PE.2015.0233
CDAP - PE.2015.0233 - 2015-09-30 - A.B.C._____ D._____/Service de la population (SPOP)
30 septembre 2015Français18 min
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N° affaire:
PE.2015.0233
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.09.2015
Juge:
PL
Greffier:
FJU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.B.C.________ D.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ADMISSION PROVISOIRE
INCAPACITÉ DE TRAVAIL
ASSISTANCE PUBLIQUE
INTÉGRATION SOCIALE
LEI-30-1-b
LEI-62-e
LEI-84-5
OASA-31
OASA-31-1
OASA-31-5
Résumé contenant:
C'est à juste titre que le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour au recourant, ressortissant irakien au bénéfice de l'admission provisoire: si sa dépendance à l'aide sociale ne peut être imputée à faute en raison de son incapacité de travail totale, son intégration sociale toutefois n'apparaît pas bonne. Rejet du recours.
Recours au TF déclaré irrecevable par arrêt 2D_67/2015 du 3 novembre 2015.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 septembre 2015
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Claude Bonnard et
M. Emmanuel Vaudoz; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourant
A.B.C.________ D.________, à 1********,
représenté par le SAJE - Lausanne, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.B.C.________ D.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 22 mai 2015 refusant l'octroi d'une autorisation
de séjour.
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.B.C.________ D.________ (ci-après: A.C.________ D.________),
ressortissant irakien né le ******** 1980, est entré en Suisse le 25 décembre
2008. Sa demande d'asile ayant été rejetée par décision de l'ancien Office
fédéral des migrations (ODM, devenu le Secrétariat d'Etat aux migrations, SEM)
du 6 septembre 2010, et confirmée par décision du 6 décembre 2010 par le
Tribunal administratif fédéral (TAF), il a été mis au bénéfice d'une admission
provisoire (permis F).
Il ressort d'une attestation remplie le 19 mars 2014
par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) que A.C.________
D.________ bénéficie d'une assistance financière totale et ininterrompue depuis
le 1er avril 2009 pour un montant total de 94'816.10 fr. au 31 mars
2014.
Selon un extrait des registres établi le 28 novembre
2014 par l'Office des poursuites du district de Lausanne, A.C.________
D.________ présentait alors des actes de défaut de biens pour un montant total
de 464.45 francs.
A.C.________ D.________ n'a apparemment jamais
exercé d'activité lucrative en Suisse. Il ressort d'un certificat médical
établi le 29 avril 2014 par la Dresse E.F.________, psychiatre-psychothérapeute
FMH, qu'il "présente une maladie chronique
nécessitant un suivi psychiatrique (avec prise de médicaments) et
psychothérapeutique à long terme. Cette maladie a nécessité plusieurs séjours
en milieu psychiatrique et l'empêche d'avoir une activité professionnelle".
Une demande de rente d'invalidité déposée par A.C.________ D.________ le 6
novembre 2013 a été rejetée par décision du 25 juin 2014 de l'office AI
compétent, pour le motif que l'incapacité totale de travail dont il souffrait
remontait selon toute vraisemblance à une date bien antérieure à son entrée en
Suisse. Préalablement, l'office AI avait communiqué le 15 mai 2014 à
l'intéressé que selon ses investigations, "aucune
mesure de réadaptation d'ordre professionnel [n'était] possible en raison de
[son] état de santé".
B.
Le 3 mars 2014, A.C.________ D.________ a adressé au Service de la
population (ci-après: le SPOP) une demande d'octroi d'une autorisation de
séjour (permis B). Il motivait sa demande comme suit: "je fais en effet de nombreuses recherches pour trouver
du travail et je n'arrive pas à me faire embaucher car il m'est chaque fois
répondu: «Nous n'employons que des étrangers en possession d'un permis B». Cela
est profondément décourageant, aussi je vous serais très reconnaissant de
m'aider pour que je puisse trouver un emploi".
Par lettre du 31 mars 2014, le prénommé s'est encore
exprimé en ces termes: "comme il est
indiqué dans mon certificat médical, je souffre de problèmes de santé
importants et cela m'empêche de travailler. Le 25 juin 2014, j'ai reçu un refus
de l'AI. Ils disent que je suis totalement incapable de travailler mais que je
n'ai pas le droit de recevoir une rente de l'AI. Je recherche du travail parce
que je souhaite m'intégrer en Suisse mais je n'en trouve pas à cause de mes
problèmes de santé et de mon permis F. J'essaie de trouver une solution pour
sortir de cette situation, c'est pourquoi je cherche quand même un travail".
