PE.2015.0226
CDAP - PE.2015.0226 - 2016-02-15 - X.________/Service de la population (SPOP)
15 février 2016Français23 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 février 2016
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Guy Dutoit et M. Antoine
Thélin, assesseurs; Mme Gaëlle Sauthier, greffière.
Recourant
X.________, à 1********, représenté par Laurent GILLARD, avocat à Yverdon-les-Bains,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne,
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 12 mai 2015 révoquant l'autorisation de séjour par
regroupement familial, subsidiairement l'octroi d'une autorisation
d'établissement à titre anticipé et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
X.________, ressortissant tunisien né le ********
1962, est arrivé une première fois en Suisse le 20 avril 2004 depuis l'Italie,
sans visa. Il y a débuté une activité lucrative pour Y.________ SA à 2********,
sans autorisation, pour un salaire mensuel net de 2'888 fr. 85. X.________ a
déposé diverses demandes d'autorisation de séjour en 2004 et 2005, qui ont
toutes été rejetées par les autorités compétentes, décisions qui ont
systématiquement été confirmées par le Tribunal administratif du canton de
Vaud. Sur demande du Service de la population du canton de Vaud (SPOP),
l'Office fédéral des migrations (ODM – devenu le Secrétariat d'Etat aux
migrations (SEM) depuis le 1er janvier 2015) a rendu une décision
d'interdiction d'entrée en Suisse à l'encontre de X.________ le 19 septembre
2006, d'une durée de trois ans, pour infractions graves aux prescriptions de
police des étrangers, concernant le travail et le séjour en Suisse sans
autorisation.
Le ******** 2005, X.________ a été
condamné par le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne à onze jours
d'emprisonnement et 850 fr. d'amende avec sursis et délai d'épreuve de deux ans
pour ivresse au volant.
Le 30 janvier 2008, l'ODM a annulé avec effet immédiat l'interdiction d'entrée en Suisse précitée au vu du mariage
de X.________ le 1er décembre 2007 avec Z.________, ressortissante
italienne née le ******** 1958 et titulaire d'une autorisation d'établissement.
Ainsi, X.________ est revenu en Suisse
le 10 décembre 2007, au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement
familial avec activité lucrative délivrée à la même date par le canton de Vaud,
valable jusqu'au 31 octobre 2012, puis prolongée jusqu'au 31 octobre 2017.
Le 12 décembre 2007, l'entreprise Y.________ SA à 2******** a déposé une demande de permis avec activité lucrative
auprès du SPOP en faveur de X.________.
Du 2 août 2010 au 31 mars 2011, X.________
était inscrit à l'assurance-chômage dans le canton de Neuchâtel.
Le 31 décembre 2011, X.________ a
quitté la Commune de 3******** à Neuchâtel pour aller s'installer à 4********,
en Valais. Il était domicilié dans le canton de Neuchâtel depuis le 1er
novembre 2008.
Le 30 janvier 2012, A._________ à 5********
a déposé une demande de permis avec activité lucrative en faveur de X.________
auprès du canton du Valais et du canton de Vaud. X.________ a travaillé pour cet
établissement en qualité de cuisinier d'août 2011 à septembre 2012 réalisant un
salaire mensuel net de 2'638 fr. 80.
Le 7 décembre 2012, X.________ a signé
une convention de vente de fonds de commerce concernant un café-bar sis à 6********,
pour le somme de 33'382 fr., à l'aide d'un crédit de 15'000 francs.
En 2012, X.________ a fait une demande
de rente AI
Le 29 avril 2013, le SPOP a mandaté la Police cantonale d'investiguer sur la situation de X.________ et de son épouse car le couple
vivait séparément depuis 2011.
Ainsi, Z.________ a déclaré à la
police, le 24 mai 2013, qu'elle avait rencontré son époux au printemps 2004 et
qu'ils s'étaient mariés en 2007. Pour répondre à la police, l'intéressée a
expliqué que le couple ne vivait plus "en communauté conjugale depuis
décembre 2011", en raison du fait qu'ils avaient tous deux été licenciés
et que son époux avait retrouvé du travail à 5********. Compte tenu de la
distance entre le domicile conjugal à 4******** et son lieu de travail, ils ont
décidé qu'il demeurerait à 1********, tout en conservant ses papiers à 4********.
