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Décision

PE.2015.0233

CDAP - PE.2015.0233 - 2015-09-30 - A.B.C._____ D._____/Service de la population (SPOP)

30 septembre 2015Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.B.C.________ D.________ (ci-après: A.C.________ D.________),

ressortissant irakien né le ******** 1980, est entré en Suisse le 25 décembre

2008. Sa demande d'asile ayant été rejetée par décision de l'ancien Office

fédéral des migrations (ODM, devenu le Secrétariat d'Etat aux migrations, SEM)

du 6 septembre 2010, et confirmée par décision du 6 décembre 2010 par le

Tribunal administratif fédéral (TAF), il a été mis au bénéfice d'une admission

provisoire (permis F).

Il ressort d'une attestation remplie le 19 mars 2014

par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) que A.C.________

D.________ bénéficie d'une assistance financière totale et ininterrompue depuis

le 1er avril 2009 pour un montant total de 94'816.10 fr. au 31 mars

2014.

Selon un extrait des registres établi le 28 novembre

2014 par l'Office des poursuites du district de Lausanne, A.C.________

D.________ présentait alors des actes de défaut de biens pour un montant total

de 464.45 francs.

A.C.________ D.________ n'a apparemment jamais

exercé d'activité lucrative en Suisse. Il ressort d'un certificat médical

établi le 29 avril 2014 par la Dresse E.F.________, psychiatre-psychothérapeute

FMH, qu'il "présente une maladie chronique

nécessitant un suivi psychiatrique (avec prise de médicaments) et

psychothérapeutique à long terme. Cette maladie a nécessité plusieurs séjours

en milieu psychiatrique et l'empêche d'avoir une activité professionnelle".

Une demande de rente d'invalidité déposée par A.C.________ D.________ le 6

novembre 2013 a été rejetée par décision du 25 juin 2014 de l'office AI

compétent, pour le motif que l'incapacité totale de travail dont il souffrait

remontait selon toute vraisemblance à une date bien antérieure à son entrée en

Suisse. Préalablement, l'office AI avait communiqué le 15 mai 2014 à

l'intéressé que selon ses investigations, "aucune

mesure de réadaptation d'ordre professionnel [n'était] possible en raison de

[son] état de santé".

B.

Le 3 mars 2014, A.C.________ D.________ a adressé au Service de la

population (ci-après: le SPOP) une demande d'octroi d'une autorisation de

séjour (permis B). Il motivait sa demande comme suit: "je fais en effet de nombreuses recherches pour trouver

du travail et je n'arrive pas à me faire embaucher car il m'est chaque fois

répondu: «Nous n'employons que des étrangers en possession d'un permis B». Cela

est profondément décourageant, aussi je vous serais très reconnaissant de

m'aider pour que je puisse trouver un emploi".

Par lettre du 31 mars 2014, le prénommé s'est encore

exprimé en ces termes: "comme il est

indiqué dans mon certificat médical, je souffre de problèmes de santé

importants et cela m'empêche de travailler. Le 25 juin 2014, j'ai reçu un refus

de l'AI. Ils disent que je suis totalement incapable de travailler mais que je

n'ai pas le droit de recevoir une rente de l'AI. Je recherche du travail parce

que je souhaite m'intégrer en Suisse mais je n'en trouve pas à cause de mes

problèmes de santé et de mon permis F. J'essaie de trouver une solution pour

sortir de cette situation, c'est pourquoi je cherche quand même un travail".

Par lettre du 21 avril 2014, il a enfin ajouté avoir

servi dans l'armée irakienne du temps de Saddam Hussein et être considéré par

le gouvernement actuel comme un ennemi, ce qui lui interdirait tout retour dans

son pays.

C.

Par décision du 22 mai 2015, le SPOP a rejeté la demande d'octroi d'une

autorisation de séjour déposée par A.C.________ D.________.

D.

Par acte du 25 juin 2015, A.C.________ D.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision dont il

demande l'annulation, un préavis positif quant à l'octroi d'une autorisation de

séjour étant délivré.

Dans sa réponse du 23 juillet 2015, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recourant est au bénéfice d'une admission provisoire (permis F) et

demande la délivrance d'une autorisation de séjour (permis B).

a) Selon l'art. 84 al. 5 de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), les demandes d’autorisation

de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse

depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de

son niveau d’intégration, de sa situation familiale et de l’exigibilité d’un

retour dans son pays de provenance.

