PE.2015.0216
CDAP - PE.2015.0216 - 2015-09-28 - A. X.________/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs
28 septembre 2015Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2015.0216
Autorité:, Date décision:
CDAP, 28.09.2015
Juge:
FK
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs
AUTORISATION DE SÉJOUR
ACTIVITÉ LUCRATIVE
RANG
BOSNIE-HERZÉGOVINE
QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
LEI-21-1
LEI-23-1
Résumé contenant:
Refus de délivrer une autorisation de séjour avec activité lucrative. Le recourant, bosniaque, n'est pas ressortissant d'un pays membre de l'UE/AELE, de sorte qu'il ne bénéficie d'aucune priorité. Il ne ressort pas du dossier que la société qui souhaite l'engager aurait entrepris des démarches pour rechercher un travailleur sur le marché indigène ou européen avant de déposer la demande le concernant. Il n'est cependant pas nécessaire d'instruire plus avant la question dès lors que le recours doit de toute manière être rejeté vu que le recourant ne remplit pas les conditions posées à l'art. 23 al. 1 LEtr. En effet, sa formation universitaire en langue et littérature française n'est pas déterminante pour le poste d'aide-carreleur qu'il entend occuper et il ne ressort pas du dossier qu'il disposerait de qualifications dans le domaine du carrelage, dont il pourrait se prévaloir pour le poste en cause. Le recourant se prévaut aussi de ses liens avec la Suisse, noués durant son enfance et sa jeunesse passées dans ce pays. Il ne revient toutefois pas à l'autorité de céans d'examiner si le recourant pourrait se prévaloir de ces circonstances pour obtenir une autorisation de séjour. Cette problématique sort du cadre du présent litige, qui porte exclusivement sur la demande de prise d'emploi. Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 septembre 2015
Composition
M. François Kart, président; M. Guy Dutoit, assesseur et Mme
Claude-Marie Marcuard, assesseur; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourant
A. X.________, p.a B. et C.
Y.________, à 1********
Autorité intimée
Service de l'emploi, Contrôle du
marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne
Autorité concernée
Service de la population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ c/ décision du Service de l'emploi
Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du 20 mai 2015
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, né le ******** 1984, est ressortissant de
Bosnie-Herzégovine. Il a conclu le 20 avril 2015 avec la société Z.________ un
contrat de travail de durée indéterminée portant sur un emploi d'aide
carreleur. Le 30 avril 2015, la société Z.________ a sollicité du Service de
l'emploi (ci-après: le SDE) une autorisation de séjour avec activité lucrative
en faveur de A. X.________.
B.
Le 20 mai 2015, le SDE a refusé de délivrer à A. X.________ une
autorisation de séjour, au motif d'une part qu'il n'était pas ressortissant d'un
pays membre de l'UE ou de l'AELE et d'autre part qu'il ne remplissait pas les
conditions d'octroi de permis de travail pour les personnes de provenance
extra-communautaire.
C.
A. X.________ (ci-après: le recourant) a recouru à l'encontre de la
décision du SDE auprès de cette autorité. Le SDE a transmis le recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Le recourant demande au SDE de
bien vouloir reconsidérer sa situation et de répondre favorablement à sa
demande. Il estime que sa demande ne doit pas être traitée comme celle "d'un
requérant adulte et majeur, sans lien avec la Suisse", mais comme celle d'une personne qui souhaite revenir dans le pays de son enfance. Il expose qu'il
a vécu en Suisse entre 1989 et 1998, qu'il avait toutes ses attaches dans ce
pays, mais que malheureusement ses parents avaient décidé de retourner vivre en
Bosnie-Herzégovine et qu'il n'avait eu d'autre choix, comme mineur, que de les
suivre. Il avait par la suite étudié à l'Université de Belgrade et avait obtenu
un diplôme de professeur de langue française, qui était sa seconde langue
maternelle. Son idée était à présent de faire valider son diplôme en Suisse
pour y travailler dans ce domaine. Dans l'attente de la validation, il
souhaitait travailler pour ne pas être à charge et le travail manuel ne lui
faisait pas peur. Sa sœur et son beau-frère, tous deux de nationalité suisse,
pouvaient le loger dans l'attente que sa situation se stabilise.
D.
Par déterminations du 7 juillet 2015, le SDE a maintenu sa décision et a
conclu au rejet du recours, au motif que le recourant était ressortissant
extra-communautaire et qu'à ce titre il devait posséder des qualifications
professionnelles particulières pour que sa candidature puisse être prise en
considération. A cet égard, le SDE expose que la candidature du recourant à un
poste d'aide-carreleur ne correspond pas aux conditions requises par la loi,
premièrement car une formation universitaire en littérature française ne
constitue nullement un prérequis pour être engagé en qualité d'aide-carreleur,
secondement car il faut tenir compte du principe de la priorité du marché du
travail indigène et il ne ressort en l'espèce pas du dossier que l'employeur
pressenti aurait effectué des recherches sur le marché du travail indigène.
E.
Invité à répliquer, le recourant ne s'est pas déterminé.
F.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 18 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr; RS 142.20), un étranger peut être admis en vue de
l'exercice d'une activité lucrative salariée aux conditions suivantes: son
admission sert les intérêts économiques du pays (let. a), son employeur a
déposé une demande (let. b) et les conditions fixées aux art. 20 à 25 LEtr sont
remplies (let. c).
