PE.2015.0238
CDAP - PE.2015.0238 - 2015-12-04 - A.B________/Service de la population (SPOP)
4 décembre 2015Français35 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 décembre 2015
Composition
M. François Kart, président; MM. Guy Dutoit et Roland Rapin, assesseurs; Mme
Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourante
A. B________, par sa mère C. D________, représentée par Me François GILLARD,
avocat, à 1********
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP)
Objet
Recours A. B________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 21 mai 2015 refusant l'autorisation d'entrer en Suisse respectivement de séjour par regroupement familial
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 30 janvier 2014, E. et C.D________, née C. F________ G________, tous deux de nationalité suisse, ont demandé à
l'Ambassade de Suisse au Ghana (à Accra) que A. B________, née le ********1999,
de nationalité togolaise, fille de C.D________, puisse les rejoindre en Suisse
au titre du regroupement familial.
B.
Le 7 avril 2014, A. B________, représentée par son oncle H. F________, a déposé à Lomé une demande pour un visa de long
séjour (visa D) en Suisse, au titre du regroupement familial auprès de sa mère C.D________.
C.
Le 22 avril 2014, l'Ambassade de Suisse au Ghana a indiqué à l'"Office de migration du Canton VD" qu'une demande
avait été déposée pour A. B________ et qu'après examen sommaire de la demande,
il existait des doutes quant à l'authenticité ou à la véracité du contenu des
actes d'état civil présentés.
D.
Le 3 septembre 2014, le Service de la population (SPOP) s'est adressé à C.D________. Il relevait dans son courrier que la
demande de regroupement familial était tardive, dès lors que, pour A., le délai
pour le regroupement familial avait commencé à courir le jour de son douzième
anniversaire et avait ainsi pris fin le 19 février 2012. En outre, aucune raison familiale majeure au sens de l'art. 47 al. 4 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'était invoquée. Le
SPOP avait dès lors l'intention de refuser l'entrée et le séjour à A..
Toutefois afin de respecter le droit d'être entendu, il octroyait à C.D________
un délai d'un mois pour se déterminer.
E.
C.D________ s'est déterminée le 7 novembre 2014, expliquant que l'on était en présence d'une raison familiale majeure au sens
de l'art. 47 al. 4 LEtr. En effet, jusqu'à peu, son frère s'occupait de sa
fille, dont il était aussi le tuteur légal. Cette solution de garde n'était
toutefois plus possible car son frère était très malade, comme cela ressortait
du certificat médical qu'elle produisait. Elle n'avait pas d'autre solution de
garde au pays pour faire garder sa fille. Elle se demandait en outre si le
délai de l'art. 47 al. 1 LEtr ne devait pas lui être restitué, étant donné que A.
B________ avait fait l'objet d'une usurpation d'identité et qu'il avait été
impossible jusqu'à il y a peu de lui faire établir un passeport.
F.
Le 17 novembre 2014, l'Ambassade de Suisse au Ghana a indiqué à l'"Office de migration du Canton de VD" que les
documents déposés à l'appui de la demande de A. B________ étaient conformes aux
usages locaux et qu'il ne subsistait aucune doute quant à leur contenu et au
fait que les conditions d'entrée étaient remplies. Les documents suivants
étaient annexés à ce courrier:
- la reconnaissance par la
représentation suisse à Accra de l'acte de naissance togolaise établi au nom de
A. B________ le 25 juillet 2000 et du jugement rectificatif de l'acte de
naissance du 3 octobre 2013 indiquant qu'il fallait désormais lire et écrire
"A.";
- un certificat de nationalité togolaise
de A. B________ (duplicata datée du 25 mars 2014);
- la reconnaissance par la
représentation suisse à Accra de la délégation de l'autorité parentale par le
père à la mère de A. B________ par le jugement de la Cour d'appel de Lomé du février 2014, effectuée sur requête du père et contenant notamment les
précisions suivantes: "le requérant expose que sa fille B________ A.
vit avec lui depuis le départ de sa mère pour la Suisse; que cette dernière a exprimé le désir de prendre leur enfant sous sa garde afin de
mieux pourvoir à son éducation et à son entretien";
- un rapport non signé établi à la
demande de l'Ambassade de Suisse à Accra au sujet de l'authenticité des documents
produits et relatant les informations données par F________ H. et l'un de ses
amis au sujet de la famille de C.D________ et A. B________, en particulier que C.D________
a laissé au Togo une autre fille nommée I., dont on est sans nouvelles si ce
n'est que "faute d'encadrement", elle a fait deux enfants et en
attendrait un troisième, que F________ H., à qui C.D________ avait confié A. B________
l'a placée chez leur frère ainé F________ J. et que les possibilités
d'encadrement et d'éducation des oncles de A. B________ à Lomé sont très
limitées.
G.
Le 7 janvier 2015, le SPOP a demandé à C.D________ des renseignements sur les points suivants:
"• Pourquoi A.
n’est-elle pas mentionnée sous la rubrique idoine du rapport d’arrivée pour
étrangers que Madame D________ a complété à l’époque?
