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Décision

PE.2015.0267

CDAP - PE.2015.0267 - 2016-11-09 - A.________/Service de la population (SPOP)

9 novembre 2016Français47 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ est un ressortissant français, célibataire, né en 1963. Il

est arrivé en Suisse le 1er janvier 2015 pour y travailler.

B.

Début janvier 2015, A.________ a conclu un contrat de travail à durée

indéterminée avec la société B.________, à ********, active dans le domaine de

la construction. Il était convenu que A.________ entrerait en service le 5

janvier 2015, en qualité de manutentionnaire, à un taux d'activité partiel et

pour un salaire horaire brut de 22 francs.

C.

A.________ s'est annoncé le 23 février 2015 auprès du contrôle des

habitants de la Commune de ******** et a déposé une demande d'autorisation de

séjour, qui a été transmise au Service de la population du canton de Vaud

(SPOP).

Par courrier du 2 avril 2015, le SPOP a informé A.________

de son intention de refuser sa demande d'autorisation de séjour pour des motifs

préventifs d'assistance publique. Il a relevé que le revenu mensuel net de

l'intéressé était inférieur aux normes de l'Aide sociale vaudoise, de sorte que

son autonomie financière n'était pas garantie. Il lui a imparti un délai au 1er

mai 2015 pour transmettre ses éventuelles remarques et objections, ainsi que

pour fournir les renseignements complémentaires utiles.

Par pli du 30 avril 2015, A.________ a fait valoir

qu'un logement étant mis à sa disposition par son employeuse, il n'avait pas de

frais d'hébergement et que, dans le calcul du revenu minimal, le montant de ses

revenus devait être majoré par celui correspondant au loyer, dont le plafond

était fixé à 1'010 fr. 40 selon les barèmes appliqués dans le canton de Vaud.

En outre, il a soutenu que le montant des revenus déclarés dans sa demande

initiale avait été affecté par ses absences répétées au travail, dès lors qu'il

avait dû se rendre plusieurs fois en France au chevet de sa fille, qui vivait

une grossesse à risque.

Par décision du 11 juin 2015, le SPOP a refusé

d'octroyer l'autorisation de séjour UE/AELE pour l'exercice d'une activité

lucrative en faveur de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a

considéré qu'une autorisation de séjour pouvait être délivrée pour autant que

l'administré exerçât une activité lucrative salariée non marginale et non

accessoire. Le SPOP a retenu qu'en l'occurrence, les revenus découlant de

l'activité à temps partiel de l'intéressé ne permettaient pas d'assurer la

couverture de ses besoins fondamentaux – qui comprenaient les frais de

logement, les frais médicaux de base et le forfait d'entretien d'une personne –,

relevant du reste que le contrat de travail et les fiches de salaire ne

faisaient pas état de prestations en nature.

D.

Par acte du 20 juillet 2015, A.________ a recouru contre la décision du

SPOP du 11 juin 2015 auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP), en concluant au constat de sa nullité,

subsidiairement à son annulation, et au renvoi de la cause au SPOP chargé de

délivrer une autorisation de séjour. Il a requis l'octroi de mesures

provisionnelles en ce sens que la décision de renvoi soit suspendue et, au vu

de ses faibles revenus, le bénéfice de l'assistance judiciaire. Précisant que

son forfait d'entretien déterminant, loyer compris, s'élevait à un montant de

2'002 fr. – supérieur à son revenu mensuel net qu'il chiffrait à 1'410 fr.

–, il a invoqué le fait que son employeuse mettait le logement et le couvert à

sa disposition, ce qui lui permettait de bénéficier des ressources nécessaires

à la couverture de ses besoins.

Le 22 juillet 2015, A.________ a été dispensé du

versement d'une avance de frais pour la procédure de recours.

Par déterminations du 5 août 2015, le SPOP a conclu

au rejet du recours. Il a relevé que A.________ percevait un revenu mensuel net

de 1'413 fr. pour un taux d'occupation compris entre 26 et 120 heures par mois.

Il a rappelé à cet égard que, s'agissant du revenu cantonal d'insertion, le

forfait "entretien et intégration" s'élevait à 1'110 fr. pour une

personne seule et qu'à cela s'ajoutaient le montant du loyer, charges

comprises, les primes d'assurance-maladie et les éventuels frais médicaux.

Ainsi, selon le SPOP, les revenus de A.________ paraissaient insuffisants et,

malgré la mise à disposition gracieuse du logement par son employeuse,

l'intéressé risquait de devoir recourir à l'aide sociale, dès lors qu'il

semblait travailler sur appel et n'avait la garantie ni d'une rémunération

mensuelle ni d'un nombre minimum d'heures de travail.

Par lettre du 13 novembre 2015, le SPOP a produit le

rapport établi le 22 août 2015 par le Contrôle des chantiers de la

construction, dont il ressortait notamment que B.________ n'avait pas déposé de

demande de titre de séjour UE/AELE pour l'exercice d'une activité lucrative de

plus de trois mois en faveur de A.________, qu'elle avait fait travailler celui-ci

le samedi sans être au bénéfice d'une dérogation et que le contrat de travail

les liant ne respectait pas la convention collective.

Par courrier du 27 novembre 2015, le juge

instructeur de la CDAP a cité les parties à comparaître à une audience

d'instruction le 17 février 2016 et a invité A.________ à faire parvenir au

Tribunal, jusqu'au 15 janvier 2016, une copie des fiches de salaire de juillet à

décembre 2015. Par ailleurs, il a rendu attentif A.________ à son devoir de

collaboration: à défaut de produire les documents requis dans le délai imparti,

le Tribunal annulerait l'audience d'instruction et statuerait en l'état du

dossier, en admettant que l'intéressé n'avait ni revenu ni activité salariale

en Suisse pour les mois où aucune fiche de salaire n'aurait été produite.

Par pli du 25 janvier 2016, le juge instructeur a

annulé l'audience fixée au 17 février 2016, constatant que A.________

n'avait pas produit les fiches de salaire requises, et a informé les parties

que la Cour statuerait par voie de circulation en l'état du dossier.

Entre mars et mai 2016, le tribunal a tenté en vain

d'obtenir un extrait du compte individuel du recourant auprès de la Caisse

cantonale vaudoise de compensation AVS.

Par courrier du 17 mai 2016, un nouveau délai au 7

juin 2016 a été imparti à A.________ pour produire toutes les fiches de salaire

et les autres documents aptes à prouver tous les revenus (salaires et prestations

en nature) obtenus pour la période de juillet 2015 à ce jour. Le recourant a

été une nouvelle fois rendu attentif à son obligation de collaborer (art. 90 de

la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr; RS 142.20]).

