PE.2015.0225
CDAP - PE.2015.0225 - 2016-02-04 - A.X.________ /Service de la population (SPOP)
4 février 2016Français18 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 février 2016
Composition
M. Pierre Journot, président; M. Jean-Marie Marlétaz et
M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Gaëlle Sauthier, greffière
Recourants
A.X.________, à 1********, représenté par Franck-Olivier KARLEN, avocat à Morges,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 21 mai 2015 refusant leurs autorisations d'entrer
en Suisse, respectivement de séjour par regroupement familial
Faits
Vu les faits suivants :
A.
A.X.________ né le ******** 1971 et B.Y._________
née le ******** 1977, tous deux ressortissants de la République du Kosovo, sont les parents de quatre enfants, soit C. née le ******** 1994, D.
née le ******** 1997, E. né le ******** 1998 et F. né le ******** 2000. Le
couple s’est séparé en 2009.
A.X.________ s’est marié le 18 mars
2010 avec une ressortissante bosnienne titulaire d’une autorisation
d’établissement, G.Z.________ née le ******** 1966. A.X.________ est arrivé en
Suisse le 1er août 2012 et une autorisation de séjour par regroupement
familial avec activité lucrative lui a été délivrée le 23 août 2012.
Le 13 novembre 2014, des demandes de
visa, respectivement de regroupement familial ont été déposées auprès de
l’ambassade de Suisse au Kosovo en faveur d’E. et de F. X._______.
A la même date, B.Y._________ a signé
deux déclarations émises par l’ambassade de Suisse au Kosovo certifiant qu’elle
autorisait ses fils E. et F. à venir en Suisse avec leur père et qu’elle
reconnaissait qu’elle n’aurait pas un droit automatique à obtenir un visa pour
elle-même si les demandes de regroupement familial en leur faveur étaient
acceptées.
Le 14 novembre 2014, l’ambassade de
Suisse au Kosovo a informé le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) et le
Service de la population (SPOP) que F. et E. vivaient avec leurs grands-parents
au Kosovo, ainsi que deux de leurs oncles, l’épouse de l’un, leurs deux enfants
et leur propre sœur D.. Elle a précisé en outre que A.X.________ n’avait jamais
vécu avec ses fils et que leur mère ne vivait plus avec eux depuis 4-5 ans et
qu’elle n’avait plus de contact avec ces derniers. L’ambassade a ajouté que le
grand-père se rendait fréquemment chez le médecin et qu’il ne pouvait plus
s’occuper de ses petits-enfants, ce qui ne semblait pas être le cas de la
grand-mère. Pour justifier leur venue en Suisse, il a été déclaré que les
grands-parents avaient une fille qui était folle et qu’ils devaient s’en
occuper. Or l’ambassade a noté que lors de leur audition, ni F., ni E. n’ont
évoqué cette tante, ayant expliqué que leurs grands-parents ne pouvaient plus
s’occuper d’eux en raison de leur âge et de leur état de santé. Par ailleurs,
il a relevé que F. et E. étaient nerveux, ce qui laissait croire que leurs
déclarations leur avaient été dictées par une tierce personne. Ainsi, au vu de
ce qui précède et de ses doutes quant aux motifs justifiant leur venue en
Suisse, l’ambassade a proposé au SEM et au SPOP de procéder à des
investigations complémentaires.
Le 21 janvier 2015, le SPOP a avisé A.X.________
qu’il envisageait de refuser la délivrance des autorisations d’entrée,
respectivement de séjour par regroupement familial à E. et F., au motif que les
demandes étaient tardives. Un délai lui a toutefois été octroyé afin qu’il se
détermine à cet effet.
Le 13 février 2015, A.X.________ a
expliqué au SPOP que ses enfants vivaient auprès de leurs grands-parents au
Kosovo depuis le départ de leur mère chez ses parents en 2008 et qu’ils
n’avaient plus la force de s’en occuper vu leur âge et leur état de santé. Par
ailleurs, il a précisé qu’E. fréquentait une école préparatoire en vue
d’entreprendre des études d’architecte et que F. était à l’école normale.
Par décision du 21 mai 2015, notifiée
à A.X.________ le 4 juin 2015, le SPOP a refusé de délivrer à E. et F. X._________
les autorisations d’entrée en Suisse, respectivement de séjour par regroupement
familial, pour les motifs déjà évoqués.
B.