• Pourquoi Madame D________,
lors de son audition de l’époque au centre d’enregistrement de Vallorbe,
mentionne-t-elle une enfant nommée I.?
• Copie de l’acte de
naissance de A. transcrit sur le plan de l’état civil suisse.
• Copie du jugement de
divorce de Madame D________ et Monsieur K. B________ ou document officiel
mentionnant l’attribution du droit de garde à la mère avec mention du droit de
visite (cas échéant avec traduction légalisée dans une de nos langues nationales).
Si Madame D________ n’a pas le droit de garde, nous transmettre une copie de la
décision concernant le transfert du droit de garde en faveur de cette dernière
(cas échéant à solliciter auprès de l’autorité judiciaire ou administrative
compétente du pays d’origine).
• Attestation de
Monsieur B________ autorisant sa fille à venir vivre en Suisse auprès de sa
mère sollicitant le regroupement familial, avec signature légalisée par les
autorités compétentes. Si un tel document ne peut pas être obtenu, nous fournir
une attestation officielle et légalisée des autorités compétentes du pays
d’origine ou de la résidence actuelle de l’enfant certifiant que la mère a
l’autorité parentale et la garde sur l’enfant et que cette dernière peut la
suivre à l’étranger.
• Où Monsieur B________
réside-t-il? Ne peut-il pas prendre A. en charge? Pourquoi? Joindre justificatifs.
• Attestation de
prise en charge par le beau-père vivant en Suisse, à requérir auprès du
contrôle des habitants de la commune de 1********, dûment datée, signée et
visée par dit office.
• Madame D________
a-t-elle d’autres enfants à l’étranger? Si oui, identités complètes, lieux de
séjour et intentions à leur égard?
• Contacts
entretenus par Madame D________ avec A. jusqu’à ce jour et sous quelle forme
(explications écrites)?
• Intentions
d’avenir vis-à-vis de A. (apprentissage, études, emploi)?".
H.
Le 21 février 2015, C.D________ a fait part au SPOP de l'impossibilité d'obtenir de l'office d'état civil une copie de
l'acte de naissance togolais de sa fille transcrit sur le plan de l'état civil
suisse.
I.
Le 4 mars 2015, le SPOP a transmis à C.D________ une copie du questionnaire qu'elle avait rempli en 2006 lors des
formalités de mariage. Celle-ci y avait déclaré deux enfants "A" B________
née le ********1992 et I., née le ********1999, indiquant que c'était G________
L. ("petite mère") qui s'occupait d'elles. Elle y indiquait
également avoir quatre frères et sœurs: F________ G________ M., F________ G________
N., F________ G________ H. , F________ G________ O..
J.
Le 17 mars 2015, C.D________ a répondu au SPOP. D'une part, en ce qui concernait la copie de l’acte de naissance de A.
transcrit sur le plan de l’état civil suisse, il avait été impossible de
l'obtenir. D’autre part, elle ne pouvait pas produire un jugement de divorce
car elle ne s’était mariée que coutumièrement au pays avec le père de A.. Elle
avait en outre, avec son époux suisse, adopté au Togo deux filles
supplémentaires, juste après le décès de sa sœur. Concernant A., elle exposait
que celle-ci ne s’entendait pas du tout au Togo avec la nouvelle épouse de son
père, qui avait réussi à l’écarter de son père avec lequel elle n’avait
désormais plus aucun contact. Pour le surplus, elle ne comprenait pas pour
quelle raison A. ne figurait pas dans la rubrique idoine du rapport d’arrivée
pour étrangers qu’elle avait complété à l’époque. En effet, elle l’avait alors
dûment annoncée et il s’agissait donc peut-être d’une erreur ou d’un oubli de
la part du fonctionnaire qui l’a aidé à remplir ce formulaire. Elle était
actuellement à 100% intérimaire. Ses revenus variaient donc d’un mois à
l’autre, mais, en moyenne, elle arrivait à Fr. 2’700.- net par mois. Quant à
son mari, il touchait actuellement des indemnités pertes de gain. Enfin, ils
envoyaient en général environ Fr. 250.- par mois au Togo pour aider à
l’entretien de leurs trois filles. Elle indiquait aussi qu'elle avait des
contacts téléphoniques avec A. plusieurs fois par semaine. Ceux-ci passaient
par les téléphones de ses frères au Togo. Et, avant qu'elle ne vienne en
Suisse, elle vivait alors avec A. au pays. Elle exposait aussi que A. suivait actuellement
les cours d’un lycée français, qu'elle allait décrocher son BPC en principe en
été 2015. Ses projets professionnels étaient de suivre les traces de sa mère,
c’est-à-dire d’embrasser les soins; dans ce cadre, elle se proposait de suivre
une formation en Suisse lui permettant d’obtenir un diplôme d’aide-soignante. C.D________
joignait les pièces suivantes à son courrier:
-
attestation d'absence de poursuites et d'actes de
défaut de biens pour elle et son époux;
-
certificat de salaire la concernant et décompte de
prestations d'indemnités journalières concernant son époux;
-
attestation de prise en charge valant reconnaissance
de dette pour les frais de A. B________;
-
ordonnance portant autorisation spéciale de sortie
d'enfant établie le 2 février 2015 en faveur de A. B________ sur requête de son
père, indiquant ce qui suit: "[..] que compte tenu des difficultés d'entretien de la mineure A. et du fait
que cette dernière ne s'entend pas avec sa nouvelle femme, pour la sauvegarde
de l'intérêt de l'enfant, il sollicite qu'il plaise au Tribunal lui accorder
l'autorisation spéciale pour qu'elle rejoigne sa mère en Suisse; Attendu [..] que les relations entre la mineure et sa marâtre ne sont pas
bonnes sinon exécrables; que la demande du requérant nous paraît légitime et
fondée; que dans l'intérêt supérieur de l'enfant, il y a lieu d'y faire droit [..]
