PE.2015.0261
CDAP - PE.2015.0261 - 2015-09-01 - A.X._________/Service de la population (SPOP), Département de l'économie et du sport
1 septembre 2015Français22 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er septembre 2015
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Claude Bonnard et M. Raymond
Durussel, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourant
A.X.________, à 1********, représenté par Me François GILLARD, avocat, à Bex
Autorité intimée
Département de
l'économie et du sport (DECS), à Lausanne
Autorité concernée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Révocation
Recours A.X.________ c/ décision du Département
de l'économie et du sport du 9 juin 2015 (révocation de son autorisation
d'établissement)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, ressortissant somalien né le ********
1985, est entré en Suisse le 28 janvier 1993, accompagné de sa famille. Il s'est
vu reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile.
Il est arrivé dans le canton de Vaud
le 1er juin 2002 et a bénéficié d'une autorisation d'établissement.
B.
A.X.________ a fait l'objet de condamnations
pénales.
Par ordonnance du 21 septembre 2004,
il a été condamné par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne à 5
jours d'emprisonnement avec sursis durant 2 ans, pour vol.
Par jugement du Tribunal correctionnel
de Lausanne du 11 septembre 2006, A.X.________ a été reconnu coupable de
lésions corporelles simples qualifiées, de vol, de brigandage, de dommages à la
propriété, de vol d'importance mineure, de violation de domicile et de
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il a été condamné à 11
mois d'emprisonnement, sous déduction de 269 jours de détention préventive,
avec sursis durant 3 ans. Le sursis prononcé le 21 septembre 2004 par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a été révoqué.
C.
Le 8 janvier 2009, le Service de la population
(ci-après: SPOP) a mis en garde A.X.________ qu'une autorisation
d'établissement pouvait être révoquée en cas de condamnation à une peine privative
de liberté de longue durée. Cette autorité a en conséquence invité l'intéressé
à se conformer désormais de manière irréprochable à l'ordre établi en Suisse.
D.
A.X.________ a par la suite encore fait l'objet de plusieurs
condamnations pénales.
Par jugement du Tribunal correctionnel
de Lausanne du 25 février 2010, il a été condamné par défaut à une peine
privative de liberté de 22 mois, sous déduction de 297 jours de détention avant
jugement, et à une amende de 200 francs. Il a été reconnu coupable de vol,
brigandage, recel d'importance mineure, violation de domicile et contravention
à la loi fédérale sur les stupéfiants. Le sursis octroyé le 11 septembre 2006
par le Tribunal correctionnel de Lausanne a été révoqué.
Le 19 novembre 2010, le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.X.________ pour vol
à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 francs.
Le 13 août 2012, le Ministère public
de l'arrondissement de l'Est vaudois l'a condamné pour vol et contravention
selon l'art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine pécuniaire
de 40 jours-amende à 30 fr. et à une amende de 200 francs.
Le 7 novembre 2012, le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne l'a condamné à une peine privative de
liberté de 50 jours pour vol.
Par jugement du Tribunal correctionnel
de Lausanne du 8 novembre 2013, A.X.________ a été reconnu coupable de lésions
corporelles simples qualifiées, de vol, de brigandage, de violation de domicile
ainsi que d'infraction et de contravention à la loi sur les stupéfiants. Il a
été condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 199
jours de détention préventive et de 138 jours de détention en exécution
anticipée de peine, peine partiellement complémentaire à celle prononcée par le
Ministère public le 7 novembre 2012, ainsi qu'à une amende de 300 francs. Le
Tribunal correctionnel a par ailleurs ordonné un traitement ambulatoire
spécialisé dans la problématique des dépendances, en particulier la
consommation d'alcool, ainsi qu'un traitement psychiatrique ambulatoire.
E.
