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Décision

PE.2015.0235

CDAP - PE.2015.0235 - 2015-10-26 - A________/Service de la population (SPOP)

26 octobre 2015Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A. B________, ressortissant angolais né le 6 janvier 1975, est arrivé en Suisse le 21 septembre 2003, avec sa compagne et leur enfant commun C., né en 2002.

Il a d'abord déposé une demande

d'asile et a été attribué au canton d'Argovie. Sa demande ayant été rejetée, A.

B________ a été mis au bénéfice d'une admission provisoire (permis F) le 28 août 2004.

B.

Dès 2004, A. B________ a suivi des cours intensifs d'allemand

dans le canton d'Argovie. Il possède un niveau d'allemand A2. Il a en outre

suivi des cours d'électronique et d'hôtellerie dans le cadre du chômage. Il a notamment

travaillé au sein du département de montage électrique du "D________

Aarau".

C.

A. B________ et sa compagne se sont séparés en

2009.

D.

A. B________ a fait l'objet des condamnations

suivantes par les autorités pénales du canton d'Argovie:

Le 19 février 2010, il a été condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec un sursis de deux ans pour les infractions suivantes: conduite en

état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié, cession d'un véhicule à moteur à

un conducteur sans permis de conduire et contravention à l'ordonnance sur la

circulation routière;

- Le 7 février 2011, il a été condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende avec sursis pendant trois ans pour

violation de domicile;

- Le 11 mai 2011, il a été condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende pour violation de domicile;

- Le 4 février 2013, il a été condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende pour conduite en état d'ébriété

avec un taux d'alcool qualifié.

E.

Le 15 juin 2012, A. B________ a été engagé en qualité d'employé boulangerie pour une durée indéterminée par E________SA à

un taux de 100 %. Son salaire mensuel brut s'élève à 4'300 fr., versé

treize fois l'an. La société ayant déménagé à 2********en octobre 2013, A. B________ a requis de pouvoir s'installer dans le canton de Vaud, ce qui lui a été accordé. Son

fils est demeuré auprès de sa mère en Argovie.

F.

Le 26 février 2014, A. B________ a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour, faisant valoir qu'il résidait en Suisse

depuis plus de dix ans et qu'il y était bien intégré.

Le 26 mars 2014, il a fourni divers documents au SPOP, dont une attestation du 19 mars 2014 de l'établissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) de Lausanne indiquant que depuis son

arrivée dans le canton de Vaud en 2013, A. B________ n'avait jamais bénéficié d'une assistance, était entièrement autonome et n'avait pas de dettes. Il a

par ailleurs produit des lettres de soutien d'amis et de connaissances, une

attestation selon laquelle il était un membre actif de l'association F________,

ainsi qu'une lettre du 24 février 2014 de E________SA indiquant qu'il avait suivi des cours de français, qu'il était un employé consciencieux et qu'il

était apprécié par ses collègues et supérieurs.

A. B________ vit dans un appartement d'une

pièce à 1******** pour un loyer mensuel net de 760 francs.

Il a indiqué s'acquitter d'un montant

mensuel d'environ 500 fr. en faveur de son fils. Il prend en outre en

charge certains frais de garde ainsi que les frais d'assurance-maladie de

l'enfant.

G.

Le 5 décembre 2014, le SPOP a informé A. B________ qu'en raison des condamnations pénales dont il avait l'objet le 19 février 2010, le 7 février 2011 et le 4 février 2013, son intégration au sens de l'art. 31 de l'Ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) ne pouvait

être considérée comme réussie en l'état. Dès lors, nonobstant son emploi à

plein temps et son autonomie financière actuelle, le SPOP envisageait de rejeter

sa demande d'octroi d'une autorisation de séjour.

A. B________ s'est déterminé le 1er

mai 2015, sous la plume de son conseil. Il a invoqué son excellente intégration

et sa stabilité financière, et expliqué que les condamnations pénales étaient

intervenues à l'époque où il s'était séparé de sa compagne de longue date,

époque très douloureuse pour lui et durant laquelle il avait connu des

problèmes d'alcool, désormais résolus. Les condamnations pour violation de

domicile étaient liées au fait qu'il s'était réfugié à deux reprises auprès

d'un ami dans un centre de requérants d'asile, ne supportant plus la vie

commune forcée pour raisons financières avec son ex-compagne. Il a expliqué

avoir repris sa vie en mains depuis son arrivée dans le canton de Vaud et

n'avoir alors plus consommé aucune goutte d'alcool, ayant même renoncé à

conduire un véhicule automobile.

H.

Par décision du 20 mai 2015, le SPOP a refusé d'octroyer une autorisation de séjour à A. B________ pour les motifs explicités

dans sa lettre du 5 décembre 2014, soit en raison de ses antécédents pénaux.

Par acte du 25 juin 2015, sous la plume de son conseil, A. B________ a formé recours contre cette décision,

concluant à sa réforme en ce sens qu'une autorisation de séjour lui est

accordée, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à

l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Dans ses déterminations du 20 juillet

2015, le SPOP a conclu au rejet du recours, considérant que les condamnations

pénales du recourant étaient encore trop récentes pour retenir une intégration

suffisante à ce jour.

A. B________ s'est déterminé le 17 septembre 2015, réitérant ses arguments relatifs à l'ancienneté de ses condamnations et

soulignant sa bonne intégration actuelle.

Considérant

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. Il y a donc

lieu d'entrer en matière.