Accordons au père une autorisation spéciale de faire voyager sa fille".
K.
Par décision du 21 mai 2015, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour, en
faveur de l'enfant A. B________, au motif que la demande de regroupement
familial avait été déposée tardivement, que les arguments invoqués ne
constituaient pas une raison familiale majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr,
dès lors qu'il ressortait du jugement de la Cour d'appel de Lomé du février 2014 que son père pouvait la prendre en charge.
L.
A. B________ (ci-après: la recourante) a interjeté
recours, par sa mère, contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 26 juin 2015 en concluant à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'une
autorisation de séjour, subsidiairement au renvoi du dossier au SPOP pour
complément d'instruction. Au niveau des faits, sa mère expose que la recourante
a été placée d'abord chez son père, puis chez sa grand-maman en 2009, ensuite
chez une vieille dame contre rétribution, finalement chez un de ses oncles J.
F________, qui était aussi son tuteur légal et qui est maintenant très malade. Elle
fait valoir que la demande de regroupement familial n'a pas été déposée
tardivement, au vu de l'usurpation d'identité dont la recourante a fait
l'objet. Si le tribunal devait néanmoins juger que la demande était tardive, le
fait que l'enfant ne pouvait être prise en charge par aucun membre de la
famille dans des conditions satisfaisantes au Togo constituait une raison
familiale majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr. La recourante expose en
outre qu'elle parle et écrit parfaitement le français, ayant étudié plusieurs
années dans un lycée français, et que, malgré la distance, elle a maintenu un
lien très fort avec sa mère. Considérant que l'instruction du dossier par le
SPOP a été lacunaire, la recourante requiert la tenue d'une audience. La
recourante joint un courrier de son oncle F________ J. (sic), qui indique avoir
accepté de l'héberger au vu des mauvais traitements que sa belle-mère lui
imposait et devoir malheureusement renoncer à s'occuper d'elle en raison de
problèmes de santé. Elle joint également un certificat médical, concernant F________
J. (sic), faisant état d'une "cirrhose hépatique post-hépatique B,
compliquée d'hypertension portale avec une ascite libre de grande abondance",
qui avait comme conséquence une incapacité de travail de durée indéterminée.
M.
Dans sa réponse du 28 juillet 2015, le SPOP (ci-après: l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours. Il estime qu'il n’a pas
été établi, à satisfaction de droit, qu’aucun membre de la famille ne pourrait
désormais héberger et prendre soin de la recourante, laquelle, âgée de 16 ans,
est capable, dans une certaine mesure, de se prendre en charge elle-même. Ses
explications quant à sa situation dans son pays d’origine demeurent par
ailleurs confuses. En effet, à l’appui de son recours, elle indique que depuis
le départ de sa mère en 2003, son père, sa grand-mère, une vieille dame, puis
son oncle J. F________ se seraient occupés d’elle. Or, selon le jugement du
Tribunal de première Instance de Lomé du 11 février 2014 de délégation de l’autorité parentale, elle aurait vécu chez son père à tout le moins jusqu’à
la date du jugement. Il y est également spécifié que la demande vise à lui
permettre de profiter d’une meilleure éducation. Il ressort toutefois du
courrier du 30 janvier 2014 adressé par sa mère et par son beau-père à
l’Ambassade de Suisse au Ghana que ce serait son oncle H. F________ qui
l’aurait prise en charge. Enfin, selon un rapport adressé le 16 octobre 2014 à l’Ambassade de Suisse au Ghana, H. F________ aurait déclaré que la
recourante aurait été confiée respectivement à son père, puis à J. F________.
Quoiqu’il en soit, il ressortait du dossier que l’adolescente n’avait vécu que
jusqu’à l’âge de quatre ans avec sa mère et qu’elle disposait d’une famille
importante dans son pays d’origine (notamment son père, sa grand-mère, sa sœur
aînée ainsi que cinq oncles). Le comportement inadéquat de sa belle-mère,
l’avancée en âge de sa grand-mère et la maladie de l’un de ses oncles ne
sauraient constituer, dans de telles circonstances, des raisons familiales
majeures imposant sa venue en Suisse, et ce d’autant que son intégration
pourrait s’avérer problématique.
