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Décision

PE.2015.0247

CDAP - PE.2015.0247 - 2015-08-27 - X.________ /Service de la population (SPOP)

27 août 2015Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, de nationalité béninoise, est née le ******** 1989. Elle est

arrivée en Suisse en septembre 2008 pour y suivre des études auprès de

l'Université de Genève au sein de la Faculté de pharmacie. Dans un premier temps, elle a dû faire valoir une équivalence de maturité fédérale suisse qu'elle a

obtenue en 2009. Sa première année au sein de l'Université de Genève s'est

soldée par un échec. En 2010, elle s'est inscrite en faculté de géologie. Selon

ses explications, il s'agissait d'une erreur lors de son immatriculation, raison

pour laquelle elle aurait interrompu cette formation après une année. En 2011, X.________

a débuté des études en géographie et environnement, toujours à l'Université

de Genève. Elle a subi un échec définitif à la fin de sa première année.

L'intéressée s'est alors inscrite auprès de la Haute école d'ingénieurs d'Yverdon-les-Bains (ci-après: HEIG-VD), dans le but d'obtenir un bachelor en géomatique.

Elle a suivi ce cursus de 2012 à 2014, avant d'y subir un nouvel échec. X.________

a alors décidé d'entreprendre des études auprès de la Haute Ecole de Santé Vaud (HESAV), à Lausanne, en vue de l'obtention d'un Bachelor en soins

infirmiers. Elle a dans un premier temps dû suivre une année préparatoire

(2014-2015), qu'elle a réussie, avec des résultats très moyens puisqu'elle a

obtenu une fois l'évaluation A (correspondant à "excellent "selon

le "plan d'études et critères de réussite" de la Direction

générale de l'enseignement postobligatoire), une fois C (bien), deux fois D

(satisfaisant), deux fois E (passable) et une fois F (insuffisant). S'agissant

de cette dernière évaluation, elle a dû être répétée, cette fois-ci avec

succès. La suite de sa formation auprès de la HESAV devrait durer trois ans, soit

jusqu'en 2018.

B.

Depuis son arrivée en Suisse, X.________ a été mise au bénéfice

d'une autorisation de séjour pour études, qui a été régulièrement renouvelée

jusqu'au 31 octobre 2014. Elle en a sollicité une nouvelle prolongation le 12

septembre 2014 pour suivre sa formation entreprise auprès de la HESAV.

Le 27 février 2015, le Service de la population

(SPOP) a informé X.________ qu'il envisageait de rendre une décision

négative. L'intéressée s'est déterminée à ce sujet le 15 mars 2015.

Par décision du 28 mai 2015, notifiée le 2 juin 2015,

le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour pour études de X.________

et a prononcé son renvoi de Suisse. Il émettait des doutes sur les

capacités de l'intéressée à mener à terme sa formation, dans la mesure où après

six années d'études en Suisse, elle n'avait obtenu aucun diplôme. Il a ajouté

que les quatre années d'études prévues auprès de la HESAV (si l'on tenait compte de l'année préparatoire) porteraient à dix ans la durée du

séjour en Suisse, ce qui excédait la durée maximale de huit ans admise pour une

formation ou un perfectionnement. Il a relevé enfin qu'il y avait lieu de

privilégier les étudiants plus jeunes, qui avaient un intérêt plus immédiat à

obtenir une formation.

C.

Le 2 juillet 2015, X.________ a recouru contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en

concluant sous suite de frais et dépens principalement à la prolongation de son

autorisation de séjour, subsidiairement à l'annulation et au renvoi du dossier

au SPOP pour nouvelle instruction et nouvelle décision.

Le SPOP a conclu au rejet du recours dans sa réponse

du 4 août 2015.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté dans le délai et les formes requises auprès du tribunal compétent,

le recours est manifestement recevable (art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36). Il y

a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) Les autorisations de séjour pour études sont régies par l'art. 27 de

la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), ainsi que par

les art. 23 et 24 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS

142.

