Lexipedia

Décision

PE.2015.0257

CDAP - PE.2015.0257 - 2015-10-29 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

29 octobre 2015Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, ressortissant du Burkina Faso né le ******** 1973, est

entré en Suisse le 26 janvier 2001 et y a déposé une demande d’asile.

Le 26 juin 2001, A.X.________ a épousé la ressortissante suisse B.Y.________. Il a alors obtenu une autorisation de séjour annuelle

pour regroupement familial, renouvellée à plusieurs reprises. Le couple s'est

séparé en mars 2005.

L'autorisation de séjour d'A.X.________ a été

révoquée par décision du SPOP du 6 décembre 2005, confirmée par l'arrêt

PE.2005.0681 rendu le 14 novembre 2006 par le Tribunal administratif, devenu la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), au motif que le mariage du

recourant avec une Suissesse était vidé de toute substance et invoqué

abusivement. Cette révocation était assortie d'un délai de deux mois pour

quitter la Suisse.

B.

Au mois de septembre 2006, A.X.________ faisait l'objet de dix actes de

défauts de biens, pour une somme totale de 14'076 fr. 95.

C.

Il ressort d'un rapport de police établi le 5 septembre 2006 à

l'attention du SPOP qu'entre le 28 juin 2001 et le 7 mars 2005, A.X.________ avait fait l'objet de six interventions de police pour litiges, scandales,

personne décompensée, bagarres sur la voie publique et différend, et avait été

dénoncé à deux reprises pour violation du Règlement général de police de la

commune de Lausanne.

Considérants

Le ******** 2006, le Juge d'instruction de Lausanne

a condamné A.X.________ une amende de 300 fr. pour délit contre la loi

fédérale sur les armes du 20 juin 1997 (LArm; RS 514.54). Il ressort de

l'ordonnance pénale que le ******** 2005, A.X.________ avait été interpellé en possession d'un bâton tactique, pour lequel il n'était pas porteur d'un permis

de port d'arme. Le Juge d'instuction a indiqué que l'enquête avait également

été dirigée d'office et sur plainte d'B.Y.________ pour lésions corporelles

simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure, utilisation abusive d'une

installation de télécommunication et contrainte. Il y avait néanmoins lieu

d'abandonner l'action pénale sur ces points et de prononcer un non-lieu dans la

mesure où la lésée avait retiré sa plainte et n'avait pas requis la reprise de

l'action à l'échéance du délai prévu à cet effet, s'agissant des infractions

poursuivies d'office.

D.

Le divorce des époux X.________ - Y.________ a été prononcé le 16

février 2007.

E.

Le 30 mai 2007, A.X.________ a épousé la ressortissante française C.Z.________,

titulaire d'un permis d'établissement CE/AELE. Le 18 janvier 2008, une

autorisation de séjour CE/AELE lui a été accordée en raison de son mariage.

F.

Depuis son arrivée en Suisse en 2001, A.X.________ a travaillé notamment en qualité d'auxiliaire dans un supermarché, d'agent de sécurité de discothèque

et de manutentionnaire sur divers chantiers. Ses périodes de travail ont été

entrecoupées de périodes d'inactivité.

Le 1er octobre 2008, il a été engagé pour

une durée indéterminée par la ville de 1******** en qualité d'ouvrier auprès du

centre intercommunal logistique, à un taux de 100 % et pour un salaire

annuel brut de 62'615 fr., soit 5'217 fr. 90 par mois.

G.

La séparation d'A.X.________ et de C.Z.________ a été annoncée le 19

Dispositif

juin 2008, et le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce

des époux X.________ - Z.________ le 28 octobre 2008.

Par décision du 13 février 2009, le SPOP a révoqué

l'autorisation de séjour CE/AELE d'A.X.________ compte tenu de la brièveté de

la vie commune avec son ex-épouse et lui a imparti un délai d'un mois pour

quitter la Suisse. La Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) a confirmé la décision par arrêt PE.2009.0094 du 21 avril 2009.

Le 18 mai 2009, A.X.________ a sollicité auprès du SPOP la prolongation du délai imparti pour quitter le pays, dès lors qu'il

envisageait d'épouser une ressortissante suisse dont le divorce était sur le

point d'être prononcé et avec laquelle il faisait déjà ménage commun. Selon ses

dires, elle avait impérativement besoin de sa présence en Suisse car il

s'occupait de l'un de ses enfants, asthmatique, lorsqu'elle travaillait. Donnant

suite aux requêtes successives formulées par A.X.________, le SPOP a prolongé

jusqu'au 1er novembre 2009 le délai imparti au prénommé pour quitter

la Suisse.

