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Décision

PE.2015.0234

CDAP - PE.2015.0234 - 2016-07-04 - X________/Service de la population (SPOP)

4 juillet 2016Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X________, ressortissant turc né le ********1986, est arrivé en

Suisse le 15 septembre 2013 depuis l'Italie. Se légitimant avec une carte

d'identité italienne, il a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE le 14

novembre 2013. Il exerce une activité lucrative salariée en Suisse depuis le 5

novembre 2013.

B.

Le 20 juin 2014, suite à un contrôle effectué sur son lieu de travail

par un inspecteur du travail au noir du Service public de l'emploi du canton de

Fribourg, l'autorisation de séjour d'A. X________ a été séquestrée. Lors de

son audition le 30 juin 2014 par la gendarmerie fribourgeoise, A. X________ a

soutenu bénéficier des deux nationalités turque et italienne, laquelle lui

aurait été accordée après un séjour de dix ans environ sur le territoire italien.

A ce sujet, il a précisé "[savoir] qu'il n'est pas possible d'obtenir

un permis B avec la nationalité turque". Il a par ailleurs indiqué

être venu en Suisse une fois auparavant en tant que touriste et n'être pas

connu des services de police. Sa carte d'identité italienne a été séquestrée à l'issue

de cette audition.

Le contrôle de la carte d'identité italienne d'A. X________

par la Police cantonale fribourgeoise a révélé que le document ne correspondait

pas aux standards authentiques et était dès lors considéré comme une

contrefaçon. Sur requête, les autorités italiennes ont indiqué qu'A. X________

ne bénéficiait en Italie que d'une autorisation de séjour et de travail pour

étrangers et non de la nationalité italienne. Le document présenté par A. X________

au Service de la population (ci-après: SPOP) comme carte d'identité italienne lui

a bien été délivré par la commune de Modène en date du 1er octobre

2013 mais avec indication, selon les autorités italiennes, de la nationalité

turque du détenteur. Il ressort de son audition, du 30 juin 2014, qu'A. X________

serait marié et aurait un fils, alors âgé d'un mois et vivant en Turquie. Il a

aussi déclaré à cette occasion qu'il envoyait déjà auparavant de l'argent à ses

parents.

En raison de ces faits, le Ministère public du

canton de Fribourg, par ordonnance pénale du 27 novembre 2014, a condamné A. X________

à une peine ferme de 60 jours-amende à 50 fr. pour faux dans les certificats,

entrée illégale, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation. Cette

décision est entrée en force.

Le casier judiciaire d'A. X________, en date du 11

août 2015, comporte par ailleurs la mention d'une peine de 60 jours-amende à 30

fr. avec sursis pendant 2 ans, pour séjour illégal depuis le 1er

janvier 2005 et activité lucrative sans autorisation, prononcée le 15 mai 2009

par le Juge d'instruction de Fribourg.

C.

Le 20 mai 2015, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour UE/AELE d'A. X________

et prononcé son renvoi de Suisse.

Le 25 juin 2015, A. X________ a interjeté recours

contre la décision du SPOP devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal et conclu, avec suite de frais et dépens, à l'annulation et

la réforme de la décision entreprise, subsidiairement au renvoi.

Le SPOP s'est déterminé sur le recours le 12 août

2015 et produit un extrait du casier judiciaire du recourant.

D.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties sont repris ci-après dans

la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]) et dans les formes prescrites

par la loi (art. 79 LPA-VD), le recours est dirigé contre une décision rendue

par une autorité administrative (art. 92 al. 1 LPA-VD). Il y a donc lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant soutient que la nationalité italienne faussement inscrite

sur son titre de séjour italien relèverait d'une erreur administrative et qu'il

a produit de bonne foi ce document au SPOP.

a) Aux termes de l'art. 62 let. a de la loi fédérale

du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l'autorité compétente

peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation

d'établissement, si l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses

déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure

d'autorisation.

A cet égard, sont importants non seulement les faits

sur lesquels l'autorité a expressément demandé des précisions, mais également

ceux dont le recourant devait savoir qu'ils étaient déterminants pour l'octroi

du permis (TF 2C_60/2008 du 9 juin 2008 consid. 2.2.1 et jurisprudence citée). Le

silence ou l’information erronée doit avoir été utilisé de manière

intentionnelle, à savoir dans l’optique d’obtenir une autorisation de séjour ou

d’établissement (TF 2C_60/2008 du 9 juin 2008 consid. 2.2.1;2A.33/2007 du 9

juillet 2007 consid. 4.1). L’étranger est tenu d’informer l’autorité de manière

complète et conforme à la vérité sur tous les faits déterminants pour l’octroi

de l’autorisation; il importe peu que l’autorité eût pu découvrir de tels faits

par elle-même si elle avait fait preuve de diligence (TF 2C_744/2008 du 24

novembre 2008 consid. 5.1). La dissimulation d’une condamnation pénale suffit

pour que le motif de révocation de l’art. 62 let. a LEtr soit réalisé; la

tromperie n’a pas à être causale, en ce sens qu’il n’est pas nécessaire qu’elle

ait joué un rôle décisif dans l’octroi de l’autorisation (TF 2C_227/2011 du 25

août 2011 consid. 2.2;2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1.1 et

jurisprudence citée).

b) S'agissant de l'établissement des faits, afin

d'éviter des décisions contradictoires, l'autorité administrative ne doit pas

s'écarter, sans raisons sérieuses, des faits constatés par le juge pénal ni de

ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l’établissement des

faits, notamment lorsque l'enquête pénale a donné lieu à des investigations

approfondies (ATF 136 II 447 consid. 3.1 p. 451 et jurisprudence citée 129 II

312.

consid. 2.4; 124 II 8 consid. 3d/aa p. 13; 115 Ib 163 consid. 2a p. 164;

103.

