PE.2015.0265
CDAP - PE.2015.0265 - 2015-08-21 - X.________ /Département de l'économie et du sport, Service de la population (SPOP)
21 août 2015Français16 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 août 2015
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Isabelle Guisan et M. Eric
Kaltenrieder, juges.
Recourant
X.________, à représenté par Ludovic TIRELLI, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Département de
l'économie et du sport, Secrétariat général,
Autorité concernée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Révocation
Recours X.________ c/ décision du
Département de l'économie et du sport du 18 juin 2015 révoquant son
autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ******** 1987 au Kosovo, est
arrivé en Suisse avec sa mère en 1988 pour une durée de six mois; il est retourné
au Kosovo avec celle-ci pour finalement revenir et s’installer avec sa famille
dans le canton de Fribourg en 1992 après avoir obtenu une autorisation
d’établissement au titre de regroupement familial. Après sa scolarité obligatoire,
X.________ a fréquenté une école technique d’informaticien, mais il a
interrompu ses études par manque d’intérêt. Il a alors travaillé comme
intérimaire dans le bâtiment, notamment dans l’entreprise de son père. Sa mère
est décédée en 2012 des suites d’une maladie. Elle est enterrée au Kosovo. Le
père, la sœur et le frère de l’intéressé vivent toujours en Suisse, dans le
canton de Fribourg. X.________ a comme projet de travailler avec son père et de
fonder une famille. Sans titre de formation professionnelle et sans économies, l’intéressé
comptait en 2013 des dettes pour un montant de l’ordre de 50'000 à 60'000 fr. (cf.
Jugement du Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois du 7 août 2013, ch. 3, pp 24 s.).
B.
Le casier judiciaire de X.________ fait état des condamnations
suivantes :
-
20.08.2008, Juge d’instruction Nord vaudois
Yverdon, pour conduite se trouvant dans l’incapacité de conduire des véhicules
automobiles, taux d’alcoolémie qualifié, à une peine pécuniaire de 30
jours-amende à 40 fr. avec sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve
trois ans, et 800 fr. d’amende,
-
08.10.2009, Juge d’instruction de Lausanne, pour
conduite se trouvant dans l’incapacité de conduire des véhicules automobiles, taux
d’alcoolémie qualifié, délit contre la loi fédérale sur les armes, vol d’usage,
conduite sans permis ou malgré un retrait, à une peine pécuniaire de 60
jours-amende à 30 fr.,
-
28.07.2011, Ministère public de l’arrondissement du
Nord vaudois, Yverdon, pour violation des règles de la circulation routière,
conduite se trouvant dans l’incapacité de conduire des véhicules automobiles,
taux d’alcoolémie qualifié, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr.
et une amende de 150 fr.,
-
07.08.2013, Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois, Yverdon, pour brigandage, vol d’usage d’un véhicule automobile
malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, usage
abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, délit contre la loi fédérale sur
les armes, à une peine privative de liberté de 60 mois,
-
03.02.2014, Cour d’appel pénal de Fribourg, pour
vol, vol par métier et en bande, vol en bande (tentative), dommage à la
propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, violation de domicile, à
une peine privative de liberté de 18 mois.
Incarcéré le 5 juillet 2012, X.________
est actuellement en exécution de peine aux Etablissements pénitentiaires de la
plaine de l’Orbe. Sa libération conditionnelle est prévue pour le 15 octobre
2016 au plus tôt et sa libération définitive pour le 5 janvier 2019.
C.
Par décision du 18 juin 2015, le Chef du
Département de l’économie et du sport a révoqué l’autorisation d’établissement
de X.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Il s’est fondé sur ses
différentes condamnations pénales en relevant leur répétition et leur gravité.
X.________ a recouru contre cette
décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP), par acte du 17 juillet 2015. A l’appui de son recours, il a essentiellement fait valoir que dans le cadre de l’exécution de ses peines, il a
adopté une attitude correcte et n’a jamais fait l’objet de sanctions
disciplinaires, ayant notamment travaillé au sein de la buanderie de la prison,
de manière consciencieuse, étant de bonne humeur et ponctuel et participant
assidûment aux activités de loisirs. Il a téléphoné fréquemment à son père, à sa
sœur et à son frère et reçu des visites de leur part. A sa sortie de prison, le
recourant dit vouloir se stabiliser et fonder une famille ainsi que travailler
dans l’entreprise de son père. En droit, le recourant considère que l’autorité
intimée a fait preuve d’arbitraire dans l’application de la législation sur les
étrangers, s’agissant en particulier de la pesée des intérêts en présence sous
l’angle de la proportionnalité, et que la décision entreprise violerait le
principe ne bis in idem dans la mesure où le recourant a déjà été
condamné pénalement pour ses actes.
