PE.2015.0254
CDAP - PE.2015.0254 - 2015-11-09 - X.________ c/Service de la population (SPOP)
9 novembre 2015Français24 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2015.0254
Autorité:, Date décision:
CDAP, 09.11.2015
Juge:
AJO
Greffier:
MLT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
CONDAMNATION
INTÉRÊT PUBLIC
PESÉE DES INTÉRÊTS
ORDRE PUBLIC{EN GÉNÉRAL}
REGROUPEMENT FAMILIAL
RECONSIDÉRATION
Cst-29
LEI-42-1
LEI-51-1-b
LEI-62-b
LEI-63-1-a
LEI-63-1-b
LEI-67-3
LPA-VD-64-2-a
Résumé contenant:
Admission du recours contre la décision du SPOP déclarant irrecevable la demande de réexamen du recourant, subsidiairement la rejetant. Le fait que l'épouse du recourant et leurs enfants aient obtenu la nationalité suisse ne constitue pas un fait nouveau déterminant, dans la mesure où une autorisation de séjour peut également être refusée au conjoint d'un ressortissant suisse condamné à une peine privative de liberté supérieure à deux ans. Il faut cependant tenir compte des circonstances particulières du cas d'espèce, à savoir que la condamnation pénale du recourant remonte à plus de onze ans et qu'il vit maintenant en Suisse depuis plus de cinq ans auprès de son épouse et leurs enfants. L'intérêt public à son éloignement ne l'emporte plus sur son intérêt privé à pouvoir vivre auprès de sa famille.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 novembre 2015
Composition
M. André Jomini, président; M. Guy Dutoit et M. Jean-Marie
Marlétaz, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourant
X.________, à 1********,
représenté par Me Véronique FONTANA, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Recours X.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 12 mai 2015 déclarant irrecevable sa demande de réexamen du 17
janvier 2015.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
X.________, ressortissant libanais né le ******** 1974, est entré illégalement
en Suisse en août 2001, usant de différentes identités ou alias. Il y a déposé
une demande d'asile, qui a été rejetée en mai 2003.
Durant son séjour, il a été condamné, en décembre
2001, à 10 jours d'emprisonnement avec sursis pour entrée illégale en Suisse
et, en mars 2004, à une peine ferme de deux ans et trois mois de réclusion et à
l'expulsion de Suisse pour une durée de trois ans pour infractions graves à la
loi fédérale sur les stupéfiants (trafic de cocaïne et d'héroïne, vente de plus
de 300 grammes de cocaïne entre septembre 2002 et mars 2003), ainsi que pour
dénonciation calomnieuse.
Sorti de prison le 5 juillet 2005, X.________ n'a
pas déféré à l'ordre de quitter la Suisse et il n'a pas collaboré avec les
autorités, en soutenant être apatride et ne pas avoir de papiers libanais.
Deux demandes d'autorisation de séjour déposées par
ses soins en 2006 ont été refusées par l'Office fédéral des migrations (depuis
le 1er janvier 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations). Ne
s'étant plus présenté au foyer d'aide d'urgence où il était hébergé, il a été
signalé comme disparu depuis août 2008.
B.
Le 2 décembre 2010, X.________ est entré en Suisse au bénéfice d'un visa
touristique "Schengen" délivré par les autorités hongroises. Le
14 décembre 2010, il a déposé une demande d'autorisation de séjour par regroupement
familial, en exposant s'être marié au Liban en 2006 avec Y.________,
ressortissante marocaine au bénéfice d'une autorisation d'établissement en
Suisse, et être le père de ses deux enfants, Z.________ (née en 2007), et A.________
(né en 2009), disposant également tous deux d'un permis d'établissement. Sur le
formulaire de rapport d'arrivée, il n'a rien mentionné dans la rubrique "Précédent(s)
séjour(s) en Suisse" et il a nié avoir fait l'objet d'une condamnation
en Suisse ou à l'étranger.
En juin 2011, le mariage de X.________ célébré au
Liban le 30 septembre 2006, a été reconnu en Suisse, de sorte que l'intéressé
est devenu le père juridique de Z.________ et A.________.
En juillet 2011, le Centre social régional de
Lausanne a informé le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP)
que X.________ avait été pris en compte dans le calcul du revenu d'insertion
vaudois perçu par son épouse à partir du 14 décembre 2010, l'aide reçue entre décembre 2006 et juin 2011 s'élevant à 108'161 francs.