Dans l'intervalle, le 27 mai 2013, le SPOP a
informé A.X.________ de son intention, au vu des condamnations dont il avait
fait l'objet, de proposer au chef du Département de l'économie et du sport
(ci-après: DECS) de prononcer la révocation de son autorisation
d'établissement, de lui impartir un délai pour quitter la Suisse dès qu'il aurait satisfait à la justice vaudoise et de proposer une mesure
d'interdiction d'entrée en Suisse de durée indéterminée à l'Office fédéral des
migrations (ODM; actuellement: Secrétariat d'Etat aux migrations: SEM).
Exerçant son droit d'être entendu par
l'intermédiaire de son mandataire, le 17 juillet 2013, A.X.________ s'est prévalu de la durée de son séjour en Suisse et du fait qu'il ne connaît plus
personne en Somalie. Il a par ailleurs fait valoir que les infractions commises
étaient liées à sa dépendance à l'alcool et qu'il était sur le point d'entamer
un traitement ambulatoire. Il a ajouté que la révocation de son autorisation
d'établissement serait disproportionnée.
Le 2 décembre 2013, A.X.________ a demandé au SPOP d'attendre le résultat de la mesure thérapeutique ordonnée par
jugement du 8 novembre 2013 pour évaluer sa situation, ajoutant qu'il avait
entrepris les démarches nécessaires afin de dédommager ses victimes.
F.
A.X.________ a accompli sa peine à partir du 8
novembre 2013.
Par ordonnance du Juge d'application
des peines du 4 juin 2014, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du 7 juillet 2014, la libération
conditionnelle lui a été refusée.
Il a été libéré à la fin de sa peine
le 25 janvier 2015.
G.
Par décision du 11 mai 2015, le Secrétariat d'Etat
aux migrations (ci-après: SEM) a révoqué l'asile octroyé à A.X.________,
réservant dans sa décision l'octroi d'un permis pour réfugié admis
provisoirement.
Cette décision fait l'objet d'un
recours au Tribunal administratif fédéral.
H.
Par décision du 9 juin 2015, le Chef du DECS a
révoqué l'autorisation d'établissement d'A.X.________, a prononcé son renvoi de
Suisse et a proposé l'admission provisoire au SEM lorsque sa décision entrera
en force. Il a retenu en substance que le prénommé est un délinquant
multirécidiviste, susceptible de commettre de nouvelles infractions. Il a par
ailleurs estimé que si l'intéressé a certes un intérêt privé à poursuivre son
séjour en Suisse, où il a passé la majeure partie de sa vie et où se trouve sa
famille, il conservera sa qualité de réfugié admis provisoirement selon la
décision du SEM du 11 mai 2015, de sorte que la révocation de son autorisation
d'établissement apparaissait proportionnée et adéquate.
I.
Le 10 juillet 2015, par l'intermédiaire de son
mandataire, A.X.________ a déféré la décision du DECS à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à son annulation et au
maintien de son autorisation d'établissement, subsidiairement au renvoi du
dossier à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. Il a par ailleurs
requis l'octroi de l'assistance judiciaire totale.
Le SPOP a transmis son dossier le 17
juillet 2015.
J.
Le 5 août 2015, le SPOP a encore produit une copie
de l'ordonnance pénale rendue à l'encontre du recourant le 23 juin 2015, selon laquelle
celui-ci a été condamné à une peine privative de liberté de 60 jours, sous
déduction de 1 jour de détention subie avant jugement, pour vol et violation de
domicile, infractions commises le 22 juin 2015.
Les parties en ont été informées.
K.
Le Tribunal a ensuite statué par voie de
circulation, selon la procédure simplifiée de l'art. 82 de la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD).
Les arguments des parties seront
repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Le recourant sollicite son interrogatoire,
l'audition en qualité de témoins de trois de ses frères et sœurs ainsi que la
production de diverses pièces, à savoir un rapport médical de l'hôpital de 2********
s'agissant de sa récente hospitalisation, le dossier relatif au traitement
ambulatoire auquel il a été astreint selon le jugement du Tribunal
correctionnel de Lausanne du 8 novembre 2013 par le Service de médecine et
psychiatrie pénitentiaires ainsi que le dossier de la dernière procédure pénale
ayant abouti au jugement précité.
a) La garantie constitutionnelle du
droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101], art. 17 al.
