PE.2015.0220
CDAP - PE.2015.0220 - 2015-10-29 - A. X._____ Y._____/Service de la population (SPOP)
29 octobre 2015Français24 min
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N° affaire:
PE.2015.0220
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.10.2015
Juge:
PL
Greffier:
FJU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ Y.________/Service de la population (SPOP)
REGROUPEMENT FAMILIAL
ASSISTANCE PUBLIQUE
DEVOIR DE COLLABORER
CDE-3-1
CEDH-8
LEI-44
LEI-44-c
LEI-47
LEI-47-1
LEI-47-3
LEI-47-4
LEI-90
OASA-75
Résumé contenant:
Refus de délivrer une autorisation de séjour aux deux filles cadettes âgées de 17 et 14 ans de la recourante, ressortissante de Macédoine titulaire d'une autorisation de séjour par regroupement familial. La demande concernant l'une est tardive et il n'y a pas de raisons familiales majeures (consid. 2). Quoi qu'il en soit, la famille bénéficie de l'aide sociale depuis plus de cinq ans et il n'apparaît pas que cette situation serait sur le point de changer; la dépendance à l'aide sociale s'oppose ainsi au regroupement familial (consid. 3). Recours rejeté.
Recours au TF rejeté dans la mesure où il est recevable, par arrêt 2C_1075/2015 du 28 avril 2016.
:
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 octobre 2015
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Jean-Marie Marlétaz et
Claude Bonnard, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourante
A.X.________ Y.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.X.________ Y.________ c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 7 mai 2015 (refusant l'octroi des autorisations de
séjour en faveur de B. et de C. Z.________ et prononçant leur renvoi de
Suisse).
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________ Y.________, ressortissante de Macédoine née le ********
1976, est entrée en Suisse le 20 février 2010 en vue de son mariage avec un
ressortissant turc titulaire d'une autorisation d'établissement et a obtenu le
7 février 2011 une autorisation de séjour par regroupement familial.
A.X.________ Y.________ a trois filles issues d'un
précédent mariage, D.Z.________, née le ******** 1993, B.Z.________, née le ********
1998, et C.Z.________, née le ******** 2001, ressortissantes de Macédoine
également, dont la garde et l'autorité parentale ont été confiées au père par
jugement du 9 novembre 2004 du Tribunal de première instance de Tetovo en
Macédoine (le jugement mentionne "la garde,
l'éducation et le soutien", selon traduction assermentée
avec apostille). Alors que l'aînée est mariée et vit en Italie, les deux
cadettes vivaient en Macédoine auprès de leur père - entretemps remarié -
jusqu'au 19 juin 2014, date à laquelle elles ont rejoint leur mère en Suisse.
A.X.________ Y.________ et son époux bénéficient des
prestations de l'aide sociale (revenu d'insertion - RI) depuis le 1er
avril 2008 - soit avant l'arrivée en Suisse de A.X.________ Y.________ - pour
un montant de 182'594.95 fr. au 5 février 2015. Toutefois, son époux a bénéficié
d'une rente AI rétroactivement du 1er janvier 2008 au 31 janvier
2010 à tout le moins pour un montant ne figurant pas au dossier et il a apparemment
remboursé une partie du montant perçu à titre d'aide sociale. Il a apparemment
également bénéficié d'indemnités journalières AI du 16 au 31 août 2010, voire
depuis le 1er août 2010.
A.X.________ Y.________ a effectué plusieurs
formations (notamment français, blanchisserie, nettoyage) et divers stages (notamment
EMS) par le biais de l'Office régional de placement (ORP). Elle a par ailleurs
exercé quelques activités lucratives temporaires dans la restauration et la blanchisserie.
B.
Par lettre du 1er novembre 2012, A.X.________ Y.________ a adressé au Service de la population (ci-après: le SPOP) une demande
de regroupement familial en faveur de ses filles B. et C.
Par lettre du 9 novembre 2012, le SPOP a demandé à A.X.________
Y.________ de produire différents documents et renseignements afin de compléter
son dossier de demande de regroupement familial. L'intéressée n'y a pas donné
suite.
C.
Par jugement du 12 juin 2014, le Tribunal de première instance de
Tetovo, en Macédoine, a modifié le dispositif de son jugement du 9 novembre
2004 en ce sens que "la garde, l'éducation
et le support des enfants mineurs" (selon traduction assermentée
avec apostille) B. et C.Z.________ étaient dorénavant confiés à A.X.________
Y.________.