La recourante a répliqué le 28 août
2015. Elle fait valoir notamment que l'autorité intimée soulève en quelques
lignes dans son courrier du 28 juillet 2015 énormément d’objections ou de
points nouveaux et qu'il lui est donc difficile d’y répondre d’une manière
exhaustive. Cela nécessiterait ainsi à son avis la mise sur pied d'une
audience. Cela étant, elle répond aux contre-arguments soulevés par l’autorité
intimée. Elle relève premièrement qu'elle pourrait s'intégrer sans souci vu
qu'elle a étudié dans un lycée français; elle y a réussi son BPC; elle parle
parfaitement le français; toutes ses amies sont des filles d’expatriés français
ou suisses; elle a vécu dans une grande ville en Afrique où les modes de vies
sont tout à fait identiques aux nôtres. Deuxièmement, les contacts entre mère
et fille sont restés très étroits, en particulier lors des vacances ainsi que par
les téléphones, notamment par Skype. Troisièmement, la sœur aînée de la
recourante n’est pas une solution. En effet, celle-ci n’a plus de domicile fixe
et n’a également plus aucun contact avec sa famille. Apparemment, elle a été
rejetée par la famille en raison du mode de vie dissolu qu’elle avait adopté et
c’est précisément ce que sa mère souhaiterait éviter à la recourante.
Quatrièmement, la mère de la recourante a en effet d’autres frères. Mais elle
ne peut pas placer sa fille auprès d’eux, et cela soit en raison du fait
qu’elle est actuellement brouillée avec certains d’entre eux, soit parce que
d’autres ont une famille et une épouse qui refusent la venue d’une adolescente
telle la recourante dans leur ménage et sous leur toit. Ainsi, la seule et dernière
possibilité à disposition était le frère chez qui elle est encore actuellement,
mais qui est malheureusement tombé malade. La mère de la recourante affirme que
sa fille est allée à un moment donné dans le foyer de H. F________ (donc un de
ses autres frères), mais que cela n’a pas duré, car la femme de celui-ci l’a
toute de suite rejetée. Cinquièmement, la recourante admet qu'elle a eu 16 ans
et qu'elle est donc déjà un peu autonome, mais souligne qu'il faut en l’espèce
se fonder impérativement sur l’âge qu’elle avait au moment du dépôt de la
demande de regroupement familial.
Le 7 septembre 2015, le SPOP a indiqué que les arguments de la recourante n'étaient pas de nature à l'amener à
modifier sa décision, laquelle était maintenue.
Une audience publique a eu lieu le 26 novembre 2015. Le procès-verbal établi à cette occasion retient ce qui suit:
"La recourante
explique que le nom de famille de sa fille est B________ et le prénom A..
A. n’est pas ici;
elle est encore au Togo.
M. E.D________, né
le ********1961, Installateur-sanitaire, est introduit et auditionné en tant
que témoin. Le procès-verbal établi à cette occasion retient ce qui suit:
"Interrogé sur
la question de savoir pourquoi le regroupement familial n’a pas été demandé en 2007, M. D________ explique qu’il voulait attendre que son épouse dispose d’un passeport suisse, ceci
en raison du fait que le Togo est un pays totalitaire.
Je travaille
actuellement comme installateur-sanitaire à titre dépendant. Mon salaire est de
4'200 fr. par mois.
Je confirme que A.
est actuellement au Togo. Je me permets d’insister sur le fait que j’ai
respecté scrupuleusement la loi et les procédures.
Je considère A.
comme ma fille. Je l’ai rencontrée à trois reprises au Togo.
Interrogé sur les
difficultés à obtenir des documents au Togo, M. D________ explique que son
épouse voyage grâce à une permission mais n’a pas de passeport togolais.
Lorsqu’on fait des démarches, on a affaire à des militaires. On risque d’être
arrêtés. C’est pour cette raison que j’ai tenu à ce que mon épouse ait un
passeport (passeport suisse) avant d’engager des démarches pour A.. Je rappelle
que mon épouse a de la famille au Togo, qui pourrait être inquiétée. On sait
que c’est le ministre qui refusait de signer le passeport de mon épouse. Tout
cela peut prendre des années.
S’agissant de la
solution consistant à ce que mon épouse se rende pour quelques années au Togo
pour s’occuper de sa fille, j’estime que cette solution n’entre pas en
considération. J’y suis opposé. Au Togo, mon épouse risque d’être emprisonnée
pour des raisons politiques.
On a appris que
l’oncle qui s’occupe de A. boit beaucoup, qu’il a tout abandonné à Lomé (son
fils, A.) et qu’il est retourné à Bassar pour se soigner. En catastrophe c’est
une amie de ma femme qui s’est occupée de A., plus précisément qui a fait le
nécessaire pour qu’elle puisse aller à l’école. A. vit dans la maison que nous
construisons à Lomé. L’oncle en question était le gardien de cette maison.
La mère et la fille
ont des contacts environ tous les deux jours, essentiellement par téléphone.