Par lettre du 6 juin 2016, A.________ a produit les

fiches de salaire des mois de juillet 2015 à mai 2016. Il a en outre indiqué

qu'il n'existait pas de document propre à démontrer formellement l'existence de

prestations en nature, soit "le gîte et le couvert", hormis l'adresse

indiquée sur son contrat de travail, sur ses fiches de salaire et sur sa

correspondance, qui était identique à celle de son employeuse. A.________ a

expliqué que ces prestations relevaient d'un accord conclu avant son entrée en

service, qui avait été pris en compte dans la fixation du salaire horaire.

E.

Des fiches de salaire produites par A.________, il ressort qu'au salaire

brut horaire de 22 fr. s'ajoute une part de 11 % relative à son droit aux

vacances et, entre autres, ce qui suit:

Mois

Salaire net [francs]

Heures effectuées

Janvier 2015

1'301.90

64

Février 2015

1'200.15

59

Mars 2015

1'118.80

55

Avril 2015

1'891.80

93

Mai 2015

528.90

26

Juin 2015

2'441.-

120

Juillet 2015

752.65

37

Août 2015

1'261.20

62

Septembre 2015

1'281.55

63

Octobre 2015

589.90

29

Novembre 2015

1'281.55

63

Décembre 2015

834.-

41

Janvier 2016

732.30

36

Février 2016

884.90

43.5

Mars 2016

966.25

47.5

Avril 2016

1'546.-

76

Mai 2016

1'495.15

73.5

Total (17 mois)

20'108 francs

988.5 heures

A.________ a travaillé pendant

17 mois, du mois de janvier 2015 au mois de mai 2016, et a perçu un salaire

mensuel net de 1'182 fr. 80 (= 20'108 / 17), en raison d'environ 58 heures de

travail par mois (= 988.5 / 17).

F.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

le recours est intervenu en temps utile. Le recourant dispose de la qualité

pour recourir au sens de l’art. 75 LPA-VD. Le recours satisfait par

ailleurs aux conditions formelles énoncées par l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il

y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant soutient que l'autorité intimée aurait erré en lui déniant

la qualité de travailleur au sens de l'Accord du 21 juin 1999 entre la

Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats

membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS

0.142.112

).

a) Vu la nationalité française du recourant, il

convient en effet d’examiner la situation sous l’angle des dispositions de

l'ALCP, la LEtr n’étant applicable aux ressortissants communautaires que si

l’ALCP n’en dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus

favorables (art. 2 al. 2 LEtr).

Dans la mesure où l'application de l'ALCP implique

des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence

européenne pertinente antérieure à la signature de l’accord, mais aussi, dans

l’intérêt d’assurer un parallélisme du système qui existait au moment de la

signature de l’ALCP, de la jurisprudence postérieure pour autant qu’aucun motif

sérieux ne s’y oppose (cf. art. 16 al. 2 ALCP; ATF 141 II 1 consid. 2.2.3;

ATF 139 II 393 consid. 4.1; ATF 136 II 5 consid. 3.4; ATF 136 II 65 consid. 3.1

"aus triftigen Gründen"; ATF 130 II 1 consid. 3.6.1; TF 2C_761/2015

du 21 avril 2016 consid. 4.2).

b) L'ALCP a notamment pour objectif d'accorder en

faveur des ressortissants des Etats membres, un droit d'entrée, de séjour et

d'accès à une activité économique salariée, sur le territoire des parties

contractantes (art. 1er let. a ALCP). Ces droits sont garantis

conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I ALCP (cf. art. 3, 4 et 6

ALCP). Selon que le ressortissant exerce ou non une activité lucrative, les

dispositions qui s'appliquent et les conditions posées à son droit de séjour

sont différentes (cf. art. 4 ALCP renvoyant à l'art. 6 annexe I ALCP et art. 6

ALCP renvoyant à l'art. 24 annexe I ALCP).

aa) L'art. 6 annexe I ALCP, qui règle les droits des

travailleurs salariés, précise:

"(1) Le travailleur salarié

ressortissant d'une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié)

qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un

employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans

au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une

durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de

validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son

détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de

douze mois consécutifs.

(2) Le travailleur salarié qui

occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au

service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une

durée égale à celle prévue dans le contrat.

Le travailleur salarié qui occupe

un emploi d'une durée ne dépassant pas trois mois n'a pas besoin d'un titre de

séjour.

(…)"

bb) L'art. 24 annexe I ALCP concerne les

personnes "n'exerçant pas une activité économique". Le droit de

séjour est alors subordonné à la condition que la personne concernée dispose de

moyens financiers suffisants, pour elle-même et les membres de sa famille, pour

ne pas devoir faire appel à l'aide sociale du pays d'accueil pendant leur

séjour (art. 24 par. 1 et 8 annexe I ALCP). Les personnes ayant occupé un

emploi d'une durée inférieure à un an sur le territoire d’une partie

contractante peuvent continuer à y séjourner aux mêmes conditions (art. 24 par.

3.

annexe I ALCP). Sont considérés comme suffisants, les moyens financiers

nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard

à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur

famille, peuvent prétendre à des prestations d’assistance; lorsque cette

condition ne peut s’appliquer, les moyens financiers du demandeur sont

considérés comme suffisants, lorsqu’ils sont supérieurs au niveau de la pension

minimale de sécurité sociale versée par l’Etat d’accueil (art. 24 par. 2 annexe

I ALCP). Selon l'art. 16 al. 1 de l'Ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur

l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une

part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats

membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de

libre-échange (OLCP; RS 142.203), tel est le cas si ces moyens dépassent les

prestations d’assistance qui seraient allouées en fonction des directives

"Aide sociale: concepts et normes de calcul" (directives CSIAS), à un

ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, ensuite de la

demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres

termes, l'on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si

les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui

fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3; TF

2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.2).

cc) Selon l’art. 3 par. 1 annexe I ALCP, les membres

de la famille d’une personne ressortissant d’une partie contractante, ayant un

droit de séjour, ont le droit de s’installer avec elle. Le travailleur doit

disposer d’un logement pour sa famille, considéré comme normal pour les

travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé. Aux termes de

l’art. 3 par. 2 let. a annexe I ALCP, sont considérés comme membres de la

famille en particulier le conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à

charge.

L’étranger qui peut prétendre à un droit de séjour –

non pas en tant que travailleur au sens de l’art. 6 annexe I ALCP, mais sur la

base de l’art. 24 annexe I ALCP susmentionné – doit disposer de moyens

financiers suffisants non seulement pour lui, mais aussi pour les membres de sa

famille.

3.

