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Décision

PE.2015.0246

CDAP - PE.2015.0246 - 2015-11-27 - A.B.C._____ D._____/Service de la population (SPOP)

27 novembre 2015Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.B.C.________ D._________, ressortissante espagnole née le ********

1992, est entrée en Suisse le 2 février 2014.

Elle a d'abord exercé divers emplois temporaires par

le biais de la société H.________ et a obtenu une autorisation de séjour

UE/AELE de courte durée (permis L), valable jusqu'au 22 avril 2015.

B.

Par contrat de travail du 28 août 2014, E.________ SA, société active

dans la distribution de journaux et d'imprimés, a engagé A.B.C.________

D._________ dès le 1er septembre 2014 pour une durée indéterminée,

pour un salaire brut de 45 fr. par mille envois, la fréquence et les jours

des prestations étant à définir par l'employeur sans qu'aucun engagement

minimal ne soit garanti.

C.

Le 12 février 2015, A.B.C.________ D._________ a requis la

transformation de son permis L en permis B, précisant qu'elle poursuivait son

activité en tant qu'agent de distribution, pour laquelle elle a perçu un

salaire de 465 fr. 15 en février 2015, 835 fr. 50 en mars

2015 et 858 fr. 30 en avril 2015.

D.

Le 30 avril 2015, le Service de la population (SPOP) a informé A.B.C.________

D._________ qu'il envisageait de rejeter sa demande dans la mesure où le revenu

mensuel de son activité salariée était inférieur aux normes de l'aide sociale

vaudoise et qu'elle n'était ainsi pas en mesure de garantir son autonomie financière.

A.B.C.________ D._________ s'est déterminée le 25

mai 2015, faisant valoir qu'elle envisageait d'effectuer un apprentissage

d'assistante en conseil de vente et qu'elle avait entamé des recherches en ce

sens.

E.

Depuis le 8 juin 2015, A.B.C.________ D._________ a été engagée pour une

durée indéterminée par la société F.________ SA en qualité d'employée de

nettoyage. Le contrat prévoyait un temps de travail contractuel de 9 heures par

semaine et un salaire horaire brut de 18 fr. 60.

F.

Par décision du 11 juin 2015, le SPOP a refusé d'octroyer une

autorisation de séjour avec activité lucrative UE/AELE à A.B.C.________

D._________ et prononcé son renvoi de Suisse dans un délai de trois mois,

considérant que le revenu de son activité à temps partiel ne permettait pas

d'assurer la couverture des besoins fondamentaux, soit ses frais de logement,

ses frais médicaux de base et le forfait pour l'entretien d'une personne, de

sorte qu'elle ne satisfaisait pas aux conditions posées par la jurisprudence

pour voir son autorisation de courte durée transformée en autorisation de

séjour.

G.

Par acte du 1er juillet 2015, agissant par l'intermédiaire du

Centre social protestant, A.B.C.________ D._________ a formé recours contre

cette décision, concluant à l'octroi d'une autorisation de séjour.

Dans ses déterminations du 20 juillet 2015, le SPOP

a conclu au rejet du recours et déclaré maintenir sa décision, soulignant que

le taux d'activité de la recourante était inférieur à 50 % et que ses

revenus étaient manifestement insuffisants pour lui permettre de subvenir à son

entretien. Ainsi, n'exerçant pas une activité réelle et effective, elle n'avait

pas acquis la qualité de travailleur au sens de l'Accord du 21 juin 1999 entre,

d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne

et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS

0.142.112.681).

Le 28 juillet 2015, la recourante s'est déterminée, faisant

valoir qu'en additionnant les taux horaires de ses différents emplois, soit 12

heures par semaine auprès de G.________ SA, 9 heures auprès d'F.________ SA et

6 heures auprès d'E.________ SA, elle totalisait un nombre de 27 heures de

travail par semaine et atteignait dès lors un taux d'activité de 67.5 %, ce

qui lui permettait d'être autonome financièrement, ce d'autant que, vivant chez

sa mère, elle ne supportait pas de frais de logement. A l'appui de ses

déterminations, elle a produit un contrat individuel de travail auprès de G.________

SA en tant qu'employée d'entretien durant 12 heures par semaine du 8 au 25

juillet 2015.

Par lettre du 4 août 2015, le SPOP a indiqué qu'il

maintenait sa décision dans la mesure où le contrat produit par la recourante

le 28 juillet 2015 ne portait que sur le mois de juillet et qu'elle ne faisait

état d'aucune promesse d'engagement supplémentaire.

