PE.2015.0257
CDAP - PE.2015.0257 - 2015-10-29 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
29 octobre 2015Français21 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2015.0257
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.10.2015
Juge:
PL
Greffier:
TAU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
REJET DE LA DEMANDE
COMPORTEMENT
EFFET ANTICIPÉ
LEI-34-4
OASA-62-1
OIE-4
Résumé contenant:
Confirmation du refus du SPOP d'octroyer une autorisation d'établissement à titre anticipé au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr à un ressortissant burkinabé, né en 1973, en Suisse depuis 2001, dont l'autorisation de séjour a été renouvelée. L'intégration du recourant ne peut en effet pas être qualifiée d'exceptionnelle, compte tenu notamment de ses antécédents pénaux, de sa situation professionnelle instable et de l'impression générale laissée par son parcours en Suisse, qui dénote une certaine part d'opportunisme dès lors qu'il a contracté par trois fois des mariages de courte durée lui ayant permis in extremis de rester dans le pays. Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 octobre 2015
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Raymond Durussel et
Jean-Etienne Ducret, assesseurs; Mme Aurélie Tille, greffière;
Recourant
A.X.________, à 1********,
représenté par Me Raphaël SCHINDELHOLZ, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.X.________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 4 juin 2015 refusant la délivrance d'une autorisation
d'établissement
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, ressortissant du Burkina Faso né le ******** 1973, est
entré en Suisse le 26 janvier 2001 et y a déposé une demande d’asile.
Le 26 juin 2001, A.X.________ a épousé la ressortissante suisse B.Y.________. Il a alors obtenu une autorisation de séjour annuelle
pour regroupement familial, renouvellée à plusieurs reprises. Le couple s'est
séparé en mars 2005.
L'autorisation de séjour d'A.X.________ a été
révoquée par décision du SPOP du 6 décembre 2005, confirmée par l'arrêt
PE.2005.0681 rendu le 14 novembre 2006 par le Tribunal administratif, devenu la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), au motif que le mariage du
recourant avec une Suissesse était vidé de toute substance et invoqué
abusivement. Cette révocation était assortie d'un délai de deux mois pour
quitter la Suisse.
B.
Au mois de septembre 2006, A.X.________ faisait l'objet de dix actes de
défauts de biens, pour une somme totale de 14'076 fr. 95.
C.
Il ressort d'un rapport de police établi le 5 septembre 2006 à
l'attention du SPOP qu'entre le 28 juin 2001 et le 7 mars 2005, A.X.________ avait fait l'objet de six interventions de police pour litiges, scandales,
personne décompensée, bagarres sur la voie publique et différend, et avait été
dénoncé à deux reprises pour violation du Règlement général de police de la
commune de Lausanne.
Considérants
Le ******** 2006, le Juge d'instruction de Lausanne
a condamné A.X.________ une amende de 300 fr. pour délit contre la loi
fédérale sur les armes du 20 juin 1997 (LArm; RS 514.54). Il ressort de
l'ordonnance pénale que le ******** 2005, A.X.________ avait été interpellé en possession d'un bâton tactique, pour lequel il n'était pas porteur d'un permis
de port d'arme. Le Juge d'instuction a indiqué que l'enquête avait également
été dirigée d'office et sur plainte d'B.Y.________ pour lésions corporelles
simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure, utilisation abusive d'une
installation de télécommunication et contrainte. Il y avait néanmoins lieu
d'abandonner l'action pénale sur ces points et de prononcer un non-lieu dans la
mesure où la lésée avait retiré sa plainte et n'avait pas requis la reprise de
l'action à l'échéance du délai prévu à cet effet, s'agissant des infractions
poursuivies d'office.
D.
Le divorce des époux X.________ - Y.________ a été prononcé le 16
février 2007.
E.
Le 30 mai 2007, A.X.________ a épousé la ressortissante française C.Z.________,
titulaire d'un permis d'établissement CE/AELE. Le 18 janvier 2008, une
autorisation de séjour CE/AELE lui a été accordée en raison de son mariage.