Elle a précisé qu'ils envisageaient de reprendre la vie commune et qu'elle
irait travailler auprès de son mari une fois qu'ils pourront se le permettre,
soit une fois que l'affaire reprise par le concerné se sera financièrement
assainie. A cette époque, ils se voyaient au minimum tous les quinze jours
selon les déclarations de l'intéressée.
Le 24 mai 2013, X.________ a expliqué à
la police, d'une manière peu claire, que le couple ne cohabitait plus depuis
une année et demie en raison des horaires de travail, mais qu'ils se voyaient
entre une et deux fois par semaine. Il a déclaré ce qui suit:
"Cela fait
environ une année et demie que nous ne vivons plus en communauté conjugale, à
savoir depuis que j’ai pris un appartement à 1********, soit le 01.10.2012. (ndlr
nous lui faisons la remarque que du 01.10.2012 à ce jour, cela ne représente
que huit mois. II admet s'être trompé et précise avoir pris l’appartement à 1********
le 15 octobre 2011), localité qu’elle a elle-même quitté en décembre 2012. (ndlr
après avoir fait remarquer à M. X.________ que selon nos renseignements, son
épouse aurait quitté 4******** en août 2012 et non pas en décembre, l’intéressé
admet s’être trompé). Lorsqu’elle a quitté 4********, elle s’est rendue à 7********.
(ndlr nous faisons remarquer à l’intéressé que selon nos renseignements, son
épouse a quitté 4******** pour s'installer à 8********/BE. II admet s’être
trompé une nouvelle fois). Cette situation est due aux horaires de travail
auxquels je suis astreint. En effet, ceux-ci étant variables, il m’arrive de
travailler tard, ce qui rend le retour difficile et surtout ce qui amène
beaucoup de fatigue. De plus, mon épouse ayant trouvé du travail à 9********,
c’est d’un commun accord que nous avons décidé que je prenne un appartement à 1********.
Je me rends chez elle quand j’ai le temps".
Lors de l'audition, X.________ a admis
avoir pour plus de 30'000 fr. de poursuites.
Le 29 mai 2013, la police cantonale a conclu
que rien ne permettait de supposer que le mariage avait été contracté dans un
but intéressé.
Le 22 octobre 2014, le SPOP a imparti
à X.________ un délai au 22 novembre 2014 afin qu'il produise certains
documents compte tenu du fait que le couple était séparé depuis décembre 2011
et qu'il n'avait toujours pas repris la vie commune.
Le 18 novembre 2014, X.________ a
notamment expliqué avoir repris un commerce à 6******** en 2012, mais qu'il avait
fait faillite et qu'il avait "tout" perdu.
Selon une attestation de l'Office des
poursuites du 20 novembre 2014, X.________ avait à cette date des poursuites à
hauteur de 184'915 fr. 80 et 2'156 fr. 20 d'actes de défaut de biens. Par
ailleurs, il bénéficiait du revenu d'insertion (RI) depuis le 1er
octobre 2014.
Le 16 janvier 2015, le SPOP a informé X.________
qu'il avait l'intention de révoquer son autorisation de séjour, refuser la
transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement et
de lui impartir un délai pour quitter la Suisse, compte tenu de son statut conjugal et de sa situation financière. Un délai au 23 février 2015 lui a été
imparti afin qu'il se détermine à cet effet.
Selon une attestation du 22 janvier
2015, X.________ a bénéficié de l'assistance publique du 1er octobre
au 31 décembre 2014 pour un montant total de 3'314 fr. 10 et il percevait
actuellement le RI à hauteur de 1'590 fr. par mois.
Le 23 février 2015, X.________ a
expliqué que lui et son épouse n'avaient jamais envisagé de se séparer ou de
divorcer mais qu'ils avaient convenu de deux domiciles séparés en raison de la
situation géographique de leur activité professionnelle respective.