Par lettre du 21 avril 2014, il a enfin ajouté avoir
servi dans l'armée irakienne du temps de Saddam Hussein et être considéré par
le gouvernement actuel comme un ennemi, ce qui lui interdirait tout retour dans
son pays.
C.
Par décision du 22 mai 2015, le SPOP a rejeté la demande d'octroi d'une
autorisation de séjour déposée par A.C.________ D.________.
D.
Par acte du 25 juin 2015, A.C.________ D.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision dont il
demande l'annulation, un préavis positif quant à l'octroi d'une autorisation de
séjour étant délivré.
Dans sa réponse du 23 juillet 2015, l'autorité
intimée a conclu au rejet du recours.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recourant est au bénéfice d'une admission provisoire (permis F) et
demande la délivrance d'une autorisation de séjour (permis B).
a) Selon l'art. 84 al. 5 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), les demandes d’autorisation
de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse
depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de
son niveau d’intégration, de sa situation familiale et de l’exigibilité d’un
retour dans son pays de provenance.
L’art. 84 al. 5 LEtr ne constitue pas un fondement
autonome pour l’octroi de l’autorisation de séjour, mais s’analyse comme un cas
de dérogation aux conditions d’admission, selon l’art. 30 LEtr (arrêt TF
2C_766/2009 du 26 mai 2010). Les conditions auxquelles un cas individuel
d'extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis provisoirement
en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne diffèrent pas fondamentalement
des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission,
au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Tout en s'inscrivant dans le contexte
plus général de cette dernière disposition et de la jurisprudence y relative,
elles intégreront néanmoins naturellement la situation particulière inhérente
au statut résultant de l'admission provisoire (cf. arrêt de principe ATAF C-5769/2009
du 31 janvier 2011 consid. 4).
L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA; 142.201), qui complète, selon son titre marginal, l'art. 30 al. 1 let. b
LEtr, définit la notion de cas individuel d'extrême gravité de la manière
suivante:
1.
Une autorisation de
séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de
l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l’intégration du requérant;
b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de
scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part
à la vie économique et d’acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des
possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance.
L'art. 31 al. 5 OASA précise que
si le requérant n'a pu, jusqu'à présent, exercer une activité lucrative en
raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en
vertu de l'art. 43 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS
142.
), il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation
financière et de sa volonté de prendre part à la vie économique (al. 1 let. d).
Cette disposition a repris la plupart des critères développés par le Tribunal
fédéral, puis par le Tribunal administratif fédéral dès 2007, sous l'empire de
l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance sur le séjour et l'établissement des
étrangers du 6 octobre 1986 (aOLE), lorsqu'il s'agissait de définir les cas de
rigueur permettant d'obtenir une autorisation de séjour exemptée des mesures de
limitation (v. arrêt TF 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.2).
Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours
illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans l'examen d'un cas de
rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un
élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce
séjour est illégal - sans quoi l'obstination à violer la législation en vigueur
serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité
compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un
état de détresse justifiant une exception aux mesures de limitation du nombre
des étrangers; dans ce cadre, il y a lieu de se fonder notamment sur les
relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état
de santé, sur sa situation professionnelle et sur son intégration sociale (ATF
130.
II 39 précité, consid. 3; arrêt TF 2A.69/2007 du 10 mai 2007 consid. 3).
Conformément à l'art. 10 al. 1er let. d
de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des
étrangers (aLSEE) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, un étranger
pouvait être expulsé de Suisse ou d'un canton, si lui-même ou une personne aux
besoins de laquelle il était tenu de pourvoir tombait d'une manière continue et
dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Sur la base de
cette disposition, le Tribunal administratif puis la CDAP ont considéré, de jurisprudence constante, que la dépendance de l'assistance publique faisait
obstacle à toute transformation d'un permis F en permis B (voir notamment
arrêts PE.2011.0321 du 2 novembre 2011; PE.2008.0350 du 30 juin 2009;
PE.2008.0216 du 27 février 2009). L'actuel art. 62 let. e LEtr prévoit
expressément que la dépendance de l'assistance publique constitue un motif de
révocation de l'autorisation de séjour; au vu de cette disposition, il se
justifie de s'en tenir à la jurisprudence précitée, un motif de révocation
d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 62 LEtr autorisant a fortiori
le refus d'une telle autorisation (voir notamment arrêts PE.2010.0258 du 2
novembre 2010 consid. 2 et PE.2008.0350 du 30 juin 2009 consid. 4a). Selon
la jurisprudence, la détention d'un permis F n'est pas un obstacle en soi à une
intégration professionnelle en Suisse, et le titulaire d'un permis F ne saurait
par conséquent prétendre à l'octroi d'un permis B au seul motif qu'il éprouve
des difficultés à trouver du travail (voir arrêts PE.2011.0038 du 4 juillet
2011.
consid. 4a et les références citées; PE.2010.0269 du 22 février 2011
consid. 5a et les références citées). Au demeurant, une intégration
particulièrement réussie, qui pourrait justifier l'octroi d'un permis B,
suppose précisément une insertion dans le monde du travail et la capacité pour
l'étranger d'être financièrement autonome (arrêt PE.2006.0661 du 27 avril
2007.
consid. 4b p. 8).
