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Décision

PE.2015.0261

CDAP - PE.2015.0261 - 2015-09-01 - A.X._________/Service de la population (SPOP), Département de l'économie et du sport

1 septembre 2015Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, ressortissant somalien né le ********

1985, est entré en Suisse le 28 janvier 1993, accompagné de sa famille. Il s'est

vu reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile.

Il est arrivé dans le canton de Vaud

le 1er juin 2002 et a bénéficié d'une autorisation d'établissement.

B.

A.X.________ a fait l'objet de condamnations

pénales.

Par ordonnance du 21 septembre 2004,

il a été condamné par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne à 5

jours d'emprisonnement avec sursis durant 2 ans, pour vol.

Par jugement du Tribunal correctionnel

de Lausanne du 11 septembre 2006, A.X.________ a été reconnu coupable de

lésions corporelles simples qualifiées, de vol, de brigandage, de dommages à la

propriété, de vol d'importance mineure, de violation de domicile et de

contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il a été condamné à 11

mois d'emprisonnement, sous déduction de 269 jours de détention préventive,

avec sursis durant 3 ans. Le sursis prononcé le 21 septembre 2004 par le Juge

d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a été révoqué.

C.

Le 8 janvier 2009, le Service de la population

(ci-après: SPOP) a mis en garde A.X.________ qu'une autorisation

d'établissement pouvait être révoquée en cas de condamnation à une peine privative

de liberté de longue durée. Cette autorité a en conséquence invité l'intéressé

à se conformer désormais de manière irréprochable à l'ordre établi en Suisse.

D.

A.X.________ a par la suite encore fait l'objet de plusieurs

condamnations pénales.

Par jugement du Tribunal correctionnel

de Lausanne du 25 février 2010, il a été condamné par défaut à une peine

privative de liberté de 22 mois, sous déduction de 297 jours de détention avant

jugement, et à une amende de 200 francs. Il a été reconnu coupable de vol,

brigandage, recel d'importance mineure, violation de domicile et contravention

à la loi fédérale sur les stupéfiants. Le sursis octroyé le 11 septembre 2006

par le Tribunal correctionnel de Lausanne a été révoqué.

Le 19 novembre 2010, le Juge

d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.X.________ pour vol

à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 francs.

Le 13 août 2012, le Ministère public

de l'arrondissement de l'Est vaudois l'a condamné pour vol et contravention

selon l'art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine pécuniaire

de 40 jours-amende à 30 fr. et à une amende de 200 francs.

Le 7 novembre 2012, le Ministère

public de l'arrondissement de Lausanne l'a condamné à une peine privative de

liberté de 50 jours pour vol.

Par jugement du Tribunal correctionnel

de Lausanne du 8 novembre 2013, A.X.________ a été reconnu coupable de lésions

corporelles simples qualifiées, de vol, de brigandage, de violation de domicile

ainsi que d'infraction et de contravention à la loi sur les stupéfiants. Il a

été condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 199

jours de détention préventive et de 138 jours de détention en exécution

anticipée de peine, peine partiellement complémentaire à celle prononcée par le

Ministère public le 7 novembre 2012, ainsi qu'à une amende de 300 francs. Le

Tribunal correctionnel a par ailleurs ordonné un traitement ambulatoire

spécialisé dans la problématique des dépendances, en particulier la

consommation d'alcool, ainsi qu'un traitement psychiatrique ambulatoire.

E.

Dans l'intervalle, le 27 mai 2013, le SPOP a

informé A.X.________ de son intention, au vu des condamnations dont il avait

fait l'objet, de proposer au chef du Département de l'économie et du sport

(ci-après: DECS) de prononcer la révocation de son autorisation

d'établissement, de lui impartir un délai pour quitter la Suisse dès qu'il aurait satisfait à la justice vaudoise et de proposer une mesure

d'interdiction d'entrée en Suisse de durée indéterminée à l'Office fédéral des

migrations (ODM; actuellement: Secrétariat d'Etat aux migrations: SEM).

Exerçant son droit d'être entendu par

l'intermédiaire de son mandataire, le 17 juillet 2013, A.X.________ s'est prévalu de la durée de son séjour en Suisse et du fait qu'il ne connaît plus

personne en Somalie. Il a par ailleurs fait valoir que les infractions commises

étaient liées à sa dépendance à l'alcool et qu'il était sur le point d'entamer

un traitement ambulatoire. Il a ajouté que la révocation de son autorisation

d'établissement serait disproportionnée.