L’art. 84 al. 5 LEtr ne constitue pas un fondement

autonome pour l’octroi de l’autorisation de séjour, mais s’analyse comme un cas

de dérogation aux conditions d’admission, selon l’art. 30 LEtr (arrêt TF

2C_766/2009 du 26 mai 2010). Les conditions auxquelles un cas individuel

d'extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis provisoirement

en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne diffèrent pas fondamentalement

des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission,

au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Tout en s'inscrivant dans le contexte

plus général de cette dernière disposition et de la jurisprudence y relative,

elles intégreront néanmoins naturellement la situation particulière inhérente

au statut résultant de l'admission provisoire (cf. arrêt de principe ATAF C-5769/2009

du 31 janvier 2011 consid. 4).

L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

(OASA; 142.201), qui complète, selon son titre marginal, l'art. 30 al. 1 let. b

LEtr, définit la notion de cas individuel d'extrême gravité de la manière

suivante:

1.

Une autorisation de

séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de

l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a. de l’intégration du requérant;

b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;

c. de la situation familiale, particulièrement de la période de

scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part

à la vie économique et d’acquérir une formation;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l’état de santé;

g. des

possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance.

L'art. 31 al. 5 OASA précise que

si le requérant n'a pu, jusqu'à présent, exercer une activité lucrative en

raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en

vertu de l'art. 43 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS

142.

), il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation

financière et de sa volonté de prendre part à la vie économique (al. 1 let. d).

Cette disposition a repris la plupart des critères développés par le Tribunal

fédéral, puis par le Tribunal administratif fédéral dès 2007, sous l'empire de

l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance sur le séjour et l'établissement des

étrangers du 6 octobre 1986 (aOLE), lorsqu'il s'agissait de définir les cas de

rigueur permettant d'obtenir une autorisation de séjour exemptée des mesures de

limitation (v. arrêt TF 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.2).

Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours

illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans l'examen d'un cas de

rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un

élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce

séjour est illégal - sans quoi l'obstination à violer la législation en vigueur

serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité

compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un

état de détresse justifiant une exception aux mesures de limitation du nombre

des étrangers; dans ce cadre, il y a lieu de se fonder notamment sur les

relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état

de santé, sur sa situation professionnelle et sur son intégration sociale (ATF

130.

II 39 précité, consid. 3; arrêt TF 2A.69/2007 du 10 mai 2007 consid. 3).

Conformément à l'art. 10 al. 1er let. d

de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des

étrangers (aLSEE) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, un étranger

pouvait être expulsé de Suisse ou d'un canton, si lui-même ou une personne aux

besoins de laquelle il était tenu de pourvoir tombait d'une manière continue et

dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Sur la base de

cette disposition, le Tribunal administratif puis la CDAP ont considéré, de jurisprudence constante, que la dépendance de l'assistance publique faisait

obstacle à toute transformation d'un permis F en permis B (voir notamment

arrêts PE.2011.0321 du 2 novembre 2011; PE.2008.0350 du 30 juin 2009;

PE.2008.0216 du 27 février 2009). L'actuel art. 62 let. e LEtr prévoit

expressément que la dépendance de l'assistance publique constitue un motif de

révocation de l'autorisation de séjour; au vu de cette disposition, il se

justifie de s'en tenir à la jurisprudence précitée, un motif de révocation

d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 62 LEtr autorisant a fortiori

le refus d'une telle autorisation (voir notamment arrêts PE.2010.0258 du 2

novembre 2010 consid. 2 et PE.2008.0350 du 30 juin 2009 consid. 4a). Selon

la jurisprudence, la détention d'un permis F n'est pas un obstacle en soi à une

intégration professionnelle en Suisse, et le titulaire d'un permis F ne saurait

par conséquent prétendre à l'octroi d'un permis B au seul motif qu'il éprouve

des difficultés à trouver du travail (voir arrêts PE.2011.0038 du 4 juillet

2011.

consid. 4a et les références citées; PE.2010.0269 du 22 février 2011

consid. 5a et les références citées). Au demeurant, une intégration

particulièrement réussie, qui pourrait justifier l'octroi d'un permis B,

suppose précisément une insertion dans le monde du travail et la capacité pour

l'étranger d'être financièrement autonome (arrêt PE.2006.0661 du 27 avril

2007.

consid. 4b p. 8).