S’agissant de sa
maîtrise du français et de son intégration en Suisse, je relève que A. a été à
l’école française à Lomé, qui est une grande ville moderne. En 3e,
elle a réussi son BPC.
Le fils de J., qui a
environ 8 ans, vit avec A. à Lomé. Je rappelle que le père n’est plus là.
Je confirme que,
actuellement, A. vit avec son cousin, sans véritable surveillance d’un adulte,
sauf l’amie qui veille à ce qu’ils aillent à l’école. Cette dame reçoit aussi
de l’argent envoyé par ma femme. Avant, on envoyait de l’argent à l’école [note
insérée après l'audience: à la place de "école", il fallait écrire
"oncle"], mais il ne le donnait pas à A., en tous les cas c’était
difficile.
A Bassar,
d’éventuelles solutions de prise en charge par les membres de la famille ne
peuvent être que provisoires, de par la volonté de ces derniers. Il faut aussi
tenir compte du fait que A. ne souhaite pas ce type de solution. Finalement, la
seule personne avec qui cela allait, c’était sa grand-mère, qui est aujourd’hui
décédée. Ma crainte est que A. ne suive pas régulièrement l’école et qu’elle se
retrouve dans la rue, avec les dangers que cela comporte pour une fille de cet
âge.
S’agissant de la
possibilité que toute la famille se rende au Togo pour y vivre dans la maison,
j’y suis opposé. Je veux que A. vienne en Suisse pour étudier, il n’y a pas
d’avenir pour elle au Togo. Une fois que les études sont finies, c’est
difficile. La maison est en construction.
Nous avons un revenu
global avec mon épouse d’environ 7'000 fr. Je ne sais pas encore quelles études
A. voudra faire en Suisse. Je la pousserai à faire des études. Je pense
notamment à des études dans le domaine de la santé, qui pourraient également
lui servir si elle retourne ultérieurement au Togo.
Je pense prendre ma
retraite au Togo dans une dizaine d’années. C’est pour cette raison que nous
construisons une maison".
La recourante
confirme qu’elle a deux enfants, du même père. Le père des filles est musulman;
la recourante l'était aussi, mais elle a changé de religion. En 2003, c’est la
grand-mère des filles qui s’est occupée d’elles. Le père a aussi voulu prendre
en charge ses enfants de temps en temps. La fille était ainsi ballottée d’un
endroit à l’autre, à Bassar; elle est aussi allée chez une vieille dame et chez
G________ L. qui était la petite sœur de la mère de la recourante (aujourd’hui
décédée). Il y a trois ans, il y a eu la possibilité de la faire venir à Lomé
chez un oncle, mais cela n’a pas marché non plus sur le long terme.
La recourante a cinq
frères, qui sont tous à Bassar avec leur famille, dont ils doivent s’occuper.
Elle confirme que c’est une amie qui surveille A., mais cette amie a aussi une
famille dont elle doit s’occuper.
La recourante
explique que le BPC est un certificat intermédiaire, qui mène ensuite vers le
baccalauréat.
La recourante admet
qu’il y a des possibilités d’études au Togo, mais elle se fait énormément de
souci pour sa fille qui souffre d’être ballottée à gauche et à droite, son
autre fille vivant déjà des choses très difficiles.
La recourante se
demande si le rêve de son mari de vivre au Togo est réaliste; elle a elle-même
été retenue par la police, vu une activité d’opposante datant d'avant son
départ, qui l’empêche encore aujourd’hui d’avoir un passeport togolais.
Répondant à une
question d'une représentante de l'autorité intimée, la recourante confirme
qu'en 2001, elle est partie chez sa maman avec les enfants. Elle déclare pour
le surplus qu'elle ne souhaite plus aborder la question de la procédure
d’asile.
Interrogée sur sa
situation personnelle, elle explique qu'elle travaille depuis 2009 au
restaurant du personnel au CHUV et que son époux a un grand enfant majeur, qui
ne vit pas avec eux.
La recourante expose
que le père de A. n’a pas de solution pour protéger A..
Me Gillard déclare
qu’il est prêt à renoncer à tous les dépens".
N.
Une copie du procès-verbal d'audience a été
transmise aux parties le 27 novembre 2015.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.
Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79
LPA-VD.
2.
a) Le regroupement familial est régi par les art.
42.
ss LEtr. Lorsque la demande tend à ce qu’un enfant puisse vivre en Suisse
avec l’un de ses parents seulement – regroupement familial partiel – et que
celui-ci est (re)marié, le droit de l’enfant à séjourner en Suisse dépend du
statut du parent concerné, indépendamment du statut ou de la nationalité du
nouveau conjoint (TF 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.1;2C_537/2009 du 31 mars 2010 consid. 2.2.2). Ainsi, lorsque, comme
en l'espèce, la mère de la recourante est ressortissante suisse, c'est sous
l'angle de l'art. 42 LEtr que le regroupement familial doit être envisagé.
Cette disposition prévoit que le conjoint d'un
ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont
droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée
de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (al. 1).
