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Décision

PE.2015.0263

CDAP - PE.2015.0263 - 2015-11-10 - A.X.________ /Service de la population (SPOP)

10 novembre 2015Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.X._______, fils d'B.X.________ Y.________et de C.D.Z.________ selon

les diverses attestations versées au dossier, est né le ******** 2003 à

Yaoundé, au Cameroun. A.X._______ est inscrit dans une école à 2******** au

Cameroun et vit auprès de sa grand-mère paternelle E.F.________. En effet, son

père a quitté le Cameroun pour la Suisse avant sa naissance. Né en 1979, il

est arrivé en Suisse le 15 octobre 2002. Il a obtenu une autorisation de séjour

le 27 juillet 2007 et la nationalité Suisse le 31 janvier 2012. Quant à la mère

de A.X._______, elle travaille régulièrement en Guinée équatoriale.

Le 18 décembre 2013, le Tribunal de première

instance de Yaoundé-Ekounou a accordé l'autorité parentale exclusive de A.X._______

à son père B.X.________ Y.________. Cette décision est définitive et

exécutoire.

B.

Le 21 octobre 2014, B.X.________ Y.________ a déposé auprès de la

représentation suisse à Yaoundé une demande d'autorisation d'entrée en Suisse,

respectivement de séjour par regroupement familial en faveur de son fils A.X._______.

Le 30 octobre 2014, C.D.Z.________ a déclaré auprès du Commissariat de police de Yaoundé autoriser son fils A.X._______

à rejoindre son père en Suisse.

Le 15 décembre 2014, l'ambassade suisse à Yaoundé a recommandé à l'Office fédéral des migrations (ODM – devenu le

Secrétariat d'Etat aux migrations – SEM, le 1er janvier 2015) de

mettre en œuvre un test ADN afin de confirmer la filiation entre B.X.________

Y.________ et A.X._______.

Il ressort des extraits de compte qu'B.X.________

Y.________ transfert régulièrement de l'argent à E.F.________. En particulier,

il lui a versé 200 frs le 1er mars 2015, 258 frs le 2 janvier 2015,

78 frs le 30 octobre 2014, 78 frs le 1er octobre 2014, 500 frs le 31

août 2014, 137 frs le 29 mai 2014, 137 frs le 30 avril 2014, 98 frs le 2 avril

2014, et 138 frs le 5 mars 2014.

Le 20 avril 2015, le Service de la population du

canton de Vaud (SPOP) a préavisé négativement à la demande de regroupement

familial de A.X._______. Il lui a toutefois imparti un délai au 19 mai 2015 pour

se déterminer à ce sujet.

Le 29 avril 2015, un certificat médical a été émis

en faveur de E.F.________ l'interdisant d'effectuer de lourds travaux et des

activités physiques.

Le 13 mai 2015, B.X.________ Y.________a maintenu sa

requête en expliquant d'une part que la mère de A.X._______ ne s'occupe plus de

lui puisqu'elle travaille dans un autre pays qu'au Cameroun et que d'autre

part, sa propre mère ne peut plus en prendre soin au vu de son état de santé. B.X.________

Y.________ ajoute qu'il n'a pas pu déposer une demande de regroupement familial

avant puisque vivant avec les quatre enfants de son épouse, il n'avait pas la

place d'accueillir son fils chez lui, mais que la situation est différente

aujourd'hui puisque ces enfants sont partis de la maison.

Par décision du 4 juin 2015, notifiée au

représentant de A.X._______ le 15 juin 2015, le SPOP a refusé de délivrer à ce

dernier une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour, au motif

principal que la demande était tardive.

C.

Le 13 juillet 2015, A.X._______, représenté par son père B.X._______

Y.________, a recouru contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant principalement à son

annulation et à son renvoi à l'autorité précédente pour qu'elle délivre

l'autorisation de séjour requise. A l'appui, un bordereau de pièces a été

produit, contenant notamment un rapport d'enquête sociale établi par le

Ministère des affaires sociales de 2********, au Cameroun.

Le 20 juillet 2015, le SPOP a transmis à la Cour le dossier et a conclu au rejet du recours le 6 août 2015.

Enfin, le 8 septembre 2015, B.X.________ Y.________ a

transmis à la Cour des pièces complémentaires.