F.
Depuis son arrivée en Suisse en 2001, A.X.________ a travaillé notamment en qualité d'auxiliaire dans un supermarché, d'agent de sécurité de discothèque
et de manutentionnaire sur divers chantiers. Ses périodes de travail ont été
entrecoupées de périodes d'inactivité.
Le 1er octobre 2008, il a été engagé pour
une durée indéterminée par la ville de 1******** en qualité d'ouvrier auprès du
centre intercommunal logistique, à un taux de 100 % et pour un salaire
annuel brut de 62'615 fr., soit 5'217 fr. 90 par mois.
G.
La séparation d'A.X.________ et de C.Z.________ a été annoncée le 19
Dispositif
juin 2008, et le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce
des époux X.________ - Z.________ le 28 octobre 2008.
Par décision du 13 février 2009, le SPOP a révoqué
l'autorisation de séjour CE/AELE d'A.X.________ compte tenu de la brièveté de
la vie commune avec son ex-épouse et lui a imparti un délai d'un mois pour
quitter la Suisse. La Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) a confirmé la décision par arrêt PE.2009.0094 du 21 avril 2009.
Le 18 mai 2009, A.X.________ a sollicité auprès du SPOP la prolongation du délai imparti pour quitter le pays, dès lors qu'il
envisageait d'épouser une ressortissante suisse dont le divorce était sur le
point d'être prononcé et avec laquelle il faisait déjà ménage commun. Selon ses
dires, elle avait impérativement besoin de sa présence en Suisse car il
s'occupait de l'un de ses enfants, asthmatique, lorsqu'elle travaillait. Donnant
suite aux requêtes successives formulées par A.X.________, le SPOP a prolongé
jusqu'au 1er novembre 2009 le délai imparti au prénommé pour quitter
la Suisse.
H.
Le 12 octobre 2009, à Lausanne, A.X.________ a épousé D.E.________, ressortissante
suisse née le ******** 1972, mère de quatre enfants nés de précédentes unions. Elle
travaillait à un taux de 90 % dans une institution spécialisée,
principalement la nuit.
Le 14 octobre 2009, le SPOP a octroyé à A.X.________
une autorisation de séjour pour regroupement familial avec activité valable
jusqu'au 11 octobre 2010. Cette autorisation a ensuite été prolongée chaque
année jusqu'au 11 octobre 2014.
De l'union d'A.X.________ et D.E.________ est née
l'enfant F., le 6 mai 2010.
A.X.________ a quitté le domicile conjugal le 30
octobre 2012.
Par convention du 10 janvier 2013, A.X.________ et son épouse ont notamment convenu de l'attribution du droit de garde sur
l'enfant F. à D.E.________ et du paiement par A.X.________ d'une pension
mensuelle de 1'250 fr. en faveur de l'enfant. Le montant de cette pension a
ensuite été abaissé à 1'000 fr., puis à 900 francs. Il s'élève
aujourd'hui à 1'800 fr., selon ordonnance de mesures protectrices de
l'union conjugale de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne du 6 mars 2014, confirmée par arrêt du 22 mai 2014 du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal.
I.
Lors de son audition par la police pour le compte du SPOP le 27 février 2014, A.X.________ a notamment déclaré qu'il avait rencontré son épouse en 2007 alors qu'il n'était
pas encore séparé de C.Z.________, et qu'il avait quitté cette dernière pour
pouvoir se remarier. Il a expliqué la rupture par le fait qu'il avait
"pété un plomb" car elle l'avait trompé avec le voisin et ne pensait
qu'à faire la fête. Il a déclaré que selon lui, D.E.________ l'avait épousé
pour l'argent, et il était parvenu à faire diminuer le montant de la
contribution d'entretien car elle "ramenait des gars à la maison". Par
ailleurs, bien qu'en raison du fait qu'il n'ait pas de logement il n'avait pas
beaucoup pu voir sa fille, il envisageait d'exercer son droit de visite deux
fois par mois dès qu'il aurait un logement, soit dès le mois de mars.
