PE.2015.0234
CDAP - PE.2015.0234 - 2016-07-04 - X________/Service de la population (SPOP)
4 juillet 2016Français12 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 juillet 2016
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Marcel-David Yersin et
Antoine Thélin, assesseurs; Mme Sabrine Kharma, greffière.
Recourant
A. X________,
à 1********, représenté par Me Sébastien
PEDROLI, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP).
Objet
Révocation
Recours A. X________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 20 mai 2015 révoquant son autorisation de séjour UE/AELE
et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X________, ressortissant turc né le ********1986, est arrivé en
Suisse le 15 septembre 2013 depuis l'Italie. Se légitimant avec une carte
d'identité italienne, il a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE le 14
novembre 2013. Il exerce une activité lucrative salariée en Suisse depuis le 5
novembre 2013.
B.
Le 20 juin 2014, suite à un contrôle effectué sur son lieu de travail
par un inspecteur du travail au noir du Service public de l'emploi du canton de
Fribourg, l'autorisation de séjour d'A. X________ a été séquestrée. Lors de
son audition le 30 juin 2014 par la gendarmerie fribourgeoise, A. X________ a
soutenu bénéficier des deux nationalités turque et italienne, laquelle lui
aurait été accordée après un séjour de dix ans environ sur le territoire italien.
A ce sujet, il a précisé "[savoir] qu'il n'est pas possible d'obtenir
un permis B avec la nationalité turque". Il a par ailleurs indiqué
être venu en Suisse une fois auparavant en tant que touriste et n'être pas
connu des services de police. Sa carte d'identité italienne a été séquestrée à l'issue
de cette audition.
Le contrôle de la carte d'identité italienne d'A. X________
par la Police cantonale fribourgeoise a révélé que le document ne correspondait
pas aux standards authentiques et était dès lors considéré comme une
contrefaçon. Sur requête, les autorités italiennes ont indiqué qu'A. X________
ne bénéficiait en Italie que d'une autorisation de séjour et de travail pour
étrangers et non de la nationalité italienne. Le document présenté par A. X________
au Service de la population (ci-après: SPOP) comme carte d'identité italienne lui
a bien été délivré par la commune de Modène en date du 1er octobre
2013 mais avec indication, selon les autorités italiennes, de la nationalité
turque du détenteur. Il ressort de son audition, du 30 juin 2014, qu'A. X________
serait marié et aurait un fils, alors âgé d'un mois et vivant en Turquie. Il a
aussi déclaré à cette occasion qu'il envoyait déjà auparavant de l'argent à ses
parents.
En raison de ces faits, le Ministère public du
canton de Fribourg, par ordonnance pénale du 27 novembre 2014, a condamné A. X________
à une peine ferme de 60 jours-amende à 50 fr. pour faux dans les certificats,
entrée illégale, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation. Cette
décision est entrée en force.
Le casier judiciaire d'A. X________, en date du 11
août 2015, comporte par ailleurs la mention d'une peine de 60 jours-amende à 30
fr. avec sursis pendant 2 ans, pour séjour illégal depuis le 1er
janvier 2005 et activité lucrative sans autorisation, prononcée le 15 mai 2009
par le Juge d'instruction de Fribourg.
C.
Le 20 mai 2015, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour UE/AELE d'A. X________
et prononcé son renvoi de Suisse.
Le 25 juin 2015, A. X________ a interjeté recours
contre la décision du SPOP devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal et conclu, avec suite de frais et dépens, à l'annulation et
la réforme de la décision entreprise, subsidiairement au renvoi.
Le SPOP s'est déterminé sur le recours le 12 août
2015 et produit un extrait du casier judiciaire du recourant.
D.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties sont repris ci-après dans
la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]) et dans les formes prescrites
par la loi (art. 79 LPA-VD), le recours est dirigé contre une décision rendue
par une autorité administrative (art. 92 al. 1 LPA-VD). Il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant soutient que la nationalité italienne faussement inscrite
sur son titre de séjour italien relèverait d'une erreur administrative et qu'il
a produit de bonne foi ce document au SPOP.
a) Aux termes de l'art. 62 let. a de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l'autorité compétente
peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation
d'établissement, si l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses
déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure
d'autorisation.
A cet égard, sont importants non seulement les faits
sur lesquels l'autorité a expressément demandé des précisions, mais également
ceux dont le recourant devait savoir qu'ils étaient déterminants pour l'octroi
du permis (TF 2C_60/2008 du 9 juin 2008 consid. 2.2.1 et jurisprudence citée). Le
silence ou l’information erronée doit avoir été utilisé de manière
intentionnelle, à savoir dans l’optique d’obtenir une autorisation de séjour ou
d’établissement (TF 2C_60/2008 du 9 juin 2008 consid. 2.2.1;2A.33/2007 du 9
juillet 2007 consid. 4.1). L’étranger est tenu d’informer l’autorité de manière
complète et conforme à la vérité sur tous les faits déterminants pour l’octroi
de l’autorisation; il importe peu que l’autorité eût pu découvrir de tels faits
par elle-même si elle avait fait preuve de diligence (TF 2C_744/2008 du 24
novembre 2008 consid. 5.1). La dissimulation d’une condamnation pénale suffit
pour que le motif de révocation de l’art. 62 let. a LEtr soit réalisé; la
tromperie n’a pas à être causale, en ce sens qu’il n’est pas nécessaire qu’elle
ait joué un rôle décisif dans l’octroi de l’autorisation (TF 2C_227/2011 du 25
août 2011 consid. 2.2;2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1.1 et
jurisprudence citée).
