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Décision

PE.2015.0230

CDAP - PE.2015.0230 - 2015-09-03 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

3 septembre 2015Français3 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

-

vu le recours déposé le 23 juin 2015,

-

vu l'accusé de réception impartissant au recourant un délai au 23

juillet 2015 pour effectuer le dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité

du recours,

-

vu la demande de prolongation du délai d'avance de frais déposée

au greffe de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le

24 juillet 2015,

-

vu l'art. 47 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

Considérants

-

que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai

prescrit,

-

que la demande de prolongation du délai d'avance de frais a été

formulée tardivement,

-

que le recourant n'a pas déposé de déterminations dans le délai

qui lui avait été imparti au 17 août 2015 pour indiquer s'il existait des

motifs justifiants ce retard,

-

que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD,

-

qu'il se justifie de statuer sans frais, ni dépens,

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 3 septembre 2015

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.