PE.2015.0256
CDAP - PE.2015.0256 - 2015-08-03 - X.________ /Service de la population (SPOP)
3 août 2015Français9 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2015.0256
Autorité:, Date décision:
CDAP, 03.08.2015
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service de la population (SPOP)
RECONSIDÉRATION
MODIFICATION DES CIRCONSTANCES
LPA-VD-64-2
Résumé contenant:
Confirmation du refus du SPOP d'entrer en matière sur une demande de réexamen. Pas de faits nouveaux et déterminants invoqués. L'existence d'une procédure judiciaire en cours ne justifie en effet pas une présence permanente de l'étranger, dès lors que celui-ci peut se faire représenter ou bénéficier d'autorisation ponctuelles d'entrée dans le pays.
Recours au TF irrecevable (arrêt 2C_718/2015 du 3.9.2015).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 août 2015
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Jacques Haymoz et
M. Fernand Briguet, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier
Recourant
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Réexamen
Recours X.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 16 juin 2015 déclarant irrecevable sa demande de reconsidération
Vu les faits suivants
A.
X.________, de nationalité inconnue, est entré en Suisse le 20 novembre
2000 et y a requis l'asile. Le 26 août 2002, l’Office fédéral des réfugiés
(actuellement: Secrétariat d'Etat aux migrations – SEM) a refusé de lui
reconnaître la qualité de réfugié, a rejeté sa demande et a prononcé son
renvoi. X.________ a contesté cette décision devant la Commission suisse de
recours en matière d'asile (actuellement: Tribunal administratif fédéral –
TAF).
En septembre 2005, X.________ a emménagé avec Y.________,
une ressortissante helvétique. Le couple a eu deux enfants: Z.________, née le ********
2007, et A.________, né le ******** 2008. En octobre 2008, X.________ a requis
l’octroi d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.
Par arrêt du 18 février 2009, le TAF a rejeté le
recours de X.________ en tant qu'il portait sur la reconnaissance de la qualité
de réfugié et sur l'octroi de l'asile; il l'a admis en revanche en tant qu'il
était dirigé contre le renvoi de l'intéressé. Le 11 février 2010, une
autorisation de séjour a été délivrée en faveur de X.________ afin qu’il puisse
séjourner auprès de Y.________ et de ses enfants.
B.
Depuis son arrivée en Suisse, X.________ n'a travaillé que quelques
semaines en 2001, comme aide-maçon, avant d'éprouver des maux de dos après
avoir glissé d'une échelle. Il n'a exercé depuis lors aucune activité lucrative
et dépend de l’assistance publique depuis le mois d'avril 2010. Dans le courant
de l'année 2010, X.________ a saisi l’Office cantonal de l’assurance-invalidité
d’une demande de prestations AI. A deux reprises, les 2 mai et 29 novembre
2011, le Service de la population a mis en garde l'intéressé contre sa
situation de dépendance à l'aide sociale, en l'informant que son autorisation
de séjour pourrait être révoquée s'il ne gagne pas son autonomie financière.
Le 19 novembre 2012, le SPOP a diligenté une enquête
aux fins de connaître la situation du couple formé par X.________ et Y.________.
De l’audition de X.________ par les agents, il ressort que les concubins vivent
de façon séparée depuis le mois de juin 2010 et que l’intéressé bénéficie d’un
droit de visite sur les deux enfants, dont la garde a été confiée à leur mère,
lequel s’exerce actuellement à raison de deux heures, deux fois par mois, par
l’intermédiaire de la Fondation Point Rencontre, à 2********. X.________ a
indiqué en outre que Y.________ avait porté plainte à son encontre, suite à des
menaces qu’il aurait proférées et à des coups portés sur elle.
Par décision du 26 février 2014, le SPOP, après
avoir permis à X.________ d'exercer son droit d'être entendu, a révoqué
l'autorisation de séjour de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et lui a
imparti un délai de trois mois pour quitter le pays.
C.
Le 2 avril 2014, X.________ a recouru devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, en
concluant à son annulation. Il s'est plaint pour l'essentiel d'une violation de
l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), dès lors qu'en cas de
renvoi de Suisse, il lui serait impossible de continuer à entretenir des
relations étroites avec ses enfants.
Par arrêt du 17 juillet 2014 (cause PE.2014.0158),
la CDAP a rejeté le recours et confirmé la décision du SPOP du 26 février 2014.
