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Décision

PE.2015.0238

CDAP - PE.2015.0238 - 2015-12-04 - A.B________/Service de la population (SPOP)

4 décembre 2015Français35 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 30 janvier 2014, E. et C.D________, née C. F________ G________, tous deux de nationalité suisse, ont demandé à

l'Ambassade de Suisse au Ghana (à Accra) que A. B________, née le ********1999,

de nationalité togolaise, fille de C.D________, puisse les rejoindre en Suisse

au titre du regroupement familial.

B.

Le 7 avril 2014, A. B________, représentée par son oncle H. F________, a déposé à Lomé une demande pour un visa de long

séjour (visa D) en Suisse, au titre du regroupement familial auprès de sa mère C.D________.

C.

Le 22 avril 2014, l'Ambassade de Suisse au Ghana a indiqué à l'"Office de migration du Canton VD" qu'une demande

avait été déposée pour A. B________ et qu'après examen sommaire de la demande,

il existait des doutes quant à l'authenticité ou à la véracité du contenu des

actes d'état civil présentés.

D.

Le 3 septembre 2014, le Service de la population (SPOP) s'est adressé à C.D________. Il relevait dans son courrier que la

demande de regroupement familial était tardive, dès lors que, pour A., le délai

pour le regroupement familial avait commencé à courir le jour de son douzième

anniversaire et avait ainsi pris fin le 19 février 2012. En outre, aucune raison familiale majeure au sens de l'art. 47 al. 4 de la loi fédérale du

16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'était invoquée. Le

SPOP avait dès lors l'intention de refuser l'entrée et le séjour à A..

Toutefois afin de respecter le droit d'être entendu, il octroyait à C.D________

un délai d'un mois pour se déterminer.

E.

C.D________ s'est déterminée le 7 novembre 2014, expliquant que l'on était en présence d'une raison familiale majeure au sens

de l'art. 47 al. 4 LEtr. En effet, jusqu'à peu, son frère s'occupait de sa

fille, dont il était aussi le tuteur légal. Cette solution de garde n'était

toutefois plus possible car son frère était très malade, comme cela ressortait

du certificat médical qu'elle produisait. Elle n'avait pas d'autre solution de

garde au pays pour faire garder sa fille. Elle se demandait en outre si le

délai de l'art. 47 al. 1 LEtr ne devait pas lui être restitué, étant donné que A.

B________ avait fait l'objet d'une usurpation d'identité et qu'il avait été

impossible jusqu'à il y a peu de lui faire établir un passeport.

F.

Le 17 novembre 2014, l'Ambassade de Suisse au Ghana a indiqué à l'"Office de migration du Canton de VD" que les

documents déposés à l'appui de la demande de A. B________ étaient conformes aux

usages locaux et qu'il ne subsistait aucune doute quant à leur contenu et au

fait que les conditions d'entrée étaient remplies. Les documents suivants

étaient annexés à ce courrier:

- la reconnaissance par la

représentation suisse à Accra de l'acte de naissance togolaise établi au nom de

A. B________ le 25 juillet 2000 et du jugement rectificatif de l'acte de

naissance du 3 octobre 2013 indiquant qu'il fallait désormais lire et écrire

"A.";

- un certificat de nationalité togolaise

de A. B________ (duplicata datée du 25 mars 2014);

- la reconnaissance par la

représentation suisse à Accra de la délégation de l'autorité parentale par le

père à la mère de A. B________ par le jugement de la Cour d'appel de Lomé du février 2014, effectuée sur requête du père et contenant notamment les

précisions suivantes: "le requérant expose que sa fille B________ A.

vit avec lui depuis le départ de sa mère pour la Suisse; que cette dernière a exprimé le désir de prendre leur enfant sous sa garde afin de

mieux pourvoir à son éducation et à son entretien";

- un rapport non signé établi à la

demande de l'Ambassade de Suisse à Accra au sujet de l'authenticité des documents

produits et relatant les informations données par F________ H. et l'un de ses

amis au sujet de la famille de C.D________ et A. B________, en particulier que C.D________

a laissé au Togo une autre fille nommée I., dont on est sans nouvelles si ce

n'est que "faute d'encadrement", elle a fait deux enfants et en

attendrait un troisième, que F________ H., à qui C.D________ avait confié A. B________

l'a placée chez leur frère ainé F________ J. et que les possibilités

d'encadrement et d'éducation des oncles de A. B________ à Lomé sont très

limitées.

G.

Le 7 janvier 2015, le SPOP a demandé à C.D________ des renseignements sur les points suivants:

"• Pourquoi A.

n’est-elle pas mentionnée sous la rubrique idoine du rapport d’arrivée pour

étrangers que Madame D________ a complété à l’époque?

• Pourquoi Madame D________,

lors de son audition de l’époque au centre d’enregistrement de Vallorbe,

mentionne-t-elle une enfant nommée I.?

• Copie de l’acte de

naissance de A. transcrit sur le plan de l’état civil suisse.