).

b) L'art. 27 al. 1 LEtr, dans sa teneur en vigueur

depuis le 1er janvier 2011, prévoit ce qui suit:

"Un étranger peut être admis

en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions suivantes:

a. la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la

formation ou le perfectionnement envisagés;

b. il dispose d’un logement approprié;

c. il dispose des moyens financiers nécessaires;

d. il a le

niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la

formation ou le perfectionnement prévus."

Les art. 23 et 24 OASA précisent:

"Art. 23 Conditions

requises pour suivre la formation ou le perfectionnement

(art. 27 LEtr)

1.

L’étranger peut

prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un

perfectionnement en présentant notamment:

a. une

déclaration d’engagement ainsi qu’une attestation de revenu ou de fortune d’une

personne solvable domiciliée en Suisse; les étrangers doivent être titulaires

d’une autorisation de séjour ou d’établissement;

b. la

confirmation d’une banque reconnue en Suisse permettant d’attester l’existence

de valeurs patrimoniales suffisantes;

c. une

garantie ferme d’octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants.

2.

Les qualifications

personnelles (art. 27, al. 1, let. d, LEtr) sont suffisantes notamment

lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun

autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent

uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour

des étrangers.

3.

Une formation ou un

perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des

dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un

perfectionnement visant un but précis.

4.

L’exercice d’une

activité lucrative se fonde sur les art. 38 à 40.

Art. 24 Exigences

envers les écoles

(art. 27 LEtr)

1.

Les écoles qui proposent

des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir

une offre de cours adaptée et respecter le programme d’enseignement. Les

autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l’admission à

des cours de formation ou de perfectionnement.

2.

Le programme

d’enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement

doivent être fixés.

3.

La direction de

l’école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les

connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée.

4.

Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également

demander qu’un test linguistique soit effectué."

c) Selon la jurisprudence (notamment l'arrêt du

Tribunal administratif fédéral – TAF – C-2525/2009 du 19 octobre 2009),

les conditions spécifiées dans la disposition de l'art. 27 LEtr étant

cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation

ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune

d'elles. Cette disposition correspond dans une large mesure à la réglementation

des art. 31 et 32 de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (aOLE) en vigueur jusqu'au 31 décembre

2007.

(cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur

les étrangers publié in FF 2002 pp. 3469 ss, ad art. 27 p. 3542).

Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les

conditions prévues par l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la forme

potestative ou "Kann-Vorschrift") sont réunies, l'étranger n'a

pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une

autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition

particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf.

ATF 133 I 185 consid. 2.3 p. 189; 131 II 339 consid. 1 p. 343

et la jurisprudence citée; voir également TF 2D_28/2009 du 12 mai 2009 et

le Message du Conseil fédéral précité publié in FF 2002 pp. 3469 ss

ch. 1.2.3 p. 3485), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L'autorité

dispose donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente

cause (dans le même sens, PE.2013.0108 du 20 août 2013, consid. 4a).

L'expérience montre que les étudiants étrangers

admis à séjourner sur sol helvétique ne saisissent souvent pas l'aspect

temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur

séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays. Confrontées de façon

récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également

de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la

nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que

possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Aussi,

selon la pratique constante, la priorité sera-t-elle donnée aux jeunes

étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les

ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans

leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en

Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de

leur formation de base (cf. notamment arrêts du TAF C-1794/2006 du

17.

juillet 2009 consid. 5.2; C-4419/2007 du 28 avril 2009

consid. 5.2 et la jurisprudence citée).

La jurisprudence a précisé dans ce but que, sous

réserve de situations particulières, aucune autorisation de séjour pour études

n'est en principe accordée en Suisse à des requérants âgés de plus de 30 ans

disposant déjà d'une formation (arrêt du TAF C-1444/2008 du 24 avril 2009

consid. 7.2 et références citées, arrêt concernant un étudiant étranger,

né en 1971, au bénéfice d'un diplôme d'architecte obtenu dans son pays

d'origine [Algérie], entré en Suisse en 2001, ayant décroché en Suisse en 2006

un diplôme d'études approfondies en urbanisme et aménagement du territoire et

qui désirait poursuivre ses études à plus de 35 ans par un doctorat, ce qui

amené l'Office fédéral des migrations – aujourd'hui Secrétariat d'Etat aux

migrations [SEM] – à refuser son approbation à l'octroi d'une autorisation de

séjour, refus confirmé par le TAF).

