PE.2015.0221
CDAP - PE.2015.0221 - 2015-11-05 - A________/Service de la population (SPOP)
5 novembre 2015Français37 min
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N° affaire:
PE.2015.0221
Autorité:, Date décision:
CDAP, 05.11.2015
Juge:
LMR
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ACTIVITÉ LUCRATIVE
CHÔMAGE
ASSISTANCE PUBLIQUE
TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE
ALCP-annexe-I-6
ALCP-annexe-I-6-1
ALCP-annexe-I-6-6
LEI-62-e
OLCP-23
OLCP-23-1
Résumé contenant:
Suite à une période sans emploi de plus de cinq ans, confirmation par la CDAP du refus de prolonger un permis de séjour UE/AELE qui avait à l'origine, compte tenu de la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée en Suisse, été octroyé pour une durée de cinq ans, puis prolongé d'une année. Aucun motif pour prolonger le séjour. Chômage après un peu moins d'une année d'emploi. Après avoir touché des indemnités de chômage, l'étranger avait été mis au bénéfice du revenu d'insertion. Les autorités de travail n'ont certes pas prononcé son inaptitude au placement. Notion du travailleur et conséquences de la perte d'emploi sous le régime de l'ALCP (consid. 4). Le fait que le ressortissant français ait récemment été occupé sans salaire pendant trois mois auprès d'une institution d'utilité publique, voire charitable, n'a pas rendu à l'étranger le statut de travaileur qu'il avait perdu suite à sa longue période sans activité lucrative. Les déclarations de cette institution et d'un ancien employeur, qu'il avait de bonnes chances de retrouver un emploi, ne lui sont d'aucun secours (consid. 5).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 05 novembre 2015
Composition
M. Laurent Merz, président; M. Raymond Durussel et M.
Marcel-David Yersin, assesseurs.
Recourant
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Refus de
renouveler une autorisation de séjour
Recours X.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 12 mai 2015 lui refusant le renouvellement de son autorisation de
séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ (ci-après : le recourant) est ressortissant français né
Dispositif
en 1963. En mars 2006, un tribunal français avait prononcé le divorce de son mariage
avec une ressortissante française, résidant en France. Le recourant a résidé en
2007 à Genève. Pendant cette période, il a exercé en Suisse une activité
salariée en qualité d’ingénieur auprès de Y.________ SA (du 2 octobre 2006 au
13 juillet 2007), puis auprès de ******** (du 16 juillet 2007 au 29 février
2008). Il avait alors été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour de
courte durée (permis L CE/AELE), valable jusqu’au 7 janvier 2008.
B.
Par formulaire d’annonce d’arrivée signé le 15 septembre 2008, le
recourant a expliqué arriver en provenance de France et avoir pris un emploi
dès le 8 juillet 2008 auprès de Z.________ SA à 2******** (VD). Le contrat de
travail a été conclu avec une durée indéterminée. Comme adresse actuelle, il a
indiqué celle de son employeur.
Le Service de la population du canton de Vaud
(ci-après : le SPOP) a alors octroyé au recourant une autorisation de
séjour de type B CE/AELE valable jusqu’au 7 juillet 2013.
L’emploi auprès de Z.________ SA a pris fin au 30
juin 2009, suite à une réorganisation de poste effectuée par l’employeur (cf.
certificat de travail du 31 juillet 2009).
Le recourant a alors bénéficié des indemnités de
l’assurance-chômage ; puis, son droit à ces indemnités étant épuisé et n’ayant
pas retrouvé d’emploi, il a touché le revenu d’insertion (RI) dès le 1er
avril 2011. Jusqu’au 4 juin 2013, le RI versé s’est monté à 84'738.20 francs
(attestation du Centre social régional [CSR] du 4 juin 2013 sur formulaire du
Service de la population de la ville de 1********). Le RI se composait en
général mensuellement de 1'110 fr. de forfait, de 1'781 fr. pour le loyer et de
50 fr. de forfait pour frais particuliers.
Au 4 juin 2013, le recourant a demandé la prolongation
de son permis de séjour. Par courrier du 23 juillet 2013, le SPOP a requis du
recourant des justificatifs de ses ressources financières actuelles. Le
recourant a produit les trois décomptes du RI pour juin à août 2013.
Par courrier du 27 décembre 2013, le SPOP a informé le recourant avoir constaté qu’il avait recours aux prestations de
l’assistance publique depuis le mois d’avril 2011 et qu’il ne pouvait plus se
prévaloir d’un droit à une autorisation de séjour UE/AELE en application de
« l’Accord bilatéral du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes ». Le SPOP a indiqué que, selon l’art. 62 let. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers, une autorisation pouvait être révoquée si un étranger dépend
de l’aide sociale. En l’état, il a annoncé au recourant de prolonger son
autorisation de séjour pour une durée d’une année et de procéder à une nouvelle
analyse à l’échéance de cette autorisation, tout en l’invitant à tout
entreprendre, d’ici-là, pour gagner son autonomie financière afin qu’il n’ait
pas à faire application de la dispositon précitée. Conformément à cette
écriture, l’autorisation de séjour (permis B) a été prolongée au 7 juillet 2014.
En juillet 2014, le recourant a une nouvelle fois
sollicité la prolongation de son permis de séjour. Selon une attestation du CSR
du 12 juin 2014, il était toujours au bénéfice du RI.
