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Décision

PE.2015.0269

CDAP - PE.2015.0269 - 2015-11-09 - A________/Service de la population (SPOP)

9 novembre 2015Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant marocain né en 1974, X.________ a obtenu la délivrance

d’une autorisation de séjour le ********2009, au bénéfice du regroupement

familial et à la suite de son mariage avec Y.________, elle-même Suissesse, le ********2009.

Le ********2009, il a été engagé au service de Z.________ SA, à 1********, en

qualité de collaborateur au retriage, à compter du ********2010. De cette union

est issu un garçon prénommé A.________, né le ********2010.

B.

A compter du ********2012, les époux Y.________ ont vécu de façon

séparée. Une contribution mensuelle de 800 fr. pour l’entretien des siens a été

mise à la charge de Y.________, qui l’a toujours réglée. Le 18 octobre 2013, le

Service de la population (ci-après: SPOP) a informé Y.________ qu’en dépit de

ce qui précède, l’analyse approfondie de son dossier montrait que la poursuite

de son séjour se justifiait du fait que son intégration en Suisse paraissait

réussie et pour raisons personnelles majeures, en tenant notamment compte de la

situation de l’enfant A.________ avec lequel l’intéressé entretenait une

relation étroite. Son permis de séjour a été renouvelé depuis lors.

C.

Le 25 septembre 2014, son autorisation de séjour étant arrivée à

échéance, X.________ a requis la transformation anticipée de celle-ci en une

autorisation d’établissement. Le 14 janvier 2015, le SPOP l’a invité à

compléter sa demande en produisant plusieurs documents, parmi lesquels:

«Certificat d’études de la langue française (par ex. TELC,

DELF, CECI) ou certificat équivalent, d’une école reconnue, le degré minimal

exigé étant le niveau A2 au portfolio européen des langues».

Le 20 avril 2015, ce dernier document n’ayant pas

été produit, le SPOP a informé X.________ de son intention de rendre une

décision négative. Dans ses déterminations du 26 mai 2015, l’intéressé a

rappelé au SPOP qu’il avait étudié le français durant sa scolarité au Maroc, ce

dont attestait son certificat de scolarité, et qu’il parlait quotidiennement le

français dans le cadre de son emploi, ce que confirmait son employeur. Il a

fait part de sa bonne intégration en Suisse et a demandé la délivrance d’une

autorisation d’établissement.

Le 24 juin 2015, le SPOP a refusé de transformer

l’autorisation de séjour de X.________ en une autorisation d’établissement à

titre anticipé.

D.

X.________ a recouru contre cette décision négative dont il demande

l’annulation.

Le SPOP a produit son dossier; il a requis que

X.________ soit invité à indiquer les raisons pour lesquelles il n’était pas en

mesure de présenter un certificat d’études de la langue française ou un

certificat équivalent prouvant le degré minimal de référence requis.

X.________ s’est déterminé; il a maintenu ses

conclusions,

Le SPOP propose le rejet du recours et la

confirmation de la décision attaquée.

E.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours

satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art.

79.

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant a requis la tenue d’une audience afin qu’il puisse

s’expliquer devant la Cour et que celle-ci puisse se rendre compte de son degré

de connaissance de la langue française. Au vu du sort du recours, il n’y a pas

lieu de donner suite à cette réquisition.

3.

Ressortissant marocain, le recourant ne peut se prévaloir d’aucun traité

international liant son pays d’origine à la Suisse. Sa situation administrative s’apprécie par conséquent exclusivement au regard du

droit interne.

a) L'octroi de l'autorisation

d'établissement est régi par l'art. 34 de la loi fédérale du 16 décembre 2005

sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Selon l'al. 2 de cette disposition,

l'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un

étranger aux conditions suivantes: il a séjourné en Suisse au moins dix ans au

titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières

années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour (let. a)

et il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 (let. b). Aux

termes de l’al. 3, l'autorisation d'établissement peut être octroyée au terme

d'un séjour plus court si des raisons majeures le justifient. D'après l'art. 34

al. 4 LEtr, l'autorisation d'établissement peut déjà être octroyée au terme

d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour

lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu'il a de

bonnes connaissances d'une langue nationale. Selon l'art. 62 de l'ordonnance

fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice

d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), l'autorisation d'établissement

peut être octroyée en cas d'intégration réussie, notamment lorsque l'étranger

respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a), dispose de connaissances de la langue nationale parlée au

lieu de domicile équivalant au moins au niveau de référence A2 du Cadre

européen commun de référence pour les langues publié par le Conseil de

l'Europe, les connaissances d'une autre langue nationale pouvant aussi être

prises en compte dans des cas dûment motivés (let. b) et manifeste sa volonté

de participer à la vie économique et de se former (let. c).

b) De nature potestative (Kann-Vorschrift), l’art.