La LEtr a
introduit des délais pour requérir le regroupement familial. A teneur de l'art.
47.
LEtr, le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans; pour les
enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de
douze mois (al. 1). S'agissant des membres de la famille de ressortissants
suisses, le délai commence à courir au moment de leur entrée en Suisse ou de
l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. a LEtr). Aux termes de la
disposition transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr toutefois, les délais
prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr commencent à courir à l'entrée en vigueur de la
loi sur les étrangers, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement
du lien familial sont antérieurs à cette date. Passé le délai prévu par
l'art. 47 al. 1 LEtr, le regroupement familial différé n'est autorisé que
pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4, 1ère phrase,
LEtr).
b) En l'espèce, pour la recourante, le
délai a commencé à courir le jour de son 12e anniversaire, soit le 20 février 2011, et s'est terminé le 19 février 2012.
La recourante demande la production
complète de son dossier par l'Ambassade de Suisse au Togo pour démontrer qu'il
y a eu usurpation d'identité et donc impossibilité de déposer une demande dans
les délais. Il n'y a pas lieu de donner suite à cette requête dès lors que le
recours doit de toute manière être admis pour d'autres motifs, exposés
ci-après.
3.
Il convient d'examiner si la mère de la recourante
peut se prévaloir pour sa fille de l'existence de raisons familiales majeures
au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr pouvant justifier le regroupement familial
sollicité.
a) Les raisons familiales au sens de
l’art. 47 al. 4 LEtr peuvent être invoquées, selon l’art. 75 de l’ordonnance du
24.
octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une
activité lucrative (OASA; RS 142.201), lorsque le bien de l’enfant ne peut être
garanti que par un regroupement familial en Suisse. Contrairement à la lettre
de cette disposition, la jurisprudence retient toutefois qu'il ne faut pas se
fonder exclusivement sur le bien de l'enfant mais tenir compte, dans une
appréciation globale, de l'ensemble des éléments pertinents du cas d'espèce. Par
conséquent, le sens et le but de la réglementation sur les délais des
dispositions susmentionnées, qui vise à faciliter l'intégration des enfants, en
leur permettant, grâce à un regroupement familial précoce de bénéficier
notamment d'une formation scolaire en Suisse aussi complète que possible,
doivent être pris en considération. Il s'agit en outre d'éviter que des
demandes de regroupement familial soient abusivement déposées en faveur
d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de travailler, le but visé en
premier lieu, dans ces cas, n'étant pas une vie familiale, mais un accès
facilité au marché du travail. Toujours selon la jurisprudence, l'octroi
d'une autorisation pour regroupement familial après l'échéance des délais
ordinaire doit, conformément à la volonté du législateur, rester l'exception (TF
2C_174/2012 du 22 octobre 2012 consid. 4.1;2C_780/2012 du 3 septembre 2012 consid. 2.2;2C_687/2010 du 4 avril 2011 consid 4.1 in fine;2C_709/2010 du 25 février 2011 consid. 5.1.1 et les références citées). Il
ressort ainsi des "Directives LEtr", ch. 6.9.4, que, dans
l'intérêt d'une bonne intégration, il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4
LEtr qu'avec retenue.
Par ailleurs, le Tribunal
fédéral s'est penché sur les conditions applicables au regroupement familial
partiel (ATF 136 II 78 consid. 4.7). Il a jugé que la LEtr ne permettait plus de justifier l'application des conditions restrictives posées par la
jurisprudence en application de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 1 113) en cas de regroupement
familial partiel si celui-ci était demandé dans les délais de l'art. 47 al. 1
LEtr. En revanche, il a précisé que ces conditions pouvaient jouer un rôle en
relation avec les "raisons familiales majeures" au sens de l'art. 47
al. 4 LEtr, laissant ainsi subsister, dans ce cas, les principes développés
sous l'ancien droit (cf. également ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 in fine; TF
2C_473/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.3 et 2C_1198/2012 du 26 mars 2013 consid. 4.2).
La reconnaissance d'un droit au
regroupement familial suppose qu'un changement important des circonstances,
notamment d'ordre familial, se soit produit, telle une modification des possibilités
de prise en charge de l'enfant à l'étranger; dans la pratique récente, le
critère de la relation familiale prépondérante n'est plus déterminant (TF 2C_526/2009
du 14 mai 2010 consid. 5.1 et la référence), en ce sens que, même lorsqu'une
telle relation familiale prépondérante entre l'enfant et son parent établi en
Suisse est maintenue, il convient de procéder à un examen de l'ensemble des
circonstances, en particulier lorsque la demande de regroupement familial
intervient après de nombreuses années de séparation (arrêt PE.2008.0359 du 21 octobre 2010 consid. 3b et les références). Des raisons familiales majeures au sens de
l'art. 47 al. 4 LEtr peuvent être invoquées notamment lorsque des enfants se
trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine (par exemple en cas de
décès ou de maladie de la personne qui en a la charge, ATF 126 II 329; TF du 17 avril 2014 dans la cause 2C_1013/2013). C'est l'intérêt de l'enfant et non les intérêts
économiques (prise d'une activité lucrative en Suisse) qui prime (Message
concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3549).
