PE.2015.0273
CDAP - PE.2015.0273 - 2015-11-30 - A.B.C.________ /Service de la population (SPOP)
30 novembre 2015Français16 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2015.0273
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.11.2015
Juge:
EB
Greffier:
TAU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.B.C.________ /Service de la population (SPOP)
ADMISSION PROVISOIRE
AUTORISATION DE SÉJOUR
REJET DE LA DEMANDE
INTÉGRATION SOCIALE
LEI-30-1-b
LEI-84-5
OASA-31
Résumé contenant:
Refus de transformer en autorisation de séjour l'admission provisoire d'un ressortissant angolais âgé de 42 ans. Depuis son arrivée en Suisse en 2003, il a alterné les missions temporaires sur des chantiers, les périodes de chômage et les périodes d'assistance par l'EVAM. Il est certes au bénéfice d'un contrat de durée indéterminée depuis 2014, mais son indépendance financière est trop récente pour être qualifiée de stable, ce d'autant qu'il fait l'objet de poursuites et d'actes de défaut de biens pour plus de 11'000 francs. Il ne possède aucune famille en Suisse alors que ses liens avec l'Angola sont restés très forts. Ainsi, malgré son niveau B1 de français et son absence de condamnations pénales, on ne peut pas considérer qu'il soit à ce jour suffisamment intégré au regard des exigences restrictives de l'art. 84 al. 5 LEtr en relation avec les art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA. Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 novembre 2015
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Claude
Bonnard et Mme Claude-Marie Marcuard, assesseurs; Mme Aurélie Tille,
greffière
Recourant
A.B.C.________, c/o D.E.F.________,
à 1********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.B.C.________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 24 juin 2015 lui refusant l'octroi d'un permis B
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant angolais né le 1er juin 1973, A.B.C.________ est arrivé en Suisse le 27 janvier 2003. Il était accompagné de son épouse G.H.________
I.________, qui a donné naissance à leur fille J.H.________ I.________le 3
février 2003. A son arrivée en Suisse, A.B.C.________ a demandé l'asile et a
été attribué au canton de Vaud.
Par décision du 25 février 2005 de l'Office fédéral
des migrations (ODM, désormais Secrétariat d'Etat aux Migrations [SEM]),
confirmée par arrêt du 4 mai 2005 de la Commission suisse de recours en matière d'asile, la qualité de réfugié a été refusée à A.B.C.________ et à son épouse,
qui ont toutefois été mis au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse.
G.H.________ I.________ et sa
fille ont quitté la Suisse en 2007. Le SEM a prononcé la fin de leur admission
provisoire le 16 mai 2008.
B.
Au cours de son séjour en Suisse, A.B.C.________ a effectué de
nombreuses missions temporaires en tant qu'aide-maçon et manœuvre sur des
chantiers, par l'intermédiaire de diverses sociétés d'interim. Ces missions ont
été entrecoupées par des périodes de chômage et des périodes où il était
soutenu financièrement par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM).
En 2006, il a été condamné au paiement d'une amende de 150 fr. pour avoir
négligé de déclarer les revenus de son activité lucrative auprès de K.________
SA alors qu'il percevait une aide. Au 18 novembre 2008, il était encore
redevable d'une dette de 14'340 fr. 65 envers l'EVAM pour l'aide
reçue jusqu'alors.
Après 2009, selon un rapport de l'EVAM du 5 septembre 2013, il a bénéficié d'une assistance totale sur diverses périodes totalisant
une durée de seize mois entre le 1er décembre 2009 et le 29 février 2012, pour un montant total de 21'403 fr. 80, ainsi que d'une assistance
partielle durant deux mois entre 2010 et 2011. Dans le rapport précité, l'EVAM
a en outre notamment indiqué que A.B.C.________ était autonome financièrement
depuis le 1er mars 2012.
C.