Il convient en premier de lieu de déterminer si le recourant doit être

qualifié de travailleur au sens de l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP, ainsi qu’il

l’invoque.

a) La qualité de travailleur salarié constitue une

notion autonome de droit européen, qui ne dépend donc pas de considérations

nationales, mais doit s'interpréter en tenant compte de la jurisprudence de la

Cour de justice de la Communauté européenne (CJCE; ATF 140 II 117 consid. 3.2; ATF 131

II 339 consid. 3.1; TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2; TF 2C_1061/2013

du 14 juillet 2015 consid. 4.2 et les réf. citées). La CJCE,

respectivement la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE), estime que la

notion de travailleur doit être interprétée de façon extensive, tandis que les

exceptions et les dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au

contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être

considérée comme un travailleur la personne qui accomplit, pendant un certain

temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des

prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Cela

suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités

tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et

accessoires (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4; TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016

consid. 4.2.1; TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.1; TF 2C_495/2014

du 26 septembre 2014 consid. 3.1; TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid.

3.

; CJUE Petersen du 28 février 2013, C-544/11, point 30; CJCE Bernini du

26.

février 1992, C-3/90, Rec. 1992

I-1071, point 14; CJCE Brown du 21 juin 1988, 197/86, Rec. 1988 p. 3205, point

21). Ne constituent pas non plus des activités réelles et effectives celles qui

ne relèvent pas du marché normal de l'emploi, mais qui sont destinées à

permettre la rééducation ou la réinsertion de personnes diminuées sur le plan

physique ou psychique. En revanche, ni la nature juridique de la relation de

travail en cause au regard du droit national (par ex. contrat de travail sui

generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son

taux d'occupation (par ex. travail sur appel), ni l'origine des ressources pour

le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération

(par ex. salaire inférieur au minimum garanti), ne sont – en eux-mêmes et à eux

seuls – des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens

du droit communautaire (TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.1; TF 2C_1061/2013

du 14 juillet 2015 consid. 4.2.1; CJCE Raulin du 26 février 1992, C-357/89,

Rec. 1992 I-1027, points 9-13; CJCE Bernini, précité, points 16 et 17; CJCE Bettray

du 31 mai 1989, 344/87, Rec. 1989 p. 1621, points 15 et 16).

Il découle de ce qui précède que la qualité de

travailleur selon l'ALCP s'applique également aux "working poor",

c'est-à-dire aux personnes qui, bien qu'exerçant une activité réelle et

effective, touchent un revenu qui ne suffit pas pour vivre ou faire vivre leur

famille dans l'Etat d'accueil (TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.1

in fine et les réf. citées; cf. CJCE Levin du 23 mars 1982, 53/81,

Rec. 1982 p. 1036, points 11 à 18; CJCE Kempf du 3 juin 1986, 139/85, Rec.

1986.

p. 1746, points 13 à 16).

Il n'en demeure pas moins que, pour apprécier si

l'activité exercée est réelle et effective ou au contraire marginale et

accessoire, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des

prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération

qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose, en règle

générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa

subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays

d'accueil, lorsqu'il est à la recherche d'un emploi. Ainsi, le fait qu'un

travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures – dans le cadre, par

exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel –

ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que

l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (ATF 131 II 339 consid. 3.4

et les arrêts de la CJCE cités; TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.2; TF

2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.2).

La CJCE a d'ailleurs relevé, dans une affaire

concernant un contrat de travail sur appel, que le "juge national est en

droit, lors de son appréciation du caractère réel et effectif de l'activité en

question, de tenir compte du caractère irrégulier et de la durée limitée des

prestations effectivement accomplies dans le cadre d'un contrat de travail

occasionnel" (CJCE Raulin, précité, point 14). Jusqu’à ce jour, la Cour de

justice n’a toutefois pas posé de limite absolue et ne s’est pas prononcée sur

des taux d’occupation minimums, voire a refusé de fixer un seuil précis (cf. CJUE

Genc du 4 février 2010,

C-14/09, Rec. 2010 I-931, points 29 à 31).

b) Même si la notion d'activité salariée suppose que

l'on se fonde sur des critères objectifs et que l'on ne s'attache pas, en

principe, aux éléments touchant au comportement du travailleur avant et après

la période d'emploi, ni même aux intentions qui ont pu l'inciter à chercher du

travail dans un autre Etat membre, les situations d'abus de droit n'en doivent

pas pour autant être protégées. Un Etat membre peut ainsi sanctionner un

comportement abusif en déniant à son auteur la qualité de travailleur et les

droits qui y sont attachés; tel est, en particulier, le cas d'un ressortissant

communautaire qui se rendrait dans un autre Etat membre pour y exercer un

travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans la seule intention de

bénéficier de certaines aides, par exemple des prestations sociales meilleures

que dans son Etat d'origine (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; ATF 131 II 339

consid. 3.4 et les réf. citées; TF 2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.2; TF 2C_390/2013

du 10 avril 2014 consid. 3.2 in fine et 7; TF 2C_1178/2012 du 4

juin 2013 consid. 2.2 in fine).

c) S'agissant des personnes exerçant une activité à

temps partiel, le Tribunal fédéral a considéré – sans approfondir la question

ou donner de précisions – qu’une personne qui avait travaillé en tant que

barmaid un mois à temps plein à son arrivée en Suisse, puis avait conclu un

nouveau contrat de travail avec la même société pour poursuivre cette activité

à 50 %, avant d’être licenciée pour cause de restructuration une année

après le début de cette activité lucrative, devait être considérée au moins

jusqu’à la perte de cet emploi comme travailleur au sens de l’art. 6 par. 1

annexe I ALCP (TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.1). Le Tribunal

fédéral n’a pas indiqué si le salaire à 50 % suffisait pour couvrir le

minimum vital, mais a retenu que la personne en question n’avait bénéficié de

l’aide sociale qu’après avoir perdu son emploi et être arrivée au terme des

indemnités de l’assurance-chômage.

Au sujet d’une personne qui travaillait, de façon

stable et durable, comme auxiliaire de santé à un taux de 80 % pour un salaire

mensuel de 2'532 fr. 65, le Tribunal fédéral a admis la qualité de travailleur

au regard de l'ALCP. Le montant en question, certes modeste, n'était pas

purement symbolique et devait être considéré comme un revenu réel au sens de

l'ALCP, quand bien même une partie substantielle des revenus était formée de

prestations de l'aide sociale et que la famille, composée de cinq personnes, au

sein de laquelle seul un parent générait en l'état un revenu, était lourdement

endettée. Le fait que l’étranger ne déployait une activité lucrative qu’au taux

réduit de 80 % et non un travail davantage rémunérateur à temps plein,

dans la perspective de diminuer sa dépendance de l’assistance publique, n'était

pas déterminant. L'on ne pouvait dénier la qualité de travailleur au sens de

l'ALCP à la personne qui exerçait une activité lucrative, au seul motif que le

revenu engrangé par cette activité ne couvrait pas les minimums d'existence

permettant à l'intéressé de subvenir à ses besoins – et, le cas échéant, aux

besoins de ses proches à sa charge –, en particulier en l'absence d'indices

tendant à démontrer que la personne accomplirait une activité à un pourcentage

réduit dans le but abusif de profiter du système d'aide sociale helvétique. Le

caractère suffisant de la rémunération devait au premier chef se déterminer

selon la situation du travailleur individuellement pris (TF 2C_1061/2013 du 14

juillet 2015 consid. 4.4, rendu ensuite de l’arrêt de la CDAP PE.2013.281

du 29 octobre 2013).

