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Décision

PE.2015.0223

CDAP - PE.2015.0223 - 2015-10-29 - X.________ c/Service de la population (SPOP)

29 octobre 2015Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

X.________ (ci-après: X.________), ressortissant espagnol, né le ********

1971, est arrivé en Suisse le 11 mars 2007 en vue d'y travailler. Il s'est

domicilié dans le canton de Vaud. Le 16 mars 2007, il a déposé une demande

d'autorisation de séjour UE/AELE, avec activité lucrative, auprès du Service de

la population (ci-après: le SPOP).

X.________ a été mis au bénéfice d'autorisations de

séjour de courte durée (moins d'une année: permis L) jusqu'en janvier 2009.

Le 9 octobre 2008, il a sollicité la transformation

de son permis L en permis B (autorisation de séjour UE/AELE pour une durée de 5

ans). Il a produit un contrat de travail avec la société Z.________ pour une

durée indéterminée en qualité de nettoyeur. Il a été mis au bénéfice d'une

autorisation de séjour UE/AELE, valable jusqu'au 8 octobre 2013.

Le 14 octobre 2010, X.________ a été dénoncé au Juge

instructeur de la Côte par la Police de Morges pour détention de stupéfiants

(3g d'héroïne).

X.________ a par la suite déménagé dans le canton de

Fribourg. En 2013, il est revenu s'établir dans le canton de Vaud.

B.

Le 22 août 2013, X.________ a déposé une demande d'autorisation de séjour

UE/AELE auprès du SPOP.

Selon l'attestation du Centre social régional de

Morges-Aubonne-Cossonay du 24 avril 2014, X.________ a perçu des prestations de

l'aide sociale depuis le mois de juillet 2013, à hauteur de 830 fr. par mois.

Le 3 juin 2014, X.________ a été condamné à une peine

de soixante jours-amende pour avoir, le 16 novembre 2013, conduit un véhicule

automobile alors qu'il se trouvait en incapacité de conduire (consommation de

stupéfiants).

Le 16 mai 2014, il a également été interpellé par la

Police de Morges en possession de stupéfiants (9.1 grammes d'héroïne). Il a admis

qu'il faisait du trafic de stupéfiants pour couvrir sa propre consommation (cf.

rapport d'investigation de la Police de Morges du 16 mai 2014). Il a précisé

qu'il consommait régulièrement de l'héroïne depuis 2004.

Le 6 juin 2014, X.________ a indiqué au SPOP qu'il

avait travaillé jusqu'en juillet 2013 et qu'il était revenu dans le canton de

Vaud pour soigner sa dépendance et se rapprocher de son frère et de sa nièce,

domiciliés dans ce canton. Le 8 décembre 2014, il a informé le SPOP qu'il était

en incapacité de travail jusqu'au 30 juin 2015 et qu'il ne percevait plus de

prestations de l'aide sociale depuis mai 2014. Il exposait qu'il subvenait à

ses besoins "autrement" notamment grâce à l'aide de son entourage.

Par avis du 3 février 2015, le SPOP a informé X.________

de son intention de lui refuser la poursuite de son séjour en Suisse au motif qu'il

avait perdu la qualité de travailleur, puisqu'il était sans activité

professionnelle depuis juillet 2013, à tout le mois, et qu'il avait perçu des

prestations de l'aide sociale dès cette date. Dans la mesure où il ne disposait

pas de moyens financiers suffisants, il ne pouvait pas se prévaloir d'un droit

de séjour en Suisse, en application de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre

part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 142.112.681). Le SPOP a imparti

à l'intéressé un délai pour exercer son droit d’être entendu et fournir tous

renseignements complémentaires utiles.

X.________ s'est déterminé le 16 mars 2015. Il

indiquait avoir commencé un programme de réinsertion et que sa situation

personnelle était en voie d'amélioration.

Le 13 mars 2015, X.________ a été interpellé par la Police de Morges pour avoir détenu et vendu des stupéfiants à la gare de Morges (plusieurs

sachets d'héroïne d'environ 0.6 g. chacun). Il a reconnu les faits (voir le

rapport d'investigation de la Police de Morges du 13 mars 2015).

C.

Par décision du 30 avril 2015 et notifiée le 26 mai 2015 à X.________,

le SPOP a refusé le renouvellement de son autorisation de séjour UE/AELE pour

les motifs invoqués dans son avis du 3 février 2015. Il a prononcé son renvoi

de Suisse.

D.

Par acte du 18 juin 2015, X.________ recourt contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en

concluant à l'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE. Il estime que le

refus de renouveler son autorisation de séjour est disproportionné compte tenu

de sa situation personnelle. Il fait valoir qu'il est en incapacité de travail

pour des raisons médicales (dépendance aux stupéfiants) mais qu'il suit un

traitement pour se soigner. Il allègue s'être inscrit à l'Office régional de

placement (ORP) en vue de trouver un emploi et n'avoir pas d'antécédents

judiciaires.