Le 18 juin 2015, A.X.________ a demandé au SPOP
qu’il « reconsidère » sa décision tout en admettant que la demande de
regroupement familial était tardive mais en précisant qu’il ne savait pas qu’il
y avait des délais. Par ailleurs, il a ajouté que ses enfants étaient seuls au
Kosovo puisque leur mère ne s’en occupait plus et que les grands-parents étaient
trop âgés pour en prendre soin. Enfin, il a précisé que sa sœur avait des
troubles mentaux et que vivant sous le même toit, ses fils étaient en danger. En
annexe, il a produit deux documents à savoir un rapport médical concernant son
père qui fait état notamment de « faiblesse, angoisse, difficultés dans la
respiration et maux de tête », ainsi qu’une déclaration sous serment des
grands-parents certifiant qu’ils n’étaient plus aptes à s’occuper d’E. et de F..
Le 24 juin 2015, le SPOP a transmis
son dossier au Tribunal.
Le 21 juillet 2015, le SPOP s’est
déterminé et a conclu au rejet du recours.
Le 19 octobre 2015, A.X.________ s’est
à son tour déterminé et a conclu, sous la plume de son conseil, principalement
à la délivrance des autorisations d’entrer en Suisse, respectivement de séjour
par regroupement familial en faveur d’E. et de F., et subsidiairement à
l’annulation de la décision et à son renvoi à l’autorité précédente pour un
nouvel examen dans le sens des considérants. A l’appui des déterminations, le
recourant a produit un onglet de pièces sous bordereau, comprenant notamment une
déclaration écrite d’E. et F. expliquant qu’ils souhaitaient venir vivre en
Suisse, un certificat médical attestant que leur grand-père n’était plus apte à
s’occuper d’autrui et une ordonnance médicale rédigée par un neuropsychiatre en
faveur de H.X.________(qui est la sœur de A.X.________). Par ailleurs, le
recourant a requis l’audition de son épouse.
C.
La Cour a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours
satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant a requis à titre de mesure
d’instruction l’audition de son épouse.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il
est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé
de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses
offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid.
3.
; 127 III 576 consid. 2c). La jurisprudence admet toutefois que le droit d'être
entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les
preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant
d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui
sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas
l'amener à modifier son opinion (ATF 134 I 140 consid.
5.
).
b) En l'espèce, le recourant s’est
exprimé par écrit. Vu les motifs qui suivent et vu le dossier, le Tribunal
s'estime suffisamment renseigné, de sorte qu'il n'apparaît pas nécessaire de
procéder à l'audition requise.
3.
Le recourant se plaint de la violation de l’art. 47
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20)
a) En principe, il n'existe pas de
droit à la délivrance d'une autorisation de séjour à moins que l'étranger ou un
membre de sa famille vivant en Suisse ne puisse invoquer dans ce sens une
disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant le droit à
la délivrance d'une telle autorisation (ATF 131 II 339 consid. 1). Le recourant,
ressortissant kosovar, ne peut invoquer aucun traité en sa faveur ; le
recours s’examine ainsi uniquement au regard du droit interne, soit de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20).
Le recourant étant titulaire d’une
autorisation de séjour, le regroupement familial est fondé sur les art. 44 et
47.
LEtr. L’art. 44 LEtr prévoit que l’autorité compétente peut délivrer une
autorisation de séjour notamment aux enfants célibataires étrangers de moins de
18.
ans du titulaire de l’autorisation de séjour à condition qu’ils vivent en
ménage commun avec lui, qu’ils disposent d’un logement approprié et qu’ils ne
dépendent pas de l’aide sociale.
b) L’art. 47 LEtr prescrit ce qui
suit :
« 1 Le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans.
Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un
délai de 12 mois.
2.
Ces délais ne s'appliquent pas au regroupement familial visé à
l'art. 42 al. 2.
3.
Les délais commencent à courir:
a. pour les membres
de la famille des ressortissants suisses visés à l'art. 42 al. 1, au
moment de leur entrée en Suisse ou de l'établissement du lien familial;
b. pour les membres
de la famille d'étrangers, lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial.
4.
Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé
que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de
14.
ans sont entendus. »
L’art. 126 al. 3 LEtr précise que les
délais prévus à l’art. 47 al. 1 LEtr commencent à courir à l’entrée en vigueur
de la présente loi, soit le 1er janvier 2008, dans la mesure où
l’entrée en Suisse ou l’établissement du lien familial sont antérieurs à cette
date.
L’art. 73 de l'ordonnance du 24
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA; RS 142.201) prévoit que :
« 1 Les demandes de regroupement familial pour les conjoints et les
enfants des titulaires d'une autorisation de séjour doivent être déposées dans
les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de
douze ans doivent être déposées dans les douze mois.