• Copie du jugement de

divorce de Madame D________ et Monsieur K. B________ ou document officiel

mentionnant l’attribution du droit de garde à la mère avec mention du droit de

visite (cas échéant avec traduction légalisée dans une de nos langues nationales).

Si Madame D________ n’a pas le droit de garde, nous transmettre une copie de la

décision concernant le transfert du droit de garde en faveur de cette dernière

(cas échéant à solliciter auprès de l’autorité judiciaire ou administrative

compétente du pays d’origine).

• Attestation de

Monsieur B________ autorisant sa fille à venir vivre en Suisse auprès de sa

mère sollicitant le regroupement familial, avec signature légalisée par les

autorités compétentes. Si un tel document ne peut pas être obtenu, nous fournir

une attestation officielle et légalisée des autorités compétentes du pays

d’origine ou de la résidence actuelle de l’enfant certifiant que la mère a

l’autorité parentale et la garde sur l’enfant et que cette dernière peut la

suivre à l’étranger.

• Où Monsieur B________

réside-t-il? Ne peut-il pas prendre A. en charge? Pourquoi? Joindre justificatifs.

• Attestation de

prise en charge par le beau-père vivant en Suisse, à requérir auprès du

contrôle des habitants de la commune de 1********, dûment datée, signée et

visée par dit office.

• Madame D________

a-t-elle d’autres enfants à l’étranger? Si oui, identités complètes, lieux de

séjour et intentions à leur égard?

• Contacts

entretenus par Madame D________ avec A. jusqu’à ce jour et sous quelle forme

(explications écrites)?

• Intentions

d’avenir vis-à-vis de A. (apprentissage, études, emploi)?".

H.

Le 21 février 2015, C.D________ a fait part au SPOP de l'impossibilité d'obtenir de l'office d'état civil une copie de

l'acte de naissance togolais de sa fille transcrit sur le plan de l'état civil

suisse.

I.

Le 4 mars 2015, le SPOP a transmis à C.D________ une copie du questionnaire qu'elle avait rempli en 2006 lors des

formalités de mariage. Celle-ci y avait déclaré deux enfants "A" B________

née le ********1992 et I., née le ********1999, indiquant que c'était G________

L. ("petite mère") qui s'occupait d'elles. Elle y indiquait

également avoir quatre frères et sœurs: F________ G________ M., F________ G________

N., F________ G________ H. , F________ G________ O..

J.

Le 17 mars 2015, C.D________ a répondu au SPOP. D'une part, en ce qui concernait la copie de l’acte de naissance de A.

transcrit sur le plan de l’état civil suisse, il avait été impossible de

l'obtenir. D’autre part, elle ne pouvait pas produire un jugement de divorce

car elle ne s’était mariée que coutumièrement au pays avec le père de A.. Elle

avait en outre, avec son époux suisse, adopté au Togo deux filles

supplémentaires, juste après le décès de sa sœur. Concernant A., elle exposait

que celle-ci ne s’entendait pas du tout au Togo avec la nouvelle épouse de son

père, qui avait réussi à l’écarter de son père avec lequel elle n’avait

désormais plus aucun contact. Pour le surplus, elle ne comprenait pas pour

quelle raison A. ne figurait pas dans la rubrique idoine du rapport d’arrivée

pour étrangers qu’elle avait complété à l’époque. En effet, elle l’avait alors

dûment annoncée et il s’agissait donc peut-être d’une erreur ou d’un oubli de

la part du fonctionnaire qui l’a aidé à remplir ce formulaire. Elle était

actuellement à 100% intérimaire. Ses revenus variaient donc d’un mois à

l’autre, mais, en moyenne, elle arrivait à Fr. 2’700.- net par mois. Quant à

son mari, il touchait actuellement des indemnités pertes de gain. Enfin, ils

envoyaient en général environ Fr. 250.- par mois au Togo pour aider à

l’entretien de leurs trois filles. Elle indiquait aussi qu'elle avait des

contacts téléphoniques avec A. plusieurs fois par semaine. Ceux-ci passaient

par les téléphones de ses frères au Togo. Et, avant qu'elle ne vienne en

Suisse, elle vivait alors avec A. au pays. Elle exposait aussi que A. suivait actuellement

les cours d’un lycée français, qu'elle allait décrocher son BPC en principe en

été 2015. Ses projets professionnels étaient de suivre les traces de sa mère,

c’est-à-dire d’embrasser les soins; dans ce cadre, elle se proposait de suivre

une formation en Suisse lui permettant d’obtenir un diplôme d’aide-soignante. C.D________

joignait les pièces suivantes à son courrier:

-

attestation d'absence de poursuites et d'actes de

défaut de biens pour elle et son époux;

-

certificat de salaire la concernant et décompte de

prestations d'indemnités journalières concernant son époux;

-

attestation de prise en charge valant reconnaissance

de dette pour les frais de A. B________;

-

ordonnance portant autorisation spéciale de sortie

d'enfant établie le 2 février 2015 en faveur de A. B________ sur requête de son

père, indiquant ce qui suit: "[..] que compte tenu des difficultés d'entretien de la mineure A. et du fait

que cette dernière ne s'entend pas avec sa nouvelle femme, pour la sauvegarde

de l'intérêt de l'enfant, il sollicite qu'il plaise au Tribunal lui accorder

l'autorisation spéciale pour qu'elle rejoigne sa mère en Suisse; Attendu [..] que les relations entre la mineure et sa marâtre ne sont pas

bonnes sinon exécrables; que la demande du requérant nous paraît légitime et

fondée; que dans l'intérêt supérieur de l'enfant, il y a lieu d'y faire droit [..]