En revanche, le Tribunal fédéral a estimé qu’un

revenu mensuel d'environ 600 à 800 fr. tendait à démontrer que la personne

concernée n'effectuait qu'un nombre très faible d'heures par mois, de sorte que

son activité apparaissait tellement réduite et peu rémunératrice qu'elle devait

être tenue pour marginale et accessoire. L’étranger avait en l'occurrence conclu

un "contrat de mission" qui prévoyait un temps de travail de 4 à 9 heures

par jour avec un salaire horaire de 28 fr. 09, sans indiquer le nombre d’heures

effectuées par semaine ou de jours de travail par mois (TF 2C_1137/2014 du 6

août 2015 consid. 4.2 et 4.4, rendu ensuite de l’arrêt de la CDAP PE.2014.0250

du 27 novembre 2014). Dans ce cadre, le Tribunal fédéral a cependant relevé,

sans autre précision, que l’argumentation de l’autorité vaudoise selon laquelle

la demande d’autorisation de séjour devait être rejetée au motif que le salaire

réalisé serait inférieur au minimum garanti ne pouvait être suivie (TF

2C_1137/2014, précité, consid. 4.1).

Par la suite, le Tribunal fédéral a quelque peu

nuancé son constat en relevant que la rémunération perçue par l’activité d’une

ressortissante portugaise ne lui permettait pas de subvenir aux besoins d’une

famille; certes, la qualité de travailleur pouvait être admise pour les

personnes qui, bien qu’exerçant une activité réelle et effective, percevaient

un revenu qui ne suffisait pas pour vivre ou faire vivre leur famille dans

l’Etat d’accueil. La situation générale de la requérante devait toutefois être

appréciée dans son ensemble: la requérante qui, après avoir été pendant environ

cinq ans sans occupation et à la charge de l’aide sociale, n’avait qu’un emploi

sur appel en tant que femme de chambre avec 42 heures de travail le premier

mois et 73 heures le second – soit 115 heures en deux mois, ce qui

constituait un taux de travail très réduit – et une autre activité d’employée

d’entretien de 16 heures par mois, ne bénéficiait pas du statut de travailleuse;

elle n’avait par ailleurs trouvé les deux emplois que quelques mois après la

décision de l’Office cantonal de ne pas renouveler son permis de séjour, de

sorte que l'on pouvait douter de sa volonté d’exercer une activité lucrative

réelle davantage rémunératrice dans la perspective de diminuer sa dépendance de

l’assistance publique (TF 2C_669/2015 du 30 mars 2016 consid. 6).

Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a estimé

qu’une ressortissante italienne ne bénéficiait pas du statut de travailleuse

par un emploi sur appel, sans un minimum d’heure garanti, qui ne lui avait

permis de travailler en quatre mois qu’un peu moins de 80 heures mensuellement

en moyenne pour un salaire moyen de 1'673 francs. Cette activité

n’atteignait même pas un taux d’occupation de 50 % et le salaire ne

suffisait pas pour subvenir à ses propres besoins et encore moins à ceux de sa

famille, respectivement de son compagnon et de leur fille mineure (TF

2C_98/2015 du 3 juin 2016 consid. 6.2 et 6.3).

d) S'agissant du travail à temps partiel, les

directives et commentaires du Secrétariat d'Etat aux Migrations (SEM;

anciennement Office fédéral des migrations, ODM) concernant l'introduction

progressive de la libre circulation des personnes indiquent ce qui suit (cf. chapitre

relatif aux conditions d'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative

en Suisse, ch. 4.2.3 des Directives OLCP, p. 40, version juin 2016, disponible

en ligne sous <http://www.sem.ch> Publications & service >

Directives et circulaires > II. Accord sur la libre circulation des

personnes):

"4.2.3 Travail à temps

partiel

En cas de travail à temps partiel,

il convient d'examiner attentivement la situation particulière du requérant

avant de délivrer l'autorisation.

S'il ressort de la demande que

l'activité est à ce point réduite qu'elle doit être considérée comme étant

purement marginale et accessoire, il peut être requis de l'intéressé qu'il

complète son activité en cumulant d'autres contrats à temps partiel de telle

façon qu'il soit en mesure, une fois l'autorisation délivrée, de subvenir à ses

besoins et à ceux de sa famille sans avoir à recourir à l'assistance sociale.

En présence de plusieurs emplois à temps partiel, on additionnera les temps de

travail.

Si l'intéressé persiste à

maintenir sa demande malgré l'obligation qui lui est faite de compléter son

activité à temps partiel, il y a lieu de vérifier de manière approfondie si la

requête émane bien d’un travailleur salarié exerçant une activité réelle et

effective ou si l'on ne se trouve pas plutôt en présence d'un abus de droit

(cf. aussi le ch. II.6.2), auquel cas l'autorisation peut ne pas être

délivrée."

Depuis leur version au 1er

août 2012, ces directives ne mentionnent plus que le temps de travail

hebdomadaire doit s'élever à douze heures au moins pour que l'activité

n'apparaisse pas comme purement marginale et accessoire (cf. CDAP PE.2012.0158

du 11 octobre 2012 consid. 3b). Il est simplement renvoyé (cf. note n° 64

du ch. 4.2.3 des Directives OLCP) à l'arrêt de la CJCE 139/85 dans la cause

Kempf susmentionnée du 23 mars 1982 (recte : 3 juin 1986; cf. infra,

consid. 3g/bb), dans lequel la CJCE a considéré que, si un Etat membre de

l’Union européenne (UE) avait reconnu la qualité de travailleur à un professeur

de musique exerçant une activité à temps partiel de douze heures (de cours) par

semaine, cet Etat ne pouvait ensuite exclure cette personne de la jouissance de

ses droits sociaux de travailleur et refuser de la mettre au bénéfice des

prestations de l’aide sociale.