Lorsque le regroupement familial est
demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, les
adaptations nécessaires devraient en principe, dans la mesure du possible, être
d'abord réglées par les voies du droit civil. Il faut toutefois réserver
certains cas, notamment ceux où les nouvelles relations familiales sont
clairement redéfinies - par exemple lors du décès du parent titulaire du droit
de garde, ou lors d'un changement marquant des besoins d'entretien - et ceux où
l'intensité de la relation est transférée sur l'autre parent. Le cas échéant,
il y a lieu d'examiner s'il existe dans le pays d'origine des alternatives, s'agissant
de la prise en charge de l'enfant, qui correspondent mieux à ses besoins
spécifiques et à ses possibilités. L'opportunité d'un tel examen concerne particulièrement
les enfants près d'entrer ou entrés dans l'adolescence qui ont toujours vécu
dans leur pays d'origine, et pour lesquels une émigration vers la Suisse pourrait être ressentie comme un déracinement difficile à surmonter et devrait donc,
autant que possible, être évitée. Cela étant, ces principes ne doivent pas
conduire à n'accepter le regroupement familial que dans les cas où aucune alternative
ne s'offre pour la prise en charge de l'enfant dans son pays d'origine; simplement,
une telle alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et
soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé, que son intégration
s'annonce difficile au vu de la situation et que la relation nouée jusqu'ici
avec le parent établi en Suisse n'apparaît pas particulièrement étroite (ATF
133.
II 6 précité consid. 3.1.2 et les références). Il ne suffit pas qu'il
existe dans le pays d'origine une alternative, s'agissant de la prise en charge
de l'enfant; il faut encore que cette alternative corresponde mieux à ses
besoins spécifiques et à ses possibilités. Ainsi, concernant des enfants qui
vivaient auprès de leur tante maternelle, le Tribunal fédéral a considéré
qu'aucun élément du dossier ne permettait de penser que ce second choix, dicté
par les circonstances, représenterait la solution idéale pour les enfants et a
accordé le regroupement familial sollicité (cf. TF du 17 avril 2014 dans la
cause 2C_1013/2013 consid. 3.3; voir aussi TF 2C_303/2014 du 20 février
2015.
consid. 6.7.3, dans lequel le Tribunal souligne qu'il ne faut pas
partir de l'idée qu'il est nécessairement préférable pour un adolescent de
rester dans son pays).
La preuve des motifs visant à justifier
le regroupement familial différé d'enfants de parents séparés ou divorcés, de
même que l'importance de ces motifs, doivent être soumises à des exigences
d'autant plus élevées que l'enfant est avancé en âge, qu'il a vécu longtemps
séparé de son parent établi en Suisse et qu'il a suivi toute sa scolarité dans
son pays d'origine. Ainsi, en cas de demande de regroupement peu avant la
majorité, une autorisation de séjour ne pourra exceptionnellement être octroyée
en sa faveur que si les motifs expliquant la durée de la séparation sont
sérieux et résultent clairement des circonstances de l'espèce (ATF 133 II 6
précité consid. 3.3 et les références). Pour le reste, la jurisprudence ne pose
aucune règle rigide en la matière, mais invite au contraire, dans la ligne de
la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme, à procéder à un examen
individuel dans chaque cas d'espèce, loin de tout schématisme préétabli.
L'appréciation doit se faire sur la base de l'ensemble des circonstances et
tenir particulièrement compte de la situation personnelle de l'enfant (liens
familiaux et sociaux, possibilité de prise en charge éducative dans son pays, etc.),
de ses chances d'intégration en Suisse (compte tenu notamment de son âge, de
son niveau scolaire et de ses connaissances linguistiques), du temps qui s'est
écoulé depuis la séparation d'avec son parent établi en Suisse, de la situation
personnelle de celui-ci (notamment sur les plans familial et professionnel) et
des liens qui les unissent l'un à l'autre. Pour juger de l'intensité de ces
liens, il faut notamment prendre en considération le nombre d'années que le parent
établi en Suisse a vécues avec son enfant à l'étranger avant d'émigrer, et
examiner dans quelle mesure il a depuis lors maintenu concrètement avec lui des
relations malgré la distance, en particulier s'il a eu des contacts réguliers
avec lui (au moyen de visites, d'appels téléphoniques, de lettres, etc.), s'il
a gardé la haute main sur son éducation et s'il a subvenu à son entretien (ATF
133.
II 6 précité consid. 5.5). Le regroupement familial partiel suppose
également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige
l'art. 3 par. 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de
l'enfant (CDE; RS 0.107).
b) En l'espèce, il convient tout
d'abord de relever, sur le plan formel, que la délégation de l'autorité
parentale du père de la recourante à sa mère a été authentifiée par l'avocat de
confiance au Togo des autorités suisses. La mère de la recourante a aussi
produit une ordonnance portant autorisation spéciale de sortie d'enfant établie
le 2 février 2015 en faveur de A. B________ sur requête de son père. L'autorité
intimée n'a pas remis en question cette déclaration. Sous l'angle du droit
civil, il fait ainsi partir de l'idée que la recourante est légitimée à
rejoindre sa mère en Suisse.
