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Décision

PE.2015.0262

CDAP - PE.2015.0262 - 2016-04-04 - A.X.________ /Service de la population (SPOP)

4 avril 2016Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, ressortissante brésilienne née le ********

1999, est entrée en Suisse le 25 août 2013 en provenance du Brésil. A son

arrivée, elle a pris domicile chez B.Y.________, sa tante paternelle, qui vit

en Suisse auprès de son époux C.Y.________, un ressortissant suisse, et de ses

deux filles; C.Y.________ ayant également deux enfants d'une précédente union.

La mère de A.X.________ est décédée le

29 mai 2013; avant son décès elle avait demandé à sa belle-soeur, B.Y.________,

qu'elle prenne en charge A.X.________ et qu'elle l'emmène en Suisse car elle

craignait que cette dernière ne tombe dans le milieu du trafic de drogue, de

par ses mauvaises fréquentations. A.X.________ a un frère cadet, D.X._________,

qui vit au Brésil auprès d'une tante paternelle, il a été placé chez celle-ci

dès l'âge d'un an et demi; cette tante a trois enfants et elle serait affectée

dans sa santé. Leur père, alcoolique, ne se serait jamais occupé ni soucié

d'eux, A.X.________ n'aurait pas entretenu de liens avec ses grands-parents, ni

avec le frère de son père, qui résident tous au Brésil.

B.

Le 2 octobre 2013, A.X.________ a déposé une

demande d'autorisation de séjour afin qu'elle puisse vivre auprès de sa tante B.Y.________.

Par lettre du 10 janvier 2014, le

Service de la population (ci-après: le SPOP) a requis de la part de C.Y.________

et de son épouse la production de diverses pièces.

Le 10 février 2014, l’établissement

scolaire de ********* a certifié que A.X.________ avait intégré la classe ACC/S.

Par décision du 13 février 2014, la

Justice de paix des districts du Jura et du Nord vaudois a nommé E.Z.________,

assistante sociale à l'Office des curatelles et tutelles professionnelles,

curatrice de A.X.________.

Le 27 octobre 2014, le SPOP a indiqué

à E.Z.________ que le placement d'un enfant n'est admis que s'il s'agit d'un

orphelin de père et de mère, ou si la personne de la parenté ou qui en a la

garde est manifestement dans l'incapacité de s'en occuper à l'avenir; le pays

d'origine devant être dans l'impossibilité de trouver une autre solution. L'Office

des curatelles et tutelles professionnelles, par l'intermédiaire de E.Z.________,

a fait part, en date du 19 novembre 2014, de ses observations en relevant que

le père de l'intéressée ne s'était jamais occupé d'elle, apparaissant et

disparaissant au gré de ses troubles personnels, en raison notamment d'un

alcoolisme grave; il a transmis à cette occasion diverses pièces.

C.

Par décision du 4 juin 2015, notifiée le 17 juin

2015, le SPOP a refusé de délivrer à A.X.________ l'autorisation de séjour

demandée et a prononcé son renvoi de Suisse aux motifs suivants:

"(...).

En l'espèce, nous

constatons que l'intéressée a toujours vécu à l'étranger où elle a encore de la

famille, en particulier son père et une autre tante.

Par ailleurs, nous

constatons que:

• la déclaration du père n'est pas un document officiel d'un juge

brésilien indiquant qui a la garde actuellement et qui en a eu la garde

jusqu'à ce jour.

• Le document signé par la mère n'est pas une autorisation de vivre

(prendre résidence) auprès de sa tante à l'étranger mais seulement une

autorisation de voyager (sortir du pays).

D.

Par acte du 14 juillet 2015, A.X.________, par

l'intermédiaire de l'Entraide Protestante Suisse (EPER), a recouru contre cette

décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après: le tribunal), en concluant à l'annulation de la décision attaquée

car elle estime que les conditions d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30

LEtr sont réalisées.

Dans sa réponse du 28 septembre 2015,

le SPOP a indiqué que les arguments invoqués par la recourante n'étaient pas de

nature à modifier sa décision. Il a relevé que l'intéressée n'avait pas

démontré, à satisfaction de droit, que sa famille, composée de ses

grands-parents maternels et paternels, de son père et de nombreux oncles et

tantes étaient dans l'impossibilité de l'accueillir.

