PE.2015.0246
CDAP - PE.2015.0246 - 2015-11-27 - A.B.C._____ D._____/Service de la population (SPOP)
27 novembre 2015Français18 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2015.0246
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.11.2015
Juge:
PJ
Greffier:
TAU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.B.C.________ D.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
NOTION
TRAVAILLEUR
WORKING POOR
MINIMUM VITAL
PRINCIPE DE LA COUVERTURE DES FRAIS
ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
TRAVAIL À TEMPS PARTIEL
ALCP-annexe-I-6
Résumé contenant:
Refus du SPOP d'octroyer une autorisation de séjour à une ressortissante espagnole arrivée en Suisse en 2014. La recourante bénéficie de deux contrats de durée indéterminée, de sorte que son activité professionnelle remplit le critère de l'"emploi d'une durée égale ou supérieure à un an" prévu à l'art. 6 § 1 Annexe I ALCP. Il convient alors d'examiner si ses revenus lui permettent de subvenir à ses besoins au sens des Normes CSIAS et du barème RI. Compte tenu de son âge et du fait que, vivant chez sa mère, elle ne supporte pas de frais de logement, son minimum vital oscille entre 1'036 fr. et 1'047 francs. Or, en tenant compte de son salaire fixe de 1'116 fr. brut auprès de l'un de ses employeurs et de son salaire variable auprès de son autre employeur, ses frais de base sont couverts. Ainsi, conformément à l'interprétation extensive de la notion de travailleur commandée par la jurisprudence (notamment s'agissant de "working poors") et dès lors que ses revenus lui permettent de couvrir, en l'état, son minimum vital, la qualité de travailleur au sens de l'ALCP doit être reconnue à la recourante. Recours admis. (La recourante a droit à des dépens pour l'intervention du CSP.)
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 novembre 2015
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. Marcel Yersin et Raymond
Durussel, assesseurs; Mme Aurélie Tille, greffière
Recourante
A.B.C.________ D._________, à 1********,
représentée par le Centre social protestant, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.B.C.________ D._________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 11 juin 2015 refusant l'octroi d'une autorisation
de séjour avec activité lucrative UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.B.C.________ D._________, ressortissante espagnole née le ********
1992, est entrée en Suisse le 2 février 2014.
Elle a d'abord exercé divers emplois temporaires par
le biais de la société H.________ et a obtenu une autorisation de séjour
UE/AELE de courte durée (permis L), valable jusqu'au 22 avril 2015.
B.
Par contrat de travail du 28 août 2014, E.________ SA, société active
dans la distribution de journaux et d'imprimés, a engagé A.B.C.________
D._________ dès le 1er septembre 2014 pour une durée indéterminée,
pour un salaire brut de 45 fr. par mille envois, la fréquence et les jours
des prestations étant à définir par l'employeur sans qu'aucun engagement
minimal ne soit garanti.
C.
Le 12 février 2015, A.B.C.________ D._________ a requis la
transformation de son permis L en permis B, précisant qu'elle poursuivait son
activité en tant qu'agent de distribution, pour laquelle elle a perçu un
salaire de 465 fr. 15 en février 2015, 835 fr. 50 en mars
2015 et 858 fr. 30 en avril 2015.
D.
Le 30 avril 2015, le Service de la population (SPOP) a informé A.B.C.________
D._________ qu'il envisageait de rejeter sa demande dans la mesure où le revenu
mensuel de son activité salariée était inférieur aux normes de l'aide sociale
vaudoise et qu'elle n'était ainsi pas en mesure de garantir son autonomie financière.
A.B.C.________ D._________ s'est déterminée le 25
mai 2015, faisant valoir qu'elle envisageait d'effectuer un apprentissage
d'assistante en conseil de vente et qu'elle avait entamé des recherches en ce
sens.
E.
