PE.2015.0255
CDAP - PE.2015.0255 - 2015-07-31 - A.X.________/Service de la population (SPOP)
31 juillet 2015Français11 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2015.0255
Autorité:, Date décision:
CDAP, 31.07.2015
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
RECONSIDÉRATION
MODIFICATION DES CIRCONSTANCES
LPA-VD-64-2
Résumé contenant:
Confirmation du refus du SPOP d'entrer en matière sur une demande de réexamen d'une décision refusant la délivrance d'une autorisation de séjour, faute d'éléments nouveaux et déterminants. Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 juillet
2015
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Fernand Briguet et
M. Jean-Etienne Ducret, assesseurs.
Recourante
A.X.________, à 1********, représentée par son père B.X.________, dont le
conseil est Me Frédéric G. Olofsson, avocat, à Genève
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Réexamen
Recours A.X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 18 juin 2015 déclarant irrecevable,
subsidiairement rejetant, sa demande de reconsidération du 20 mai 2015 et lui
impartissant un délai immédiat pour quitter la Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
B.X.________, né le ******** 1971, vit en Suisse
depuis 1998. En 2000, il a acquis la nationalité suisse. Il est le père d’A.X.________,
ressortissante kosovare née le ******** 2002 et issue de sa relation avec son
ex-épouse, C.Y.________. Il s’est remarié le 19 mars 2007 avec D.Z.________ et
a eu deux autres enfants, nés respectivement en 2007 et 2010, avec lesquels il
vit en Suisse.
Le 8 avril 2013, B.X.________ a
déposé une demande de regroupement familial pour sa fille A.. Il a joint à sa
demande copie d’un jugement kosovar daté du 12 mai 2011 dont il ressortait
qu’il avait obtenu la garde de sa fille.
Par décision du 28 octobre 2013, le
SPOP a refusé de délivrer l'autorisation sollicitée. Il a retenu qu’aucune
demande formelle d’autorisation d’entrée n’avait été déposée et que si une
telle demande venait à être déposée, il devrait considérer que celle-ci n'avait
pas été présentée dans le délai légal. Il a ajouté qu’A. était séparée de son
père depuis plus de 8 ans, qu’elle avait toujours vécu dans son pays d’origine
et qu’aucune raison familiale majeure justifiant l'octroi d'une autorisation de
séjour n’était invoquée.
Le recours interjeté contre cette
décision a été rejeté par la Cour de droit administratif et public dans un
arrêt du 8 juillet 2014 (PE.2013.0458). En substance, la cour a considéré
qu'aucune demande formelle de regroupement familial n'avait été déposée en
faveur d'A. auprès de l'autorité compétente dans le délai légal; au surplus,
aucune raison familiale majeure au sens de l'art. 47 al. 2 LEtr ne justifiait
l'admission du recours. Cet arrêt est entré en force.
Le 27 novembre 2014, A.X.________, représentée par son père, a présenté auprès du SPOP une demande de réexamen de la
décision du 28 octobre 2013. Cette requête a été déclarée irrecevable, subsidiairement
rejetée par le SPOP le 17 mars 2015. Aucun recours n'a été interjeté contre
cette décision.
B.
A.X.________ est entrée en Suisse, sans visa, le
1er mai 2015. Le 20 mai 2015, son père a présenté au SPOP une
demande d'autorisation de séjour en faveur de sa fille; cette demande a été
traitée par le SPOP comme une demande de réexamen de ses précédentes décisions
du 28 octobre 2013 et du 17 mars 2015.
Par décision du 18 juin 2015, le
SPOP a déclaré irrecevable, subsidiairement a rejeté la demande susmentionnée
et a imparti à l'intéressée un délai immédiat pour quitter la Suisse.
A.X.________ a interjeté recours
contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal le 6 juillet 2015. Elle conclut à l'admission du recours et à
l'annulation de la décision attaquée, une autorisation de séjour par
regroupement familial lui étant accordée. Le SPOP a produit son dossier le 16
juillet 2015.
C.
Les arguments des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile (cf. art. 95 et 96 al.
1.
let. b de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
- LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions
formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable
par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer
en matière sur le fond.
2.
Conformément à l'art. 64 al. 1 LPA-VD, une
partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision. L'autorité entre
en matière sur la demande, en application de l'art. 64 al. 2 LPA-VD: si l'état
de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis
lors (let. a), ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve
importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont
il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let.
b), ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let.
c).
La demande de réexamen (aussi appelée
demande de nouvel examen ou de reconsidération) est adressée à une autorité
administrative en vue d'obtenir l'annulation ou la modification d'une décision
qu'elle a prise (v. ATAF 2010/5 du 5 février 2010, consid. 2.1.1, références
citées). L’autorité est tenue de se saisir d’une demande de nouvel examen
lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la
première décision ou lorsque le requérant invoque des faits et des moyens de
preuve importants qu’il ne connaissait pas lors de la première décision, ou
dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n’avait pas de raison de se prévaloir à
l’époque (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; 129 V 200 consid. 1.1 p. 202; 120
Ib 42 consid. 2b p. 46/47 et les arrêts cités). Si elle
estime que les conditions d’un réexamen de sa décision ne sont pas remplies,
l’autorité peut refuser d’entrer en matière sur la requête de reconsidération.