Selon deux courriels du 22 décembre 2014 et 5
janvier 2015 envoyés à la demande du SPOP, le Service de l’emploi du canton de
Vaud a déclaré que le recourant n’était pas sous le coup d’une décision
d’inaptitude au placement. Il était régulièrement suivi par l’Office régional
de placement (ORP) d’Yverdon dans le cadre du RI.
Par courrier du 20 janvier 2015, le SPOP a informé
le recourant de son intention de lui refuser le renouvellement de son
autorisation de séjour tout en lui impartissant un délai pour faire part de ses
remarques et objections et fournir tous renseignements complémentaires utiles,
tel qu’un nouveau contrat de travail. Le SPOP a notamment retenu que le
recourant avait perdu sa qualité de travailleur et avait touché depuis avril
2011 des prestations de l’aide sociale d’un montant global de plus de 125'000.-
francs.
Le recourant n’a pas donné suite au courrier du SPOP
du 20 janvier 2015. Il l’a juste transmis le 30 mars 2015 au CSR qui a informé
le SPOP, par courriel du 24 mars 2015, que le recourant n’avait, selon ses
informations, pas d’employeur du tout.
C.
Par décision du 12 mai 2015, le SPOP a refusé le renouvellement de
l’autorisation de séjour du recourant et a prononcé son renvoi de Suisse en lui
impartissant un délai au 12 août 2015 pour quitter le pays. Il a pour
l’essentiel repris l’argumentation exposée dans son courrier du 20 janvier
2015. La décision a été remise le 21 mai 2015 en main propre du recourant.
D.
Par acte du 16 juin 2015, le recourant a interjeté un recours auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal. Il conclut à l’annulation
de la décision du 12 mai 2015 et de lui « délivrer une autorisation de
séjour UE/AELE ». Il demande par ailleurs que le Tribunal renonce à
percevoir une avance de frais compte tenu de ses « modestes
revenus ». Il fait notamment valoir qu’actuellement il occupe un poste
d’informaticien auprès de A.________ dans le cadre d’un programme temporaire de
réinsertion soutenu par l’ORP et le CSR. Un de ses anciens employeurs en
Suisse, Y.________ SA, estimait qu’il avait un très bon dossier et l’avait
transmis à plusieurs de ses clients dans l’attente d’une réponse. Ayant de
l’expérience dans l’informatique, ses chances de retrouver un emploi étaient
bonnes. Du reste, il existait des allocations cantonales pour l’insertion au
travail qui permettaient de trouver un emploi avec l’aide des institutions de
chômage qui versent une partie du salaire à l’employeur pendant une durée
limitée. Cela allait encore plus améliorer ses chances de retrouver un emploi.
Il a pour le reste cité deux arrêts du Tribunal fédéral (TF) et un arrêt de la Cour de justice de la Communauté européenne (CJCE).
Le recourant a joint divers documents à son recours,
dont notamment une déclaration d’un collaborateur (account manager) de Y.________
SA du 10 juin 2015 estimant que le recourant avait de bonnes chances de trouver
un emploi et qu’ils avaient, depuis quelques mois, « positionné sa
candidature chez plusieurs » de leurs clients. Il a également produit une
déclaration non datée de A.________ formulée comme suit :
« A.________ Vaud accompagne [le recourant], dans
le cadre d’un programme d’insertion soutenu par les ORP et les CSR. Il occupe
un poste d’informaticien, pour une durée de 3 mois. Sa mission va se terminer
le 20 juillet 2015.
Les prestations de travail [du recourant] nous donnent
pleine et entière satisfaction. C’est une personne non seulement qualifiée mais
aussi dotée d’un grand sens relationnel.
Nous sommes confiants dans les possibilités qu’a [le
recourant] de reprendre une activité professionnelle rémunérée, sur le marché
primaire, pour les raisons suivantes :
- [Le recourant] est d’accord de baisser
considérablement ses prétentions salariales, par rapport aux postes qu’il
occupait précédemment.
- De plus, un employeur qui engagerait [le recourant]
peut bénéficier d’une ACIT (Allocation Cantonale d’Initiation au Travail).
Cette mesure de soutien à l’embauche permet de financer jusqu’à 40% du salaire
annuel, la première année de collaboration. »
Par acte du 26 juin 2015, le SPOP s’est contenté de
répondre, sans formuler de conclusions, que les arguments invoqués par le
recourant n’étaient pas de nature à modifier sa décision. Le recourant n’avait
pas établi qu’il retrouverait prochainement un emploi lui permettant d’être
autonome.
Cette réponse a été communiquée au recourant qui ne
s’est plus manifesté par la suite.
La Cour a statué par voie de circulation.
1.
Déposé auprès du Tribunal compétent par le recourant, qui a qualité pour
agir, dans le respect du délai et des formes prévus par la loi, le recours est
recevable (cf. art. 75, 79, 92, 95, 99 de la Loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative [LPA-VD ; RSV 173.36]).
2.
Est litigieux en l’espèce la question de savoir si le
recourant a un droit au renouvellement de son autorisation de séjour en tenant
compte du fait que depuis juillet 2009 il n’a plus travaillé, qu’il a touché
depuis mars 2011 le RI et participé pendant trois mois entre avril et juillet
2015 à un programme d’insertion auprès de A.________. Vu la nationalité
française du recourant, il y a lieu de prendre en considération les normes et
la jurisprudence relatives à l’Accord du 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après: ALCP
ou l'Accord; RS 0.142.112.681).