Depuis le 8 juin 2015, A.B.C.________ D._________ a été engagée pour une
durée indéterminée par la société F.________ SA en qualité d'employée de
nettoyage. Le contrat prévoyait un temps de travail contractuel de 9 heures par
semaine et un salaire horaire brut de 18 fr. 60.
F.
Par décision du 11 juin 2015, le SPOP a refusé d'octroyer une
autorisation de séjour avec activité lucrative UE/AELE à A.B.C.________
D._________ et prononcé son renvoi de Suisse dans un délai de trois mois,
considérant que le revenu de son activité à temps partiel ne permettait pas
d'assurer la couverture des besoins fondamentaux, soit ses frais de logement,
ses frais médicaux de base et le forfait pour l'entretien d'une personne, de
sorte qu'elle ne satisfaisait pas aux conditions posées par la jurisprudence
pour voir son autorisation de courte durée transformée en autorisation de
séjour.
G.
Par acte du 1er juillet 2015, agissant par l'intermédiaire du
Centre social protestant, A.B.C.________ D._________ a formé recours contre
cette décision, concluant à l'octroi d'une autorisation de séjour.
Dans ses déterminations du 20 juillet 2015, le SPOP
a conclu au rejet du recours et déclaré maintenir sa décision, soulignant que
le taux d'activité de la recourante était inférieur à 50 % et que ses
revenus étaient manifestement insuffisants pour lui permettre de subvenir à son
entretien. Ainsi, n'exerçant pas une activité réelle et effective, elle n'avait
pas acquis la qualité de travailleur au sens de l'Accord du 21 juin 1999 entre,
d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne
et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS
0.142.112.681).
Le 28 juillet 2015, la recourante s'est déterminée, faisant
valoir qu'en additionnant les taux horaires de ses différents emplois, soit 12
heures par semaine auprès de G.________ SA, 9 heures auprès d'F.________ SA et
6 heures auprès d'E.________ SA, elle totalisait un nombre de 27 heures de
travail par semaine et atteignait dès lors un taux d'activité de 67.5 %, ce
qui lui permettait d'être autonome financièrement, ce d'autant que, vivant chez
sa mère, elle ne supportait pas de frais de logement. A l'appui de ses
déterminations, elle a produit un contrat individuel de travail auprès de G.________
SA en tant qu'employée d'entretien durant 12 heures par semaine du 8 au 25
juillet 2015.
Par lettre du 4 août 2015, le SPOP a indiqué qu'il
maintenait sa décision dans la mesure où le contrat produit par la recourante
le 28 juillet 2015 ne portait que sur le mois de juillet et qu'elle ne faisait
état d'aucune promesse d'engagement supplémentaire.
H.
Par ordonnance pénale du 13 août 2015, A.B.C.________ D._________ a été condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. avec sursis
pendant 2 ans pour dommage à la propriété, en raison de dommages commis sur une
voiture à la suite d'une dispute avec son ami intime . Dans son ordonnance
pénale, le procureur a tenu précisé qu'elle avait fait preuve d'une bonne
attitude pendant son audition, montré des regrets et accepté de rembourser les
dégâts causés.
I.
Le 23 septembre 2015, la recourante a produit un nouveau contrat de
durée indéterminée conclu avec F.________ SA, selon lequel le nombre d'heures
de travail hebdomadaires passait de 9h à 15h avec effet au 1er
septembre 2015. Elle a également produit, le 26 octobre 2015, ses fiches de
salaires du mois de septembre 2015, dont il ressort qu'elle a perçu 1'101 fr. 20
auprès d'E.________ SA et 1'139 fr. 60 auprès de F.________ SA.
J.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé le 1er juillet 2015, soit dans le délai de 30 jours
dès la communication de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD), le recours est
recevable.
2.
La recourante reproche à l'autorité intimée de lui avoir dénié la
qualité de travailleuse salariée au sens de l'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP,
alors que ses emplois dans la distribution et le nettoyage lui permettraient de
subvenir à ses besoins. Le litige porte en conséquence sur la question de
savoir si c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé de transformer son
autorisation de courte durée en autorisation de séjour UE/AELE de cinq ans au
sens de cette disposition.
a) La recourante étant de nationalité espagnole, son
droit à une autorisation de séjour en Suisse est réglementé par l'ALCP. L'art.
