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Décision

PE.2015.0254

CDAP - PE.2015.0254 - 2015-11-09 - X.________ c/Service de la population (SPOP)

9 novembre 2015Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

X.________, ressortissant libanais né le ******** 1974, est entré illégalement

en Suisse en août 2001, usant de différentes identités ou alias. Il y a déposé

une demande d'asile, qui a été rejetée en mai 2003.

Durant son séjour, il a été condamné, en décembre

2001, à 10 jours d'emprisonnement avec sursis pour entrée illégale en Suisse

et, en mars 2004, à une peine ferme de deux ans et trois mois de réclusion et à

l'expulsion de Suisse pour une durée de trois ans pour infractions graves à la

loi fédérale sur les stupéfiants (trafic de cocaïne et d'héroïne, vente de plus

de 300 grammes de cocaïne entre septembre 2002 et mars 2003), ainsi que pour

dénonciation calomnieuse.

Sorti de prison le 5 juillet 2005, X.________ n'a

pas déféré à l'ordre de quitter la Suisse et il n'a pas collaboré avec les

autorités, en soutenant être apatride et ne pas avoir de papiers libanais.

Deux demandes d'autorisation de séjour déposées par

ses soins en 2006 ont été refusées par l'Office fédéral des migrations (depuis

le 1er janvier 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations). Ne

s'étant plus présenté au foyer d'aide d'urgence où il était hébergé, il a été

signalé comme disparu depuis août 2008.

B.

Le 2 décembre 2010, X.________ est entré en Suisse au bénéfice d'un visa

touristique "Schengen" délivré par les autorités hongroises. Le

14 décembre 2010, il a déposé une demande d'autorisation de séjour par regroupement

familial, en exposant s'être marié au Liban en 2006 avec Y.________,

ressortissante marocaine au bénéfice d'une autorisation d'établissement en

Suisse, et être le père de ses deux enfants, Z.________ (née en 2007), et A.________

(né en 2009), disposant également tous deux d'un permis d'établissement. Sur le

formulaire de rapport d'arrivée, il n'a rien mentionné dans la rubrique "Précédent(s)

séjour(s) en Suisse" et il a nié avoir fait l'objet d'une condamnation

en Suisse ou à l'étranger.

En juin 2011, le mariage de X.________ célébré au

Liban le 30 septembre 2006, a été reconnu en Suisse, de sorte que l'intéressé

est devenu le père juridique de Z.________ et A.________.

En juillet 2011, le Centre social régional de

Lausanne a informé le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP)

que X.________ avait été pris en compte dans le calcul du revenu d'insertion

vaudois perçu par son épouse à partir du 14 décembre 2010, l'aide reçue entre décembre 2006 et juin 2011 s'élevant à 108'161 francs.

Le 19 juillet 2011, X.________ a été condamné à 15

jours-amende avec sursis pour "conduite sans permis de conduire ou

malgré un retrait"; le 28 septembre 2011, le Service des automobiles

et de la navigation, qui avait prononcé une mesure de sécurité à l'encontre de

l'intéressé (interdiction de conduire), a décidé de lui restituer le droit de

conduire après avoir vérifié l'authenticité du permis de conduire libanais

produit.

En août 2011, X.________ a fait parvenir au SPOP une

"promesse d'engagement", sous condition de permis de séjour,

comme vendeur pour un salaire mensuel de 4'000 francs.

Par lettre du 22 décembre 2011, le SPOP a informé X.________

qu'au vu des condamnations pénales de ce dernier et de la dépendance de sa

famille à l'aide sociale, il avait l'intention de lui refuser l'octroi d'une

autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse.