Accordons au père une autorisation spéciale de faire voyager sa fille".

K.

Par décision du 21 mai 2015, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour, en

faveur de l'enfant A. B________, au motif que la demande de regroupement

familial avait été déposée tardivement, que les arguments invoqués ne

constituaient pas une raison familiale majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr,

dès lors qu'il ressortait du jugement de la Cour d'appel de Lomé du février 2014 que son père pouvait la prendre en charge.

L.

A. B________ (ci-après: la recourante) a interjeté

recours, par sa mère, contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 26 juin 2015 en concluant à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'une

autorisation de séjour, subsidiairement au renvoi du dossier au SPOP pour

complément d'instruction. Au niveau des faits, sa mère expose que la recourante

a été placée d'abord chez son père, puis chez sa grand-maman en 2009, ensuite

chez une vieille dame contre rétribution, finalement chez un de ses oncles J.

F________, qui était aussi son tuteur légal et qui est maintenant très malade. Elle

fait valoir que la demande de regroupement familial n'a pas été déposée

tardivement, au vu de l'usurpation d'identité dont la recourante a fait

l'objet. Si le tribunal devait néanmoins juger que la demande était tardive, le

fait que l'enfant ne pouvait être prise en charge par aucun membre de la

famille dans des conditions satisfaisantes au Togo constituait une raison

familiale majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr. La recourante expose en

outre qu'elle parle et écrit parfaitement le français, ayant étudié plusieurs

années dans un lycée français, et que, malgré la distance, elle a maintenu un

lien très fort avec sa mère. Considérant que l'instruction du dossier par le

SPOP a été lacunaire, la recourante requiert la tenue d'une audience. La

recourante joint un courrier de son oncle F________ J. (sic), qui indique avoir

accepté de l'héberger au vu des mauvais traitements que sa belle-mère lui

imposait et devoir malheureusement renoncer à s'occuper d'elle en raison de

problèmes de santé. Elle joint également un certificat médical, concernant F________

J. (sic), faisant état d'une "cirrhose hépatique post-hépatique B,

compliquée d'hypertension portale avec une ascite libre de grande abondance",

qui avait comme conséquence une incapacité de travail de durée indéterminée.

M.

Dans sa réponse du 28 juillet 2015, le SPOP (ci-après: l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours. Il estime qu'il n’a pas

été établi, à satisfaction de droit, qu’aucun membre de la famille ne pourrait

désormais héberger et prendre soin de la recourante, laquelle, âgée de 16 ans,

est capable, dans une certaine mesure, de se prendre en charge elle-même. Ses

explications quant à sa situation dans son pays d’origine demeurent par

ailleurs confuses. En effet, à l’appui de son recours, elle indique que depuis

le départ de sa mère en 2003, son père, sa grand-mère, une vieille dame, puis

son oncle J. F________ se seraient occupés d’elle. Or, selon le jugement du

Tribunal de première Instance de Lomé du 11 février 2014 de délégation de l’autorité parentale, elle aurait vécu chez son père à tout le moins jusqu’à

la date du jugement. Il y est également spécifié que la demande vise à lui

permettre de profiter d’une meilleure éducation. Il ressort toutefois du

courrier du 30 janvier 2014 adressé par sa mère et par son beau-père à

l’Ambassade de Suisse au Ghana que ce serait son oncle H. F________ qui

l’aurait prise en charge. Enfin, selon un rapport adressé le 16 octobre 2014 à l’Ambassade de Suisse au Ghana, H. F________ aurait déclaré que la

recourante aurait été confiée respectivement à son père, puis à J. F________.

Quoiqu’il en soit, il ressortait du dossier que l’adolescente n’avait vécu que

jusqu’à l’âge de quatre ans avec sa mère et qu’elle disposait d’une famille

importante dans son pays d’origine (notamment son père, sa grand-mère, sa sœur

aînée ainsi que cinq oncles). Le comportement inadéquat de sa belle-mère,

l’avancée en âge de sa grand-mère et la maladie de l’un de ses oncles ne

sauraient constituer, dans de telles circonstances, des raisons familiales

majeures imposant sa venue en Suisse, et ce d’autant que son intégration

pourrait s’avérer problématique.