Le 19 juillet 2011, X.________ a été condamné à 15
jours-amende avec sursis pour "conduite sans permis de conduire ou
malgré un retrait"; le 28 septembre 2011, le Service des automobiles
et de la navigation, qui avait prononcé une mesure de sécurité à l'encontre de
l'intéressé (interdiction de conduire), a décidé de lui restituer le droit de
conduire après avoir vérifié l'authenticité du permis de conduire libanais
produit.
En août 2011, X.________ a fait parvenir au SPOP une
"promesse d'engagement", sous condition de permis de séjour,
comme vendeur pour un salaire mensuel de 4'000 francs.
Par lettre du 22 décembre 2011, le SPOP a informé X.________
qu'au vu des condamnations pénales de ce dernier et de la dépendance de sa
famille à l'aide sociale, il avait l'intention de lui refuser l'octroi d'une
autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse.
Dans ses observations du 27 janvier 2012, X.________
a fait valoir que les condamnations prononcées à son encontre dans le canton
d'Argovie étaient anciennes et que son comportement avait été irréprochable
depuis lors. Il a relevé que la condamnation du 19 juillet 2011 était
contestable dans la mesure où l'interdiction de conduire prononcée le 6 janvier
2010 par le SAN avait été révoquée le 28 septembre 2011. Il a ajouté qu'il
était au bénéfice d'une promesse d'engagement, que son épouse travaillait dans
un établissement médico-social, qu'il se comportait en père de famille
exemplaire depuis son retour en Suisse, que l'état de santé de son fils A.________
(ce dernier était atteint d'un syndrome de "periodic fever, aphtous
stomatitis, pharyngitis, adenitis") tendait à s'améliorer, et qu'il
cherchait à parfaire son intégration en Suisse en améliorant ses connaissances
de la langue française. A l'appui de ses observations, il a notamment produit
le contrat de travail de son épouse du 10 novembre 2010 engagée dès le 1er
novembre 2010 en qualité d'aide-infirmière à un taux d'activité de 50 % pour un
salaire annuel de 24'310 francs, les relevés individuels de salaires 2010 et
2011 de celle-ci, dont il ressort qu'elle a perçu un revenu mensuel net moyen
de 3'595 francs sur la période de novembre 2010 à septembre 2011.
C.
Par décision du 30 mars 2012, le SPOP a refusé d'octroyer une
autorisation de séjour à X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse aux
motifs que les conditions de révocation de l'autorisation étaient remplies au
sens de l'art. 62 let. a, b, c et e de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr; RS 142.20), qu'il n'avait ainsi pas un droit au
regroupement familial (art. 43 et 51 al. 2 let. b LEtr), que, vu la gravité de
la peine de réclusion prononcée le 31 mars 2004 à son encontre, l'intérêt
public à son éloignement l'emportait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse
malgré la présence de sa famille, et que, pour le même motif, cette mesure
n'était pas contraire à l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).
Saisie d'un recours déposé contre cette décision, la Cour de droit administratif et public l'a rejeté par un arrêt du 7 janvier 2013
(PE.2012.0178). Le 11 juin 2013, le Tribunal fédéral a rejeté le recours
interjeté contre cet arrêt dans la mesure où il était recevable (2C_139/2013).
D.
Le 2 juillet 2013, le SPOP, relevant que sa décision du 30 mars 2012 était
exécutoire, suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 11 juin 2013, a imparti un délai immédiat à X.________ pour quitter la Suisse.
Le 5 septembre 2013, le SPOP a refusé de donner
suite à la demande de X.________ de suspendre la procédure de renvoi.
Ce dernier n'a jamais quitté la Suisse.
E.
Le 17 janvier 2015, X.________ a demandé au SPOP le réexamen de la
décision de refus d'autorisation de séjour en faisant valoir qu'il avait eu un
comportement irréprochable depuis sa dernière condamnation pénale et qu'il
avait caché ses antécédents pénaux lorsqu'il avait rempli sa demande
d'autorisation de séjour, car il avait été mal conseillé. Il a ajouté que son
épouse avait toujours travaillé et qu'elle n'avait dû recourir à l'aide sociale
que pendant une période temporaire après une opération du genou, et qu'il pourrait
également travailler et être indépendant financièrement, dès l'obtention d'une
autorisation de séjour.
Le 30 avril 2015, le SPOP a imparti à l'intéressé un
délai au 15 mai 2015 pour effectuer une avance de frais de 300 francs et l'a
informé du fait qu'il était tenu de respecter le délai qui lui était imparti
pour quitter la Suisse et attendre à l'étranger l'issue de la procédure.
