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Décision

PE.2015.0250

CDAP - PE.2015.0250 - 2015-10-14 - A. B________/Service de la population (SPOP)

14 octobre 2015Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. B________, ressortissant du Nigeria né le 14 avril 1981, est entré en Suisse le 20 octobre 2010 pour vivre avec son épouse C.B________, ressortissante suisse. Une autorisation de séjour par regroupement familial

(permis B) lui a été délivrée le 20 juin 2012, valable jusqu'au 12 novembre 2014.

Depuis le 1er juillet 2013, A. B________ bénéficie de prestations de l'aide sociale.

B.

Par décision du 30 juin 2013, la police judiciaire a, en application de l'art. 28b al. 4 CC et 48 ss du Code de droit privé

judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 (CPDJ; RSV 211.02) ordonné l'expulsion immédiate de A. B________ du logement commun, avec une interdiction d'y

retourner pour une durée de 14 jours au maximum. Par la suite, cette décision a

été confirmée par le président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.

Le 26 février 2014, C.B________ a écrit au SPOP pour l'informer que la vie commune n'avait pas repris depuis le 30 juin 201 3. Elle précisait subir un harcèlement ainsi que des menaces de la part de son

mari.

Entendue par le SPOP le 28 juillet 2014, C.B________ a indiqué qu'une reprise de la vie commune avait eu lieu

durant les mois de décembre 2013 à février 2014. Elle indiquait également que A.

B________ l'aurait obligée à écrire des lettres attestant du fait qu'ils

étaient toujours ensemble.

Entendu par le SPOP le 8 août 2014, A. B________ a confirmé qu'une reprise de la vie commune avait eu lieu de

décembre 2013 à février 2014 et qu'il avait quitté la maison en février 2014.

Il précisait qu'il dormait encore à la maison lorsque sa femme était dans une

situation normale et à l'Armée du Salut lorsqu'elle n'allait pas bien.

C.

Le 2 septembre 2014, le SPOP a informé A. B________ du fait qu'il envisageait de ne pas renouveler son autorisation de

séjour et lui a imparti un délai au 1er octobre 2014 pour se

déterminer. A. B________ s'est déterminé le 20 novembre 2014. Il invoquait notamment le fait que la vie commune avec son épouse aurait repris le 1er

novembre 2014.

D.

Le 29 octobre 2014, le Bureau des étrangers de la commune de Lausanne a informé le SPOP du fait que l'épouse de A. B________

lui avait confirmé qu'aucune reprise de la vie commune n'avait eu lieu au début

de l'année 2014 et que les intéressés étaient séparés de fait dès juillet 2013.

E.

Par décision du 13 janvier 2015, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A. B________ et a prononcé son

renvoi de Suisse. La décision relevait notamment la séparation du couple au

mois de juin 2013 et le fait que l'intégration en Suisse n'était pas réussie

dès lors que A. B________ maîtrisait mal le français et émargeait à l'assistance

publique. La décision a été remise au conseil de A. B________ le 5 juin 2015.

F.

Le 23 janvier 2015, C.B________ a fait appel à la police de Lausanne en raison d'une altercation avec A. B________. Il

résulte du rapport de police établi à cette occasion que A. B________, dont C.B________

est séparée depuis le mois de juin 2013, était venu sonner chez son épouse afin

de discuter avec elle et qu'après qu'il ait ouvert la porte et forcé le

passage, une altercation avait éclaté.

G.

Par acte du 6 juillet 2015, A. B________ a recouru contre la décision du SPOP du 13 janvier 2015 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut à son annulation et au

renouvellement de son autorisation de séjour.

Le SPOP a déposé sa réponse le 4 août 2015. Il conclut au rejet du recours.

Le recourant n'a pas déposé

d'observations complémentaires dans le délai imparti à cet effet.

Considérants

1.

a) L'art. 42 al. 1 de la

loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) fait

dépendre le droit à une autorisation de séjour du conjoint étranger d'un ressortissant

suisse de la condition que les époux fassent ménage commun. La disparition de

cette condition entraîne en principe – sous réserve des art. 49 et 50 LEtr –

l'extinction du droit, et ce indépendamment des motifs de la séparation.

b) En l'espèce, le recourant

soutient que, malgré des moments difficiles, les époux ne se seraient jamais

véritablement séparés. Cette affirmation est toutefois contredite par les

pièces du dossier, soit notamment le procès-verbal d'audition de son épouse par

le SPOP le 28 juillet 2014, l'information donnée au SPOP le 29 octobre 2014 par

le Bureau des étrangers de la commune de Lausanne et le rapport de police établi

à la suite de l'intervention du 23 janvier 2015. Le recourant n'apporte au

surplus aucun élément dont on pourrait déduire qu'il fait encore ménage commun

avec son épouse. Partant, il ne peut pas se prévaloir de l'art. 42 LEtr pour

obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour.