Sur le fond, il s'agit de déterminer s'il
existe dans le pays d'origine de la recourante des alternatives, s'agissant de
sa prise en charge, qui correspondent mieux à ses besoins spécifiques et à ses
possibilités ou si sa venue en Suisse au titre du regroupement familial
s'impose. La mère de la recourante a invoqué, en septembre 2014 devant
l'autorité intimée, comme changement de circonstances le fait que jusqu'à peu,
son frère s'occupait de sa fille, dont il était aussi le tuteur légal. Cette
solution de garde n'était toutefois plus possible car son frère était très
malade, comme cela ressortait du certificat médical qu'elle produisait. Elle
n'avait pas d'autre solution de garde au pays pour faire garder sa fille. Cette
première version n'a pas été contredite par la suite, bien que les détails
précis de la prise en charge de la recourante depuis le départ de sa mère
paraissent parfois obscurs. Le tribunal est parvenu à la conviction que ces zones
d'ombre s'expliquaient par le fait qu'une solution stable de prise en charge de
la recourante n'a pas pu être trouvée. En effet, comme cela a été exposé par la
mère de la recourante en cours d'audience, dans un premier temps, même si la
recourante logeait chez sa grand-mère puis sa grand-tante, son père
revendiquait aussi son droit de garde à certains moments. Au décès de sa
grand-mère puis sa grand-tante, la recourante avait ensuite vécu uniquement
chez son père, mais le remariage de celui-ci, et l'impossible cohabitation de
la recourante avec sa belle-mère, avait imposé la recherche d'autres solutions
notamment auprès des oncles maternels, mais sans que ces solutions puissent
s'inscrire dans le long terme. La dernière des solutions qui avait consisté à salarier
un oncle pour surveiller la maison en construction à Lomé et s'occuper de la
recourante avait pris fin avec la maladie dudit oncle. L'évolution des
événements tels qu'exposés par la recourante lors de son audition, et sa conséquence,
à savoir que la recourante se trouve actuellement plus ou moins laissée à
elle-même dans la ville de Lomé, apparaît crédible aux yeux du tribunal. En
particulier, le fait que le père ne peut pas s'occuper de surveiller sa fille car
il vit à Bassar paraît confirmé par l'ordonnance portant autorisation spéciale
de sortie d'enfant établie le 2 février 2015 qui indique que K. B________ vit à
Bassar. Certes, la recourante n'est plus une petite fille. Lorsque la demande
de regroupement familial a été déposée, elle allait avoir 15 ans. Il est néanmoins
plus que compréhensible qu'une mère ne souhaite pas laisser une jeune fille de
cette âge dans une ville comme Lomé sans une présence adulte pour la guider et
la surveiller (cf. à ce sujet, arrêt TAF C-2593/2013 du 4 novembre 2014, dans
le lequel le tribunal a admis une demande de regroupement familial concernant
une jeune fille de 15 ans qui se serait retrouvée sans prise en charge en
République démocratique du Congo). Il serait sûrement possible, comme cela
semble déjà plus ou moins être le cas actuellement, de salarier une tierce
personne pour surveiller la recourante. Il s'agit certes d'une alternative,
mais pas de l'alternative qui s'impose pour le bien de l'enfant. Sa mère et son
beau-père sauront mieux l'encadrer qu'une tierce personne salariée, dont le
comportement ne pourra d'ailleurs pas, pas plus que celui de la recourante,
être contrôlé à des milliers de kilomètres de distance.
Sur le plan de l'intégration, la
recourante parle le français et suit les cours d'une école française. Elle ne
devrait pas avoir de peine à poursuivre l'école en Suisse, Par ailleurs, elle
bénéficiera de l'attention de sa mère qui vit en Suisse depuis plus de 10 ans
et qui a su s'y intégrer. On citera à ce propos l'arrêt du 17 avril 2014 dans la cause 2C_1013/2013, dans lequel le Tribunal fédéral a considéré, au sujet de
deux enfants vietnamiens de 14 et 16 ans, que la bonne intégration de la mère
laissait présager une bonne intégration des enfants. Sur le plan financier, il
n'y a pas non plus d'obstacle au regroupement familial, la mère et le beau-père
de la recourante disposant de revenus suffisants pour accueillir une personne
de plus dans leur foyer.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être admis, la décision attaquée annulée et renvoyée à l’autorité intimée pour
qu'elle délivre une autorisation de séjour à A. B________. Vu le sort de la
cause, il se justifie de statuer sans frais (49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD). Il
n’y a pas lieu d’allouer de dépens à la recourante, qui y a expressément
renoncé.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 21 mai 2015 est annulée et renvoyée à ce service pour nouvelle décision au sens des
considérants.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 4 décembre 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux
migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.