S'agissant de ses moyens financiers, il a indiqué,
preuve à l'appui, qu'il était au bénéfice d'un contrat de durée déterminée
jusqu'au 31 mai 2015 comme "aide à 100 %" auprès du garage de la
ville de 1*********, pour un salaire mensuel net de 4'750 fr. par mois. Il
n'avait plus de poursuite, ce qui était confirmé par une attestation de
l'Office des poursuites de Lausanne du 2 décembre 2013, et il avait récemment
contracté un crédit auprès de la banque "G." sur Internet, à hauteur
de 20'000 fr. et pour une durée de 2 ans, remboursable à hauteur de
600 fr. par mois. Il envisageait d'envoyer 10'000 fr. à sa mère, en
Côte d'Ivoire, et de garder le reste pour meubler son studio, dans lequel il
allait emménager au mois de mars et dont le loyer s'élevait à 930 francs.
D.E.________ a quant à elle déclaré que la
séparation était due au fait que son époux la trompait régulièrement. Après
qu'elle lui eût dit de partir, il s'était montré parfois violent verbalement.
Il avait finalement quitté le domicile conjugal 7 à 8 mois plus tard. Par
ailleurs, D.E.________ a indiqué qu'il versait régulièrement la pension due en
faveur de sa fille.
J.
Par lettre du 22 décembre 2014, le SPOP a informé A.X.________ qu'au vu
de la séparation d'avec son épouse, le but de son séjour pour regroupement
familial au sens de l'art. 42 de la loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) n'était plus rempli. Néanmoins, l'analyse
approfondie de sa situation montrait que la poursuite de son séjour en Suisse
se justifiait dans la mesure où la durée de l'union conjugale avait été de
trois ans au moins. Le SPOP a en outre retenu l'existence de raisons
personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, en tenant notamment
compte du fait qu'il avait une fille suissesse pour laquelle il s'acquittait
d'une pension et qu'il voyait régulièrement. Cela étant, les conditions à
l'octroi d'une autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 LEtr n'étaient
pas remplies, dans la mesure où la durée de l'union conjugale était inférieure
à cinq ans. Il ne pouvait pas non plus prétendre à l'octroi d'une autorisation
d'établissement à titre anticipé au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr car il avait
été condamné le 12 décembre 2006 à une amende de 300 fr. pour délit à la LArm.
A.X.________ s'est déterminé le 14 janvier 2015,
sous la plume de son avocat, soutenant que la condamnation invoquée par le SPOP
remontait à huit ans et n'était pas significative au point de justifier le
refus d'octroyer une autorisation d'établissement à titre anticipé. Il exposait
par ailleurs qu'il remplissait les conditions d'intégration posées par l'art.
62 al. 1 let. b et c de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201).
Par décision du 4 juin 2015, le SPOP a refusé la
délivrance d'une autorisation d'établissement à titre anticipé pour les motifs
explicités dans sa lettre du 22 décembre 2014, et a décidé de transmettre le
renouvellement de son autorisation de séjour pour approbation au Secrétariat
d'Etat aux migrations (SEM).
K.
Le 8 juillet 2015, A.X.________ a formé recours contre cette décision
auprès de la CDAP, concluant à sa réforme en ce sens que le SPOP préavise
positivement l'octroi d'une autorisation d'établissement en sa faveur,
subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle
décision dans le sens des considérants. Il a en outre conclu à ce que les frais
soient laissés à la charge de l'Etat et à ce qu'une indemnité de 2'310 fr.
lui soit allouée à titre de dépens.
L.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
1.
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours
satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
Dans la mesure où, conformément à sa décision du 4 juin 2015, le SPOP a
décidé de transmettre au SEM le renouvellement de l'autorisation de séjour du
recourant pour approbation, le recours a pour seul objet le refus de l'autorité
intimée d'octroyer à l'intéressé une autorisation d'établissement.