Le 2 décembre 2013, A.X.________ a demandé au SPOP d'attendre le résultat de la mesure thérapeutique ordonnée par

jugement du 8 novembre 2013 pour évaluer sa situation, ajoutant qu'il avait

entrepris les démarches nécessaires afin de dédommager ses victimes.

F.

A.X.________ a accompli sa peine à partir du 8

novembre 2013.

Par ordonnance du Juge d'application

des peines du 4 juin 2014, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du 7 juillet 2014, la libération

conditionnelle lui a été refusée.

Il a été libéré à la fin de sa peine

le 25 janvier 2015.

G.

Par décision du 11 mai 2015, le Secrétariat d'Etat

aux migrations (ci-après: SEM) a révoqué l'asile octroyé à A.X.________,

réservant dans sa décision l'octroi d'un permis pour réfugié admis

provisoirement.

Cette décision fait l'objet d'un

recours au Tribunal administratif fédéral.

H.

Par décision du 9 juin 2015, le Chef du DECS a

révoqué l'autorisation d'établissement d'A.X.________, a prononcé son renvoi de

Suisse et a proposé l'admission provisoire au SEM lorsque sa décision entrera

en force. Il a retenu en substance que le prénommé est un délinquant

multirécidiviste, susceptible de commettre de nouvelles infractions. Il a par

ailleurs estimé que si l'intéressé a certes un intérêt privé à poursuivre son

séjour en Suisse, où il a passé la majeure partie de sa vie et où se trouve sa

famille, il conservera sa qualité de réfugié admis provisoirement selon la

décision du SEM du 11 mai 2015, de sorte que la révocation de son autorisation

d'établissement apparaissait proportionnée et adéquate.

I.

Le 10 juillet 2015, par l'intermédiaire de son

mandataire, A.X.________ a déféré la décision du DECS à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à son annulation et au

maintien de son autorisation d'établissement, subsidiairement au renvoi du

dossier à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. Il a par ailleurs

requis l'octroi de l'assistance judiciaire totale.

Le SPOP a transmis son dossier le 17

juillet 2015.

J.

Le 5 août 2015, le SPOP a encore produit une copie

de l'ordonnance pénale rendue à l'encontre du recourant le 23 juin 2015, selon laquelle

celui-ci a été condamné à une peine privative de liberté de 60 jours, sous

déduction de 1 jour de détention subie avant jugement, pour vol et violation de

domicile, infractions commises le 22 juin 2015.

Les parties en ont été informées.

K.

Le Tribunal a ensuite statué par voie de

circulation, selon la procédure simplifiée de l'art. 82 de la loi du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative (LPA-VD).

Les arguments des parties seront

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Le recourant sollicite son interrogatoire,

l'audition en qualité de témoins de trois de ses frères et sœurs ainsi que la

production de diverses pièces, à savoir un rapport médical de l'hôpital de 2********

s'agissant de sa récente hospitalisation, le dossier relatif au traitement

ambulatoire auquel il a été astreint selon le jugement du Tribunal

correctionnel de Lausanne du 8 novembre 2013 par le Service de médecine et

psychiatrie pénitentiaires ainsi que le dossier de la dernière procédure pénale

ayant abouti au jugement précité.

a) La garantie constitutionnelle du

droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101], art. 17 al.

2.

de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; RSV 101.01],

art. 33 ss LPA-VD) comprend le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les

éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation

juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné

suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des

preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque

cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 139 II 489 consid.

3.

; 137 IV 33 consid. 9.2; 135 I 279 consid. 2.3). Ce droit n'empêche pas

l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées

lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non

arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore

proposées, elle a la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son

opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 137 III 208 consid. 2.2; 136 I 229

consid. 5.3).

b) La Cour de céans s'estime suffisamment renseignée pour statuer en toute connaissance de cause sur la base du

dossier, ainsi que cela ressort des motifs exposés ci-après, auxquels il est

renvoyé. Il n'apparaît en conséquence pas nécessaire d'ordonner les mesures

d'instruction sollicitées et il n'est pas donné suite aux réquisitions du

recourant en ce sens.

2.

Le litige porte en l'espèce sur la révocation de

l'autorisation d'établissement du recourant.

a) Selon l’art. 63

al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS

142.

), l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse

légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée

que pour les motifs mentionnés à l’al. 1 let. b de cette disposition ainsi qu’à

l’art. 62 let. b LEtr.

En vertu de l'art.

62.

let. b LEtr, applicable par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr, une

autorisation d'établissement peut être révoquée si l'étranger a été condamné à

une peine privative de liberté de longue durée ou s’il a fait l'objet d'une

mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal. Cette condition est

réalisée, selon la jurisprudence, dès que la peine dépasse une année,

indépendamment du fait qu'elle a été prononcée avec un sursis complet, un

sursis partiel ou sans sursis (ATF 139 I 16 consid.