Cela dit, un simple risque d’être à la charge de

l’assistance publique ne suffit pas; il faut bien davantage un danger concret

de dépendance aux services sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c p. 641; 122 II 1

consid. 3c p. 8). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large

mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant

total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une

manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa

situation financière à long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en

se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son

évolution probable, s'il existe, dans l'hypothèse où il réaliserait un revenu,

des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance

publique (ATF 125 et 122 précités; arrêts PE.2008.0004 du 14 avril 2008,

PE.2003.0315 du 21 juin 2004). Le revenu doit être concret et vraisemblable

et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire. Pour le reste,

la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle

comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à

l'exclusion des prestations d'assurances sociales comme les indemnités de

chômage (arrêt TF 2A.11/2001 du 5 juin 2001, consid. 3a).

b) Par ailleurs, une autorisation de séjour ne peut

être octroyée en présence d'un motif de révocation d'une autorisation. En

particulier, l'art. 62 let. e LEtr permet à l'autorité compétente de révoquer

une autorisation de séjour si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la

charge dépend de l'aide sociale. Jusqu'au 31 décembre 2007, l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE)

prévoyait qu'un étranger pouvait être expulsé de Suisse ou d'un canton si

lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il était tenu de pourvoir,

"tombait d'une manière continue et dans une large mesure" à la charge

de l'assistance publique (art. 10 al. 1 let. d aLSEE). Sur la base de cette

disposition, le Tribunal administratif puis la Cour de droit administratif et public ont considéré que la dépendance de l'assistance publique faisait obstacle à

toute transformation d'un permis F en permis B (voir notamment arrêt

PE.2013.0429 du 25 mars 2014). L'actuel art. 62 let. e LEtr, qui prévoit

expressément que la dépendance de l'assistance publique constitue un motif de

révocation de l'autorisation de séjour, impose de s'en tenir à la jurisprudence

précitée (arrêts PE.2010.0258 du 2 novembre 2010 consid. 2; PE.2008.0350 du 30

juin 2009 consid. 4a).

Ce n'est que dans quelques très rares cas que la

jurisprudence a admis que des personnes pouvaient se voir délivrer une autorisation

de séjour pour cas d'extrême gravité, malgré leur dépendance de l'aide sociale.

Tel a ainsi été notamment le cas pour une mère, veuve, à l'état de santé

déficient, sans formation professionnelle et élevant deux enfants (arrêt

PE.2001.0392 du 15 avril 2002); pour une mère, veuve, sans formation

professionnelle mais travaillant à 80 % et pour ses quatre enfants, dont

deux d'entre eux présentaient des difficultés de santé (arrêt PE.2008.0099 du

30.

juin 2008); pour une mère, divorcée et incapable de travailler en raison de

son état de santé, de même que pour son fils aîné, handicapé placé à demeure

dans une institution (arrêt PE.2010.0162 du 30 septembre 2010); ainsi que pour

une famille dont la mère était invalide à 100% et le père devait prendre en charge

l'éducation des quatre plus jeunes enfants, dont l'un était considérablement

atteint dans sa santé (arrêt PE.2011.0070 du 27 juin 2011).

La jurisprudence retient également que la détention

d'un permis F n'est pas un obstacle en soi à une intégration professionnelle en

Suisse; le titulaire d'un tel permis ne saurait par conséquent prétendre à

l'octroi d'un permis B au seul motif qu'il éprouve des difficultés à trouver du

travail (arrêts PE.2011.0038 du 4 juillet 2011 consid. 4a; PE.2010.0269 du 22

février 2011 consid. 5a). Au demeurant, une intégration particulièrement

réussie, qui pourrait justifier l'octroi d'un permis B, suppose précisément une

insertion dans le monde du travail et la capacité pour l'étranger d'être

financièrement autonome (arrêts PE.2013.0115 du 30 septembre 2013; PE.2006.0661

du 27 avril 2007 consid. 4b).

c) En l'espèce, le recourant, âgé de 35 ans, se

trouve en Suisse depuis près de sept ans et a été sans interruption assisté

entièrement par l'EVAM depuis le 1er avril 2009, pour un montant

total de 94'816.10 fr. au 31 mars 2014 Il s'agit d'une somme très importante,

qui en réalité s'avère encore plus élevée, puisque les montants antérieurs à

avril 2009 et postérieurs à mars 2014 n'ont pas été comptabilisés.