3.
Aux termes de l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint d'un ressortissant suisse a droit
à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Après un séjour légal
ininterrompu de cinq ans, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à
l'octroi d'une autorisation d'établissement (al. 3). Ce délai de cinq ans
ne comprend que la durée du séjour ininterrompu de l'intéressé en Suisse
pendant son mariage. Le regroupement au titre de l'art. 42 al. 1 LEtr suppose
en outre que les conjoints vivent en ménage commun. Après ce délai de cinq ans,
le droit à l'établissement existe même si, ultérieurement, il y a divorce ou
décès du conjoint suisse (Directives et commentaires domaine des étrangers
[Directives LEtr] du SEM, état au 1er septembre 2015, ch. 6.2.4.1).
En l'espèce, le recourant a épousé D.E.________,
ressortissante suisse, le 12 octobre 2009 et été mis le 14 octobre 2009 au
bénéfice d'une autorisation de séjour. Les époux se sont séparés le 30 octobre
2012. Dès lors que le recourant n'a pas vécu une période ininterrompue de cinq
ans en Suisse en ménage commun avec son épouse suisse, il ne saurait bénéficier
de l'art. 42 al. 3 LEtr, ce qu'il ne prétend d'ailleurs pas.
4.
Le recourant réclame l'octroi d'une autorisation d'établissement fondée
sur l'art. 34 al. 4 LEtr.
a) L’art. 34 al. 2 LEtr prévoit que l’autorité
compétente peut octroyer une autorisation d’établissement à un étranger s’il a
séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d’une autorisation de courte durée
ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre
d’une autorisation de séjour, et qu’il n’existe aucun motif de révocation au sens
de l’art. 62 LEtr. Aux termes de l’art. 34 al. 4 LEtr, une autorisation
d’établissement peut déjà être octroyée au terme d’un séjour ininterrompu de
cinq ans au titre d’une autorisation de séjour, lorsque l’étranger s’est bien
intégré en Suisse, en particulier lorsqu’il a de bonnes connaissances d’une
langue nationale. Le séjour doit être ininterrompu depuis cinq
ans. Les séjours antérieurs ou les séjours à caractère temporaire en Suisse ne
sont pas pris en considération (Directives LEtr, ch. 3.4.3.5.2; Hunziker/König, in
Caroni/Gächter/Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer
[AuG], Berne 2010, n. 54 ad art. 34). L'art.
34 al. 4 LEtr est une disposition potestative qui ne confère à l'étranger aucun
droit à obtenir une autorisation d'établissement (arrêt du TF 2C_382/2010 du 4
octobre 2010 consid. 5.3). Ainsi, le SPOP dispose en la matière d'un libre
pouvoir d'appréciation, dans l'exercice duquel il doit tenir compte des
intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son
degré d'intégration. En effet, plus le statut juridique sollicité confère des
droits étendus au requérant, plus les exigences liées au niveau d’intégration
sont élevées (cf. ATAF C-7683/2008 du 29 mars 2010 consid. 6.1, 7.3, et les
références citées; cf. aussi arrêts PE.2014.0338 du 31 octobre 2014
consid. 4a; PE.2013.0061 du 31 mai 2013 consid. 3a).