Ib 101 consid. 2b p. 105). L’autorité administrative ne peut ainsi

s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur

des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en

considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à

un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se

heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé

toutes les questions de droit (ATF 136 II 447 consid. 3.1 p. 451; 129 II 312

consid. 2.4; 124 II 8 consid. 3d/aa p. 13/14; 109 Ib 203 consid. 1 p. 204).

c) En l'occurrence, vu la condamnation pénale du 27

novembre 2014, notamment pour faux dans les certificats, l'autorité intimée

était fondée à considérer que le recourant s'est légitimé au moyen d'une carte

d'identité italienne falsifiée pour obtenir son autorisation de séjour. A cela

s'ajoute que le recourant a aussi tu sa condamnation pénale de 2009. Il a ainsi

fait de fausses déclarations et a dissimulé des faits essentiels à la procédure

d'autorisation. Le motif de révocation de l'autorisation de séjour au sens de

l'art. 62 let. a LEtr est ainsi réalisé.

3.

Le recourant fait encore valoir que la durée de son séjour en Suisse et

sa bonne intégration dans ce pays, ainsi que la présence en Suisse d'une partie

de sa famille, justifieraient l'octroi d'une autorisation de séjour en

application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

a) L'art. 30 al. 1 let. b LEtr permet de déroger aux

conditions d'admission pour tenir compte de cas individuels d'une extrême

gravité ou d'intérêts publics majeurs. Cette disposition est concrétisée à

l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour

et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui impose, à son

alinéa premier, de tenir compte, lors de l'appréciation, notamment de

l'intégration du recourant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par

le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la

période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c),

de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie

économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en

Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de

réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Il ressort par ailleurs de la

formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme

potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux

conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à

l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (TAF

C-5479/2010 du 18 juin 2012 consid. 5.3).

La jurisprudence a précisé que les conditions

auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité est soumise

doivent être appréciées restrictivement (ATF 130 II 39 consid. 3). La

reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément

que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper

à une situation de détresse. Il faut encore que la relation du requérant avec

la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un

autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II

200.

consid. 4; 124 II 110 consid. 2). A cet égard, les relations de travail,

d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne

constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils

justifieraient à eux seuls l'octroi d'une autorisation de séjour (ATF 130 II 39

consid. 3 et référence citée), pas plus qu'un long séjour en Suisse et une

intégration normale (ATF 124 II 110 consid. 3 et référence citée). Il

appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour

d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de lui octroyer une

autorisation de séjour. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations

familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé,

sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 130 II

39.

consid. 3; 124 II 110 consid. 3).

b) En l'espèce, le séjour du recourant en Suisse

depuis le 15 septembre 2013 est relativement court. Selon ses dires, il aurait

vécu en Turquie jusqu'en 2003, soit jusqu'à ses 17 ans, avant d'émigrer en Italie.

Il ressort de son audition du 30 juin 2014 que son enfant demeure en Turquie,

vraisemblablement de même que son épouse, voire aussi ses parents. Seuls ses

frères et son oncle seraient domiciliés en Suisse. Ses principales attaches

semblent ainsi être dans son pays d'origine. En termes d'intégration, ses

condamnations pénales ne permettent pas de retenir qu'il soit respectueux de

l'ordre juridique suisse. Âgé de 30 ans seulement, en bonne santé, le recourant

devrait pouvoir se réintégrer sans difficulté en Turquie. Il ne peut ainsi prétendre

à l'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b

LEtr.

4.

Selon la jurisprudence, l'existence d'un motif de révocation de

l'autorisation ne débouche sur un tel résultat que si la pesée des intérêts à

effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée

suivant les art. 96 LEtr, 5 al. 2 Cst et 8 par. 2 CEDH (TF 2C_227/2011 du 25

août 2011 consid. 3 et jurisprudence citée).

Au vu des éléments exposés ci-dessus, la décision attaquée

respecte le principe de la proportionnalité. C'est donc sans abus ou excès de

son pouvoir d'appréciation que le SPOP a prononcé la révocation de

l'autorisation de séjour du recourant et son renvoi de Suisse.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera

l'émolument de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 4 al. 1 du Tarif des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA,

RSV 173.36.5.1]). Il n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 20 mai 2015 par le Service de la population est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge

d'A. X________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 juillet 2016

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.