34.

al. 4 LEtr ne confère aucun droit de sorte que l’octroi de l’autorisation

est laissé à l’appréciation de l’autorité compétente (arrêts du Tribunal

fédéral 2C_1213/2013 du 6 janvier 2014 consid. 3.2;2C_48/2013 du 18 janvier

2013.

consid. 3;2C_183/2012 du 17 décembre 2012 consid. 2.1). Cette faculté

doit être vue comme une récompense, susceptible d’encourager les étrangers dans

leurs efforts d’intégration. Statuant en vertu de son libre pouvoir

d’appréciation, l’autorité compétente doit néanmoins accorder à cet égard une

attention particulière au degré d’intégration du requérant. En effet, plus le

statut juridique sollicité confère des droits étendus au requérant, plus les

exigences liées au niveau d’intégration sont élevées (ATAF C-7683/2008 du 29

mars 2010 consid. 6.1 et 7.3 et les références citées; cf. également arrêts

PE.2014.0338 du 31 octobre 2014 consid. 4a; PE.2014.0151 du 2 octobre 2014

consid. 5b). L'art. 34 al. 4 LEtr vise ainsi à conférer des droits plus étendus

aux étrangers qui sont au bénéfice d'une autorisation de séjour et qui peuvent

se prévaloir d'une intégration réussie et non pas à permettre à un étranger qui

ne remplit plus les conditions pour le renouvellement de son autorisation de

séjour de rester en Suisse (ATAF C-5260/2014 du 26 août 2015 consid. 5.4,

références citées). L'étranger qui entend invoquer cette disposition pour

revendiquer l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en sa faveur

doit en principe être au bénéfice d'une autorisation de séjour au moment du

dépôt de sa requête (ATAF C-6451/2011 du 4 décembre 2013 consid. 14). Une

exception se conçoit uniquement dans le cas de l'étranger qui n'est plus

formellement au bénéfice d'une autorisation de séjour, mais qui remplit les

conditions posées à son renouvellement (ATAF C-5260/2014 consid. 5.6; C-7206/2013

du 27 octobre 2014 consid. 7.1).

c) Conformément à l'art. 3, 1ère phrase,

de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers

(OIE; RS 142.205), dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les

autorités tiennent compte du degré d'intégration de l'étranger, en particulier

lorsqu'il s'agit d'octroyer une autorisation d'établissement anticipée au sens

de l'art. 62 OASA. En vertu de l'art. 4 OIE, la contribution des étrangers à

l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des

valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue

nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode

de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et

d'acquérir une formation (let. d). Le respect de l'ordre juridique implique en

particulier que l'étranger ait une réputation irréprochable selon l'extrait du

casier judiciaire; les éventuelles condamnations sont prises en considération

différemment selon le type de délit, la gravité de la faute et la peine

prononcée et ce, dans le contexte de la décision discrétionnaire qui entre en

ligne de compte. Le respect de l'ordre public également signifie notamment le

respect des décisions des autorités et l'observation de ses obligations de

droit public ou de ses engagements privés (absence de poursuites ou de dette

fiscale, paiement ponctuel des pensions alimentaires, etc.) (cf. Directives

du Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM] IV. Intégration, ch. 2.2, état au 1er

janvier 2015). Selon la liste des critères d’évaluation du degré d’intégration

en cas d’octroi anticipé de l’autorisation d’établissement au sens de l’art. 62

OASA établie par les autorités de migration, l’étranger doit ainsi notamment

fournir la preuve d’une réputation irréprochable sur le plan pénal par la

remise d’un extrait du casier judiciaire et de rapports de services officiels

qui ne doivent révéler aucune activité susceptible de menacer l’ordre public. Il

doit également présenter un certificat d’études de langue à moins d’avoir

accompli sa scolarité obligatoire en Suisse, et démontrer l’existence d’une

activité lucrative par la production d’un contrat de travail ou d’une

attestation d’indépendance économique (cf. Directives, ch. 2.2 et 2.3.4). A cet égard, sont notamment requis:

« (…)

- une preuve

de participation régulière et active à des cours de langues (attestation du

chargé de cours) ou

- des tests

de langue réussis effectués auprès d’un établissement de formation reconnu (cf.

annexe 1) ou

- une attestation de formation en cas de fréquentation d’une

école en Suisse. »

Ces directives sont complétées par une annexe 1, aux

termes de laquelle:

« (…)

Apprentissage d'une langue nationale

• Pour

confirmer l'acquisition de connaissances d'une langue nationale, l'étranger

présentera un certificat d'études (p. ex. TELC, DELF ou CELI) ou un certificat équivalent d'un organe

reconnu. Le degré minimal requis est le niveau de référence A2 du Portfolio européen des langues.

• S'agissant

d'un couple, les conjoints doivent avoir atteint au moins le niveau de

référence A2.

• Ne sont pas tenus de fournir un certificat d'étude d'une

langue nationale les personnes qui ont accompli leur scolarité obligatoire en

Suisse ou celles qui suivent une formation de degré secondaire II ou l'ont

achevée.»

Il est par ailleurs précisé que le niveau de

référence A2 correspond à une utilisation élémentaire:

« Peut comprendre des phrases isolées et des expressions

fréquemment utilisées en relation avec des domaines immédiats de priorité. Peut

communiquer lors de tâches simples et habituelles ne demandant qu'un échange

d'informations simple et direct sur des sujets familiers et habituels. Peut décrire

avec des moyens simples sa formation, son environnement immédiat et évoquer des

sujets qui correspondent à des besoins immédiats» (Scala globale du portfolio

européen des langues: http://www.sprachenportfolio.ch/pdfs/français.pdf).

4.

Dans le cas d’espèce, la seule question litigieuse est celle du degré de

connaissance par le recourant de la langue nationale parlée au lieu de domicile,

en l’occurrence le français. L’autorité intimée admet en effet que celui-ci

remplit les autres conditions exprimées tant par l’art. 34 al. 4 LEtr que par

l’art. 62 OASA, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. Le recourant se

prévaut à cet égard d’une connaissance de la langue française supérieure au

niveau de référence A2, en précisant qu’il pratique celle-ci quotidiennement

dans le cadre de son emploi. Il rappelle à cet effet qu’un permis de conducteur

de chariots élévateurs lui a été délivré, après qu’il a subi un examen

théorique. L’autorité intimée a estimé en substance que les explications du

recourant n’étaient pas suffisantes pour qu’il soit dispensé de fournir un

certificat d’études de langue française, conformément aux exigences figurant

dans les directives du SEM. Pour le recourant, l’autorité aurait excédé, ce

faisant, le pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu en la matière, de sorte

que sa décision serait empreinte d’arbitraire.

a) Le recourant n’est pas de langue maternelle

française. Dans le cadre de sa scolarité obligatoire, il a toutefois suivi

durant une année académique des cours en langue française, à Casablanca, sa

ville natale. Il travaille depuis le ********2010 au service de Z.________ SA,

à 1******** et utilise quotidiennement la langue française; son employeur

confirme ne rencontrer aucun problème de communication avec lui. Surtout, le

recourant a produit à l’appui de son pourvoi les fiches d’examen théorique du

permis de conducteur de chariots élévateurs. On rappelle sur ce point qu’entre

autres conditions, la SUVA exige au préalable des caristes qu’ils remplissent les

conditions suivantes: «compréhension des principes techniques et physiques;

comportement fiable, responsable et prudent; culture générale suffisante:

savoir lire des textes et des tableaux simples; pouvoir se faire comprendre par

un langage clair et sans équivoque(…)» (source: http://www.suva.ch/fr/startseite-suva/praevention-suva/arbeit-suva/branchen-und-themen-filter-suva/informationen-ausbildung-staplerfahrern-suva/filter-detail-suva.htm).