La recourante a répliqué le 28 août

2015. Elle fait valoir notamment que l'autorité intimée soulève en quelques

lignes dans son courrier du 28 juillet 2015 énormément d’objections ou de

points nouveaux et qu'il lui est donc difficile d’y répondre d’une manière

exhaustive. Cela nécessiterait ainsi à son avis la mise sur pied d'une

audience. Cela étant, elle répond aux contre-arguments soulevés par l’autorité

intimée. Elle relève premièrement qu'elle pourrait s'intégrer sans souci vu

qu'elle a étudié dans un lycée français; elle y a réussi son BPC; elle parle

parfaitement le français; toutes ses amies sont des filles d’expatriés français

ou suisses; elle a vécu dans une grande ville en Afrique où les modes de vies

sont tout à fait identiques aux nôtres. Deuxièmement, les contacts entre mère

et fille sont restés très étroits, en particulier lors des vacances ainsi que par

les téléphones, notamment par Skype. Troisièmement, la sœur aînée de la

recourante n’est pas une solution. En effet, celle-ci n’a plus de domicile fixe

et n’a également plus aucun contact avec sa famille. Apparemment, elle a été

rejetée par la famille en raison du mode de vie dissolu qu’elle avait adopté et

c’est précisément ce que sa mère souhaiterait éviter à la recourante.

Quatrièmement, la mère de la recourante a en effet d’autres frères. Mais elle

ne peut pas placer sa fille auprès d’eux, et cela soit en raison du fait

qu’elle est actuellement brouillée avec certains d’entre eux, soit parce que

d’autres ont une famille et une épouse qui refusent la venue d’une adolescente

telle la recourante dans leur ménage et sous leur toit. Ainsi, la seule et dernière

possibilité à disposition était le frère chez qui elle est encore actuellement,

mais qui est malheureusement tombé malade. La mère de la recourante affirme que

sa fille est allée à un moment donné dans le foyer de H. F________ (donc un de

ses autres frères), mais que cela n’a pas duré, car la femme de celui-ci l’a

toute de suite rejetée. Cinquièmement, la recourante admet qu'elle a eu 16 ans

et qu'elle est donc déjà un peu autonome, mais souligne qu'il faut en l’espèce

se fonder impérativement sur l’âge qu’elle avait au moment du dépôt de la

demande de regroupement familial.

Le 7 septembre 2015, le SPOP a indiqué que les arguments de la recourante n'étaient pas de nature à l'amener à

modifier sa décision, laquelle était maintenue.

Une audience publique a eu lieu le 26 novembre 2015. Le procès-verbal établi à cette occasion retient ce qui suit:

"La recourante

explique que le nom de famille de sa fille est B________ et le prénom A..

A. n’est pas ici;

elle est encore au Togo.

M. E.D________, né

le ********1961, Installateur-sanitaire, est introduit et auditionné en tant

que témoin. Le procès-verbal établi à cette occasion retient ce qui suit:

"Interrogé sur

la question de savoir pourquoi le regroupement familial n’a pas été demandé en 2007, M. D________ explique qu’il voulait attendre que son épouse dispose d’un passeport suisse, ceci

en raison du fait que le Togo est un pays totalitaire.

Je travaille

actuellement comme installateur-sanitaire à titre dépendant. Mon salaire est de

4'200 fr. par mois.

Je confirme que A.

est actuellement au Togo. Je me permets d’insister sur le fait que j’ai

respecté scrupuleusement la loi et les procédures.

Je considère A.

comme ma fille. Je l’ai rencontrée à trois reprises au Togo.

Interrogé sur les

difficultés à obtenir des documents au Togo, M. D________ explique que son

épouse voyage grâce à une permission mais n’a pas de passeport togolais.

Lorsqu’on fait des démarches, on a affaire à des militaires. On risque d’être

arrêtés. C’est pour cette raison que j’ai tenu à ce que mon épouse ait un

passeport (passeport suisse) avant d’engager des démarches pour A.. Je rappelle

que mon épouse a de la famille au Togo, qui pourrait être inquiétée. On sait

que c’est le ministre qui refusait de signer le passeport de mon épouse. Tout

cela peut prendre des années.

S’agissant de la

solution consistant à ce que mon épouse se rende pour quelques années au Togo

pour s’occuper de sa fille, j’estime que cette solution n’entre pas en

considération. J’y suis opposé. Au Togo, mon épouse risque d’être emprisonnée

pour des raisons politiques.

On a appris que

l’oncle qui s’occupe de A. boit beaucoup, qu’il a tout abandonné à Lomé (son

fils, A.) et qu’il est retourné à Bassar pour se soigner. En catastrophe c’est

une amie de ma femme qui s’est occupée de A., plus précisément qui a fait le

nécessaire pour qu’elle puisse aller à l’école. A. vit dans la maison que nous

construisons à Lomé. L’oncle en question était le gardien de cette maison.

La mère et la fille

ont des contacts environ tous les deux jours, essentiellement par téléphone.

S’agissant de sa

maîtrise du français et de son intégration en Suisse, je relève que A. a été à

l’école française à Lomé, qui est une grande ville moderne. En 3e,

elle a réussi son BPC.

