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Décision

PE.2015.0216

CDAP - PE.2015.0216 - 2015-09-28 - A. X.________/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs

28 septembre 2015Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, né le ******** 1984, est ressortissant de

Bosnie-Herzégovine. Il a conclu le 20 avril 2015 avec la société Z.________ un

contrat de travail de durée indéterminée portant sur un emploi d'aide

carreleur. Le 30 avril 2015, la société Z.________ a sollicité du Service de

l'emploi (ci-après: le SDE) une autorisation de séjour avec activité lucrative

en faveur de A. X.________.

B.

Le 20 mai 2015, le SDE a refusé de délivrer à A. X.________ une

autorisation de séjour, au motif d'une part qu'il n'était pas ressortissant d'un

pays membre de l'UE ou de l'AELE et d'autre part qu'il ne remplissait pas les

conditions d'octroi de permis de travail pour les personnes de provenance

extra-communautaire.

C.

A. X.________ (ci-après: le recourant) a recouru à l'encontre de la

décision du SDE auprès de cette autorité. Le SDE a transmis le recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Le recourant demande au SDE de

bien vouloir reconsidérer sa situation et de répondre favorablement à sa

demande. Il estime que sa demande ne doit pas être traitée comme celle "d'un

requérant adulte et majeur, sans lien avec la Suisse", mais comme celle d'une personne qui souhaite revenir dans le pays de son enfance. Il expose qu'il

a vécu en Suisse entre 1989 et 1998, qu'il avait toutes ses attaches dans ce

pays, mais que malheureusement ses parents avaient décidé de retourner vivre en

Bosnie-Herzégovine et qu'il n'avait eu d'autre choix, comme mineur, que de les

suivre. Il avait par la suite étudié à l'Université de Belgrade et avait obtenu

un diplôme de professeur de langue française, qui était sa seconde langue

maternelle. Son idée était à présent de faire valider son diplôme en Suisse

pour y travailler dans ce domaine. Dans l'attente de la validation, il

souhaitait travailler pour ne pas être à charge et le travail manuel ne lui

faisait pas peur. Sa sœur et son beau-frère, tous deux de nationalité suisse,

pouvaient le loger dans l'attente que sa situation se stabilise.

D.

Par déterminations du 7 juillet 2015, le SDE a maintenu sa décision et a

conclu au rejet du recours, au motif que le recourant était ressortissant

extra-communautaire et qu'à ce titre il devait posséder des qualifications

professionnelles particulières pour que sa candidature puisse être prise en

considération. A cet égard, le SDE expose que la candidature du recourant à un

poste d'aide-carreleur ne correspond pas aux conditions requises par la loi,

premièrement car une formation universitaire en littérature française ne

constitue nullement un prérequis pour être engagé en qualité d'aide-carreleur,

secondement car il faut tenir compte du principe de la priorité du marché du

travail indigène et il ne ressort en l'espèce pas du dossier que l'employeur

pressenti aurait effectué des recherches sur le marché du travail indigène.

E.

Invité à répliquer, le recourant ne s'est pas déterminé.

F.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 18 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur

les étrangers (LEtr; RS 142.20), un étranger peut être admis en vue de

l'exercice d'une activité lucrative salariée aux conditions suivantes: son

admission sert les intérêts économiques du pays (let. a), son employeur a

déposé une demande (let. b) et les conditions fixées aux art. 20 à 25 LEtr sont

remplies (let. c).

Parmi les conditions fixées aux art. 20 à 25 LEtr,

l'art. 21 al. 1 LEtr prévoit qu'un étranger ne peut être admis en vue de

l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur

en Suisse ni aucun ressortissant d'un Etat avec lequel a été conclu un accord

sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu

être trouvé.

