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Décision

PE.2015.0265

CDAP - PE.2015.0265 - 2015-08-21 - X.________ /Département de l'économie et du sport, Service de la population (SPOP)

21 août 2015Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ******** 1987 au Kosovo, est

arrivé en Suisse avec sa mère en 1988 pour une durée de six mois; il est retourné

au Kosovo avec celle-ci pour finalement revenir et s’installer avec sa famille

dans le canton de Fribourg en 1992 après avoir obtenu une autorisation

d’établissement au titre de regroupement familial. Après sa scolarité obligatoire,

X.________ a fréquenté une école technique d’informaticien, mais il a

interrompu ses études par manque d’intérêt. Il a alors travaillé comme

intérimaire dans le bâtiment, notamment dans l’entreprise de son père. Sa mère

est décédée en 2012 des suites d’une maladie. Elle est enterrée au Kosovo. Le

père, la sœur et le frère de l’intéressé vivent toujours en Suisse, dans le

canton de Fribourg. X.________ a comme projet de travailler avec son père et de

fonder une famille. Sans titre de formation professionnelle et sans économies, l’intéressé

comptait en 2013 des dettes pour un montant de l’ordre de 50'000 à 60'000 fr. (cf.

Jugement du Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois du 7 août 2013, ch. 3, pp 24 s.).

B.

Le casier judiciaire de X.________ fait état des condamnations

suivantes :

-

20.08.2008, Juge d’instruction Nord vaudois

Yverdon, pour conduite se trouvant dans l’incapacité de conduire des véhicules

automobiles, taux d’alcoolémie qualifié, à une peine pécuniaire de 30

jours-amende à 40 fr. avec sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve

trois ans, et 800 fr. d’amende,

-

08.10.2009, Juge d’instruction de Lausanne, pour

conduite se trouvant dans l’incapacité de conduire des véhicules automobiles, taux

d’alcoolémie qualifié, délit contre la loi fédérale sur les armes, vol d’usage,

conduite sans permis ou malgré un retrait, à une peine pécuniaire de 60

jours-amende à 30 fr.,

-

28.07.2011, Ministère public de l’arrondissement du

Nord vaudois, Yverdon, pour violation des règles de la circulation routière,

conduite se trouvant dans l’incapacité de conduire des véhicules automobiles,

taux d’alcoolémie qualifié, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr.

et une amende de 150 fr.,

-

07.08.2013, Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois, Yverdon, pour brigandage, vol d’usage d’un véhicule automobile

malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, usage

abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, délit contre la loi fédérale sur

les armes, à une peine privative de liberté de 60 mois,

-

03.02.2014, Cour d’appel pénal de Fribourg, pour

vol, vol par métier et en bande, vol en bande (tentative), dommage à la

propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, violation de domicile, à

une peine privative de liberté de 18 mois.

Incarcéré le 5 juillet 2012, X.________

est actuellement en exécution de peine aux Etablissements pénitentiaires de la

plaine de l’Orbe. Sa libération conditionnelle est prévue pour le 15 octobre

2016 au plus tôt et sa libération définitive pour le 5 janvier 2019.

C.

Par décision du 18 juin 2015, le Chef du

Département de l’économie et du sport a révoqué l’autorisation d’établissement

de X.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Il s’est fondé sur ses

différentes condamnations pénales en relevant leur répétition et leur gravité.

X.________ a recouru contre cette

décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP), par acte du 17 juillet 2015. A l’appui de son recours, il a essentiellement fait valoir que dans le cadre de l’exécution de ses peines, il a

adopté une attitude correcte et n’a jamais fait l’objet de sanctions

disciplinaires, ayant notamment travaillé au sein de la buanderie de la prison,

de manière consciencieuse, étant de bonne humeur et ponctuel et participant

assidûment aux activités de loisirs. Il a téléphoné fréquemment à son père, à sa

sœur et à son frère et reçu des visites de leur part. A sa sortie de prison, le

recourant dit vouloir se stabiliser et fonder une famille ainsi que travailler

dans l’entreprise de son père. En droit, le recourant considère que l’autorité

intimée a fait preuve d’arbitraire dans l’application de la législation sur les

étrangers, s’agissant en particulier de la pesée des intérêts en présence sous

l’angle de la proportionnalité, et que la décision entreprise violerait le

principe ne bis in idem dans la mesure où le recourant a déjà été

condamné pénalement pour ses actes.