H.

Le 12 octobre 2009, à Lausanne, A.X.________ a épousé D.E.________, ressortissante

suisse née le ******** 1972, mère de quatre enfants nés de précédentes unions. Elle

travaillait à un taux de 90 % dans une institution spécialisée,

principalement la nuit.

Le 14 octobre 2009, le SPOP a octroyé à A.X.________

une autorisation de séjour pour regroupement familial avec activité valable

jusqu'au 11 octobre 2010. Cette autorisation a ensuite été prolongée chaque

année jusqu'au 11 octobre 2014.

De l'union d'A.X.________ et D.E.________ est née

l'enfant F., le 6 mai 2010.

A.X.________ a quitté le domicile conjugal le 30

octobre 2012.

Par convention du 10 janvier 2013, A.X.________ et son épouse ont notamment convenu de l'attribution du droit de garde sur

l'enfant F. à D.E.________ et du paiement par A.X.________ d'une pension

mensuelle de 1'250 fr. en faveur de l'enfant. Le montant de cette pension a

ensuite été abaissé à 1'000 fr., puis à 900 francs. Il s'élève

aujourd'hui à 1'800 fr., selon ordonnance de mesures protectrices de

l'union conjugale de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de

Lausanne du 6 mars 2014, confirmée par arrêt du 22 mai 2014 du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal.

I.

Lors de son audition par la police pour le compte du SPOP le 27 février 2014, A.X.________ a notamment déclaré qu'il avait rencontré son épouse en 2007 alors qu'il n'était

pas encore séparé de C.Z.________, et qu'il avait quitté cette dernière pour

pouvoir se remarier. Il a expliqué la rupture par le fait qu'il avait

"pété un plomb" car elle l'avait trompé avec le voisin et ne pensait

qu'à faire la fête. Il a déclaré que selon lui, D.E.________ l'avait épousé

pour l'argent, et il était parvenu à faire diminuer le montant de la

contribution d'entretien car elle "ramenait des gars à la maison". Par

ailleurs, bien qu'en raison du fait qu'il n'ait pas de logement il n'avait pas

beaucoup pu voir sa fille, il envisageait d'exercer son droit de visite deux

fois par mois dès qu'il aurait un logement, soit dès le mois de mars.

S'agissant de ses moyens financiers, il a indiqué,

preuve à l'appui, qu'il était au bénéfice d'un contrat de durée déterminée

jusqu'au 31 mai 2015 comme "aide à 100 %" auprès du garage de la

ville de 1*********, pour un salaire mensuel net de 4'750 fr. par mois. Il

n'avait plus de poursuite, ce qui était confirmé par une attestation de

l'Office des poursuites de Lausanne du 2 décembre 2013, et il avait récemment

contracté un crédit auprès de la banque "G." sur Internet, à hauteur

de 20'000 fr. et pour une durée de 2 ans, remboursable à hauteur de

600 fr. par mois. Il envisageait d'envoyer 10'000 fr. à sa mère, en

Côte d'Ivoire, et de garder le reste pour meubler son studio, dans lequel il

allait emménager au mois de mars et dont le loyer s'élevait à 930 francs.

D.E.________ a quant à elle déclaré que la

séparation était due au fait que son époux la trompait régulièrement. Après

qu'elle lui eût dit de partir, il s'était montré parfois violent verbalement.

Il avait finalement quitté le domicile conjugal 7 à 8 mois plus tard. Par

ailleurs, D.E.________ a indiqué qu'il versait régulièrement la pension due en

faveur de sa fille.

J.

Par lettre du 22 décembre 2014, le SPOP a informé A.X.________ qu'au vu

de la séparation d'avec son épouse, le but de son séjour pour regroupement

familial au sens de l'art. 42 de la loi fédérale sur les étrangers du 16

décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) n'était plus rempli. Néanmoins, l'analyse

approfondie de sa situation montrait que la poursuite de son séjour en Suisse

se justifiait dans la mesure où la durée de l'union conjugale avait été de

trois ans au moins. Le SPOP a en outre retenu l'existence de raisons

personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, en tenant notamment

compte du fait qu'il avait une fille suissesse pour laquelle il s'acquittait

d'une pension et qu'il voyait régulièrement. Cela étant, les conditions à

l'octroi d'une autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 LEtr n'étaient

pas remplies, dans la mesure où la durée de l'union conjugale était inférieure

à cinq ans. Il ne pouvait pas non plus prétendre à l'octroi d'une autorisation

d'établissement à titre anticipé au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr car il avait

été condamné le 12 décembre 2006 à une amende de 300 fr. pour délit à la LArm.

