PE.2015.0269
CDAP - PE.2015.0269 - 2015-11-09 - A________/Service de la population (SPOP)
9 novembre 2015Français18 min
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N° affaire:
PE.2015.0269
Autorité:, Date décision:
CDAP, 09.11.2015
Juge:
GVI
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
LANGUE NATIONALE
COURS DE LANGUE
NORME POTESTATIVE
EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION
INTÉGRATION SOCIALE
FRANÇAIS
DIRECTIVE{EN GÉNÉRAL}
CHARIOT
EXAMEN DE CONDUITE
PRÉVENTION DES ACCIDENTS PROFESSIONNELS
FORMATION PROFESSIONNELLE
EXAMEN{FORMATION}
LEI-34-2
LEI-34-3
LEI-34-4
OASA-62-1-b
OIE-4-b
Résumé contenant:
Refus de transformer l'autorisation de séjour du recourant, ressortissant marocain, en autorisation d'établissement. Pour l'autorité intimée, le recourant ne remplit pas la condition de l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile puisqu'il n'a pas fourni un certificat d’études de langue française, conformément aux exigences figurant dans les directives de l'autorité fédérale, à l'appui de sa demande. Or, le recourant se prévaut à cet égard d’une connaissance de la langue française supérieure au niveau exigé.
Admission du recours; le recourant a obtenu un permis de cariste qui démontre la maîtrise de la connaissance au moins passive, élémentaire, de la langue française. Ces éléments ne permettent cependant pas encore de conclure que son degré de connaissance de la langue française correspond effectivement au niveau de référence exigé. Renvoi de la cause à l'autorité intimée à charge pour elle de compléter l’instruction et de s’en convaincre le cas échéant, après avoir auditionné le recourant.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 novembre 2015
Composition
M. Guillaume Vianin, président; MM. Marcel-David Yersin et Guy
Dutoit, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
X.________, à 1********,
représenté par Me Dominique-Anne Kirchhofer, avocate à Morges.
Autorité intimée
Service de la population, à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service de la population
du 24 juin 2015 refusant de lui délivrer une autorisation d'établissement à
titre anticipé
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant marocain né en 1974, X.________ a obtenu la délivrance
d’une autorisation de séjour le ********2009, au bénéfice du regroupement
familial et à la suite de son mariage avec Y.________, elle-même Suissesse, le ********2009.
Le ********2009, il a été engagé au service de Z.________ SA, à 1********, en
qualité de collaborateur au retriage, à compter du ********2010. De cette union
est issu un garçon prénommé A.________, né le ********2010.
B.
A compter du ********2012, les époux Y.________ ont vécu de façon
séparée. Une contribution mensuelle de 800 fr. pour l’entretien des siens a été
mise à la charge de Y.________, qui l’a toujours réglée. Le 18 octobre 2013, le
Service de la population (ci-après: SPOP) a informé Y.________ qu’en dépit de
ce qui précède, l’analyse approfondie de son dossier montrait que la poursuite
de son séjour se justifiait du fait que son intégration en Suisse paraissait
réussie et pour raisons personnelles majeures, en tenant notamment compte de la
situation de l’enfant A.________ avec lequel l’intéressé entretenait une
relation étroite. Son permis de séjour a été renouvelé depuis lors.
C.
Le 25 septembre 2014, son autorisation de séjour étant arrivée à
échéance, X.________ a requis la transformation anticipée de celle-ci en une
autorisation d’établissement. Le 14 janvier 2015, le SPOP l’a invité à
compléter sa demande en produisant plusieurs documents, parmi lesquels:
«Certificat d’études de la langue française (par ex. TELC,
DELF, CECI) ou certificat équivalent, d’une école reconnue, le degré minimal
exigé étant le niveau A2 au portfolio européen des langues».
Le 20 avril 2015, ce dernier document n’ayant pas
été produit, le SPOP a informé X.________ de son intention de rendre une
décision négative. Dans ses déterminations du 26 mai 2015, l’intéressé a
rappelé au SPOP qu’il avait étudié le français durant sa scolarité au Maroc, ce
dont attestait son certificat de scolarité, et qu’il parlait quotidiennement le
français dans le cadre de son emploi, ce que confirmait son employeur. Il a
fait part de sa bonne intégration en Suisse et a demandé la délivrance d’une
autorisation d’établissement.
Le 24 juin 2015, le SPOP a refusé de transformer
l’autorisation de séjour de X.________ en une autorisation d’établissement à
titre anticipé.
D.
X.________ a recouru contre cette décision négative dont il demande
l’annulation.
Le SPOP a produit son dossier; il a requis que
X.________ soit invité à indiquer les raisons pour lesquelles il n’était pas en
mesure de présenter un certificat d’études de la langue française ou un
certificat équivalent prouvant le degré minimal de référence requis.
