PE.2015.0250
CDAP - PE.2015.0250 - 2015-10-14 - A. B________/Service de la population (SPOP)
14 octobre 2015Français11 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 octobre 2015
Composition
M. François Kart, président; MM. Guy Dutoit et Jacques
Haymoz, assesseurs.
Recourant
A. B________, p.a. C.B________, à 1********
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours A. B________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 13 janvier 2015 lui refusant le renouvellement de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. B________, ressortissant du Nigeria né le 14 avril 1981, est entré en Suisse le 20 octobre 2010 pour vivre avec son épouse C.B________, ressortissante suisse. Une autorisation de séjour par regroupement familial
(permis B) lui a été délivrée le 20 juin 2012, valable jusqu'au 12 novembre 2014.
Depuis le 1er juillet 2013, A. B________ bénéficie de prestations de l'aide sociale.
B.
Par décision du 30 juin 2013, la police judiciaire a, en application de l'art. 28b al. 4 CC et 48 ss du Code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 (CPDJ; RSV 211.02) ordonné l'expulsion immédiate de A. B________ du logement commun, avec une interdiction d'y
retourner pour une durée de 14 jours au maximum. Par la suite, cette décision a
été confirmée par le président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
Le 26 février 2014, C.B________ a écrit au SPOP pour l'informer que la vie commune n'avait pas repris depuis le 30 juin 201 3. Elle précisait subir un harcèlement ainsi que des menaces de la part de son
mari.
Entendue par le SPOP le 28 juillet 2014, C.B________ a indiqué qu'une reprise de la vie commune avait eu lieu
durant les mois de décembre 2013 à février 2014. Elle indiquait également que A.
B________ l'aurait obligée à écrire des lettres attestant du fait qu'ils
étaient toujours ensemble.
Entendu par le SPOP le 8 août 2014, A. B________ a confirmé qu'une reprise de la vie commune avait eu lieu de
décembre 2013 à février 2014 et qu'il avait quitté la maison en février 2014.
Il précisait qu'il dormait encore à la maison lorsque sa femme était dans une
situation normale et à l'Armée du Salut lorsqu'elle n'allait pas bien.
C.
Le 2 septembre 2014, le SPOP a informé A. B________ du fait qu'il envisageait de ne pas renouveler son autorisation de
séjour et lui a imparti un délai au 1er octobre 2014 pour se
déterminer. A. B________ s'est déterminé le 20 novembre 2014. Il invoquait notamment le fait que la vie commune avec son épouse aurait repris le 1er
novembre 2014.
D.
Le 29 octobre 2014, le Bureau des étrangers de la commune de Lausanne a informé le SPOP du fait que l'épouse de A. B________
lui avait confirmé qu'aucune reprise de la vie commune n'avait eu lieu au début
de l'année 2014 et que les intéressés étaient séparés de fait dès juillet 2013.
E.
Par décision du 13 janvier 2015, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A. B________ et a prononcé son
renvoi de Suisse. La décision relevait notamment la séparation du couple au
mois de juin 2013 et le fait que l'intégration en Suisse n'était pas réussie
dès lors que A. B________ maîtrisait mal le français et émargeait à l'assistance
publique. La décision a été remise au conseil de A. B________ le 5 juin 2015.
F.
Le 23 janvier 2015, C.B________ a fait appel à la police de Lausanne en raison d'une altercation avec A. B________. Il
résulte du rapport de police établi à cette occasion que A. B________, dont C.B________
est séparée depuis le mois de juin 2013, était venu sonner chez son épouse afin
de discuter avec elle et qu'après qu'il ait ouvert la porte et forcé le
passage, une altercation avait éclaté.
G.
Par acte du 6 juillet 2015, A. B________ a recouru contre la décision du SPOP du 13 janvier 2015 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut à son annulation et au
renouvellement de son autorisation de séjour.
Le SPOP a déposé sa réponse le 4 août 2015. Il conclut au rejet du recours.
Le recourant n'a pas déposé
d'observations complémentaires dans le délai imparti à cet effet.
Considérants
1.
a) L'art. 42 al. 1 de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) fait
dépendre le droit à une autorisation de séjour du conjoint étranger d'un ressortissant
suisse de la condition que les époux fassent ménage commun. La disparition de
cette condition entraîne en principe – sous réserve des art. 49 et 50 LEtr –
l'extinction du droit, et ce indépendamment des motifs de la séparation.
b) En l'espèce, le recourant
soutient que, malgré des moments difficiles, les époux ne se seraient jamais
véritablement séparés. Cette affirmation est toutefois contredite par les
pièces du dossier, soit notamment le procès-verbal d'audition de son épouse par
le SPOP le 28 juillet 2014, l'information donnée au SPOP le 29 octobre 2014 par
le Bureau des étrangers de la commune de Lausanne et le rapport de police établi
à la suite de l'intervention du 23 janvier 2015. Le recourant n'apporte au
surplus aucun élément dont on pourrait déduire qu'il fait encore ménage commun
avec son épouse. Partant, il ne peut pas se prévaloir de l'art. 42 LEtr pour
obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour.