Cette décision ne faisant pas courir un nouveau délai de recours sur le fond,
le requérant peut alors uniquement attaquer la nouvelle décision pour le motif
que l’autorité aurait commis un déni de justice formel en considérant à tort
que les conditions de recevabilité de la requête n’étaient pas remplies. Les
demandes de réexamen ne sauraient en effet servir à remettre continuellement en
discussion des décisions entrées en force (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181;
120.
Ib 42 consid. 2b p. 46/47 et les arrêts cités). En revanche, lorsque l’autorité entre en matière et, après réexamen,
rend une nouvelle décision au fond, ce prononcé peut faire l'objet d'un recours
pour des motifs de fond, au même titre que la décision initiale (ATF 113 Ia 416
consid. 3c; ATAF 2010/5, déjà cité, consid. 2.1.1).
3.
En l'espèce, dans sa demande du 20 mai 2015, la
recourante n'a invoqué aucun fait nouveau; elle s'est limitée à présenter une
demande d'autorisation de séjour pour vivre auprès de son père. Ce n'est que
dans son recours qu'elle expose les motifs justifiant à ses yeux le réexamen de(s)
la décision(s) du SPOP, à savoir son arrivée en Suisse en mai 2015, sa vie depuis
lors auprès de son père, de sa belle-mère et de ses demi-frères, sa
scolarisation dans notre pays et sa grande volonté de s'intégrer dans le
système scolaire vaudois. Elle expose en outre qu'aucun parent ne peut plus la
prendre en charge au Kosovo.
a) S'agissant tout d'abord des
motifs invoqués en relation avec sa situation actuelle dans notre pays (vie
auprès de son père, de sa belle-mère et des ses demi-frères, intégration
scolaire), s'ils sont certes nouveaux, en ce sens qu'ils n'existaient pas lors
des précédentes décisions négatives du SPOP, ils ne sauraient en revanche être
de nature à entraîner une modification de la décision attaquée en faveur de la
recourante. Admettre le contraire reviendrait à tolérer la pratique consistant
à mettre purement et simplement les autorités devant le fait accompli. En
réalité, tout laisse à penser que l'intéressée, confrontée à un nouveau refus
du SPOP en mars 2015 - qu'elle n'a au demeurant pas contesté -, a délibérément
choisi d'entrer en Suisse, sans autorisation, de s'y installer auprès de son
père, de fréquenter l'école, sans se préoccuper au préalable de l'octroi d'une éventuelle
autorisation de séjour.
b) La recourante allègue en outre,
sans nullement l'établir, qu'aucun parent ne pourrait plus s'occuper d'elle au
Kosovo. Cet élément ne s'avère pas nouveau au regard de la situation dans
laquelle elle se trouvait en juillet 2014. Dans son premier recours
(PE.2013.0458), l'intéressée avait en effet déjà exposé que ni ses grands-parents
paternels, ni ses oncle et tante ne pouvaient plus prendre soin d'elle. Cela
étant, cet argument n'est pas nouveau et ne saurait pas non plus justifier une
nouvelle décision en sa faveur. On relèvera par ailleurs qu'en application de
l'art. 90 de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
l'étranger et les tiers participant à une procédure prévue par cette loi
doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour son
application. Ils doivent en particulier fournir des indications exactes et
complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (let.
a) et fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s'efforcer de se
les procurer dans un délai raisonnable (let. b). Selon l'art. 28 al. 1 LPA-VD,
l'autorité établit les faits d'office. Si la procédure administrative fait
prévaloir la maxime inquisitoire, impliquant que l'autorité doit se fonder sur
des faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office, ce principe n'est
toutefois pas absolu, puisqu'il ne dispense pas les parties de collaborer.
D'après l'art. 30 al. 1 LPA-VD effectivement, les parties sont tenues de
collaborer à la constatation des faits dont elles entendent déduire des droits.
Cela vaut à plus forte raison lorsqu'il s'agit d'établir des faits qu'elles
sont mieux à même de connaître que l'autorité, notamment parce qu'ils ont trait
à leur situation personnelle (cf. notamment ATF 2C_212/2011 du 13 juillet 2011
consid. 7.1).
Dans le cas présent, comme exposé
ci-dessus, la recourante s'est limitée à invoquer le fait qu'elle serait livrée
à elle-même au Kosovo, sans apporter le moindre début de preuve à cet égard.
Ici encore, la cour ne peut que constater qu'aucun fait nouveau ne permet
d'admettre le recours et de réformer la décision entreprise.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu l'issue du
pourvoi, un émolument judiciaire sera mis à la charge de la recourante, qui n'a
pas droit à des dépens (art. 49 al. 1, 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
5.
Le présent arrêt est rendu en application de
l'art. 82 al. 1 LPA-VD, aux termes duquel l'autorité peut renoncer à l'échange
d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction notamment
lorsque le recours paraît manifestement mal fondé. Tel est précisément le cas
dans la présente affaire.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 18 juin 2015 est
confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt, par 600 (six cents)
francs sont mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 31 juillet 2015
La
présidente: :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.