X.________ s’est déterminé; il a maintenu ses
conclusions,
Le SPOP propose le rejet du recours et la
confirmation de la décision attaquée.
E.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours
satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art.
79.
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant a requis la tenue d’une audience afin qu’il puisse
s’expliquer devant la Cour et que celle-ci puisse se rendre compte de son degré
de connaissance de la langue française. Au vu du sort du recours, il n’y a pas
lieu de donner suite à cette réquisition.
3.
Ressortissant marocain, le recourant ne peut se prévaloir d’aucun traité
international liant son pays d’origine à la Suisse. Sa situation administrative s’apprécie par conséquent exclusivement au regard du
droit interne.
a) L'octroi de l'autorisation
d'établissement est régi par l'art. 34 de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Selon l'al. 2 de cette disposition,
l'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un
étranger aux conditions suivantes: il a séjourné en Suisse au moins dix ans au
titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières
années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour (let. a)
et il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 (let. b). Aux
termes de l’al. 3, l'autorisation d'établissement peut être octroyée au terme
d'un séjour plus court si des raisons majeures le justifient. D'après l'art. 34
al. 4 LEtr, l'autorisation d'établissement peut déjà être octroyée au terme
d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour
lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu'il a de
bonnes connaissances d'une langue nationale. Selon l'art. 62 de l'ordonnance
fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), l'autorisation d'établissement
peut être octroyée en cas d'intégration réussie, notamment lorsque l'étranger
respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a), dispose de connaissances de la langue nationale parlée au
lieu de domicile équivalant au moins au niveau de référence A2 du Cadre
européen commun de référence pour les langues publié par le Conseil de
l'Europe, les connaissances d'une autre langue nationale pouvant aussi être
prises en compte dans des cas dûment motivés (let. b) et manifeste sa volonté
de participer à la vie économique et de se former (let. c).
b) De nature potestative (Kann-Vorschrift), l’art.
34.
al. 4 LEtr ne confère aucun droit de sorte que l’octroi de l’autorisation
est laissé à l’appréciation de l’autorité compétente (arrêts du Tribunal
fédéral 2C_1213/2013 du 6 janvier 2014 consid. 3.2;2C_48/2013 du 18 janvier
2013.
consid. 3;2C_183/2012 du 17 décembre 2012 consid. 2.1). Cette faculté
doit être vue comme une récompense, susceptible d’encourager les étrangers dans
leurs efforts d’intégration. Statuant en vertu de son libre pouvoir
d’appréciation, l’autorité compétente doit néanmoins accorder à cet égard une
attention particulière au degré d’intégration du requérant. En effet, plus le
statut juridique sollicité confère des droits étendus au requérant, plus les
exigences liées au niveau d’intégration sont élevées (ATAF C-7683/2008 du 29
mars 2010 consid. 6.1 et 7.3 et les références citées; cf. également arrêts
PE.2014.0338 du 31 octobre 2014 consid. 4a; PE.2014.0151 du 2 octobre 2014
consid. 5b). L'art. 34 al. 4 LEtr vise ainsi à conférer des droits plus étendus
aux étrangers qui sont au bénéfice d'une autorisation de séjour et qui peuvent
se prévaloir d'une intégration réussie et non pas à permettre à un étranger qui
ne remplit plus les conditions pour le renouvellement de son autorisation de
séjour de rester en Suisse (ATAF C-5260/2014 du 26 août 2015 consid. 5.4,
références citées). L'étranger qui entend invoquer cette disposition pour
revendiquer l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en sa faveur
doit en principe être au bénéfice d'une autorisation de séjour au moment du
dépôt de sa requête (ATAF C-6451/2011 du 4 décembre 2013 consid. 14). Une
exception se conçoit uniquement dans le cas de l'étranger qui n'est plus
formellement au bénéfice d'une autorisation de séjour, mais qui remplit les
conditions posées à son renouvellement (ATAF C-5260/2014 consid. 5.6; C-7206/2013
du 27 octobre 2014 consid. 7.1).