D.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours satisfait par

ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 LPA-VD,

applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

Le recourant se plaint de la violation de l'art. 47 al. 4 de la loi

fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20).

a) Selon l'art. 47 LEtr, le regroupement familial

doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le

regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois (al. 1). L'art. 47 al. 3

let. a LEtr précise que, pour les membres de la famille des ressortissants

suisses visées à l'art. 42 al. 1 LEtr, les délais commencent à courir au moment

de leur entrée en Suisse ou de l'établissement du lien familial. Ce qui est

déterminant, c'est l'entrée en Suisse du ressortissant suisse (cf. arrêt 2C_473/2014

du 2 décembre 2014 consid. 4.1; Marc Spescha, in

Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Migrationsrecht, 3e éd. 2012, n° 5 ad art. 47 LEtr;

Martina Caroni, in Caroni/Gächter/Thurnherr [éd.], Bundesgesetz über die

Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, n° 13 ad art. 47 LEtr;

Caroni/Grasdorf-Meyer/Ott/Scheiber, Migrationsrecht, 3e éd. 2014, p. 135). Par

ailleurs, au titre des dispositions transitoires, l'art. 126 al. 3 LEtr prévoit

que les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr commencent à courir à l'entrée en

vigueur de la LEtr, soit le 1er janvier 2008, dans la mesure où l'entrée en

Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date. Passé

ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons

familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus

(art. 47 al. 4 LEtr). Dans l'éventualité où l'enfant atteint l'âge de 12 ans

durant le délai de 5 ans de l'art. 47 al. 1 LEtr, ce délai se verra raccourci à

un an au plus (cf. arrêts 2C_201/2015 du 16 juillet 2015 ;2C_473/2014 du

2.

décembre 2014 consid. 4.1;2C_578/2012 du 22 février 2013 consid. 4.1;

2C_981/2010 du 26 janvier 2012 consid. 3.2;2C_205/2011 du 3 octobre 2011

consid. 3.5).

b) En l'occurrence, le père du recourant, B.X.________

Y.________ est entré en Suisse le 15 octobre 2002, a obtenu un titre de séjour le 27 juillet 2007 et la nationalité suisse le 31 janvier 2012. Tant

la date de l'entrée en Suisse que celle de l'établissement du lien de

filiation, qui a eu lieu à la naissance de A.X._______, sont antérieures à

l'entrée en vigueur de la LEtr (art. 47 al. 3 let. a LEtr). Le délai part donc

le 1er janvier 2008 (art. 126 al. 3 LEtr). Il est de cinq ans (art.

47.

al. 1 LEtr). La demande de regroupement familial pouvait donc être déposée

jusqu'au 1er janvier 2012. Déposée le 21 octobre 2014, elle est

tardive.

c) Il sied donc de se demander si A.X._______

pourrait se prévaloir de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 47 al.

4.

LEtr.

L'art. 75 de l'ordonnance du 24 octobre 2007

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

(OASA; RS 142.201) précise que des raisons familiales majeures peuvent être

invoquées lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un

regroupement familial en Suisse. C'est notamment le cas lorsque des enfants se

trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine (par ex. décès ou

maladie de la personne qui en a la charge, ATF 126 II 329). C'est l'intérêt de

l'enfant et non les intérêts économiques (prise d'une activité lucrative en

Suisse) qui priment (Message concernant la loi sur les étrangers, FF 2002

3549). Il ressort notamment du chiffre 6 "Regroupement familial" des

directives "Domaine des étrangers" du Secrétariat d'Etat aux

migrations d'octobre 2013, actualisées le 1er septembre 2015 que,

dans l'intérêt d'une bonne intégration, il ne sera fait usage de l'art. 47 al.

4.

LEtr qu'avec retenue (cf. ch. 6.10.4). Le Tribunal fédéral s'est penché sur

les conditions applicables au regroupement familial partiel (ATF 136 II 78

consid. 4.7 p. 85 s.). Il a jugé que le nouveau droit ne permettait plus de

justifier l'application des conditions restrictives posées par la jurisprudence

en application de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des

étrangers (aLSEE) en cas de regroupement familial partiel si celui-ci était

demandé dans les délais de l'art. 47 al. 1 LEtr. En revanche, il a précisé que

ces conditions pouvaient jouer un rôle en relation avec les "raisons

familiales majeures" au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, laissant ainsi

subsister, dans ce cas, les principes développés sous l'ancien droit (cf. arrêt

2C_1198/2012 du 26 mars 2013 consid. 4.2).

Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de

l'aLSEE, le regroupement familial partiel différé est soumis à des conditions

strictes. La reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose alors

qu'un changement important de circonstances, notamment d'ordre familial, se

soit produit, telle qu'une modification des possibilités de la prise en charge

éducative à l'étranger (ATF 130 II 1 consid. 2; 124 II 361 consid. 3a). Lorsque

le regroupement familial est demandé à raison de changements importants des

circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le

parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il existe des solutions

alternatives, permettant à l'enfant de rester où il vit; cette exigence est

d'autant plus importante pour les adolescents (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2; cf.