Les directives, édictées dans le but d’assurer une

application uniforme des dispositions légales, n’ont toutefois pas force de loi

et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux, ni même, en principe, l’administration

(ATF 140 II 88 consid. 5.1.2; CDAP PE.2015.381 du 22 mars 2016 consid. 4).

e) Lorsque la doctrine se prononce sur les personnes

œuvrant à temps partiel, elle se contente en règle générale de renvoyer à la

jurisprudence du Tribunal fédéral ou de la CJCE. Dans cette mesure, elle relève

qu’il n’est pas nécessaire que la rémunération soit suffisante pour couvrir

l’ensemble des coûts de la vie, de sorte qu’une rémunération même très modeste,

par exemple dans le cadre d’un travail à temps partiel, suffit (cf. Epiney/Blaser,

in Code annoté de droit des migrations, vol. III, 2014, n. 23 ad art. 4

ALCP, p. 48; Spescha, in Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Migrationsrecht, 4e

éd. 2015, n. 1 ad art. 6 annexe I ALCP, p. 1094).

f) La jurisprudence cantonale retient en général que

lorsqu’un ressortissant d’un Etat contractant de l’ALCP a conclu un contrat de

travail à temps partiel et qu’il faut alors déterminer si la qualité de

travailleur doit lui être reconnu, il faut notamment examiner si l’emploi lui

garantit des moyens financiers suffisants pour ne pas tomber à l’aide sociale. Elle

se réfère régulièrement aux normes de la Conférence suisse des institutions

d’action sociale (CSIAS) et au barème RI annexé au règlement d’application du

26.

octobre 2005 de la loi sur l’action sociale (RLASV, RSV 850.051.1; CDAP PE.2015.0421

du 5 février 2016 consid. 3; PE.2015.0246 du 27 novembre 2015 consid. 2d;

PE.2015.0043 du 3 août 2015 consid. 2; PE.2014.0043 du 27 janvier 2015 consid.

3; PE.2014.250 du 27 novembre 2014 consid. 2d; PE.2014.0071 du 22 juillet 2014

consid. 3). Cette jurisprudence constante se base en particulier sur celle

du Tribunal fédéral publiée (ATF 131 II 339 consid. 3.4) et sur les directives

du SEM précitées (cf. supra, consid. 3d) qui retiennent que la libre

circulation des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s’en

prévaut dispose des moyens d’assurer sa subsistance, surtout dans la phase

initiale de son installation dans le pays d’accueil.

Dans cette mesure, la CDAP a admis la qualité de travailleur

à un ressortissant français travaillant comme employé de maison à un taux

d’activité de 50 %, dès lors que sa rémunération – avec logement et

nourriture – lui permettait de vivre sans recourir à l’aide sociale

(PE.2015.0421 du 5 février 2016 consid. 3b et les réf. citées). Elle a

également reconnu la qualité de travailleur à un ressortissant portugais

travaillant 21,5 heures par semaine pour un salaire mensuel brut de 2'600

fr., au motif que ce montant lui permettait d’assurer son entretien (PE.2014.0071

du 22 juillet 2014 consid. 3). En revanche, elle a nié la qualité de travailleuse

à une ressortissante portugaise qui exerçait une activité d’une durée

hebdomadaire moyenne de 16 heures avec un salaire moyen de 1'244 fr. 50, vu que

celui-ci était en-dessous des forfaits de base de la CSIAS s’élevant, avec le

forfait loyer, à environ 1'600 francs; cette personne avait toutefois pu

obtenir un permis de séjour en vertu de l’art. 24 annexe I ALCP grâce à un

soutien financier de son fiancé qui lui permettait de couvrir conjointement ses

besoins vitaux avec le salaire précité (PE.2014.0043 du 27 janvier 2015 consid.

3.

et 4). La CDAP a également refusé de reconnaître la qualité de travailleur à

un ressortissant espagnol qui, ayant une activité essentiellement sur appel,

n’avait qu’un revenu mensuel d’environ 800 fr., alors que ses besoins, incluant

le forfait loyer, oscillaient selon les normes CSIAS et le barème du revenu

d’insertion entre 1’878 et 2'002 francs; le nombre d’heures de travail effectué

ne ressort pas de cet arrêt (PE.2015.0043 du 3 août 2015).

Dans une autre affaire, la CDAP a reconnu la qualité

de travailleuse à une ressortissante espagnole qui travaillait, comme employée

de nettoyage, au moins 15 heures par semaine au tarif horaire de 18 fr. 60

brut pour un employeur – soit pour un salaire mensuel minimum de 1'116 fr. – et

pour un autre employeur à un taux d’activité variable (selon les mois, pour un

salaire d’environ 465, 835 ou 858 fr.). La CDAP a relevé que l’intéressée

vivait chez sa mère et ne supportait pas de frais de logement, raison pour

laquelle son minimum vital, sans forfait de loyer ou frais réel de loyer,

s’élevait à environ 1'047 francs; le minimum vital était donc couvert par les

revenus de ses activités salariées (PE.2015.0246 du 27 novembre 2015 consid. 2d).

La qualité de travailleuse a aussi été admise pour

une ressortissante grecque travaillant 20 heures par semaine en tant que maman

de jour; son salaire était insuffisant pour couvrir ses besoins vitaux, mais

son fils assurait sa prise en charge pour qu’elle n’eût pas recours à l’aide

sociale (PE.2015.0419 du 1er avril 2016 consid. 3).

Pour le reste, la CDAP a nié la qualité de

travailleuse à une ressortissante portugaise qui n’exerçait une activité

salariée qu’à raison d’environ 7 heures par semaine. Vu ce taux d’activité, le

montant de la rémunération (de 500 à 700 fr. par mois) n’avait alors pas été

déterminant (PE.2015.0104 du 22 juin 2015 consid. 2c).

En se référant aux arrêts du Tribunal fédéral

précités des 14 juillet et 6 août 2015 (TF 2C_1061/2013 et TF 2C_1137/2014), la

CDAP a admis la qualité de travailleuse pour une ressortissante française

engagée comme "nounou" à 80 %, même si la rémunération mensuelle

brute de 1'700 fr. était inférieure au minimum garanti par les normes de l’aide

sociale. La CDAP a toutefois relevé que l’époux, ressortissant marocain,

disposait d’une promesse d’embauche pour un emploi rémunéré à 3'600 fr. brut

par mois (PE.2015.0131 du 14 octobre 2015 consid. 2).

Dans un arrêt récent, la CDAP a reconnu la qualité

de travailleur à un ressortissant portugais qui avait œuvré, en tant que

plâtrier-peintre en bâtiment, 42 heures par semaine pendant le premier

mois, 50 heures en tout pendant le deuxième mois et 30 heures par semaine

pendant le troisième mois pour un salaire mensuel brut moyen de 1'624 fr. 25.

Contrairement aux précédents arrêts, la CDAP ne s’est pas prononcée sur la

question de savoir si le salaire couvrait les besoins vitaux. Au contraire,

elle a explicitement retenu, en renvoyant à diverses références – mais pas aux

arrêts du Tribunal fédéral précités (TF 2C_1061/2013 et TF 2C_1137/2014) –, que

le montant de la rémunération n’était en soi pas déterminant (PE.2015.0381 du

22.

mars 2016 consid. 3).