A.X.________ s'est déterminé le 14 janvier 2015,

sous la plume de son avocat, soutenant que la condamnation invoquée par le SPOP

remontait à huit ans et n'était pas significative au point de justifier le

refus d'octroyer une autorisation d'établissement à titre anticipé. Il exposait

par ailleurs qu'il remplissait les conditions d'intégration posées par l'art.

62 al. 1 let. b et c de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à

l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201).

Par décision du 4 juin 2015, le SPOP a refusé la

délivrance d'une autorisation d'établissement à titre anticipé pour les motifs

explicités dans sa lettre du 22 décembre 2014, et a décidé de transmettre le

renouvellement de son autorisation de séjour pour approbation au Secrétariat

d'Etat aux migrations (SEM).

K.

Le 8 juillet 2015, A.X.________ a formé recours contre cette décision

auprès de la CDAP, concluant à sa réforme en ce sens que le SPOP préavise

positivement l'octroi d'une autorisation d'établissement en sa faveur,

subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle

décision dans le sens des considérants. Il a en outre conclu à ce que les frais

soient laissés à la charge de l'Etat et à ce qu'une indemnité de 2'310 fr.

lui soit allouée à titre de dépens.

L.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours

satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Dans la mesure où, conformément à sa décision du 4 juin 2015, le SPOP a

décidé de transmettre au SEM le renouvellement de l'autorisation de séjour du

recourant pour approbation, le recours a pour seul objet le refus de l'autorité

intimée d'octroyer à l'intéressé une autorisation d'établissement.

3.

Aux termes de l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur

les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint d'un ressortissant suisse a droit

à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de

validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Après un séjour légal

ininterrompu de cinq ans, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à

l'octroi d'une autorisation d'établissement (al. 3). Ce délai de cinq ans

ne comprend que la durée du séjour ininterrompu de l'intéressé en Suisse

pendant son mariage. Le regroupement au titre de l'art. 42 al. 1 LEtr suppose

en outre que les conjoints vivent en ménage commun. Après ce délai de cinq ans,

le droit à l'établissement existe même si, ultérieurement, il y a divorce ou

décès du conjoint suisse (Directives et commentaires domaine des étrangers

[Directives LEtr] du SEM, état au 1er septembre 2015, ch. 6.2.4.1).

En l'espèce, le recourant a épousé D.E.________,

ressortissante suisse, le 12 octobre 2009 et été mis le 14 octobre 2009 au

bénéfice d'une autorisation de séjour. Les époux se sont séparés le 30 octobre

2012. Dès lors que le recourant n'a pas vécu une période ininterrompue de cinq

ans en Suisse en ménage commun avec son épouse suisse, il ne saurait bénéficier

de l'art. 42 al. 3 LEtr, ce qu'il ne prétend d'ailleurs pas.

4.

Le recourant réclame l'octroi d'une autorisation d'établissement fondée

sur l'art. 34 al. 4 LEtr.

a) L’art. 34 al. 2 LEtr prévoit que l’autorité

compétente peut octroyer une autorisation d’établissement à un étranger s’il a

séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d’une autorisation de courte durée

ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre

d’une autorisation de séjour, et qu’il n’existe aucun motif de révocation au sens

de l’art. 62 LEtr. Aux termes de l’art. 34 al. 4 LEtr, une autorisation

d’établissement peut déjà être octroyée au terme d’un séjour ininterrompu de

cinq ans au titre d’une autorisation de séjour, lorsque l’étranger s’est bien

intégré en Suisse, en particulier lorsqu’il a de bonnes connaissances d’une

langue nationale. Le séjour doit être ininterrompu depuis cinq

ans. Les séjours antérieurs ou les séjours à caractère temporaire en Suisse ne

sont pas pris en considération (Directives LEtr, ch. 3.4.3.5.2; Hunziker/König, in

Caroni/Gächter/Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer

[AuG], Berne 2010, n. 54 ad art. 34). L'art.

