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Décision

PE.2015.0270

CDAP - PE.2015.0270 - 2016-02-23 - A. B________/Service de la population (SPOP)

23 février 2016Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A. B________, né le 1********1987, ressortissant

tunisien, a déposé le 7 février 2008 une demande d'asile en Suisse. Le 19 mars 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM; actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations, SEM) a

rendu une décision de non entrée en matière sur cette demande et il a prononcé

le renvoi de Suisse de A. B________. Le recours de l'intéressé contre cette

décision a été rejeté par arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le

TAF) du 2 avril 2008 (n° de référence E-2009/2008). Un délai de départ au 10

juillet 2008 lui a été imparti pour quitter le territoire suisse. L'intéressé

ne s'est toutefois pas exécuté.

B.

Le 9 octobre 2008, A. B________a déposé devant le

Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP), une demande d'autorisation

de séjour en vue de contracter un mariage. Il a épousé le 6 février 2009, E.

F________, ressortissante française, au bénéfice d'une autorisation

d'établissement UE/AELE.

Le 19 mars 2009, le SPOP a délivré à A.

B________une autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial, valable

jusqu'au 5 mai 2014.

Les époux B________ont eu un enfant G.

B________, né le ********2009. Ils se sont séparés en janvier 2010.

Des mesures protectrices de l'union

conjugale ont été prononcées le 20 janvier 2010, aux termes desquelles la garde

de l'enfant G.a été confiée à sa mère. A. B________s'est vu attribuer un libre

droit de visite sur l'enfant s'exerçant à défaut d'entente, à raison d'un

week-end sur deux et la moitié des fêtes religieuses. Etant au bénéfice du

revenu d'insertion, il a été astreint au paiement d'une pension alimentaire de

100 fr. par mois, dès le 1er février 2010.

Les 24 janvier 2011 et 24 février

2012, le SPOP a informé l'intéressé qu'il envisageait de révoquer son autorisation

de séjour, compte tenu du fait qu'il était durablement séparé de son épouse,

qu'il était sans emploi et au bénéfice du RI, et qu'il avait donné lieu à des

condamnations pénales.

Il ressort à cet égard de l'extrait de

son casier judiciaire suisse que A. B________a été condamné, le 9 juin 2008,

pour vol à une peine pécuniaire de 10 jours-amende avec sursis, le 4 juin 2009,

pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires à une peine

de privation de liberté de 10 jours et, le 28 novembre 2011, pour injure à une

peine pécuniaire de 15 jours-amende.

L'intéressé s'est déterminé à

plusieurs reprises auprès du SPOP. Il exposait qu'il exerçait régulièrement son

droit de visite sur son fils, qu'il s'en occupait également lorsque la mère

devait s'absenter pour des raisons professionnelles. Il précisait avoir

travaillé en 2011 mais être actuellement en incapacité de travail suite à une

hernie discale. Il souhaitait toutefois trouver un travail

Sur demande du SPOP, la mère de G. s'est

également déterminée, le 22 septembre 2012, sur la relation entre l'intéressé

et son fils. Elle indiquait qu'il versait la pension alimentaire, qu'il voyait régulièrement

son fils – il le prenait durant des après-midi pour faire des activités. Elle

précisait toutefois qu'elle ne souhaitait pas reprendre une vie conjugale avec

celui-ci.

C.

Par décision du 14 janvier 2013, le SPOP a révoqué

l'autorisation de séjour UE/AELE en faveur de A. B________, au motif que les

époux étaient durablement séparés et que l'intéressé ne pouvait dès lors plus

se prévaloir d'un droit au regroupement familial en vertu de l'art. 3 Annexe I de

l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes

(ALCP; RS 0.142.112.681). Il s'est en revanche prononcé en faveur de l'octroi d'une

autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 LEtr. Il précisait toutefois

que l'autorisation de séjour serait valable uniquement si l'Office fédéral des

migrations donnait son accord.

D.

Par décision du 14 juin 2013, l'ODM a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour en faveur de A. B________et

lui a fixé un délai de départ au 31 août 2013 pour quitter la Suisse. Il a estimé en substance que la situation de l'intéressé n'était pas constitutive d'un

cas de rigueur, et qu'il ne pouvait pas se prévaloir d'un droit de séjour fondé

sur l'art. 8 CEDH au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Il n'avait que

très peu vécu avec son fils, titulaire d'une autorisation d'établissement

UE/AELE, et sa relation avec ce dernier ne dépassait pas le cadre de celle qui

existe entre un père et son enfant lorsque ceux-ci ne vivent pas ensemble, ce

même s'il s'acquittait régulièrement de ses obligations financières envers lui.

