant sur les art. 84 al. 5 de la loi
sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.10) et 31 de l'ordonnance
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du
24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201), le SPOP a refusé d'octroyer une
autorisation de séjour à A. et B. X.________, pour les motifs exposés dans sa
lettre du 17 février 2015.
Le 10 juin 2015, agissant par l'intermédiaire du SAJE,
A. et B. X.________ ont formé recours contre cette décision, concluant à son
annulation.
Dans ses déterminations du 3 juillet 2015, le SPOP a
déclaré maintenir sa décision.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours
satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf.
art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit
à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le
déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international
(ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; ATF 128 II 145
consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).
b) En l’occurrence, les recourants se prévalent
uniquement de l’art. 84 al. 5 LEtr, à teneur duquel les demandes d'autorisation
de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse
depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de
son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un
retour dans son pays de provenance.
L’art. 84 al. 5 LEtr ne constitue pas un fondement
autonome pour l’octroi de l’autorisation de séjour, mais s’analyse comme un cas
de dérogation aux conditions d’admission selon l’art. 30 LEtr (cf. TF
2C_766/2009 du 26 mai 2010 consid. 4). Les conditions auxquelles un cas
individuel d'extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis
provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne diffèrent pas
fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux
conditions d'admission pour les cas individuels d’une extrême gravité au sens
de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr qui reprend lui-même l’art. 13 let. f de
l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE; RO 1986 1791), abrogée au 1er janvier 2008, et la
jurisprudence y relative (cf. Message du Conseil fédéral sur la LEtr, FF 2002
3469, spéc. p. 3543). L’art. 13 let. f OLE prévoyait que n'étaient pas comptés
dans les nombres maximums les étrangers qui obtenaient une autorisation de
séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considération de
politique générale (pour la jurisprudence y relative cf. ATF 130 II 39; ATAF
2007/45 consid. 4.2 avec références). Tout en s'inscrivant dans le contexte
plus général des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 13 let. f OLE, il faut néanmoins
intégrer dans le cadre de l’art. 84 al. 5 LEtr la situation particulière
inhérente au statut résultant de l'admission provisoire (cf. ATAF 2007/45
consid. 4.2; ATAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4 et ATAF C-5939/2013
du 23 septembre 2015 consid. 6.3).
c) L'art. 31 al. 1 OASA complète, selon son titre
marginal, notamment les art. 30 al. 1 let. b et 84 al. 5 LEtr; il se prononce
sur la notion de cas individuel d'extrême gravité de la manière suivante:
"Une autorisation de séjour peut être octroyée
dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient
de tenir compte notamment:
a. de l’intégration du requérant;
b. du respect de l’ordre juridique suisse par le
requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement
de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la
volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l’Etat
de provenance."
Le Tribunal administratif fédéral a rappelé,
notamment dans l'arrêt C-5479/2010 du 18 juin 2012, que cette disposition
comprend une liste exemplative et non pas exhaustive des critères à prendre en
considération pour la reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité
(cf. par rapport à l’utilisation de l’adverbe "notamment" dans
l’art. 77 al. 4 OASA: TF 2C_839/2010 du 25 février 2011 consid. 7.1.2). En
effet, lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu
de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier (ATF 130 II
39.
consid. 3). Comme le remarquent à juste titre les recourants, il ne faut
donc pas seulement prendre en considération le critère de l’autonomie financière,
mais aussi d’autres éléments. Dans cette mesure, la décision attaquée pourrait
en effet être mal comprise, lorsque le SPOP invoque un seul critère de l’art.
31.
al. 1 OASA à titre principal, puis d’autres à titre subsidiaire pour motiver
sa décision.
d) S'agissant des connaissances linguistiques
requises, les directives du SEM relatives à la législation sur les étrangers
(ci-après: directives LEtr) précisent ce qui suit, au chiffre 5.6.4.1.2:
"Les
connaissances linguistiques requises doivent permettre à l’étranger de se faire
comprendre dans les situations de la vie quotidienne (par exemple dans les
relations avec les autorités du marché du travail, avec un enseignant en charge
de ses enfants, avec les services d'orientation professionnelle ou lors d'une consultation
médicale). L'étranger peut comprendre et utiliser des expressions familières et
quotidiennes ainsi que des énoncés très simples qui visent à satisfaire des
besoins concrets. Il peut se présenter ou présenter quelqu'un et poser à une
personne des questions la concernant. Il peut communiquer de façon simple si
l'interlocuteur parle lentement et distinctement et se montre coopératif. Comme
exigence minimale, il faut se référer au niveau A1 du Cadre européen commun de
référence pour les langues."
Pour le reste, il ressort de la formulation de
l'art. 30 al. 1 LEtr, qui est rédigé en la forme potestative (cf. "il
est possible de déroger"), que l'étranger n'a aucun droit à
l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une
extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur
cette disposition (cf. Andrea Good/Titus Bosshard, Abweichungen von den
Zulassungsvoraussetzungen, in: Caroni/Gächter/Turnherr [éd.], Bundesgesetz über
die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 226 s. n° 2 et 3 ad art.