D.
Le 19 juin 2014, A.X.________ Y.________ a déposé une demande de
regroupement familial en faveur de ses filles B. et C., entrées en Suisse apparemment
le même jour.
Par lettre du 5 février 2015, le SPOP a sollicité d'A.X.________
Y.________ la production de pièces et renseignements relatifs à sa propre
situation familiale, celle de ses filles ainsi que des ressources financières
du ménage (en particulier justificatif(s) de revenus ainsi que décision de
rente AI), notamment.
A.X.________ Y.________ a notamment produit le
jugement du 12 juin 2014 du Tribunal de première instance de Tetovo.
E.
Par décision du 7 mai 2015, le SPOP a refusé de délivrer une
autorisation de séjour aux enfants B. et C. Z.________ et a prononcé leur
renvoi de Suisse.
F.
Par acte du 11 juin 2015, A.X.________ Y.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision dont elle
demande la réforme, une autorisation de séjour par regroupement familial étant
délivrée à ses deux filles B. et C.. Elle a notamment produit un contrat de
travail de durée déterminée pour un poste d'employée de buanderie auprès de E.
du 29 avril au 31 juillet 2015.
Dans sa réponse du 23 juin 2015, l'autorité intimée
a conclu au rejet du recours.
La recourante s'est encore spontanément déterminée
le 16 juillet 2015 et a produit de nouvelles pièces.
Par lettre du 17 juillet, le juge instructeur a
sollicité la production par la recourante de la décision octroyant une rente AI
à son époux et précisant le montant de celle-ci. Le 27 juillet 2015, la
recourante a produit des documents relatifs à la rente AI que touche son époux
- mais non la décision d'octroi de la rente - et qui figuraient déjà dans le
dossier de l'autorité intimée.
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) La recourante, ressortissante macédonienne, étant au bénéfice d'une
autorisation de séjour, le regroupement familial avec ses filles,
ressortissantes macédoniennes également, doit être envisagé sous l'angle de
l'art. 44 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS
142.
). Cette disposition prévoit que l'autorité compétente peut octroyer une
autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de
séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans à condition
qu'ils vivent en ménage commun avec lui, qu'ils disposent d'un logement
approprié et qu'ils ne dépendent pas de l'aide sociale.
L'art. 47 al. 1 1ère phrase LEtr pose le
principe selon lequel le regroupement familial doit être demandé dans les cinq
ans. Pour les enfants de plus de douze ans, le regroupement doit intervenir
dans un délai de douze mois (art. 47 al. 1 2ème phrase LEtr). L'art.
47.
al. 3 LEtr précise que les délais commencent à courir pour les membres de la
famille d'étrangers, lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (let. b). Selon la
disposition transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr, les délais prévus à
l'art. 47 al. 1 LEtr commencent à courir à l'entrée en vigueur de la loi sur
les étrangers, soit au 1er janvier 2008, dans la mesure où l'entrée
en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date (ATF
136.
II 78 consid. 4.2; cf. également arrêt TF 2C_578/2012 du 22
février 2013 consid. 4.1). Si l'enfant atteint l'âge de douze ans pendant
le délai de cinq ans accordé pour le regroupement familial, le délai de douze
mois commence à courir le jour de son anniversaire (arrêt TF 2C_578/2012 du 22
février 2013 consid. 4.1, et les références citées). Aux termes de
l'art. 47 al. 4 1ère phrase LEtr, passé les délais tels que
définis aux al. 1 et 3, le regroupement familial différé n'est autorisé que
pour des raisons familiales majeures.
b) En l'espèce, la recourante est entrée en Suisse
le 20 février 2010 et a obtenu une autorisation de séjour le 7 février 2011,
soit après l'entrée en vigueur de la LEtr. Il s'ensuit que les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr ont commencé à courir le 7 février 2011. A cette date, les filles de l'intéressée étaient âgées respectivement de douze (B.) et neuf ans
(C.). Le délai qui commençait à courir ce jour n'était ainsi pas identique pour
les intéressées: douze mois pour l'aînée, soit jusqu'au 6 février 2012, et cinq
ans pour la cadette, soit jusqu'au 6 février 2016; cette dernière a toutefois
atteint l'âge de douze ans avant cette date, le 20 juin 2013, et le délai de
douze mois a ainsi commencé à courir le jour de son douzième anniversaire,
arrivant à échéance le 20 juin 2014.