Cela dit, un simple risque d’être à la charge de
l’assistance publique ne suffit pas; il faut bien davantage un danger concret
de dépendance aux services sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c p. 641; 122 II 1
consid. 3c p. 8). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large
mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant
total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une
manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa
situation financière à long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en
se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son
évolution probable, s'il existe, dans l'hypothèse où il réaliserait un revenu,
des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance
publique (ATF 125 et 122 précités; arrêts PE.2008.0004 du 14 avril 2008,
PE.2003.0315 du 21 juin 2004). Le revenu doit être concret et vraisemblable
et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire. Pour le reste,
la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle
comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à
l'exclusion des prestations d'assurances sociales comme les indemnités de
chômage (arrêt TF 2A.11/2001 du 5 juin 2001, consid. 3a).
b) Par ailleurs, une autorisation de séjour ne peut
être octroyée en présence d'un motif de révocation d'une autorisation. En
particulier, l'art. 62 let. e LEtr permet à l'autorité compétente de révoquer
une autorisation de séjour si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la
charge dépend de l'aide sociale. Jusqu'au 31 décembre 2007, l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE)
prévoyait qu'un étranger pouvait être expulsé de Suisse ou d'un canton si
lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il était tenu de pourvoir,
"tombait d'une manière continue et dans une large mesure" à la charge
de l'assistance publique (art. 10 al. 1 let. d aLSEE). Sur la base de cette
disposition, le Tribunal administratif puis la Cour de droit administratif et public ont considéré que la dépendance de l'assistance publique faisait obstacle à
toute transformation d'un permis F en permis B (voir notamment arrêt
PE.2013.0429 du 25 mars 2014). L'actuel art. 62 let. e LEtr, qui prévoit
expressément que la dépendance de l'assistance publique constitue un motif de
révocation de l'autorisation de séjour, impose de s'en tenir à la jurisprudence
précitée (arrêts PE.2010.0258 du 2 novembre 2010 consid. 2; PE.2008.0350 du 30
juin 2009 consid. 4a).
Ce n'est que dans quelques très rares cas que la
jurisprudence a admis que des personnes pouvaient se voir délivrer une autorisation
de séjour pour cas d'extrême gravité, malgré leur dépendance de l'aide sociale.
Tel a ainsi été notamment le cas pour une mère, veuve, à l'état de santé
déficient, sans formation professionnelle et élevant deux enfants (arrêt
PE.2001.0392 du 15 avril 2002); pour une mère, veuve, sans formation
professionnelle mais travaillant à 80 % et pour ses quatre enfants, dont
deux d'entre eux présentaient des difficultés de santé (arrêt PE.2008.0099 du
30.
juin 2008); pour une mère, divorcée et incapable de travailler en raison de
son état de santé, de même que pour son fils aîné, handicapé placé à demeure
dans une institution (arrêt PE.2010.0162 du 30 septembre 2010); ainsi que pour
une famille dont la mère était invalide à 100% et le père devait prendre en charge
l'éducation des quatre plus jeunes enfants, dont l'un était considérablement
atteint dans sa santé (arrêt PE.2011.0070 du 27 juin 2011).
La jurisprudence retient également que la détention
d'un permis F n'est pas un obstacle en soi à une intégration professionnelle en
Suisse; le titulaire d'un tel permis ne saurait par conséquent prétendre à
l'octroi d'un permis B au seul motif qu'il éprouve des difficultés à trouver du
travail (arrêts PE.2011.0038 du 4 juillet 2011 consid. 4a; PE.2010.0269 du 22
février 2011 consid. 5a). Au demeurant, une intégration particulièrement
réussie, qui pourrait justifier l'octroi d'un permis B, suppose précisément une
insertion dans le monde du travail et la capacité pour l'étranger d'être
financièrement autonome (arrêts PE.2013.0115 du 30 septembre 2013; PE.2006.0661
du 27 avril 2007 consid. 4b).
c) En l'espèce, le recourant, âgé de 35 ans, se
trouve en Suisse depuis près de sept ans et a été sans interruption assisté
entièrement par l'EVAM depuis le 1er avril 2009, pour un montant
total de 94'816.10 fr. au 31 mars 2014 Il s'agit d'une somme très importante,
qui en réalité s'avère encore plus élevée, puisque les montants antérieurs à
avril 2009 et postérieurs à mars 2014 n'ont pas été comptabilisés.