2.

a) Selon l'art. 50 al. 1 LEtr, après la

dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation

de séjour et à sa prolongation en vertu des art. 42 LEtr (conjoint étranger

d'un ressortissant suisse) et 43 LEtr (conjoint étranger du titulaire d'une

autorisation d'établissement) subsiste lorsque l'union conjugale a duré au

moins trois ans et l'intégration est réussie (let. a) ou lorsque la poursuite

du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).

b) En l'espèce, la vie conjugale

a commencé le 20 octobre 2010 lors de l'arrivée du recourant en Suisse et s'est

interrompue le 30 juin 2013. Elle pourrait ensuite avoir repris durant le mois

de décembre 2013 et les mois de janvier et février 2014. La condition de la

durée minimale de trois ans de l'union conjugale ne semble ainsi pas remplie

(étant précisé que seule la cohabitation effective des époux en Suisse est

prise en compte dans le calcul de la durée légale de trois ans [ATF 140 II 289

consid. 3.5]). A cela s'ajoute que, de toute manière, la condition relative à

l'intégration réussie n'est pas remplie. Selon la jurisprudence, il n'y a en

effet pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité

lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des

prestations sociales pendant une période relativement longue (arrêts

2C_385/2014 du 19 janvier 2015 consid. 4.1;2C_298/2014 du 12 décembre 2014

consid. 6.3;2C_930/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.1), ce qui est le cas en

l'espèce.

c) Le

recourant ne se trouve pas davantage dans une situation où la poursuite de son

séjour en Suisse s'imposerait pour des raisons personnelles majeures au sens de

l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.

aa) Cet article vise à régler les

situations qui échappent aux hypothèses de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit

parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans soit

parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que

ces deux aspects font défaut mais dans lesquelles, eu égard à l'ensemble des

circonstances, l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution

de la famille. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la

dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des

circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la

personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de

séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité

considérable. Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain nombre de

situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer, qui

ne sont toutefois pas exhaustives. Parmi elles figurent notamment les violences

conjugales (cf. art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre

2007.

relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative

[OASA; RS 142.201]), qui doivent revêtir une certaine intensité, la

réintégration fortement compromise dans le pays d'origine, ainsi que le cas

dans lequel le conjoint duquel dépend le droit de séjour de l'étranger décède (ATF

138.

II 393 consid. 3.1; TF 2C_343/2014 du 13 janvier 2015 consid. 3.1; TF

2C_956/2013 du 11 avril 2014 consid. 3.1 et les références).

Les critères énumérés par l'art. 31

al. 1 OASA peuvent également entrer en ligne de compte, même si, considérés

individuellement, ils ne suffisent pas à fonder un cas de rigueur (ATF 137 II

345.

consid. 3.2.3; TF 2C_41/2015 du 17 février 2015 consid. 4.1 et les

références). Ces critères ont trait à l'intégration du requérant (let. a), au

respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), à la situation

familiale, particulièrement la période de scolarisation et la durée de la

scolarité des enfants (let. c), à la situation financière ainsi qu'à la volonté

de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), à la

durée de la présence en Suisse (let. e), à l'état de santé (let. f) et aux

possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

bb) Dans le cas présent, le

recourant a certes évoqué lors de son audition par le SPOP le fait que, quand

sa femme n'allait pas bien, elle lui donnait des coups. Il n'invoque toutefois

pas dans son recours avoir été victime de violence conjugale et, en l'absence

de tout autre élément au dossier, on ne saurait retenir que l'on soit, pour ce

motif, en présence de raisons personnelles majeures justifiant le

renouvellement de son autorisation de séjour. Pour le reste, dès lors que le

recourant est jeune, apparemment en bonne santé et sans enfant, il n'existe pas

d'autres raisons personnelles majeures susceptibles de justifier l'octroi d'une

autorisation de séjour. On relèvera notamment que, dès lors que le recourant a

vécu l'essentiel de son existence au Nigéria, sa réintégration dans ce pays ne

devrait pas soulever de problème particulier. Il convient de rappeler sur ce

point que, en ce qui concerne les difficultés de réintégration dans le pays

d'origine, il n'y a lieu d'y voir une raison personnelle majeure que lorsque

celle-ci semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il

est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement

d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa

réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle

et familiale, seraient gravement compromises (ATF 138 II 229, consid. 3.1; 137

II 1, consid. 4.2;2C_467/2012 du 25 janvier 2013, consid. 2.3). Le simple fait

que l'étranger doit retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son

pays de provenance, ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de

l'art. 50 LEtr, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que

celles dont cette personne bénéficie en Suisse (TF 2C_1000/2012 du 21 février

2013.

consid. 5.2.1).

3.

Il résulte de ce qui précède

que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Succombant,

le recourant supporte les frais de justice et n'a pas droit à des dépens (art.

49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative -

LPA-VD; RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 13 janvier 2015 par le

Service de la population est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs

est mis à la charge de A. B________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 octobre 2015

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d’Etat aux

migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.