6.
par. 1 ALCP prévoit que le travailleur salarié ressortissant d'une partie
contractante (ci-après: le travailleur salarié) qui occupe un emploi d'une
durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil
reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa
délivrance. Celui-ci est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au
moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée,
sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une
situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.
La qualité de travailleur salarié constitue une
notion autonome de droit de l'UE, qui doit s'interpréter en tenant compte de la
jurisprudence de la Cour de justice (cf. ATF 131 II 229 consid. 3.1; TF
2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2 et les réf. citées). Selon la
jurisprudence récente du Tribunal fédéral (cf. par exemple TF 2C_1137/2014 du 6
août 2015 consid. 3.2 et 3.3 et les réf. citées; TF 2C_1061/2013
du 14 juillet 2015, consid. 4.2.1 et 4.2.2), la Cour de justice estime
que la notion de "travailleur", qui délimite le champ d'application
du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de
façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté
fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte.
Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui
accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction
de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une
rémunération. Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à
l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme
purement marginales et accessoires. Selon la jurisprudence, ni la nature
juridique de la relation de travail en cause au regard du droit national (par
ex. contrat de travail sui generis), ni la productivité plus ou moins élevée du
travailleur, ni son taux d'occupation (par ex. travail sur appel), ni l'origine
des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance
de cette rémunération (par ex. salaire inférieur au minimum garanti), ne sont,
en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de
travailleur au sens du droit communautaire. En particulier, on ne saurait
automatiquement dénier cette qualité à une personne qui exerce une activité
salariée réelle et effective, en raison du seul fait qu'elle cherche à
compléter la rémunération tirée de cette activité, inférieure au minimum des
moyens d'existence, par d'autres moyens d'existence licites (TF 2C_1137/2014 du
6.
août 2015 consid. 3.2, et les références citées).
L'arrêt 2C_1061/2013 précise que la qualité de
travailleur selon l'ALCP s'applique également aux "working poor", c'est-à-dire aux
travailleurs qui, bien qu'exerçant une activité réelle et effective, touchent
un revenu qui ne suffit pas pour vivre ou faire vivre leur famille dans l'Etat
d'accueil (consid. 4.2.1 in fine; ce passage ne figure pas dans l'ATF
2C_1137/2014). Le Tribunal fédéral considère (cf. les deux arrêts précités)
qu'il n'en demeure pas moins que, pour apprécier si l'activité exercée est
réelle et effective ou au contraire marginale ou accessoire, on peut tenir compte
de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée
limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. Ainsi, selon la
jurisprudence, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit
d'heures - dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un
contrat de travail sur appel - ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut
être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et
accessoire. Dans l'arrêt 2C_1061/2013 précité (consid. 4.4), le Tribunal
fédéral a considéré qu'il convenait d'adopter une interprétation de l'ALCP qui
soit favorable à la libre circulation des personnes, dont découle que le
caractère suffisant de la rémunération que perçoit le citoyen d'un Etat contractant
doit au premier chef se déterminer selon la situation du travailleur
individuellement pris, d'autant si l'on sait que d'autres membres de sa
famille, qui sont susceptibles de dériver un droit de séjour du statut de
travailleur communautaire de la personne précitée, auraient la possibilité,
voire le devoir de rechercher un emploi une fois leur statut dans l'Etat
d'accueil régularisé. Le Tribunal fédéral a considéré que la recourante, qui
exerçait un emploi comme auxiliaire de santé au taux de 80 % pour un salaire
mensuel de 2'532 fr. 65, possédait la qualité de travailleuse au regard de
l'ALCP. Le montant en question, certes modeste, n'était pas purement symbolique
et devait être considéré comme un revenu réel au sens de l'ALCP selon le
Tribunal fédéral, quand bien même une partie substantielle des revenus de la
recourante était formée de prestations de l'aide sociale et que la famille,
composée de 5 personnes, au sein de laquelle seule la recourante générait en
l'état un revenu, était lourdement endettée.