Par décision du 12 mai 2015, le SPOP a
révoqué l'autorisation de séjour par regroupement familial, subsidiairement
l'octroi d'une autorisation d'établissement à titre anticipé de X.________ et a
prononcé son renvoi de Suisse. En substance, le SPOP a estimé que l'union
conjugale était vidée de toute substance et que d'autre part, X.________ ne
pouvait pas se prévaloir d'une intégration réussie.
B.
Le 19 juin 2015, X.________ a déposé un recours
contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant principalement à son annulation,
subsidiairement à sa réforme en ce sens que l'autorisation de séjour ne soit
pas révoquée. Encore plus subsidiairement, il a conclu à ce que celle-ci soit
prolongée.
Le 25 juin 2015, le SPOP a conclu au
rejet du recours.
Le 26 juin 2015, les déterminations du
SPOP ont été transmises à X.________ pour son information.
C.
Par décision du 23 juin 2015, X.________ a été mis
au bénéfice de l'assistance judiciaire.
D.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recourant est directement touché par la décision attaquée,
contre laquelle il a recouru devant le tribunal compétent dans le délai et en
respectant les formes prescrites (cf. art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV
173.
]). Le recours est donc recevable et il y a lieu d'entrer en matière sur
le fond.
2.
On déduit du mémoire de recours du recourant qu'il
se plaint de la violation de l'art. 3 Annexe I de l'Accord du 21 juin
1999.
entre, d’une part, la Confédération suisse, et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS
0.142.112
) dès lors qu'il s'estime toujours uni à son épouse.
a) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20) s'applique aux étrangers dans la mesure où leur
statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou
par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEtr). Elle n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un
employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la
mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).
A teneur de l'art. 3 par. 1 de l'annexe I ALCP, les
membres de la famille d'une personne ressortissante d'une partie contractante
ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Sont notamment
considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, le
conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge.
Selon la jurisprudence, l’art. 3 par. 1 de l'annexe
I ALCP confère au conjoint étranger d’un travailleur communautaire, disposant
d’une autorisation de séjour en Suisse, des droits d’une portée analogue à ceux
dont bénéficiait le conjoint étranger d’un citoyen suisse en vertu de l’art. 7
al. 1 de l'ancienne loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars
1931.
(aLSEE), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007. Par conséquent, à l’image
des étrangers mariés à un citoyen suisse, les étrangers mariés à un travailleur
communautaire jouissent, en principe, d’un droit de séjour en Suisse pendant
toute la durée formelle du mariage. Cette jurisprudence, qui découle d’une
décision de la Cour de justice des communautés européennes (Affaire Diatta
contre le Land de Berlin du 13 février 1985, C-267/83), n’a pas été modifiée
avec l’entrée en vigueur de la LEtr et, notamment, de l’art. 42 al. 1 LEtr, qui
subordonne le droit à l’octroi d’une autorisation de séjour au conjoint d’un
ressortissant suisse à l’exigence du ménage commun (ATF 130 II 113 consid. 8 p.
127.
ss; cf. PE.2013.0460 du 25 mars 2014 consid. 2).
Selon le Tribunal fédéral, le droit du conjoint
étranger de séjourner en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage
n'est néanmoins pas absolu. D'une part, l'art. 3 annexe I ALCP ne protège pas
les mariages fictifs (arrêt 2A.725/2006 du 23 mars 2007). D'autre part, en cas
de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition
lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de
regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour
l'époux du travailleur communautaire. A cet égard, les critères élaborés par la
jurisprudence rendue à propos de l’art. 7 al. 1 aLSEE s’appliquent mutatis
mutandis afin de garantir le respect du principe de la non-discrimination
inscrit à l’art. 2 ALCP et d’assurer une certaine cohésion d’ensemble du
système (ATF 130 II 113 consid. 9, et les références citées). Cette
jurisprudence est constante (p. ex.2C_8/2014 du 8 janvier 2015 ;
2C_636/2012 du 6 juillet 2012; cf. PE.2013.0460 du 25 mars 2014 consid. 2).