Dans ses observations du 27 janvier 2012, X.________

a fait valoir que les condamnations prononcées à son encontre dans le canton

d'Argovie étaient anciennes et que son comportement avait été irréprochable

depuis lors. Il a relevé que la condamnation du 19 juillet 2011 était

contestable dans la mesure où l'interdiction de conduire prononcée le 6 janvier

2010 par le SAN avait été révoquée le 28 septembre 2011. Il a ajouté qu'il

était au bénéfice d'une promesse d'engagement, que son épouse travaillait dans

un établissement médico-social, qu'il se comportait en père de famille

exemplaire depuis son retour en Suisse, que l'état de santé de son fils A.________

(ce dernier était atteint d'un syndrome de "periodic fever, aphtous

stomatitis, pharyngitis, adenitis") tendait à s'améliorer, et qu'il

cherchait à parfaire son intégration en Suisse en améliorant ses connaissances

de la langue française. A l'appui de ses observations, il a notamment produit

le contrat de travail de son épouse du 10 novembre 2010 engagée dès le 1er

novembre 2010 en qualité d'aide-infirmière à un taux d'activité de 50 % pour un

salaire annuel de 24'310 francs, les relevés individuels de salaires 2010 et

2011 de celle-ci, dont il ressort qu'elle a perçu un revenu mensuel net moyen

de 3'595 francs sur la période de novembre 2010 à septembre 2011.

C.

Par décision du 30 mars 2012, le SPOP a refusé d'octroyer une

autorisation de séjour à X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse aux

motifs que les conditions de révocation de l'autorisation étaient remplies au

sens de l'art. 62 let. a, b, c et e de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur

les étrangers (LEtr; RS 142.20), qu'il n'avait ainsi pas un droit au

regroupement familial (art. 43 et 51 al. 2 let. b LEtr), que, vu la gravité de

la peine de réclusion prononcée le 31 mars 2004 à son encontre, l'intérêt

public à son éloignement l'emportait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse

malgré la présence de sa famille, et que, pour le même motif, cette mesure

n'était pas contraire à l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).

Saisie d'un recours déposé contre cette décision, la Cour de droit administratif et public l'a rejeté par un arrêt du 7 janvier 2013

(PE.2012.0178). Le 11 juin 2013, le Tribunal fédéral a rejeté le recours

interjeté contre cet arrêt dans la mesure où il était recevable (2C_139/2013).

D.

Le 2 juillet 2013, le SPOP, relevant que sa décision du 30 mars 2012 était

exécutoire, suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 11 juin 2013, a imparti un délai immédiat à X.________ pour quitter la Suisse.

Le 5 septembre 2013, le SPOP a refusé de donner

suite à la demande de X.________ de suspendre la procédure de renvoi.

Ce dernier n'a jamais quitté la Suisse.

E.

Le 17 janvier 2015, X.________ a demandé au SPOP le réexamen de la

décision de refus d'autorisation de séjour en faisant valoir qu'il avait eu un

comportement irréprochable depuis sa dernière condamnation pénale et qu'il

avait caché ses antécédents pénaux lorsqu'il avait rempli sa demande

d'autorisation de séjour, car il avait été mal conseillé. Il a ajouté que son

épouse avait toujours travaillé et qu'elle n'avait dû recourir à l'aide sociale

que pendant une période temporaire après une opération du genou, et qu'il pourrait

également travailler et être indépendant financièrement, dès l'obtention d'une

autorisation de séjour.

Le 30 avril 2015, le SPOP a imparti à l'intéressé un

délai au 15 mai 2015 pour effectuer une avance de frais de 300 francs et l'a

informé du fait qu'il était tenu de respecter le délai qui lui était imparti

pour quitter la Suisse et attendre à l'étranger l'issue de la procédure.

Le 12 mai 2015, X.________ a notamment informé le

SPOP du fait que son épouse et leurs enfants avaient obtenu la nationalité

suisse.

Le 28 mai 2015, l'avocate de X.________ a demandé au SPOP de bien vouloir tolérer la présence en Suisse de son mandant jusqu'à l'issue

de la procédure en faisant valoir qu'il vivait dans ce pays depuis de

nombreuses années avec son épouse et leurs deux enfants, que son épouse

travaillait de nuit en tant qu'aide-soignante et qu'il lui serait impossible de

résilier son emploi dans de brefs délais, sauf à mettre en péril l'ensemble de

sa famille.

Par une décision du 12 mai 2015, notifiée le 4 juin

2015, le SPOP a déclaré irrecevable la demande de réexamen de X.________,

subsidiairement l'a rejetée, aux motifs que les arguments développés à l'appui

de sa demande avaient déjà été examinés tant dans la décision du 30 mars 2012

que dans les arrêts rendus par les autorités de recours. Il lui a imparti un

délai immédiat pour quitter la Suisse et a levé l'effet suspensif en cas de

recours.