Selon l’art. 62 al. 1 OASA, l’autorisation
d’établissement peut être octroyée de manière anticipée au sens de l’art. 34
al. 4 LEtr en cas d’intégration réussie, notamment lorsque l’étranger respecte
l’ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a),
dispose de connaissances de la langue nationale parlée au lieu de domicile
équivalant au moins au niveau de référence A2 du Cadre européen commun de
référence pour les langues publié par le Conseil de l’Europe, les connaissances
d’une autre langue nationale pouvant également être prises en compte dans des
cas dûment motivés (let. b) et qu’il manifeste sa volonté de participer à la
vie économique et de se former (let. c). Conformément à l'art. 3 1ère
phr. de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur l'intégration des
étrangers (OIE; RS 142.205), dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation,
les autorités tiennent compte du degré d'intégration de l'étranger, en
particulier lorsqu'il s'agit d'octroyer une autorisation d'établissement
anticipée au sens de l'art. 62 OASA. En vertu de l'art. 4 OIE, la contribution
des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre
juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par
l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b),
par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de
participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). Lors de l’examen du degré d’intégration, il sera tenu compte de la
situation particulière et globale du requérant (cf. arrêt du TAF C-6067/2012 du
20 septembre 2013 consid. 6.5ss)
Il faut en particulier que l’expression concrète du
comportement de l’étranger ne traduise pas une attitude de fond qui soit en
contradiction avec les valeurs fondamentales de la Constitution fédérale, et il
faut que l'on se trouve en l'absence de déclarations publiques ou de
comportements enregistrés par les autorités qui soient en violation avec les
valeurs fondamentales de la Constitution fédérale que sont le monopole exercé
par l’Etat sur la puissance publique, l’égalité entre femmes et hommes, la
liberté personnelle (p.ex. des enfants), ainsi que l’intégrité physique et
psychique d’autrui (membres de la famille compris) (Directives SEM, IV.
Intégration, état au 1er janvier 2015, ch. 2.2). Ainsi, l’étranger
doit notamment fournir la preuve d’une réputation irréprochable sur le plan
pénal par la remise d’un extrait du casier judiciaire et de rapports de
services officiels qui ne doivent révéler aucune activité susceptible de
menacer l’ordre public. Il doit également présenter un certificat d’études de
langue à moins d’avoir accompli sa scolarité obligatoire en Suisse, et
démontrer l’existence d’une activité lucrative par la production d’un contrat
de travail ou d’une attestation d’indépendance économique (cf. Annexe 1
des directives SEM ad ch. 2.2 et 2.3.4 IV. Intégration). La volonté d’acquérir
une formation est établie en apportant la preuve de la formation en cours
(contrat d’apprentissage, attestation de l’établissement de formation) ou de la
participation à des cours et/ou à des mesures de perfectionnement (Directives
SEM, IV. Intégration, op. cit., ch. 2.2).
b) En l'espèce, le parcours du recourant en Suisse a
été le suivant: arrivé en 2001, a d'abord demandé l'asile, puis a épousé B.Y.________,
ressortissante suisse, le 26 juin 2001, et obtenu une autorisation de séjour
pour regroupement familial. Le couple s'est séparé après presque quatre ans de
vie commune, en mars 2005, et son autorisation de séjour a été révoquée, le
SPOP ayant considéré que le recourant commettait un abus de droit à se
prévaloir de son statut de conjoint d’une Suissesse, ce que le Tribunal
administratif a confirmé. Alors qu'un délai de deux mois lui était imparti pour
quitter la Suisse, il a épousé C.Z.________, ressortissante française titulaire
d'un permis d'établissement CE/AELE, le 30 mai 2007, mariage grâce auquel il a
été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE. Après la séparation
du couple une année plus tard, l'autorisation de séjour du recourant a été une
nouvelle fois révoquée. Le recourant est ensuite parvenu à obtenir du SPOP une
prolongation du délai imparti pour quitter le pays et a épousé D.E.________,
ressortissante suisse, le 12 octobre 2009. Ils se sont séparés le 30 octobre
2012, soit trois ans et trois semaines après le mariage, étant précisé qu'il
ressort des déclarations de D.E.________ qu'elle avait déjà demandé au
recourant de quitter le domicile plusieurs mois auparavant. Le SPOP a néanmoins
préavisé favorablement le renouvellement de son autorisation de séjour,
considérant que l'union conjugale avait duré trois ans au sens de 50 al. 1
let. a LEtr et que le recourant pouvait se prévaloir de raisons
personnelles majeures pour rester en Suisse dès lors que sa fille suissesse,
avec qui il entretenait des liens, s'y trouvait.