Le 12 mai 2015, X.________ a notamment informé le
SPOP du fait que son épouse et leurs enfants avaient obtenu la nationalité
suisse.
Le 28 mai 2015, l'avocate de X.________ a demandé au SPOP de bien vouloir tolérer la présence en Suisse de son mandant jusqu'à l'issue
de la procédure en faisant valoir qu'il vivait dans ce pays depuis de
nombreuses années avec son épouse et leurs deux enfants, que son épouse
travaillait de nuit en tant qu'aide-soignante et qu'il lui serait impossible de
résilier son emploi dans de brefs délais, sauf à mettre en péril l'ensemble de
sa famille.
Par une décision du 12 mai 2015, notifiée le 4 juin
2015, le SPOP a déclaré irrecevable la demande de réexamen de X.________,
subsidiairement l'a rejetée, aux motifs que les arguments développés à l'appui
de sa demande avaient déjà été examinés tant dans la décision du 30 mars 2012
que dans les arrêts rendus par les autorités de recours. Il lui a imparti un
délai immédiat pour quitter la Suisse et a levé l'effet suspensif en cas de
recours.
Le 2 juin 2015, le SPOP a autorisé X.________ à
demeurer en Suisse jusqu'à l'entrée en force de la décision précitée.
F.
Le 6 juillet 2015, X.________ a recouru contre la décision du SPOP du 12
mai 2015 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.
Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'une autorisation
de séjour par regroupement familial lui soit octroyée. Il demande également la
restitution de l'effet suspensif. Il a notamment produit une copie des cartes
d'identité suisses de son épouse et de leurs deux enfants.
Le 8 juillet 2015, le juge instructeur a relevé
qu'au vu de la lettre du SPOP du 2 juin 2015 aux termes de laquelle X.________
était autorisé à demeurer en Suisse jusqu'à l'entrée en force de la décision, l'effet
suspensif était restitué au recours.
Dans ses déterminations du 6 août 2015, le SPOP
conclut au rejet du recours.
Le 22 octobre 2015, le recourant a répliqué.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions
formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'on doit entrer en
matière sur le fond.
2.
Le recourant reproche au SPOP de ne pas avoir réexaminé sa décision du
30.
mars 2012, confirmée par arrêt de la CDAP du 7 janvier 2013, puis par arrêt
du Tribunal fédéral du 11 juin 2013, alors que, selon lui, sa situation a
évolué puisque son épouse et leurs enfants ont obtenu la nationalité suisse et qu'ils
ne dépendent plus de l'aide sociale depuis que sa femme travaille de nuit en
tant qu'aide-soignante. Il ajoute qu'il a toujours eu une conduite
irréprochable, qu'il s'occupe bien de ses enfants et qu'il maintient de
nombreux contacts pour le cas où il serait autorisé à travailler, ce qui
améliorerait encore la situation financière de sa famille.
a) Aux termes de l'art. 64 al. 1 LPA-VD, une partie
peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision. Selon l'alinéa 2 de cette
disposition, l'autorité entre en matière sur la demande si l'état de fait à la
base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a),
si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait
pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait
pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b) ou si la première
décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).
L'hypothèse visée à l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD
permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et
d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. L'autorité
de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se
fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été
rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas d'une révision au sens procédural du
terme, mais d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit
donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision
attaquée (vrais nova), plus précisément, après l'ultime délai dans lequel,
suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. Cette
hypothèse ne concerne que les décisions aux effets durables, ce qui est le cas d'une
décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police
des étrangers. Par ailleurs, les faits invoqués doivent être importants,
c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base
de la décision et, s'il est correctement apprécié, une décision plus favorable
au requérant (PE.2015.0185 du 15 juillet 2015 et les réf. cit.).
La jurisprudence a, en outre, déduit des garanties
générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101) l'obligation pour
l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les
circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification
notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve
importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne
pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette
époque. Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas
être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans
cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour
les voies de droit ordinaires. Le droit des étrangers n'échappe pas à la règle
(ATF 136 II 177 consid. 2.1; arrêt du TF 2C_225/2014 du 20 mars 2014 consid.
5.
; PE.2015.0115 du 15 juillet 2015).
b) En l'occurrence, le recourant fait valoir un
élément nouveau, puisque son épouse et leurs deux enfants ont obtenu la
nationalité suisse après l'entrée en force de la décision du SPOP du 30 mars
2012.
Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le
conjoint d'un ressortissant suisse a le droit à l'octroi d'une autorisation de
séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en
ménage commun avec lui. Ce droit s'éteint toutefois, en vertu de l'art. 51 al.
1.
let. b LEtr, s'il existe un motif de révocation au sens de l'art. 63 LEtr.
Tel est notamment le cas si l'étranger a fait de fausses déclarations
durant la procédure d'autorisation (art. 62 let. a en relation
avec l'art. 63 al. 1 let. a LEtr) ou s'il a été
condamné à une peine privative de liberté de longue durée (art. 62 let. b en
relation avec l'art. 63 al. 1 let. a LEtr), soit, selon la jurisprudence, à une
peine privative de liberté supérieure à un an, indépendamment du fait qu'elle
ait été assortie d'un sursis complet ou partiel, ou prononcée sans sursis (ATF 139 I 16 consid.
2.
; 139 I 31 consid. 2.1; 135 II 377 consid. 4.2
et 4.5), ou encore s'il attente de manière très grave à la sécurité et
l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une
menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al.1
let. b LEtr).
Dans sa décision du 30 mars 2012, le SPOP a
notamment retenu que le recourant avait tu aux autorités ses antécédents
pénaux, lorsqu'il avait rempli son formulaire d'arrivée, qu'il avait été
condamné en 2004 à une peine ferme de deux ans et trois mois de réclusion et
qu'il représentait une menace pour la sécurité, de sorte qu'il remplissait les
motifs de révocation prévus à l'art. 62 let. a, b et c LEtr. Le SPOP a considéré
que l'intérêt public à éloigner de Suisse le recourant l'emportait sur son
intérêt privé à pouvoir y vivre auprès de son épouse et leurs enfants, qui
étaient à l'époque au bénéfice d'une autorisation d'établissement. La Cour de
droit administratif et public, puis le Tribunal fédéral ont confirmé cette
décision. Le Tribunal fédéral a notamment tenu compte du fait que le recourant
avait été condamné à une peine ferme de deux ans et trois mois de réclusion
pour infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants et dénonciation
calomnieuse, qu'il avait déjà été condamné en 2001 pour entrée illégale en
Suisse et qu'il avait persévéré, après sa sortie de prison en juillet 2005, à
ne pas respecter l'ordre juridique suisse, puisqu'il n'avait pas déféré à l'ordre
de quitter la Suisse, avait refusé de coopérer avec les autorités en mentant
sur sa citoyenneté, avait disparu depuis août 2008 de son foyer d'accueil, et
était revenu en Suisse sous couvert d'un visa touristique émis par les
autorités hongroises en vue d'y déposer une demande d'autorisation de séjour
par regroupement familial. Le Tribunal fédéral a jugé que l'intérêt de l'épouse
marocaine du recourant et de leurs deux enfants, nés en Suisse et titulaires
d'un permis d'établissement, au maintien d'une vie familiale stable sur sol
helvétique ne devait certes pas être négligé, mais qu'à cet égard,
l'appréciation du Tribunal cantonal, selon laquelle cet intérêt devait céder le
pas à l'intérêt public à voir le recourant quitter la Suisse, seul ou, si sa famille
s'y résolvait, accompagné de celle-ci, ne prêtait pas le flanc à la critique.
Si l'épouse du recourant et leurs enfants restaient en Suisse, l'éloignement du
recourant n'empêcherait pas que la famille maintienne des contacts réguliers
par téléphone, lettres ou messagerie électronique, ni que le recourant puisse
venir voir sa famille, ou que les siens lui rendent visite, comme l'épouse
l'avait fait par le passé, avant que le recourant ne retourne en Suisse, lors
de séjours touristiques et durant les vacances.
Une autorisation de séjour peut
également être refusée au conjoint d'un ressortissant suisse condamné à une
peine privative de liberté (voir notamment à ce sujet arrêt du TF 2C_950/2014
du 9 juillet 2015 qui rappelle que la condamnation du
conjoint étranger d'un ressortissant suisse à deux ans de privation de liberté
constitue la limite à partir de laquelle, en général, il y a lieu de refuser
l'autorisation de séjour requise). Le fait que l'épouse du
recourant et leurs enfants aient obtenu la nationalité suisse ne constitue dès
lors pas un élément suffisant pour que soit remise en cause la pesée des
intérêts effectuée en dernier lieu par le Tribunal fédéral.