Il n'avait en outre pas fait preuve d'un comportement irréprochable en Suisse vu

ses antécédents pénaux. Il avait par ailleurs fait l'objet de poursuites et

perçu le RI pour un montant total de plus de 58'000 fr. Quant à sa

réintégration sociale dans son pays de provenance, elle n'était pas compromise;

le recourant était jeune et en bonne santé et il avait vécu la majeure partie de

sa vie en Tunisie. Il y avait encore ses parents et un de ses frères. Il n'avait

par ailleurs pas acquis en Suisse des connaissances professionnelles à ce point

spécifiques qu'il ne puisse les faire valoir dans son pays d'origine.

Le 6 mars 2014, A. B________,

représenté par un avocat, a écrit au SPOP ainsi qu'à l'ODM, en se prévalant

d'une notification irrégulière de la décision de l'ODM du 14 juin 2013 au motif

qu'elle avait été notifiée à son ancienne adresse et qu'il n'en avait pas eu

connaissance. Le 18 mars 2014, l'ODM a notifié une nouvelle fois la décision

précitée à l'avocat de l'intéressé. Le 26 mars 2014, ce dernier a écrit au SPOP

en l'informant que la décision de l'ODM précitée avait été valablement notifiée

le 18 mars 2014 seulement, et que partant tout délai de départ notifié par le

SPOP devait être annulé. Il précisait que son client souhaitait recourir contre

cette décision devant le TAF.

A. B________n'a toutefois pas recouru

contre la décision de l'ODM précitée qui est dès lors entrée en force.

E.

Le 29 mai 2015, A. B________, représenté par une

mandataire juriste, a déposé auprès du SPOP une demande de reconsidération de

la décision refusant d'approuver la prolongation de son autorisation de séjour.

Il demandait à ce que cette décision soit réexaminée au motif que sa situation

personnelle s'était modifiée. Il avait trouvé, dès le 1er avril

2015, un emploi fixe auprès d'une entreprise à Lausanne, active dans le domaine

de la construction, dans laquelle il était engagé en qualité d'aide monteur. Il

versait actuellement une pension pour l'entretien de son fils de l'ordre de 400

à 500 fr. /mois. Il exerçait librement son droit de visite et s'occupait également

de son fils lorsque son épouse, dont il était toujours séparé, était en

formation. Il exposait par ailleurs que ses relations avec son épouse s'étaient

améliorées et qu'ils n'envisageaient pas de divorcer. Il invoquait dans ce

contexte l'application des art. 49 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20) et 76 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à

l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS

142.201), au motif que leur séparation était motivée selon lui par des raisons

majeures qui justifiaient une exception à l'exigence d'un ménage commun.

A l'appui de sa demande, il a produit

une déclaration écrite de son épouse du 27 mai 2015 attestant qu'il prenait

l'enfant chaque deuxième week-end et qu'il allait également le chercher

régulièrement à la crèche lorsqu'elle travaillait ou qu'elle était en

formation, qu'il contribuait mensuellement à l'entretien de l'enfant par le

versement d'un montant de 400 fr., que le lien entre celui-ci et son père était

très fort et indispensable pour l'équilibre de l'enfant, la présence du père au

quotidien comblant ses absences fréquentes. Elle exposait par ailleurs qu'elle

entretenait de bons rapports avec l'intéressé depuis la séparation et qu'ils

n'envisageaient pas de divorcer.

A. B________a également produit un

contrat de travail de durée indéterminée conclu avec la société H________Sàrl,

dès le 1er avril 2015, pour un salaire brut de 24.65 fr./heure

(vacances et 13ème salaire non compris). Ce contrat ne mentionne toutefois pas

le nombre d'heures contractuellement fixé.

Par décision du 24 juin 2015, le SPOP

a déclaré la demande de reconsidération précitée irrecevable, subsidiairement

l'a rejetée. Il a imparti à A. B________un délai immédiat pour quitter la Suisse et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. A l'appui de sa décision, le SPOP

a retenu en substance que les éléments invoqués par A. B________ne

constituaient pas un motif de réexamen de sa décision du 14 janvier 2013, au

sens de l'art. 64 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36). Il relevait que l'intéressé était durablement séparé de

son épouse et qu'il ne pouvait pas se prévaloir, sous peine de commettre un

abus de droit, de l'existence formelle de son mariage pour la prolongation de

son autorisation de séjour en vertu de l'art. 3 Annexe I ALCP.

F.