Le 13 juillet 2013, A.B.C.________, agissant par l'intermédiaire de son
conseil, a requis d'être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour. Il a
expliqué avoir été engagé de manière fixe de février 2012 à novembre 2012
auprès d'une société de peinture, avant de connaître une période de chômage. A
l'appui de sa requête, il a notamment produit les documents suivants:
Un certificat de français de niveau B1 obtenu auprès de
l'institut L.________ le 20 février 2008;
Un extrait de son casier judiciaire, vierge au 22 juillet 2013;
Une lettre de soutien de M.N.________, qui l'a rencontré sur un
chantier et qui le décrit commme quelqu'un de très bien intégré et de travailleur;
Une lettre de soutien du 17 juillet 2012 de O.P._________
Q.________, pasteur auprès du centre chrétien "Mission Internationale
d'Enseignement et de Libération des âmes" (M.I.E.L.), dont A.B.C.________
est un membre actif;
Une lettre de soutien du 21 juillet 2012 de Judith Mbangu, qui a
rencontré A.B.C.________ dans le cadre de la M.I.E.L.
Dans sa demande, A.B.C.________ a notamment expliqué
avoir grandi à Luanda, où vivent ses quatre frères, à qui il téléphone une fois
par mois. Outre sa fille née en 2003, il a une fille aînée née en 1990 et
vivant avec sa mère à Luanda.
D.
Par lettre du 25 août 2014, R.________ Sàrl a attesté du fait que A.B.C.________
travaillait en qualité de manœuvre à 100 % depuis le 1er mai
2014, qu'il donnait entière satifaction et était très bien intégré parmi ses
collègues.
E.
Le 19 novembre 2014, l'ODM (actuellement SEM) a refusé d'octroyer à A.B.C.________
un visa de retour au motif que son intégration était jugée insuffisante au vu
des poursuites dont il faisait l'objet et de l'absence d'un plan de
remboursement.
F.
A.B.C.________ fait l'objet de poursuites. Au 8 avril 2009, le montant
total de ses poursuites s'élevait à 1'003 fr. 45. Au 2 septembre
2014, il faisait l'objet de trois poursuites pour un montant total de
3'942 francs. Au 31 octobre 2014, deux poursuites s'y étaient ajoutées,
portant le montant total de sa dette à 7'015 fr. 20. A l'exception
d'une poursuite introduite par la société S.________ SA, ses poursuites
provenaient de T.________ Assurance maladie SA. Au 10 juin 2015, ses poursuites
totalisaient un montant de 11'355 fr. 85.
G.
Le 13 février 2015, le SPOP a informé A.B.C.________ qu'au vu du montant
de ses dettes, pour lesquelles aucun plan de remboursement ne semblait avoir
été établi, et du fait que son intégration n'apparaissait pas exceptionnelle,
il envisageait de refuser de lui octroyer une autorisation de séjour. Il lui
accordait cependant un délai pour se déterminer et produire ses trois dernières
fiches de salaire.
H.
Le 30 mars 2015, A.B.C.________ et Belanoca entreprise générale Sàrl ont
signé un nouveau contrat de travail portant sur un engagement en qualité de
manœuvre à 100 % pour une durée indéterminée, au salaire brut de
28 fr. de l'heure. En avril et mai 2015, A.B.C.________ a perçu un salaire de 4'087 fr. 24, respectivement 4'175 fr. 94.
I.
Par décision du 24 juin 2015, le SPOP a refusé d'octroyer une autorisation de séjour à A.B.C.________, au motif que nonobstant son nouvel emploi, il
faisait l'objet de plusieurs poursuites et d'actes de défaut de biens récents,
pour un montant total de 11'355 fr. 85 au 10 juin 2015, alors que la somme de ses dettes s'élevait à seulement 3'942 fr. le 2 septembre 2014, et qu'aucun plan de remboursement ne semblait avoir été établi. Dans
cette mesure, l'intégration de A.B.C.________ ne pouvait être qualifiée de
suffisante. Le SPOP a également relevé le fait que A.B.C.________ avait presque
exclusivement travaillé pour des entreprises temporaires, alternant les
périodes d'activité et de chômage, ayant au surplus été régulièrement assisté
par l'EVAM entre 2003 et 2012 et n'ayant été financièrement autonome que durant
4 ans et 5 mois entre janvier 2003 et février 2012. Enfin, le SPOP a relevé que
A.B.C.________ n'avait aucun lien avec la Suisse.