Le recourant a demandé à être mis au

bénéfice de l’assistance judiciaire par courrier de son conseil du 24 juillet

2015.

D.

Le tribunal a statué par voie de circulation selon

la procédure simplifiée de l’art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

Considérants

1.

Selon l’art. 82 LPA-VD, le Tribunal peut renoncer à

l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction,

lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1);

dans ces cas, il rend à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission

ou de rejet sommairement motivée (al. 2).

En l’espèce, le recours s’avère

manifestement mal fondé selon les considérants qui suivent.

2.

A teneur de l’art. 98 LPA-VD, le recourant peut

invoquer la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir

d’appréciation ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits

pertinents. La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ;

RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité

de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait être examiné par le tribunal

de céans. Aux termes de l’art. 96 al. 1 LEtr, les autorités compétentes

tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics,

de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré

d’intégration.

Une autorité abuse de son pouvoir

d’appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se

laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (ATF 1C_294/2007 du 30 novembre 2007

consid. 3.4 ; 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).

3.

a) L’art. 63 al. 1 LEtr énumère exhaustivement les

hypothèses dans lesquelles une autorisation d’établissement peut être révoquée.

Tel est en particulier le cas si l’étranger a été condamné à une peine

privative de liberté de longue durée d’après l’art. 62 let. b LEtr applicable

par renvoi de l’art. 63 al. 1 let. a LEtr.

Selon la jurisprudence, une peine

privative de liberté est considérée comme de longue durée lorsqu’elle dépasse

un an d’emprisonnement (ATF 137 II 297 consid. 2 p. 299 ss ; 135 I 377

consid. 4.5 p. 383), indépendamment du fait qu’elle ait été prononcée avec un

sursis complet ou partiel, respectivement sans sursis (arrêts 2C_265/2011 du 27

septembre 2011 consid. 5.2 ;2C_972/2010 du 2 mai 2011 consid. 4.1 ;

2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1.2).

Une personne attente « de manière

très grave » à la sécurité et à l’ordre publics lorsque ses actes lèsent

ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme

l’intégrité corporelle, psychique ou sexuelle. Des actes qui, individuellement,

ne revêtiraient par la gravité nécessaire peuvent, envisagés dans leur

ensemble, tomber sous le coup de l’art. 63 al. 1 let. b LEtr (ATF 137 II 297

consid. 3.3 p. 304).

b) En l’espèce, les condamnations du

recourant, qui totalisent 6 ans et 6 mois d’emprisonnement ainsi que 5 mois de

peine pécuniaire, notamment pour brigandage, vol par métier et en bande, délit

à la loi fédérale sur les armes, dommages à la propriété, pour ne pas compter

les infractions répétées à la législation sur la circulation routière, constituent

à l’évidence un motif de révocation au sens de l’art. 63 LEtr.

4.

a) Le recourant soutient néanmoins que la décision

entreprise est arbitraire violant en particulier le principe de la proportionnalité

s’agissant de la pesée des intérêts dans le cas concret. Il estime que

l’intérêt public à son éloignement ne prime pas sur son intérêt à pouvoir

demeurer en Suisse, relativisant le risque de récidive en raison de son jeune âge

lors de ses condamnations pénales de 2012 et des possibilités de réinsertion durant

l’exécution de sa peine et à sa sortie de prison. Il met en avant son comportement

général sur le plan privé et professionnel se référant au rapport de

comportement de la Direction de la prison de Bois-Mermet du 31 juillet 2013,

les relations régulières avec ses proches, la durée de son séjour en Suisse,

ainsi que son intégration dans ce pays, qu’il estime parfaitement réussie. Le

recourant avance qu’il ne présente pas une menace actuelle pour la sécurité et

l’ordre publics suisses et se prévaut du principe ne bis in idem,

estimant qu’ayant déjà été condamné pénalement pour ses actes, la révocation de

son autorisation d’établissement et son renvoi de Suisse en raison des mêmes

faits constituerait une double peine.

b) Exprimé de manière générale à

l’art. 5 al. 2 Cst. et précisé à l’art. 96 LEtr, le principe de

proportionnalité exige que la mesure prise par l’autorité soit raisonnable et

nécessaire pour atteindre le but d’intérêt public ou privé poursuivi (cf. ATF

136.

