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Décision

PE.2015.0243

CDAP - PE.2015.0243 - 2015-08-18 - X.________/Service de la population (SPOP)

18 août 2015Français3 min

Source vd.ch

Faits

Considérant

-

que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le

délai fixé au 29 juillet 2015,

-

que la recourante a été rendue expressément

attentive aux conséquences du non-paiement de l'avance de frais dans le délai,

Considérants

-

qu'elle n'a ni requis la prolongation du délai pour

le paiement de l'avance de frais, ni sollicité une dispense de paiement ou

l'assistance judiciaire,

-

qu'en application de l'art. 47 al. 3 LPA-VD, le

tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours, qui doit être déclaré

irrecevable,

-

que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et

public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera

restituée.

Lausanne, le 18 août 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’état aux

migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.