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Décision

PE.2015.0228

CDAP - PE.2015.0228 - 2015-07-17 - A.X.________ /Service de la population (SPOP)

17 juillet 2015Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, ressortissante serbe née Y.________

le ******** 1973, a épousé le 30 mars 2000 à Zlatovo (Serbie) B.X.________, ressortissant de Bosnie-Herzégovine. Les époux ont eu un fils, C.X._________,

né le ******** 2001 en Serbie (où il a toujours vécu depuis sa naissance).

A.X.________ est entrée en Suisse

au mois d'avril 2007 et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour

(son époux étant alors au bénéfice d'un titre de séjour). L'intéressée a

demandé que son fils C. puisse rejoindre ses parents en Suisse au titre du

regroupement familial.

Par jugement partiel exécutoire

depuis le 7 septembre 2012, le Tribunal de première instance de Paracin

(Serbie) a prononcé la dissolution du mariage liant B. et A.X.________.

B.

Par décision du 12 avril 2013, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de A.X.________, subsidiairement

l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement en sa faveur, et prononcé

son renvoi de Suisse. Il a également refusé l'octroi d'une autorisation

d’entrée et de séjour en faveur de son fils C.X._________.

Cette décision a été confirmée, sur

recours, par un arrêt PE.2013.0169 rendu le 10 juillet 2014 par la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, dont il résulte en

particulier ce qui suit:

"3. […]

b)

Les déclarations de la recourante au sujet d’éventuelles violence conjugales ne

sont corroborées par aucune pièce. Sans remettre en cause la crainte que

pouvait lui inspirer son époux lorsqu’il était sous l’influence de l’alcool, il

convient de rappeler qu’il ne suffit pas d'affirmer avoir subi des violences

physiques et psychiques, encore faut-il qu'il soit établi qu'une telle violence

s'est déroulée sur une période d'une certaine durée et que l'on ne peut exiger

plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial

qu'elle poursuive l'union conjugale, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. A

noter que, quelles que soient les circonstances dans lesquelles s'est

effectivement déroulée la séparation définitive, c'est l'époux de la

recourante, et non pas celle-ci, qui a déposé une demande en divorce.

La

recourante a vécu en Serbie jusqu'à l'âge de 34 ans, où elle a toute sa famille

à l’exception d’une soeur. Son fils y demeure avec sa famille. On peut donc

présumer que l'intéressée conserve des attaches familiales, culturelles et

sociales dans son pays d'origine. La recourante ne fait pas valoir qu'elle

aurait en Suisse un réseau de connaissances ou d'amis particulièrement étendu

et son intégration professionnelle ne saurait être considérée comme poussée.

Au vu

de ce qui précède, il n'existe pas de raisons personnelles majeures permettant

à la recourante d'obtenir la prolongation de son autorisation de séjour sur la

base de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.

4. L'autorité

intimée a en outre refusé la transformation anticipée de l'autorisation de

séjour UE/AELE de la recourante en autorisation d'établissement, en raison

notamment d’actes de défaut de biens.

[…]

b) En

l’espèce, comme on l’a vu, l’intégration de la recourante ne saurait être

considérée comme particulièrement poussée. En outre, si elle n’a jamais émargé

à l’aide sociale, elle fait néanmoins l’objet d’actes de défaut de biens pour

un montant non négligeable. Or, comme cela a été rappelé plus haut, on exige

d'une personne qui requiert une autorisation d'établissement de manière

anticipée une intégration plus poussée que celle d'une personne demandant une

simple autorisation de séjour.

L'autorité

intimée n'a dès lors pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de

délivrer à la recourante une autorisation d'établissement de manière anticipée,

de sorte que le recours doit aussi être rejeté sur ce point.

5. Les

considérants qui précèdent conduisent à confirmer la décision entreprise

s’agissant de la situation de la recourante. Dès lors que la demande de

regroupement familial de l’enfant C. dépend étroitement de la situation de sa

mère, qui ne peut demeurer en Suisse – il n’est ni établi ni même allégué que

le père entretiendrait des liens étroits avec son fils – le rejet de cette

demande doit également être confirmé, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner

ce point plus avant."

C.

