PE.2015.0245
CDAP - PE.2015.0245 - 2016-03-30 - X.________ /Service de la population (SPOP)
30 mars 2016Français12 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 mars 2016
Composition
M. Eric Brandt, président; MM. Jean-Marie Marlétaz et
Antoine Thélin, assesseurs; Mme Leticia Blanc, greffière.
Recourant
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de renouveler
(gmy) Recours X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 28 mai 2015 refusant la prolongation de
l'autorisation de séjour pour études
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant de la Côte d'Ivoire
né le ******** 1987, est entré en Suisse le 6 novembre 2010 afin d'entreprendre
des études auprès de la Haute école d'ingénieurs d'Yverdon-les-Bains (HEIG-VD),
en filière "Télécommunications", l'intéressé était déjà titulaire d'un diplôme universitaire de "Technologie en Réseaux et Télécommunications"
(DUT), obtenu dans son pays d'origine. Il a été mis au bénéfice
d'une autorisation de séjour pour études.
En 2011, X.________ a changé de
domaine d'études, il a opté pour "l'ingénierie électrique". A la
suite d'un échec définitif en 2013 dans cette seconde filière, il a suivi, du 3
mars 2013 jusqu'au 29 juin 2013, à raison de quatre périodes de cours par
semaine, des cours en tant qu'auditeur libre.
Par lettre du 19 août 2013, le Service
de la population (ci-après: le SPOP) a informé X.________ qu'il était disposé à
lui permettre de poursuivre ses études à la HEIG-VD en "ingénierie de
gestion". L'intéressé a commencé, le 17 septembre 2013, un nouveau cursus
en "ingénierie de gestion". Parallèlement à ses études, X.________
travaille comme auxiliaire de week-end auprès de la société Y.________ SA, pour
un salaire horaire de 24.59 fr., activité qui lui procure un revenu mensuel de
l'ordre de 700 fr.
B.
Le 23 septembre 2014, X.________ a demandé la
prolongation de son autorisation de séjour
Par lettre du 28 octobre 2014, le SPOP
a informé l'intéressé qu'il émettait un certain nombre de doutes sur ses
capacités à mener à bien ses études, puisqu'après quatre années de formation il
n'avait obtenu aucun résultat probant. Il a précisé qu'il s'apprêtait à rendre
une décision négative concernant sa demande de prolongation de son autorisation
de séjour et à lui fixer un délai pour quitter le territoire helvétique. Le
SPOP a imparti à l'intéressé un délai pour se déterminer.
Le 25 novembre 2014, X.________ a fait
part de ses observations, en expliquant pourquoi il avait échoué en "ingénierie
électrique". Il a également indiqué pour quels motifs il avait été
contraint de refaire sa première année en "ingénierie de gestion".
L'intéressé a précisé qu'il était très motivé à décrocher un diplôme, afin
qu'il puisse trouver un emploi dans son pays d'origine.
C.
Par décision du 28 mai 2015, le SPOP a refusé de
prolonger l'autorisation de séjour d'X.________ et a prononcé son renvoi de
Suisse.
D.
Par acte du 1er juillet 2015, X.________
a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal), en concluant implicitement
à l'annulation de la décision attaquée et à ce que son autorisation de séjour
soit prolongée pour qu'il puisse achever sa formation. Il a joint à son recours
diverses pièces, dont une lettre établie le 17 août 2015 par la responsable de
l'enseignement et adjointe du doyen, attestant qu'il était promu en deuxième
année au sein de la filière "ingénierie de gestion" puisque durant
l'année académique 2014-2015 il avait obtenu tous les crédits European
Credit Transfer and accumulation System (ECTS).
Dans sa réponse du 24 juillet 2015, le
SPOP a conclu au rejet du recours, en relevant que le recourant est âgé de 28
ans et qu'il n'a toujours pas acquis un diplôme en Suisse, la durée de ses études
ayant déjà été prolongée de trois ans. Le recourant a déposé des observations
le 19 août 2015 en relevant que son échec définitif en "ingénierie
électrique" n'était nullement dû à un manque d'assiduité de sa part; il a
également en substance indiqué qu'il était conscient d'avoir pris du temps pour
trouver sa voie et qu'il était déterminé à mener à bien sa formation en "ingénierie
de gestion"; il a encore invoqué que le séjour pour l'obtention d'une
formation de base ne doit pas dépasser une durée de huit ans et que la
jurisprudence fédérale a fixé une limite à 30 ans pour les requérants disposant
déjà d'une formation. Le SPOP a déposé des observations le 20 août 2015 en
déclarant que les arguments invoqués par le recourant n'étaient pas de nature à
modifier sa décision, laquelle était par conséquent maintenue.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux
conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), de sorte qu'il y a lieu d'entrer
en matière sur le fond.
2.
Le recourant a sollicité la prolongation de son
autorisation de séjour afin de pouvoir entreprendre auprès de la HEIG-VD une
formation en "ingénierie de gestion".
a) Les autorisations de séjour pour
études sont régies par l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20), ainsi que par les art. 23 et 24 de l'ordonnance
fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).
L'art. 27 al. 1 LEtr, dans sa teneur
en vigueur depuis le 1er janvier 2011, prévoit ce qui suit:
"1 Un
étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux
conditions suivantes:
a. la direction de l’établissement confirme qu’il
peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés;
b. il dispose d’un logement approprié;
c. il dispose des moyens financiers nécessaires;
d. il a le niveau de formation et les qualifications
personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement
prévus."
Les art. 23 et 24 OASA précisent:
"Art. 23
Conditions requises pour suivre la formation ou le perfectionnement
(art. 27 LEtr)
1.