2.
Les délais prévus à l'al. 1 commencent à courir au moment de
l'octroi de l'autorisation de séjour ou de l'établissement du lien familial.
3.
Passé ce délai, le regroupement familial différé ne peut être
autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants
de plus de quatorze ans sont entendus. En règle générale, l'audition se déroule
dans les locaux de la représentation suisse du lieu de séjour.
4.
Les dispositions prévues aux al. 1 à 3 s'appliquent par analogie
aux partenariats enregistrés entre personnes du même sexe. »
c) En l’occurrence, déposées le 13
novembre 2014, les demandes de regroupement familial sont largement tardives.
Concernant E., qui a eu douze ans le ******** 2010, le délai de douze mois au
sens de l’art. 47 al. 1 LEtr a commencé à courir le 23 août 2012, soit lors de
la délivrance de l’autorisation de séjour au recourant (art. 47 al. 3 let. b
LEtr). Il est donc échu le 22 août 2013. Quant à F., la date du mariage n’est
en rien déterminante. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,
lorsque l’enfant atteint l’âge de douze ans durant le délai de cinq ans de
l’art. 47 al. 1 LEtr, ce délai se verra raccourci à un an au plus débutant le
jour du douzième anniversaire (cf. arrêt TF 2C_285/2015 du 23 juillet 2015 consid.
2.
). F. ayant atteint l’âge de douze ans le ******** 2012, le délai a donc pris
fin le ******** 2013.
L’argument selon lequel F. X.________
était âgé de dix ans en 2010 lorsque le recourant s’est marié, ce qui
impliquerait qu’il bénéficie d’un délai de cinq ans, est erroné et doit par
conséquent être rejeté.
Les demandes de regroupement familial
étant tardives, il convient d’examiner si les intéressés peuvent se prévaloir
de raisons familiales majeures au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr.
4.
a) L'art. 75 OASA précise que des raisons
familiales majeures peuvent être invoquées lorsque le bien de l'enfant ne peut
être garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est notamment le cas
lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine
(par ex. décès ou maladie de la personne qui en a la charge, ATF 126 II 329).
C'est l'intérêt de l'enfant et non les intérêts économiques (prise d'une
activité lucrative en Suisse) qui priment (Message concernant la loi sur les
étrangers, FF 2002 3549). Il ressort notamment du chiffre 6 "Regroupement
familial" des directives "Domaine des étrangers" du Secrétariat
d'Etat aux migrations d'octobre 2013, actualisées le 6 janvier 2016 que, dans
l'intérêt d'une bonne intégration, il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4
LEtr qu'avec retenue (cf. ch. 6.10.4). La reconnaissance d'un droit au
regroupement familial suppose qu'un changement important de circonstances,
notamment d'ordre familial, se soit produit, telle qu'une modification des
possibilités de la prise en charge éducative à l'étranger (ATF 130 II 1 consid.
2; 124 II 361 consid. 3a). Lorsque le regroupement familial est demandé à
raison de changements importants des circonstances à l'étranger, notamment dans
les rapports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient
d'examiner s'il existe des solutions alternatives, permettant à l'enfant de
rester où il vit; cette exigence est d'autant plus importante pour les
adolescents (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2; cf. aussi arrêts 2A.737/2005 du 19
janvier 2007 et 2A.405/2006 du 18 décembre 2006). D'une manière générale, plus
l’enfant a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la
majorité, plus les motifs propres à justifier le déplacement de son centre de
vie doivent apparaître sérieux et solidement étayés. Pour le reste, la
jurisprudence ne pose aucune règle rigide en la matière, mais invite au
contraire, dans la ligne de la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme, à procéder à un examen individuel dans chaque cas d'espèce, loin de tout
schématisme préétabli. L'appréciation doit se faire sur la base de l'ensemble
des circonstances et tenir particulièrement compte de la situation personnelle
de l'enfant (liens familiaux et sociaux, possibilité de prise en charge éducative
dans son pays, etc.), de ses chances d'intégration en Suisse (compte tenu
notamment de son âge, de son niveau scolaire et de ses connaissances
linguistiques), du temps qui s'est écoulé depuis la séparation d'avec son
parent établi en Suisse, de la situation personnelle de celui-ci (notamment sur
les plans familial et professionnel) et des liens qui les unissent l'un à
l'autre. Pour juger de l'intensité de ces liens, il faut notamment prendre en
considération le nombre d'années que le parent établi en Suisse a vécues avec
son enfant à l'étranger avant d'émigrer, et examiner dans quelle mesure il a
depuis lors maintenu concrètement avec lui des relations malgré la distance, en
particulier s'il a eu des contacts réguliers avec lui (au moyen de visites, d'appels
téléphoniques, de lettres, etc.), s'il a gardé la haute main sur son éducation
et s'il a subvenu à son entretien (ATF 133 II 6 précité consid. 5.5). Le
regroupement familial suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur
de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 de la convention du 20 novembre 1989
relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). Enfin, les raisons familiales
majeures pour le regroupement familial ultérieur doivent être interprétées
d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale
(art. 13 Cst.) et de l’art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101]).