Le 2 juin 2015, le SPOP a autorisé X.________ à

demeurer en Suisse jusqu'à l'entrée en force de la décision précitée.

F.

Le 6 juillet 2015, X.________ a recouru contre la décision du SPOP du 12

mai 2015 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.

Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'une autorisation

de séjour par regroupement familial lui soit octroyée. Il demande également la

restitution de l'effet suspensif. Il a notamment produit une copie des cartes

d'identité suisses de son épouse et de leurs deux enfants.

Le 8 juillet 2015, le juge instructeur a relevé

qu'au vu de la lettre du SPOP du 2 juin 2015 aux termes de laquelle X.________

était autorisé à demeurer en Suisse jusqu'à l'entrée en force de la décision, l'effet

suspensif était restitué au recours.

Dans ses déterminations du 6 août 2015, le SPOP

conclut au rejet du recours.

Le 22 octobre 2015, le recourant a répliqué.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions

formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'on doit entrer en

matière sur le fond.

2.

Le recourant reproche au SPOP de ne pas avoir réexaminé sa décision du

30.

mars 2012, confirmée par arrêt de la CDAP du 7 janvier 2013, puis par arrêt

du Tribunal fédéral du 11 juin 2013, alors que, selon lui, sa situation a

évolué puisque son épouse et leurs enfants ont obtenu la nationalité suisse et qu'ils

ne dépendent plus de l'aide sociale depuis que sa femme travaille de nuit en

tant qu'aide-soignante. Il ajoute qu'il a toujours eu une conduite

irréprochable, qu'il s'occupe bien de ses enfants et qu'il maintient de

nombreux contacts pour le cas où il serait autorisé à travailler, ce qui

améliorerait encore la situation financière de sa famille.

a) Aux termes de l'art. 64 al. 1 LPA-VD, une partie

peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision. Selon l'alinéa 2 de cette

disposition, l'autorité entre en matière sur la demande si l'état de fait à la

base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a),

si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait

pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait

pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b) ou si la première

décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).

L'hypothèse visée à l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD

permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et

d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. L'autorité

de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se

fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été

rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas d'une révision au sens procédural du

terme, mais d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit

donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision

attaquée (vrais nova), plus précisément, après l'ultime délai dans lequel,

suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. Cette

hypothèse ne concerne que les décisions aux effets durables, ce qui est le cas d'une

décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police

des étrangers. Par ailleurs, les faits invoqués doivent être importants,

c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base

de la décision et, s'il est correctement apprécié, une décision plus favorable

au requérant (PE.2015.0185 du 15 juillet 2015 et les réf. cit.).

La jurisprudence a, en outre, déduit des garanties

générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de

la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101) l'obligation pour

l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les

circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification

notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve

importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne

pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette

époque. Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas

être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans

cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour

les voies de droit ordinaires. Le droit des étrangers n'échappe pas à la règle

(ATF 136 II 177 consid. 2.1; arrêt du TF 2C_225/2014 du 20 mars 2014 consid.

5.

; PE.2015.0115 du 15 juillet 2015).

b) En l'occurrence, le recourant fait valoir un

élément nouveau, puisque son épouse et leurs deux enfants ont obtenu la

nationalité suisse après l'entrée en force de la décision du SPOP du 30 mars

2012.

Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le

conjoint d'un ressortissant suisse a le droit à l'octroi d'une autorisation de

séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en

ménage commun avec lui. Ce droit s'éteint toutefois, en vertu de l'art. 51 al.

1.

let. b LEtr, s'il existe un motif de révocation au sens de l'art. 63 LEtr.

Tel est notamment le cas si l'étranger a fait de fausses déclarations

durant la procédure d'autorisation (art. 62 let. a en relation

avec l'art. 63 al. 1 let. a LEtr) ou s'il a été

condamné à une peine privative de liberté de longue durée (art. 62 let. b en

relation avec l'art. 63 al. 1 let. a LEtr), soit, selon la jurisprudence, à une

peine privative de liberté supérieure à un an, indépendamment du fait qu'elle

ait été assortie d'un sursis complet ou partiel, ou prononcée sans sursis (ATF 139 I 16 consid.