L’étranger peut prouver qu’il dispose des moyens financiers
nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment:
a. une déclaration d’engagement ainsi qu’une attestation de revenu
ou de fortune d’une personne solvable domiciliée en Suisse; les étrangers
doivent être titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement;
b. la confirmation d’une banque reconnue en Suisse permettant
d’attester l’existence de valeurs patrimoniales suffisantes;
c. une garantie ferme d’octroi de bourses ou de prêts de formation
suffisants.
2.
Les qualifications personnelles (art. 27, al. 1, let. d, LEtr) sont
suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de
demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le
perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions
générales sur l'admission et le séjour des étrangers.
3.
Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une
durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une
formation ou d'un perfectionnement visant un but précis.
4.
L’exercice d’une activité lucrative se fonde sur les art. 38 à 40.
Art. 24 Exigences envers les écoles
(art. 27 LEtr)
1.
Les écoles qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement
à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le
programme d’enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules
écoles reconnues l’admission à des cours de formation ou de perfectionnement.
2.
Le programme d’enseignement et la durée de la formation ou des cours
de perfectionnement doivent être fixés.
3.
La direction de l’école doit confirmer que le candidat possède le
niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la
formation envisagée.
4.
Dans des cas dûment motivés, les autorités
compétentes peuvent également demander qu’un test linguistique soit
effectué."
b) Selon la jurisprudence (notamment l'arrêt
du Tribunal administratif fédéral - ci-après: TAF - C-2525/2009 du 19 octobre
2009), les conditions spécifiées dans la disposition de l'art. 27 LEtr
étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une
formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à
chacune d'elles. Cette disposition correspond dans une large mesure à la
réglementation des art. 31 et 32 de l'ancienne ordonnance fédérale du
6.
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) en vigueur jusqu'au
31.
décembre 2007 (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant
la loi sur les étrangers publié in FF 2002 pp. 3469 ss, ad art. 27
p. 3542).
c) Les directives LEtr (état au 6
janvier 2016) prévoient que lors de l’examen des qualifications personnelles
requises visées à l’art. 23 al. 2 OASA, aucun indice ne doit porter à croire
que la demande poursuivrait pour objectif non pas un séjour temporaire en vue
de suivre la formation, mais viserait en premier lieu à éluder les
prescriptions sur les conditions d’admission en Suisse afin d’y séjourner
durablement. Aussi convient-il de tenir notamment compte, lors de l’examen de
chaque cas, des circonstances suivantes: situation personnelle du requérant
(âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social),
séjours ou demandes antérieurs, région de provenance (situation économique et
politique, marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles). Si
le requérant provient d’une région vers laquelle il serait difficile voire
impossible de procéder à un rapatriement sous contrainte, les exigences doivent
être relevées en conséquence. Il s’agit alors de détecter, en fonction des
qualifications personnelles requises et de l’ensemble des circonstances, des
indices concrets susceptibles de faire apparaître comme assuré, selon toute
vraisemblance, le retour volontaire dans le pays d’origine au terme de la
formation.
d) En l’espèce, l’autorité intimée
considère que la condition posée à l’art. 27 al. 1 let. d LEtr ne serait pas
remplie, dans la mesure où le recourant n’aurait pas le niveau de formation et
les qualifications personnelles requis pour suivre la formation prévue.
Il est vrai que le recourant a
entrepris, le 17 septembre 2013, un nouveau cursus en "ingénierie de
gestion", qu’il a dû refaire la première année de cette filière, après
avoir suivi durant une année la filière "télécommunications", puis
durant une année la filière "ingénierie électrique", qui s'est finalement
soldée par un échec définitif. Il n’a donc terminé avec succès que la première
année de sa troisième formation, alors que la formation initialement choisie
devait durer trois ans, de même que les deux autres formations entreprises par
la suite. Il convient cependant de relever que l’autorité intimée a autorisé,
en date du 19 août 2013, le recourant à entreprendre sa troisième formation ;
elle n’a donc pas estimé à l’époque, malgré le parcours académique de l’intéressé,
qu’il n’avait pas le niveau de formation et les qualifications personnelles
requis pour suivre cette formation. Les résultats probants obtenus durant
l’année académique 2014-2015 constituent un fait nouveau important, autorisant
à espérer que le recourant parviendra à terminer sa formation en
« ingénierie de gestion » entreprise auprès de la HEIG-VD. Par
ailleurs, le recourant explique avoir pour projet d'acquérir une formation qui
lui permettra de trouver une place intéressante sur le marché du travail de son
pays et a signé, le 6 septembre 2010, un engagement formel à quitter la Suisse
au terme de ses études. Enfin, il s’agit du premier séjour en Suisse du
recourant. En conséquence, eu égard à la teneur de l'art. 23 al. 2 OASA, qui
spécifie que les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d
LEtr sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure
antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le
perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions
générales sur l'admission et le séjour des étrangers, on ne saurait contester
que la venue du recourant en Suisse ait pour objectif premier l'acquisition
d'une formation et que ce but ne saurait viser uniquement à éluder les prescriptions
générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Dans cette mesure, il y a
lieu de conclure que les conditions posées à l'art. 27 al. 1 LEtr sont
remplies. En revanche, un nouvel échec ou un nouveau changement d’orientation
ne permettront plus au recourant de prolonger son autorisation de séjour.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée, le dossier
étant renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle prolonge l’autorisation de séjour
pour études du recourant. Compte tenu de l'issue du litige, le présent arrêt
sera rendu sans frais et il ne sera pas alloué de dépens au recourant qui a
procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 49, 52, 55, 91 et
99.
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 28 mai
2015 est annulée, le dossier étant renvoyé à cette autorité pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 mars 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire
de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.