b) Selon les informations recueillies
par l’ambassade de Suisse à Pristina, que le recourant n’a pas contestées, E.
et F. vivent chez leurs grands-parents avec leur sœur D., un oncle, son épouse
et leur deux enfants. Le recourant invoque comme changement de circonstances le
fait que la mère ne s’occupe plus des enfants, que les grands-parents sont trop
malades et trop âgés pour les prendre en charge et que leur tante souffre d’une
maladie mentale, ce qui constituerait un danger. Le fait que la mère ne s’en
occupe pas n’est pas pertinent puisqu’elle est retournée vivre chez ses parents
en 2008, soit il y a plus de sept ans. Concernant les grands-parents, s’il est
indiqué que le grand-père n’est plus à même de s’occuper d’autrui, rien n’est
dit au sujet de la grand-mère. Par ailleurs, l’aîné est presque majeur et tant E.
que F. ont acquis une certaine autonomie. Ainsi, le rôle des grands-parents
peut se limiter à une présence, à un entourage affectif et à une certaine
vigilance (arrêts CDAP PE. 2015.0263 du 10 novembre 2015 consid. 2d ;
PE.2014.0047 du 11 juin 2014 consid. 4b). En outre, un oncle, son épouse et
leurs enfants vivent sous le même toit qu’E. et F. et peuvent dès lors constituer
une solution de garde alternative, ce qui n’est pas contesté. Quant à la tante H.X.________,
seule une ordonnance médicale a été produite, ce qui ne permet pas d’établir ni
une maladie, ni un potentiel danger pour son entourage. Ainsi, aucun des
éléments allégués par le recourant ne constituent un changement de
circonstances au sens de la jurisprudence précitée.
De plus, E. et F. X.________ ont passé
toute leur vie dans leur pays d’origine, où se trouvent leurs attaches
socio-culturelles, leur sœur, la majeure partie de leur famille ainsi que tous
leurs amis. Ils ont toujours vécu séparés de leur père. Compte tenu de ces
circonstances, de leur âge et du fait qu’ils ne parlent pas le français, une
rupture avec leur milieu familier à leur âge pourrait constituer un
déracinement difficile à surmonter et ils se trouveraient séparés de leur
famille, de leurs amis et privés de tous repères. Leur venue en Suisse
n’apparaît donc pas dans leur intérêt supérieur au sens de la CDE.
Sous l’angle de l’art. 8 CEDH, la
situation n’est pas différente puisque le recourant n’a jamais cohabité avec
ses fils et qu’aucun élément figurant au dossier ne permet de considérer qu’il
entretienne avec ces derniers une relation intacte, étroite et effective (arrêt
du TF 2C_723/2010 du 14 février 2011 ;2C_508/2009 du 20 mai 2010 ;
arrêt CDAP PE.2015.0263 précité consid. 2d).
En conclusion, on ne saurait
considérer que le regroupement familial d’E. et F. X.________ auprès de leur
père se justifie pour des raisons familiales majeures. Ainsi, l’autorité
précédente n’a pas violé la loi, ni abusé de son pouvoir d’appréciation en
refusant de délivrer les autorisations sollicitées.
Pour le surplus, la lettre manuscrite
d’E. et F. produite expliquant qu’ils désiraient venir vivre en Suisse n’est
pas propre à modifier ce qui précède compte tenu du fait que les demandes ont
été formulées tardivement et qu’ils ne peuvent se prévaloir de circonstances
familiales majeures.
5.
Les motifs qui précèdent conduisent au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais seront mis à la
charge du recourant qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il ne sera pas alloué de
dépens (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 21 mai
2015 est confirmée.
III.
Les frais, à hauteur de 500 (cinq cents) francs,
sont mis à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 février 2016
Le président : La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.