3.
L’ALCP est muet sur la question de l’appréciation des preuves et
des obligations procédurales incombant aux parties dans le cadre de la
procédure relative à l’octroi d’autorisation. A cet égard, c’est le droit
régissant la procédure qui est déterminant, à savoir en l’espèce le droit
suisse, cantonal et fédéral (TF 2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.3).
En tant qu’unique autorité judiciaire cantonale, la Cour de céans examine
librement les faits et applique d’office le droit déterminant (art. 110 de la
Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS
173.110] ; ATF 136 II 470 consid. 1.1 ; TF 1C_97/2014 du 9 février
2015 consid. 3.2 et 2C_690/2010 du 25 janvier 2011 consid. 2.1). Dans cette
mesure, la procédure est régie par le principe de la libre appréciation des
preuves (cf. art. 29 LPA-VD) et le principe inquisitoire. Selon ce dernier, les
faits pertinents de la cause sont établis d’office par les autorités et le
tribunal (cf. art. 28 LPA-VD). Mais, ce principe n’est pas absolu. Sa portée
est restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits
dont elles entendent déduire des droits (art. 30 al. 1 LPA-VD). Selon l’art. 90
let. a de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS
142.20), l’étranger doit fournir des indications exactes et complètes sur les
éléments déterminants pour la réglementation du séjour. Ce devoir de collaborer
n’implique pas seulement l’obligation de l’étranger d’alléguer les faits, mais
aussi d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigés de
lui, les preuves commandées par la nature du litige, faute de quoi il risque de
devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves, voire qu’il soit
statué en l’état du dossier (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD ; ATF 130 II 482
consid. 3.2 ; 124 II 361 consid. 2a ; 122 II 385 consid. 4c/cc ;
TF 2A.498/2005 du 4 novembre 2005 consid. 2).
4.
a) L'art. 6 par. 1 annexe I ALCP prévoit que le
travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante (ci-après: le
travailleur salarié) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un
an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour
d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Celui-ci est
automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier
renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être
inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de
chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.
Le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une
durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d'un employeur
de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée égale à celle prévue
dans le contrat (art. 6 par. 2 annexe I ALCP).
Selon l'art. 6 par. 6 annexe I
ALCP, le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au
travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que
l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant
d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage
involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'oeuvre compétent (cf. ATF
141 II 1 consid. 2.1.2).
La qualité de travailleur salarié
constitue une notion autonome du droit de l’UE ; elle ne dépend donc pas
de considérations nationales (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.3 ; 140 II 112
consid. 3.2 ; 131 II 229 consid. 3.1 ; TF 2C_1137/2014 du 6 août 2015
consid. 3.2 et 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2, tous deux avec
références).
b) Aux termes de l'art. 16 par. 2
ALCP, dans la mesure où l'application de l'Accord implique des notions de droit
communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de
justice des Communautés européennes (actuellement: Cour de justice de l'Union
européenne; ci-après: la Cour de justice, CJCE ou CJUE) antérieure à la date de
sa signature. La jurisprudence postérieure à la date de la signature de
l'Accord est cependant également prise en considération afin d’assurer le
parallélisme du système qui existait au moment de la signature de l'Accord et
tenir compte de l'évolution de la jurisprudence de l'Union européenne (ATF 141
II 1 consid. 2.2.3 ; 139 II 393 consid. 4.1 ; 136 II 5 consid. 3.4 et
les références citées, 65 consid. 3.1 ; cf. également Andreas Zünd/Thomas
Hugi Yar, Staatliche Leistungen und Aufenthaltsbeendigung unter dem FZA,
in : Epiney/Gordzielik [éd.], Libre circulation des personnes et accès aux
prestations étatiques, 2015, p. 171-174 ; Laurent Merz, Le droit de
séjour selon l’ALCP et la jurisprudence du Tribunal fédéral, RDAF 2009 I p.
256-260 ch. 4).
c) La Cour de justice estime que la
notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la
libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive,
tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent,
au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte (ATF 131 II 339
consid. 3.2 et les références aux arrêts de la CJCE Kempf du 3 juin 1986
139/85, Rec. 1986 p. 1741 point 13 et Levin du 23 mars 1982 53/1981,
Rec. 1982 p. 1035 point 13, voir aussi Conclusions de l'avocat général du 5
juillet 2007 C-291/05, Rec. 2007 I-10719 point 73).
aa) Doit ainsi être considérée
comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain
temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des
prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (arrêts
CJCE Brian Francis Collins du 23 mars 2004 C-138/02, Rec. 2004 I-2703
point 26 et Lawrie-Blum du 3 juillet 1986 66/85, Rec. 1986 p. 2121
points 16 et 17 ; ATF 141 II 1 consid. 2.2.3).