2.
a) Selon l'art. 50 al. 1 LEtr, après la
dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation
de séjour et à sa prolongation en vertu des art. 42 LEtr (conjoint étranger
d'un ressortissant suisse) et 43 LEtr (conjoint étranger du titulaire d'une
autorisation d'établissement) subsiste lorsque l'union conjugale a duré au
moins trois ans et l'intégration est réussie (let. a) ou lorsque la poursuite
du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).
b) En l'espèce, la vie conjugale
a commencé le 20 octobre 2010 lors de l'arrivée du recourant en Suisse et s'est
interrompue le 30 juin 2013. Elle pourrait ensuite avoir repris durant le mois
de décembre 2013 et les mois de janvier et février 2014. La condition de la
durée minimale de trois ans de l'union conjugale ne semble ainsi pas remplie
(étant précisé que seule la cohabitation effective des époux en Suisse est
prise en compte dans le calcul de la durée légale de trois ans [ATF 140 II 289
consid. 3.5]). A cela s'ajoute que, de toute manière, la condition relative à
l'intégration réussie n'est pas remplie. Selon la jurisprudence, il n'y a en
effet pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité
lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des
prestations sociales pendant une période relativement longue (arrêts
2C_385/2014 du 19 janvier 2015 consid. 4.1;2C_298/2014 du 12 décembre 2014
consid. 6.3;2C_930/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.1), ce qui est le cas en
l'espèce.
c) Le
recourant ne se trouve pas davantage dans une situation où la poursuite de son
séjour en Suisse s'imposerait pour des raisons personnelles majeures au sens de
l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
aa) Cet article vise à régler les
situations qui échappent aux hypothèses de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit
parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans soit
parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que
ces deux aspects font défaut mais dans lesquelles, eu égard à l'ensemble des
circonstances, l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution
de la famille. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la
dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des
circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la
personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de
séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité
considérable. Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain nombre de
situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer, qui
ne sont toutefois pas exhaustives. Parmi elles figurent notamment les violences
conjugales (cf. art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre
2007.
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
[OASA; RS 142.201]), qui doivent revêtir une certaine intensité, la
réintégration fortement compromise dans le pays d'origine, ainsi que le cas
dans lequel le conjoint duquel dépend le droit de séjour de l'étranger décède (ATF
138.
II 393 consid. 3.1; TF 2C_343/2014 du 13 janvier 2015 consid. 3.1; TF
2C_956/2013 du 11 avril 2014 consid. 3.1 et les références).
Les critères énumérés par l'art. 31
al. 1 OASA peuvent également entrer en ligne de compte, même si, considérés
individuellement, ils ne suffisent pas à fonder un cas de rigueur (ATF 137 II
345.
consid. 3.2.3; TF 2C_41/2015 du 17 février 2015 consid. 4.1 et les
références). Ces critères ont trait à l'intégration du requérant (let. a), au
respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), à la situation
familiale, particulièrement la période de scolarisation et la durée de la
scolarité des enfants (let. c), à la situation financière ainsi qu'à la volonté
de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), à la
durée de la présence en Suisse (let. e), à l'état de santé (let. f) et aux
possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
bb) Dans le cas présent, le
recourant a certes évoqué lors de son audition par le SPOP le fait que, quand
sa femme n'allait pas bien, elle lui donnait des coups. Il n'invoque toutefois
pas dans son recours avoir été victime de violence conjugale et, en l'absence
de tout autre élément au dossier, on ne saurait retenir que l'on soit, pour ce
motif, en présence de raisons personnelles majeures justifiant le
renouvellement de son autorisation de séjour. Pour le reste, dès lors que le
recourant est jeune, apparemment en bonne santé et sans enfant, il n'existe pas
d'autres raisons personnelles majeures susceptibles de justifier l'octroi d'une
autorisation de séjour. On relèvera notamment que, dès lors que le recourant a
vécu l'essentiel de son existence au Nigéria, sa réintégration dans ce pays ne
devrait pas soulever de problème particulier. Il convient de rappeler sur ce
point que, en ce qui concerne les difficultés de réintégration dans le pays
d'origine, il n'y a lieu d'y voir une raison personnelle majeure que lorsque
celle-ci semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il
est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement
d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa
réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle
et familiale, seraient gravement compromises (ATF 138 II 229, consid. 3.1; 137
II 1, consid. 4.2;2C_467/2012 du 25 janvier 2013, consid. 2.3). Le simple fait
que l'étranger doit retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son
pays de provenance, ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de
l'art. 50 LEtr, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que
celles dont cette personne bénéficie en Suisse (TF 2C_1000/2012 du 21 février
2013.
consid. 5.2.1).
3.
Il résulte de ce qui précède
que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Succombant,
le recourant supporte les frais de justice et n'a pas droit à des dépens (art.
49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative -
LPA-VD; RSV 173.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 13 janvier 2015 par le
Service de la population est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs
est mis à la charge de A. B________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 octobre 2015
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d’Etat aux
migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.