PE.2015.0243
CDAP - PE.2015.0243 - 2015-08-18 - X.________/Service de la population (SPOP)
18 août 2015Français3 min
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N° affaire:
PE.2015.0243
Autorité:, Date décision:
CDAP, 18.08.2015
Juge:
GVI
Greffier:
NCU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service de la population (SPOP)
AVANCE DE FRAIS
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
LPA-VD-47-2
LPA-VD-47-3
Résumé contenant:
Recours irrecevable faute de paiement de l'avance de frais.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 août 2015
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mme Isabelle Guisan et
M. Robert Zimmermann, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourante
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 11 juin 2015 lui refusant une autorisation de séjour
UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse
-
Vu la décision du Service de la population (ci-après:
SPOP) du 11 juin 2015, par laquelle cette autorité a refusé d'octroyer à X.________
une autorisation de séjour UE/AELE et a prononcé son renvoi de Suisse,
-
vu le recours formé le 19 juin 2015 par X.________
contre ce prononcé, adressé au SPOP, qui l'a transmis à la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal,
-
vu l'accusé de réception du 29 juin 2015, adressé
par pli recommandé à la recourante et lui impartissant un délai au 29 juillet
2015 pour effectuer une avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du
recours,
-
vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD),
Faits
Considérant
-
que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le
délai fixé au 29 juillet 2015,
-
que la recourante a été rendue expressément
attentive aux conséquences du non-paiement de l'avance de frais dans le délai,
Considérants
-
qu'elle n'a ni requis la prolongation du délai pour
le paiement de l'avance de frais, ni sollicité une dispense de paiement ou
l'assistance judiciaire,
-
qu'en application de l'art. 47 al. 3 LPA-VD, le
tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours, qui doit être déclaré
irrecevable,
-
que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et
public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 18 août 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’état aux
migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.