H.

Par ordonnance pénale du 13 août 2015, A.B.C.________ D._________ a été condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. avec sursis

pendant 2 ans pour dommage à la propriété, en raison de dommages commis sur une

voiture à la suite d'une dispute avec son ami intime . Dans son ordonnance

pénale, le procureur a tenu précisé qu'elle avait fait preuve d'une bonne

attitude pendant son audition, montré des regrets et accepté de rembourser les

dégâts causés.

I.

Le 23 septembre 2015, la recourante a produit un nouveau contrat de

durée indéterminée conclu avec F.________ SA, selon lequel le nombre d'heures

de travail hebdomadaires passait de 9h à 15h avec effet au 1er

septembre 2015. Elle a également produit, le 26 octobre 2015, ses fiches de

salaires du mois de septembre 2015, dont il ressort qu'elle a perçu 1'101 fr. 20

auprès d'E.________ SA et 1'139 fr. 60 auprès de F.________ SA.

J.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé le 1er juillet 2015, soit dans le délai de 30 jours

dès la communication de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD), le recours est

recevable.

2.

La recourante reproche à l'autorité intimée de lui avoir dénié la

qualité de travailleuse salariée au sens de l'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP,

alors que ses emplois dans la distribution et le nettoyage lui permettraient de

subvenir à ses besoins. Le litige porte en conséquence sur la question de

savoir si c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé de transformer son

autorisation de courte durée en autorisation de séjour UE/AELE de cinq ans au

sens de cette disposition.

a) La recourante étant de nationalité espagnole, son

droit à une autorisation de séjour en Suisse est réglementé par l'ALCP. L'art.

6.

par. 1 ALCP prévoit que le travailleur salarié ressortissant d'une partie

contractante (ci-après: le travailleur salarié) qui occupe un emploi d'une

durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil

reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa

délivrance. Celui-ci est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au

moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée,

sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une

situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.

La qualité de travailleur salarié constitue une

notion autonome de droit de l'UE, qui doit s'interpréter en tenant compte de la

jurisprudence de la Cour de justice (cf. ATF 131 II 229 consid. 3.1; TF

2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2 et les réf. citées). Selon la

jurisprudence récente du Tribunal fédéral (cf. par exemple TF 2C_1137/2014 du 6

août 2015 consid. 3.2 et 3.3 et les réf. citées; TF 2C_1061/2013

du 14 juillet 2015, consid. 4.2.1 et 4.2.2), la Cour de justice estime

que la notion de "travailleur", qui délimite le champ d'application

du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de

façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté

fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte.

Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui

accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction

de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une

rémunération. Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à

l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme

purement marginales et accessoires. Selon la jurisprudence, ni la nature

juridique de la relation de travail en cause au regard du droit national (par

ex. contrat de travail sui generis), ni la productivité plus ou moins élevée du

travailleur, ni son taux d'occupation (par ex. travail sur appel), ni l'origine

des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance

de cette rémunération (par ex. salaire inférieur au minimum garanti), ne sont,

en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de

travailleur au sens du droit communautaire. En particulier, on ne saurait

automatiquement dénier cette qualité à une personne qui exerce une activité

salariée réelle et effective, en raison du seul fait qu'elle cherche à

compléter la rémunération tirée de cette activité, inférieure au minimum des

moyens d'existence, par d'autres moyens d'existence licites (TF 2C_1137/2014 du

6.

août 2015 consid. 3.2, et les références citées).

L'arrêt 2C_1061/2013 précise que la qualité de

travailleur selon l'ALCP s'applique également aux "working poor", c'est-à-dire aux

travailleurs qui, bien qu'exerçant une activité réelle et effective, touchent

un revenu qui ne suffit pas pour vivre ou faire vivre leur famille dans l'Etat

d'accueil (consid. 4.2.1 in fine; ce passage ne figure pas dans l'ATF

2C_1137/2014). Le Tribunal fédéral considère (cf. les deux arrêts précités)

qu'il n'en demeure pas moins que, pour apprécier si l'activité exercée est

réelle et effective ou au contraire marginale ou accessoire, on peut tenir compte

de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée

limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. Ainsi, selon la

jurisprudence, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit

d'heures - dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un

contrat de travail sur appel - ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut

être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et

accessoire. Dans l'arrêt 2C_1061/2013 précité (consid. 4.4), le Tribunal

fédéral a considéré qu'il convenait d'adopter une interprétation de l'ALCP qui

soit favorable à la libre circulation des personnes, dont découle que le

caractère suffisant de la rémunération que perçoit le citoyen d'un Etat contractant

doit au premier chef se déterminer selon la situation du travailleur

individuellement pris, d'autant si l'on sait que d'autres membres de sa

famille, qui sont susceptibles de dériver un droit de séjour du statut de

travailleur communautaire de la personne précitée, auraient la possibilité,

voire le devoir de rechercher un emploi une fois leur statut dans l'Etat

d'accueil régularisé. Le Tribunal fédéral a considéré que la recourante, qui

exerçait un emploi comme auxiliaire de santé au taux de 80 % pour un salaire

mensuel de 2'532 fr. 65, possédait la qualité de travailleuse au regard de

l'ALCP. Le montant en question, certes modeste, n'était pas purement symbolique

et devait être considéré comme un revenu réel au sens de l'ALCP selon le

Tribunal fédéral, quand bien même une partie substantielle des revenus de la

recourante était formée de prestations de l'aide sociale et que la famille,

composée de 5 personnes, au sein de laquelle seule la recourante générait en

l'état un revenu, était lourdement endettée.

b) Les directives du Secrétariat d'Etat aux

Migrations (SEM) concernant l'introduction progressive de la libre circulation

des personnes indiquent, au chapitre relatif aux conditions d'admission en vue

de l'exercice d'une activité lucrative en Suisse, dans leur version au 1er

août 2015, ce qui suit:

"4.2.3 Travail à temps

partiel

En cas de travail à temps partiel, il convient d'examiner

attentivement la situation particulière du requérant avant de délivrer

l'autorisation.

S'il ressort de la demande que l'activité est à ce point

réduite qu'elle doit être considérée comme étant purement marginale et

accessoire, il peut être requis de l'intéressé qu'il complète son activité en

cumulant d'autres contrats à temps partiel de telle façon qu'il soit en mesure,

une fois l'autorisation délivrée, de subvenir à ses besoins et à ceux de sa

famille sans avoir à recourir à l'assistance sociale. En présence de plusieurs

emplois à temps partiel, on additionnera les temps de travail.

Si l'intéressé persiste à maintenir sa demande malgré

l'obligation qui lui est faite de compléter son activité à temps partiel, il y

a lieu de vérifier de manière approfondie si la requête émane bien d’un travailleur

salarié exerçant une activité réelle et effective ou si l'on ne se trouve pas

plutôt en présence d'un abus de droit (cf. aussi les ch. II.5.2.4 et II.8.2),

auquel cas l'autorisation peut ne pas être délivrée."

Ces directives ne mentionnent plus que le temps de

travail hebdomadaire doit s'élever à douze heures au moins (arrêt PE.2012.0158

du 11 octobre 2012 consid. 3b). Dans son arrêt du 22 juillet 2014, le tribunal

de céans avait, au regard des dispositions de l’ALCP, estimé suffisant, pour

une personne seule, un revenu net de 978,25 fr. par mois (cause PE.2014.0071).

En revanche, il avait dénié le droit à une autorisation de séjour, au regard de

l’ALCP, à des ressortissants communautaires sans emploi, au chômage, dépendant

du revenu d’insertion ou d’une rémunération insuffisante (arrêts PE.2013.0117

du 6 juin 2014; PE.2013.0269 du 3 mars 2014; PE.2012.0308 du 8 janvier 2014;

PE.2013.0093 du 8 octobre 2013). Dans un arrêt PE.2015.0131 du 14 octobre 2015,

le tribunal de céans a admis le recours d'une ressortissante française engagée

en qualité de "nounou" à 80 % pour un salaire mensuel brut de

1'700 fr., certes insuffisant pour subvenir à ses propres besoins, dans la

mesure où sa situation devait être examinée au regard du fait que son époux

avait demandé une autorisation pour la rejoindre au bénéfice d'une promesse

d'embauche avec à la clé un salaire mensuel brut de 3'600 francs.