Le fils de J., qui a

environ 8 ans, vit avec A. à Lomé. Je rappelle que le père n’est plus là.

Je confirme que,

actuellement, A. vit avec son cousin, sans véritable surveillance d’un adulte,

sauf l’amie qui veille à ce qu’ils aillent à l’école. Cette dame reçoit aussi

de l’argent envoyé par ma femme. Avant, on envoyait de l’argent à l’école [note

insérée après l'audience: à la place de "école", il fallait écrire

"oncle"], mais il ne le donnait pas à A., en tous les cas c’était

difficile.

A Bassar,

d’éventuelles solutions de prise en charge par les membres de la famille ne

peuvent être que provisoires, de par la volonté de ces derniers. Il faut aussi

tenir compte du fait que A. ne souhaite pas ce type de solution. Finalement, la

seule personne avec qui cela allait, c’était sa grand-mère, qui est aujourd’hui

décédée. Ma crainte est que A. ne suive pas régulièrement l’école et qu’elle se

retrouve dans la rue, avec les dangers que cela comporte pour une fille de cet

âge.

S’agissant de la

possibilité que toute la famille se rende au Togo pour y vivre dans la maison,

j’y suis opposé. Je veux que A. vienne en Suisse pour étudier, il n’y a pas

d’avenir pour elle au Togo. Une fois que les études sont finies, c’est

difficile. La maison est en construction.

Nous avons un revenu

global avec mon épouse d’environ 7'000 fr. Je ne sais pas encore quelles études

A. voudra faire en Suisse. Je la pousserai à faire des études. Je pense

notamment à des études dans le domaine de la santé, qui pourraient également

lui servir si elle retourne ultérieurement au Togo.

Je pense prendre ma

retraite au Togo dans une dizaine d’années. C’est pour cette raison que nous

construisons une maison".

La recourante

confirme qu’elle a deux enfants, du même père. Le père des filles est musulman;

la recourante l'était aussi, mais elle a changé de religion. En 2003, c’est la

grand-mère des filles qui s’est occupée d’elles. Le père a aussi voulu prendre

en charge ses enfants de temps en temps. La fille était ainsi ballottée d’un

endroit à l’autre, à Bassar; elle est aussi allée chez une vieille dame et chez

G________ L. qui était la petite sœur de la mère de la recourante (aujourd’hui

décédée). Il y a trois ans, il y a eu la possibilité de la faire venir à Lomé

chez un oncle, mais cela n’a pas marché non plus sur le long terme.

La recourante a cinq

frères, qui sont tous à Bassar avec leur famille, dont ils doivent s’occuper.

Elle confirme que c’est une amie qui surveille A., mais cette amie a aussi une

famille dont elle doit s’occuper.

La recourante

explique que le BPC est un certificat intermédiaire, qui mène ensuite vers le

baccalauréat.

La recourante admet

qu’il y a des possibilités d’études au Togo, mais elle se fait énormément de

souci pour sa fille qui souffre d’être ballottée à gauche et à droite, son

autre fille vivant déjà des choses très difficiles.

La recourante se

demande si le rêve de son mari de vivre au Togo est réaliste; elle a elle-même

été retenue par la police, vu une activité d’opposante datant d'avant son

départ, qui l’empêche encore aujourd’hui d’avoir un passeport togolais.

Répondant à une

question d'une représentante de l'autorité intimée, la recourante confirme

qu'en 2001, elle est partie chez sa maman avec les enfants. Elle déclare pour

le surplus qu'elle ne souhaite plus aborder la question de la procédure

d’asile.

Interrogée sur sa

situation personnelle, elle explique qu'elle travaille depuis 2009 au

restaurant du personnel au CHUV et que son époux a un grand enfant majeur, qui

ne vit pas avec eux.

La recourante expose

que le père de A. n’a pas de solution pour protéger A..

Me Gillard déclare

qu’il est prêt à renoncer à tous les dépens".

N.

Une copie du procès-verbal d'audience a été

transmise aux parties le 27 novembre 2015.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.

Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79

LPA-VD.

2.

a) Le regroupement familial est régi par les art.

42.

ss LEtr. Lorsque la demande tend à ce qu’un enfant puisse vivre en Suisse

avec l’un de ses parents seulement – regroupement familial partiel – et que

celui-ci est (re)marié, le droit de l’enfant à séjourner en Suisse dépend du

statut du parent concerné, indépendamment du statut ou de la nationalité du

nouveau conjoint (TF 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.1;2C_537/2009 du 31 mars 2010 consid. 2.2.2). Ainsi, lorsque, comme

en l'espèce, la mère de la recourante est ressortissante suisse, c'est sous

l'angle de l'art. 42 LEtr que le regroupement familial doit être envisagé.

Cette disposition prévoit que le conjoint d'un

ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont

droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée

de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (al. 1).

La LEtr a

introduit des délais pour requérir le regroupement familial. A teneur de l'art.

47.