c) Conformément à l'art. 3, 1ère phrase,
de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers
(OIE; RS 142.205), dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les
autorités tiennent compte du degré d'intégration de l'étranger, en particulier
lorsqu'il s'agit d'octroyer une autorisation d'établissement anticipée au sens
de l'art. 62 OASA. En vertu de l'art. 4 OIE, la contribution des étrangers à
l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des
valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue
nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode
de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et
d'acquérir une formation (let. d). Le respect de l'ordre juridique implique en
particulier que l'étranger ait une réputation irréprochable selon l'extrait du
casier judiciaire; les éventuelles condamnations sont prises en considération
différemment selon le type de délit, la gravité de la faute et la peine
prononcée et ce, dans le contexte de la décision discrétionnaire qui entre en
ligne de compte. Le respect de l'ordre public également signifie notamment le
respect des décisions des autorités et l'observation de ses obligations de
droit public ou de ses engagements privés (absence de poursuites ou de dette
fiscale, paiement ponctuel des pensions alimentaires, etc.) (cf. Directives
du Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM] IV. Intégration, ch. 2.2, état au 1er
janvier 2015). Selon la liste des critères d’évaluation du degré d’intégration
en cas d’octroi anticipé de l’autorisation d’établissement au sens de l’art. 62
OASA établie par les autorités de migration, l’étranger doit ainsi notamment
fournir la preuve d’une réputation irréprochable sur le plan pénal par la
remise d’un extrait du casier judiciaire et de rapports de services officiels
qui ne doivent révéler aucune activité susceptible de menacer l’ordre public. Il
doit également présenter un certificat d’études de langue à moins d’avoir
accompli sa scolarité obligatoire en Suisse, et démontrer l’existence d’une
activité lucrative par la production d’un contrat de travail ou d’une
attestation d’indépendance économique (cf. Directives, ch. 2.2 et 2.3.4). A cet égard, sont notamment requis:
« (…)
- une preuve
de participation régulière et active à des cours de langues (attestation du
chargé de cours) ou
- des tests
de langue réussis effectués auprès d’un établissement de formation reconnu (cf.
annexe 1) ou
- une attestation de formation en cas de fréquentation d’une
école en Suisse. »
Ces directives sont complétées par une annexe 1, aux
termes de laquelle:
« (…)
Apprentissage d'une langue nationale
• Pour
confirmer l'acquisition de connaissances d'une langue nationale, l'étranger
présentera un certificat d'études (p. ex. TELC, DELF ou CELI) ou un certificat équivalent d'un organe
reconnu. Le degré minimal requis est le niveau de référence A2 du Portfolio européen des langues.
• S'agissant
d'un couple, les conjoints doivent avoir atteint au moins le niveau de
référence A2.
• Ne sont pas tenus de fournir un certificat d'étude d'une
langue nationale les personnes qui ont accompli leur scolarité obligatoire en
Suisse ou celles qui suivent une formation de degré secondaire II ou l'ont
achevée.»
Il est par ailleurs précisé que le niveau de
référence A2 correspond à une utilisation élémentaire:
« Peut comprendre des phrases isolées et des expressions
fréquemment utilisées en relation avec des domaines immédiats de priorité. Peut
communiquer lors de tâches simples et habituelles ne demandant qu'un échange
d'informations simple et direct sur des sujets familiers et habituels. Peut décrire
avec des moyens simples sa formation, son environnement immédiat et évoquer des
sujets qui correspondent à des besoins immédiats» (Scala globale du portfolio
européen des langues: http://www.sprachenportfolio.ch/pdfs/français.pdf).
4.
Dans le cas d’espèce, la seule question litigieuse est celle du degré de
connaissance par le recourant de la langue nationale parlée au lieu de domicile,
en l’occurrence le français. L’autorité intimée admet en effet que celui-ci
remplit les autres conditions exprimées tant par l’art. 34 al. 4 LEtr que par
l’art. 62 OASA, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. Le recourant se
prévaut à cet égard d’une connaissance de la langue française supérieure au
niveau de référence A2, en précisant qu’il pratique celle-ci quotidiennement
dans le cadre de son emploi. Il rappelle à cet effet qu’un permis de conducteur
de chariots élévateurs lui a été délivré, après qu’il a subi un examen
théorique. L’autorité intimée a estimé en substance que les explications du
recourant n’étaient pas suffisantes pour qu’il soit dispensé de fournir un
certificat d’études de langue française, conformément aux exigences figurant
dans les directives du SEM. Pour le recourant, l’autorité aurait excédé, ce
faisant, le pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu en la matière, de sorte
que sa décision serait empreinte d’arbitraire.
a) Le recourant n’est pas de langue maternelle
française. Dans le cadre de sa scolarité obligatoire, il a toutefois suivi
durant une année académique des cours en langue française, à Casablanca, sa
ville natale. Il travaille depuis le ********2010 au service de Z.________ SA,
à 1******** et utilise quotidiennement la langue française; son employeur
confirme ne rencontrer aucun problème de communication avec lui. Surtout, le
recourant a produit à l’appui de son pourvoi les fiches d’examen théorique du
permis de conducteur de chariots élévateurs. On rappelle sur ce point qu’entre
autres conditions, la SUVA exige au préalable des caristes qu’ils remplissent les
conditions suivantes: «compréhension des principes techniques et physiques;
comportement fiable, responsable et prudent; culture générale suffisante:
savoir lire des textes et des tableaux simples; pouvoir se faire comprendre par
un langage clair et sans équivoque(…)» (source: http://www.suva.ch/fr/startseite-suva/praevention-suva/arbeit-suva/branchen-und-themen-filter-suva/informationen-ausbildung-staplerfahrern-suva/filter-detail-suva.htm).