J.
Par acte du 22 juillet 2015, A.B.C.________ a formé recours contre cette
décision, concluant implicitement à son annulation et faisant valoir que
l'augmentation de ses dettes était due au fait qu'il lui avait été difficile de
trouver un emploi, mais qu'il était désormais en mesure d'établir un plan de
remboursement à hauteur de 500 fr. par mois.
Dans ses déterminations du 27 août 2015, le SPOP a déclaré maintenir sa décision. Le recourant a renoncé à se déterminer.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles
énoncées à l’art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en
matière sur le fond.
2.
La demande litigieuse est fondée sur l’art. 84 al. 5 de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). A teneur de cette
disposition, les demandes d’autorisation de séjour déposées par un étranger
admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont
examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d’intégration, de sa
situation familiale et de l’exigibilité d’un retour dans son pays de
provenance.
a) L’art. 84 al. 5 LEtr ne constitue
pas un fondement autonome pour l’octroi de l’autorisation de séjour, mais
s’analyse comme un cas de dérogation aux conditions d’admission, au sens de
l’art. 30 LEtr (TF 2C_766/2009 du 26 mai 2010). Les conditions fixées par cette
disposition ne diffèrent en effet pas fondamentalement des critères retenus
pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission s'agissant de cas
individuels d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Il
faut tenir compte de la situation particulière inhérente au statut résultant de
l'admission provisoire (cf. arrêts TAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011
consid. 4 et C-5718/2010 du 27 janvier 2012).
b) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il
est possible de déroger aux conditions d'admission prévues aux art. 18 à 29
LEtr dans le but notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême
gravité.
Les critères dont il convient de tenir compte pour
examiner la notion de cas individuel d'extrême gravité sont précisés à l'art.
31.
al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201):
"Une
autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême
gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment :
a. de l'intégration du requérant;
b. du respect de l'ordre juridique suisse par le
requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement
de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la
volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l'état de santé;
g. des possibilité de réintégration dans l'Etat
de provenance."
Parmi ces critères, les possibilités
de réintégration dans le pays d'origine figurent au premier plan (Directives
LEtr du Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM], octobre 2013, état au 1er
septembre 2015, ch. 5.6.2.4, et la référence citée). Il s'agit en outre d'une
liste non exhaustive. Il ressort par ailleurs de la formulation de
l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que
l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions
d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi
d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (arrêt
TAF C-5479/2010 du 18 juin 2012 consid. 5.3).
La jurisprudence précise par ailleurs que la
détention d'un permis F n'est pas un obstacle en soi à une intégration
professionnelle en Suisse; le titulaire d'un tel permis ne saurait par
conséquent prétendre à l'octroi d'un permis B au seul motif qu'il éprouve des
difficultés à trouver du travail (arrêts PE.2011.0038 du 4 juillet 2011 consid.
4a; PE.2010.0269 du 22 février 2011 consid. 5a). Au demeurant, une intégration
particulièrement réussie, qui pourrait justifier l'octroi d'un permis B,
suppose précisément une insertion dans le monde du travail et la capacité pour
l'étranger d'être financièrement autonome (arrêts PE.2013.0115 du 30 septembre
2013; PE.2006.0661 du 27 avril 2007 consid. 4b).
Cela dit, un simple risque d’être à la charge de
l’assistance publique ne suffit pas; il faut bien davantage un danger concret
de dépendance aux services sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c p. 641; ATF 122
II 1 consid. 3c p. 8). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large
mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant
total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une
manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa
situation financière à long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en
se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son
évolution probable, s'il existe, dans l'hypothèse où il réaliserait un revenu,
des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance
publique (ATF 125 et 122 précités; PE.2008.0004 du 14 avril 2008; PE.2003.0315
du 21 juin 2004). Le revenu doit être concret et vraisemblable et, autant
que possible, ne pas apparaître purement temporaire. Pour le reste, la notion
d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide
sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des
prestations d'assurances sociales comme les indemnités de chômage (TF
2A.11/2001 du 5 juin 2001, consid. 3a).
c) En l’espèce, il apparaît que le recourant vit en
Suisse depuis janvier 2003, soit depuis presque 13 ans. Le simple fait pour un
étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre
légal, ne permet toutefois pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité
sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même
de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. arrêt du TAF C-5769/2009 du
31.
janvier 2011 consid. 6.1 et la jurisprudence citée). Le recourant ne saurait
ainsi tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse pour bénéficier
d'une autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEtr.