Le 28 janvier 2016, le Service d’Aide

Juridique aux Exilés (SAJE) a transmis au tribunal un rapport, établi le 19

janvier 2016, par le Service de protection de la jeunesse (SPJ) au sujet de

l’évaluation des conditions d’accueil de la recourante chez les époux Fontannaz,

duquel il ressort que ce dernier a délivré une autorisation nominale d’accueil

aux époux Fontannaz pour l’accueil de la recourante. Il ressort en substance de

ce rapport que :

«(…)

A.X.________ se

montre reconnaissante envers ses oncle et tante, elle s’est parfaitement

intégré (sic) dans la famille et a développé un réseau significatif de

relations sociales. En outre, elle s’implique beaucoup dans les apprentissages

scolaires et a progressé rapidement dans l’acquisition de la langue française.

La famille Y.________

est une famille recomposée avec toute la richesse et la complexité que ces

configurations peuvent comporter. A.X.________ et Madame Y.________ sont les

deux forts caractères de la famille, il en ressort une très belle complicité

entre elles.

Au cours de nos

divers échanges, Monsieur et Madame Y.________ nous sont apparus comme des

personnes responsables, capables d’accompagner A.X.________ dans son

parcours ; l’environnement et les conditions proposées sont favorables à

son bon développement.

Au vu de ce qui

précède, compte tenu des liens familiaux préexistants et de l’intégration de A.X.________

dans cette famille et en Suisse, nous avons délivré une autorisation nominale

d’accueil à Monsieur et Madame Y.________ pour l’accueil de A.X.________.

(…) ».

Le SPOP s’est déterminé, le 1er

février 2016, sur ce rapport, en indiquant que les arguments invoqués n’étaient

pas de nature à modifier sa décision.

Considérants

1.

Interjeté dans le délai légal de trente jours

suivant la notification de la décision entreprise (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; RSV 173.36]), le recours a été déposé en temps

utile. Il satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La recourante sollicite la délivrance d’une

autorisation de séjour afin qu’elle puisse vivre en Suisse auprès de sa tante

paternelle et de la famille de celle-ci. Il s'agit donc d'examiner si elle peut

être placée chez ce parent sans adoption ultérieure.

3.

a) L'art. 30 al. 1 let. c LEtr, sis dans la section

3.

du chapitre 5 de ladite loi, relative aux dérogations aux conditions

d'admission (art. 18 à 29 LEtr), permet une telle dérogation dans le but de

régler le séjour des enfants placés.

L'art. 33 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour

et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise, en

exécution de l'art. 30 al. 1 let. c LEtr, que des autorisations de séjour

peuvent être accordées à des enfants placés si les conditions auxquelles le

code civil soumet l'accueil de ces enfants sont remplies.

L'art. 316 CC prévoit que le placement d’enfants auprès de parents nourriciers est soumis à

l’autorisation et à la surveillance de l’autorité de protection de l’enfant ou

d’un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit

cantonal (al. 1). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions d’exécution (al.

2).

b) En exécution notamment des

dispositions des art. 316 CC et 30 LEtr, l'ordonnance sur le placement

d’enfants (OPE ; RS 211.222.338) prévoit à son art. 4, dans sa teneur

introduite par la novelle du 10 octobre 2012 (RO 2012 5801), entrée en vigueur

le 1er janvier 2013, que toute personne qui accueille un enfant chez

elle doit être titulaire d'une autorisation de l'autorité lorsque l'enfant est

placé pendant plus d'un mois contre rémunération (let. a) ou lorsque l'enfant

est placé pendant plus de trois mois sans rémunération (let. b). L'ancien art.

4.

al. 3 OPE laissait aux cantons la faculté de renoncer à subordonner au régime

de l'autorisation le placement d'un enfant dans sa parenté (voir cependant les

dispositions transitoires de la novelle précitée, soit son art. 29a).

En vertu de l'art. 6 al. 1 OPE, un

enfant de nationalité étrangère qui a vécu jusqu'alors à l'étranger ne peut

être placé en Suisse chez des parents nourriciers qui n'ont pas l'intention de

l'adopter que s'il existe un motif important. La jurisprudence précise encore

que la question de savoir s'il existe un motif important

au sens de l'art. 6 OPE relève de la compétence des autorités désignées par

l'art. 2 OPE (Tribunal administratif fédéral [TAF], arrêts C-1403/2011 du 31 août

2011.

consid. 5.3; C-5487/2009 du 3 décembre 2010 consid.