2.

; 135 II 377 consid.

4.

; ATF 2C_1071/2013 du 6 juin 2014 consid. 4.1 et les références citées;

2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 2.1;2C_288/2013 du 27 juin 2013 consid.

2.

).

D’après l’art. 63

al. 1 let. b LEtr, l’autorisation d’établissement peut également être révoquée

si l’étranger attente de manière très grave à la sécurité et à l’ordre publics

en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la

sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Selon la jurisprudence, il y a atteinte très grave à la sécurité et à l’ordre publics

lorsque, par son comportement, l’étranger a lésé ou menacé des biens juridiques

particulièrement importants, tels l’intégrité physique, psychique ou sexuelle

(ATF 139 I 16 consid. 2.1; 137 II 297 consid. 3.3; ATF 2C_459/2013 du 21

octobre 2013 consid. 2.1;2C_200/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.1). Le

critère de la gravité qualifiée de l'atteinte peut également être réalisé par

des actes contrevenant à des prescriptions légales ou à des décisions de

l'autorité qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais

qui, par leur répétition malgré des avertissements et des condamnations

successives, démontrent que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les

mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de

respecter à l'avenir l'ordre juridique (ATF 137 II 297 consid. 3.3; ATF

2C_996/2014 du 30 mars 2015 consid. 3.1;2C_933/2014 du 29 janvier 2015 consid.

4.2

;2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4.3.1;2C_242/2011 du 23

septembre 2011 consid. 3.3.3).

b) Entre septembre 2004 et juin 2015,

le recourant a été condamné à huit reprises, dont deux fois à des peines

privatives de liberté de longue durée prononcées sans sursis, respectivement de

22.

mois selon le jugement du Tribunal correctionnel de Lausanne du 25 février

2010.

et de 24 mois d'après le jugement dudit tribunal du 8 novembre 2013. Entre

autres infractions, il a notamment été reconnu coupable de lésions corporelles

simples qualifiées, de vols, de brigandages ainsi que d'infractions à la loi fédérale

sur les stupéfiants. Le motif de révocation de l'autorisation d'établissement

prévu à l'art. 62 let. b LEtr, auquel renvoie l'art. 63 al. 1 let. a LEtr, est par

conséquent réalisé, en présence de deux peines privatives de liberté d'une

durée supérieure à un an. C'est par ailleurs en vain que le recourant prétend

que son autorisation d'établissement ne pourrait pas être révoquée aussi en

application de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr. En sus des peines privatives de

liberté précitées, il a en effet été condamné à six reprises respectivement à

des peines pécuniaires, à de courtes peines privatives de liberté et à une

peine de 11 mois d'emprisonnement avec sursis. Or, les infractions contre le

patrimoine ayant donné lieu à ces condamnations, la dernière reposant d'ailleurs

sur des faits postérieurs à la décision attaquée, sont constitutives d'une

atteinte à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 63 al. 1 let. b

LEtr, quand bien même elles sont d'une gravité moindre que celles ayant donné

lieu au prononcé de longues peines, du fait de leur répétition.

3.

Il reste à examiner si la révocation de l'autorisation

d'établissement est proportionnée, ce que le recourant conteste, estimant que son

intérêt à demeurer en Suisse est prépondérant.

a) La révocation d'une autorisation

d'établissement se justifie uniquement si elle est conforme au principe de

proportionnalité, exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 Cst. et

concrétisé à l'art. 96 LEtr. Selon cette disposition, les autorités compétentes

tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics,

de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration

(al. 1). Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate,

l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne

concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2). Le principe de

proportionnalité exige ainsi que la mesure soit raisonnable et nécessaire pour

atteindre le but poursuivi (ATF 139 I 16 consid.

2.2

; 136 I 87 consid. 3.2;

ATF 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.2;2C_816/2012 du 6 mars 2013

consid. 5.1).

La question de la proportionnalité de

la révocation d'une autorisation d’établissement doit être tranchée au regard

de toutes les circonstances du cas d'espèce. Lors de cet examen il y a lieu de

prendre en considération la gravité de l'infraction, la culpabilité de

l'auteur, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de l'auteur

pendant cette période, le degré de son intégration et la durée de son séjour

antérieur, ainsi que les inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en

cas de révocation (ATF 139 I 16 consid.

2.2

; 139 I 31 consid.