d) D'après les directives du SEM dans leur état au 1er

juillet 2015 (ci-après: directives SEM), l’étranger qui souhaite se former ou

se perfectionner en Suisse doit présenter un plan d’étude personnel et préciser

le but recherché (diplôme, maturité, master, licence, doctorat, etc.). Sa

demande est comparée au programme officiel de l'établissement concerné. La

direction de l'école doit confirmer que le requérant possède le niveau de

formation requis et dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour

suivre l'enseignement visé (directives SEM, I. Domaine des étrangers, ch. 5.1.2).

Est autorisé, en règle générale, une formation ou un

perfectionnement d'une durée maximale de huit ans. Des exceptions ne sont

possibles que dans les cas suffisamment motivés et doivent être soumises à

l'ODM pour approbation (art. 23, al. 3 OASA). C’est par exemple le cas

lorsqu’une formation présente une structure logique (par exemple internat,

gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu’elle vise un but précis et

n’est pas destinée à éluder des conditions d’admission plus strictes. Sous

réserve de circonstances particulières, les personnes de plus de 30 ans ne

peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former

ou se perfectionner. Les exceptions doivent être suffisamment motivées

(directives SEM, Domaine des étrangers, ch. 5.1.2 renvoyant à la décision

du TAF C-482/2006 du 27 février 2008).

Les offices cantonaux compétents en matière de

migration doivent vérifier que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue

d’une formation ou d’un perfectionnement passent leurs examens intermédiaires

et finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but

de leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de séjour n’est pas

prolongée. Un changement d’orientation en cours de formation ou de perfectionnement

ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas

d’exception suffisamment motivés (directives SEM, Domaine des étrangers, ch. 5.1.2).

Selon la jurisprudence, on n'est pas en présence d'un changement d'orientation

lorsque l'étudiant étranger, après un échec, poursuit la même formation dans un

autre établissement, mais à un niveau moins élevé (voir à cet égard arrêt

PE.2008.0018 du 27 août 2008 concernant un étudiant tunisien qui, après un

échec définitif à l'EPFL en science et ingénierie de l'environnement

(spécialisation géomatique), s'inscrit à la HEIG-VD en géomatique; voir ég. arrêt PE.2005.0354 du 31 octobre 2006 concernant une étudiante chinoise qui, après

un échec définitif à l'EPFL, s'inscrit à l'Ecole d'Ingénieurs du canton de Vaud;

le tribunal a retenu qu'il n'y avait pas de changement d'orientation, car la

recourante maintenait son but initial qui était d'acquérir une formation

d'ingénieur en informatique).

e) La condition liée à l'"assurance du

départ" de l'étranger au terme de sa formation, prévue par l'ancien

art. 27 al. 1 let. d LEtr (cf. ég. l'ancien art. 23 al. 2 OASA), a été

supprimée dans le cadre des modifications entrées en vigueur le 1er

janvier 2011. Dans le cadre de la nouvelle formulation de l'art. 27 al. 1 let.

d LEtr, les autorités doivent toutefois continuer d'avoir la possibilité de

vérifier que la demande n'a pas pour unique but d'obtenir frauduleusement un

visa pour entrer en Suisse (cf. Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 relatif à

l'initiative parlementaire "Faciliter l’admission et l’intégration des

étrangers diplômés d’une haute école suisse", FF 2010 373, p. 385 ad

art. 27 LEtr).

3.

En l'espèce, l'autorité intimée fonde son refus de prolonger l'autorisation

de séjour pour études de la recourante sur le fait que la durée de son séjour

en Suisse dépassera huit ans, pour atteindre dix ans, si elle parvient à la fin

de sa formation sans nouvel échec, ce dont l'autorité doute compte tenu du

parcours de l'intéressée. Elle relève qu'il y a lieu par ailleurs de

privilégier des étudiants plus jeunes. La recourante, pour sa part, considère

que les conditions d'application des art. 27 LEtr, 23 et 24 OASA sont réunies,

sous réserve de la question de la durée de la formation. A cet égard, elle

estime qu'il serait disproportionné de la sanctionner pour un dépassement d'une

année de la durée généralement admise.