30.
LEtr).
e) Les recourants se trouvent en Suisse depuis 17
ans. Le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs
années, y compris à titre légal, ne permet toutefois pas d'admettre un cas
personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à
fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (ATAF
C-835/2010 du 13 novembre 2012 consid. 6.1). Les recourants ne sauraient ainsi
tirer parti de la seule durée de leur séjour en Suisse pour bénéficier d'une
autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEtr. Cela étant, en
présence d'un séjour particulièrement long en Suisse, comme en l'espèce, les
exigences posées aux critères d'appréciation du cas de rigueur doivent être
assouplies (ATAF C-1136/2013 du 24 septembre 2013 consid. 6.1).
Certes, les recourants peuvent se prévaloir d'un
casier judiciaire vierge et de l'absence de poursuites ou d'actes de défaut de
biens. Néanmoins, si une inscription au casier judiciaire ou des actes de
poursuites sont des éléments plaidant à l'encontre de la personne concernée,
leur absence ne conduit pas en soi à admettre une intégration particulièrement
remarquable (cf. arrêt du TAF C-757/2010 du 15 novembre 2011 consid. 7.3).
Les recourants n'ont jamais exercé d'activité
lucrative en Suisse. Ils ne démontrent pas avoir entrepris des démarches pour
s'intégrer professionnellement et ont bénéficié de l'aide sociale pour un
montant total de 123'602 fr. 40, jusqu'à l'acquisition de leur
indépendance financière par le biais d'une rente AVS et de prestations
complémentaires. S'agissant de leur maîtrise du français, l'EVAM a indiqué que
le recourant B.X.________ ne s'exprime pas dans cette langue et comprend à
peine une information basique, A.X.________ arrivant quant à elle à comprendre
une information simple et pouvant répondre dans un français approximatif à une
question simple. Au demeurant, les recourants ne démontrent pas avoir atteint
le niveau minimal A1 requis par les directives LEtr. Ils soutiennent que leur
manque d'intégration professionnelle et de connaissances linguistiques est la conséquence,
d'une part, des nombreuses restrictions légales au marché de l'emploi posées
aux personnes au bénéfice d'une admission provisoire, et, d'autre part, de
leurs problèmes de santé, dont notamment le syndrome anxio-dépressif dont
souffre B., qui l'empêcherait d'atteindre un degré de concentration suffisante
pour apprendre le français. Cependant, malgré les problèmes de santé rencontrés
par les recourants, rien n'indique qu'il n'auraient pas eu la possibilité,
après leur arrivée en Suisse, de rechercher un emploi, même à temps partiel, ce
qui est confirmé par les décisions de l'office AI leur ayant refusé l'octroi
d'une rente en 2011 et 2012, lesquelles ont relevé le manque d'efforts
d'intégration des recourants. A cet égard, on précisera que conformément à
l’art. 85 al. 6 LEtr, les personnes admises provisoirement peuvent obtenir de
la part des autorités cantonales une autorisation d’exercer une activité
lucrative, indépendamment de la situation sur le marché de l’emploi et de la
situation économique.
Ainsi, à part leur indépendance financière actuelle
et leur absence de contravention au droit suisse, aucun autre élément positif
ne peut être mis au crédit des recourants, pas même les connaissances de la
langue française requises par les directives LEtr. Il ne semble au surplus pas
que les recourants, depuis leur arrivée en Suisse, aient entrepris des efforts
particuliers pour se créer des liens en dehors du cercle familial, la pétition
comprenant 11 signatures ne renseignant pas sur les liens entre les signataires
et les recourants et la lettre de soutien en faveur de la recourante n'apparaissant
pas suffisante pour qualifier son intégration d'exceptionnelle. Ainsi, le
manque total d'intégration des recourants, en dépit des difficultés d'un
éventuel renvoi et de la présence d'une partie importante de leur famille en
Suisse, ne permet pas, à ce stade, d'envisager l'octroi en leur faveur d'une
autorisation de séjour.
Sous l'angle des relations familiales, le fils et la
petite-fille des recourants vivent en Suisse. En tout état de cause, le refus
de délivrer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5 LEtr n'empêche
nullement le maintien de relations familiales, puisque les recourants sont
autorisés à poursuivre leur séjour en Suisse au titre de l'admission
provisoire. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer qu'il y ait une
violation de garanties conventionnelles et constitutionnelles (ATAF C-835/2010
du 13 novembre 2012 consid. 7; C-757/2010 du 15 novembre 2011 consid. 8.2).
Au regard de ces éléments, le SPOP n'a pas abusé de
son pouvoir d'appréciation en niant l'existence d'un cas de rigueur.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Vu les circonstances, il est renoncé à
percevoir des frais de justice (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de
dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 7 mai 2015 du Service de la population est confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 novembre 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.