Le recourant a demandé à être mis au
bénéfice de l’assistance judiciaire par courrier de son conseil du 24 juillet
2015.
D.
Le tribunal a statué par voie de circulation selon
la procédure simplifiée de l’art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Considérants
1.
Selon l’art. 82 LPA-VD, le Tribunal peut renoncer à
l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction,
lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1);
dans ces cas, il rend à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission
ou de rejet sommairement motivée (al. 2).
En l’espèce, le recours s’avère
manifestement mal fondé selon les considérants qui suivent.
2.
A teneur de l’art. 98 LPA-VD, le recourant peut
invoquer la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir
d’appréciation ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents. La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ;
RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité
de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait être examiné par le tribunal
de céans. Aux termes de l’art. 96 al. 1 LEtr, les autorités compétentes
tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics,
de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré
d’intégration.
Une autorité abuse de son pouvoir
d’appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se
laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (ATF 1C_294/2007 du 30 novembre 2007
consid. 3.4 ; 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).
3.
a) L’art. 63 al. 1 LEtr énumère exhaustivement les
hypothèses dans lesquelles une autorisation d’établissement peut être révoquée.
Tel est en particulier le cas si l’étranger a été condamné à une peine
privative de liberté de longue durée d’après l’art. 62 let. b LEtr applicable
par renvoi de l’art. 63 al. 1 let. a LEtr.
Selon la jurisprudence, une peine
privative de liberté est considérée comme de longue durée lorsqu’elle dépasse
un an d’emprisonnement (ATF 137 II 297 consid. 2 p. 299 ss ; 135 I 377
consid. 4.5 p. 383), indépendamment du fait qu’elle ait été prononcée avec un
sursis complet ou partiel, respectivement sans sursis (arrêts 2C_265/2011 du 27
septembre 2011 consid. 5.2 ;2C_972/2010 du 2 mai 2011 consid. 4.1 ;
2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1.2).
Une personne attente « de manière
très grave » à la sécurité et à l’ordre publics lorsque ses actes lèsent
ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme
l’intégrité corporelle, psychique ou sexuelle. Des actes qui, individuellement,
ne revêtiraient par la gravité nécessaire peuvent, envisagés dans leur
ensemble, tomber sous le coup de l’art. 63 al. 1 let. b LEtr (ATF 137 II 297
consid. 3.3 p. 304).
b) En l’espèce, les condamnations du
recourant, qui totalisent 6 ans et 6 mois d’emprisonnement ainsi que 5 mois de
peine pécuniaire, notamment pour brigandage, vol par métier et en bande, délit
à la loi fédérale sur les armes, dommages à la propriété, pour ne pas compter
les infractions répétées à la législation sur la circulation routière, constituent
à l’évidence un motif de révocation au sens de l’art. 63 LEtr.
4.
a) Le recourant soutient néanmoins que la décision
entreprise est arbitraire violant en particulier le principe de la proportionnalité
s’agissant de la pesée des intérêts dans le cas concret. Il estime que
l’intérêt public à son éloignement ne prime pas sur son intérêt à pouvoir
demeurer en Suisse, relativisant le risque de récidive en raison de son jeune âge
lors de ses condamnations pénales de 2012 et des possibilités de réinsertion durant
l’exécution de sa peine et à sa sortie de prison. Il met en avant son comportement
général sur le plan privé et professionnel se référant au rapport de
comportement de la Direction de la prison de Bois-Mermet du 31 juillet 2013,
les relations régulières avec ses proches, la durée de son séjour en Suisse,
ainsi que son intégration dans ce pays, qu’il estime parfaitement réussie. Le
recourant avance qu’il ne présente pas une menace actuelle pour la sécurité et
l’ordre publics suisses et se prévaut du principe ne bis in idem,
estimant qu’ayant déjà été condamné pénalement pour ses actes, la révocation de
son autorisation d’établissement et son renvoi de Suisse en raison des mêmes
faits constituerait une double peine.
b) Exprimé de manière générale à
l’art. 5 al. 2 Cst. et précisé à l’art. 96 LEtr, le principe de
proportionnalité exige que la mesure prise par l’autorité soit raisonnable et
nécessaire pour atteindre le but d’intérêt public ou privé poursuivi (cf. ATF
136.