LEtr, le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans; pour les

enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de

douze mois (al. 1). S'agissant des membres de la famille de ressortissants

suisses, le délai commence à courir au moment de leur entrée en Suisse ou de

l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. a LEtr). Aux termes de la

disposition transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr toutefois, les délais

prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr commencent à courir à l'entrée en vigueur de la

loi sur les étrangers, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement

du lien familial sont antérieurs à cette date. Passé le délai prévu par

l'art. 47 al. 1 LEtr, le regroupement familial différé n'est autorisé que

pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4, 1ère phrase,

LEtr).

b) En l'espèce, pour la recourante, le

délai a commencé à courir le jour de son 12e anniversaire, soit le 20 février 2011, et s'est terminé le 19 février 2012.

La recourante demande la production

complète de son dossier par l'Ambassade de Suisse au Togo pour démontrer qu'il

y a eu usurpation d'identité et donc impossibilité de déposer une demande dans

les délais. Il n'y a pas lieu de donner suite à cette requête dès lors que le

recours doit de toute manière être admis pour d'autres motifs, exposés

ci-après.

3.

Il convient d'examiner si la mère de la recourante

peut se prévaloir pour sa fille de l'existence de raisons familiales majeures

au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr pouvant justifier le regroupement familial

sollicité.

a) Les raisons familiales au sens de

l’art. 47 al. 4 LEtr peuvent être invoquées, selon l’art. 75 de l’ordonnance du

24.

octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une

activité lucrative (OASA; RS 142.201), lorsque le bien de l’enfant ne peut être

garanti que par un regroupement familial en Suisse. Contrairement à la lettre

de cette disposition, la jurisprudence retient toutefois qu'il ne faut pas se

fonder exclusivement sur le bien de l'enfant mais tenir compte, dans une

appréciation globale, de l'ensemble des éléments pertinents du cas d'espèce. Par

conséquent, le sens et le but de la réglementation sur les délais des

dispositions susmentionnées, qui vise à faciliter l'intégration des enfants, en

leur permettant, grâce à un regroupement familial précoce de bénéficier

notamment d'une formation scolaire en Suisse aussi complète que possible,

doivent être pris en considération. Il s'agit en outre d'éviter que des

demandes de regroupement familial soient abusivement déposées en faveur

d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de travailler, le but visé en

premier lieu, dans ces cas, n'étant pas une vie familiale, mais un accès

facilité au marché du travail. Toujours selon la jurisprudence, l'octroi

d'une autorisation pour regroupement familial après l'échéance des délais

ordinaire doit, conformément à la volonté du législateur, rester l'exception (TF

2C_174/2012 du 22 octobre 2012 consid. 4.1;2C_780/2012 du 3 septembre 2012 consid. 2.2;2C_687/2010 du 4 avril 2011 consid 4.1 in fine;2C_709/2010 du 25 février 2011 consid. 5.1.1 et les références citées). Il

ressort ainsi des "Directives LEtr", ch. 6.9.4, que, dans

l'intérêt d'une bonne intégration, il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4

LEtr qu'avec retenue.

Par ailleurs, le Tribunal

fédéral s'est penché sur les conditions applicables au regroupement familial

partiel (ATF 136 II 78 consid. 4.7). Il a jugé que la LEtr ne permettait plus de justifier l'application des conditions restrictives posées par la

jurisprudence en application de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 1 113) en cas de regroupement

familial partiel si celui-ci était demandé dans les délais de l'art. 47 al. 1

LEtr. En revanche, il a précisé que ces conditions pouvaient jouer un rôle en

relation avec les "raisons familiales majeures" au sens de l'art. 47

al. 4 LEtr, laissant ainsi subsister, dans ce cas, les principes développés

sous l'ancien droit (cf. également ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 in fine; TF

2C_473/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.3 et 2C_1198/2012 du 26 mars 2013 consid. 4.2).

La reconnaissance d'un droit au

regroupement familial suppose qu'un changement important des circonstances,

notamment d'ordre familial, se soit produit, telle une modification des possibilités

de prise en charge de l'enfant à l'étranger; dans la pratique récente, le

critère de la relation familiale prépondérante n'est plus déterminant (TF 2C_526/2009

du 14 mai 2010 consid. 5.1 et la référence), en ce sens que, même lorsqu'une

telle relation familiale prépondérante entre l'enfant et son parent établi en

Suisse est maintenue, il convient de procéder à un examen de l'ensemble des

circonstances, en particulier lorsque la demande de regroupement familial

intervient après de nombreuses années de séparation (arrêt PE.2008.0359 du 21 octobre 2010 consid. 3b et les références). Des raisons familiales majeures au sens de

l'art. 47 al. 4 LEtr peuvent être invoquées notamment lorsque des enfants se

trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine (par exemple en cas de

décès ou de maladie de la personne qui en a la charge, ATF 126 II 329; TF du 17 avril 2014 dans la cause 2C_1013/2013). C'est l'intérêt de l'enfant et non les intérêts

économiques (prise d'une activité lucrative en Suisse) qui prime (Message

concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3549).