2.
de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; RSV 101.01],
art. 33 ss LPA-VD) comprend le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les
éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation
juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné
suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des
preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque
cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 139 II 489 consid.
3.
; 137 IV 33 consid. 9.2; 135 I 279 consid. 2.3). Ce droit n'empêche pas
l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées
lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non
arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore
proposées, elle a la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son
opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 137 III 208 consid. 2.2; 136 I 229
consid. 5.3).
b) La Cour de céans s'estime suffisamment renseignée pour statuer en toute connaissance de cause sur la base du
dossier, ainsi que cela ressort des motifs exposés ci-après, auxquels il est
renvoyé. Il n'apparaît en conséquence pas nécessaire d'ordonner les mesures
d'instruction sollicitées et il n'est pas donné suite aux réquisitions du
recourant en ce sens.
2.
Le litige porte en l'espèce sur la révocation de
l'autorisation d'établissement du recourant.
a) Selon l’art. 63
al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS
142.
), l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse
légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée
que pour les motifs mentionnés à l’al. 1 let. b de cette disposition ainsi qu’à
l’art. 62 let. b LEtr.
En vertu de l'art.
62.
let. b LEtr, applicable par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr, une
autorisation d'établissement peut être révoquée si l'étranger a été condamné à
une peine privative de liberté de longue durée ou s’il a fait l'objet d'une
mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal. Cette condition est
réalisée, selon la jurisprudence, dès que la peine dépasse une année,
indépendamment du fait qu'elle a été prononcée avec un sursis complet, un
sursis partiel ou sans sursis (ATF 139 I 16 consid.
2.
; 135 II 377 consid.
4.
; ATF 2C_1071/2013 du 6 juin 2014 consid. 4.1 et les références citées;
2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 2.1;2C_288/2013 du 27 juin 2013 consid.
2.
).
D’après l’art. 63
al. 1 let. b LEtr, l’autorisation d’établissement peut également être révoquée
si l’étranger attente de manière très grave à la sécurité et à l’ordre publics
en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la
sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Selon la jurisprudence, il y a atteinte très grave à la sécurité et à l’ordre publics
lorsque, par son comportement, l’étranger a lésé ou menacé des biens juridiques
particulièrement importants, tels l’intégrité physique, psychique ou sexuelle
(ATF 139 I 16 consid. 2.1; 137 II 297 consid. 3.3; ATF 2C_459/2013 du 21
octobre 2013 consid. 2.1;2C_200/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.1). Le
critère de la gravité qualifiée de l'atteinte peut également être réalisé par
des actes contrevenant à des prescriptions légales ou à des décisions de
l'autorité qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais
qui, par leur répétition malgré des avertissements et des condamnations
successives, démontrent que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les
mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de
respecter à l'avenir l'ordre juridique (ATF 137 II 297 consid. 3.3; ATF
2C_996/2014 du 30 mars 2015 consid. 3.1;2C_933/2014 du 29 janvier 2015 consid.
4.2
;2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4.3.1;2C_242/2011 du 23
septembre 2011 consid. 3.3.3).
b) Entre septembre 2004 et juin 2015,
le recourant a été condamné à huit reprises, dont deux fois à des peines
privatives de liberté de longue durée prononcées sans sursis, respectivement de
22.
mois selon le jugement du Tribunal correctionnel de Lausanne du 25 février
2010.