La recourante a déposé une première demande de
regroupement familial en faveur de ses filles B. et C. le 1er
novembre 2012; invitée par l'autorité intimée à produire différents documents
et renseignements afin de compléter son dossier de demande de regroupement familial,
elle n'y a toutefois pas donné suite. Elle a ensuite déposé une seconde demande
de regroupement familial, le 19 juin 2014, après que le Tribunal de première
instance de Tetovo, en Macédoine, ait modifié le jugement de divorce en ce sens
que "la garde, l'éducation et le support
des enfants mineurs" (selon traduction assermentée avec apostille) B.
et C. lui étaient dorénavant confiés. Dans les deux cas (première ou seconde
demande de regroupement familial), la demande concernant la fille cadette, C.,
était ainsi déposée dans le délai prévu par la LEtr, contrairement à ce qu'affirme l'autorité intimée. En revanche, la demande concernant la fille aînée, B., a dans
les deux cas été déposée hors délai.
La situation des deux filles de la recourante doit
donc être distinguée: ainsi, le cas de l'aînée est celui d'un regroupement
familial différé, qui n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures
(art. 47 al. 4 1ère phrase LEtr), alors que la situation de la
cadette est celle d'un regroupement familial "ordinaire",
c'est-à-dire dont la demande a été déposée dans le délai prescrit par la loi. Dans
les deux cas toutefois, les conditions posées par l'art. 44 LEtr au
regroupement familial auprès des étrangers titulaires d'une autorisation de
séjour doivent être remplies.
2.
a) Les raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr
peuvent être invoquées, selon l'art. 75 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre
2007.
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA; RS 142.201), lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un
regroupement familial en Suisse. C'est notamment le cas lorsque des enfants se
trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine (par exemple en cas de
décès ou de maladie de la personne qui en a la charge, ATF 126 II 329; cf.
aussi 2C_1013/2013 du 17 avril 2014 consid. 3.1). Il ressort notamment des
directives et commentaires "Domaine des étrangers" (Directives LEtr)
du Secrétariat d'Etat aux migrations (état au 13 février 2015) que, dans
l'intérêt d'une bonne intégration, il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4
LEtr qu'avec retenue (cf. ch. 6.10.4 p. 252, état au 13 février
2015). Par ailleurs, les principes jurisprudentiels développés sous l'ancien
droit en matière de regroupement familial partiel subsistent lorsque le
regroupement familial est demandé pour des raisons familiales majeures (cf. ch.
6.10.4
p. 250 s.; cf. également ATF 137 I 284
consid. 2.3.1; 136 II 78 consid. 4.7; arrêts TF 2C_1013/2013 du 17
avril 2014 consid. 3.1;2C_1198/2012 du 26 mars 2013 consid. 4.2). Par
conséquent, la reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose alors
qu'un changement important de circonstances, notamment d'ordre familial, se
soit produit, telle qu'une modification des possibilités de la prise en charge
éducative à l'étranger (ATF 137 I 284 consid. 2.3.1; 136 II 78
consid. 4.1; 130 II 1 consid. 2 p. 3; cf. aussi arrêts TF 2C_1013/2013 du
17.
avril 2014 consid. 3.1;2C_1198/2012 précité consid. 4.2). Lorsque le
regroupement familial est demandé en raison de changements importants des
circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le
parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il existe des solutions
alternatives, permettant à l'enfant de rester où il vit; cette exigence est
d'autant plus importante pour les adolescents (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2 p.
11; cf. aussi arrêts précités TF 2C_1013/2013 consid. 3.1;2C_1198/20125
consid. 4.2). D'une manière générale, plus le jeune a vécu longtemps à l'étranger
et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs propres à
justifier le déplacement de son centre de vie doivent apparaître sérieux et
solidement étayés (arrêts TF précités 2C_1198/2012 consid. 4.2;2C_555/2012 du
19.
novembre 2012 consid. 2.3). Il s'agit en
outre d'éviter que des demandes de regroupement familial soient déposées de
manière abusive, en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de
travailler (ATF 136 II 78 consid. 4.3). Le regroupement familial ne
saurait être motivé principalement par des arguments économiques, tels que de
meilleures perspectives professionnelles et sociales en Suisse par exemple ou par la situation politique dans le pays d’origine
(Directives LEtr, ch. 6.10.4 p. 253).