Parmi les conditions fixées aux art. 20 à 25 LEtr,
l'art. 21 al. 1 LEtr prévoit qu'un étranger ne peut être admis en vue de
l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur
en Suisse ni aucun ressortissant d'un Etat avec lequel a été conclu un accord
sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu
être trouvé.
Concernant les efforts de recherche de l’employeur
dans le cadre de l’art. 21 al. 1 LEtr, les directives du Secrétariat d’Etat
aux migrations (SEM, auparavant Office des migrations [ODM]) prévoient en
particulier ce qui suit (ch. 4.3.2.2), dans leur version d'octobre 2013 (actualisée
le 1er septembre 2015, mais sans modification de fond sur le point déterminant
en l'espèce):
"L'employeur doit être en
mesure de rendre crédible les efforts qu'il a déployés, en temps opportun et de
manière appropriée, en vue d'attribuer le poste en question à des candidats
indigènes ou à des candidats ressortissants de l’UE/AELE. Des ressortissants
d’Etats tiers ne seront contactés que dans le cas où les efforts entrepris
n’ont pas abouti. Il convient dès lors de veiller à ce que ces démarches ne
soient pas entreprises à la seule fin de s’acquitter d’une exigence. Elles
doivent être engagées suffisamment tôt, dans un délai convenable avant
l’échéance prévue pour la signature du contrat de travail. En outre, il faut
éviter que les personnes ayant la priorité ne soient exclues sur la base de
critères professionnels non pertinents tels que des séjours à l’étranger, des
aptitudes linguistiques ou techniques qui ne sont pas indispensables pour
exercer l’activité en question, etc.".
Il convient de se montrer strict quant à l’exigence
des recherches faites sur le marché du travail de manière à donner la priorité
aux demandeurs d’emploi indigènes. Il y a ainsi lieu de refuser le permis de
travail lorsqu’il apparaît que c’est par pure convenance personnelle que le
choix de l’employeur s’est porté sur un étranger plutôt que sur des demandeurs
d’emploi présentant des qualifications comparables (cf. notamment arrêt
PE.2006.0405 du 19 octobre 2006 consid. 2 et les références citées). Les
efforts de recrutement ne peuvent être pris en considération que si les
annonces parues correspondent au profil de l’employé étranger pressenti. En
outre, les recherches requises doivent avoir été entreprises dans la presse et
auprès de l’ORP pendant la période précédant immédiatement le dépôt de la
demande de main-d’œuvre étrangère, et non plusieurs mois auparavant (cf.
notamment arrêts PE.2013.0102 du 17 juin 2013, consid. 3b; PE.2006.0692 du 29
janvier 2007).
b) Le recourant n'est pas ressortissant d'un pays
membre de l'UE/AELE, de sorte qu'il ne bénéficie d'aucune priorité.
Il ne ressort pas du dossier que la société Z.________
aurait entrepris des démarches pour rechercher un travailleur sur le marché
indigène ou un travailleur européen avant de déposer la demande de main d'œuvre
étrangère ayant conduit au refus de l'autorité intimée. Les exigences de l'art.
21.
al. 1 LEtr ne sont ainsi a priori pas réunies. Il n'est cependant pas
nécessaire d'instruire plus avant la question dès lors que le recours doit de
toute manière être rejeté pour le motif exposé ci-après.
2.
L'autorité intimée estime également que le recourant ne remplit pas les
conditions posées à l'art. 23 al. 1 LEtr.
a) Conformément à l’art. 23 LEtr, seuls les cadres,
les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une
autorisation de courte durée ou de séjour (al. 1). En cas d’octroi d’une
autorisation de séjour, la qualification professionnelle de l’étranger, sa
capacité d’adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances
linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu’il s’intégrera
durablement à l’environnement professionnel et social (al. 2). Peuvent notamment
être admis, en dérogation aux al. 1 et 2, les personnes possédant des
connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur
admission répond de manière avérée à un besoin (al. 3 let. c).
b) En l’espèce, le recourant a été engagé en qualité
d'aide-carreleur. Il ressort du dossier qu'il dispose d'une formation
universitaire en langue et littérature française, qui est certainement une
formation de haut niveau, mais qui n'est pas déterminante pour ce poste. Il ne
ressort par contre pas du dossier que le recourant disposerait de
qualifications dans le domaine du carrelage, dont il pourrait se prévaloir pour
le poste en cause. Il s'ensuit que les conditions de l'art. 23 al. 1
LEtr n'étaient pas remplies, ce qui justifiait de ne délivrer l'autorisation
requise.
3.
Le recourant s'est prévalu de ses liens avec la Suisse, noués durant son enfance et sa jeunesse passées dans ce pays. Il ne revient toutefois
pas à l'autorité de céans d'examiner si le recourant pourrait se prévaloir de
ces circonstances pour obtenir une autorisation de séjour. Cette problématique
sort du cadre du présent litige, qui porte exclusivement sur la demande de
prise d'emploi adressée au SDE le 30 avril 2015.
4.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les
frais sont mis à la charge du recourant, qui succombe. Il n'est pas alloué de
dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi du 20 mai 2015 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cent) francs est mis à la charge de A. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 septembre 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.