c) L'existence d'une condamnation
pénale ne peut cependant en principe pas faire indéfiniment échec à l'examen
d'une (nouvelle) demande d'autorisation de séjour (arrêt 2C_1224/2013 du 12
décembre 2014 et les réf.cit.). Si l'étranger peut se prévaloir d'un droit à
une autorisation de séjour pour regroupement familial et que l'on ne peut
exiger de ses proches qu'ils le rejoignent à l'étranger pour que la vie de
famille s'y poursuive, un nouvel examen au fond est indiqué si, depuis sa
condamnation pénale, l'étranger a fait ses preuves et que son comportement n'a
pas donné lieu à des plaintes dans son pays d'origine ou de résidence pendant
une période raisonnable, de sorte que son intégration en Suisse paraît
désormais prévisible et le risque de récidive négligeable (arrêts du TF 2C_1170/2013
consid. 3.3;2C_964/2010 du 5 décembre 2011 consid. 3.3;2C_36/2009 du 20
octobre 2009 consid. 3.2). L'intérêt public général à la prévention du danger
que représente l'éloignement de l'étranger perd en importance avec les années.
L'écoulement du temps, conjugué avec un comportement correct de la part de
l'intéressé, peut ainsi conduire à un autre résultat de la pesée d'intérêts
qu'au moment de la mesure d'éloignement. Si l'étranger s'est comporté
correctement depuis lors et qu'il ne présente plus de risque pour l'intérêt
public, les considérations de prévention générale ne sont en principe pas à
elles seules suffisantes pour justifier une limitation continuelle au
regroupement familial (arrêts du TF 2C_46/2014 du 15 septembre 2014 consid.
6.4
;2C_1170/2013 consid. 3.3;2C_36/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.2).
La loi ne pose pas de limite
temporelle minimale ou de critère permettant à un étranger formulant une
nouvelle demande d'autorisation de séjour d'obtenir de l'autorité qu'elle entre
en matière et évalue à nouveau la situation. Dans l'arrêt 2C_817/2012 du 19
février 2013, le Tribunal fédéral a retenu qu'il était justifié de se référer à
la réglementation de la durée de l'interdiction d'entrée en Suisse ancrée à
l'art. 67 LEtr, dont l'alinéa 3 prévoit en substance que l'interdiction
d'entrée est prononcée, sauf menace grave pour la sécurité et l'ordre public,
pour une durée maximale de cinq ans. En l'espèce, il a estimé que l'étranger
pourrait formuler une nouvelle demande d'autorisation de séjour "dans les
deux à trois ans", par référence à la décision d'interdiction d'entrée en
Suisse de trois ans qui lui avait été notifiée (cf. consid. 3.2.6). Dans
l'arrêt 2C_1170/2012 du 24 mai 2013, le Tribunal fédéral a précisé cette
jurisprudence en posant le principe selon lequel il sied d'opérer un nouvel
examen au fond de la prétention au regroupement familial si l'étranger a fait
ses preuves durant cinq ans à l'étranger, par référence au délai maximal prévu
à l'art. 67 al. 3 LEtr, ajoutant qu'un nouvel examen avant l'expiration de ce
délai n'était toutefois pas exclu si l'éventuelle interdiction d'entrée avait
été prononcée pour une durée inférieure ou si la situation s'était modifiée de
telle manière que l'octroi d'une autorisation de séjour devait être
sérieusement envisagé (consid. 3.4.2 et les références citées, notamment à l'ATF 136 II 177 consid.
2.2
). Le Tribunal fédéral a enfin précisé, dans l'arrêt 2C_1224/2013 déjà
cité, que le délai de cinq ans commence à courir à compter de la date d'entrée
en force de la décision initiale de non-renouvellement, respectivement de
révocation de l'autorisation de séjour ou d'établissement. Il a toutefois émis
une réserve pour le cas où l'étranger ne respecterait pas son devoir de quitter
la Suisse après l'entrée en force de la décision de révocation, respectivement
de non-renouvellement de son autorisation de séjour ou d'établissement.
d) En l'occurrence, la décision du
30.
mars 2012 refusant l'autorisation de séjour au recourant est entrée en force
le 11 juin 2013, soit il y a moins de trois ans. Par ailleurs, le recourant ne
s'est jamais conformé à l'ordre immédiat de quitter la Suisse qui lui avait été
imparti par le SPOP le 2 juillet 2013. Il faut toutefois tenir compte des
circonstances particulières du cas d'espèce, à savoir que le recourant a certes
été condamné à une peine de deux ans et trois mois de réclusion en mars
2004.