2.

; 139 I 31 consid. 2.1; 135 II 377 consid. 4.2

et 4.5), ou encore s'il attente de manière très grave à la sécurité et

l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une

menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al.1

let. b LEtr).

Dans sa décision du 30 mars 2012, le SPOP a

notamment retenu que le recourant avait tu aux autorités ses antécédents

pénaux, lorsqu'il avait rempli son formulaire d'arrivée, qu'il avait été

condamné en 2004 à une peine ferme de deux ans et trois mois de réclusion et

qu'il représentait une menace pour la sécurité, de sorte qu'il remplissait les

motifs de révocation prévus à l'art. 62 let. a, b et c LEtr. Le SPOP a considéré

que l'intérêt public à éloigner de Suisse le recourant l'emportait sur son

intérêt privé à pouvoir y vivre auprès de son épouse et leurs enfants, qui

étaient à l'époque au bénéfice d'une autorisation d'établissement. La Cour de

droit administratif et public, puis le Tribunal fédéral ont confirmé cette

décision. Le Tribunal fédéral a notamment tenu compte du fait que le recourant

avait été condamné à une peine ferme de deux ans et trois mois de réclusion

pour infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants et dénonciation

calomnieuse, qu'il avait déjà été condamné en 2001 pour entrée illégale en

Suisse et qu'il avait persévéré, après sa sortie de prison en juillet 2005, à

ne pas respecter l'ordre juridique suisse, puisqu'il n'avait pas déféré à l'ordre

de quitter la Suisse, avait refusé de coopérer avec les autorités en mentant

sur sa citoyenneté, avait disparu depuis août 2008 de son foyer d'accueil, et

était revenu en Suisse sous couvert d'un visa touristique émis par les

autorités hongroises en vue d'y déposer une demande d'autorisation de séjour

par regroupement familial. Le Tribunal fédéral a jugé que l'intérêt de l'épouse

marocaine du recourant et de leurs deux enfants, nés en Suisse et titulaires

d'un permis d'établissement, au maintien d'une vie familiale stable sur sol

helvétique ne devait certes pas être négligé, mais qu'à cet égard,

l'appréciation du Tribunal cantonal, selon laquelle cet intérêt devait céder le

pas à l'intérêt public à voir le recourant quitter la Suisse, seul ou, si sa famille

s'y résolvait, accompagné de celle-ci, ne prêtait pas le flanc à la critique.

Si l'épouse du recourant et leurs enfants restaient en Suisse, l'éloignement du

recourant n'empêcherait pas que la famille maintienne des contacts réguliers

par téléphone, lettres ou messagerie électronique, ni que le recourant puisse

venir voir sa famille, ou que les siens lui rendent visite, comme l'épouse

l'avait fait par le passé, avant que le recourant ne retourne en Suisse, lors

de séjours touristiques et durant les vacances.

Une autorisation de séjour peut

également être refusée au conjoint d'un ressortissant suisse condamné à une

peine privative de liberté (voir notamment à ce sujet arrêt du TF 2C_950/2014

du 9 juillet 2015 qui rappelle que la condamnation du

conjoint étranger d'un ressortissant suisse à deux ans de privation de liberté

constitue la limite à partir de laquelle, en général, il y a lieu de refuser

l'autorisation de séjour requise). Le fait que l'épouse du

recourant et leurs enfants aient obtenu la nationalité suisse ne constitue dès

lors pas un élément suffisant pour que soit remise en cause la pesée des

intérêts effectuée en dernier lieu par le Tribunal fédéral.

c) L'existence d'une condamnation

pénale ne peut cependant en principe pas faire indéfiniment échec à l'examen

d'une (nouvelle) demande d'autorisation de séjour (arrêt 2C_1224/2013 du 12

décembre 2014 et les réf.cit.). Si l'étranger peut se prévaloir d'un droit à

une autorisation de séjour pour regroupement familial et que l'on ne peut

exiger de ses proches qu'ils le rejoignent à l'étranger pour que la vie de

famille s'y poursuive, un nouvel examen au fond est indiqué si, depuis sa

condamnation pénale, l'étranger a fait ses preuves et que son comportement n'a

pas donné lieu à des plaintes dans son pays d'origine ou de résidence pendant

une période raisonnable, de sorte que son intégration en Suisse paraît

désormais prévisible et le risque de récidive négligeable (arrêts du TF 2C_1170/2013

consid. 3.3;2C_964/2010 du 5 décembre 2011 consid. 3.3;2C_36/2009 du 20

octobre 2009 consid. 3.2). L'intérêt public général à la prévention du danger

que représente l'éloignement de l'étranger perd en importance avec les années.