Il ressort des pièces du dossier que la recourante

est entrée en Suisse en septembre 2008. Durant l'année académique 2008-2009,

elle a suivi des cours d'introduction aux études universitaires en Suisse,

ponctués par l'obtention d'un certificat lui permettant d'entrer à l'Université

de Genève. En 2009, la recourante a commencé des études de pharmacie auprès de

cette université, qu'elle a dû interrompre en 2010 en raison d'un échec. Elle a

ensuite débuté un bachelor en géologie, qu'elle a aussi interrompu à la fin de

l'année académique 2010-2011, pour commencer, toujours auprès de l'Université

de Genève, des études en géographie, elles aussi interrompues, à la fin de

l'année 2011-2012 en raison d'un échec définitif. La recourante s'est ensuite

tournée vers le canton de Vaud, où elle a débuté un bachelor en géomatique

auprès de la HEIG-VD. Ce cursus n'a été suivi que durant deux années, la

recourante ayant à nouveau subi un échec, à la fin de l'année académique 2014.

La recourante a dès lors décidé de donner une nouvelle orientation à sa

formation en se lançant dans des études devant conduire à la délivrance d'un

bachelor en soins infirmiers. Compte tenu de son année propédeutique

(2014-2015) et d'une durée d'études de trois ans, la recourante pourrait

terminer cette formation dans le meilleur des cas en 2018. Cela signifie qu'à

cette période, la durée totale de sa formation en Suisse aura atteint dix ans.

Cette durée dépasse les huit ans prévus à l'art. 23 al. 3 OASA, ce que la

recourante ne conteste pas. Il convient dès lors d'examiner si une dérogation

se justifie en l'espèce.

Le rappel chronologique qui précède montre que le

parcours académique de la recourante en Suisse a été pour le moins chaotique.

Jusqu'en 2014, soit en six ans de présence sur notre territoire, la recourante

n'a pas été en mesure d'achever une formation de base. Les études débutées (quatre

en l'occurrence) se sont toutes soldées par des échecs. Il n'y a par ailleurs pas

de grande cohérence ni de continuité dans le choix des formations suivies,

puisque la recourante a commencé par une formation universitaire en pharmacie

pour se retourner ensuite vers des études en géologie, puis en géographie, puis

en géomatique pour, enfin, revenir à une formation dans le domaine médical

(soins infirmiers). Comme il l'a été rappelé ci-dessus, des changements

d'orientation en cours de formation ne peuvent être autorisés que dans des cas

d’exception suffisamment motivés. Or, en l'occurrence, on ne voit pas ce que la

situation de la recourante aurait d'exceptionnel qui justifierait une telle

dérogation et, partant, la validation de son nouveau changement d'orientation. On

ne voit pas non plus ce qui justifierait dans le cas d'espèce une dérogation à

la durée de huit ans consacrée à l'art. 23 al. 3 OASA. On relèvera au demeurant

et par surabondance que l'on peut fortement douter, au vu de ses récentes formations

débutées mais toutes inachevées, que la recourante soit en mesure de mener à

terme sa nouvelle formation dans le délai – minimum – annoncé de trois ans. En

effet, contrairement à ce qu'elle soutient, la recourante n'a de loin pas

obtenu d'"excellents résultats" durant son année préparatoire

puisque, sur sept évaluations, deux étaient qualifiées de satisfaisantes, deux

autres de passables et une dernière était insuffisante.

Au regard de ces éléments, on ne saurait retenir que

l'autorité intimée a abusé de son large pouvoir d'appréciation en refusant de

prolonger l'autorisation de séjour pour études de la recourante, en vue de lui

permettre de suivre la nouvelle formation annoncée. Cette décision n'a rien de

disproportionné au regard des circonstances de la cause.

4.

En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision

attaquée confirmée. La recourante, qui succombe, supportera les frais de

justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art.

55.

al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 28 mai 2015 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge

de X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 août 2015

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’état aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.