Lorsque le regroupement familial est

demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, les

adaptations nécessaires devraient en principe, dans la mesure du possible, être

d'abord réglées par les voies du droit civil. Il faut toutefois réserver

certains cas, notamment ceux où les nouvelles relations familiales sont

clairement redéfinies - par exemple lors du décès du parent titulaire du droit

de garde, ou lors d'un changement marquant des besoins d'entretien - et ceux où

l'intensité de la relation est transférée sur l'autre parent. Le cas échéant,

il y a lieu d'examiner s'il existe dans le pays d'origine des alternatives, s'agissant

de la prise en charge de l'enfant, qui correspondent mieux à ses besoins

spécifiques et à ses possibilités. L'opportunité d'un tel examen concerne particulièrement

les enfants près d'entrer ou entrés dans l'adolescence qui ont toujours vécu

dans leur pays d'origine, et pour lesquels une émigration vers la Suisse pourrait être ressentie comme un déracinement difficile à surmonter et devrait donc,

autant que possible, être évitée. Cela étant, ces principes ne doivent pas

conduire à n'accepter le regroupement familial que dans les cas où aucune alternative

ne s'offre pour la prise en charge de l'enfant dans son pays d'origine; simplement,

une telle alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et

soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé, que son intégration

s'annonce difficile au vu de la situation et que la relation nouée jusqu'ici

avec le parent établi en Suisse n'apparaît pas particulièrement étroite (ATF

133.

II 6 précité consid. 3.1.2 et les références). Il ne suffit pas qu'il

existe dans le pays d'origine une alternative, s'agissant de la prise en charge

de l'enfant; il faut encore que cette alternative corresponde mieux à ses

besoins spécifiques et à ses possibilités. Ainsi, concernant des enfants qui

vivaient auprès de leur tante maternelle, le Tribunal fédéral a considéré

qu'aucun élément du dossier ne permettait de penser que ce second choix, dicté

par les circonstances, représenterait la solution idéale pour les enfants et a

accordé le regroupement familial sollicité (cf. TF du 17 avril 2014 dans la

cause 2C_1013/2013 consid. 3.3; voir aussi TF 2C_303/2014 du 20 février

2015.

consid. 6.7.3, dans lequel le Tribunal souligne qu'il ne faut pas

partir de l'idée qu'il est nécessairement préférable pour un adolescent de

rester dans son pays).

La preuve des motifs visant à justifier

le regroupement familial différé d'enfants de parents séparés ou divorcés, de

même que l'importance de ces motifs, doivent être soumises à des exigences

d'autant plus élevées que l'enfant est avancé en âge, qu'il a vécu longtemps

séparé de son parent établi en Suisse et qu'il a suivi toute sa scolarité dans

son pays d'origine. Ainsi, en cas de demande de regroupement peu avant la

majorité, une autorisation de séjour ne pourra exceptionnellement être octroyée

en sa faveur que si les motifs expliquant la durée de la séparation sont

sérieux et résultent clairement des circonstances de l'espèce (ATF 133 II 6

précité consid. 3.3 et les références). Pour le reste, la jurisprudence ne pose

aucune règle rigide en la matière, mais invite au contraire, dans la ligne de

la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme, à procéder à un examen

individuel dans chaque cas d'espèce, loin de tout schématisme préétabli.

L'appréciation doit se faire sur la base de l'ensemble des circonstances et

tenir particulièrement compte de la situation personnelle de l'enfant (liens

familiaux et sociaux, possibilité de prise en charge éducative dans son pays, etc.),

de ses chances d'intégration en Suisse (compte tenu notamment de son âge, de

son niveau scolaire et de ses connaissances linguistiques), du temps qui s'est

écoulé depuis la séparation d'avec son parent établi en Suisse, de la situation

personnelle de celui-ci (notamment sur les plans familial et professionnel) et

des liens qui les unissent l'un à l'autre. Pour juger de l'intensité de ces

liens, il faut notamment prendre en considération le nombre d'années que le parent

établi en Suisse a vécues avec son enfant à l'étranger avant d'émigrer, et

examiner dans quelle mesure il a depuis lors maintenu concrètement avec lui des

relations malgré la distance, en particulier s'il a eu des contacts réguliers

avec lui (au moyen de visites, d'appels téléphoniques, de lettres, etc.), s'il

a gardé la haute main sur son éducation et s'il a subvenu à son entretien (ATF

133.

II 6 précité consid. 5.5). Le regroupement familial partiel suppose

également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige

l'art. 3 par. 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de

l'enfant (CDE; RS 0.107).

b) En l'espèce, il convient tout

d'abord de relever, sur le plan formel, que la délégation de l'autorité

parentale du père de la recourante à sa mère a été authentifiée par l'avocat de

confiance au Togo des autorités suisses. La mère de la recourante a aussi

produit une ordonnance portant autorisation spéciale de sortie d'enfant établie

le 2 février 2015 en faveur de A. B________ sur requête de son père. L'autorité

intimée n'a pas remis en question cette déclaration. Sous l'angle du droit

civil, il fait ainsi partir de l'idée que la recourante est légitimée à

rejoindre sa mère en Suisse.