Dans un arrêt encore plus récent, la CDAP a déclaré

qu’une ressortissante allemande, mère de deux enfants mineurs d’une famille

monoparentale, n’acquérait pas le statut de travailleuse pour un emploi de

serveuse à 50 % avec un revenu mensuel brut de 2'100 francs. Vu le taux

d’occupation réduit et la faiblesse du revenu, il s’agissait d’une activité

marginale et accessoire (PE.2016.0086 du 8 juillet 2016 consid. 1c).

Enfin, dans un arrêt du 19 août 2016, la CDAP a

admis le statut de travailleuse à une ressortissante portugaise, vivant seule

avec des enfants mineurs, qui travaillait à un taux d'activité de deux tiers

d'un temps plein et percevait un salaire couvrant tout juste ses besoins

fondamentaux, quand bien même son revenu ne couvrait pas les besoins de ses

deux enfants (PE.2016.0083 du 19 août 2016).

g) Vu en particulier les arrêts précités du Tribunal

fédéral des 14 juillet et 6 août 2015 (TF 2C_1061/2013 et TF 2C_1137/2014;

cf. supra, consid. 3c), on peut se demander si la qualité de travailleur dépend

de la question de savoir si le salaire réalisé est inférieur au minimum garanti

par l’aide sociale.

aa) La jurisprudence du Tribunal fédéral ne donne en

définitive pas de réponse sans équivoque, puisque les deux arrêts susmentionnés

(TF 2C_1061/2013 et TF 2C_1137/2014) ne discutent pas la question au regard de

l’arrêt de principe rendu le 29 avril 2005 (ATF 131 II 339), ni notamment de la

cause Genc jugée en 2010 (CJCE Genc du 4 février 2010, C-14/09, Rec.

2010.

I-931, points 29 à 31; cf. supra, consid. 3a et infra, consid.

3g/cc). Dans son arrêt de principe (ATF 131 II 339), le Tribunal fédéral a en

effet encore relevé que la libre circulation des travailleurs supposait, en

règle générale, que celui qui s’en prévalait disposât des moyens d’assurer sa

subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays

d’accueil; ainsi, un nombre très réduit d’heures d’emploi ou un revenu bas

pouvaient être des éléments indiquant que l’activité exercée n’était que

marginale et accessoire. Certes, le Tribunal fédéral a aussi retenu qu’un

salaire inférieur au minimum garanti n’était en lui-même et à lui seul pas un

élément décisif et, renvoyant à la cause Kempf (CJCE Kempf du 3 juin 1986,

139/85, Rec. 1986 p. 1746; cf. supra, consid. 3a et infra, consid.

3g/bb), a exposé que des moyens d’existence complémentaires pouvaient provenir

d’une aide financière prélevée sur des fonds publics de l’Etat de résidence

(ATF 131 II 339 consid. 3.3 et 3.4). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral n’a cependant

pas donné d’autres précisions. Il n’a notamment pas indiqué si et sous quelles

conditions il incluait dans cette aide financière, qui ne s’oppose pas à la

qualité de travailleur, l’aide sociale. Par ailleurs, l’aide financière de

l’Etat pouvait aussi consister en des allocations ou subsides (p.ex. pour les

assurances, le logement, les enfants), versés sans que le bénéficiaire dépendît

de l’aide sociale ou fût considéré comme dépendant de l’aide sociale selon le

droit suisse.

bb) La CJCE s’est prononcée pour la première fois

dans la cause Levin (CJCE Levin du 23 mars 1982, 53/81, Rec. 1982, p. 1036) au

sujet du droit de séjour de personnes exerçant une activité à temps partiel.

Elle a alors conclu qu’aucune distinction ne pouvait être établie entre les

personnes qui souhaitaient se contenter de leurs revenus tirés d’une telle

activité, même si la rémunération est inférieure "au minimum d’existence",

et celles qui complétaient ces revenus par d’autres revenus, qu’ils provenaient

de biens ou du travail d’un membre de leur famille qui les accompagnait. Tous

pouvaient profiter de la libre circulation des travailleurs dans la mesure où

ils exerçaient des activités réelles et effectives (CJCE Levin, précité, points

6.

et 16 à 18). Dans cette affaire, il n’était pas question de faire bénéficier

à ces personnes de l’aide sociale: soit elles se contentaient de leur

rémunération, soit elles-mêmes ou les membres de leur famille avaient d’autres

ressources propres.

Dans un arrêt du 3 juin 1986 (CJCE Kempf du 3 juin

1986, 139/85, Rec. 1986 p. 1746), la CJCE a considéré qu’une personne qui donnait

en tant qu’enseignant 12 heures de cours de musique par semaine ne pouvait

pas se voir refuser un droit de séjour comme travailleur au seul motif qu’elle

devait compléter ses revenus par l’aide sociale. La CJCE a toutefois relevé qu’elle

n’examinait pas la question de savoir si l’enseignant exerçait une activité

réelle et effective, vu que l’instance nationale avait expressément constaté

que les activités salariées n’étaient pas réduites au point de ne présenter

qu’un caractère marginal et accessoire (CJCE Kempf, précité, point 11 et 12). En

conclusion, la CJCE s’est ainsi limitée à constater qu’un ressortissant d’un

Etat membre exerçant une activité salariée, qui pouvait en soi être considérée

comme une activité réelle et effective, bénéficiait du droit à la libre

circulation même s’il demandait ensuite l’aide sociale (CJCE Kempf précité, point

16).

Dans un arrêt du 14 décembre 1995 (CJCE Megner et

Scheffel C-444/93, Rec. 1995 I-4744), la CJCE a considéré comme travailleurs et

"population active" des employées de nettoyage travaillant 10 heures

par semaine avec un revenu représentant le septième "de la base mensuelle

de référence" (CJCE Megner et Scheffel, précité, points 3, 17 à 21).

Cet arrêt ne se rapportait toutefois pas au droit de séjour, mais à une

disposition concernant la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de

traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (79/7/CEE).

Même si la CJCE reconnaissait à la notion de travailleur une portée communautaire

dans les deux cas, cela ne voulait pas dire qu’il ne devait être interprété de

manière identique, d’une part, pour le droit de séjour, et, d’autre part, pour

l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale.