I 87 consid. 3.2 p. 91 s. 135 II 377 consid. 4.2 p. 380). C’est au regard

de toutes les circonstances de l’espèce qu’il convient de trancher la question

de la proportionnalité de la mesure de révocation. Lors de cet examen, il y a

lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré

d’intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que

l’intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 135 II 377

consid. 4.3 p. 381 ; 135 I 153 consid. 2.1 p. 154 ; arrêts

2C_915/2010 du 4 mai 2001 consid. 3.3.1 ;2C_739/2009 du 8 juin 2010

consid. 4.2.1).

La peine infligée par le juge pénal

est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à

la pesée des intérêts (arrêts 2C_265/2011 du 27 septembre 2011, consid.

6.1.1

;2C_722/2010 précité, consid. 3.1). La durée de présence en Suisse

d’un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est

longue, plus les conditions pour prononcer l’expulsion administrative doivent

être appréciées restrictivement. On tiendra alors particulièrement compte de

l’intensité des liens de l’étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d’origine (ATF 125 II 521 consid. 2b p. 523 ; 122 II

433.

consid. 2c p. 436 ; arrêt 2C_ 432/2011 du 13 octobre 2011 consid.

3.

).

b) En l’espèce, les faits reprochés au

recourant et ayant fait l’objet de multiples condamnations pénales sont

particulièrement graves et portent atteinte à la sécurité et à l’ordre public

suisses. Il résulte en particulier de l’arrêt de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral du 28 août 2014 confirmant le jugement de la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal vaudois du 16 décembre 2013 (6B_217/2014) que le

recourant et son comparse d’alors, outre les infractions de vol d’usage, de conduite

de véhicule sous retrait, d’usage abusif de plaques et d’infraction à la loi

fédérale sur les armes, se sont rendus coupables de deux brigandages dans

l’espace de quatre mois, à l’occasion desquels des employés ont été menacés par

une arme. Leur culpabilité est lourde. La cour cantonale avait pris en

considération l’absence de prise de conscience et de regrets des auteurs et

leur refus de dédommager les lésés en les qualifiant de délinquants endurcis et

dangereux, le recourant ayant pour le surplus fait preuve d’un défaut de

collaboration durant la procédure. De même, l’arrêt de la Cour d’appel pénal du canton de Fribourg du 3 février 2014 qualifie la culpabilité du

recourant comme étant lourde en prenant en compte une activité délictueuse

intense, en peu de temps, qui lui a rapporté un gain non négligeable. La cour

fribourgeoise relève également l’absence totale de collaboration du recourant

durant l’enquête pénale, ainsi que le refus d’aveux, de repentir et de

réparation.

c) Certes, le recourant vit en Suisse

depuis plus de 23 ans, étant arrivé avec sa famille à l’âge de 5 ans. Toutefois,

force est d’admettre que son intégration dans notre pays est fortement

compromise par son parcours délictuel. L’allégation du recourant selon laquelle

il serait « parfaitement intégré » en Suisse confine à la témérité. Le

recourant ne dispose pas d’emploi ni de formation. Son insertion sociale et

professionnelle est quasi-nulle. Il ne vit pas en couple et n’a pas de charges

familiales. Bien que sa famille proche, soit son père et ses frère et sœur,

soit encore en Suisse, il n’est de loin pas démontré qu’un retour du recourant dans

son pays d’origine ne pourrait plus être exigé. Rien ne laisse en effet

supposer des problèmes de réintégration au Kosovo. Le recourant est encore

jeune et en bonne santé, parle la langue de son pays natal et dispose selon

toute vraisemblance encore de la famille au Kosovo, où sa mère est enterrée. Un

tel retour ne se ferait certes pas sans difficultés, mais celles-ci ne pèsent

pas d’un poids suffisant pour contrebalancer la gravité du comportement qu’il a

adopté et des risques que sa présence en Suisse pourrait occasionner. Ainsi,

contrairement à ce qu’il soutient, les attaches familiales du recourant en

Suisse ne suffisent pas à prendre le dessus sur la gravité de ses actes, son

absence d’intégration et la menace qu’il représente pour la sécurité et l’ordre

publics de ce pays.