Selon la jurisprudence relative à l'art. 7 al. 1
aLSEE, le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est
rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de
réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF
130.
II 113 consid. 4.2 ; 128 II 145 consid. 2 ). Des indices clairs
doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et
qu'il n'existe plus de perspectives à cet égard (ATF 130 II 113
consid. 10.2; 128 II 145 consid. 2.2; arrêt du TF 2C_40/2011 du 25 février
2011.
consid. 4.1).
Pour qu'un abus de droit soit retenu, il ne suffit
pas que les époux ne vivent pas ou plus ensemble. D'autres indices sont
nécessaires. Selon la jurisprudence, dans le cas où les époux n'ont pas élu le
même domicile, ils sont tenus de démontrer les raisons pour lesquelles un
domicile commun n'est pas possible, respectivement pas souhaitable pour eux
(ATF 130 II 113 consid. 9 et 10; arrêts du TF 2C_40/2011 du 25 février 2011;
2C_347/2013 du 1er mai 2013;2C_1259/2012 du 22 avril 2013; A.
Epiney/G. Blaser in C. Amarelle/M.S. Nguyen, Code annoté du droit des
migrations: Vol. III: Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP),
Berne 2014, n°37 ad art. 7 ALCP).
b) En l'occurrence, le recourant, ressortissant d'un
Etat tiers, est marié avec une italienne ressortissante d'un Etat membre et
titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse. Ainsi, en vertu de
l'art. 3 Annexe I ALCP, il est titulaire de droits analogues à ceux de son
épouse.
Néanmoins, le couple ne vit plus ensemble depuis
décembre 2011, de son propre aveu. Il convient dès lors de déterminer si la
demande du recourant constitue un abus de droit. Le couple s'est rencontré en
2004.
puis s'est marié en 2007. Ils ont cohabité jusqu'en décembre 2011. A ce jour, ils ne sont pas séparés officiellement ni divorcés Selon le rapport de police, rien
ne permet de conclure que le mariage soit fictif. De leurs explications, les
conjoints vivent d'une manière séparée en raison de la localisation géographique
de leur activité professionnelle respective. Par ailleurs, ils disent n'avoir
jamais envisagé de divorcer. Concernant la fréquence de leur lien, les
déclarations des parties ne sont pas contradictoires, Madame ayant expliqué
qu'ils se voyaient au minimum un weekend chaque deux semaines, Monsieur une à
deux fois par semaine.
Si dans un premier temps ces explications auraient
suffit à écarter l'abus de droit, la situation est aujourd'hui différente. En
effet, le recourant, alors domicilié à 4******** en Valais, a trouvé du travail
à 5********. Puis, il a repris une affaire à 6********, qui n'a pas fonctionné.
Selon ses propres aveux, il a "tout" perdu. De son côté, son épouse a
déménagé dans le canton de Berne. S'il est vrai que le marché de l'emploi requiert
parfois des personnes qu'elles se déplacent géographiquement, il sied de
constater que depuis sa déconfiture, le recourant bénéfice du RI. Il n'est donc
plus tributaire du marché du travail et aurait pu retourner auprès de sa femme,
ce qu'il n'a manifestement pas fait. Il n'a par ailleurs pas justifié le fait
que malgré qu'il soit sans emploi, il ne soit pas retourné vivre auprès d'elle.
Enfin, le recourant n'a pas démontré en quoi son mariage avait gardé toute sa
substance. Il n'a proposé aucun témoignage écrit ni aucune pièce ni document
qui prouverait qu'il partagerait encore une vie conjugale avec son épouse.
Enfin, on ne peut ignorer les antécédents du
recourant, à savoir les condamnations pénales dont il a fait l'objet pour
infractions graves à la police des étrangers et la mesure d'interdiction
d'entrée en Suisse. Le recourant tente d'être en Suisse depuis 2004. Ainsi,
même si son mariage ne peut être qualifié de complaisance, l'ensemble des
circonstances est propre à démontrer que le recourant ferait tout son possible
pour pouvoir y demeurer, voire même prétendre toujours fonder une communauté
conjugale avec son épouse alors qu'elle s'est vidée de sa substance.
