Lexipedia

Décision

PE.2015.0214

CDAP - PE.2015.0214 - 2015-07-31 - X.________/Service de la population (SPOP)

31 juillet 2015Français3 min

Source vd.ch

Faits

considérant

-

que l'avance requise n'a pas été effectuée dans

le délai prescrit à cet effet,

Considérants

-

que le recourant n'a ni requis de prolongation

du délai de paiement de l'avance de frais, ni sollicité de demande de dispense

de paiement ni d'assistance judiciaire,

-

que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière

sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

Dispositif

Par ces motifs,

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de

dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera

restituée.

Lausanne, le 31 juillet 2015

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.