En effet, selon l’article 6 de l’ordonnance fédérale du 19 décembre 1983 sur la

prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA; RS 832.30), les

travailleurs, et donc également les caristes, occupés dans une entreprise

doivent être informés des risques auxquels ils sont exposés dans l’exercice de

leur activité et instruits des mesures à prendre pour les prévenir. Aussi,

doivent-ils suivre une formation auprès d’une école reconnue par la SUVA; cette formation est sanctionnée par un examen théorique et pratique. Il s’avère que le

recourant a suivi une formation auprès de Swiss Logistics Academy AG, à Renens,

laquelle fait partie des écoles reconnues pour la formation de cariste reconnue

à l’échelon national (ibid.). Selon ses explications, il aurait été soumis à 60

questions techniques à choix multiples (trois possibilités), sans doute rédigées

en français, mais dont la compréhension démontre tout au plus une connaissance

passive de cette langue. Alors que sept fautes étaient permises, le recourant a

répondu de façon correcte à 57 d’entre elles et a dès lors réussi l’examen

théorique de cariste. Un permis lui a été délivré le 21 mai 2013 pour conduire

trois types de chariots élévateurs.

b) Sans doute, le recourant n’a suivi aucun des

cours spécifiques visés par les directives précitées du SEM. Cela ne signifie

pas pour autant qu’il ne remplit pas les conditions exprimées par l’art. 62 al.

1.

let. b OASA. Pour cette raison, la décision attaquée ne peut être maintenue,

l’autorité intimée ayant excédé son pouvoir d’appréciation en confirmant

celle-ci en dépit des éléments apportés par le recourant durant la procédure. Ceux-ci

demeurent toutefois insuffisants pour retenir, en l’état actuel du dossier, que

le niveau de connaissance de la langue française du recourant correspond à

celui exigé par la disposition précitée, comme il le soutient. Sans doute, le

recourant a apporté durant la procédure la démonstration de ce qu’il maîtrise

une connaissance au moins passive, élémentaire, de la langue française. A

défaut, il n’aurait, selon la plus grande vraisemblance, pas été en mesure de

réussir l’examen théorique de cariste. Il reste que les éléments fournis ne

permettent pas encore de conclure que son degré de connaissance de la langue

française correspond effectivement au niveau de référence A2, comme les

directives du SEM le prescrivent. Il appartiendra à l’autorité intimée, à

laquelle le dossier sera renvoyé, de compléter l’instruction et de s’en

convaincre le cas échéant, après avoir auditionné le recourant et complété

l’instruction de la demande en ce sens.

5.

a) Il suit de ce qui précède que le recours doit être admis et la

décision attaquée, annulée. La cause est renvoyée à l’autorité intimée, à

charge pour elle de compléter l’instruction, conformément au considérant qui

précède, et rende une nouvelle décision.

b) Compte tenu de ses ressources, le recourant a été

mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 19 août 2015. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut

prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois

du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en matière civile [RAJ; RSV

211.02

], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours

figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ). En

l'occurrence, l'indemnité de Me Dominique-Anne Kirchhofer peut être arrêtée,

compte tenu de la liste des opérations produite, à 1'913 fr.05, soit 1'716 fr.

d'honoraires, 55 fr.20 de débours et 141 fr.85 de TVA (8%). Ce montant s’entend

sous déduction des dépens alloués à la lettre e) ci-dessous.

c) Le sort du recours commande que les frais soient

laissés à la charge de l’Etat (art. 49 al. 1, 52 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

d) L'indemnité de conseil d'office est supportée

provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par

renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu’il

est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le

faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il

incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce

remboursement (art. 5 RAJ).

e) Le recours obtient sans doute gain de cause avec

l’assistance d’un conseil et, sur le principe, a droit à des dépens.

Toutefois, il importe de tenir compte du fait que les pièces déterminantes ont

été produites à l’appui du recours, donc postérieurement à la procédure ayant

abouti à la décision attaquée. Pour cette raison, il se justifie de réduire la

quotité des dépens (art. 55 al. 1, 56 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population, du 24 juin 2015, est annulée;

la cause est renvoyée à dite autorité pour nouvelle décision, conformément aux

considérants du présent arrêt.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

L’indemnité d’office de Me Dominique-Anne Kirchhofer est arrêtée à 1'913 fr.05

(mille neuf cent treize francs et cinq centimes), TVA incluse, sous déduction

des dépens alloués au chiffre VI ci-dessous.

V.

Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art.

123.

CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement

de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat.

VI.

L’Etat de Vaud, soit pour lui le Département de l’économie et du sport,

versera à X.________ des dépens, réduits à 1'000 (mille) francs.

Lausanne, le 9 novembre 2015

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.