d) C’est en vain que le recourant

estime qu’il ne représente pas une « menace actuelle » au vu de la

durée de sa peine et du but de réinsertion de la prison. Bien que le critère de

la menace actuelle ne soit pas décisif en l’espèce compte tenu de la pesée

globale des intérêts en présence, on relève à toutes fins utiles que la

jurisprudence admet selon les circonstances, que le seul fait du comportement

passé de la personne concernée puisse réunir les conditions de pareille menace

actuelle sans que l’on doive établir avec certitude que l'étranger commettra

d'autres infractions à l'avenir (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183 s. et

l'arrêt cité de la CJCE du 27 octobre 1977 C-30/77 Bouchereau, Rec. 1977 p.

1999.

ch. 29). Il faut bien plutôt apprécier la situation en fonction de

l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de

l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte

qui pourrait y être portée (ATF 130 II 493 consid. 3.3 p. 499 s.). Il sied à

cet égard de préciser qu'en règle générale, une personne porte atteinte "de

manière très grave" à la sécurité et à l'ordre publics – le Tribunal fédéral se montrant particulièrement rigoureux en suivant

en cela la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme – lorsque les actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement

importants comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle (ATF 137 II 297

consid. 3.3 p. 303;2C_506/2011 du 13 décembre 2011 consid. 4.2.1).

L'évaluation du risque de récidive sera d'autant plus rigoureuse que le bien

juridique menacé est important (ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 130 II 176

consid. 4.3.1 p. 185 s.).

Or, en l’espèce, comme déjà relevé, la

répétition et la gravité de l’activité délictuelle du recourant, notamment en

raison des infractions de brigandage, vol en bande et par métier, délit contre

la législation fédérale sur les armes, ne laisse planer aucun doute sur la menace

qu’il représente pour la sécurité et l’ordre publics suisses.

e) Enfin, s’agissant du principe ne

bis in idem dont se prévaut le recourant, le Tribunal

fédéral a déjà jugé que la décision de révoquer un permis de séjour à la suite

d'une infraction pénale qui a valu à l'intéressé une condamnation pénale ne

constitue pas une double peine. Le principe ne bis in idem n'empêche

en effet pas de prendre des mesures administratives telles que les expulsions

prononcées par les autorités de police des étrangers, en se fondant sur les

mêmes faits délictueux qui ont déjà été jugés par le juge pénal (arrêts du TF

2C_459/2013 du 21 octobre 2013, consid. 4;2C_282/2012 du 31 juillet 2012

consid. 2.6;2C_432/2011 du 13 octobre 2011 consid. 3.3). Ce grief doit donc

également être écarté.

f) Au vu des considérations qui

précèdent, force est de constater que l’autorité intimée n’a pas fait preuve

d’arbitraire en considérant que l’intérêt public à l’éloignement du recourant

l’emportait sur son intérêt privé à poursuivre son séjour en Suisse, le

principe de la proportionnalité étant ainsi respecté. Pour le surplus, la

décision attaquée ne semble l'occurrence pas prématurée compte tenu de la date

de libération conditionnelle du recourant prévue au 15 octobre 2016 (cf. arrêt

PE.2013.0377 du 23 avril 2105 consid. 3c).

5.

Manifestement mal fondé, le recours peut être

rejeté sans autre mesure d'instruction ou échange d'écritures sur la base de

l'art. 82 LPA-VD et la décision entreprise confirmée. Au vu des circonstances,

les frais d’arrêt seront laissés à la charge de l’Etat (art. 50, 91 et 99

LPA-VD). Il n’est pas alloué de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD). Le recourant

a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire par courrier de son

conseil du 24 juillet 2015. Ses conclusions s’avérant manifestement mal

fondées, il n’y a pas lieu de faire droit à cette requête (art. 18 al. 1 2ème

phrase LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du chef du Département de l’économie et

du sport du 18 juin 2015 est confirmée.

III.

La requête d’assistance judiciaire du recourant est

rejetée.

IV.

Les frais d’arrêt sont laissés à la charge de

l’Etat.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 août 2015

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.