notamment pour infraction à la LStup, mais que cette condamnation date
maintenant de plus de onze ans. Lorsque le SPOP a rendu sa décision le 30 mars 2012,
il a dû se prononcer sur la situation d'un étranger ayant notamment fait
l'objet d'une lourde condamnation pénale pour infraction à la LStup, qui, à sa
sortie de prison en 2005, n'avait pas déféré à l'ordre de quitter la Suisse, qui
avait ensuite disparu, et qui, lorsqu'il avait demandé son autorisation de
séjour en 2010, avait tu ses condamnations pénales. Dans ces circonstances,
l'intérêt public à éloigner le recourant l'emportait sur son intérêt privé et
sur celui de sa famille à ce qu'il puisse rester en Suisse, ce qui a été
confirmé par la Cour de céans, puis par le Tribunal fédéral. Le fait que deux
années se soient écoulées depuis l'entrée en force en juin 2013 de la décision administrative
du 30 mars 2012 amène à une autre appréciation. En effet, le recourant vit maintenant
en Suisse depuis cinq ans auprès de son épouse et de leurs deux enfants qui ont
obtenu la nationalité suisse. Aucun élément du dossier ne laisse penser qu'il
aurait commis des infractions depuis l'entrée en force de la décision du 30
mars 2012. Depuis sa sortie de prison en mars 2005, le recourant n'a fait
l'objet que d'une condamnation pénale à 15 jours-amende avec sursis pour
conduite sans permis le 19 juillet 2011. Ce délit routier est sans rapport avec
le trafic de stupéfiants sanctionné en 2005. Le risque qu'il commette de
nouvelles infractions, notamment des actes de violence ou en relation avec la
drogue, doit dès lors être relativisé. Seul peut lui être reproché le fait de
n'avoir pas obtempéré à l'ordre de quitter la Suisse. Vu son comportement au
cours de ces dernières années, l'intérêt public à l'éloigner de Suisse ne
l'emporte dès lors plus sur son intérêt privé à pouvoir vivre auprès de son
épouse et de leurs deux enfants qui ont obtenu la nationalité suisse et qui y
vivent depuis plusieurs années.
e) Dans sa décision du 30 mars 2012, le SPOP avait
également refusé de délivrer une autorisation de séjour au recourant, car il
dépendait de l'assistance publique. Le Tribunal fédéral, dans
son arrêt du 11 juin 2013, a cependant relevé qu'il n'était pas certain que ce
motif prévu à l'art. 62 let. e LEtr puisse être retenu dans le cas du
recourant, mais que cette question pouvait rester indécise au vu des autres
motifs de refus. Or, sur le plan économique, la situation du recourant a évolué
favorablement puisque sa famille ne dépend plus de l'aide sociale et que ce
dernier, dès qu'il sera au bénéfice d'une autorisation de séjour, aura plus de
facilité à trouver un travail.
En définitive, l'évolution de la
situation du recourant doit être évaluée sur une longue période, à savoir
depuis la fin de l'exécution de la peine en 2005. Contrairement à ce qui
apparaissait lors du dépôt de la demande d'autorisation en 2010, l'intérêt au regroupement familial l'emporte, notamment parce que la situation de la famille
est clairement stabilisée – avec l'obtention de la nationalité suisse pour la
mère et ses enfants et l'exercice d'une profession par la mère - et aussi parce
que, présent maintenant depuis cinq ans en Suisse, le recourant a démontré
qu'il ne s'adonnait plus au trafic de stupéfiants, son attitude n'étant pour le
reste pas fondamentalement critiquable. L'écoulement du temps, depuis 2005 mais
aussi depuis 2013, impose une nouvelle pesée des intérêts, avec le résultat que
l'on vient d'exposer.
C'est donc à tort que l'autorité intimée a déclaré
irrecevable la demande de réexamen déposée par le recourant, subsidiairement
l'a rejetée.
3.
Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision attaquée
annulée. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle délivre une
autorisation de séjour au recourant. Le présent arrêt doit être rendu sans
frais, vu l'issue de la cause (cf. art. 49 LPA-VD). Conformément à l'art. 55
LPA-VD, le recourant, assisté d'un mandataire, a droit à des dépens, à la
charge de l'Etat de Vaud.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 12 mai 2015 est annulée et
l'affaire est renvoyée à ce Service pour nouvelle décision au sens des
considérants.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument.
IV.
L'Etat de Vaud versera à X.________, par l'intermédiaire du Service de
la population, une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de
dépens.
Lausanne, le 9 novembre 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.