L'écoulement du temps, conjugué avec un comportement correct de la part de

l'intéressé, peut ainsi conduire à un autre résultat de la pesée d'intérêts

qu'au moment de la mesure d'éloignement. Si l'étranger s'est comporté

correctement depuis lors et qu'il ne présente plus de risque pour l'intérêt

public, les considérations de prévention générale ne sont en principe pas à

elles seules suffisantes pour justifier une limitation continuelle au

regroupement familial (arrêts du TF 2C_46/2014 du 15 septembre 2014 consid.

6.4

;2C_1170/2013 consid. 3.3;2C_36/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.2).

La loi ne pose pas de limite

temporelle minimale ou de critère permettant à un étranger formulant une

nouvelle demande d'autorisation de séjour d'obtenir de l'autorité qu'elle entre

en matière et évalue à nouveau la situation. Dans l'arrêt 2C_817/2012 du 19

février 2013, le Tribunal fédéral a retenu qu'il était justifié de se référer à

la réglementation de la durée de l'interdiction d'entrée en Suisse ancrée à

l'art. 67 LEtr, dont l'alinéa 3 prévoit en substance que l'interdiction

d'entrée est prononcée, sauf menace grave pour la sécurité et l'ordre public,

pour une durée maximale de cinq ans. En l'espèce, il a estimé que l'étranger

pourrait formuler une nouvelle demande d'autorisation de séjour "dans les

deux à trois ans", par référence à la décision d'interdiction d'entrée en

Suisse de trois ans qui lui avait été notifiée (cf. consid. 3.2.6). Dans

l'arrêt 2C_1170/2012 du 24 mai 2013, le Tribunal fédéral a précisé cette

jurisprudence en posant le principe selon lequel il sied d'opérer un nouvel

examen au fond de la prétention au regroupement familial si l'étranger a fait

ses preuves durant cinq ans à l'étranger, par référence au délai maximal prévu

à l'art. 67 al. 3 LEtr, ajoutant qu'un nouvel examen avant l'expiration de ce

délai n'était toutefois pas exclu si l'éventuelle interdiction d'entrée avait

été prononcée pour une durée inférieure ou si la situation s'était modifiée de

telle manière que l'octroi d'une autorisation de séjour devait être

sérieusement envisagé (consid. 3.4.2 et les références citées, notamment à l'ATF 136 II 177 consid.

2.2

). Le Tribunal fédéral a enfin précisé, dans l'arrêt 2C_1224/2013 déjà

cité, que le délai de cinq ans commence à courir à compter de la date d'entrée

en force de la décision initiale de non-renouvellement, respectivement de

révocation de l'autorisation de séjour ou d'établissement. Il a toutefois émis

une réserve pour le cas où l'étranger ne respecterait pas son devoir de quitter

la Suisse après l'entrée en force de la décision de révocation, respectivement

de non-renouvellement de son autorisation de séjour ou d'établissement.

d) En l'occurrence, la décision du

30.

mars 2012 refusant l'autorisation de séjour au recourant est entrée en force

le 11 juin 2013, soit il y a moins de trois ans. Par ailleurs, le recourant ne

s'est jamais conformé à l'ordre immédiat de quitter la Suisse qui lui avait été

imparti par le SPOP le 2 juillet 2013. Il faut toutefois tenir compte des

circonstances particulières du cas d'espèce, à savoir que le recourant a certes

été condamné à une peine de deux ans et trois mois de réclusion en mars

2004.