c) Selon les normes de la Conférence suisse des

institutions d'action sociale ("normes CSIAS"), les besoins de base

comprennent un forfait d'entretien, les frais de logement et les frais médicaux

de base. Le forfait d'entretien s'élève depuis 2013 à 986 fr. pour un ménage

d'une personne. Dans le cadre du revenu cantonal d'insertion, le forfait

"entretien et intégration" s'élève à 997 fr. pour une jeune adulte

seule (18-25 ans). Les frais particuliers d'une personne seule s'élèvent à 50

fr. et ceux d'un couple à 65 francs. Le forfait "loyer" est de 650

fr., charges comprises, pour un ménage d'une jeune adulte dans la région du

Groupe 2 Lausanne-Ouest lausannois (cf. barème annexé au règlement d'application

du 26 octobre 2005 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise

[RLASV; RSV 850.051.1]).

d) En l'espèce, il ressort des pièces au dossier que

la recourante travaille depuis le 1er septembre 2014 au sein de la

société de distribution E.________ SA, à un taux d'activité variable et pour

une durée indéterminée. Pour cette activité, elle n'a perçu que 465 fr. 15

en février 2015, 835 fr. 50 en mars 2015 et 858 fr. 30 en

avril 2015. Le 8 juin 2015, elle a été engagée par F.________ SA pour une

activité d'employée de nettoyage pour 9 heures par semaine, activité qui est

passée à 15 heures par semaine au tarif horaire de 18 fr. 60

brut dès le 1er septembre 2015, lui assurant un revenu mensuel brut

d'environ 1'116 francs. Quant à l'activité auprès de G.________ SA, bien que

la recourante allègue travailler 12 heures par semaine dans cette société

depuis le mois de septembre 2015, elle n'a produit ni son contrat de travail

pour cette période ni aucune fiche de salaire, ce qui permet de douter que son

activité ait perduré après le mois de juillet 2015. En septembre 2015, E.________

SA et F.________ SA lui ont versé un salaire net total de

2'240 fr. 80 (soit 1'101 fr. 20 + 1'139 fr. 60).

La recourante bénéficie ainsi de

deux contrats de durée indéterminée, de sorte que son activité professionnelle

remplit le critère de "l'emploi d'une durée égale ou supérieure à un

an" prévu à l'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP. Il convient alors, pour

déterminer la qualité de travailleur de la recourante, d'examiner si ses

revenus lui permettent de subvenir à ses besoins. Dans cette mesure, au vu des

normes CSIAS et le barème RI précités et vu son âge, son revenu devrait

osciller entre 1'686 fr. (forfait de 986 fr. + frais de logement de 650 fr.

+ frais particuliers de 50 fr.) et 1'697 fr. (forfait de 997 fr.

+ frais de logement de 650 fr. + frais particuliers de 50 fr.). La

recourante indique cependant que, vivant avec sa mère, elle ne supporte aucun

frais de logement, ce qui doit être pris en considération (cf. arrêt

PE.2013.0278 du 2 juin 2014 consid. 3). Sans compter de tels frais, le montant

minimal de son revenu devrait dès lors se situer entre 1'036 fr. et

1'047 francs.

Le revenu perçu par la recourante auprès de E.________

SA étant non garanti et très variable, il y a lieu de tenir compte

principalement de son revenu auprès de F.________ SA, qui s'élève au minimum à

1'116 fr. brut par mois comptant quatre semaines (soit 12 heures x

18.

fr. 60 x 4 semaines), additionné d'une part au 13ème

salaire de 8.33 %. Son revenu net s'est élevé à 1'139 fr. en

septembre 2015. Cette rémunération, à laquelle s'ajoute le salaire variable

perçu par la recourante auprès d'E.________ SA, est supérieure au montant

minimal des normes CSIAS de 1'047 fr. qui lui est applicable. Il y a ainsi

lieu de retenir, conformément à l'interprétation extensive de la notion de

travailleur commandée par la jurisprudence et dès lors que ses revenus lui

permettent, en l'état, de couvrir ses frais de base, que la qualité de

travailleur au sens de l'ALCP doit être reconnue à la recourante.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à

l'annulation de la décision attaquée, le dossier étant retourné au SPOP afin

qu’il délivre une autorisation de séjour à la recourante. Les frais du présent

arrêt sont laissés à la charge de l'Etat (art. 52 al. 1 LPA-VD). La recourante

a droit à des dépens, pour l'intervention du Centre social protestant (art. 55

al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 11 juin 2015 est annulée, le

dossier lui étant retourné pour délivrance d'une autorisation de séjour UE/AELE

à A.B.C.________ D._________.

III.

Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la population, versera à A.B.C.________

D._________ le montant de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 27 novembre 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.