En effet, selon l’article 6 de l’ordonnance fédérale du 19 décembre 1983 sur la
prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA; RS 832.30), les
travailleurs, et donc également les caristes, occupés dans une entreprise
doivent être informés des risques auxquels ils sont exposés dans l’exercice de
leur activité et instruits des mesures à prendre pour les prévenir. Aussi,
doivent-ils suivre une formation auprès d’une école reconnue par la SUVA; cette formation est sanctionnée par un examen théorique et pratique. Il s’avère que le
recourant a suivi une formation auprès de Swiss Logistics Academy AG, à Renens,
laquelle fait partie des écoles reconnues pour la formation de cariste reconnue
à l’échelon national (ibid.). Selon ses explications, il aurait été soumis à 60
questions techniques à choix multiples (trois possibilités), sans doute rédigées
en français, mais dont la compréhension démontre tout au plus une connaissance
passive de cette langue. Alors que sept fautes étaient permises, le recourant a
répondu de façon correcte à 57 d’entre elles et a dès lors réussi l’examen
théorique de cariste. Un permis lui a été délivré le 21 mai 2013 pour conduire
trois types de chariots élévateurs.
b) Sans doute, le recourant n’a suivi aucun des
cours spécifiques visés par les directives précitées du SEM. Cela ne signifie
pas pour autant qu’il ne remplit pas les conditions exprimées par l’art. 62 al.
1.
let. b OASA. Pour cette raison, la décision attaquée ne peut être maintenue,
l’autorité intimée ayant excédé son pouvoir d’appréciation en confirmant
celle-ci en dépit des éléments apportés par le recourant durant la procédure. Ceux-ci
demeurent toutefois insuffisants pour retenir, en l’état actuel du dossier, que
le niveau de connaissance de la langue française du recourant correspond à
celui exigé par la disposition précitée, comme il le soutient. Sans doute, le
recourant a apporté durant la procédure la démonstration de ce qu’il maîtrise
une connaissance au moins passive, élémentaire, de la langue française. A
défaut, il n’aurait, selon la plus grande vraisemblance, pas été en mesure de
réussir l’examen théorique de cariste. Il reste que les éléments fournis ne
permettent pas encore de conclure que son degré de connaissance de la langue
française correspond effectivement au niveau de référence A2, comme les
directives du SEM le prescrivent. Il appartiendra à l’autorité intimée, à
laquelle le dossier sera renvoyé, de compléter l’instruction et de s’en
convaincre le cas échéant, après avoir auditionné le recourant et complété
l’instruction de la demande en ce sens.
5.
a) Il suit de ce qui précède que le recours doit être admis et la
décision attaquée, annulée. La cause est renvoyée à l’autorité intimée, à
charge pour elle de compléter l’instruction, conformément au considérant qui
précède, et rende une nouvelle décision.
b) Compte tenu de ses ressources, le recourant a été
mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 19 août 2015. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut
prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois
du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en matière civile [RAJ; RSV
211.02
], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours
figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ). En
l'occurrence, l'indemnité de Me Dominique-Anne Kirchhofer peut être arrêtée,
compte tenu de la liste des opérations produite, à 1'913 fr.05, soit 1'716 fr.
d'honoraires, 55 fr.20 de débours et 141 fr.85 de TVA (8%). Ce montant s’entend
sous déduction des dépens alloués à la lettre e) ci-dessous.
c) Le sort du recours commande que les frais soient
laissés à la charge de l’Etat (art. 49 al. 1, 52 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
d) L'indemnité de conseil d'office est supportée
provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par
renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu’il
est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le
faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il
incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce
remboursement (art. 5 RAJ).
e) Le recours obtient sans doute gain de cause avec
l’assistance d’un conseil et, sur le principe, a droit à des dépens.
Toutefois, il importe de tenir compte du fait que les pièces déterminantes ont
été produites à l’appui du recours, donc postérieurement à la procédure ayant
abouti à la décision attaquée. Pour cette raison, il se justifie de réduire la
quotité des dépens (art. 55 al. 1, 56 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population, du 24 juin 2015, est annulée;
la cause est renvoyée à dite autorité pour nouvelle décision, conformément aux
considérants du présent arrêt.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
L’indemnité d’office de Me Dominique-Anne Kirchhofer est arrêtée à 1'913 fr.05
(mille neuf cent treize francs et cinq centimes), TVA incluse, sous déduction
des dépens alloués au chiffre VI ci-dessous.
V.
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art.
123.
CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement
de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
VI.
L’Etat de Vaud, soit pour lui le Département de l’économie et du sport,
versera à X.________ des dépens, réduits à 1'000 (mille) francs.
Lausanne, le 9 novembre 2015
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.