2.

Le recourant soutient que les condamnations pénales

dont il a fait l'objet sont le reflet d'une période difficile, désormais

révolue, et que nonobstant ces condamnations il remplit tous les critères

d'intégration relatifs à l'octroi d'une autorisation de séjour à un bénéficiaire

d'une admission provisoire.

a) Selon l'art. 84 al. 5 de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), les demandes

d’autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et

résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière

approfondie en fonction de son niveau d’intégration, de sa situation familiale

et de l’exigibilité d’un retour dans son pays de provenance.

L’art. 84 al. 5 LEtr ne constitue

pas un fondement autonome pour l’octroi de l’autorisation de séjour, mais

s’analyse comme un cas de dérogation aux conditions d’admission, au sens de

l’art. 30 LEtr (TF 2C_766/2009 du 26 mai 2010). Les conditions fixées par cette

disposition ne diffèrent en effet pas fondamentalement des critères retenus pour

l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission s'agissant de cas

individuels d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1

let. b LEtr. Il faut tenir compte de la situation particulière inhérente au

statut résultant de l'admission provisoire (cf. arrêts du Tribunal

administratif fédéral C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4; C-5718/2010

du 27 janvier 2012).

b) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let.

b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission prévues aux art.

18.

à 29 LEtr dans le but notamment de tenir compte des cas individuels d'une

extrême gravité.

Les critères dont il convient de tenir

compte pour examiner la notion de cas individuel d'extrême gravité sont

précisés à l'art. 31 al. 1 OASA:

"Une

autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême

gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment :

a. de l'intégration du requérant;

b. du respect de l'ordre juridique suisse par le

requérant;

c. de la situation familiale, particulièrement

de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière ainsi que de la

volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l'état de santé;

g. des possibilité de réintégration dans l'Etat

de provenance."

Parmi ces critères, les possibilités de

réintégration dans le pays d'origine figurent au premier plan (Directives LEtr

du Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM], octobre 2013, état au 1er

septembre 2015, ch. 5.6.2.4, et la référence citée). Il s'agit en outre d'une

liste non exhaustive. Il ressort par ailleurs de la formulation

de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que

l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions

d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi

d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (arrêt TAF C-5479/2010 du 18 juin 2012 consid. 5.3).

c) En l'espèce, le recourant vit en Suisse depuis

2001, soit depuis quatorze ans. Le simple fait pour un étranger de séjourner en

Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet toutefois pas

d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres

circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un

cas de rigueur (cf. arrêt du TAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 6.1 et la

jurisprudence citée). Le recourant ne saurait ainsi tirer parti de la seule

durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une autorisation de séjour en

application de l'art. 84 al. 5 LEtr.

Certes, l'intégration du recourant en

Suisse semble bonne. Il ne dépend pas de l'aide de l'Etat et se trouve au

bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée depuis 2012. En outre, il

a suivi plusieurs cours de formation, parle allemand et a suivi des cours de

français. Néanmoins, il ressort du dossier que le comportement en Suisse du

recourant est loin d’être exempt de tout reproche. Il a en effet fait l’objet

de pas moins de quatre condamnations pénales en l'espace de trois ans, la

dernière remontant au 4 février 2013 et portant sur une peine de 50

jours-amende à 40 fr. pour conduite en état d'ébriété avec un taux

d'alcool qualifié. Bien que ces infractions aient été commises durant une

période de vulnérabilité et que le recourant soit depuis lors abstinent, ce qui

n'est au demeurant pas prouvé, on ne peut considérer qu'il soit à ce jour

suffisamment intégré, conformément aux exigences restrictives de l'art. 84 al.

5.

LEtr en relation avec les art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA. A cet égard,

c'est en vain que le recourant se prévaut de l'arrêt TF 2C_352/2014 du 18 mars

2015, dès lors que cet arrêt concerne le refus de prolongation de

l'autorisation de séjour au regard du critère d'intégration de l'art. 50

al. 1 let. a LEtr relatif à la dissolution de la famille. Au

demeurant, dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a seulement considéré que le

fait pour une personne de ne pas avoir commis d'infractions pénales ne permet

pas à lui seul de retenir une intégration réussie (cf. consid. 4.3).

Au regard de ces éléments, il faut

considérer que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation

en refusant de transformer le permis F (admission provisoire) du recourant en

permis B (autorisation de séjour). La décision attaquée ne portant que sur ce

refus, le recourant n'est pas tenu de quitter la Suisse et peut dès lors continuer à y résider, l'autorité intimée ayant d'ailleurs relevé que

c'est le fait que les infractions commises soient encore trop récentes qui

justifiait le refus de sa demande, de sorte qu'il sera loisible au recourant de

présenter une nouvelle demande d'octroi d'une autorisation de séjour, pour

autant que les conditions de l'art. 84 al. 5 LEtr soient remplies, qu'il fasse

preuve d'un comportement irréprochable et qu'il continue à être financièrement

indépendant.

Compte tenu de ce qui précède, il y a

lieu de rejeter le recours et de confirmer la décision attaquée.

3.

Conformément aux art. 49 et 55 LPA-VD et à l'art. 4

du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires en matière de droit

administratif et public (TFJDA; RSV 173.36.5.1), un émolument de justice sera

mis à la charge du recourant qui succombe. Il ne lui sera pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du

Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 20 mai

2015 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à

la charge de A. B________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 octobre 2015

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux

migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.