Le but et les effets des dispositions concernées n'étaient pas les mêmes.

cc) Après la signature de l’ALCP en date du 21 juin

1999, la CJUE a rendu le 4 février 2010 un arrêt dans la cause Genc (CJUE Genc

du 4 février 2010, C-14/09, Rec. 2010 I-931) concernant le droit de séjour

d’une personne qui était entrée en Allemagne par regroupement familial en 2000

pour rejoindre son époux qui exerçait déjà une activité salariée. Quatre ans

après son arrivée, elle avait commencé à exercer une activité professionnelle

de technicienne de surface de 5 heures et demie par semaine au tarif horaire de

7,87 euros, pour un salaire mensuel de 175 euros, ce qui correspondait à 25 %

du revenu minimal nécessaire en Allemagne. A plein temps, la durée de travail

aurait été de 39 heures, 5 heures et demie représentant donc un taux d’activité

de 14 %. Les époux s’étant séparés, le service régional de la population

avait refusé en 2008 la prolongation du titre de séjour. La CJUE a retenu que

cette personne devait être considérée comme travailleuse, ensuite d'une

appréciation globale qui tenait notamment compte du fait que la relation

contractuelle de technicienne de surface avec la même entreprise s’était

prolongée pendant presque quatre années (CJUE Genc, précité, points 6 à 9

et 15 à 33). A titre de comparaison, dans son arrêt précité du 6 août 2015

(TF 2C_1137/2014 précité, cf. supra, consid. 3c in fine), le

Tribunal fédéral avait conclu qu’un salaire mensuel de 600 à 800 fr. (pour un

tarif horaire de 28 fr. 09), démontrait que le requérant n’effectuait qu’un

nombre très réduit d’heures par mois – soit environ 21 heures (600 / 28.09

= 21,36) – et une activité peu rémunératrice, qui devait ainsi être tenue

pour marginale et accessoire.

dd) Comme déjà évoqué, les arrêts de la CJCE/CJUE

rendus postérieurement à la signature de l’ALCP ne sont pas contraignants, mais

les autorités suisses ne s’en écarteront toutefois pas sans motifs sérieux (cf.

supra, consid. 2a). Il sera néanmoins relevé que l’arrêt Genc interfère de

manière plus forte qu’auparavant dans le pouvoir d’appréciation des instances

nationales. Dans les arrêts rendus avant la signature de l’ALCP, la CJCE avait

laissé aux juges nationaux plus de marge lors de l’appréciation du caractère

réel et effectif de l’activité en question (cf. par ex. CJCE Raulin du 26

février 1992, C-357/89, Rec. 1992 I-1027, point 14; CJCE Kempf du 3 juin 1986,

139/85, Rec. 1986 p. 1746, points 11 s.). La situation traitée dans

l’arrêt Genc du 4 février 2010 ne pouvait pas concerner les constellations où

il s’agissait d’octroyer pour la première fois un permis de séjour UE/AELE à

une personne. En effet, une appréciation qui prenait en considération la durée

de la relation contractuelle n’était pas possible lorsqu’il s’agissait

d’accorder une première autorisation de séjour; en particulier dans l’intérêt

de la personne concernée, les autorités ne pouvaient pas attendre quelques années

pour savoir si elles devaient lui reconnaître la qualité de travailleur et

remettre ainsi un permis de séjour. Lorsqu’il était question de prolonger le permis

d’une personne qui séjournait et travaillait légalement depuis plusieurs années

dans un pays, surtout quand elle n’avait, du moins dans un premier temps, pas

eu recours à l’aide sociale, la situation était fondamentalement différente de

la constellation en l'espèce, où une personne se rendait pour la première fois

dans un pays pour y travailler.

Or, comme le Tribunal fédéral l’a relevé dans son

arrêt de principe (ATF 131 II 339), on peut s’attendre à ce que le requérant

dispose en principe des moyens d’assurer sa subsistance au moins dans la phase

initiale de son installation dans le pays d’accueil. Ce précepte correspond

d’ailleurs à l’idée de la libre circulation prévue par l’ALCP: ne peuvent pas

invoquer le droit à la libre circulation tous les ressortissants des Etats

contractants, mais uniquement ceux qui ont en principe suffisamment de moyens

pour subvenir à leurs besoins. Il en va ainsi pour les personnes n’exerçant pas

d’activités économiques (cf. art. 24 annexe I ALCP), les personnes

destinataires de services (cf. art. 23 par. 1 annexe I ALCP), les

personnes exerçant une activité économique dont elles peuvent régulièrement

vivre (cf. art. 6 et 12 annexe I ALCP) ou les prestataires de services

domiciliés en-dehors du pays où les services sont temporairement offerts (cf. art. 17

ss annexe I ALCP). Des personnes, qui sont à l’aide sociale et qui ne veulent

pas sortir de celle-ci en allant dans un autre Etat contractant, ne peuvent en

principe pas invoquer l’ALCP pour obtenir un permis de séjour. En outre, les

dispositions de l’ALCP sur la libre circulation des travailleurs se fondent sur

le règlement n° 1612/68 du Conseil de la CEE du 15 octobre 1968 (Journal

officiel n° L 257 du 19 octobre 1968, p. 2 ss) qui date d’une période où l’emploi

à temps plein d’au moins une personne par ménage était la règle, hormis les

situations de chômage. Les autorités et la Cour de céans constatent toutefois

ces derniers temps une forte augmentation de l’immigration de ressortissants de

certains pays contractants qui concluent en Suisse des contrats de travail à

temps partiel avec des salaires qui ne suffisent souvent pas à couvrir les

besoins minimums, de sorte que de plus en plus de ressortissants de l’UE

risquent d’avoir recours à l’aide sociale en Suisse (cf. aussi rapport du 4

avril 2014 de la Commission de gestion du Conseil national "Séjour des

étrangers dans le cadre de l’accord sur la libre circulation des

personnes", ch. 2.3). L’augmentation continue d’une telle immigration

risque ainsi de porter atteinte au tissu social, avec des collectivités déjà

endettées, et de favoriser davantage les forces europhobes, ce qui nuirait en

définitive à l’acceptation de la libre circulation des travailleurs. Il faut

également tenir compte de ces éléments (cf. Avis du 28 mars 2001 du Comité

économique et social sur "La libre circulation des travailleurs dans le

marché unique", en particulier ch. 1.1.6, 1.2.1, 1.2.5 et 4.1.2.2). Devoir

accepter tous les ressortissants d’un autre Etat contractant comme travailleurs

malgré un emploi à temps partiel qui ne couvre pas le minimum vital ne

contribuerait, en outre, pas à la satisfaction des besoins de l’économie du

pays d’accueil, critère pourtant explicitement relevé dans les considérants du

Règlement n° 1612/68 précité, puisque cela mènerait à moyen ou long terme à une

augmentation des charges sociales et des impôts.

Par ailleurs, un emploi qu’une personne n’exerce

qu’à temps partiel, bien qu’elle soit apte à travailler à temps plein et que la

rémunération à temps partiel ne suffise même pas à couvrir le minimum vital

d’une personne seule, est considéré par la population plutôt comme activité

marginale et accessoire. Partagée par la CDAP, une telle conception est

apparemment suivie par le Tribunal fédéral dans son arrêt de principe, en ne

reconnaissant la qualité de travailleurs qu’aux personnes qui disposent de

suffisamment de moyens pour vivre grâce à leur emploi à temps partiel lors de

leur première installation dans le pays (ATF 131 II 339 consid. 3.4; cf.