2.3

; 139 I 145 consid. 2.4;

ATF 2C_1103/2013 du 26 juillet 2014 consid. 5.3;2C_459/2013 du 21 octobre 2013

consid. 3.2;2C_378/2013 du 21 août 2013 consid. 3.3). Quand la mesure de

révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine

infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la

gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts en présence. Lors

d'infractions pénales graves, il existe, sous réserve de liens personnels ou

familiaux prépondérants, un intérêt public digne de protection à mettre fin au

séjour d'un étranger afin de préserver l'ordre public et à prévenir de nouveaux

actes délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas que le public demeure

exposé à un risque même faible de nouvelles atteintes à des biens juridiques

importants (ATF 139 I 16 consid.

2.2

; 139 I 31 consid.

2.3

; ATF 2C_1103/2013 précité consid. 5.3;2C_459/2013 précité consid. 3.2;

2C_365/2013 du 30 août 2013 consid. 2.3). La durée de présence en Suisse d'un

étranger constitue un autre critère très important. Plus elle est longue, plus

les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être

appréciées restrictivement (ATF 135 II 377 consid.

4.4

et 4.5; ATF 2C_459/2013 précité consid. 3.2;2C_816/2012 du 6 mars 2013

consid. 5.1;2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1). La révocation de

l'autorisation d'établissement d'un étranger séjournant depuis longtemps en

Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais elle n'est pas exclue

en cas d'infractions graves ou répétées, même dans le cas d'un étranger né en

Suisse et qui y a passé toute sa vie (ATF 139 I 31 consid.

2.3

; ATF 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 5.1;2C_459/2013 précité

consid. 3.2;2C_28/2012 du 18 juillet 2012 consid. 3.2).

b) En l'espèce, comme déjà relevé, le

recourant a été condamné à huit reprises ces onze dernières années, dont deux

fois, en février 2010 puis en novembre 2013, à des peines privatives de liberté

de longue durée. Il a en particulier été reconnu coupable de lésions

corporelles simples qualifiées, de brigandages, d'infractions à la loi fédérale

sur les stupéfiants ainsi que de diverses infractions contre le patrimoine,

dont de nombreux vols. Il a ainsi porté gravement atteinte à la sécurité et à

l'ordre publics (cf. consid. 2b) et compromis l'intégrité physique de

personnes. Le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a par

ailleurs retenu, dans le jugement du 8 novembre 2013, que la culpabilité du

recourant était lourde, celui-ci étant ancré dans la délinquance depuis

plusieurs années déjà, seules les périodes de détention permettant de mettre

fin à son activité délictuelle (consid. 5 en p. 18). Plus récemment, le

recourant s'est vu refuser la libération conditionnelle, alors qu'elle est en

principe la règle et son refus l'exception. Dans l'arrêt du 7 juillet 2014

confirmant l'ordonnance du Juge d'application des peines du 4 juin 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal relevait que si le traitement ambulatoire

suivi par le recourant et son abstinence à l'alcool étaient de nature à réduire

le risque de réitération, le succès de cette prise en charge hors du milieu

carcéral était toutefois difficile à prédire. Cette autorité ajoutait en

particulier ce qui suit (consid. 2b en p. 7):

"Le critère

essentiel, quant au risque de réitération de nouveaux crimes ou de nouveaux

délits, est bien plutôt constitué par l'attitude du condamné à l'égard de son

passé judiciaire et quant à son avenir en liberté. En effet, le comportement du

condamné est marqué par une importante propension à la réitération, qui plus

est, comme déjà relevé, pour des infractions parfois graves. Cette attitude est

d'autant plus inquiétante qu'il présente, à dires d'experts, une forte

irritabilité, une impulsivité, une faible tolérance à la frustration et une

difficulté à respecter les règles et autrui. Il s'ensuit, toujours selon les

experts, qu'il est susceptible de commettre de nouvelles infractions. [...]"

Ce pronostic

s'est d'ailleurs confirmé, puisque le recourant a été condamné une nouvelle

fois par ordonnance pénale du 23 juin 2015 à une peine privative de liberté de

60.

jours pour vol et violation de domicile, infractions commises le 22 juin

2015, soit quelques mois seulement après la fin de sa précédente peine et

postérieurement à la décision contestée dans le cadre de la présente procédure.

C'est partant en vain qu'il prétend que tout risque de récidive serait écarté en

raison du traitement ambulatoire auquel il est astreint. Les faits démontrent

le contraire. En réalité, malgré la gravité de certaines des infractions

commises et leur nombre impressionnant, le recourant minimise aujourd'hui

encore son comportement (il soutient notamment n'avoir commis que des délits

"de peu de gravité"), ce qui démontre qu'il n'a toujours pas

pris conscience de ses actes, qu'il ne saurait toutefois justifier indéfiniment

par sa dépendance. Dans ces circonstances, on ne peut exclure un risque de

récidive qui demeure d'actualité et il existe un intérêt public majeur à mettre

fin au séjour du recourant pour préserver l'ordre public et prévenir la

commission de nouvelles infractions.