Le regroupement familial partiel suppose également
de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par.
1.
de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS
0.
). Enfin, les raisons familiales majeures pour le regroupement familial
ultérieur doivent être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental
au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 de la convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
[CEDH; RS 0.101]) (cf. arrêt TF 2C_1013/2013 précité consid. 3.1).
S'agissant de la prise en compte de l'intérêt
supérieur de l'enfant, le Tribunal fédéral distingue selon que la demande de
regroupement familial a été ou non déposée dans le délai légal. Si les délais
ont été respectés, le regroupement familial ne peut être refusé que lorsqu'il
est clairement contraire aux intérêts de l'enfant. La Convention relative aux droits de l'enfant requiert en effet de se demander si la venue en
Suisse d'un enfant au titre du regroupement familial partiel n'entraînerait pas
un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper de tout
contact avec la famille résidant dans son pays d'origine et n'interviendrait
pas contre la volonté de celui-ci. Dans un tel cas de figure, les autorités
compétentes en matière de droit des étrangers ne sauraient, en ce qui concerne
l'intérêt de l'enfant, substituer leur appréciation à celle des parents, comme
une autorité tutélaire peut être amenée à le faire. Leur pouvoir d'examen est bien
plutôt limité à cet égard; elles ne doivent intervenir et refuser le
regroupement familial que si celui-ci est manifestement contraire à l'intérêt
de l'enfant (ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 p. 290/291; 136 II 78 consid. 4.8
p. 87 s). En dehors des délais légaux, le regroupement familial
suppose l'existence de raisons familiales majeures. De tels motifs existent
notamment lorsque le bien de l'enfant ne peut être préservé que par le biais
d'un regroupement familial en Suisse (ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 p. 290/291).
b) En l'espèce, la garde et apparemment l'autorité
parentale sur les deux filles de la recourante avaient dans un premier temps
été confiées à leur père lors du divorce de leurs parents (cf. jugement de
divorce du 9 novembre 2004), avant d'être transférées à la recourante par
modification du jugement de divorce du 12 juin 2014. La recourante a en outre
produit une déclaration de son ex-époux, père de ses filles et entretemps
remarié, déclarant refuser d'accueillir ces dernières et désirer qu'elles
demeurent désormais chez leur mère, la recourante. On ne saurait toutefois
considérer que ces éléments seraient constitutifs de "raisons familiales
majeures" au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr. En effet, les deux filles de la
recourante ont vécu avec leur père - ainsi que leur belle-mère depuis le
remariage de leur père - depuis le divorce de leurs parents, prononcé par
jugement du 9 novembre 2004, jusqu'à leur arrivée en Suisse, le 19 juin 2014,
soit durant dix ans. On ne voit pas pour quel motif cette situation ne pourrait
pas être maintenue, d'autant plus qu'il ressort des écritures de la recourante
que sa volonté de faire venir ses filles en Suisse est principalement motivée
par son désir de leur assurer un meilleur avenir, en particulier professionnel,
ce qui constitue un argument économique qui ne saurait à lui seul justifier le
regroupement familial.
Point n'est toutefois besoin d'examiner plus avant
l'existence de "raisons familiales majeures" au regroupement familial
- à tout le moins dans le cadre de l'application de la LEtr, l'examen de l'art. 8 CEDH étant réservé et effectué plus bas (cf. infra
consid. 4) - dès lors qu'au moins une des conditions cumulatives posées par
l'art. 44 LEtr au regroupement familial auprès des étrangers titulaires d'une
autorisation de séjour n'est pas remplie, comme on le verra ci-après.