Ainsi, au vu de ce qui précède, il convient
d'admettre que le recourant ne peut plus se prévaloir de l'art. 3 Annexe I ALCP
nonobstant le fait qu'il soit toujours officiellement marié avec son épouse,
sous peine d'abus de droit. Ce grief, mal fondé, doit donc être rejeté.
3.
Il convient dès lors de déterminer si l'autorisation de séjour du recourant
peut être prolongée sous l'angle de la LEtr.
a) En vertu de l'art. 50 al. 1 LEtr, après
dissolution de la famille, le droit du conjoint étranger à l'octroi d'une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste
lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est
réussie (let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des
raisons personnelles majeurs (let. b).
S'agissant de la première condition de l'art. 50 al.
1.
let. a LEtr, la période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à
courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et
s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 138 II 229
consid. 2; 136 II 113 consid. 3.3.3). Seules les années de mariage et non de
concubinage sont pertinentes (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.1; TF 2C_178/2014
du 20 mars 2014 consid. 5.2). Les conditions de la durée de l'union conjugale
et de l'intégration réussie posées à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr doivent par
ailleurs être cumulativement remplies (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3; TF
2C_220/2014 du 4 juillet 2014 consid. 2.2).
S'agissant de la seconde condition de l'art. 50 al.
1.
let. a LEtr, le principe d'intégration veut que les étrangers dont le séjour
est légal et durable participent à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr; cf. ATF 134 II 1 consid. 4.1, traduit et résumé in: RDAF 2009 I
543; TF 2C_329/2012 du 29 juin 2012 consid. 2.2;2C_997/2011 du 3 avril
2012.
consid. 4.3). En vertu de l'art. 77 al. 4 de l'ordonnance
fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), un étranger s'est bien intégré, au
sens des art. 77 al. 1 let. a OASA et 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il
respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie
économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b).
Selon l'art. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur l'intégration
des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration
se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu
de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par
la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let.
d). Le Tribunal fédéral a précisé que l'adverbe "notamment"
qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le
caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces
dispositions; il signale aussi que la notion d'"intégration réussie"
doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (arrêts
du TF 2C_329/2012 du 29 juin 2012 consid. 2.2;2C_997/2011 du 3 avril 2012
consid. 4.3 et les références citées). Dans l'examen de ces critères
d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un pouvoir d'appréciation
(cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr et art. 3 OIE). Le Tribunal fédéral a
relevé que lorsqu’on est en présence d'un étranger qui est intégré
professionnellement en Suisse, qui a toujours été indépendant financièrement,
soit qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, qui s'est
comporté correctement, soit qui n'a pas contrevenu à l'ordre public, et qui
maîtrise oralement la langue parlée au lieu du domicile, des éléments sérieux
sont nécessaires pour nier son intégration au sens de l'art. 50 al. 1 let. a
LEtr. Un étranger qui obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps partiel, un
revenu qui lui permet de subvenir à ses besoins est réputé jouir d'une
situation professionnelle stable; il importe peu que l'indépendance financière
résulte d'un emploi peu qualifié. L'intégration réussie n'implique en effet pas
nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle
particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité,
l'essentiel en la matière étant que l'étranger subvienne à ses besoins, qu'il
ne dépende pas de l'aide sociale et également qu'il ne s'endette pas (arrêts du
TF 2C_329/2012 du 29 juin 2012 consid. 2.2;2C_749/2011 du 20 janvier 2012
consid. 3.3;2C_426/2011 du 30 novembre 2011 consid. 3.3 et les
références citées).