9.1

; C-3569/2009 du 14 janvier 2010 consid. 4.1;

C-474/2006 du 25 juin 2008 consid. 5.2).

L'art. 6 al. 2 OPE prévoit que les

parents nourriciers doivent produire une déclaration du représentant légal

compétent selon le droit du pays d'origine de l'enfant qui indique le motif du

placement en Suisse. Lorsque cette déclaration n'est pas rédigée dans l'une des

langues officielles de la Suisse, l'autorité peut en exiger la traduction.

L'art. 8 al. 1 OPE précise que les

parents nourriciers doivent requérir l'autorisation avant d'accueillir l'enfant.

Selon l'art. 2 al. 1 let. a OPE, l’autorité de protection de l’enfant du lieu

de placement est compétente pour délivrer l’autorisation et pour exercer la surveillance

s’agissant du placement de l’enfant chez des parents nourriciers. L'art. 8a OPE

ajoute que l'autorité transmet au service cantonal des migrations

l'autorisation d'accueillir un enfant de nationalité étrangère qui a vécu

jusqu'alors à l'étranger, accompagné de son rapport sur la famille nourricière

(al. 1); le service cantonal des migrations décide de l'octroi du visa ou de

l'assurance de l'octroi de l'autorisation de séjour pour l'enfant et communique

sa décision à l'autorité (al. 2).

c) Il découle de ce qui précède qu'en

principe, les parents nourriciers qui souhaitent accueillir un enfant étranger

vivant à l'étranger sans avoir l'intention de l'adopter doivent obtenir, d'une

part, une autorisation d'accueil du service cantonal en charge de la protection

des mineurs (lequel se prononce notamment sur la réalisation des conditions

prévues par l'art. 6 OPE) et, d'autre part, sur la base de cette autorisation,

une décision du service cantonal des migrations portant sur l'octroi du visa ou

de l'assurance de l'octroi de l'autorisation de séjour pour l'enfant (cf.

également arrêt CDAP PE.2013.0015 du 9 avril 2013, consid. 2d).

4.

a) Les art. 30 al. 1 let. c LEtr et 33 OASA, qui

sont rédigés en la forme potestative, ne confèrent pas de droit à l'octroi d'une

autorisation de séjour, contrairement à l'art. 48 LEtr (arrêt du TAF

C-1403/2011 du 31 août 2011 consid. 5.2 et les références citées). Même si les conditions

de ces dispositions sont remplies, l'autorité compétente en matière d’étrangers

statue librement (art. 96 LEtr).

L'art. 33 OASA reprend textuellement

l'énoncé de l'art. 35 de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le

nombre des étrangers (aOLE). La jurisprudence a du reste constaté qu'en matière

de placement éducatif, le législateur fédéral n'entendait pas s'écarter de la

pratique et de la jurisprudence développées jusque-là sous l'égide de l'ancien

droit (arrêts du TAF C-1403/2011 du 31 août 2011 consid. 5.3; C-3569/2009 du 14

janvier 2010 consid. 3).

b) Lors de l'examen d'une demande d'autorisation

de séjour sans activité lucrative, les autorités de police des étrangers

prennent notamment en considération les motifs humanitaires et les (éventuels)

engagements relevant du droit international, ainsi que l'évolution

sociodémographique de la Suisse (art. 3 LEtr). Dans l'exercice de leur pouvoir

d'appréciation, les autorités doivent tenir compte des intérêts publics, ainsi

que de la situation personnelle et du degré d'intégration de l'étranger (cf.

art. 96 al. 1 LEtr, en relation avec les art. 4 et 54 al. 2 LEtr).

A ce propos, l’on ne saurait perdre de

vue que la Suisse, ne pouvant accueillir tous les étrangers qui désirent venir

dans ce pays, mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers

et d'immigration. Ainsi que le Tribunal fédéral l'a rappelé à maintes reprises,

les autorités de police des étrangers sont tenues de tenir compte de cet

objectif d'intérêt public lorsqu'elles statuent en matière d'autorisations (cf.

ATF 135 I 153 consid. 2.2.1 p. 156; 135 I 143 consid. 2.2 p. 147; 122 II 1 consid. 3a p. 6 s.; 120 Ib 1 consid. 3b

p. 4 s. et 22 consid. 4a p. 24 s., et la jurisprudence citée).