et de 24 mois d'après le jugement dudit tribunal du 8 novembre 2013. Entre
autres infractions, il a notamment été reconnu coupable de lésions corporelles
simples qualifiées, de vols, de brigandages ainsi que d'infractions à la loi fédérale
sur les stupéfiants. Le motif de révocation de l'autorisation d'établissement
prévu à l'art. 62 let. b LEtr, auquel renvoie l'art. 63 al. 1 let. a LEtr, est par
conséquent réalisé, en présence de deux peines privatives de liberté d'une
durée supérieure à un an. C'est par ailleurs en vain que le recourant prétend
que son autorisation d'établissement ne pourrait pas être révoquée aussi en
application de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr. En sus des peines privatives de
liberté précitées, il a en effet été condamné à six reprises respectivement à
des peines pécuniaires, à de courtes peines privatives de liberté et à une
peine de 11 mois d'emprisonnement avec sursis. Or, les infractions contre le
patrimoine ayant donné lieu à ces condamnations, la dernière reposant d'ailleurs
sur des faits postérieurs à la décision attaquée, sont constitutives d'une
atteinte à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 63 al. 1 let. b
LEtr, quand bien même elles sont d'une gravité moindre que celles ayant donné
lieu au prononcé de longues peines, du fait de leur répétition.
3.
Il reste à examiner si la révocation de l'autorisation
d'établissement est proportionnée, ce que le recourant conteste, estimant que son
intérêt à demeurer en Suisse est prépondérant.
a) La révocation d'une autorisation
d'établissement se justifie uniquement si elle est conforme au principe de
proportionnalité, exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 Cst. et
concrétisé à l'art. 96 LEtr. Selon cette disposition, les autorités compétentes
tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics,
de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration
(al. 1). Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate,
l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne
concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2). Le principe de
proportionnalité exige ainsi que la mesure soit raisonnable et nécessaire pour
atteindre le but poursuivi (ATF 139 I 16 consid.
2.2
; 136 I 87 consid. 3.2;
ATF 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.2;2C_816/2012 du 6 mars 2013
consid. 5.1).
La question de la proportionnalité de
la révocation d'une autorisation d’établissement doit être tranchée au regard
de toutes les circonstances du cas d'espèce. Lors de cet examen il y a lieu de
prendre en considération la gravité de l'infraction, la culpabilité de
l'auteur, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de l'auteur
pendant cette période, le degré de son intégration et la durée de son séjour
antérieur, ainsi que les inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en
cas de révocation (ATF 139 I 16 consid.
2.2
; 139 I 31 consid.
2.3
; 139 I 145 consid. 2.4;
ATF 2C_1103/2013 du 26 juillet 2014 consid. 5.3;2C_459/2013 du 21 octobre 2013
consid. 3.2;2C_378/2013 du 21 août 2013 consid. 3.3). Quand la mesure de
révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine
infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la
gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts en présence. Lors
d'infractions pénales graves, il existe, sous réserve de liens personnels ou
familiaux prépondérants, un intérêt public digne de protection à mettre fin au
séjour d'un étranger afin de préserver l'ordre public et à prévenir de nouveaux
actes délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas que le public demeure
exposé à un risque même faible de nouvelles atteintes à des biens juridiques
importants (ATF 139 I 16 consid.
2.2
; 139 I 31 consid.
2.3
; ATF 2C_1103/2013 précité consid. 5.3;2C_459/2013 précité consid. 3.2;
2C_365/2013 du 30 août 2013 consid. 2.3). La durée de présence en Suisse d'un
étranger constitue un autre critère très important. Plus elle est longue, plus
les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être
appréciées restrictivement (ATF 135 II 377 consid.
4.4
et 4.5; ATF 2C_459/2013 précité consid. 3.2;2C_816/2012 du 6 mars 2013
consid. 5.1;2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1). La révocation de
l'autorisation d'établissement d'un étranger séjournant depuis longtemps en
Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais elle n'est pas exclue
en cas d'infractions graves ou répétées, même dans le cas d'un étranger né en
Suisse et qui y a passé toute sa vie (ATF 139 I 31 consid.