Cela suppose l'exercice d'activités
réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se
présentent comme purement marginales et accessoires (arrêt CJUE Petersen
du 28 février 2013 C-544/11 point 30 ; TF 2C_ 1137/2014 du 6 août 2015
consid. 3.2 avec des références supplémentaires d’arrêt de la Cour de justice).
bb) Cependant, ni la nature juridique de la relation
de travail en cause au regard du droit national (par ex. contrat de travail sui
generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son taux
d'occupation (par ex. travail sur appel), ni l'origine des ressources pour le
rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération
(par ex. salaire inférieur au minimum garanti), ne sont, en eux-mêmes et à eux
seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens
du droit communautaire (cf. arrêts CJCE Raulin du 26 février
1992 C-357/89, Rec. 1992 I-1027, points 9-13; Bernini du 26
février 1992 C-3/90, Rec. 1992 I-1071 points 16 et 17; Bettray du
31 mai 1989 344/87, Rec. 1989 p. 1621, points 15 et 16; Birden
du 26 novembre 1998 C-1/97, Rec. 1998 I-7747, point 28; Levin, précité,
points 15 et 16). En particulier, on ne saurait automatiquement dénier cette
qualité à une personne qui exerce une activité salariée réelle et effective, en
raison du seul fait qu'elle cherche à compléter la rémunération tirée de cette
activité, inférieure au minimum des moyens d'existence, par d'autres moyens
d'existence licites. Sous ce rapport, il n'importe pas de savoir si les moyens
d'existence complémentaires proviennent de biens ou du travail d'un membre de
la famille de l'intéressé (arrêt Levin, précité, point 16) ou s'ils sont
dérivés d'une aide financière prélevée sur les fonds publics de l'Etat membre
de résidence, pourvu que la réalité et l'effectivité de l'activité soient
établies (cf. arrêt Kempf, précité, point 14; ATF 131 II 339 consid.
3.3 ; pour tout le paragraphe : TF 2C_1137/2014 du 6 août 2015
consid. 3.2 et 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.1).
Il découle de ce qui précède que la qualité de
travailleur selon l'ALCP s'applique également aux " working poor ",
c'est-à-dire aux travailleurs qui, bien qu'exerçant une activité réelle et
effective, touchent un revenu qui ne suffit pas pour vivre ou faire vivre leur
famille dans l'Etat d'accueil (ATF 131 II 339 consid. 4.4 ; TF
2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.1 in fine ; Zünd/ Hugi Yar,
op. cit., p. 162, 187 et 190 ; Merz, op. cit., RDAF 2009 I p. 297 ch.
10.1.1).
cc) Pour apprécier si l’activité
exercée est réelle et effective, il faut procéder à une vue d’ensemble en prenant
en considération tous les éléments qui se réfèrent à l’activité en question
(cf. arrêt Genc du 4 février 2010 C-14/09, Rec. 2010 I-931 point 26; ATF 141 II 1 consid. 2.2.4). Ainsi, même si l’un ou l’autre élément
ne peut à lui seul être décisif (cf. infra consid. 4c/bb), on tiendra notamment compte de l'éventuel caractère irrégulier des
prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération
qu'elles procurent. Selon la jurisprudence, le fait qu'un travailleur
n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures – dans le cadre, par exemple,
d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel – ou qu'il
ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que l'activité
exercée n'est que marginale et accessoire (ATF 131 II 339 consid. 3.4 ;
cf. TF 2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 3.3 ;2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.2 et 2C_495/2014 du 23 mai 2014 consid. 3.1 ; arrêt Raulin, précité, points 14 et 15). La Cour de justice a d'ailleurs relevé, dans une affaire concernant un contrat de travail sur
appel, que le "juge national est en droit, lors de son appréciation du
caractère réel et effectif de l'activité en question, de tenir compte du
caractère irrégulier et de la durée limitée des prestations effectivement
accomplies dans le cadre d'un contrat de travail occasionnel" (arrêt Raulin,
précité, point 14). Par ailleurs, ne constituent pas des activités réelles et
effectives celles qui ne relèvent pas du marché de l’emploi, mais sont
destinées à permettre la rééducation ou la réinsertion sur le plan physique ou
psychique (arrêt Bettray, précité ; TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.1 ; cf. également TF 2C_640/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.2 au sujet d’un « geschützte Arbeitsplatz » avec une occupation
mensuelle de 50 heures).
Eu égard à la jurisprudence
précitée, le Tribunal fédéral a conclu que les emplois temporaires d’insertion sont destinés aux personnes au chômage et consistent dans
des postes de durée déterminée. Bien que dénommés "emplois", ils s'en
distinguent par deux caractéristiques principales: premièrement, la personne
concernée, soit l'assuré au chômage, ne conclut pas de contrat de
travail ; une "mesure d'emploi" lui est assignée et il ne peut
pas la refuser, sous peine de sanction (cf. art. 30 al. 1 let. d, 59 al. 1-1bis
et 64a al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage
[LACI ; RS 837.0]); deuxièmement, aucun salaire ne lui est versé (il peut
s'agir d'emplois subventionnés ; cf. à ce sujet art. 59c et 59cbis LACI;
ATF 133 V 536 consid. 4.1); la personne concernée continue en principe à
toucher les prestations de l'assurance-chômage auxquelles elle a droit. Compte
tenu notamment de ces deux éléments, soit l'absence de contrat de travail et de
rémunération, un tel emploi ne confère pas la qualité de travailleur à la personne
qui l'exerce (TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.2 ; confirmé in
ATF 141 II 1 consid. 2.2.5; Yvan Fauchère, La révocation des permis B UE/AELE
des personnes à l’aide sociale après avoir épuisé leur droit aux indemnités de
chômage, in : Publication ARTIAS, mai 2014 ; Rahel Diethelm,
Widerruf der Aufenthaltsbewilligung langzeitarbeitsloser EU/EFTA-Bürger,
in : dRSK du 10 juin 2014; critique : Véronique Boillet, La notion de
travailleur au sens de l’ALCP et la révocation des autorisations de séjour avec
activité lucrative, in : Dang/Petry, Actualités du droit des étrangers,
2014, tome I, p. 15 ss, en particulier p. 17 ; Zünd/Hugi Yar, op. cit., p.