Ce parcours dénote manifestement une certaine part d'opportunisme.
En particulier, les trois mariages du recourant ont permis in extremis
la régularisation de son titre de séjour. Le SPOP a même retenu qu'il avait
abusivement invoqué son union avec sa première épouse. Il ressort ainsi du
dossier qu'il avait manifestement la volonté très ferme de rester en Suisse par
tous les moyens.
Ressortissant burkinabé, le recourant indique
maîtriser la langue française, ce dont on ne saurait douter, dès lors que le
français est l'une des langues officielles du Burkina Faso. En sa faveur
également, on relèvera que depuis son arrivée en Suisse, excepté lorsqu'il
était requérant d'asile avant son premier mariage le 26 juin 2001, rien
n'indique qu'il ait requis le soutien financier de la collectivité. Il a exercé
plusieurs métiers, dont notamment ouvrier de chantier, auxiliaire dans un
supermarché et agent de sécurité de discothèque. Selon les déclarations de sa
dernière épouse D.E.________, il s'acquitte régulièrement de sa contribution
d'entretien envers sa fille, avec laquelle il entretient des contacts
réguliers. Le recourant a ainsi manifesté sa volonté de participer à la vie économique.
Il relève également qu'il a un cercle d'amis. Ces éléments positifs méritent
d'être salués et ont certainement amené l'autorité intimée à décider de
transmettre au SEM le renouvellement de son autorisation de séjour pour
approbation, considérant que le critère d'intégration réussie après dissolution
de l'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr était rempli.
Cela étant, le recourant ne démontre pas quel emploi
il exercerait aujourd'hui, son dernier engagement auprès de la ville de
Lausanne ayant duré, si l'on en croit le contrat de travail produit et ses
déclarations au SPOP, jusqu'au 31 mai 2015 seulement. En outre, il ne démontre
pas avoir entrepris de démarches pour se former et évoluer professionnellement.
Par ailleurs, le comportement du recourant, à tout
le moins durant ses premières années de vie en Suisse, n'a pas été exemplaire,
dès lors que la police a dû intervenir à de nombreuses reprises jusqu'en 2005,
notamment pour scandales, personne décompensée et bagarres sur la voie
publique, et qu'il avait fait l'objet d'une plainte pénale de sa première
épouse pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait et contrainte.
Il a finalement été condamné, en 2006, au paiement d'une amende de 300 fr.
pour port d'arme, en l'occurrence un bâton tactique, sans autorisation. Certes,
cette condamnation, de même que les faits susmentionnés, remontent à presque
dix ans. Il ne s'agit cependant pas d'actes juvéniles, le recourant étant déjà
trentenaire au moment des faits. En outre, durant son séjour en Suisse, le
recourant a fait l'objet de poursuites et d'actes de défaut de biens allant
jusqu'à un montant de 14'076 fr. 95. Il est vrai qu'il ne fait plus
aujourd'hui l'objet de poursuites, et qu'il s'acquitte de la contribution due
envers sa fille.
Compte tenu de tous les éléments précités, en
particulier de ses antécédents pénaux et de l'impression générale laissée par
son parcours en Suisse, où il a contracté par trois fois des mariages de courte
durée lui ayant permis de rester dans le pays, on ne saurait dire que
l'intégration du recourant est exceptionnelle au point de justifier l'octroi
d'une autorisation d'établissement à titre anticipé. Ainsi, le SPOP n'a pas
abusé de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'accorder au recourant
une telle autorisation.
7. Il résulte des
considérants qui précèdent que, manifestement mal fondé, le recours doit être
rejeté et la décision attaquée maintenue, sans échange d'écritures (art. 82
LPA-VD). Les frais, arrêtés à 600 fr. (art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril
2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative – TFJDA; RSV
173.36.5.1), sont mis à la charge du recourant qui,
succombant, n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 4 juin 2015 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du
recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 octobre 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.