S'agissant de sa capacité de travail, le comportement
du recourant apparaît contradictoire: ainsi, s'il ressort du certificat médical
établi le 29 avril 2014 par la Dresse E.F.________ et de la décision du 25 juin
2014.
de l'office AI que le recourant se trouve en incapacité de travail de
longue durée depuis son arrivée en Suisse, l'intéressé a toutefois soutenu à
l'appui de sa demande d'octroi d'une autorisation de séjour que ce type
d'autorisation - par opposition à l'admission provisoire, ou permis F, dont il
bénéficie - serait indispensable pour qu'il trouve un emploi. Par lettre du 31
mars 2014, il a cependant encore précisé ce qui suit: "comme il est indiqué dans mon certificat médical, je
souffre de problèmes de santé importants et cela m'empêche de travailler. Le 25
juin 2014, j'ai reçu un refus de l'AI. Ils disent que je suis totalement
incapable de travailler mais que je n'ai pas le droit de recevoir une rente de
l'AI. Je recherche du travail parce que je souhaite m'intégrer en Suisse mais
je n'en trouve pas à cause de mes problèmes de santé et de mon permis F.
J'essaie de trouver une solution pour sortir de cette situation, c'est pourquoi
je cherche quand même un travail". Il apparaît ainsi que le
recourant se trouve bel et bien en incapacité de travail totale, confirmée par
l'office AI compétent (cf. décision AI du 25 juin 2014 et communication du 15
mai 2014 de l'office AI au recourant portant sur un refus de mesures de
réadaptation d'ordre professionnel pour le motif que de telles mesures
n'étaient pas possibles en raison de son état de santé) et que sa volonté de trouver
un emploi découle de son souhait de s'intégrer en Suisse malgré sa maladie qui
l'empêche de travailler. Or, comme rappelé ci-dessus, l'art. 31 al. 5 OASA
prévoit que, lorsqu'un requérant n'a pas pu exercer d'activité lucrative en
raison notamment de son âge ou de son état de santé, il y a lieu d'en tenir
compte lors de l'examen de sa situation financière. On ne peut, par conséquent,
faire grief au recourant, au vu de son état de santé (maladie psychique causant
une incapacité de travail totale), d'avoir recours à l'assistance de l'EVAM et
de ne pas exercer d'activité lucrative.
Néanmoins, l'on ne saurait déduire de ce qui précède
que l’absence de faute dans le cadre de la dépendance à l’aide sociale selon
l’art. 31 al. 5 OASA ouvre automatiquement la voie de la reconnaissance d'un
cas personnel d'extrême gravité en sa faveur. Il convient dès lors d'examiner
les autres critères fixés à l'art. 31 al. 1 OASA pour en juger, notamment
l’intégration sociale et la situation familiale.
L'intégration sociale du recourant n'apparaît pas
bonne; en effet, ce dernier affirme dans son recours qu'il ne bénéficie pas
d'un réseau social étendu. Certes, il est établi que le recourant souffre d'une
maladie d'ordre psychique le rendant incapable d'exercer un emploi; bien qu'il
l'invoque, le recourant n'explique toutefois pas comment, concrètement, sa
maladie l'empêche d'avoir des contacts sociaux. En outre, il y a lieu de
relever que le recourant a été condamné le 24 octobre 2012 par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne à une peine de cinq jours-amende avec
sursis pendant deux ans pour injure. Bien que la condamnation dont il a fait
l'objet ne soit guère importante, son comportement n'a ainsi pas toujours été
exemplaire. Enfin, sa situation financière est obérée - bien que légèrement -,
puisqu'il faisait l'objet, le 28 novembre 2014, d'un acte de défaut de biens
pour un montant de 464.45 francs.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, on ne peut
considérer que le recourant a suffisamment satisfait aux exigences de l'art. 84
al. 5 LEtr en relation avec les art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA, pour
prétendre à l’octroi d’une autorisation de séjour, étant rappelé que la loi ne
confère pas de droit à une telle autorisation. Il sied toutefois de relever
que, bénéficiant de l'admission provisoire, le recourant n'est pas tenu de
quitter la Suisse et peut dès lors continuer à y résider.
2.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée, confirmée. Vu les circonstances du cas, l'arrêt est rendu
sans frais. Il n'est pas alloué de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 22 mai 2015 par le Service de la population est confirmée.
III.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 30 septembre 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.