Aussi, conformément à la pratique et à

la jurisprudence constantes, qui ont été développées sous l'égide de l'ancien

droit et demeurent applicables actuellement, les autorités de police des

étrangers, qui sont confrontées à des abus dans ce domaine, ont-elles le devoir

de s'assurer, avant d'autoriser le séjour en vue d'un placement éducatif,

qu'aucune autre solution n'a pu être trouvée dans le pays d'origine de l'enfant

placé. L'octroi d'une autorisation de séjour (en dérogation aux conditions

d'admission) fondée sur l'art. 30 al. 1 let. c LEtr ne se justifiera donc que

lorsque l'enfant est orphelin à la fois de père et de mère, ou a été abandonné,

ou encore lorsque ses parents sont dans l'absolue incapacité de s'en occuper.

Il faudra en outre que le placement en Suisse demeure la solution la plus

appropriée. Il convient en effet de ne pas perdre de vue que l'Etat de

provenance de l'enfant ne saurait se soustraire aux devoirs qui lui incombent à

l'égard de ses propres citoyens, notamment en matière d'assistance et

d'éducation (arrêts du TAF C-1403/2011 du 31 août 2011 consid. 5.5; C-5487/2009

du 3 décembre 2010 consid. 9.1.3 et 9.1.4 et la jurisprudence citée).

Dans ce contexte, dans la mesure où

elles se fondent sur une législation et des critères d'appréciation qui leur

sont propres, les autorités de police des étrangers ne sont pas liées par les

décisions prises par les autorités civiles (arrêt du TAF C-1403/2011 du 31 août

2011.

consid. 5.5; Niccolò Raselli/Christina Hausammann/Urs Peter Möckli/David

Urwyler, Ausländische Kinder sowie andere Angehörige, in: Uebersax/Rudin/Hugi

Yar/Geiser, 2ème éd. 2009, p. 782 ch. 16.92; André Grisel, Traité de

droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 180 ss).

Les directives LEtr précisent quant à

elles, à leur chiffre 5.4.4.5 (état au 6 janvier 2016), que pour les enfants de

plus de douze ans, il convient également de contrôler, en particulier, s'il

s'agit d’une tentative d’éluder les conditions d’admission. A cet égard, la

pratique relative aux dispositions sur le regroupement familial ultérieur est

applicable par analogie. Les directives ajoutent encore que les cantons

veillent à ce que la disposition concernant l'admission d'enfants placés (art.

33.

OASA) ne soit pas éludée par l'octroi d'autorisations de séjour à des élèves

(art. 23 et 24 OASA). En effet, la raison principale du placement visé à l'art.

33.

OASA consiste à offrir à l'enfant un environnement familial et social

adéquat. La possibilité de poursuivre sa scolarité en Suisse est une

conséquence logique de son admission.

c) En l'espèce, la question de savoir

si les conditions d'application de l'art. 6 al. 1 OPE sont réunies, soit s'il

existe un motif important justifiant le placement de la recourante chez sa

tante hors procédure d'adoption, a fait l’objet d'un examen par le SPJ, qui a

délivré une autorisation nominale d’accueil aux époux Y.________ pour l’accueil

de A.X.________. Il incombait dès lors au SPOP d’expliquer de manière

détaillée, dans ses déterminations du 1er février 2016, en quoi la

décision du SPJ est inconciliable avec une politique d’immigration restrictive

en dépit du motif important reconnu dans cette décision. Or, force est de

constater qu’il ne l’a pas fait, de sorte qu’il lui appartient de le faire,

s’il entend persister dans son refus, dans le cadre d’une nouvelle décision.

5.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours

doit être admis et la décision attaquée annulée. Le dossier sera renvoyé à

l’autorité intimée.

La recourante, qui obtient gain de

cause par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a droit à une

indemnité à titre de dépens, dont il convient d’arrêter le montant à 700 fr. à

la charge de l’autorité intimée (cf. art. 55 LPA-VD). Il ne sera pas perçu

d’émolument judiciaire (cf. art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 4 juin 2015 par le Service de

la population est annulée et le dossier est renvoyé à cette autorité pour

nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.

Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire.

IV.

L’Etat de Vaud, par la caisse du Service de la

population, versera à A.X.________ une indemnité de 700 (sept cents) francs à

titre de dépens.

Lausanne, le 4 avril 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.