3.
a) Pour rappel, l'art. 44 LEtr prévoit que l'autorité compétente peut
octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une
autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18
ans à condition qu'ils vivent en ménage commun avec lui, qu'ils disposent d'un
logement approprié et qu'ils ne dépendent pas de l'aide sociale. En
l'occurrence, il est reproché à la recourante de dépendre de l'aide sociale.
b) Pour que le regroupement familial puisse être
refusé pour des motifs liés à l'aide sociale, il faut qu'il existe un danger
concret que les membres de la famille tombent d'une manière continue et dans
une large mesure à la charge de l'assistance publique. Le simple risque n'est
pas suffisant. La notion d'assistance publique doit être comprise dans un sens
technique: elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima
d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, telles les
indemnités de chômage. Pour apprécier si une personne se trouve dans une large
mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte notamment du
montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour déterminer si elle
tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut
examiner sa situation financière à long terme, et non pas seulement au moment
de la demande de regroupement familial; il convient en particulier d'estimer,
en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son
évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à
la charge de l'assistance publique. Dans le cadre de cet examen, il y a lieu de
prendre en compte la disponibilité de chacun des membres de la famille à
participer financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu - revenu
qui doit être concret, vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître
purement temporaire (ATF 137 I 351 consid 3.9 p. 362, 122 II 1 consid. 3c p. 8 s.;
TF 2C_210/2007 du 5 septembre 2007 consid. 3.1; cf., en dernier lieu, arrêts
PE.2015.0055 du 27 mars 2015 consid. 2c; PE.2013.0382 du 16 juin 2014, consid.
2b; PE.2013.0097 du 5 décembre 2013, consid. 1, et les arrêts cités).
Les directives "Domaine des étrangers" établies
par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) prévoient ce qui suit (Directives
LEtr, version 2013 actualisée le 13 février 2015, ch. 6.4.2.3):
"Les moyens financiers
doivent permettre aux membres de la famille de subvenir à leurs besoins sans
dépendre de l'aide sociale (art. 44, let. c, LEtr). Les moyens financiers
doivent au moins correspondre aux normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (Normes CSIAS). Les cantons sont libres
de prévoir des moyens supplémentaires permettant de garantir l'intégration
sociale des étrangers. Les éventuels revenus futurs ne doivent en principe pas
être pris en compte. Ce principe ressort notamment du fait que les membres de
la famille du titulaire d'une autorisation de séjour à l'année qui sont entrés
en Suisse au titre du regroupement familial n'ont pas droit à l'octroi d'une
autorisation de séjour."
Selon les normes de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS), intitulées "Concepts et
normes de calcul de l’aide sociale", mises à jour en 2014, le forfait
mensuel pour l’entretien d’un ménage de quatre personnes est fixé, dès 2013, à 2'110
francs (normes CSIAS, tableau B.2.2). Ne sont pas compris dans le forfait: le
loyer, les charges y afférentes, et les frais médicaux de base (normes CSIAS,
chiffre B.2.1).
Dans le canton de Vaud, la prestation financière est
accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement du 26 octobre
2005.
d'application de la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale
(RLASV; RSV 850.051.1), après déduction des ressources du requérant, de son
conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de
couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2 de la loi vaudoise du
2.
décembre 2003 sur l'action sociale [LASV; RSV 850.051]). Il résulte de ce
barème, annexé au règlement (cf. art. 22 al. 1 RLASV), que le forfait pour
l'entretien et l'intégration sociale s'élève, pour quatre personnes, au maximum
à 2'375.00 francs.
c) Comme toute procédure administrative, la
procédure d’autorisation de séjour est menée selon la maxime inquisitoire;
celle-ci oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération
d'office l'ensemble des pièces pertinentes versées au dossier. En revanche,
elle ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits
(arrêts TF 5A_522/2011 du 18 janvier 2012 consid. 4.1;2C_118/2009 du 15
septembre 2009 consid. 4.2; voir aussi ATF 133 III 507 consid. 5.4
p. 511). Ceci est d'autant moins le cas lorsqu'il s'agit d'établir des
faits que les parties sont mieux à même de connaître que l'autorité (arrêts TF
2C_212/2011 du 13 juillet 2011 consid. 7.1;2C_50/2010 du 17 juin 2010 consid.
2.
), et que, comme en l'espèce, la procédure relative au regroupement familial
a été ouverte à la demande de la recourante et dans son intérêt (cf. sur ce
point, Isabelle Häner, Die Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts, in:
Das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren [Isabelle Häner/Bernhard Waldmann
(éd.)], Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 33 ss, 43 ; Pierre Moor/Etienne
Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème édition, Berne 2011, p.