193). Par la suite, le Tribunal fédéral a estimé qu’un stage
et un volontariat de quelques mois dans un centre et une association d’utilité
publique, lors duquel la rémunération consistait uniquement en la mise à
disposition d’un logis, tandis que l’assistance sociale continuait à être
versée, ne rétablissaient pas le statut de travailleur (ATF 141 II 1 consid.
3.3.2).
d) Une fois que la relation de
travail a pris fin, l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur,
étant entendu cependant que, d'une part, cette qualité peut produire certains
effets après la cessation de la relation de travail et que, d'autre part, une
personne à la recherche réelle d'un emploi peut être qualifiée de travailleur
(arrêts CJUE Caves Krier Frères Sàrl du 13 décembre 2012 C-379/11 point
26 et CJCE Martinez Sala du 12 mai 1998 C-85/96, Rec. 1998 p. I-2719
point 32 ; pour les personnes enceintes ou ayant récemment accouchés cf.
arrêt CJUE Saint Prix du 19 juin 2014 C-507/12). La recherche réelle
d'un emploi suppose que l'intéressé apporte la preuve qu'il continue à en
chercher un et qu'il a des chances véritables d'être engagé, sinon il n'est pas
exclu qu'il soit contraint de quitter le pays d'accueil après six mois (arrêts
CJCE Brian Francis Collins, précité, point 37 ; Commission CE
du 20 février 1997 C-344/95, Rec. 1997 I-1035 point 17 et Antonissen du
26 février 1991 C-292/89, Rec. 1991 p. I-779 point 22 ; cf. ATF 141 II 1
consid. 2.2.2).
A ce propos, le Tribunal fédéral
considère que, sous réserve d'une situation d'abus de droit où un ressortissant
communautaire se rendrait dans un autre Etat membre pour y exercer un travail
fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le but de bénéficier de
certaines aides (cf. ATF 131 II 339 consid. 3.4 ; 141 II 1 consid. 2.2.1 ;
TF 2C_412/2014 du 27 mai 2015 consid. 3.2), les intentions ou le comportement
de l'intéressé avant ou après sa période d'emploi ne sont pas déterminants pour
examiner sa qualité de travailleur salarié. Seuls comptent les critères
objectifs énoncés par la jurisprudence (ATF 131 II 339 consid. 4.3 ; TF
2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1).
e) En vertu de l'art. 23 al. 1 de
l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre
circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et,
d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats
membres de l'Association européenne de libre-échange (ordonnance sur
l'introduction de la libre circulation des personnes, OLCP; RS 142.203), les
autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE
peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises
pour leur délivrance ne sont plus remplies.
f) Comme cela ressort des
dispositions et de la jurisprudence susmentionnées, bien qu'octroyée pour une
durée initiale de cinq ans, une autorisation de séjour CE/AELE peut être
révoquée sous certaines condtions. Elle peut l'être lorsque les conditions
requises pour sa délivrance ne sont plus remplies (cf. art. 6 par. 6 annexe I
ALCP en relation avec l'art. 23 al. 1 OLCP). Cela ne signifie cependant pas que
ces conditions initiales doivent rester remplies sur le long terme; ainsi, une
personne qui a obtenu une autorisation de séjour CE/AELE au regard de sa
qualité de travailleur, puis qui tombe au chômage involontaire ou se trouve en
incapacité temporaire de travail due à une maladie ou à un accident continue en
principe à bénéficier de son autorisation et celle-ci peut même, à certaines
conditions, être prolongée (TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.2 avec
références à la doctrine; Zünd/Hugi Yar, op. cit., p. 191-193). En revanche,
une personne qui serait au chômage volontaire ou qui se comporterait de façon
abusive (par exemple en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un
travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans la seule intention de
bénéficier de certaines aides, telles que des prestations sociales meilleures
que dans son Etat d'origine) peut se voir retirer son autorisation (cf. supra
consid. 4d) (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1 ; 131 II
339 consid. 3.4 ; TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.2 et
2C_412/2014 du 27 mai 2015 consid. 3.2).
g) Lorsque le travailleur perd, comme en l’espèce,
de manière involontaire son emploi et qu’il entreprend ce que les lois sociales
(concernant les indemnités de chômage et le revenu d’insertion) exigent pour la
recherche d’un nouvel emploi, les opinions semblent quelque peu diverger, respectivement
il n’y a pas encore une jurisprudence établie, si et à quelles conditions exactes
l’autorisation de séjour en cours peut être révoquée (cf. ATF 141 II 1
consid. 2.2.2; TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.3 et 5; Boillet, op.