Cet intérêt public doit être mis en

balance avec l'intérêt du recourant à rester en Suisse. A cet égard, il faut

relever que celui-ci est arrivé en Suisse à l'âge de 8 ans, soit il y a 22 ans.

Sa famille proche, en particulier sa mère et ses frères et sœurs vivent

également en Suisse. Ses attaches familiales et la longue durée de son séjour

dans notre pays sont toutefois les seuls éléments qui plaident en faveur du

recourant dans la pesée des intérêts en présence. En effet, celui-ci a

travaillé au service de divers employeurs entre 2001 et 2005, n'a plus exercé

d'activité professionnelle régulière depuis fin 2005 (cf. jugement du Tribunal

correctionnel du 8 novembre 2013, consid. 1 en p. 12) et n'a pas non plus

travaillé depuis sa sortie de prison le 25 janvier 2015 (cf. recours en p. 8),

ce qui ne permet pas de retenir que sa situation professionnelle serait stable.

Hormis ses proches parents, le recourant est célibataire et sans enfant et,

s'il soutient avoir tous ses amis et connaissances en Suisse, il n'établit toutefois

pas y avoir développé des liens sociaux présentant une certaine solidité. La

présence de sa famille ne l'a de plus pas dissuadé de commettre, depuis

maintenant plus de dix ans, de nombreuses infractions. Dans ces circonstances,

le recourant, contrairement à ce qu'il prétend, n'est pas bien intégré en

Suisse, le seul fait d'y avoir suivi toute sa scolarité et de s'exprimer en

français n'étant pas suffisant à cet égard. Le recourant soutient par ailleurs

en vain qu'un retour dans son pays d'origine, qu'il a quitté alors qu'il était

tout jeune enfant, dont il ne parle qu'imparfaitement la langue et avec lequel

il n'a plus aucun lien, est impossible. Si l'autorité intimée a effectivement

décidé de révoquer l'autorisation d'établissement du recourant et de prononcer

son renvoi de Suisse, elle a aussi proposé son admission provisoire au SEM et

d'après la décision du 11 mai 2015 de cette autorité, une admission provisoire

devrait selon toute vraisemblance être prononcée en faveur du recourant.

En définitive, force est d'admettre

que le recourant ne peut pas se prévaloir de circonstances suffisamment

importantes pour justifier de renoncer à la révocation de son autorisation

d'établissement et à son renvoi, l'intérêt public l'emportant sur son intérêt

privé. Le recourant estime certes qu'un avertissement, mesure moins incisive,

aurait dû être prononcé. Au vu de ses nombreuses condamnations et de la mise en

garde du SPOP du 8 janvier 2009, cette appréciation ne résiste pas à l'examen. Le

recourant n'a en effet jamais saisi l'occasion, durant toutes ces années, de

modifier son comportement, ce malgré un avertissement explicite de la part du

SPOP. Sa toute récente condamnation à une peine privative de liberté de 60

jours pour des actes commis postérieurement à la décision attaquée et

nonobstant le traitement ambulatoire entrepris afin de soigner ses problèmes de

dépendance démontre que son parcours dans la délinquance n'est pas terminé. Son

éloignement apparaît donc aujourd'hui être la seule manière de préserver

l'ordre public et l'intérêt public à mettre fin à sa présence en Suisse l'emporte

sur son intérêt privé à rester dans notre pays, sous réserve de la décision que

le SEM sera appelé à rendre en application de l'art. 83 LEtr. La décision

attaquée n'est en conséquence nullement disproportionnée.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours, manifestement mal-fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée

prévue à l'art. 82 LPA-VD, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange

d'écritures. La décision attaquée est confirmée.

En application de l'art. 18 al. 1

LPA-VD, l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la

procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de

procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les

prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés. La

seconde de ces conditions n'étant pas remplie en l'occurrence pour les motifs

exposés aux considérants 2 et 3 ci-dessus, la requête d'assistance judiciaire

doit être rejetée.

Vu la situation financière précaire du

recourant, il se justifie de renoncer à la perception d'un émolument judiciaire

(art. 50 LPA-VD). Succombant, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département de l'économie et du

sport du 9 juin 2015 est confirmée.

III.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

IV.

Il n'est pas perçu d'émolument de justice.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 1er septembre 2015

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’état aux

migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.