I 87 consid. 3.2 p. 91 s. 135 II 377 consid. 4.2 p. 380). C’est au regard
de toutes les circonstances de l’espèce qu’il convient de trancher la question
de la proportionnalité de la mesure de révocation. Lors de cet examen, il y a
lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré
d’intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que
l’intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 135 II 377
consid. 4.3 p. 381 ; 135 I 153 consid. 2.1 p. 154 ; arrêts
2C_915/2010 du 4 mai 2001 consid. 3.3.1 ;2C_739/2009 du 8 juin 2010
consid. 4.2.1).
La peine infligée par le juge pénal
est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à
la pesée des intérêts (arrêts 2C_265/2011 du 27 septembre 2011, consid.
6.1.1
;2C_722/2010 précité, consid. 3.1). La durée de présence en Suisse
d’un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est
longue, plus les conditions pour prononcer l’expulsion administrative doivent
être appréciées restrictivement. On tiendra alors particulièrement compte de
l’intensité des liens de l’étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d’origine (ATF 125 II 521 consid. 2b p. 523 ; 122 II
433.
consid. 2c p. 436 ; arrêt 2C_ 432/2011 du 13 octobre 2011 consid.
3.
).
b) En l’espèce, les faits reprochés au
recourant et ayant fait l’objet de multiples condamnations pénales sont
particulièrement graves et portent atteinte à la sécurité et à l’ordre public
suisses. Il résulte en particulier de l’arrêt de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral du 28 août 2014 confirmant le jugement de la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal vaudois du 16 décembre 2013 (6B_217/2014) que le
recourant et son comparse d’alors, outre les infractions de vol d’usage, de conduite
de véhicule sous retrait, d’usage abusif de plaques et d’infraction à la loi
fédérale sur les armes, se sont rendus coupables de deux brigandages dans
l’espace de quatre mois, à l’occasion desquels des employés ont été menacés par
une arme. Leur culpabilité est lourde. La cour cantonale avait pris en
considération l’absence de prise de conscience et de regrets des auteurs et
leur refus de dédommager les lésés en les qualifiant de délinquants endurcis et
dangereux, le recourant ayant pour le surplus fait preuve d’un défaut de
collaboration durant la procédure. De même, l’arrêt de la Cour d’appel pénal du canton de Fribourg du 3 février 2014 qualifie la culpabilité du
recourant comme étant lourde en prenant en compte une activité délictueuse
intense, en peu de temps, qui lui a rapporté un gain non négligeable. La cour
fribourgeoise relève également l’absence totale de collaboration du recourant
durant l’enquête pénale, ainsi que le refus d’aveux, de repentir et de
réparation.
c) Certes, le recourant vit en Suisse
depuis plus de 23 ans, étant arrivé avec sa famille à l’âge de 5 ans. Toutefois,
force est d’admettre que son intégration dans notre pays est fortement
compromise par son parcours délictuel. L’allégation du recourant selon laquelle
il serait « parfaitement intégré » en Suisse confine à la témérité. Le
recourant ne dispose pas d’emploi ni de formation. Son insertion sociale et
professionnelle est quasi-nulle. Il ne vit pas en couple et n’a pas de charges
familiales. Bien que sa famille proche, soit son père et ses frère et sœur,
soit encore en Suisse, il n’est de loin pas démontré qu’un retour du recourant dans
son pays d’origine ne pourrait plus être exigé. Rien ne laisse en effet
supposer des problèmes de réintégration au Kosovo. Le recourant est encore
jeune et en bonne santé, parle la langue de son pays natal et dispose selon
toute vraisemblance encore de la famille au Kosovo, où sa mère est enterrée. Un
tel retour ne se ferait certes pas sans difficultés, mais celles-ci ne pèsent
pas d’un poids suffisant pour contrebalancer la gravité du comportement qu’il a
adopté et des risques que sa présence en Suisse pourrait occasionner. Ainsi,
contrairement à ce qu’il soutient, les attaches familiales du recourant en
Suisse ne suffisent pas à prendre le dessus sur la gravité de ses actes, son
absence d’intégration et la menace qu’il représente pour la sécurité et l’ordre
publics de ce pays.