Par acte du 22 juillet 2015, A. B________, sous la

plume de son mandataire, a recouru contre la décision précitée devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en prenant les conclusions

suivantes: annuler la décision du SPOP du 24 juin 2015; annuler l'annonce

adressée au bureau des étrangers d'1******** demandant de contrôler son départ

immédiat; statuer sur son droit à l'octroi d'une prolongation de l'autorisation

de séjour UE/AELE suite à son mariage et au droit de visite sur l'enfant G.

B________, âgé de 6 ans; restaurer l'effet suspensif au recours; condamner l'autorité

intimée aux frais de la procédure, respectivement lui octroyer une équitable

indemnité pour les frais occasionnés par le présent recours; lui octroyer

l'assistance judiciaire pour la présente procédure, vu ses revenus modestes.

Le recourant se plaint d'une violation

de son droit d'être entendu dans la mesure où l'autorité intimée ne l'a pas entendu,

ni son épouse, ni son fils avant qu'elle ne rende la décision querellée. Il se

plaint également d'un défaut de motivation de ladite décision. Sur le fond, il estime

que les éléments invoqués dans sa demande du 29 mai 2015 constituent des faits

nouveaux au sens de l'art. 64 LPA-VD qui justifient, selon lui, de reconsidérer

son droit à la prolongation de son autorisation de séjour en vertu des art. 49,

50 LEtr et 8 CEDH.

Par décision incidente du 31 juillet

2015, la juge instructrice a admis la requête de restitution de l'effet

suspensif.

L'assistance judiciaire a été refusée au

recourant, par décision du 20 août 2015.

Le SPOP s'est déterminé sur le

recours, le 26 août 2015, en concluant à son rejet. Il fait valoir en substance

que le recourant n'a pas repris la vie commune avec son épouse, de sorte que sa

situation n'a pas changé depuis sa décision du 14 janvier 2013. Quant aux

autres éléments dont se prévaut le recourant, ils portent sur la décision de

l'ODM du 14 juin 2013 refusant la prolongation de son autorisation de séjour

sur la base des art. 50 LEtr et 8 CEDH et non sur sa décision du 14 janvier

2013. Dans la mesure où le recourant estime que la décision de l'ODM précitée doit

être réexaminée sur la base de sa situation actuelle, il lui incombe de saisir le

SEM d'une demande de reconsidération de cette décision.

La réponse du SPOP a été communiquée

au recourant, le 26 août 2015.

G.

Le Tribunal a ensuite statué par voie de

circulation.

Les arguments des parties seront

repris dans la mesure utile ci-dessous.

Considérants

1.

Le recourant se plaint d'une violation de son droit

d'être entendu ainsi que d'un défaut de motivation de la décision attaquée.

La garantie constitutionnelle du droit

d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.; art. 17 al. 2 Cst.-VD; cf. aussi art. 33

al. 1 LPA-VD) comprend le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments

pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique,

de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses

offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves

essentielles ou à tout le moins d'en prendre connaissance et de se déterminer à

leur propos, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF

140.

I 99 consid. 3.4; 138 V 125 consid. 2.1, et les arrêts cités). Le

droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois

pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins

(ATF 130 II 425 consid. 2.1). Il n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à

l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa

conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que

ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229

consid. 5.3; ATF 134 I 140 consid. 5.3). Conformément à l'art. 27

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;

RSV 173.36) la procédure est en principe écrite.

Le droit d'être entendu confère

également à toute personne celui d’exiger, en principe, qu’une décision ou un

jugement défavorable à sa cause soit motivé. L’exigence de motiver une décision

tend à éviter que l’autorité ne se laisse guider par des considérations

subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une

décision arbitraire. L’objet et la précision des indications à fournir

dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas;

en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les

motifs qui l’ont guidée (ATF 126 I 97 consid. 2a). L’autorité peut se limiter à

l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le

justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et

l’attaquer à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son

contrôle (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 133 I 270 consid. 3.1; 130 II 530 consid.

4.3

et les arrêts cités).

En l'espèce, au vu des motifs qui

suivent, le Tribunal s'estime suffisamment renseigné au vu du dossier et notamment

des déclarations écrites de l'épouse du recourant pour statuer, sans qu'il soit

nécessaire d'entendre le recourant et son épouse. Quant à l'exigence de

motivation de la décision attaquée, celle-ci expose brièvement les motifs pour

lesquels le SPOP refuse d'entrer en matière sur la demande de reconsidération

du recourant, à savoir l'absence de reprise de la vie commune interrompue en

2010.

et que, dans ce contexte, le fait pour le recourant de se prévaloir de son

mariage, qui subsiste sur le plan formel, relève de l'abus de droit. Ces

éléments constituent une motivation suffisante pour permettre au recourant

d'apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient.