Sur le fond, il s'agit de déterminer s'il

existe dans le pays d'origine de la recourante des alternatives, s'agissant de

sa prise en charge, qui correspondent mieux à ses besoins spécifiques et à ses

possibilités ou si sa venue en Suisse au titre du regroupement familial

s'impose. La mère de la recourante a invoqué, en septembre 2014 devant

l'autorité intimée, comme changement de circonstances le fait que jusqu'à peu,

son frère s'occupait de sa fille, dont il était aussi le tuteur légal. Cette

solution de garde n'était toutefois plus possible car son frère était très

malade, comme cela ressortait du certificat médical qu'elle produisait. Elle

n'avait pas d'autre solution de garde au pays pour faire garder sa fille. Cette

première version n'a pas été contredite par la suite, bien que les détails

précis de la prise en charge de la recourante depuis le départ de sa mère

paraissent parfois obscurs. Le tribunal est parvenu à la conviction que ces zones

d'ombre s'expliquaient par le fait qu'une solution stable de prise en charge de

la recourante n'a pas pu être trouvée. En effet, comme cela a été exposé par la

mère de la recourante en cours d'audience, dans un premier temps, même si la

recourante logeait chez sa grand-mère puis sa grand-tante, son père

revendiquait aussi son droit de garde à certains moments. Au décès de sa

grand-mère puis sa grand-tante, la recourante avait ensuite vécu uniquement

chez son père, mais le remariage de celui-ci, et l'impossible cohabitation de

la recourante avec sa belle-mère, avait imposé la recherche d'autres solutions

notamment auprès des oncles maternels, mais sans que ces solutions puissent

s'inscrire dans le long terme. La dernière des solutions qui avait consisté à salarier

un oncle pour surveiller la maison en construction à Lomé et s'occuper de la

recourante avait pris fin avec la maladie dudit oncle. L'évolution des

événements tels qu'exposés par la recourante lors de son audition, et sa conséquence,

à savoir que la recourante se trouve actuellement plus ou moins laissée à

elle-même dans la ville de Lomé, apparaît crédible aux yeux du tribunal. En

particulier, le fait que le père ne peut pas s'occuper de surveiller sa fille car

il vit à Bassar paraît confirmé par l'ordonnance portant autorisation spéciale

de sortie d'enfant établie le 2 février 2015 qui indique que K. B________ vit à

Bassar. Certes, la recourante n'est plus une petite fille. Lorsque la demande

de regroupement familial a été déposée, elle allait avoir 15 ans. Il est néanmoins

plus que compréhensible qu'une mère ne souhaite pas laisser une jeune fille de

cette âge dans une ville comme Lomé sans une présence adulte pour la guider et

la surveiller (cf. à ce sujet, arrêt TAF C-2593/2013 du 4 novembre 2014, dans

le lequel le tribunal a admis une demande de regroupement familial concernant

une jeune fille de 15 ans qui se serait retrouvée sans prise en charge en

République démocratique du Congo). Il serait sûrement possible, comme cela

semble déjà plus ou moins être le cas actuellement, de salarier une tierce

personne pour surveiller la recourante. Il s'agit certes d'une alternative,

mais pas de l'alternative qui s'impose pour le bien de l'enfant. Sa mère et son

beau-père sauront mieux l'encadrer qu'une tierce personne salariée, dont le

comportement ne pourra d'ailleurs pas, pas plus que celui de la recourante,

être contrôlé à des milliers de kilomètres de distance.

Sur le plan de l'intégration, la

recourante parle le français et suit les cours d'une école française. Elle ne

devrait pas avoir de peine à poursuivre l'école en Suisse, Par ailleurs, elle

bénéficiera de l'attention de sa mère qui vit en Suisse depuis plus de 10 ans

et qui a su s'y intégrer. On citera à ce propos l'arrêt du 17 avril 2014 dans la cause 2C_1013/2013, dans lequel le Tribunal fédéral a considéré, au sujet de

deux enfants vietnamiens de 14 et 16 ans, que la bonne intégration de la mère

laissait présager une bonne intégration des enfants. Sur le plan financier, il

n'y a pas non plus d'obstacle au regroupement familial, la mère et le beau-père

de la recourante disposant de revenus suffisants pour accueillir une personne

de plus dans leur foyer.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être admis, la décision attaquée annulée et renvoyée à l’autorité intimée pour

qu'elle délivre une autorisation de séjour à A. B________. Vu le sort de la

cause, il se justifie de statuer sans frais (49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD). Il

n’y a pas lieu d’allouer de dépens à la recourante, qui y a expressément

renoncé.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 21 mai 2015 est annulée et renvoyée à ce service pour nouvelle décision au sens des

considérants.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 4 décembre 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux

migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.