Agé de 42 ans et en bonne santé,
le recourant est autonome financièrement depuis le 1er mars 2012
seulement, et se trouve au bénéfice d'un contrat fixe de travail depuis le mois
de mai 2014. Jusqu'alors, il a dû régulièrement faire appel à l'assistance de
l'EVAM, pour un montant total de 21'483 fr. 80 sur la seule période
de 2009 à 2012, dans la mesure où ses missions temporaires sur des chantiers,
qui se limitaient parfois à une journée de travail, ne lui permettaient pas de
subvenir à ses besoins. A cet égard, contrairement à ce qu'il soutient, le fait
qu'il soit détenteur d'une admission provisoire ne saurait constituer un
obstacle à une bonne intégration, le recourant ayant été autorisé à exercer une
activité lucrative. Son indépendance financière semble ainsi trop récente pour
pouvoir être qualifiée de stable, ce d'autant qu'il est encore tenu au
remboursement de nombreuses dettes, qui ont presque triplé entre 2014 et 2015,
passant de 3'942 fr. en septembre 2014 à 11'355 fr. 80 en juin
2015.
Certes, son emploi actuel et ses efforts – au demeurant non prouvés – pour
le remboursement de ses dettes plaident en sa faveur. Il a en outre suivi des
cours de français, obtenant un diplôme de niveau intermédiaire B1 en 2008, et n'a
jamais fait l'objet d'une condamnation pénale. Ces éléments ne permettent
cependant pas en soi de conclure à l'existence d'un cas d'extrême gravité au
sens de l'art. 31 OASA. Son intégration sociale n'apparaît pas non plus
très poussée, ses liens sociaux semblant se limiter à l'église évangélique dont
il fait partie, sans qu'il ne démontre être intégré d'une autre manière, à
l'exception d'une relation d'amitié avec son ancien collègue M.N.________. Il
ne possède aucune famille en Suisse, son épouse et sa seconde fille ayant
quitté le pays en 2007, alors que ses liens avec son pays d'origine semblent
beaucoup plus forts. En effet, son premier enfant et ses trois frères, avec
lesquels il entretient des contacts réguliers, vivent en Angola.
Au regard de ces éléments, on ne
peut pas considérer que le recourant soit à ce jour suffisamment intégré au
sens des exigences restrictives de l'art. 84 al. 5 LEtr en relation avec les
art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA. L'autorité intimée n'a ainsi pas abusé de
son pouvoir d'appréciation en refusant de transformer le permis F (admission
provisoire) du recourant en permis B (autorisation de séjour). La décision
attaquée ne portant que sur ce refus, le recourant n'est pas tenu de quitter la Suisse et peut dès lors continuer à y résider, l'autorité intimée ayant d'ailleurs relevé que
c'est principalement le fait que ses poursuites récentes n'aient pas encore été
remboursées qui justifiait le refus de sa demande, de sorte qu'il sera loisible
au recourant de présenter une nouvelle demande d'octroi d'une autorisation de
séjour, pour autant que les conditions de l'art. 84 al. 5 LEtr
soient remplies, qu'il fasse preuve d'un comportement irréprochable et qu'il
continue à être financièrement indépendant.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision litigieuse maintenue. Le recourant, qui succombe,
supportera les frais de justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91
et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 24 juin 2015 est maintenue.
III.
L'émolument de justice, de 600 (six cents) francs, est mis à la charge
du recourant A.B.C.________ .
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 novembre 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM)
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.