34 al. 4 LEtr est une disposition potestative qui ne confère à l'étranger aucun

droit à obtenir une autorisation d'établissement (arrêt du TF 2C_382/2010 du 4

octobre 2010 consid. 5.3). Ainsi, le SPOP dispose en la matière d'un libre

pouvoir d'appréciation, dans l'exercice duquel il doit tenir compte des

intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son

degré d'intégration. En effet, plus le statut juridique sollicité confère des

droits étendus au requérant, plus les exigences liées au niveau d’intégration

sont élevées (cf. ATAF C-7683/2008 du 29 mars 2010 consid. 6.1, 7.3, et les

références citées; cf. aussi arrêts PE.2014.0338 du 31 octobre 2014

consid. 4a; PE.2013.0061 du 31 mai 2013 consid. 3a).

Selon l’art. 62 al. 1 OASA, l’autorisation

d’établissement peut être octroyée de manière anticipée au sens de l’art. 34

al. 4 LEtr en cas d’intégration réussie, notamment lorsque l’étranger respecte

l’ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a),

dispose de connaissances de la langue nationale parlée au lieu de domicile

équivalant au moins au niveau de référence A2 du Cadre européen commun de

référence pour les langues publié par le Conseil de l’Europe, les connaissances

d’une autre langue nationale pouvant également être prises en compte dans des

cas dûment motivés (let. b) et qu’il manifeste sa volonté de participer à la

vie économique et de se former (let. c). Conformément à l'art. 3 1ère

phr. de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur l'intégration des

étrangers (OIE; RS 142.205), dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation,

les autorités tiennent compte du degré d'intégration de l'étranger, en

particulier lorsqu'il s'agit d'octroyer une autorisation d'établissement

anticipée au sens de l'art. 62 OASA. En vertu de l'art. 4 OIE, la contribution

des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre

juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par

l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b),

par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de

participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). Lors de l’examen du degré d’intégration, il sera tenu compte de la

situation particulière et globale du requérant (cf. arrêt du TAF C-6067/2012 du

20 septembre 2013 consid. 6.5ss)

Il faut en particulier que l’expression concrète du

comportement de l’étranger ne traduise pas une attitude de fond qui soit en

contradiction avec les valeurs fondamentales de la Constitution fédérale, et il

faut que l'on se trouve en l'absence de déclarations publiques ou de

comportements enregistrés par les autorités qui soient en violation avec les

valeurs fondamentales de la Constitution fédérale que sont le monopole exercé

par l’Etat sur la puissance publique, l’égalité entre femmes et hommes, la

liberté personnelle (p.ex. des enfants), ainsi que l’intégrité physique et

psychique d’autrui (membres de la famille compris) (Directives SEM, IV.

Intégration, état au 1er janvier 2015, ch. 2.2). Ainsi, l’étranger

doit notamment fournir la preuve d’une réputation irréprochable sur le plan

pénal par la remise d’un extrait du casier judiciaire et de rapports de

services officiels qui ne doivent révéler aucune activité susceptible de

menacer l’ordre public. Il doit également présenter un certificat d’études de

langue à moins d’avoir accompli sa scolarité obligatoire en Suisse, et

démontrer l’existence d’une activité lucrative par la production d’un contrat

de travail ou d’une attestation d’indépendance économique (cf. Annexe 1

des directives SEM ad ch. 2.2 et 2.3.4 IV. Intégration). La volonté d’acquérir

une formation est établie en apportant la preuve de la formation en cours

(contrat d’apprentissage, attestation de l’établissement de formation) ou de la

participation à des cours et/ou à des mesures de perfectionnement (Directives

SEM, IV. Intégration, op. cit., ch. 2.2).

b) En l'espèce, le parcours du recourant en Suisse a

été le suivant: arrivé en 2001, a d'abord demandé l'asile, puis a épousé B.Y.________,

ressortissante suisse, le 26 juin 2001, et obtenu une autorisation de séjour

pour regroupement familial. Le couple s'est séparé après presque quatre ans de

vie commune, en mars 2005, et son autorisation de séjour a été révoquée, le

SPOP ayant considéré que le recourant commettait un abus de droit à se

prévaloir de son statut de conjoint d’une Suissesse, ce que le Tribunal

administratif a confirmé. Alors qu'un délai de deux mois lui était imparti pour

quitter la Suisse, il a épousé C.Z.________, ressortissante française titulaire

d'un permis d'établissement CE/AELE, le 30 mai 2007, mariage grâce auquel il a

été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE. Après la séparation

du couple une année plus tard, l'autorisation de séjour du recourant a été une

nouvelle fois révoquée. Le recourant est ensuite parvenu à obtenir du SPOP une

prolongation du délai imparti pour quitter le pays et a épousé D.E.________,

ressortissante suisse, le 12 octobre 2009. Ils se sont séparés le 30 octobre

2012, soit trois ans et trois semaines après le mariage, étant précisé qu'il

ressort des déclarations de D.E.________ qu'elle avait déjà demandé au

recourant de quitter le domicile plusieurs mois auparavant. Le SPOP a néanmoins

préavisé favorablement le renouvellement de son autorisation de séjour,

considérant que l'union conjugale avait duré trois ans au sens de 50 al. 1

let. a LEtr et que le recourant pouvait se prévaloir de raisons

personnelles majeures pour rester en Suisse dès lors que sa fille suissesse,

avec qui il entretenait des liens, s'y trouvait.