2.3
; ATF 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 5.1;2C_459/2013 précité
consid. 3.2;2C_28/2012 du 18 juillet 2012 consid. 3.2).
b) En l'espèce, comme déjà relevé, le
recourant a été condamné à huit reprises ces onze dernières années, dont deux
fois, en février 2010 puis en novembre 2013, à des peines privatives de liberté
de longue durée. Il a en particulier été reconnu coupable de lésions
corporelles simples qualifiées, de brigandages, d'infractions à la loi fédérale
sur les stupéfiants ainsi que de diverses infractions contre le patrimoine,
dont de nombreux vols. Il a ainsi porté gravement atteinte à la sécurité et à
l'ordre publics (cf. consid. 2b) et compromis l'intégrité physique de
personnes. Le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a par
ailleurs retenu, dans le jugement du 8 novembre 2013, que la culpabilité du
recourant était lourde, celui-ci étant ancré dans la délinquance depuis
plusieurs années déjà, seules les périodes de détention permettant de mettre
fin à son activité délictuelle (consid. 5 en p. 18). Plus récemment, le
recourant s'est vu refuser la libération conditionnelle, alors qu'elle est en
principe la règle et son refus l'exception. Dans l'arrêt du 7 juillet 2014
confirmant l'ordonnance du Juge d'application des peines du 4 juin 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal relevait que si le traitement ambulatoire
suivi par le recourant et son abstinence à l'alcool étaient de nature à réduire
le risque de réitération, le succès de cette prise en charge hors du milieu
carcéral était toutefois difficile à prédire. Cette autorité ajoutait en
particulier ce qui suit (consid. 2b en p. 7):
"Le critère
essentiel, quant au risque de réitération de nouveaux crimes ou de nouveaux
délits, est bien plutôt constitué par l'attitude du condamné à l'égard de son
passé judiciaire et quant à son avenir en liberté. En effet, le comportement du
condamné est marqué par une importante propension à la réitération, qui plus
est, comme déjà relevé, pour des infractions parfois graves. Cette attitude est
d'autant plus inquiétante qu'il présente, à dires d'experts, une forte
irritabilité, une impulsivité, une faible tolérance à la frustration et une
difficulté à respecter les règles et autrui. Il s'ensuit, toujours selon les
experts, qu'il est susceptible de commettre de nouvelles infractions. [...]"
Ce pronostic
s'est d'ailleurs confirmé, puisque le recourant a été condamné une nouvelle
fois par ordonnance pénale du 23 juin 2015 à une peine privative de liberté de
60.
jours pour vol et violation de domicile, infractions commises le 22 juin
2015, soit quelques mois seulement après la fin de sa précédente peine et
postérieurement à la décision contestée dans le cadre de la présente procédure.
C'est partant en vain qu'il prétend que tout risque de récidive serait écarté en
raison du traitement ambulatoire auquel il est astreint. Les faits démontrent
le contraire. En réalité, malgré la gravité de certaines des infractions
commises et leur nombre impressionnant, le recourant minimise aujourd'hui
encore son comportement (il soutient notamment n'avoir commis que des délits
"de peu de gravité"), ce qui démontre qu'il n'a toujours pas
pris conscience de ses actes, qu'il ne saurait toutefois justifier indéfiniment
par sa dépendance. Dans ces circonstances, on ne peut exclure un risque de
récidive qui demeure d'actualité et il existe un intérêt public majeur à mettre
fin au séjour du recourant pour préserver l'ordre public et prévenir la
commission de nouvelles infractions.
Cet intérêt public doit être mis en
balance avec l'intérêt du recourant à rester en Suisse. A cet égard, il faut
relever que celui-ci est arrivé en Suisse à l'âge de 8 ans, soit il y a 22 ans.
