PE.2015.0241
CDAP - PE.2015.0241 - 2015-11-05 - X.________ /Service de la population (SPOP)
5 novembre 2015Français9 min
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N° affaire:
PE.2015.0241
Autorité:, Date décision:
CDAP, 05.11.2015
Juge:
RZ
Greffier:
MFE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service de la population (SPOP)
RENVOI{DROIT DES ÉTRANGERS}
CAS DE RIGUEUR
SÉJOUR ILLÉGAL
LEI-30-1-b
LEI-64-1 (1.1.2011)
OASA-31
Résumé contenant:
Confirmation de la décision du SPOP, prononçant le renvoi de Suisse d'un ressortissant malgache qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation de séjour. Le recourant a séjourné légalement en Suisse de 1999 à 2004, lorsqu'il a annoncé son départ pour la France. Il n'est pas démontré que le recourant a néanmoins continué à séjourner en Suisse entre 2004 et 2015, comme il le soutient. Quoi qu'il en soit, son séjour a été illégal, de sorte que la durée de son séjour en Suisse ne suffit pas pour reconnaître l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 novembre 2015
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Jacques Haymoz et
Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourant
A. X. ________, c/o B. Y. ________,
à 1********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Recours A. X. ________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 16 juin 2015 prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X. ________, ressortissant malgache né le ******** 1973, est entré en
Suisse le 30 octobre 1999, au bénéfice d'une autorisation de séjour pour étude.
Il a suivi durant deux ans des cours auprès de l'EPFL, avant de subir un échec
définitif. Il a ensuite entamé, sans les achever, des études auprès de l'Ecole
d'ingénieur du Canton de Vaud. L'autorisation de séjour de A. X. ________ a
pris fin lorsqu'il a annoncé, en 2004, son départ pour la France.
B.
Selon ses dires, A. X. ________ aurait néanmoins continué à séjourner en
Suisse jusqu'à ce jour.
C.
Le 23 avril 2015, A. X. ________ a été interpellé par la police à
l'occasion d'un contrôle de la circulation. Il s'est d'abord présenté à la
police sous une fausse identité, avant de communiquer ultérieurement sa
véritable identité. A. X. ________ a expliqué à cette occasion qu'il avait
séjourné en Suisse entre 2004 et 2015, précisant qu'il donnait des cours pour
subvenir à son entretien. La police a informé A. X. ________ du fait que des
mesures d'éloignement pourraient être prononcées à son encontre, en l'invitant
à se déterminer à ce sujet. A. X. ________ n'a fait aucune déclaration et a
pris note de son obligation de quitter la Suisse avant le 30 avril 2015.
D.
Le 16 juin 2015, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a
prononcé le renvoi de A. X. ________ et lui a imparti un délai fixé au 16
juillet 2015 pour quitter la Suisse.
E.
A. X. ________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision du SPOP du 16 juin 2015 en
concluant implicitement à la réforme, en ce sens qu'une autorisation de séjour
lui est octroyée. Il demande par ailleurs à être mis au bénéfice de l'effet
suspensif.
Le SPOP s'est déterminé et a conclu au rejet du
recours.
Invité à répliquer, A. X. ________ ne s'est pas
déterminé.
F.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 64 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), les autorités compétentes rendent une
décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger qui n'a pas
d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), d'un étranger qui ne remplit
pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5 LEtr) (let. b)
et d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation,
bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé
(let. c).
b) En l'espèce, le recourant ne conteste pas qu'il
ne dispose d'aucun visa ni d'aucune autorisation de séjour valable en Suisse. Dans
la mesure où il aurait séjourné continuellement en Suisse entre 2004 et 2015,
le recourant sollicite l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art.
30.
al. 1 let. b LEtr.
2.
a) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux
conditions d’admission (art. 18 à 29) dans le but de tenir compte des cas
individuels d’une extrême gravité. Cette disposition est concrétisée par l'art.
31.
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à
l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), dont l'al. 1
impose de tenir compte, lors de l'appréciation, de l'intégration du requérant
(let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de
la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de
la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi
que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation
(let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé
(let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let.
g).
L'art. 30 al. 1 let. b LEtr correspond en substance
à l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant
le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes),
de sorte que la jurisprudence relative à cette dernière disposition demeure
applicable (cf. ATF 136 I 254 consid. 5.3.1 et les références citées; cf.
également FF 2002 3469, spéc. p. 3543). Il en résulte en particulier que les
conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent
être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se
trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses
conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne
des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, respectivement
que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums
comporte, pour lui, de graves conséquences (ATF 130 II 39 consid. 3).
b) Lors de l'examen des conditions fixées par l'art.
30.
al. 1 let. b LEtr, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des
circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel
d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en
Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par
ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement
et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du
requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille
vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les
relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer
pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers
(ATF 130 II 39 consid. 3; ATF 128 II 200 consid. 4 et les références; cf.
également arrêts PE.2013.0452 du 17 décembre 2014 consid. 3a, PE.2013.0317 du
24.
juillet 2014 consid. 7a et les références citées).
Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le
cas de rigueur, on tiendra ainsi compte d'une très longue durée de séjour en
Suisse, étant rappelé qu'un éventuel séjour illégal n'a pas à être pris en
compte. à défaut, l'obstination à
violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 137
II 1 consid. 4.3, PE.2013.0476 du 3 février 2014 consid. 3). Sont
également pris en compte une intégration sociale particulièrement poussée,
ainsi qu'une réussite professionnelle remarquable, ou encore une maladie grave
ne pouvant être soignée qu'en Suisse (arrêts précités PE.2013.0452
consid. 3a, PE.2013.0379 précité consid. 4b et les références citées).
c) En l'occurrence, le recourant a séjourné
légalement en Suisse de 1999 à 2004, jusqu'à ce que son autorisation de séjour
pour études prenne fin à la suite de l'annonce de son départ pour la France. Le
recourant n'apporte aucun élément tendant à démontrer qu'il aurait néanmoins
continué à séjourner en Suisse entre 2004 et 2015. Quoi qu'il en soit, un tel
séjour aurait été illégal, de sorte qu'il n'a en principe pas à être pris en
compte pour évaluer la durée du séjour en Suisse. On ne saurait dès lors reconnaître
l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité du seul fait que le recourant
allègue avoir vécu sans interruption depuis 1999 en Suisse. Pour le surplus, il
y a lieu de relever que le recourant est encore jeune, en bonne santé et sans
charges familiales, de sorte que sa réintégration dans son pays d'origine ne
semble pas compromise. Le recourant ne prétend d'ailleurs pas le contraire.
Le SPOP était ainsi fondé à rendre
une décision de renvoi à l'encontre du recourant.
3.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision du SPOP confirmée. Les
frais sont mis à la charge du recourant, qui succombe. Il n'est pas alloué de
dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 16 juin 2015 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 francs est mis à la charge de A. X. ________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 novembre 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.