cit., p. 19 -22 ; Christine Kaddous/Diane Grisel, Libre circulation des
personnes et des services, 2012, p. 893/894). Le Tribunal fédéral semble
notamment distinguer entre les rapports de travail ayant duré plus d’une année
et ceux ayant duré moins d’une année ; dans ce dernier cas, il retient la
possibilité d’un séjour de six mois, prolongeable sous certaines conditions à
une année, pour rechercher un nouvel emploi (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.2). Dans
son arrêt précité 2C_390/2013 du 10 avril 2014 (consid. 4.3), qu’il n’a pas
publié aux ATF, il admet la possibilité d’une révocation du permis octroyé pour
cinq ans lorsque l’étranger a été au moins 18 mois au chômage, qu’il a épuisé
son droit aux indemnités de chômage et émarge à l’aide sociale. Dans ce cadre,
il mentionne toutefois encore la perspective ou probabilité de trouver un nouvel
emploi durable et relève à ce propos au sujet de la personne concernée non
seulement la période de 18 mois sans activité lucrative (hormis un emploi
d’insertion), mais aussi ses très nombreux arrêts maladie et son manque de
qualification professionnelle. Par ailleurs, l’activité lucrative initiale
avait duré tout juste une année dans cette cause jugée par le Tribunal fédéral.
Reprenant en partie cette jurisprudence, le Conseil
fédéral a proposé en 2014 l’introduction d’un nouvel art. 61a LEtr qui devra
régler le droit de séjour des personnes qui ont perdu leur emploi (cf. projet
de l’Office fédéral de la migration [ODM] du 20 juin 2014 de Commentaire sur la
modification partielle de la loi fédérale sur les étrangers [LEtr], de la loi
fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l’AI [LPC] et sur la
modification partielle de l’ordonnance sur l'introduction de la libre
circulation des personnes [OLCP] ; Boillet, op. cit., p. 21-22 ;
Zünd/Hugi Yar, op. cit., p. 193-194 avec critique à l’annotation 180). Ce
changement de loi n’a toutefois pas encore été décidé par le Parlement et est
encore moins entré en vigueur.
Quant à la Cour de Justice, elle opère surtout une distinction
entre les ressortissants des Etats membres qui n’ont pas encore établi un
rapport de travail dans l’Etat d’accueil où ils cherchent un emploi et ceux qui
travaillent déjà dans celui-ci ou qui, y ayant travaillé mais ne se trouvant
plus dans un rapport de travail, sont néanmoins considérés comme des
travailleurs (cf. arrêts CJCE Brian Francis Collins précité, point 30,
et Lair du 21 juin 1988 39/86, point 32 à 34 qui renvoie à une directive
« qui interdit aux Etats membres, dans certaines conditions, de retirer
aux travailleurs migrants la carte de séjour du seul fait qu’ils n’occupent
plus d’emploi » ; cette directive contient à son art. 7 des
dispositions identiques à l’art. 6 par. 1 dernière phrase et par. 6 annexe I
ALCP cité au consid. 4a ci-dessus). Pour les chercheurs d’emploi qui n’ont pas
encore exercé d’activité réelle et effective dans un Etat, il leur reconnait un
délai de six mois ; si, après l’écoulement de ce délai, l’intéressé
apporte la preuve qu’il continue à chercher un emploi et qu’il a des chances
véritables d’être engagé, il ne saurait toujours pas être contraint de quitter
le territoire de l’Etat d’accueil (arrêts Antonissen précité, points 21
et 22, et Brian Francis Collins précité, point 37 avec références).
En ce qui concerne une personne qui a bénéficié d’un
permis de séjour de cinq ans en raison d’une activité lucrative, il y a lieu de
retenir en tout cas ce qui suit : si ledit permis a par la suite été
prolongé selon l’art. 6 par. 1 annexe I ALCP d’une seule année en raison d’une
durée de chômage de plus de 12 mois, l’étranger ne peut en tout cas plus faire
valoir un droit de séjour après cette prolongation lorsqu’il n’a toujours pas
retrouvé une activité lucrative réelle et effective (ATF 141 II 1 consid. 3.1 ;
Andreas Zünd/Ladina Arquint Hill, § 8 Beendigung der Anwesenheit, Entfernung
und Fernhaltung, in : Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.],
Ausländerrecht, 2e éd. 2009, n. 8.37, p. 333/334; Merz, op. cit., p.
296 ; cf. Boillet, op. cit., p. 20/21). Il n’en va différemment que si entre-temps
il dispose de moyens suffisants au sens de l’art. 24 annexe I ALCP (cf. ATF 135
II 265) ou qu’il peut invoquer un droit de demeurer au sens de l’art. 4 annexe
I ALCP (cf. ATF 137 II 1 consid. 3.2 ; TF 2C _13/2012 du 8 janvier
2013 et 2C_65/2012 du 22 mars 2013). Le refus d’une nouvelle prolongation devra
toutefois être examiné sous l’aspect de la proportionnalité (cf. art. 96 al. 1
LEtr ; art 36 al. 3 Cst. ; Marc Spescha, in :
Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Migrationsrecht, 3e éd. 2012, n. 1 ad art.
6 annexe I ALPC, p. 636).