Sa famille proche, en particulier sa mère et ses frères et sœurs vivent
également en Suisse. Ses attaches familiales et la longue durée de son séjour
dans notre pays sont toutefois les seuls éléments qui plaident en faveur du
recourant dans la pesée des intérêts en présence. En effet, celui-ci a
travaillé au service de divers employeurs entre 2001 et 2005, n'a plus exercé
d'activité professionnelle régulière depuis fin 2005 (cf. jugement du Tribunal
correctionnel du 8 novembre 2013, consid. 1 en p. 12) et n'a pas non plus
travaillé depuis sa sortie de prison le 25 janvier 2015 (cf. recours en p. 8),
ce qui ne permet pas de retenir que sa situation professionnelle serait stable.
Hormis ses proches parents, le recourant est célibataire et sans enfant et,
s'il soutient avoir tous ses amis et connaissances en Suisse, il n'établit toutefois
pas y avoir développé des liens sociaux présentant une certaine solidité. La
présence de sa famille ne l'a de plus pas dissuadé de commettre, depuis
maintenant plus de dix ans, de nombreuses infractions. Dans ces circonstances,
le recourant, contrairement à ce qu'il prétend, n'est pas bien intégré en
Suisse, le seul fait d'y avoir suivi toute sa scolarité et de s'exprimer en
français n'étant pas suffisant à cet égard. Le recourant soutient par ailleurs
en vain qu'un retour dans son pays d'origine, qu'il a quitté alors qu'il était
tout jeune enfant, dont il ne parle qu'imparfaitement la langue et avec lequel
il n'a plus aucun lien, est impossible. Si l'autorité intimée a effectivement
décidé de révoquer l'autorisation d'établissement du recourant et de prononcer
son renvoi de Suisse, elle a aussi proposé son admission provisoire au SEM et
d'après la décision du 11 mai 2015 de cette autorité, une admission provisoire
devrait selon toute vraisemblance être prononcée en faveur du recourant.
En définitive, force est d'admettre
que le recourant ne peut pas se prévaloir de circonstances suffisamment
importantes pour justifier de renoncer à la révocation de son autorisation
d'établissement et à son renvoi, l'intérêt public l'emportant sur son intérêt
privé. Le recourant estime certes qu'un avertissement, mesure moins incisive,
aurait dû être prononcé. Au vu de ses nombreuses condamnations et de la mise en
garde du SPOP du 8 janvier 2009, cette appréciation ne résiste pas à l'examen. Le
recourant n'a en effet jamais saisi l'occasion, durant toutes ces années, de
modifier son comportement, ce malgré un avertissement explicite de la part du
SPOP. Sa toute récente condamnation à une peine privative de liberté de 60
jours pour des actes commis postérieurement à la décision attaquée et
nonobstant le traitement ambulatoire entrepris afin de soigner ses problèmes de
dépendance démontre que son parcours dans la délinquance n'est pas terminé. Son
éloignement apparaît donc aujourd'hui être la seule manière de préserver
l'ordre public et l'intérêt public à mettre fin à sa présence en Suisse l'emporte
sur son intérêt privé à rester dans notre pays, sous réserve de la décision que
le SEM sera appelé à rendre en application de l'art. 83 LEtr. La décision
attaquée n'est en conséquence nullement disproportionnée.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours, manifestement mal-fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée
prévue à l'art. 82 LPA-VD, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange
d'écritures. La décision attaquée est confirmée.
En application de l'art. 18 al. 1
LPA-VD, l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la
procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de
procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les
prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés. La
seconde de ces conditions n'étant pas remplie en l'occurrence pour les motifs
exposés aux considérants 2 et 3 ci-dessus, la requête d'assistance judiciaire
doit être rejetée.
Vu la situation financière précaire du
recourant, il se justifie de renoncer à la perception d'un émolument judiciaire
(art. 50 LPA-VD). Succombant, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département de l'économie et du
sport du 9 juin 2015 est confirmée.
III.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
IV.
Il n'est pas perçu d'émolument de justice.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 1er septembre 2015
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’état aux
migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.