A.X.________ et son fils C. ont déposé le 16 août 2014 une demande de réexamen de la décision rendue le 12 avril 2013 par le SPOP, dans le sens principalement du renouvellement de l'autorisation de séjour

en faveur de l'intéressée et de la levée de l'interdiction d'entrée en Suisse

et de séjour de son fils C.. A titre de faits nouveaux, ils ont invoqué dans ce

cadre la détérioration de l'état de santé de A.X.________ (attestant à leur

sens que cette dernière avait été victime de violences conjugales), la qualité

de son intégration professionnelle et de son réseau social en Suisse,

l'évolution positive de sa situation s'agissant des dettes, la détérioration de

l'état de santé de la mère de l'intéressée (laquelle assure la garde de

l'enfant C. en Serbie) ainsi que leurs recherches concernant la formation dans

le domaine de la santé en Serbie. A l'appui de leur demande, ils ont notamment

produit une attestation médicale établie le 4 août 2014 par le Dr Z., médecin traitant de A.X.________, lequel indiquait avoir constaté chez celle-ci

"depuis deux à trois ans" une "baisse de l'état psychique"

et l'avoir de ce chef adressée à un psychiatre, ainsi qu'un certificat médical

établi le 13 août 2014 par le Dr D.________, psychiatre et psychothérapeute

FMH, lequel relevait en particulier ce qui suit:

"Je […] certifie que

Mme A.X.________ […] présente des troubles psychiques installés progressivement depuis

plusieurs années. Mme Domazet décrit la séparation d'avec son fils et le

divorce comme facteurs principaux déterminants de sa détresse psychique. Elle

bénéficie d'un traitement médicamenteux et d'un suivi psychothérapeutique

régulier dans mon cabinet […]. La continuation de la prise en charge thérapeutique

bio-psycho-sociale en Suisse représente un facteur déterminant important dans

l'amélioration de son état de santé."

D.

Par décision du 12 septembre 2014, le SPOP a déclaré irrecevable cette demande de réexamen, subsidiairement l'a rejetée,

estimant en substance que les pièces médicales produites ne constituaient pas

des moyens de preuve importants dont les recourants ne pouvaient pas ou

n'avaient pas de raison de se prévaloir dans le cadre de la procédure

antérieure, que ces documents ne permettaient en outre pas d'établir que A.X.________

avait été victime de violences conjugales d'une intensité telle que l'on ne

pouvait exiger d'elle qu'elle poursuive plus longtemps la vie commune avec son

conjoint, respectivement que les arguments relatifs à l'intégration sociale et

professionnelle de l'intéressée n'étaient pas pertinents - dans la mesure où le

seul fait que son intégration puisse être qualifiée de réussie était sans

incidence sur le bien-fondé de la demande de réexamen; quant aux observations

relatives à la détérioration de l'état de santé de la grand-mère de l'enfant,

elles n'étaient pas davantage pertinentes, dès lors que l'enfant n'avait pas droit

à une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.

E.

Par arrêt définitif du 22 décembre 2014, d’où sont repris les faits mentionnés ci-dessus, la CDAP a rejeté le recours interjeté contre cette décision par A. et C.X._________. La Cour a notamment relevé ce qui suit :

« En l'espèce, les recourants

invoquent différents éléments à titre de faits nouveaux justifiant à leur sens

le réexamen de la décision initiale du 12 avril 2013, savoir la détérioration de l'état de santé de A.X.________ (attestant à leur sens que cette dernière

avait été victime de violences conjugales), la qualité de son intégration

professionnelle et de son réseau social en Suisse, l'évolution positive de sa

situation s'agissant des dettes et les résultats de leurs recherches concernant

la formation dans le domaine de la santé en Serbie, respectivement la

détérioration de l'état de santé de la mère de l'intéressée (laquelle assure la

garde de l'enfant C. en Serbie).

aa) Les recourants font en premier lieu

valoir qu'ils ont apporté les preuves médicales établissant que A.X.________ a

été victime de violences conjugales, en référence aux pièces médicales établies

les 4 et 13 août 2014. L'autorité intimée estime à cet égard qu'il ne s'agit

pas de moyens de preuve importants dont les intéressés ne pouvaient pas ou

n'avaient pas de raison de se prévaloir dans le cadre de la procédure

antérieure, et que les pièces en cause ne permettent en outre pas d'établir que

A.X.________ aurait été victime de violences conjugales d'une intensité telle

que l'on ne pouvait exiger d'elle qu'elle poursuive la vie commune avec son

ancien époux.

Il s'impose de constater d'emblée que le

certificat médical établi le 13 août 2014 par le Dr D.________ ne permet aucunement de considérer que A.X.________ aurait été victime de violences conjugales;

bien plutôt, c'est le divorce d'avec son époux

- et non la vie commune avec ce dernier - qui constituerait l'un des facteurs

principaux déterminants de sa détresse psychique, selon ce certificat. On ne

saurait dès lors considérer, à l'évidence, que les pièces médicales produites

seraient de nature à remettre en cause le fait que les violences conjugales

alléguées ne sont pas établies, à tout le moins qu'elles ne sont pas d'une

intensité telle que l'on ne pouvait exiger de A.X.________ qu'elle poursuive la

vie commune avec son ancien époux, comme retenu dans l'arrêt PE.2013.0169 rendu

le 10 juillet 2014 (cf. consid. 3b, reproduit sous let. B supra).