Concernant les efforts de recherche de l’employeur

dans le cadre de l’art. 21 al. 1 LEtr, les directives du Secrétariat d’Etat

aux migrations (SEM, auparavant Office des migrations [ODM]) prévoient en

particulier ce qui suit (ch. 4.3.2.2), dans leur version d'octobre 2013 (actualisée

le 1er septembre 2015, mais sans modification de fond sur le point déterminant

en l'espèce):

"L'employeur doit être en

mesure de rendre crédible les efforts qu'il a déployés, en temps opportun et de

manière appropriée, en vue d'attribuer le poste en question à des candidats

indigènes ou à des candidats ressortissants de l’UE/AELE. Des ressortissants

d’Etats tiers ne seront contactés que dans le cas où les efforts entrepris

n’ont pas abouti. Il convient dès lors de veiller à ce que ces démarches ne

soient pas entreprises à la seule fin de s’acquitter d’une exigence. Elles

doivent être engagées suffisamment tôt, dans un délai convenable avant

l’échéance prévue pour la signature du contrat de travail. En outre, il faut

éviter que les personnes ayant la priorité ne soient exclues sur la base de

critères professionnels non pertinents tels que des séjours à l’étranger, des

aptitudes linguistiques ou techniques qui ne sont pas indispensables pour

exercer l’activité en question, etc.".

Il convient de se montrer strict quant à l’exigence

des recherches faites sur le marché du travail de manière à donner la priorité

aux demandeurs d’emploi indigènes. Il y a ainsi lieu de refuser le permis de

travail lorsqu’il apparaît que c’est par pure convenance personnelle que le

choix de l’employeur s’est porté sur un étranger plutôt que sur des demandeurs

d’emploi présentant des qualifications comparables (cf. notamment arrêt

PE.2006.0405 du 19 octobre 2006 consid. 2 et les références citées). Les

efforts de recrutement ne peuvent être pris en considération que si les

annonces parues correspondent au profil de l’employé étranger pressenti. En

outre, les recherches requises doivent avoir été entreprises dans la presse et

auprès de l’ORP pendant la période précédant immédiatement le dépôt de la

demande de main-d’œuvre étrangère, et non plusieurs mois auparavant (cf.

notamment arrêts PE.2013.0102 du 17 juin 2013, consid. 3b; PE.2006.0692 du 29

janvier 2007).

b) Le recourant n'est pas ressortissant d'un pays

membre de l'UE/AELE, de sorte qu'il ne bénéficie d'aucune priorité.

Il ne ressort pas du dossier que la société Z.________

aurait entrepris des démarches pour rechercher un travailleur sur le marché

indigène ou un travailleur européen avant de déposer la demande de main d'œuvre

étrangère ayant conduit au refus de l'autorité intimée. Les exigences de l'art.

21.

al. 1 LEtr ne sont ainsi a priori pas réunies. Il n'est cependant pas

nécessaire d'instruire plus avant la question dès lors que le recours doit de

toute manière être rejeté pour le motif exposé ci-après.

2.

L'autorité intimée estime également que le recourant ne remplit pas les

conditions posées à l'art. 23 al. 1 LEtr.

a) Conformément à l’art. 23 LEtr, seuls les cadres,

les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une

autorisation de courte durée ou de séjour (al. 1). En cas d’octroi d’une

autorisation de séjour, la qualification professionnelle de l’étranger, sa

capacité d’adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances

linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu’il s’intégrera

durablement à l’environnement professionnel et social (al. 2). Peuvent notamment

être admis, en dérogation aux al. 1 et 2, les personnes possédant des

connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur

admission répond de manière avérée à un besoin (al. 3 let. c).

b) En l’espèce, le recourant a été engagé en qualité

d'aide-carreleur. Il ressort du dossier qu'il dispose d'une formation

universitaire en langue et littérature française, qui est certainement une

formation de haut niveau, mais qui n'est pas déterminante pour ce poste. Il ne

ressort par contre pas du dossier que le recourant disposerait de

qualifications dans le domaine du carrelage, dont il pourrait se prévaloir pour

le poste en cause. Il s'ensuit que les conditions de l'art. 23 al. 1

LEtr n'étaient pas remplies, ce qui justifiait de ne délivrer l'autorisation

requise.

3.

Le recourant s'est prévalu de ses liens avec la Suisse, noués durant son enfance et sa jeunesse passées dans ce pays. Il ne revient toutefois

pas à l'autorité de céans d'examiner si le recourant pourrait se prévaloir de

ces circonstances pour obtenir une autorisation de séjour. Cette problématique

sort du cadre du présent litige, qui porte exclusivement sur la demande de

prise d'emploi adressée au SDE le 30 avril 2015.

4.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les

frais sont mis à la charge du recourant, qui succombe. Il n'est pas alloué de

dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi du 20 mai 2015 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cent) francs est mis à la charge de A. X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 septembre 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.