5.
a) En l’espèce, le recourant a bénéficié, selon l’art. 6 par. 1 annexe I
ALCP, d’une prolongation d’une année de son autorisation de séjour qui lui
avait été délivrée pour cinq ans, vu qu’à son échéance le 7 juillet 2013 il
était depuis plus de 12 mois au chômage. Lors de cette prolongation du permis,
le SPOP avait enjoint le recourant à gagner son autonomie financière d’ici au 7
juillet 2014.
A cette dernière date, le recourant était toujours
sans emploi et bénéficiait du RI. Vu que le recourant ne peut pas faire valoir
d’attaches particulières en Suisse où il n’avait jamais travaillé avant fin
2006 et n’y a pas de famille, le SPOP était en droit de lui refuser une
nouvelle prolongation du permis de séjour. Compte tenu d’une période de chômage
aujourd’hui de plus de 6 ans, voire de plus de 5 ans le 7 juillet 2014, il ne
peut pas non plus être question que le recourant soit bien intégré au niveau
socio-économique. Par ailleurs, le recourant ne dispose pas non plus de moyens
suffisants pour subvenir à ses besoins selon l’art. 24 annexe I ALCP et ne
réalise aucune variante qui lui permettrait d’invoquer un droit de demeurer au
sens de l’art. 4 annexe I ALCP.
Le recourant fait certes valoir qu’il aurait de
bonnes chances de retrouver un nouvel emploi. Il renvoie à cet effet aux
déclarations de A.________ et d’une collaboratrice (account manager) de son
ancien employeur Y.________ SA du 10 juin 2015 (pièces n° 5 et 6 produites par
le recourant). Vu ce qui précède, on peut se demander, si cela joue encore un
rôle. En tout cas, il s’avère que la déclaration non-datée de A.________ a été
rédigée avant le recours du 16 juin 2015 et que le recourant n’a jusqu’à la
date du présent arrêt, donc après plus de quatre mois, toujours pas annoncé
qu’il avait effectivement trouvé un nouvel emploi durable. Dans la mesure où A.________
explique que le recourant était d’accord de baisser considérablement ses
prétentions salariales et qu’il avait la possibilité de profiter de l’octroi
d’allocations d’initiation au travail, ces « mesures » entraient déjà
bien avant 2015 en compte, sans qu’elles aient aboutis à un réengagement du
recourant. Par ailleurs, si le recourant n’avait pas déjà baissé ses
prétentions salariales au moins lorsqu’il était arrivé au terme de la période
pour laquelle il avait droit à des indemnités de l’assurance-chômage, il y
aurait lieu d’admettre qu’il était resté volontairement sans emploi tout en
touchant le RI. Cela constituerait un motif supplémentaire pour lui nier prématurément
le statut de travailleur et ainsi un droit de séjour. Bien que Y.________ SA ou
une de ses collaboratrices estime que le recourant a de bonnes chances de trouver
un emploi, cette société admet elle-même en juin 2015 que ses propres efforts
« depuis quelques mois » n’avaient pas aboutis, pas plus que jusqu’à
la présente date.
b) Le recourant fait encore valoir qu’il avait œuvré
jusqu’au 20 juillet 2015 pendant trois mois auprès de A.________. Il invoque en
outre l’arrêt (précité) de la Cour de Justice du 26 novembre 1998 dans la cause
Birden C-1/97. Le Tribunal fédéral n’a jusqu’à présent jamais
explicitement mentionné cet arrêt de la Cour de justice.
On relèvera dans un premier temps que le recourant
n’avait pas évoqué son occupation auprès de A.________ devant le SPOP avant que
ce dernier ne rende sa décision le 12 mai 2015. Pourtant, le SPOP l’avait
invité à lui faire part de tous renseignements utiles, tel qu’un nouveau
contrat de travail. La Cour de céans tiendra néanmoins compte de ce nouvel
élément avancé par le recourant dans le cadre de la procédure judiciaire (cf.
ci-dessus consid. 3 ; ATF 135 II 369 consid. 3.3 ; TF 2C_690/2010 du
25 janvier 2011 consid. 2.1). Dans sa réponse au recours, le SPOP a estimé que
ce nouvel élément n’était pas de nature à modifier sa décision.
Dans la cause précitée Birden, la Cour de justice s’était notamment prononcée sur la question de savoir si une personne, qui avait
signé un contrat de travail, en tant qu’ouvrier spécialisé, pour une période
d’une année avec un centre de culture organisé en association, devait être
considéré en tant que travailleur en droit communautaire sur le marché régulier
de l’emploi. Ledit contrat avait été financé à concurrence de 100% par un
office placé sous l’autorité d’un membre de l’exécutif d’une commune chargé de
la santé et des affaires sociales. Ce financement avait eu lieu dans le cadre
d’un programme adopté par le collège échevinal de cette commune visant à
proposer temporairement aux bénéficiaires de l’aide sociale une activité
rémunérée tendant à permettre l’entrée ou le retour sur le marché général de
l’emploi en particulier des chômeurs qui ne sont pas en mesure de faire valoir
un droit à des allocations de chômage. Les participants à ce programme
pouvaient ainsi percevoir, grâce à cette activité d’une durée d’un à deux ans,
qui était assujettie aux cotisations obligatoires de l’assurance sociale, des
prestations de sécurité sociale ou, le cas échéant, bénéficier d’une mesure de
création d’emploi. Pendant la durée du contrat, la personne en question ne
touchait aucune aide sociale sous forme d’octroi de moyens d’existence. La
durée hebdomadaire de travail était de 38.5 heures, donc dans la moyenne d’un
plein emploi dans l’Etat concerné et la rémunération conforme à la convention
collective applicable aux travailleurs dans cet Etat. Dans cette mesure, la Cour de Justice avait admis que la personne en question devait être considérée comme un
travailleur du marché régulier de l’emploi. Sa situation ne se distinguait pas de
celle de la généralité des travailleurs migrants.