Le 13 août 2015, le recourant a rectifié une partie des

éléments contenus dans son recours. Ainsi, il admet qu'il n'est pas inscrit à

l'ORP et qu'il a été condamné par la justice pénale le 3 juin 2014. Il expose

en outre que son incapacité de travail pour raison médicale a pris fin le 30

juin 2015 et qu'il suit actuellement un programme de réinsertion auprès de la Fondation A.________ à 2********.

Le recourant a produit un certificat médical

attestant d'une incapacité de travail du 28 novembre 2014 au 30 juin 2015.

Le SPOP a répondu le 20 août 2015 en concluant au

rejet du recours.

Considérants

1.

Formé en temps utile (art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36 ]), auprès de l’autorité

compétente, le recours, qui respecte les formes prévues par la loi (art. 79 al.

1.

LPA-VD par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), est recevable. Il y a lieu d’entrer

en matière.

2.

Le recourant se plaint du refus de l’autorité intimée de renouveler son

autorisation de séjour UE/AELE.

a) De nationalité portugaise, le recourant peut se

prévaloir des dispositions topiques de l'ALCP. A cet égard, l'autorisation de

séjour UE/AELE qui lui a été délivrée en 2009, et qui a pris fin le 8 octobre 2013, l'a été parce qu'il exerçait une activité lucrative dépendante, conformément à l'art. 6 annexe

I ALCP. Depuis juillet 2013 à tout le moins, le recourant ne travaille plus. Le

recourant semble contester qu'il a perdu la qualité de travailleur. Il expose

qu'il était en incapacité de travail pour des raisons médicales et qu'il suit

actuellement une mesure de réinsertion professionnelle auprès de la Fondation A.________.

b) L'art. 6 annexe I ALCP a la teneur suivante:

"(1) Le travailleur salarié

ressortissant d’une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié)

qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un

employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans

au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une

durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de

validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son

détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de

douze mois consécutifs.

(2) Le travailleur salarié qui

occupe un emploi d’une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au

service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une

durée égale à celle prévue dans le contrat.

Le travailleur salarié qui occupe

un emploi d’une durée ne dépassant pas trois mois n’a pas besoin d’un titre de

séjour.

(…)

(6) Le titre de séjour en cours de

validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe

plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire

de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en

situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de

main-d’oeuvre compétent".

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la

notion de travailleur doit être interprétée de façon extensive (ATF 131

II 339 consid. 3). Doit ainsi être considéré comme un "travailleur"

la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre

personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie

desquelles elle touche une rémunération; l'existence d'une prestation de

travail, d'un lien de subordination et d'une rémunération suffisent pour qu'une

personne puisse être considérée comme travailleur. Cela suppose l'exercice

d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites

qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (ATF 131 II 339

consid. 3.2 et 3.3; arrêt TF 2C_390/2013 du 10 avril 2013 consid. 3.1 et les références citées). Selon le Tribunal fédéral, les mesures d'insertion destinées

aux personnes au chômage ne constituent pas des emplois réels. Elles ne

confèrent donc pas la qualité de travailleur (ATF 141 II I consid. 2.2.5 et la référence citée).

Bien qu'octroyée pour une durée initiale de cinq ans,

une autorisation de séjour UE/AELE peut être révoquée. Elle peut l'être lorsque

les conditions requises pour sa délivrance ne sont plus remplies (cf. art. 6

par. 6 annexe I ALCP en relation avec l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale

sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre,

d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses

États membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de

libre-échange, du 22 mai 2002 [OLCP; RS 142.203]). Cela ne signifie cependant

pas que ces conditions initiales doivent rester remplies sur le long terme;

ainsi, une personne qui a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE au regard

de sa qualité de travailleur, puis qui tombe au chômage involontaire ou se

trouve en incapacité temporaire de travail due à une maladie ou à un accident

continue à bénéficier de son autorisation et celle-ci peut même, à certaines

conditions, être prolongée (arrêt TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.2 et les références citées). En revanche, une personne qui serait au chômage

volontaire ou qui se comporterait de façon abusive, par exemple en se rendant

dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée

extrêmement limitée dans la seule intention de bénéficier de certaines aides,

telles que des prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine, ne

peut se prévaloir de la qualité de travailleur (ATF 141 II I consid. 2.2; 131

II 339 consid. 3.4).

c) En l'espèce, le recourant est sans emploi, à tout

le moins depuis juillet 2013. Il ne prétend pas qu'il aurait recherché un

nouvel emploi depuis cette date. Il ne s'est notamment pas inscrit à l'ORP en

vue de trouver un emploi et il a vécu essentiellement des prestations de l'aide

sociale, en tous les cas jusqu'au mois de mai 2014. Il ressort par ailleurs du

dossier qu'il s'est livré ces dernières années au trafic de stupéfiants. Dans

ces conditions, il y a lieu d'admettre que le recourant ne s'est pas retrouvé dans

une situation de chômage involontaire suite à la perte de son dernier emploi en

juillet 2013. Certes, le recourant soutient qu'il était incapable de travailler

à cause de ses problèmes de dépendance aux stupéfiants. Il a produit à cet

égard un certificat médical attestant d'une incapacité de travail à 100%. Ce

certificat porte toutefois sur la période de novembre 2014 à juin 2015. Il est ainsi

