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Décision

PE.2015.0229

CDAP - PE.2015.0229 - 2015-09-29 - A. X._____ Y._____/Service de la population (SPOP)

29 septembre 2015Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant équatorien né en 1958, A. X.________ Y.________ (ci-après : A. X.________ ) a épousé en 1990 une compatriote, B.

Z.________ C.________, née en 1962. Le couple a deux enfants: D., née en 1991,

et E., né en 1995.

B.

B. Z.________ C.________ X.________ (ci-après :

B. X.________) vit en Suisse depuis 1999; les enfants du couple l’ont rejointe

l’année suivante. Tous bénéficient d’une autorisation de séjour depuis 2012. A. X.________, pour sa part, s’est établi à Barcelone, où il avait trouvé du travail. Selon ses

explications, il aidait financièrement sa famille et se rendait régulièrement

en Suisse pour rendre visite à son épouse et à leurs enfants.

C.

Le 31 mars 2014, A. X.________ a saisi le Consulat général de Suisse à Barcelone d’une demande d’entrée en

Suisse et de délivrance d’un permis de séjour en vue du regroupement familial.

Dans sa requête, il a notamment indiqué être sans emploi depuis deux ans. A

l’invitation du SPOP, il a produit le bail à loyer de l’appartement occupé par

sa famille, à1********, ainsi que les attestations d’emploi de B. X.________. Il

en ressort que cette dernière paie un loyer mensuel de 1'420 fr., charges

comprises, et travaille en qualité de femme de ménage et nettoyeuse au service

de six employeurs différents, ce qui lui procure un revenu total net de 2'958

fr.45 par mois.

Le 24 juillet 2014 le SPOP a

informé A. X.________ de son intention de refuser de lui délivrer le permis

requis; il a imparti à l’intéressé un délai au 23 septembre 2014 pour se

déterminer et produire tout élément susceptible de renforcer son dossier «(…)

par exemple un contrat de travail à durée indéterminée». L’intéressé n’a

pas fait usage de cette faculté et ne s’est pas déterminé. Le SPOP a confirmé son

refus dans sa décision négative du 21 novembre 2014. Entre-temps, l’intéressé a

emménagé auprès sa famille, à 1********. Le 22 décembre 2014, il a indiqué au

SPOP qu’il n’entendait pas recourir contre cette décision négative, mais allait

saisir les autorités communales de 1******** d’une nouvelle demande de

délivrance d’un permis de séjour au bénéfice du regroupement familial.

D.

Le 10 février 2015, A. X.________ a requis une nouvelle fois l’octroi d’un permis de séjour en vue du regroupement

familial. A l’appui de sa demande, il a annoncé, en sus du revenu de son

épouse, de 2'841 fr. par mois, que leur fille D. avait été engagée en qualité

de vendeuse, par contrat de travail d’une durée indéterminée du 15 juillet

2014, et réalisait un salaire mensuel net de 3'091 fr. depuis le 1er

août 2014; il a ajouté que cette dernière contribuait aux besoins de la

famille. A l’invitation du SPOP, A. X.________ a produit les fiches de salaire

de D., dont le salaire mensuel se monte à 2'992 fr.77 net, une déclaration de

cette dernière attestant d’une contribution aux frais du ménage à hauteur de

789 fr. par mois, ainsi que le contrat d’apprentissage de vendeur en textiles

de son fils E., prenant effet le 1er août 2015, à teneur duquel ce

dernier percevra un salaire de 800 fr. par mois durant la première année.

Par décision du 21 mai 2015, le

SPOP a déclaré irrecevable la demande de reconsidération de A. X.________ et,

subsidiairement, l’a rejetée.

E.

A. X.________ a recouru contre cette dernière

décision, dont il demande l’annulation.

Le SPOP a produit son dossier; il

propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

F.

Les arguments des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS

173.

), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît

en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues

par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est

expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente

pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.

b) Déposé en temps utile (art. 95

LPA-VD), selon les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD),

le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

Le recourant fait grief à l’autorité intimée de

n’être pas entrée en matière sur sa nouvelle demande de permis et d’avoir

refusé de revenir sur sa décision négative du 21 novembre 2014. Or il s’avère

que celle-ci est, entre-temps, devenue définitive et exécutoire, faute de

recours interjeté en temps utile, le recourant ayant au surplus lui-même déclaré

qu’il n’entendait pas la contester. Dès lors, c’est seulement si les conditions

d’un nouvel examen étaient réalisées que l’autorité intimée était tenue

d’entrer en matière sur la demande dont le recourant l’a saisie le 10 février

2015.

3.

a) La demande de réexamen (aussi appelée demande

de nouvel examen ou de reconsidération) est adressée à une autorité

administrative en vue d'obtenir l'annulation ou la modification d'une décision

qu'elle a prise (v. ATAF 2010/5 du 5 février 2010, consid. 2.1.1, références

citées). L’autorité est tenue de se saisir d'une demande de nouvel examen

lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la

première décision ou lorsque le requérant invoque des faits et des moyens de

preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou

dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à

l'époque (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; 129 V 200 consid. 1.1 p. 202; 120

Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités). Ces principes sont rappelés à

l'art. 64 LPA-VD, à teneur duquel:

1.

Une partie peut

demander à l'autorité de réexaminer sa décision.

2.

L'autorité entre en matière sur la demande:

a. si l'état de fait à la base de la décision s'est

modifié dans une mesure notable depuis lors, ou

b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de

preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision

ou dont il ne pouvait pas n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque,

ou

c. si la première décision a été influencée par un crime ou un

délit.

Les faits

et les moyens de preuve invoqués, dans le cadre des hypothèses visées à l'art.