d) C’est en vain que le recourant
estime qu’il ne représente pas une « menace actuelle » au vu de la
durée de sa peine et du but de réinsertion de la prison. Bien que le critère de
la menace actuelle ne soit pas décisif en l’espèce compte tenu de la pesée
globale des intérêts en présence, on relève à toutes fins utiles que la
jurisprudence admet selon les circonstances, que le seul fait du comportement
passé de la personne concernée puisse réunir les conditions de pareille menace
actuelle sans que l’on doive établir avec certitude que l'étranger commettra
d'autres infractions à l'avenir (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183 s. et
l'arrêt cité de la CJCE du 27 octobre 1977 C-30/77 Bouchereau, Rec. 1977 p.
1999.
ch. 29). Il faut bien plutôt apprécier la situation en fonction de
l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de
l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte
qui pourrait y être portée (ATF 130 II 493 consid. 3.3 p. 499 s.). Il sied à
cet égard de préciser qu'en règle générale, une personne porte atteinte "de
manière très grave" à la sécurité et à l'ordre publics – le Tribunal fédéral se montrant particulièrement rigoureux en suivant
en cela la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme – lorsque les actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement
importants comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle (ATF 137 II 297
consid. 3.3 p. 303;2C_506/2011 du 13 décembre 2011 consid. 4.2.1).
L'évaluation du risque de récidive sera d'autant plus rigoureuse que le bien
juridique menacé est important (ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 130 II 176
consid. 4.3.1 p. 185 s.).
Or, en l’espèce, comme déjà relevé, la
répétition et la gravité de l’activité délictuelle du recourant, notamment en
raison des infractions de brigandage, vol en bande et par métier, délit contre
la législation fédérale sur les armes, ne laisse planer aucun doute sur la menace
qu’il représente pour la sécurité et l’ordre publics suisses.
e) Enfin, s’agissant du principe ne
bis in idem dont se prévaut le recourant, le Tribunal
fédéral a déjà jugé que la décision de révoquer un permis de séjour à la suite
d'une infraction pénale qui a valu à l'intéressé une condamnation pénale ne
constitue pas une double peine. Le principe ne bis in idem n'empêche
en effet pas de prendre des mesures administratives telles que les expulsions
prononcées par les autorités de police des étrangers, en se fondant sur les
mêmes faits délictueux qui ont déjà été jugés par le juge pénal (arrêts du TF
2C_459/2013 du 21 octobre 2013, consid. 4;2C_282/2012 du 31 juillet 2012
consid. 2.6;2C_432/2011 du 13 octobre 2011 consid. 3.3). Ce grief doit donc
également être écarté.
f) Au vu des considérations qui
précèdent, force est de constater que l’autorité intimée n’a pas fait preuve
d’arbitraire en considérant que l’intérêt public à l’éloignement du recourant
l’emportait sur son intérêt privé à poursuivre son séjour en Suisse, le
principe de la proportionnalité étant ainsi respecté. Pour le surplus, la
décision attaquée ne semble l'occurrence pas prématurée compte tenu de la date
de libération conditionnelle du recourant prévue au 15 octobre 2016 (cf. arrêt
PE.2013.0377 du 23 avril 2105 consid. 3c).
5.
Manifestement mal fondé, le recours peut être
rejeté sans autre mesure d'instruction ou échange d'écritures sur la base de
l'art. 82 LPA-VD et la décision entreprise confirmée. Au vu des circonstances,
les frais d’arrêt seront laissés à la charge de l’Etat (art. 50, 91 et 99
LPA-VD). Il n’est pas alloué de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD). Le recourant
a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire par courrier de son
conseil du 24 juillet 2015. Ses conclusions s’avérant manifestement mal
fondées, il n’y a pas lieu de faire droit à cette requête (art. 18 al. 1 2ème
phrase LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du chef du Département de l’économie et
du sport du 18 juin 2015 est confirmée.
III.
La requête d’assistance judiciaire du recourant est
rejetée.
IV.
Les frais d’arrêt sont laissés à la charge de
l’Etat.
V.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 août 2015
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.