b) Les directives du Secrétariat d'Etat aux
Migrations (SEM) concernant l'introduction progressive de la libre circulation
des personnes indiquent, au chapitre relatif aux conditions d'admission en vue
de l'exercice d'une activité lucrative en Suisse, dans leur version au 1er
août 2015, ce qui suit:
"4.2.3 Travail à temps
partiel
En cas de travail à temps partiel, il convient d'examiner
attentivement la situation particulière du requérant avant de délivrer
l'autorisation.
S'il ressort de la demande que l'activité est à ce point
réduite qu'elle doit être considérée comme étant purement marginale et
accessoire, il peut être requis de l'intéressé qu'il complète son activité en
cumulant d'autres contrats à temps partiel de telle façon qu'il soit en mesure,
une fois l'autorisation délivrée, de subvenir à ses besoins et à ceux de sa
famille sans avoir à recourir à l'assistance sociale. En présence de plusieurs
emplois à temps partiel, on additionnera les temps de travail.
Si l'intéressé persiste à maintenir sa demande malgré
l'obligation qui lui est faite de compléter son activité à temps partiel, il y
a lieu de vérifier de manière approfondie si la requête émane bien d’un travailleur
salarié exerçant une activité réelle et effective ou si l'on ne se trouve pas
plutôt en présence d'un abus de droit (cf. aussi les ch. II.5.2.4 et II.8.2),
auquel cas l'autorisation peut ne pas être délivrée."
Ces directives ne mentionnent plus que le temps de
travail hebdomadaire doit s'élever à douze heures au moins (arrêt PE.2012.0158
du 11 octobre 2012 consid. 3b). Dans son arrêt du 22 juillet 2014, le tribunal
de céans avait, au regard des dispositions de l’ALCP, estimé suffisant, pour
une personne seule, un revenu net de 978,25 fr. par mois (cause PE.2014.0071).
En revanche, il avait dénié le droit à une autorisation de séjour, au regard de
l’ALCP, à des ressortissants communautaires sans emploi, au chômage, dépendant
du revenu d’insertion ou d’une rémunération insuffisante (arrêts PE.2013.0117
du 6 juin 2014; PE.2013.0269 du 3 mars 2014; PE.2012.0308 du 8 janvier 2014;
PE.2013.0093 du 8 octobre 2013). Dans un arrêt PE.2015.0131 du 14 octobre 2015,
le tribunal de céans a admis le recours d'une ressortissante française engagée
en qualité de "nounou" à 80 % pour un salaire mensuel brut de
1'700 fr., certes insuffisant pour subvenir à ses propres besoins, dans la
mesure où sa situation devait être examinée au regard du fait que son époux
avait demandé une autorisation pour la rejoindre au bénéfice d'une promesse
d'embauche avec à la clé un salaire mensuel brut de 3'600 francs.
c) Selon les normes de la Conférence suisse des
institutions d'action sociale ("normes CSIAS"), les besoins de base
comprennent un forfait d'entretien, les frais de logement et les frais médicaux
de base. Le forfait d'entretien s'élève depuis 2013 à 986 fr. pour un ménage
d'une personne. Dans le cadre du revenu cantonal d'insertion, le forfait
"entretien et intégration" s'élève à 997 fr. pour une jeune adulte
seule (18-25 ans). Les frais particuliers d'une personne seule s'élèvent à 50
fr. et ceux d'un couple à 65 francs. Le forfait "loyer" est de 650
fr., charges comprises, pour un ménage d'une jeune adulte dans la région du
Groupe 2 Lausanne-Ouest lausannois (cf. barème annexé au règlement d'application
du 26 octobre 2005 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise
[RLASV; RSV 850.051.1]).