b) En l'occurrence, la durée du mariage ne pose pas
de problème en l'espèce puisque les époux se sont mariés en 2007 et que la
prise des deux domiciles distincts date de décembre 2011. Concernant
l'intégration du recourant, elle ne peut être qualifiée de réussie. En effet,
bien qu'il maîtrise la langue française, il ne peut prétendre respecter l'ordre
juridique suisse. En effet, il a fait l'objet de deux condamnations pénales
pour infractions graves à la loi sur les étrangers, d'une mesure d'interdiction
d'entrée en Suisse et d'une condamnation pour ivresse au volant. De plus, le
recourant est criblé de dettes (à hauteur de plus de 180'000 fr.) et bénéfice
de l'aide sociale. Par ailleurs, le recourant n'a pas démontré avoir travaillé
plus qu'en 2004 d'une façon illégale pour Y.________ SA en 2004 et d'août 2011
à septembre 2012 alors qu'il a été en Suisse de 2004 à 2006 puis dès 2007. Son
séjour a été entrecoupé de période de chômage et d'aide sociale, soutien dont
il bénéficie encore aujourd'hui et qui a commencé le 1er octobre
2014.
Enfin, le recourant n'a pas démontré en quoi son intégration devait être qualifiée
de réussie au niveau social, personnel ou professionnel. Ainsi, au vu de ces
éléments et de la jurisprudence précitée, il convient d'admettre qu'elle est
insuffisante.
Le recourant ne peut ainsi pas prétendre à la
prolongation de son autorisation de séjour fondée sur l'art. 50 al. 1 let. a
LEtr. Il en va de même de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, qui traite des raisons
personnelles majeures, celles-ci n'ayant été ni alléguées ni prouvées.
4.
Quant au refus de la transformation de l'autorisation de séjour en
autorisation d'établissement, il doit être confirmé. En effet, si l'art. 34 al.
4.
LEtr permet l'octroi d'une autorisation d'établissement d'une manière
anticipée après un séjour ininterrompu de cinq ans à titre d'une autorisation
de séjour, le prétendant doit avoir démontré s'être bien intégré en Suisse.
L'étranger s'est bien intégré en Suisse notamment lorsqu'il a manifesté sa
volonté de participer à la vie économique et de se former (art. 62 al. 1 let. c
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]). En l'espèce, le recourant a des
dettes à hauteur de plus de 180'000 fr. et bénéfice de l'aide sociale. Son
intégration ne peut dès lors pas être qualifiée de réussie.
Ainsi, il découle de ce qui précède que le SPOP n'a
pas violé le droit ni abusé de son pouvoir d'appréciation en révoquant
l'autorisation de séjour du recourant, en refusant sa transformation en
autorisation d'établissement et en prononçant son renvoi de Suisse.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée du 12 mai 2015.
a) Les frais sont mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 49 LPA-VD). Compte tenu de ses ressources, le recourant a été
mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. L'avocat qui procède au bénéfice de
l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif
horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010
sur l'assistance judiciaire en matière civile – RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable
par renvoi de l'art. 18 al. 5 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative - LPA-VD; RSV 173.36) et aux débours figurant sur la liste des
opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).
Dans sa liste des opérations déposée le 4 décembre
2015, le conseil d'office du recourant a annoncé avoir consacré à l'affaire un
temps de 5h05, ce qui paraît approprié aux nécessités du cas. Il y a dès lors
lieu d'allouer au mandataire d'office une indemnité correspondant à 915 francs.
Quant aux débours, ils s'élèvent 10 fr. 40 selon la liste produite
(art. 3 al. 1 RAJ). L'indemnité du conseil d'office peut ainsi être arrêtée à 999
fr. 45, correspondant à des honoraires de 915 fr., des débours de 10 fr.
45.
et 74 fr. 05 de TVA (8 %).
Les frais seront laissés à la charge de l'Etat.
L'indemnité de conseil d'office et les frais de
justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a
CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu
attentif au fait qu'il est tenu de rembourser les montants ainsi avancés dès
qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de
l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer
les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).
b) Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer
d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du canton
de Vaud du 12 mai 2015 est confirmée.
III.
L'indemnité de Me Laurent Gilliard, conseil
d'office, est arrêtée à 999 fr. 45 (neuf cents nonante-neuf francs
quarante-cinq), TVA comprise.
IV.
Les frais de justice sont laissés provisoirement à
la charge de l'Etat.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 février 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.