64.

al. 2 let. a et b LPA-VD, doivent être "importants", soit

de nature à modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à

un résultat différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf.

arrêt PE.2010.0620 du 30 mars 2011 consid. 3a et les références). Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit

toutefois pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à

remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les

délais prévus pour les voies de droit ordinaires. Le droit des étrangers

n'échappe pas à cette règle (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181).

b) Lorsque l'autorité refuse

d'entrer en matière sur une demande de réexamen, estimant que les conditions

requises ne sont pas réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par

la voie d'un recours, la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de

revenir. Il peut seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence

de conditions justifiant un réexamen; les demandes de réexamen ne sauraient en

effet servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives

entrées en force de chose décidée, respectivement jugée (ATF 136 II 177 consid.

2.

; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités; ATF 2D_138/2008 du 10

juin 2009 consid. 3.2 et les références). Le droit des

étrangers n'échappe pas à cette règle (ATF 2C_481/2013 du 30 mai 2013 consid.

2.

;2C_1007/2011 du 13 mars 2012 consid. 4.2 avec renvoi à l'ATF 136 II 177

consid. 2.1 p. 181). En revanche, lorsque l’autorité

entre en matière et, après réexamen, rend une nouvelle décision au fond, ce prononcé

peut faire l'objet d'un recours pour des motifs de fond, au même titre que la

décision initiale (ATF 113 Ia 416 consid. 3c; ATAF 2010/5, déjà cité, consid.

2.1

).

4.

a) En l’occurrence, la décision négative de

l’autorité intimée, du 21 novembre 2014, est fondée sur l’art. 44 de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), aux termes

duquel l’autorité peut accorder une autorisation de séjour au conjoint et aux

enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans révolus du titulaire d’une

autorisation de séjour, à condition qu’ils ne dépendent pas de l’aide sociale

(let. c). Concrètement, l’autorité intimée a refusé de délivrer cette

autorisation, au motif qu’avec le seul revenu de B. X.________, soit 2'958

fr.45 par mois, les moyens financiers à la disposition de la famille du

recourant n’étaient, en l’état, pas suffisants pour couvrir ses besoins, de

sorte qu’il existait un risque concret pour ses membres d’émarger à l’aide

sociale.

b) Pour démontrer que ce risque

doit être écarté, le recourant fait valoir aujourd’hui deux moyens, qu’il

présente comme étant nouveaux. Il se prévaut tout d’abord du revenu mensuel

perçu par sa fille D., qui gagne 2'992 fr.77 net par mois à compter du 1er

août 2014 et contribue aux frais du ménage à hauteur de 789 fr. par mois, puis

du salaire que touche son fils E. comme apprenti vendeur de première année

depuis le 1er août 2015, soit 800 fr. par mois.

Il importe cependant d’objecter au

recourant que D. a été engagée comme vendeuse le 15 juillet 2014. En

conséquence, le recourant avait la possibilité de faire état de cette

circonstance à l’appui de sa première demande, cela d’autant plus qu’un délai

au 23 septembre 2014 lui avait été imparti par l’autorité intimée pour se

déterminer et produire toute pièce pouvant conduire l’autorité à accueillir sa

demande. Or le recourant n’a pas fait usage de cette faculté, bien que son

attention ait été attirée sur le fait qu’il lui appartenait de démontrer que

les besoins d’une famille de quatre personnes étaient couverts. Dès lors, il

importe de considérer que le salaire que perçoit sa fille depuis le 1er

août 2014 n’est ni un fait nouveau au sens décrit ci-dessus (art. 64 al. 2 let.

a LPA-VD), ni un fait que le recourant ne pouvait pas

connaître au regard de la décision négative du 21

novembre 2014 (ibid., al. 2 let. b). Le recourant n’est donc pas fondé à

invoquer cette circonstance à l’appui d’une demande de nouvel examen et de

reconsidération de cette décision. Il ne lui est pas

possible de contourner les conditions exposées ci-dessus en formant une

nouvelle requête de regroupement familial, portant sur le même objet que la

précédente demande (ATF 2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.6;2C_195/2011

du 17 octobre 2011 consid. 3.2; ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181).

Tel n’est en revanche pas le cas du

contrat d’apprentissage de E., lequel constitue sans nul doute un fait nouveau

puisqu’il a été conclu postérieurement à cette décision. Toutefois, ce dernier élément

n’est pas déterminant pour conduire au réexamen du refus d’octroi d’une

autorisation de séjour en faveur du recourant. En effet, les besoins de la

famille du recourant comprennent un forfait de 2'575 fr. pour un couple et une

troisième personne de plus de seize ans (v. sur ce point, arrêt PE.2014.0384 du

10.

février 2015, consid. 2b, et le renvoi sur ce point aux normes de la Conférence suisse des institutions d’action sociale), auquel il convient d’ajouter le loyer

(1'420 fr.) et les primes d’assurance-maladie qui, pour le recourant, son

épouse et son fils, ne sont pas inférieures à 850 francs. Les charges

incompressibles mensuelles de la famille se montent ainsi à 4’845 francs. Or

même en ajoutant le salaire de E. (800 fr.) au revenu réalisé par B. X.________

(2'841 fr.), la famille du recourant ne couvre pas ses besoins.

c) Contrairement aux explications

du recourant, le risque qu’avec sa venue, sa famille doive recourir à

l’assistance publique n’est par conséquent pas écarté. Ainsi, la décision

attaquée ne prête pas le flanc à la critique.

5.

Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et

la décision attaquée, confirmée. Un émolument judiciaire sera mis à la charge

du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de

dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population, du 21

mai 2015, est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs,

sont mis à la charge de A. X.________ Y.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 septembre 2015

La présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.