d) En l'espèce, il ressort des pièces au dossier que
la recourante travaille depuis le 1er septembre 2014 au sein de la
société de distribution E.________ SA, à un taux d'activité variable et pour
une durée indéterminée. Pour cette activité, elle n'a perçu que 465 fr. 15
en février 2015, 835 fr. 50 en mars 2015 et 858 fr. 30 en
avril 2015. Le 8 juin 2015, elle a été engagée par F.________ SA pour une
activité d'employée de nettoyage pour 9 heures par semaine, activité qui est
passée à 15 heures par semaine au tarif horaire de 18 fr. 60
brut dès le 1er septembre 2015, lui assurant un revenu mensuel brut
d'environ 1'116 francs. Quant à l'activité auprès de G.________ SA, bien que
la recourante allègue travailler 12 heures par semaine dans cette société
depuis le mois de septembre 2015, elle n'a produit ni son contrat de travail
pour cette période ni aucune fiche de salaire, ce qui permet de douter que son
activité ait perduré après le mois de juillet 2015. En septembre 2015, E.________
SA et F.________ SA lui ont versé un salaire net total de
2'240 fr. 80 (soit 1'101 fr. 20 + 1'139 fr. 60).
La recourante bénéficie ainsi de
deux contrats de durée indéterminée, de sorte que son activité professionnelle
remplit le critère de "l'emploi d'une durée égale ou supérieure à un
an" prévu à l'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP. Il convient alors, pour
déterminer la qualité de travailleur de la recourante, d'examiner si ses
revenus lui permettent de subvenir à ses besoins. Dans cette mesure, au vu des
normes CSIAS et le barème RI précités et vu son âge, son revenu devrait
osciller entre 1'686 fr. (forfait de 986 fr. + frais de logement de 650 fr.
+ frais particuliers de 50 fr.) et 1'697 fr. (forfait de 997 fr.
+ frais de logement de 650 fr. + frais particuliers de 50 fr.). La
recourante indique cependant que, vivant avec sa mère, elle ne supporte aucun
frais de logement, ce qui doit être pris en considération (cf. arrêt
PE.2013.0278 du 2 juin 2014 consid. 3). Sans compter de tels frais, le montant
minimal de son revenu devrait dès lors se situer entre 1'036 fr. et
1'047 francs.
Le revenu perçu par la recourante auprès de E.________
SA étant non garanti et très variable, il y a lieu de tenir compte
principalement de son revenu auprès de F.________ SA, qui s'élève au minimum à
1'116 fr. brut par mois comptant quatre semaines (soit 12 heures x
18.
fr. 60 x 4 semaines), additionné d'une part au 13ème
salaire de 8.33 %. Son revenu net s'est élevé à 1'139 fr. en
septembre 2015. Cette rémunération, à laquelle s'ajoute le salaire variable
perçu par la recourante auprès d'E.________ SA, est supérieure au montant
minimal des normes CSIAS de 1'047 fr. qui lui est applicable. Il y a ainsi
lieu de retenir, conformément à l'interprétation extensive de la notion de
travailleur commandée par la jurisprudence et dès lors que ses revenus lui
permettent, en l'état, de couvrir ses frais de base, que la qualité de
travailleur au sens de l'ALCP doit être reconnue à la recourante.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à
l'annulation de la décision attaquée, le dossier étant retourné au SPOP afin
qu’il délivre une autorisation de séjour à la recourante. Les frais du présent
arrêt sont laissés à la charge de l'Etat (art. 52 al. 1 LPA-VD). La recourante
a droit à des dépens, pour l'intervention du Centre social protestant (art. 55
al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 11 juin 2015 est annulée, le
dossier lui étant retourné pour délivrance d'une autorisation de séjour UE/AELE
à A.B.C.________ D._________.
III.
Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.
IV.
L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la population, versera à A.B.C.________
D._________ le montant de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 27 novembre 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.