En l’espèce, l’occupation auprès de A.________, en
tant qu’institution d’utilité publique, voire charitable, a eu lieu dans le
cadre d’un programme d’insertion soutenu par l’ORP et le CSR. Comme exposé
ci-dessus (consid. 4c/cc), il faut procéder à une vue
d’ensemble en prenant en considération tous les éléments qui se réfèrent à
l’activité en question. La mesure dont a bénéficié le recourant auprès
de A.________ n’a duré qu’une brève période de trois mois. Le recourant n’a pas
présenté de contrat de travail avec A.________. De plus, il continuait à
toucher le RI et non pas un salaire et encore moins un salaire habituel pour une
activité d’informaticien. Un tel salaire lui aurait permis de renoncer à l’assistance
sociale ou du moins à la réduire de manière conséquente. Faute de salaire, il
ne versait pas non plus de cotisations sociales que les salariés sont
normalement censés payer. Dans tous ces points, la mesure dont a bénéficié le
recourant se distingue du cas Birden qu’avait dû apprécier la Cour de
Justice. En tenant par ailleurs compte de ce qui a été exposé ci-dessus au
considérant 4c, la mesure auprès de A.________ ne peut donc être considérée
comme une activité économique réelle et effective. Il manque notamment une
rémunération habituelle. Ladite activité n’a donc pas fait renaître le statut
de travailleur et, en conséquence, un droit de séjour selon l’ALCP.
Pour le surplus, il apparaîtrait abusif et contraire
au sens des dispositions sur le séjour que le recourant puisse invoquer une
telle brève occupation, qui n’était d’entrée pas prévue à durer sur le long
terme, n’était pas un engagement issu du marché primaire de l’emploi, n’avait
jamais été entreprise auparavant malgré de nombreuses années de chômage et qui avait,
vu notamment son contexte (cf. annonce du SPOP du 20 janvier 2015 de refuser la
prolongation du séjour), de toute évidence pour but principal d’assurer le
droit de séjour du recourant. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a estimé qu’une
personne dans une pareille situation ne pouvait se voir à nouveau qualifiée de
travailleur au sens de l’ALCP (TF 2C_967/2010 du 17 juin 2011, in : RtiD
2012 I 152 ;2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.4).
6.
Pour le reste, ni du dossier du SPOP, ni des allégations du recourant,
il ne ressort un droit de séjour sur une autre base que celui de travailleur
salarié. Compte tenu de ce qui a été exposé, on ne peut notamment pas admettre
un cas de rigueur au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 de l’Ordonnance
du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une
activité lucrative (OASA ; RS 142.201) (cf. ATF 124 II 110 et 130 II
39 ; Message du Conseil fédéral sur la LEtr, FF 2002 3469, spéc. p. 3543).
Par ailleurs, le recourant, qui touche depuis avril 2011 de manière
ininterrompue le RI et a ainsi déjà été mis au bénéfice de plus de 125'000 fr.,
remplirait le motif de révocation de l’art. 62 let. e LEtr (« lui-même ou
une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale »), ce qui
s’opposerait à l’octroi d’un permis de séjour également sur la base du droit
interne (LEtr).
7.
Dès lors, le SPOP a refusé à juste titre l’octroi d’une nouvelle
autorisation de séjour et ordonné le renvoi du recourant selon l’art. 64 LEtr
en impartissant un délai de départ (cf. art. 64d LEtr). Le recours s’avère donc
mal fondé et doit être rejeté, la décision du SPOP du 12 mai 2015 étant
confirmée. Le SPOP impartira au recourant un nouveau délai pour quitter le
territoire.
8.
Succombant, le recourant devrait en principe prendre en charge les
frais judiciaires (art. 45, 49 LPA-VD). Le Tribunal accorde toutefois au
recourant l’assistance judiciaire, vu qu’il bénéficie du RI et ne dispose ainsi
actuellement pas de moyens suffisants pour subvenir aux frais de procédure (cf.
art. 18 LPA-VD). Ceux-ci, fixés à 500 fr. (cf. art. 4 al. 1 TFJDA [RSV
173.36.5.1]), sont ainsi provisoirement laissés à la charge de l'Etat (art. 122
al. 1 let. b du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272] applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Le recourant est toutefois
rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser les montants ainsi avancés
dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi
de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de
fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 du règlement vaudois du 7
décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 55 et 56
al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 12 mai 2015 est confirmée. Ce
dernier fixera au recourant un nouveau délai pour quitter la Suisse.
III.
Il n’est pas alloué de dépens.
IV.
Le recourant est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Les frais
judiciaires de 500 francs sont provisoirement mis à la charge de l’Etat.
V.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art.
123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement
des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 5 novembre 2015
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.