Elle a retenu que X.________ n'entretenait pas des relations étroites et
effectives avec ses enfants, le droit de visite s'exerçant par l'intermédiaire de
la Fondation Point Rencontre à raison de deux heures, deux fois par mois, et
qu'il ne pouvait dès lors pas se prévaloir de la protection garantie par l'art.
8 CEDH. Par arrêt du 16 septembre 2014 (cause 2C_799/2014), le Tribunal fédéral
a déclaré irrecevable le recours déposé par X.________.
Le 25 septembre 2014, le SPOP a imparti à X.________
un nouveau délai au 10 janvier 2015 pour quitter la Suisse.
D.
Le 21 mai 2015, X.________ a sollicité le réexamen de la décision du
SPOP du 26 février 2014. Il a fait valoir qu'il était dans l'attente d'une
décision de la justice de paix s'agissant de son droit de visite.
Par décision du 16 juin 2015, le SPOP a déclaré
cette demande irrecevable, subsidiairement l'a rejetée, et a imparti un délai
immédiat à l'intéressé pour quitter la Suisse. Il a retiré par ailleurs l'effet suspensif à un éventuel recours.
E.
Le 6 juillet 2015, X.________ a recouru contre cette décision devant la
CDAP, en concluant en substance à la délivrance d'une autorisation de séjour en
sa faveur.
Le SPOP a produit son dossier le 9 juillet 2015.
La cour a statué sans autre mesure d'instruction
selon la procédure simplifiée de l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 LPA-VD, le
recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions
formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
a) Les autorités administratives sont tenues de réexaminer leurs
décisions si une disposition légale expresse ou si une pratique administrative
constante les y oblige (TF 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 4.1 et
2C_1010/2011 du 31 janvier 2012 consid. 2.2). Tel est le cas de l'art. 64 al. 2
LPA-VD, dont la teneur est la suivante:
"L'autorité
entre en matière sur la demande:
a. si l'état de
fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis
lors, ou
b. si le requérant
invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas
connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas
de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la première
décision a été influencée par un crime ou un délit."
La jurisprudence a, en outre, déduit de l'art. 29
al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) l'obligation, pour l'autorité administrative, de se
saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances se sont modifiées de
façon notable depuis la première décision ou lorsque le requérant invoque des
faits essentiels et des moyens de preuve nouveaux qu'il ne connaissait pas ou a
été dans l'impossibilité de faire valoir dans la procédure antérieure (ATF 124
II 1 consid. 3a p. 6; TF 2C_225/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.1;2C_125/2014
du 12 février 2014 consid. 3.1). Le réexamen de décisions entrées en force ne
saurait toutefois servir à remettre sans cesse en cause des décisions
exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires
(ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; TF 2C_125/2014 du 12 février 2014 consid.
3.1;2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.1;2C_796/2012 du 8 mars 2013
consid. 3.1).
b) En l'espèce, le recourant fait valoir qu'un
renvoi de Suisse l'empêcherait de se défendre dans les multiples procédures introduites
par son ex-compagne, qui ne cesse d'empoisonner sa vie, et d'obtenir un droit
de visite usuel. Il souligne à cet égard que ses enfants ont besoin de leur
père pour leur équilibre psychologique et social.
Selon la jurisprudence, l'existence d'une procédure
judiciaire en cours ne justifie toutefois pas une présence permanente de
l'étranger, dès lors que celui-ci peut se faire représenter ou bénéficier
d'autorisations ponctuelles d'entrée dans le pays dans ce cadre (arrêt
PE.2014.0075 du 4 mars 2014 consid. 2b, avec les références citées). Pour le
surplus, force est de constater que la situation personnelle et familiale du
recourant ne s'est pas modifiée depuis la décision du SPOP du 26 février 2014
et l'arrêt du 17 juillet 2014. Le recourant voit en effet toujours ses enfants
dans le cadre d'un Point Rencontre à raison de deux heures, deux fois par mois,
ce qui est insuffisant au regard de la jurisprudence pour admettre l'existence
de relations "étroites et effectives" (voir arrêt du 17
juillet 2014, consid. 4).
Faute d'éléments nouveaux déterminants, c'est ainsi
à juste titre que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la demande
du recourant.
3.
Manifestement mal fondé (art. 82 LPA-VD), le recours doit être rejeté et
la décision attaquée confirmée. Le recourant, qui succombe, supportera les
frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens
(art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service de la population du 16 juin 2015 est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge
de X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 août 2015
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.