également TF 2C_669/2015 et 2C_98/2015, précités, consid. 6.2). On

pourrait même se demander s’il n’y a pas une situation d’abus de droit

lorsqu’une personne ne prend qu’un emploi à temps partiel et renonce à prendre

ou rechercher un emploi à un taux d’activité plus élevé, bien que le salaire ne

couvre pas son minimum vital pour elle-même (cf. infra, consid. 3h).

Certes, on ne saurait considérer un emploi à temps

plein, avec une rémunération qui est d’usage, comme activité marginale et

accessoire pour la seule raison que le salaire ne suffit pas pour couvrir les

besoins minimaux. Toutefois, en règle générale, un salaire à temps plein ou

proche de ce taux d’activité suffit en Suisse pour couvrir les besoins vitaux

d’une personne seule en bonne santé selon les forfaits de base d’entretien, de

frais particuliers et de loyer (cf. infra, consid. 3i).

h) Dès lors, la Cour estime que, sauf constellation

particulière, il y a lieu de maintenir sa jurisprudence selon laquelle il faut

admettre des activités marginales et accessoires et donc nier la qualité de

travailleur, lorsqu’une personne arrive en Suisse pour y travailler et y

solliciter un premier permis de séjour en tant que travailleur, mais que la

rémunération obtenue pour ses activités à temps partiel n’atteint pas le minimum

vital pour une personne seule en bonne santé. Il s’agit d’un critère objectif,

clair et concluant. Pour le reste, une activité est également marginale et

accessoire si le salaire atteint ce minimum, mais que le nombre d’heures de

travail est très réduit. Vouloir tenir compte d’autres facilités – par exemple

la mise à disposition d’un logement par une tierce personne – pour atteindre le

minimum vital reviendrait à considérer une seule et même activité une fois

comme marginale et l’autre fois comme réelle et effective. Cela serait dès lors

contradictoire. Si une personne exerce une activité marginale, mais qu’elle

bénéficie par exemple d’un soutien d’une tierce personne, l’octroi d’une

autorisation de séjour pourra être envisagé selon l’art. 24 annexe I ALCP (CDAP

PE.2016.0083 du 19 août 2016 consid. 3h).

i) Dans le canton de Vaud, les forfaits d’entretien

et de frais particuliers s’élèvent actuellement pour une personne seule à 1'160

fr. (= 1'110 + 50) selon le barème RI annexé au RLASV et le forfait loyer pour

une personne seule dans la région d'Oron-Lavaux, où se trouve le recourant, est

de 842 fr. (groupe 2 de la tabelle "Loyer" du barème RI). Le minimum

vital à prendre en compte pour le recourant s'élève ainsi à 2'002 fr. (=

1'160 + 842).

j) En l'espèce, le contrat de travail du recourant

qui prévoit un horaire partiel ne garantit ni un salaire fixe ni un taux

d'occupation minimal. Une part de 11 % relative à son droit aux vacances

s'ajoute au salaire brut. Le recourant, qui travaille dès lors sur appel, a

effectué en moyenne 58 heures de travail par mois pour un revenu mensuel net

moyen de 1'182 fr. 80. Son taux d'occupation correspond à 13,4 heures par

semaine (= 58 / [52/12]), de sorte que, sur une base de 41,4 heures de

travail hebdomadaire (cf. Office fédéral de la statistique, sur le site

internet http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/

index/themen/03/02/blank/key/arbeitszeit0/normale_arbeitszeit.html), il ne

dépasse pas 33 % (= 13,4 / 41,4). Un tel taux d'occupation doit être

considéré d'activité très réduite et suffit en soi à dénier au recourant la

qualité de travailleur (TF 2C_669/2015, précité, consid. 6.2; TF

2C_98/2015, précité, consid. 6.2; CDAP PE.2016.0086, précité, consid. 1c).

Au demeurant, le revenu mensuel net moyen que

perçoit le recourant couvre de justesse le montant des forfaits d'entretien et

de frais particuliers pour une personne seule, s'élevant à 1'160 fr., mais est

largement inférieur au montant du minimum vital, forfait loyer compris, de

2'002 francs. A cet égard, le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il invoque

le fait – du reste non prouvé, tel qu'il l'admet lui-même – selon lequel il serait

nourri et logé par son employeuse. Dans l'appréciation du caractère réel et

effectif d'une activité, il ne doit en effet pas être tenu compte d'autres

facilités, tel que la mise à disposition d'un logement par un tiers; procéder

ainsi reviendrait à considérer la même activité une fois comme marginale et

l’autre fois comme réelle et effective (cf. supra, consid. 3h). Enfin, l'argument

selon lequel ces prestations en nature auraient été prises en considération

dans la fixation du salaire horaire, qui a été soulevé par le recourant dans

son courrier du 6 juin 2016, soit près d'une année après le dépôt du recours, n'est

aucunement étayé. Si le recourant était nourri et logé par son employeuse à

titre de salaire, cela devrait ressortir notamment des fiches de salaires, ce

qui n'est, en l'occurrence, pas le cas. Le fait que le recourant indique comme

adresse celle de son employeuse n'est pas une preuve qu'il puisse y loger

régulièrement en tant que domicile. On constate en outre que le recourant avait

invoqué début 2015 des revenus inférieurs au motif d'absences répétées pour se

rendre au chevet de sa fille qui vivait une grossesse à risque; les heures

effectuées n'ont par la suite toutefois pas augmenté. Le recourant n'expose

d'ailleurs pas dans quelle mesure il aurait accepté un salaire horaire réduit en

contrepartie des prestations en nature, qui s'élèverait à 22 fr., soit à

quelque deux francs en dessous du salaire horaire minimum prescrit par la

convention collective de travail du second oeuvre romand (CCT-SOR). Par

conséquent, faute d'atteindre le minimum vital pour une personne seule, forfait

loyer compris, l'activité du recourant doit également être considérée de

marginale et d'accessoire, de sorte que la qualité de travailleur ne saurait

lui être reconnue.

Vu que le recourant n'a pas non plus démontré à

satisfaction de droit qu'il est régulièrement nourri et logé – pas seulement

lors de travaux effectués pour son employeuse – en Suisse et que son salaire

moyen versé en espèce n'atteint pas non plus le minimum vital, forfait loyer

compris, une autorisation de séjour ne peut pas non plus être délivrée sur la

base de l'art. 24 annexe I ALCP.

4.

Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision entreprise

confirmée.

Vu la situation financière du recourant, l'arrêt

peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD) et, compte tenu de l'issue du

litige, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55

al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 11 juin 2015 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens

Lausanne, le

9.

novembre 2016

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.