postérieur de plus d'une année à la perte de son emploi. A la date où son

autorisation de séjour UE/AELE a pris fin, en octobre 2013, le recourant ne se

trouvait pas dans une situation d'incapacité de travail en raison d'une maladie

(cf. art. 6 par. 6 Annexe I ALCP). Il s'ensuit que le recourant ne pouvait plus

être considéré comme un travailleur salarié au sens de l'art. 6 par. 1 annexe I

ALCP à la date à laquelle son autorisation de séjour UE/AELE a pris fin puisqu'il

ne remplissait pas les conditions définies par la jurisprudence (cf. supra

consid. 2b) et qu'il n'était pas dans une situation de chômage involontaire

(art. 6 par. 1 in fine annexe I ALCP). Le recourant s'est

également prévalu dans la présente procédure du fait qu'il est inscrit dans un

programme de réinsertion auprès de la Fondation A.________ à 2********. Il ressort toutefois de la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral que des mesures de

réinsertion ne sont pas considérées comme des emplois. Elles ne font dès lors

pas renaître la qualité de travailleur du recourant. Dans ces conditions,

l'autorité intimée était fondée à refuser le renouvellement de son autorisation

de séjour UE/AELE, parce que le recourant ne pouvait plus se prévaloir de la qualité

de travailleur.

d) Aux termes de l'art. 24 par. 1 let. a Annexe I

ALCP, une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas

d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un

droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'ALCP reçoit un titre de

séjour d'une durée de cinq ans au moins à condition qu'elle prouve aux

autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres

de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à

l'aide sociale pendant leur séjour. Sont considérés comme suffisants les moyens

qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur

situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille,

peuvent prétendre à des prestations d’assistance; lorsque cette condition ne

peut s’appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme

suffisants lorsqu’ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de

sécurité sociale versée par l’Etat d’accueil (art. 24 par. 2 Annexe I

ALCP). Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les

prestations d’assistance qui seraient allouées en fonction des directives

"Aide sociale: concepts et normes de calcul" (directives CSIAS), à un

ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la

demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres

termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si

les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui

fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3. p. 269;

arrêts PE.2013.0483 du 10 juillet 2014 consid. 5a; PE.2013.0216 du 30 septembre

2013, consid. 4; PE.2012.0319 du 22 mai 2013, consid. 3; PE.2012.0259, précité).

e) En l'espèce, le recourant a perçu durant plusieurs

mois les prestations de l'aide sociale. Depuis mai 2014, il allègue subvenir à

ses besoins "autrement". Le recourant n'établit toutefois pas qu'il

disposerait d'autres revenus (par exemple une aide financière de sa famille). Il

ne saurait dans ces conditions se prévaloir d'un droit de séjour sur la base de

l'art. 24 par. 1 let. a Annexe I ALCP.

f) En définitive, le recourant, qui n'a pas le

statut de travailleur et qui ne dispose pas des moyens financiers suffisants,

ne peut invoquer aucune disposition de l'ALCP pour s'opposer au refus de renouveler

son autorisation de séjour, les conditions requises pour sa délivrance n'étant

pas remplies.

3.

Il convient encore d'examiner si le recourant peut prétendre à la

délivrance d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 20 OLCP.

a) L'art. 20 OLCP prévoit que si les conditions

d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP ou

de la Convention instituant l’AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut

être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent. Cette disposition doit

être interprétée par analogie avec l’art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité

lucrative (OASA; RS 142.201 – arrêt PE.2012.0219 du 21 mars 2013

consid. 3a). L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour

peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de

l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du

requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant

(let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de

scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la

situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et

d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let.

e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans

l'Etat de provenance (let. g).

b) En l'espèce, le recourant n'a pas établi se

trouver dans une situation personnelle d'extrême gravité au sens de l'art. 20

OLCP. A cet égard, on relèvera que le recourant est arrivé en Suisse en 2007.

Son séjour est certes relativement long (8 ans), toutefois son intégration

socio-professionnelle n'est pas réussie. Son comportement n'est pas irréprochable

puisqu'il a reconnu s'être livré au trafic de stupéfiants. Quant à la présence

de son frère et de sa nièce en Suisse, elle n'est en soi pas déterminante. Le

recourant pourra toujours leur rendre visite. Enfin, la réintégration du

recourant dans son pays d'origine n'apparaît pas compromise. Il pourra

également soigner ses problèmes de dépendance aux stupéfiants dans ce pays.

Au vu de ce qui précède, on ne saurait admettre que

le recourant se trouve dans une situation personnelle d'extrême gravité qui

justifierait l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 20

OLCP.

C'est donc à bon droit que l'autorité intimée a

refusé de revouveler l'autorisation de séjour UE/AELE du recourant et qu'elle a

prononcé son renvoi de Suisse.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Le recourant qui succombe supporte les

frais de justice (art. 49 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 30 avril 2015 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge

du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 octobre 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.