aussi arrêts 2A.737/2005 du 19 janvier 2007 et 2A.405/2006 du 18 décembre

2006). D'une manière générale, plus l’enfant a vécu longtemps à l'étranger et

se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs propres à justifier

le déplacement de son centre de vie doivent apparaître sérieux et solidement

étayés. Pour le reste, la jurisprudence ne pose aucune règle rigide en la

matière, mais invite au contraire, dans la ligne de la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme, à procéder à un examen individuel dans chaque cas

d'espèce, loin de tout schématisme préétabli. L'appréciation doit se faire sur

la base de l'ensemble des circonstances et tenir particulièrement compte de la

situation personnelle de l'enfant (liens familiaux et sociaux, possibilité de

prise en charge éducative dans son pays, etc.), de ses chances d'intégration en

Suisse (compte tenu notamment de son âge, de son niveau scolaire et de ses

connaissances linguistiques), du temps qui s'est écoulé depuis la séparation

d'avec son parent établi en Suisse, de la situation personnelle de celui-ci

(notamment sur les plans familial et professionnel) et des liens qui les

unissent l'un à l'autre. Pour juger de l'intensité de ces liens, il faut

notamment prendre en considération le nombre d'années que le parent établi en

Suisse a vécues avec son enfant à l'étranger avant d'émigrer, et examiner dans

quelle mesure il a depuis lors maintenu concrètement avec lui des relations

malgré la distance, en particulier s'il a eu des contacts réguliers avec lui

(au moyen de visites, d'appels téléphoniques, de lettres, etc.), s'il a gardé

la haute main sur son éducation et s'il a subvenu à son entretien (ATF 133 II 6

précité consid. 5.5). Le regroupement familial partiel suppose également de

tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1

de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS

0.

). Enfin, les raisons familiales majeures pour le regroupement familial

ultérieur doivent être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental

au respect de la vie familiale (art. 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse [Cst.; RS 101] et 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales [CEDH; RS 0.101]).

d) En l'occurrence, il ressort des pièces versées au

dossier que A.X._______, âgé de 12 ans depuis le ******** 2015, vit auprès de

sa grand-mère paternelle au Cameroun, à Yaoundé, ville dans laquelle il est

régulièrement scolarisé. Selon le rapport d'enquête sociale, la grand-mère

souffrirait de diabète, d'hypertension et de rhumatisme. Par ailleurs, il

ressort du certificat médical versé au dossier qu'elle est interdite de charge

lourde et de toute activité physique. Ces documents n'expliquent toutefois pas

précisément en quoi ces éléments empêcheraient E.F.________ de continuer à

prendre soin d'un enfant âgé de 12 ans ayant déjà acquis une certaine

autonomie. En effet, à cet âge, le rôle des grands-parents peut se limiter à

une présence, à un entourage affectif et à une certaine vigilance (cf. arrêt

CDAP PE.2014.0047 du 11 juin 2014 consid. 4b). Ainsi, dans ces circonstances,

on ne peut considérer que A.X._______ soit livré à lui-même au Cameroun. Par

ailleurs, il semblerait qu'il y ait au Cameroun des oncles et des tantes qui

pourraient prendre soin de A.X._______ (voir rapport d'enquête sociale), ce qui

constituerait par ailleurs une solution alternative acceptable. Enfin, il y a

lieu de préciser que son père a quitté le Cameroun alors que le recourant

n'était pas encore né. Ils n'ont donc jamais cohabité. De plus, B.X.________

Y.________ n'a pas établi entretenir des contacts réguliers avec son fils,

outre les extraits de compte postal prouvant qu'il verse de modestes sommes à

sa mère. A cela s'ajoute que A.X._______ a toujours vécu au Cameroun et qu'il y

a tissé des attaches sociales, familiales et culturelles importantes. Sa venue

en Suisse serait alors susceptible de provoquer chez lui un grand déracinement.

Sa venue en Suisse n'apparaît dès lors pas dans son intérêt supérieur au sens

de la CDE.

Sous l'angle de l'art. 8 CEDH, la situation n'est

pas différente. En effet, bien qu'B.X.________ Y.________ bénéficie d'un droit

durable à demeurer en Suisse, on ne peut considérer qu'il entretienne avec son

fils une relation intacte, étroite et effective (arrêts du TF 2C_723/2010 du 14

février 2011;2C_508/2009 du 20 mai 2010). En effet, comme déjà dit, B.X.________

Y.________ n'a pas démontré avoir passé du temps au Cameroun auprès de son

fils. Il ne peut dès lors pas se prévaloir de la protection de l'art. 8 CEDH.

Au vu de ces éléments, il n'apparaît pas que

l'intérêt de l'enfant A.X._______ serait de venir en Suisse, pays qu'il ne connaît

pas.

En conclusion, on ne saurait considérer que le

regroupement familial de A.X._______ auprès de son père se justifie pour des

raisons familiales majeures. Partant, la décision attaquée refusant l'octroi

d'une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour en faveur de A.X._______

est fondée.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Les frais de justice sont mis à la charge

du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1 et 55 al. 1

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 4 juin 2015 est confirmée.

III.

Les frais de justice d'un montant de 600 (six cents) francs sont mis à

la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 novembre 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.