294). De surcroît, le droit des étrangers fonde une obligation spécifique de
collaborer à charge du ressortissant étranger en vertu de l'art. 90 LEtr (cf.
arrêts TF 2C_403/2011 du 2 décembre 2011 consid. 3.3.1;2C_15/2011 du 31 mai
2011.
consid. 4.2.1). Aux termes de cette dernière disposition, l’étranger et
les tiers participant à une procédure prévue par la présente loi doivent
collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application; ils
doivent en particulier: fournir des indications exactes et complètes sur les
éléments déterminants pour la réglementation du séjour (let. a); fournir sans
retard les moyens de preuves nécessaires ou s’efforcer de se les procurer dans
un délai raisonnable (let. b); se procurer une pièce de légitimation (art. 89)
ou collaborer avec les autorités pour en obtenir une (let. c).
d) En l'espèce, il ressort du dossier que l'époux de
la recourante touche le revenu d'insertion, à titre individuel depuis le 1er
avril 2008, puis avec la recourante depuis leur mariage, pour un montant qui
s'élevait à 182'594.95 fr. au 5 février 2015. L'époux de la recourante a été mis au bénéfice, apparemment en 2010, d'une rente AI avec effet rétroactif depuis le
1er janvier 2008 jusqu'au 31 janvier 2010; il est ainsi possible qu'une
partie de la dette sociale de la recourante et de son époux a été remboursée au
moyen des montants perçus à titre de rente AI. Toutefois, quand bien même elle
y a été expressément enjointe par l'autorité intimée puis par le tribunal de
céans, la recourante n'a pas produit de pièce permettant de déterminer le
montant de la rente et, partant, de l'éventuel remboursement. Ce faisant, elle
ne s'est pas conformée à son obligation de collaborer.
Quoi qu'il en soit, si l'époux de la recourante a certes
apparemment également perçu des indemnités journalières AI à tout le moins
durant le mois d'août 2010, il ne ressort toutefois pas du dossier qu'il perçoive
aujourd'hui encore des prestations de l'AI, que ce soit sous forme de rente ou
d'indemnités journalières. Il apparaît au contraire que les époux continuent de
bénéficier de l'aide sociale (cf. attestation du centre social régional
compétent du 5 février 2015). Par ailleurs, la recourante a certes produit un
contrat de travail, mais celui-ci ne porte que sur un engagement de durée
déterminée, du 29 avril au 31 juillet 2015, qui est ainsi déjà terminé et n'a
pas été reconduit. Ainsi, malgré les efforts louables qu'elle a déployés depuis
plusieurs années, en effectuant plusieurs formations et stages, la recourante
n'a jamais exercé d'activité lucrative durable et il n'apparaît pas que cet
état de fait pourrait changer dans un avenir proche. Enfin, les deux filles de
la recourante, âgées de 16 et 13 ans au moment de la demande de regroupement
familial et de 17 et 14 ans actuellement, ne seront pas en mesure de contribuer
à leur entretien avant quelques années, l'aînée ayant désormais dépassé l'âge
de la scolarité obligatoire et n'ayant apparemment pas trouvé de place
d'apprentissage et la cadette étant encore scolarisée - à tout le moins pour une
année.
Il apparaît ainsi que la situation financière de la
recourante et de sa famille et, partant, sa dépendance à l'aide sociale, ne
présentent pas de perspective concrète d'amélioration.
C'est partant à juste titre que l'autorité intimée a
refusé d'octroyer aux deux filles cadettes de la recourante une autorisation de
séjour fondée sur les art. 44 et 47 LEtr.
4.
La recourante ne peut davantage tirer de l'art. 8 CEDH un droit au regroupement
familial de ses filles. En effet, en l'absence d'éléments - visites, contacts
fréquents par téléphone et/ou Internet, etc. - attestant l'existence d'un lien
effectif étroit avec ses filles dont elle a vécu séparée durant dix ans, dont
quatre dans des pays différents, cette disposition ne saurait être appliquée. De
surcroît, même à supposer qu'un tel lien existe, la dépendance à l'aide sociale
relevée ci-dessus (cf. consid. 3) s'opposerait à ce qu'un droit au
regroupement familial de ses filles soit reconnu à la recourante.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée, confirmée. Vu les circonstances du cas, il est statué sans
frais. Il n'est pas alloué de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 7 mai 2015 par le Service de la population est confirmée.
III.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 29 octobre 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.