Pour le reste, il n'apparaît manifestement

pas que l'atteinte à la santé psychique dont fait état le Dr D.________ (lequel

évoque une "détresse psychique", sans autre précision) serait en tant

que telle de nature à justifier un réexamen de la décision initiale du 12 avril 2013. La reconnaissance de raisons personnelles majeures (au sens de l'art. 50

al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers

- LEtr; RS 142.20) sous cet angle supposerait en effet qu'il soit établi que

l'intéressée souffre d'une sérieuse atteinte à la santé nécessitant, pendant une

longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles

d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de

Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé - le

seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles

offertes dans le pays d'origine étant insuffisant dans ce cadre (cf. TF, arrêt 2C_216/2009

du 20 août 2009 consid. 4.2 et la référence); or, aucun élément au dossier ne

permet de considérer, en particulier, que l'atteinte à la santé psychique

présentée par A.X.________ (atteinte qui n'empêche au demeurant pas

l'intéressée d'exercer une activité lucrative à plein temps) ne pourrait pas

être prise en charge dans son pays d'origine - les recourants ne le prétendent

du reste pas.

bb) Les recourants se prévalent en outre de

l'intégration professionnelle de A.X.________ et du réseau social développé par

cette dernière. Outre qu'il ne s'agit pas à proprement parler de faits nouveaux

au sens de l'art. 64 al. 2 let. a ou b LPA-VD

- on ne saurait en effet à l'évidence considérer que la situation se serait

modifiée de façon notable sur ce point entre l'arrêt rendu le 10 juillet 2014

par la cour de céans et la demande de réexamen du 16 août 2014, et l'on ne voit

pas pour le reste ce qui aurait empêché les recourants de s'en prévaloir dans

le cadre de la procédure antérieure -, il apparaît manifestement que les

éléments invoqués, s'ils seraient le cas échéant de nature à attester d'une

intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, ne sauraient

justifier en tant que tels la reconnaissance de raisons personnelles majeures

au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (cf. arrêt PE.2010.0221 du 20 août 2013

consid. 4b/aa et la référence). Il en va de même de la prétendue évolution

positive s'agissant des dettes de l'intéressée, qui n'apparaît déterminante ni

s'agissant de la reconnaissance de raisons personnelles majeures au sens de

l'art. 50 al. 1 let. b ni s'agissant de l'octroi anticipé d'une autorisation

d'établissement au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr - ce seul fait ne suffisant pas

à lui seul à attester d'une intégration particulièrement poussée. Quant aux

perspectives professionnelles de A.X.________ en Serbie, les recherches

réalisées par les recourants sur ce point postérieurement à la date de l'arrêt

cantonal ne sauraient à l'évidence constituer en tant que telles un fait

nouveau au sens de l'art. 64 al. 2 let. a ou b LPA-VD; au surplus, le seul

fait, par hypothèse, que l'intéressée ne puisse exercer une activité d'aide

infirmière dans le domaine spécifique de la gériatrie dans son pays d'origine

(au motif que les femmes ne pourraient voir la nudité des hommes dans ce pays,

selon les déclarations des recourants) ne saurait manifestement avoir une

incidence déterminante dans ce cadre.

cc) Les recourants se prévalent enfin de la

détérioration de l'état de santé de la mère de A.X.________, laquelle assure la

prise en charge de l'enfant C. en Serbie, et produisent un rapport médical

établi le 8 août 2014 par la Station médicale de Plažane dont il résulte que l'intéressée "n'est pas capable de

prendre soin de son petit-fils". Comme l'a à juste titre retenu l'autorité

intimée, cet argument est sans pertinence, dès lors que A.X.________ n'est pas

elle-même au bénéfice d'un droit de séjour en Suisse (cf. arrêt PE.2013.0169 du

10 juillet 2014 consid. 5, reproduit sous let. B supra); on se contentera pour

le reste de relever, à toutes fins utiles, que le renvoi de A.X.________ dans

son pays d'origine n'a pas pour conséquence de la séparer de son fils, mais

bien plutôt de réunir les intéressés en Serbie - étant précisé que l'enfant,

qui est désormais âgé de 13 ans, n'a jamais vécu en Suisse avec sa mère. »

F.

A.X.________ a déposé le 13 avril 2015 une « requête d’octroi d’un permis de séjour B » en sa faveur, « pour

cas de rigueur ». Elle faisait valoir en substance la durée de son séjour

en Suisse ainsi que le fait que son fils C. vivait désormais en Suisse auprès

de son père, qui avait obtenu la garde et l’autorité parentale selon jugement

du 24 mars 2015. Elle a produit un certificat médical du Dr. D.________ du 5 février 2015.