Ce parcours dénote manifestement une certaine part d'opportunisme.

En particulier, les trois mariages du recourant ont permis in extremis

la régularisation de son titre de séjour. Le SPOP a même retenu qu'il avait

abusivement invoqué son union avec sa première épouse. Il ressort ainsi du

dossier qu'il avait manifestement la volonté très ferme de rester en Suisse par

tous les moyens.

Ressortissant burkinabé, le recourant indique

maîtriser la langue française, ce dont on ne saurait douter, dès lors que le

français est l'une des langues officielles du Burkina Faso. En sa faveur

également, on relèvera que depuis son arrivée en Suisse, excepté lorsqu'il

était requérant d'asile avant son premier mariage le 26 juin 2001, rien

n'indique qu'il ait requis le soutien financier de la collectivité. Il a exercé

plusieurs métiers, dont notamment ouvrier de chantier, auxiliaire dans un

supermarché et agent de sécurité de discothèque. Selon les déclarations de sa

dernière épouse D.E.________, il s'acquitte régulièrement de sa contribution

d'entretien envers sa fille, avec laquelle il entretient des contacts

réguliers. Le recourant a ainsi manifesté sa volonté de participer à la vie économique.

Il relève également qu'il a un cercle d'amis. Ces éléments positifs méritent

d'être salués et ont certainement amené l'autorité intimée à décider de

transmettre au SEM le renouvellement de son autorisation de séjour pour

approbation, considérant que le critère d'intégration réussie après dissolution

de l'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr était rempli.

Cela étant, le recourant ne démontre pas quel emploi

il exercerait aujourd'hui, son dernier engagement auprès de la ville de

Lausanne ayant duré, si l'on en croit le contrat de travail produit et ses

déclarations au SPOP, jusqu'au 31 mai 2015 seulement. En outre, il ne démontre

pas avoir entrepris de démarches pour se former et évoluer professionnellement.

Par ailleurs, le comportement du recourant, à tout

le moins durant ses premières années de vie en Suisse, n'a pas été exemplaire,

dès lors que la police a dû intervenir à de nombreuses reprises jusqu'en 2005,

notamment pour scandales, personne décompensée et bagarres sur la voie

publique, et qu'il avait fait l'objet d'une plainte pénale de sa première

épouse pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait et contrainte.

Il a finalement été condamné, en 2006, au paiement d'une amende de 300 fr.

pour port d'arme, en l'occurrence un bâton tactique, sans autorisation. Certes,

cette condamnation, de même que les faits susmentionnés, remontent à presque

dix ans. Il ne s'agit cependant pas d'actes juvéniles, le recourant étant déjà

trentenaire au moment des faits. En outre, durant son séjour en Suisse, le

recourant a fait l'objet de poursuites et d'actes de défaut de biens allant

jusqu'à un montant de 14'076 fr. 95. Il est vrai qu'il ne fait plus

aujourd'hui l'objet de poursuites, et qu'il s'acquitte de la contribution due

envers sa fille.

Compte tenu de tous les éléments précités, en

particulier de ses antécédents pénaux et de l'impression générale laissée par

son parcours en Suisse, où il a contracté par trois fois des mariages de courte

durée lui ayant permis de rester dans le pays, on ne saurait dire que

l'intégration du recourant est exceptionnelle au point de justifier l'octroi

d'une autorisation d'établissement à titre anticipé. Ainsi, le SPOP n'a pas

abusé de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'accorder au recourant

une telle autorisation.

7. Il résulte des

considérants qui précèdent que, manifestement mal fondé, le recours doit être

rejeté et la décision attaquée maintenue, sans échange d'écritures (art. 82

LPA-VD). Les frais, arrêtés à 600 fr. (art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril

2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative – TFJDA; RSV

173.36.5.1), sont mis à la charge du recourant qui,

succombant, n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 4 juin 2015 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du

recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 octobre 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.