notamment pour infraction à la LStup, mais que cette condamnation date

maintenant de plus de onze ans. Lorsque le SPOP a rendu sa décision le 30 mars 2012,

il a dû se prononcer sur la situation d'un étranger ayant notamment fait

l'objet d'une lourde condamnation pénale pour infraction à la LStup, qui, à sa

sortie de prison en 2005, n'avait pas déféré à l'ordre de quitter la Suisse, qui

avait ensuite disparu, et qui, lorsqu'il avait demandé son autorisation de

séjour en 2010, avait tu ses condamnations pénales. Dans ces circonstances,

l'intérêt public à éloigner le recourant l'emportait sur son intérêt privé et

sur celui de sa famille à ce qu'il puisse rester en Suisse, ce qui a été

confirmé par la Cour de céans, puis par le Tribunal fédéral. Le fait que deux

années se soient écoulées depuis l'entrée en force en juin 2013 de la décision administrative

du 30 mars 2012 amène à une autre appréciation. En effet, le recourant vit maintenant

en Suisse depuis cinq ans auprès de son épouse et de leurs deux enfants qui ont

obtenu la nationalité suisse. Aucun élément du dossier ne laisse penser qu'il

aurait commis des infractions depuis l'entrée en force de la décision du 30

mars 2012. Depuis sa sortie de prison en mars 2005, le recourant n'a fait

l'objet que d'une condamnation pénale à 15 jours-amende avec sursis pour

conduite sans permis le 19 juillet 2011. Ce délit routier est sans rapport avec

le trafic de stupéfiants sanctionné en 2005. Le risque qu'il commette de

nouvelles infractions, notamment des actes de violence ou en relation avec la

drogue, doit dès lors être relativisé. Seul peut lui être reproché le fait de

n'avoir pas obtempéré à l'ordre de quitter la Suisse. Vu son comportement au

cours de ces dernières années, l'intérêt public à l'éloigner de Suisse ne

l'emporte dès lors plus sur son intérêt privé à pouvoir vivre auprès de son

épouse et de leurs deux enfants qui ont obtenu la nationalité suisse et qui y

vivent depuis plusieurs années.

e) Dans sa décision du 30 mars 2012, le SPOP avait

également refusé de délivrer une autorisation de séjour au recourant, car il

dépendait de l'assistance publique. Le Tribunal fédéral, dans

son arrêt du 11 juin 2013, a cependant relevé qu'il n'était pas certain que ce

motif prévu à l'art. 62 let. e LEtr puisse être retenu dans le cas du

recourant, mais que cette question pouvait rester indécise au vu des autres

motifs de refus. Or, sur le plan économique, la situation du recourant a évolué

favorablement puisque sa famille ne dépend plus de l'aide sociale et que ce

dernier, dès qu'il sera au bénéfice d'une autorisation de séjour, aura plus de

facilité à trouver un travail.

En définitive, l'évolution de la

situation du recourant doit être évaluée sur une longue période, à savoir

depuis la fin de l'exécution de la peine en 2005. Contrairement à ce qui

apparaissait lors du dépôt de la demande d'autorisation en 2010, l'intérêt au regroupement familial l'emporte, notamment parce que la situation de la famille

est clairement stabilisée – avec l'obtention de la nationalité suisse pour la

mère et ses enfants et l'exercice d'une profession par la mère - et aussi parce

que, présent maintenant depuis cinq ans en Suisse, le recourant a démontré

qu'il ne s'adonnait plus au trafic de stupéfiants, son attitude n'étant pour le

reste pas fondamentalement critiquable. L'écoulement du temps, depuis 2005 mais

aussi depuis 2013, impose une nouvelle pesée des intérêts, avec le résultat que

l'on vient d'exposer.

C'est donc à tort que l'autorité intimée a déclaré

irrecevable la demande de réexamen déposée par le recourant, subsidiairement

l'a rejetée.

3.

Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision attaquée

annulée. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle délivre une

autorisation de séjour au recourant. Le présent arrêt doit être rendu sans

frais, vu l'issue de la cause (cf. art. 49 LPA-VD). Conformément à l'art. 55

LPA-VD, le recourant, assisté d'un mandataire, a droit à des dépens, à la

charge de l'Etat de Vaud.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 12 mai 2015 est annulée et

l'affaire est renvoyée à ce Service pour nouvelle décision au sens des

considérants.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument.

IV.

L'Etat de Vaud versera à X.________, par l'intermédiaire du Service de

la population, une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 9 novembre 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.