b) S'agissant de l'établissement des faits, afin
d'éviter des décisions contradictoires, l'autorité administrative ne doit pas
s'écarter, sans raisons sérieuses, des faits constatés par le juge pénal ni de
ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l’établissement des
faits, notamment lorsque l'enquête pénale a donné lieu à des investigations
approfondies (ATF 136 II 447 consid. 3.1 p. 451 et jurisprudence citée 129 II
312.
consid. 2.4; 124 II 8 consid. 3d/aa p. 13; 115 Ib 163 consid. 2a p. 164;
103.
Ib 101 consid. 2b p. 105). L’autorité administrative ne peut ainsi
s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur
des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en
considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à
un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se
heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé
toutes les questions de droit (ATF 136 II 447 consid. 3.1 p. 451; 129 II 312
consid. 2.4; 124 II 8 consid. 3d/aa p. 13/14; 109 Ib 203 consid. 1 p. 204).
c) En l'occurrence, vu la condamnation pénale du 27
novembre 2014, notamment pour faux dans les certificats, l'autorité intimée
était fondée à considérer que le recourant s'est légitimé au moyen d'une carte
d'identité italienne falsifiée pour obtenir son autorisation de séjour. A cela
s'ajoute que le recourant a aussi tu sa condamnation pénale de 2009. Il a ainsi
fait de fausses déclarations et a dissimulé des faits essentiels à la procédure
d'autorisation. Le motif de révocation de l'autorisation de séjour au sens de
l'art. 62 let. a LEtr est ainsi réalisé.
3.
Le recourant fait encore valoir que la durée de son séjour en Suisse et
sa bonne intégration dans ce pays, ainsi que la présence en Suisse d'une partie
de sa famille, justifieraient l'octroi d'une autorisation de séjour en
application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
a) L'art. 30 al. 1 let. b LEtr permet de déroger aux
conditions d'admission pour tenir compte de cas individuels d'une extrême
gravité ou d'intérêts publics majeurs. Cette disposition est concrétisée à
l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour
et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui impose, à son
alinéa premier, de tenir compte, lors de l'appréciation, notamment de
l'intégration du recourant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par
le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la
période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c),
de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie
économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en
Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de
réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Il ressort par ailleurs de la
formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme
potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux
conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à
l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (TAF
C-5479/2010 du 18 juin 2012 consid. 5.3).
La jurisprudence a précisé que les conditions
auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité est soumise
doivent être appréciées restrictivement (ATF 130 II 39 consid. 3). La
reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper
à une situation de détresse. Il faut encore que la relation du requérant avec
la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un
autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II
200.
consid. 4; 124 II 110 consid. 2). A cet égard, les relations de travail,
d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne
constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils
justifieraient à eux seuls l'octroi d'une autorisation de séjour (ATF 130 II 39
consid. 3 et référence citée), pas plus qu'un long séjour en Suisse et une
intégration normale (ATF 124 II 110 consid. 3 et référence citée). Il
appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour
d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de lui octroyer une
autorisation de séjour. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations
familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé,
sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 130 II
39.
consid. 3; 124 II 110 consid. 3).
b) En l'espèce, le séjour du recourant en Suisse
depuis le 15 septembre 2013 est relativement court. Selon ses dires, il aurait
vécu en Turquie jusqu'en 2003, soit jusqu'à ses 17 ans, avant d'émigrer en Italie.
Il ressort de son audition du 30 juin 2014 que son enfant demeure en Turquie,
vraisemblablement de même que son épouse, voire aussi ses parents. Seuls ses
frères et son oncle seraient domiciliés en Suisse. Ses principales attaches
semblent ainsi être dans son pays d'origine. En termes d'intégration, ses
condamnations pénales ne permettent pas de retenir qu'il soit respectueux de
l'ordre juridique suisse. Âgé de 30 ans seulement, en bonne santé, le recourant
devrait pouvoir se réintégrer sans difficulté en Turquie. Il ne peut ainsi prétendre
à l'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b
LEtr.
4.
Selon la jurisprudence, l'existence d'un motif de révocation de
l'autorisation ne débouche sur un tel résultat que si la pesée des intérêts à
effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée
suivant les art. 96 LEtr, 5 al. 2 Cst et 8 par. 2 CEDH (TF 2C_227/2011 du 25
août 2011 consid. 3 et jurisprudence citée).
Au vu des éléments exposés ci-dessus, la décision attaquée
respecte le principe de la proportionnalité. C'est donc sans abus ou excès de
son pouvoir d'appréciation que le SPOP a prononcé la révocation de
l'autorisation de séjour du recourant et son renvoi de Suisse.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera
l'émolument de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 4 al. 1 du Tarif des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA,
RSV 173.36.5.1]). Il n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 20 mai 2015 par le Service de la population est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge
d'A. X________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 juillet 2016
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.