G.

Par décision du 22 mai 2015, le SPOP a rejeté

cette demande après l’avoir qualifiée de demande de réexamen. Il a relevé en

substance que le simple écoulement du temps ne pouvait justifier à lui seul un

réexamen et que la présence en Suisse du fils de la requérante n’était pas

avérée, ce service n’ayant jamais été saisi d’une demande de regroupement

familial en sa faveur.

H.

A.X.________, par l'intermédiaire de son

conseil, a formé recours contre cette décision devant la CDAP par acte du 19 juin 2015. Elle a en substance repris les arguments développés dans sa

requête du 13 avril 2015, et conclu à l'annulation de la décision attaquée avec

pour suite principalement le renouvellement de l'autorisation de séjour en sa

faveur. Elle requérait en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.

Elle faisait en outre

valoir que son fils C. se trouvait bel et bien en Suisse, produisant diverses

attestations écrites ainsi qu’une dénonciation auprès de la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut par laquelle elle demandait en substance

à pouvoir exercer son droit de visite sur son fils. Elle soutient au demeurant

que les contacts avec son fils sont rompus.

I.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV

173.

), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) Aux termes de l'art. 64 LPA-VD, une partie

peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre

en matière sur la demande notamment si l'état de fait à la base de la décision

s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (al. 2 let. a) ou si le

requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait

connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas

de raison de se prévaloir à cette époque (al. 2 let. b).

b) La jurisprudence a déduit des

garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. l'obligation pour

l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les

circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification

notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve

importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne

pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette

époque. Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas

être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans

cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour

les voies de droit ordinaires. Le droit des étrangers n'échappe pas à la règle

(ATF 136 II 177 consid. 2.1; ATF 2C_225/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.1; arrêt

PE.2013.0469 du 14 février 2014).

c) Il convient en premier lieu de

confirmer que c’est à juste titre que le SPOP a traité la demande de la

recourante comme une requête de réexamen – ce que cette dernière ne conteste au

demeurant pas.

En l'occurrence, la recourante

reproche à l'autorité intimée une violation des art. 30 LEtr et 31 OASA. Selon

elle, sa situation serait constitutive d'un cas individuel d'extrême gravité. Elle

se prévaut en particulier de son état de santé. Tant le SPOP que la CDAP, dans ses arrêts des 10 juillet et 22 décembre 2014, ont toutefois examiné la situation personnelle

de la recourante en détail.

Pour le surplus, la recourante

invoque, comme unique fait nouveau pouvant être susceptible d’entrer en

considération la présence en Suisse de son fils, sur lequel le père, établi en

Suisse, aurait obtenu l’autorité parentale et la garde. Or, il faut constater

en premier lieu que la présence en Suisse du fils de la recourante n’est pas

établie. Il est en tout état de cause certain qu’il n’a pas obtenu ni même

demandé une quelconque autorisation de demeurer en Suisse, de telle sorte qu’on

ne discerne pas sur quelle base la recourante pourrait prétendre à l’obtention

d’un titre de séjour en lien avec cette présence. L'autorité intimée était par

conséquent fondée à rejeter la demande de reconsidération de la recourante.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure

simplifiée prévue à l'art. 82 LPA-VD sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un

échange d'écritures. La décision attaquée est confirmée. Par ailleurs, dans la

mesure où la recourante, dont une précédente demande de reconsidération a été

rejetée il y a quelques mois à peine persiste à remettre en cause les décisions

en force la concernant, le présent recours est dilatoire et confine à la

témérité. L'attention de la recourante et de son conseil est formellement

attirée sur la teneur de l'art. 39 LPA-VD qui permet d'infliger une amende de

1'000 fr. au plus à quiconque engage une procédure téméraire, use de procédés

abusifs ou perturbe l'avancement d'une procédure.

Compte tenu du caractère

manifestement mal fondé du recours, il convient par ailleurs de rejeter la

demande d'assistance judiciaire déposée par la recourante en même temps que le

recours (cf. art. 18 al. 1 et al. 2 LPA-VD).

Vu le sort de la cause, un

émolument judiciaire est mis à la charge de la recourante (art. 46 al. 3 et 49

al. 1 LPA-VD) et il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1, 56 al. 3, 91 et

99.

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 22 mai 2015 par le Service

de la population est confirmée.

III.

La demande d'assistance judiciaire déposée par

la recourante est rejetée.

IV.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de A.X.________.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 juillet 2015

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les

motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les

pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.