Elle permet également à la Cour de céans d'exercer son contrôle.

Ce grief est en conséquence mal fondé.

2.

Le recourant sollicite une reconsidération de la

décision du SPOP du 14 janvier 2013.

a) Aux termes de l'art. 64 al. 1

LPA-VD précité, une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa

décision. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, l'autorité entre en matière

sur la demande si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans

une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou

des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la

première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se

prévaloir à cette époque (let. b) ou si la première décision a été influencée

par un crime ou un délit (let. c).

L'hypothèse visée à l’art. 64 al. 2

let. a LPA-VD permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de

droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à

l'origine. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative

entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au

moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas d'une révision au

sens procédural du terme, mais d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le

requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé

de la décision attaquée (vrais nova), plus précisément, après l'ultime délai

dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être

invoqués. Cette hypothèse ne concerne que les décisions aux effets durables, ce

qui est le cas d'une décision réglementant le statut d'une personne au regard

des règles de police des étrangers. Par ailleurs, les faits invoqués doivent

être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état

de fait à la base de la décision et, s'il est correctement apprécié, une

décision plus favorable au requérant (PE.2015.0185 du 15 juillet 2015;

PE.2011.0443 du 28 mars 2012 consid. 2; PE.2011.0336 du 2 février 2012 consid.

2a).

La jurisprudence a, en outre, déduit

des garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101) l'obligation

pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque

les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une

modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de

preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou

dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à

cette époque. Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit

pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre

sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus

pour les voies de droit ordinaires. Le droit des étrangers n'échappe pas à la

règle (ATF 136 II 177 consid. 2.1; arrêt du TF 2C_225/2014 du 20 mars 2014

consid. 5.1).

b) En l'occurrence, la décision dont

la reconsidération est demandée, du 14 janvier 2013, révoque l'autorisation de

séjour, suite à la séparation considérée comme définitive des époux, tout en

proposant à l'Office fédéral des migrations (ODM), auquel a succédé le

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), la poursuite du séjour du recourant,

en application de l'art. 50 LEtr. C'est ensuite l'autorité fédérale, soit l'ODM,

qui a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour du

recourant, dans sa décision du 14 juin 2013. La décision de révocation de

l'autorisation de séjour, prononcée par le SPOP, se fonde sur la dissolution de

la communauté conjugale, le recourant et son épouse s'étant séparés en 2010 et

n'ayant plus repris depuis lors la vie commune. Dans sa demande de

reconsidération, le recourant n'allègue pas avoir repris une vie conjugale. Il

confirme, de même que son épouse, vivre encore séparément, même s'ils ne sont,

à ce jour, pas divorcés. L'épouse indique encore que leurs relations se sont

améliorées. Sur ce point, il convient de confirmer l'appréciation du SPOP selon

laquelle la situation de fait à la base de sa décision n'a pas changé dans une

mesure notable au sens de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD.

c) Quant aux autres éléments invoqués

par le recourant, en particulier sa relation avec son fils, le SPOP a précisé,

dans sa réponse du 26 août 2015, que ces derniers se rapportent à la décision

de l'ODM/SEM, du 14 juin 2013, aujourd'hui en force. Il n'appartient ainsi pas

au SPOP de se prononcer sur la demande de reconsidération dans cette mesure. Le

SPOP retient en définitive que si le recourant estime que ses relations avec

son fils ont évolué de manière importante, il lui appartient de saisir

l'ODM/SEM d'une demande de reconsidération. Cette appréciation peut être

confirmée. Toutefois, dès lors que le SPOP avait déjà déclaré être favorable à

la poursuite du séjour du recourant en Suisse, compte tenu de sa relation avec

son fils, sur la base de la situation existante en 2013, mais que cette

autorité s'estime aujourd'hui incompétente pour statuer sur la demande de

réexamen du recourant, il lui appartient de transmettre cette demande au SEM

comme objet de sa compétence (cf. notamment art. 7 al. 1 LPA-VD). Pour le

surplus, il convient de confirmer sa décision du 24 juin 2015.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le dossier sera toutefois renvoyé

à l'autorité intimée pour transmission au SEM afin que cette autorité se

prononce sur la demande de réexamen de sa propre décision. Vu le sort de la

cause, un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant qui succombe

(art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD) et il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 24 juin

2015 est confirmée, le dossier lui étant toutefois renvoyé pour transmission au

SEM comme objet de sa compétence.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la

charge de A. B________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 février 2016

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux

migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.