S'agissant de sa capacité de travail, le comportement

du recourant apparaît contradictoire: ainsi, s'il ressort du certificat médical

établi le 29 avril 2014 par la Dresse E.F.________ et de la décision du 25 juin

2014.

de l'office AI que le recourant se trouve en incapacité de travail de

longue durée depuis son arrivée en Suisse, l'intéressé a toutefois soutenu à

l'appui de sa demande d'octroi d'une autorisation de séjour que ce type

d'autorisation - par opposition à l'admission provisoire, ou permis F, dont il

bénéficie - serait indispensable pour qu'il trouve un emploi. Par lettre du 31

mars 2014, il a cependant encore précisé ce qui suit: "comme il est indiqué dans mon certificat médical, je

souffre de problèmes de santé importants et cela m'empêche de travailler. Le 25

juin 2014, j'ai reçu un refus de l'AI. Ils disent que je suis totalement

incapable de travailler mais que je n'ai pas le droit de recevoir une rente de

l'AI. Je recherche du travail parce que je souhaite m'intégrer en Suisse mais

je n'en trouve pas à cause de mes problèmes de santé et de mon permis F.

J'essaie de trouver une solution pour sortir de cette situation, c'est pourquoi

je cherche quand même un travail". Il apparaît ainsi que le

recourant se trouve bel et bien en incapacité de travail totale, confirmée par

l'office AI compétent (cf. décision AI du 25 juin 2014 et communication du 15

mai 2014 de l'office AI au recourant portant sur un refus de mesures de

réadaptation d'ordre professionnel pour le motif que de telles mesures

n'étaient pas possibles en raison de son état de santé) et que sa volonté de trouver

un emploi découle de son souhait de s'intégrer en Suisse malgré sa maladie qui

l'empêche de travailler. Or, comme rappelé ci-dessus, l'art. 31 al. 5 OASA

prévoit que, lorsqu'un requérant n'a pas pu exercer d'activité lucrative en

raison notamment de son âge ou de son état de santé, il y a lieu d'en tenir

compte lors de l'examen de sa situation financière. On ne peut, par conséquent,

faire grief au recourant, au vu de son état de santé (maladie psychique causant

une incapacité de travail totale), d'avoir recours à l'assistance de l'EVAM et

de ne pas exercer d'activité lucrative.

Néanmoins, l'on ne saurait déduire de ce qui précède

que l’absence de faute dans le cadre de la dépendance à l’aide sociale selon

l’art. 31 al. 5 OASA ouvre automatiquement la voie de la reconnaissance d'un

cas personnel d'extrême gravité en sa faveur. Il convient dès lors d'examiner

les autres critères fixés à l'art. 31 al. 1 OASA pour en juger, notamment

l’intégration sociale et la situation familiale.

L'intégration sociale du recourant n'apparaît pas

bonne; en effet, ce dernier affirme dans son recours qu'il ne bénéficie pas

d'un réseau social étendu. Certes, il est établi que le recourant souffre d'une

maladie d'ordre psychique le rendant incapable d'exercer un emploi; bien qu'il

l'invoque, le recourant n'explique toutefois pas comment, concrètement, sa

maladie l'empêche d'avoir des contacts sociaux. En outre, il y a lieu de

relever que le recourant a été condamné le 24 octobre 2012 par le Ministère

public de l'arrondissement de Lausanne à une peine de cinq jours-amende avec

sursis pendant deux ans pour injure. Bien que la condamnation dont il a fait

l'objet ne soit guère importante, son comportement n'a ainsi pas toujours été

exemplaire. Enfin, sa situation financière est obérée - bien que légèrement -,

puisqu'il faisait l'objet, le 28 novembre 2014, d'un acte de défaut de biens

pour un montant de 464.45 francs.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, on ne peut

considérer que le recourant a suffisamment satisfait aux exigences de l'art. 84

al. 5 LEtr en relation avec les art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA, pour

prétendre à l’octroi d’une autorisation de séjour, étant rappelé que la loi ne

confère pas de droit à une telle autorisation. Il sied toutefois de relever

que, bénéficiant de l'admission provisoire, le recourant n'est pas tenu de

quitter la Suisse et peut dès lors continuer à y résider.

2.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la

décision attaquée, confirmée. Vu les circonstances du cas, l'arrêt est rendu

sans frais. Il n'est pas alloué de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 22 mai 2015 par le Service de la population est confirmée.

III.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 30 septembre 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.